157

Délai d'opposition: 20 avril 1949

# S T #

LOI FÉDÉRALE sur

la navigation aérienne (Du 21 décembre 1948)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 37ter et 36 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 mars 1945, arrête: PREMIÈRE PARTIE Fondements de la navigation aérienne Titre premier

ESPACE ATMOSPHÉRIQUE ET SURFACE TERRESTRE Chapitre premier

La souveraineté sur l'espace atmosphérique et ses effets Article premier L'usage de l'espace atmosphérique au-dessus de la Suisse par des aéronefs est autorisé dans les limites de la présente loi et de la législation fédérale en général.

Art. 2 Sont admis à circuler dans l'espace atmosphérique suisse, aussi longtemps qu'ils sont propres au vol: a. Les aéronefs suisses d'Etat; b. Les aéronefs immatriculés dans le registre matricule suisse conformément à l'article 52 et munis des certificats prévus à l'article 56; Feuille, fédérale,. 101e année. Vol. I.

12

I. Usage de l'espace atmosphérique suisse 1. Principe

2. Aéronefs admis à circuler

158

c. Les aéronefs qui peuvent user de l'espace atmosphérique suisse en vertu d'accords internationaux ; d. Les aéronefs qui peuvent user de l'espace atmosphérique suisse en vertu d'une décision spéciale de l'office fédéral de l'air.

II. Surveillance do la Confédération 1. Autorités fédérales

2. Délégation

3, Commission de la navigation aérienne

4. Reooura

Art. 3 Le Conseil fédéral a la surveillance de la navigation aérienne sur tout le territoire de la Confédération. Il la fait exercer par son département des postes et des chemins de fer, 2 Pour exercer la surveillance immédiate, il est créé une division spéciale du département des postes et des chemins de fer, l'office fédéral de l'air.

3 Le Conseil fédéral étahlit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.

1

Art. 4 Des pouvoirs de surveillance particuliers peuvent être délégués aux cantons et, après consultation des gouvernements cantonaux, aux autorités communales, aux directions d'aérodromes ou à des associations privées propres à les exercer.

Art. 5 Le Conseil fédéral nomme une commission de la navigation aérienne, d'au moins sept membres, qui donnera son préavis sur les questions importantes intéressant la navigation aérienne.

3 La composition, la compétence et le mode de travail de cette commission seront précisés par une ordonnance.

1

Art. 6 Un recours contre des décisions rendues en vertu des articles 8, 9, 14, 2e alinéa, 27, 33, 35, 37 et 93 peut être porté, en dernière instance, devant le Conseil fédéral par la voie ordinaire.

2 Le département des postes et des chemins de fer statue définitivement sur tous les autres recours interjetés en vertu de la présente loi contre: a. Les décisions rendues en première instance par l'office fédéral de l'air; b. Les prononcés de cet office sur les recours contre les décisions des organes de surveillance prévus à l'article 4.

* Les dispositions de l'article 49 sont réservées.

1

159

Art. 7 Dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité publics ou pour des raisons militaires, le Conseil fédéral peut interdire ou restreindre d'une façon temporaire ou permanente l'usage de l'espace atmosphérique suisse ou le survol de certaines zones.

Art. 8 L'office fédéral de l'air peut prescrire les routes aériennes qui devront être suivies et désigner les aérodromes qui devront être employés par les aéronefs.

Art. 9 1 L'aéronef qui se rend à l'étranger ou qui en vient ne peut prendre son vol ou atterrir que sur les aérodromes douaniers.

2 Exceptionnellement, la direction générale des douanes peut, d'entente avec l'office fédéral de l'air, autoriser l'usage d'une autre place.

Art. 10 L'office fédéral de l'air peut fixer, d'entente avec la direction générale des douanes, les points entre lesquels la frontière ne doit pas être franchie.

Art. 11 1 L'espace atmosphérique au-dessus de la Suisse est soumis aux lois suisses, 2 Sont réservées les dispositions des accords internationaux, ainsi que les règles reconnues des droits internationaux public et privé.

III. Restrictions de la navigation aérienne 1. Interdictions de circuler

2. Routes aériennes et aérodromes

S. Aérodromes douaniers

4. Franchissement de la frontière

IV. Droit applicable

Chapitre II

L'usage de l'espace atmosphérique

Art. 12 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de police pour l'usage de l'espace atmosphérique.

Art. 13 Le Conseil fédéral peut faire dépendre d'une autorisation de l'office fédéral de l'air en particulier les descentes en parachute, les ascensions de ballons captifs, les manifestations aéronautiques publiques, les vols acrobatiques et les démonstrations acrobatiques sur des aéronefs.

Art. 14 1 Sous réserve d'exceptions à déterminer par le Conseil fédéral, il est interdit de jeter des objets d'un aéronef en vol.

I. Prescriptions de pollue 1. Compatene« 2. Autorisations

3. Interdiction«

160 2

Le Conseil fédéral peut interdire, ou faire dépendre d'une autorisation de l'office fédéral de l'air, la prise de vues photographiques aériennes et leur publication, la réclame et la propagande au moyen d'aéronefs, ainsi que le transport de certains objets par voie aérienne.

4. Mesures spéciales de sécurité

5. Inspection

6. Atterrissage hors des aérodromes autorisés

II. Obligation d'atterrir

III. Service des signaux

IV. Navigation sur les eaux et au-dessus des eaux

Art. 15 Des mesures spéciales de sécurité sont ordonnées, s'il y a lieu, par l'office fédéral de l'air soit lors de l'octroi d'une autorisation prévue par les articles 13 ou 14, soit sous la forme d'une décision particulière.

Art. 16 Les organes de surveillance ont en tout temps le droit d'inspecter les aéronefs et leur contenu, ainsi que de vérifier tous les documents dont ils doivent être munis.

Art. 17 1 Si un aéronef atterrit hors d'un aérodrome autorisé, le commandant, ou, à son défaut, le pilote, doit demander les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.

L'aéronef, les occupants et son contenu restent sous la surveillance des autorités locales jusqu'à l'arrivée de ces instructions.

2 Cette prescription est également valable pour les aéronefs non dirigeables.

3 L'office fédéral de l'air peut faire des exceptions pour les vols destinés à l'instruction, les vols de ballons, le vol à voile et les manifestations aéronautiques.

Art. 18 1 Tout aéronef peut être tenu d'atterrir pour des raisons d'ordre et de sécurité publics. Il doit immédiatement obéir aux signaux lui donnant l'ordre d'atterrir.

2 Tout aéronef qui use sans droit de l'espace atmosphérique suisse doit atterrir sur l'aérodrome douanier le plus rapproché pour être soumis au contrôle des autorités compétentes. Il reste sous séquestre jusqu'à ce que l'autorisation de circuler ait été donnée par l'office fédéral de l'air.

Art. 19 L'office fédéral de l'air arrête les prescriptions sur le service des signaux.

Art. 20 Le département des postes et des chemins de fer arrête, en tenant compte des intérêts de la navigation sur eau, des prescriptions spéciales sur l'usage par les aéronefs des eaux suisses et de l'espace

161

atmosphérique au-dessus de celles-ci. Les gouvernements cantonaux intéressés seront entendus préalablement.

Art. 21 L'exercice de la police aérienne ressortit aux organes désignés par le Conseil fédéral.

a Sont réservées les attributions générales de police de la Confédération et des cantons sur les aérodromes et sur les autres parcelles du territoire mises au service de la navigation aérienne.

1

Art. 22 L'office fédéral de l'air peut arrêter des prescriptions sur l'organisation du service de sauvetage en cas d'accidents d'aéronefs.

Art. 23 Les autorités locales et les organes de la police aérienne donneront connaissance des accidents d'aéronefs à l'office fédéral de l'air, par la voie la plus rapide.

8 Les autorités locales veillent à ce que, sauf les mesures indispensables de sauvetage, aucun changement pouvant entraver l'enquête ne soit apporté sur les lieux de l'accident.

1

Art. 24 L'enquête administrative en cas d'accident est menée par l'office fédéral de l'air, en liaison avec l'autorité cantonale compétente du lieu de l'accident. Les fonctionnaires chargés de l'enquête ont le droit de prendre toutes mesures utiles pour établir les causes de l'accident, y compris l'audition des victimes et d'autres personnes à même de les renseigner.

a Sont réservées les attributions des cantons en matière de procédure civile et pénale.

Art. 25 La commission fédérale d'enquête se compose d'un président nommé par le Tribunal fédéral, d'un représentant de l'office fédéral de l'air et d'un représentant du canton du lieu de l'accident.

1

Art. 26 Les rapports de l'office fédéral de l'air et des autorités cantonales sur les causes des accidents doivent être remis sans délai à la commission fédérale d'enquête. Celle-ci a le droit de compléter l'enquête; elle dispose à cet effet de la compétence attribuée aux fonctionnaires 1

V. Exercice de la police aérienne

VI. Accidents d'aéronefs 1. Service de sauvetage 2. Premières mesures

3. Enquête administrative BUT les causes de l'aseident

4. Commission d'enquête a. Composition

b. Procédure

162 visés par l'article 24, 1er alinéa. Elle peut s'adjoindre des experts si les circonstances spéciales de l'accident le demandent.

2 La commission fait rapport au département des postes et des chemins de fer; elle publie le résultat de ses constatations.

VII. Navigation aérienne Qommerviale 1. Concession a. Obligation b- Compétence et procédure

o. Contenu de la concession

d, Devoiia des concessionnaires

e. Acquisition par la Confédération

Art. 27 Le transport professionnel de personnes et de biens par des lignes de navigation aérienne exploitées régulièrement doit être l'objet d'une concession.

Art. 28 1 La concession est octroyée par le département des postes et des chemins de fer. La demande doit lui être remise, avec les pièces justificatives et les annexes prescrites par l'ordonnance d'exécution.

3 Avant qu'une décision soit prise sur une demande de concession, les gouvernements des cantons intéressés et les entreprises publiques de transport dont les intérêts sont touchés par le projet doivent être consultés.

Art. 29 La concession doit notamment contenir des dispositions sur sa durée, le siège de l'entreprise, ses branches d'activité, et de plus, pour les entreprises suisses, sur les institutions de prévoyance en faveur du personnel, la constitution de réserves et les conditions d'une acquisition éventuelle par la Confédération.

Art. 30 Une obligation de transporter n'existe pour les concessionnaires que dans la mesure prévue par les conditions de la concession.

z Les concessionnaires doivent soumettre à l'office fédéral de l'air les données techniques et économiques nécessaires à l'exercice de la surveillance, ainsi que leurs horaires et tarifs, pour approbation.

1

Art. 31 La Confédération a le droit d'acquérir contre indemnité, à des conditions qui doivent être prévues dans la concession, toute entreprise suisse de transports aériens au bénéfice d'une concession.

2 En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, le Tribunal fédéral décide en instance unique.

1

Art. 32 Le transfert d'une concession à un tiers est soumis à l'approbation du département des postes et des chemins de fer; il n'est valable juridiquement qu'après cette approbation.

1

1. Transfert de la concession

163 a

II en est de même pour le transfert de certains droits et obligations du concessionnaire. Le concessionnaire demeure responsable de l'accomplissement des obligations découlant de la concession.

3 Avant de donner son approbation, le département des postes et des chemins de fer consulte les gouvernements cantonaux intéressés.

Art. 33 Des vols professionnels de tout genre autres que ceux qui sont prévus par l'article 27 ne peuvent être exécutés et des écoles pour la formation du personnel aéronautique ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une autorisation spéciale de l'office fédéral de l'air.

Art. 34 Le transport professionnel de personnes et de biens par aéronef entre deux points du territoire suisse est en principe réservé aux entreprises suisses.

Art. 35 Pour les entreprises étrangères, les autorisations prévues à l'article 33 et les exceptions à la règle de l'article 34 peuvent être subordonnées à la condition que l'Etat étranger accorde la réciprocité.

2. Autorisation«

S. Cabotage

4. Entreprises étrangères Réciprocité

Chapitre III L'inïrastructure

Art. 36 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la création et l'exploitation des aérodromes pour avions et hydravions.

Art. 37 Des aérodromes ouverts à la navigation publique ne peuvent être créés et exploités qu'en vertu d'une concession, qui est octroyée par le département des postes et des chemins de fer.

2 Pour la création et l'exploitation de tous les autres aérodromes, une autorisation de l'office fédéral de l'air est nécessaire.

3 Les gouvernements des cantons intéressés seront entendus avant l'octroi de la concession ou la délivrance de l'autorisation.

4 Un chef responsable doit être désigné pour chaque aérodrome.

1

Art. 38 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile.

1

I. Aérodromes l. Compétence

2. Concession et autorisation pour les aérodromes

3. Droit d'usags

164 a

Les aéronefs au service de l'armée, de la douane et de la police peuvent user gratuitement des aérodromes civils subventionnés par la Confédération s'il n'en résulte pas de perturbations pour l'aviation civile.

3 Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statues aux alinéas 1er et 2 sont réservés.

4. Taxes d'aero dromo IL Service de la sécurité aérienne

III. Obstacles au vol

IV. Restrictions de la propriété foncière 1. Usage sans indemnité

2. Restriction du droit de bâtir a. Aérodromes publies

Art. 39 Les taxes d'aérodrome sont soumises à l'approbation de l'office fédéral de l'air.

Art. 40 1 L'office fédéral de l'air organise le service de la sécurité aérienne 2 Ce service comprend en particulier la transmission des messages, le contrôle du trafic, les aides à la navigation, le service météorologique de l'aéronautique et l'indication des obstacles au vol.

Art. 41 Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions pour empêcher la création d'obstacles au vol, pour supprimer de tels obstacles, ou pour les adapter aux besoins de la sécurité de la navigation aérienne.

a La législation fédérale sur l'expropriation est applicable à la suppression totale ou partielle d'obstacles au vol qui existaient avant qu'eussent été édictées ces prescriptions.

1

Art. 42 La Confédération et les bénéficiaires d'une concession d'aérodrome ont le droit d'user gratuitement des propriétés publiques ou privées pour des installations du service de sécurité à la condition de ne pas gêner l'usage normal de ces biens-fonds, de ces bâtiments ou de ces installations.

2 Cependant, tout dommage résultant de la construction et de l'entretien des installations du service de sécurité doit être réparé.

1

Art. 43 Le Conseil fédéral est autorisé à prescrire par une ordonnance que des bâtiments ne peuvent être construits ou d'autres installations créées dans un rayon déterminé autour d'aérodromes ou d'installations du service de sécurité ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne portent pas préjudice à la sécurité de la navigation aérienne et si l'office fédéral de l'air, d'entente avec les autres administrations intéressées, a préalablement approuvé les plans.

a Avant l'application de l'ordonnance, les plans faisant ressortir la portée des restrictions du droit de bâtir en faveur d'un aérodrome, 1

d'une installation du service de sécurité ou d'une route aérienne doivent être déposés publiquement, et un délai d'opposition doit être fixé.

3 Est applicable au dépôt des plans, à la procédure d'opposition et aux prétentions des intéressés à une indemnité la loi fédérale sur l'expropriation.

Art. 44 L'article 43 ne s'applique pas aux aérodromes privés. Si l'office fédéral de l'air considère une zone de sécurité comme nécessaire, il doit être pourvu à sa création par l'achat de terrains et la constitution de servitudes dans les formes du droit privé. L'autorisation d'exploiter l'aérodrome doit être refusée s'il n'est pas possible d'aboutir de cette façon à une solution qui soit entièrement satisfaisante du point de vue de la sécurité aérienne.

Art. 45 L'exploitant d'un aérodrome supporte, sous réserve de l'article 101, les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome, 2 Sont en outre à sa charge en tant qu'il y a relation avec l'usage de l'aérodrome par des aéronefs: a. Les frais des installations pour le service de sécurité et de leur usage ; 6, Les frais de la suppression d'obstacles au vol ou ,de leur adaptation ; c. Les indemnités pour des restrictions apportées au droit de.

bâtir en vue de faciliter l'usage de l'aérodrome.

1

Art. 46 Les frais extraordinaires du service de sécurité occasionnés par l'exploitation de lignes aériennes déterminées peuvent aussi être mis à la charge des entreprises de transports aériens intéressées.

Art. 47 Si des tiers construisent subséquemment des installations, ils supportent seuls, sous réserve de l'article 101, 2e alinéa, les frais qu'ils doivent faire pour adapter ces installations aux nécessités de la sécurité de la navigation aérienne.

Art. 48 Les autres frais du service de sécurité et de la suppression ou de l'adaptation des obstacles au vol sont à la charge de la Confédération.

b. Aérodromes privés

Y. Répartition des frais 1. Exploitant d'aérodrome

2. Entreprises de transporta

aériens

S. Tiers

4. Confédération

166 VI. Compétence et procédure

VII. Expropriation

Art. 49 Le Conseil fédéral désigne les autorités compétentes et règle la procédure à suivre: a. Pour le jugement des litiges relatifs à l'usage gratuit des propriétés foncières en vertu de l'article 42, 1er alinéa ; b. Pour le jugement des actions en dommages-intérêts en vertu de l'article 42, 2e alinéa; c. Pour le jugement des litiges relatifs à la répartition des frais en vertu des articles 45 à 48.

2 Les jugements rendus en dernière instance par les autorités désignées par le Conseil fédéral peuvent être portés par un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

1

Art. 50 Pour la création et l'exploitation d'aérodromes, le Conseil fédéral peut exercer le droit d'expropriation conformément à la législation fédérale sur l'expropriation ou le conférer à des tiers.

2 Le droit d'expropriation peut aussi être exercé ou conféré pour des installations du service de sécurité si les droits prévus par les articles 42 et 43 sont insuffisants.

1

Titre deuxième AÉRONEFS ET PERSONNEL AÉRONAUTIQUE Chapitre premier

Les aéronefs

I. Classement

Art. 51 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur le classement des aéronefs.

2 II définit en particulier quels aéronefs sont considérés comme aéronefs suisses d'Etat.

1

Art. 52 L'office fédéral de l'air tient le registre matricule suisse.

2 Un aéronef ne peut, sous réserve des articles 53 et 54, être immatriculé dans le registre matricule suisse que: a. S'il est reconnu propre au vol par un contrôle officiel; 1

IL Registre matricule 1. Conditions générales de l'immatriculation

167

b. S'il n'est pas immatriculé dans le registre matricule d'un autre Etat; c. S'il est la propriété de Suisses, de sociétés commerciales ou coopératives, d'associations suisses, de collectivités ou établissements de droit public suisse.

s Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur les conditions, le contenu, la modification et la radiation des immatriculations.

Art. 53 1 Les aéronefs des sociétés commerciales et coopératives ne sont immatriculés dans le registre matricule suisse que: a. Si la société commerciale ou coopérative est inscrite dans le registre du commerce en Suisse; 6, Si tous les sociétaires ou associés responsables personnellement et au moins deux tiers des autres sont des citoyens suisses; c. Si le président et les deux tiers des membres de l'administration et des directeurs de la société sont citoyens suisses et domiciliés en Suisse.

2 Les aéronefs appartenant à une association ne sont immatriculés que si les deux tiers de ses membres sont citoyens suisses et si le président, ainsi que les deux tiers des membres du comité, sont citoyens suisses et domiciliés en Suisse.

Art. 54 Les aéronefs qui sont la propriété d'une personne physique ressortissante d'un Etat étranger peuvent être immatriculés dans le registre matricule suisse, s'ils ont leur port d'attache en Suisse et si leur propriétaire est domicilié en Suisse.

Art. 55 Les aéronefs immatriculés dans le registre matricule suisse sont réputés suisses.

Art. 56 1 L'office fédéral de l'air délivre, pour tous les aéronefs immatriculés dans le registre matricule suisse, des certificats attestant leur immatriculation, leur navigabilité et leur admission à la circulation. Ces certificats doivent contenir toutes les indications nécessaires pour établir l'identité de l'aéronef.

2 Les certificats d'admission à la circulation ne peuvent être remis aux requérants que s'ils prouvent que la garantie prescrite par la présente loi pour couvrir la responsabilité civile est fournie.

2. Aéronef« de aooiétéa et d'associations

3. Aéronefs étrangers

4. Conséquences juridiques

III. Certifiait»

168 3

Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur la durée de validité des certificats, leur renouvellement et leur retrait.

IV. Equipage et équipement

V. Contrôle de la navigabilité

TI. Marques

Art. 57 L'office fédéral de l'air arrête les prescriptions sur la composition de l'équipage et l'équipement des aéronefs circulant en Suisse, de même que sur les papiers de bord dont ces aéronefs doivent être munis.

2 Sont réservés les accords internationaux.

1

Art. 58 La navigabilité de tout aéronef doit être contrôlée : a. Avant son immatriculation dans le registre matricule suisse; 6. Après un délai fixé par l'office fédéral de l'air; c. Lorsque certaines circonstances, par exemple un accident ou des dégâts sérieux, font paraître un contrôle indiqué.

2 L'office fédéral de l'air peut aussi soumettre les aéronefs étrangers à un contrôle technique lorsqu'il y a des doutes sur leur navigabilité.

3 L'office fédéral de l'air détermine la nature et l'étendue du contrôle de la navigabilité. L'exploitant de l'aéronef supporte les frais du contrôle.

Art. 59 1 Tout aéronef circulant dans l'espace atmosphérique suisse doit porter des marques distinctives bien visibles.

2 L'office fédéral de l'air détermine le genre des marques, s'il n'est pas réglé par des accords internationaux.

1

Chapitre II

I. Licences

Le personnel aéronautique Art. 60 1 Les pilotes d'aéronefs, le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, spécialement les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord, les mécaniciens de bord et les personnes qui veulent former du personnel aéronautique doivent, pour exercer leur activité, être au bénéfice d'une licence de l'office fédéral de l'air, à renouveler périodiquement.

2 Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée.

3 II arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences.

io»

Art. 61 Celui qui veut se former à. une activité pour laquelle une licence est obligatoire en vertu de l'article 60 doit avoir une carte d'élève délivrée par l'office fédéral de l'air.

2 L'office fédéral de l'air arrête les dispositions régissant l'octroi et le retrait de cette carte d'élève, ainsi que sa validité.

1

Art. 62 L'office fédéral de l'air statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.

2 II a le droit de ne pas reconnaître pour la circulation dans l'espace atmosphérique suisse les certificats délivrés à un ressortissant suisse par un Etat étranger.

Art. 63 Le Conseil fédéral détermine, dans l'ordonnance d'exécution ou des règlements spéciaux, les droits et obligations du personnel aéronautique, dans les limites des accords internationaux et de la législation fédérale. Les conditions de travail sont réglées par contrat.

1

H. Cartes d'élève

III. Certificato étrangers

IV. Droits et obligations da personnel aéronautique

DEUXIÈME PARTIE

Rapports juridiques résultant de la pratique de la navigation aérienne

Titre premier LA RESPONSABILITÉ CIVILE ENVERS LES TIERS

Art. 64 Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef.

2 Rentrent dans cette disposition : a. Le dommage causé par un corps quelconque tombant de l'aéronef, même dans le cas de jet de lest réglementaire ou de jet fait en état de nécessité; 6. Le dommage causé par une personne quelconque se trouvant à bord de l'aéronef. L'exploitant n'est responsable que jusqu'à concurrence du montant de la garantie qu'il est tenu de fournir en application des articles 70 et 71, si cette personne ne fait pas partie de l'équipage.

1

I. Etendue de la réparation 1. Principe

170 3 L'aéronef est considéré comme en vol du début des opérations de départ jusqu'à la fin des opérations d'arrivée.

a. Usage illégitime

3. Collision

II. Foi

III, Prescription

IV. Késerve du droit ooutraotuel

V. Garantie pour couvrir la responsabilité civile 1. Obligation de s'assurer

Art. 65 Celui qui fait usage d'un aéronef sans le consentement de l'exploitant répond du dommage causé. L'exploitant répond avec lui, maie seulement jusqu'à concurrence du montant de la garantie qu'il est tenu de fournir en application des articles 70 et 71.

Art. 66 En cas de dommage causé à la surface par deux ou plusieurs aéronefs entrés en collision, les exploitants de ces aéronefs sont solidairement responsables envers les tiers victimes de dommages.

Art. 67 Pour connaître des actions en réparation des dommages est compétent au choix du demandeur: le tribunal du domicile du défendeur ou le tribunal du lieu où a été causé le dommage.

Art. 68 Ces actions se prescrivent par un an à compter du jour du dommage. Si la personne lésée prouve qu'elle n'a pas pu avoir connaissance soit du dommage, soit de son étendue, soit de l'identité de la personne responsable, la prescription commence à courir du jour où elle a pu en avoir connaissance.

2 Dans tous les cas, l'action se prescrit par trois ans à partir du jour où le dommage a été causé.

1

Art. 69 Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux .dommages causés à la surface dont la réparation est régie par un contrat intervenu entre la personne lésée et celui auquel incombe une responsabilité aux termes de la présente loi.

Art. 70 Tout exploitant d'un aéronef immatriculé dans le registre matricule suisse doit, sous réserve de l'article 71, être assuré contre les suites de sa responsabilité envers les tiers auprès d'une entreprise d'assurance autorisée par le Conseil fédéral à pratiquer en Suisse ce genre d'assurance.

1

171 2

L'assurance doit aussi couvrir la responsabilité des personnes chargées par l'exploitant de la conduite de l'aéronef ou d'autres services à bord pour les dommages causés à des tiers dans l'exercice de leur activité professionnelle au service de l'exploitant.

Art. 71 La garantie des risques peut aussi consister dans un dépôt de valeurs facilement réalisables auprès d'une caisse publique ou d'une banque agréée par l'office fédéral de l'air, de même que dans le cautionnement solidaire d'une telle banque ou d'une société d'assurance autorisée par le Conseil fédéral à pratiquer l'assurance en Suisse.

2 La sûreté réelle et le cautionnement devront être complétés aussitôt que les sommes qu'ils représentent seront susceptibles d'être diminuées du montant d'une indemnisation.

1

Art. 72 La Confédération et les cantons ne sont pas tenus de fournir une garantie pour les aéronefs.

Art. 73 L'obligation de fournir une garantie pour les aéronefs étrangers est régie par les accords internationaux. A défaut de tels accords, l'office fédéral de l'air peut faire dépendre l'usage de l'espace atmosphérique suisse de la fourniture préalable d'une garantie.

Art. 74 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur la fourniture des garanties, spécialement sur leur montant et sur la délivrance d'attestations officielles relatives au genre, au montant et à la durée de validité des garanties fournies.

2. Dépôt et caution

3. Aéronefs de la Confédération et des cantons

4. Aéronefs étrangers

5. Prescriptions d'exécution

Titre deuxième LE DROIT DE TRANSPORT AÉRIEN

Art. 75 Le Conseil fédéral, après avoir entendu la commission de la navigation aérienne, arrête un règlement de transport aérien régissant le transport des personnes et des bagages, des biens et des animaux, y compris la responsabilité civile du transporteur à l'égard des voyageurs et des expéditeurs. Il se fonde pour cela sur les principes de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 (*) relative au transport aérien international.

(*) RO 50, 449

I. Règlement de transport aérien

172 2

II. Réserve de 1s législation postale

Pour le trafic interne, le Conseil fédéral pourra simplifier les formalités d'expédition.

3 Le règlement de transport aérien doit être approuvé par l'Assemblée fédérale.

Art. 76 Les dispositions spéciales de la législation postale sont réservées pour le transport des envois postaux par la voie aérienne.

Titre troisième

DISPOSITIONS COMMUNES SUE, LA RESPONSABILITÉ CIVILE I. Assurance fédérale en cas d'accident«

II. Assurance militaire

III. Droit des obligations

Art. 77 Si la victime d'un accident causé par un aéronef est assurée à la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ses droits se déterminent selon la législation fédérale sur l'assurance-accidents.

La caisse nationale peut recourir, pour ses prestations, contre la personne civilement responsable et l'assureur, conformément à l'article 100 de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents.

2 Tous droits plus étendus de la victime ou de ses survivants provenant d'un accident causé par un aéronef restent acquis.

1

Art. 78 Si une personne couverte par l'assurance militaire est victime d'un accident causé par l'emploi d'un aéronef militaire suisse, la législation fédérale sur l'assurance militaire est seule applicable.

Art. 79 En tant que les articles 64 à 78 de même que les prescriptions édictées par le Conseil fédéral pour leur exécution n'en disposent pas autrement, les dispositions du code fédéral des obligations sont applicables.

Titre quatrième LA SAISIE CONSERVATOIRE DES AÉRONEFS

I. Définition

Art. 80 Les articles suivants entendent par saisie conservatoire tout acte, quel que soit son nom, par lequel un aéronef est arrêté, dans un intérêt privé, au profit soit d'un créancier, soit du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel grevant l'aéronef, sans que le saisissant puisse invoquer un jugement exécutoire, obtenu préalablement dans la procédure ordinaire, ou un titre d'exécution équivalent.

173

Art. 81 Sont exempts de saisie conservatoire : a. Les aéronefs affectés exclusivement à un service d'Etat; b. Les aéronefs mis effectivement en service sur une ligne de transports publics exploitée régulièrement et les aéronefs de réserve indispensables ; c. Tout autre aéronef affecté à des transports de personnes ou de biens contre rémunération, lorsqu'il est prêt à partir pour un tel transport, excepté dans le cas où il s'agit d'une dette contractée pour le voyage qu'il va faire ou d'une créance née au cours du voyage.

2 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la saisie conservatoire exercée par le propriétaire dépossédé de son aéronef par un acte illicite.

Art. 82 1 Une garantie suffisante empêche la saisie conservatoire ou donne droit à la mainlevée immédiate.

2 La garantie est suffisante si elle couvre le montant de la dette et les frais et si elle est affectée exclusivement au paiement du créancier, ou si elle couvre la valeur de l'aéronef lorsque celle-ci est inférieure au montant de la dette et des frais.

1

Art. 83 Dans tous les cas, il sera statué par une procédure sommaire et rapide sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire.

2 Les gouvernements cantonaux arrêteront par une ordonnance les prescriptions nécessaires en matière de procédure; ces prescriptions devront être soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

1

Art. 84 S'il a été procédé à la saisie d'un aéronef insaisissable d'après les dispositions de la présente loi ou si le débiteur a dû fournir une garantie pour en empêcher la saisie ou pour en obtenir la mainlevée, le saisissant est responsable suivant le code des obligations du dommage en résultant pour l'exploitant ou le propriétaire.

2 La même règle s'applique en cas de saisie conservatoire opérée sans juste cause.

3 La demande en réparation du dommage doit être introduite soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant le tribunal du lieu de la saisie conservatoire.

1

Feuille fédérale. 101e année. Vol, I.

13

II. Exclusion

III.Empêcliement de la, saisie par la fourniture d'une garantie

IV. Procédure

V. Obligation de réparer le dommage causé par une saisie coriBervatoiro injustifiée

174

VI. Réserves

VIL Aéronefs étrangers

VIII. Protection de la propriété industrielle

Art. 85 Les prescriptions qui précèdent ne s'appliquent pas aux mesures conservatoires qui sont prises en vertu du droit de faillite, du droit administratif ou du droit pénal.

Art. 86 Les articles 80 à 85 sont aussi applicables aux aéronefs étrangers si l'Etat dans le registre matricule duquel ils sont immatriculés assure la réciprocité.

Art. 87 Les accords internationaux sur la protection de la propriété industrielle sont réservés.

Titre cinquième

DISPOSITIONS PÉNALES Chapitre premier Infractions I. Délita . Interdictions de circuler

2. Pilotage d'un aéronef portant de fausses marques

Art. 88 Celui qui, violant une interdiction de circuler décrétée en vertu de l'article 7, aura pénétré intentionnellement par la voie aérienne dans l'espace atmosphérique, ou quitté la Suisse par cette voie, ou survolé une zone interdite sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de dix mille francs au plus.

2 Si le délinquant a violé en outre les prescriptions de l'article 18 sur l'obligation d'atterrir, la peine sera l'emprisonnement pour deux ans au plus et une amende de vingt mille francs au plus.

3 Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou une amende de cinq mille francs au plus.

Art. 89 1 Celui qui intentionnellement aura piloté ou fait piloter un aéronef portant des marques fausses ou falsifiées, ou ne portant pas les marques prescrites à l'article 59, sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus et d'une amende de vingt mille francs au plus.

2 Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer simplement l'amende.

3 Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou une amende de dix mille francs au plus.

1

175 4

Est aussi punissable celui qui a piloté ou fait piloter en dehors de Suisse un aéronef portant sans droit des marques suisses. L'article 4, 2e alinéa, du code pénal est applicable.

Art. 90 Celui qui, pendant un vol, comme commandant d'un aéronef, membre do l'équipage ou passager aura violé intentionnellement les prescriptions légales ou les règles reconnues de la circulation et ainsi mis en danger sciemment la personne ou les biens de tiers à la surface sera puni de l'emprisonnement pour trois ans au plus.

1

2 Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou une amende de dix mille francs au plus.

Art. 91 Celui qui aura contrevenu à la présente loi, à des prescriptions d'exécution ou aux dispositions d'un accord sur la navigation aérienne, spécialement aux prescriptions sur le trafic aérien, la police aérienne, l'infrastructure, les aéronefs ou le personnel aéronautique, sera puni des arrêts pour trois mois au plus ou d'une amende de deux mille francs au plus.

Art. 92 S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur la navigation aérienne, l'office fédéral de l'air peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: a. Le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou Ja restriction de leur étendue; b. Le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.

Art. 93 Une concession accordée en vertu des articles 27 ou 37 peut être retirée en tout temps sans indemnité en cas d'infraction grave ou répétée aux obligations du concessionnaire.

Art. 94 Si des actes punissables sont commis dans la gestion d'une personne morale ou d'une société commerciale, les dispositions pénales

3. Mise en danger par la navigation aérienne

II, Contraventions

III. Mesures administratives 1. En général

2. Retrait de concession

IV. Personnes morales et sociétés commerciales

176

sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir pour elle, la personne morale ou la société commerciale répondant solidairement toutefois du paiement de l'amende et des frais.

V. Code pénal

Art. 95 Les dispositions du code pénal sont en outre applicables.

Chapitre II

Champ d'application et poursuite pénale

I. Applicabilité dea dispositions pénales quant au lieu 1. Principe

2. Aorûnefa en dehors de la Suisse

II. Juridiction

Art. 96 Sous réserve des articles 89, 4e alinéa et 97 ou des articles 4 à 6 du code pénal, les dispositions pénales ne sont applicables qu'à celui qui a commis un acte punissable en Suisse.

Art. 97 Les prescriptions du droit pénal suisse sont applicables aux actes commis en dehors de la Suisse à bord d'un aéronef suisse employé dans le trafic commercial, quand l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé ou lorsqu'il a été extradé à la Confédération en raison de cet acte.

2 Cette règle vaut aussi pour les infractions aux prescriptions d'un accord sur la navigation aérienne conclu par la Suisse, lorsque l'aéronef n'est pas employé dans le trafic commercial.

3 Les membres de l'équipage d'un aéronef suisse employé dans le trafic commercial sont toujours soumis au droit pénal suisse, s'ils ont commis l'acte à bord de l'aéronef ou dans l'accomplissement de leurs fonctions professionnelles.

4 L'article 4, 2° alinéa, du code pénal est applicable.

1

Art. 98 Les crimes et délits commis à bord d'un aéronef sont soumis à la juridiction pénale de la Confédération.

3 Les contraventions visées par l'article 91 seront poursuivies et jugées par l'office fédéral de l'air selon les dispositions de la 5e partie de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, 3 Si les actes punissables ont été commis à bord d'un aéronef étranger au-dessus de la Suisse ou à bord d'un aéronef suisse en dehors 1

de la Suisse, l'autorité compétente en vertu de la loi fédérale sur la procédure pénale peut renoncer à l'ouverture de la poursuite pénale.

Art. 99 1 Si un crime ou un délit est commis en Suisse ou en dehors de Suisse à bord d'un aéronef suisse employé dans le trafic commercial, le commandant doit recueillir et assurer les preuves.

2 II entreprend jusqu'à l'arrivée de l'autorité compétente les actes d'enquête qui ne supportent aucun retard, fait, au besoin, arrêter provisoirement les suspects, fouiller les passagers et les membres de l'équipage et séquestrer les objets qui peuvent servir de preuve.

Sont applicables par analogie les articles 62 à 64, 65, 69 et 74 à 85 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui ont trait à l'arrestation provisoire, au séquestre, à la perquisition des papiers et à l'audition des témoins.

3 Si l'aéronef atterrit à l'étranger après rétablissement des faits, le consul suisse dans l'arrondissement duquel se trouve le lieu d'atterrissage doit être informé; des instructions lui seront demandées.

4 Après la fin du voyage, le commandant fait un rapport écrit à l'office fédéral de l'air sur les faits et sur l'enquête.

Art. 100 Toutes les autorités de police ou de justice sont tenues de communiquer à l'office fédéral de l'air tout fait punissable qui pourrait entraîner le retrait d'autorisations, licences et certificats au sens de l'article 92.

III. Attributions du commandant

IV. Communication obligatoire

TROISIÈME PARTIE Développement de la navigation aérienne

Art. 101 La Confédération peut, lorsque cela intéresse la Suisse ou une partie considérable du pays, soutenir par des subventions et des prêts la navigation aérienne suisse, notamment: a. L'exploitation de lignes aériennes exploitées régulièrement; b. La création et l'exploitation d'aérodromes, d'installations de la sécurité aérienne, ainsi que l'application de toutes autres mesures de sécurité aérienne; c. La formation du personnel aéronautique, y compris celui du service de sécurité aérienne.

1

I, Prestations de la Confédération

178 2

Si des installations nouvelles et nécessaires ne peuvent être adaptées à la sécurité de la navigation aérienne conformément à l'article 47 sans un supplément démesuré de frais, la Confédération peut, à titre exceptionnel, alléger ces frais par une subvention.

3

Dans tous les cas, il sera tenu compte de la situation financière du bénéficiaire de prestations fédérales.

Art. 102 II, Participations

La Confédération peut participer au capital d'entreprises exploitant des aérodromes et d'entreprises de transports aériens, lorsque cela est dans l'intérêt général.

Art. 103 III. Société mixte

Le réseau interne, continental et intercontinental qui est déclaré être d'intérêt général par le département des postes et des chemins de fer est exploité par une société suisse de transports aériens, de caractère mixte, à laquelle la Confédération participe financièrement. Les cantons et les communes peuvent également participer à cette entreprise. Les statuts de la société sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

QUATRIÈME PARTIE Champ d'application et dispositions finales

Art. 104 I. Réserve do la législation sur le télégraphe et le téléphone

1

Des stations radioélectriques ne peuvent être créées et exploitées sans une concession de l'administration des postes, télégraphes et téléphones.

2

Les stations radioélectriques ne peuvent être employées que par des personnes auxquelles l'administration des postes, télégraphes et téléphones a délivré un brevet d'aptitude en vertu des prescriptions légales.

Art, 105 IL Bésorve da la législation douanière

1 2

Les prescriptions de la législation douanière sont réservées.

Les exploitants d'aérodromes sont tenus de mettre à disposition les locaux nécessaires aux formalités douanières.

179

Art. 106 La Confédération ne répond que selon les articles 64 à 74 et 77 à 79 des dommages qui sont causés par un aéronef militaire suisse à des personnes et à des biens qui se trouvent à la surface.

2 La présente loi ne s'applique, pour le reste, aux aéronefs militaires que dans la mesure où elle leur aura été expressément déclarée applicable par le Conseil fédéral.

1

Art. 107 Le service compétent du département militaire prendra, d'entente avec l'office fédéral de l'air, les mesures nécessaires pour que les règles édictées dans l'intérêt de la sécurité de la circulation et celles qui concernent les signaux soient observées lors de l'usage militaire d'aéronefs. Si ces règles sont fixées par des accords internationaux conclus par la Suisse, elles s'appliquent de plein droit à cet usage militaire.

Art. 108 Le Conseil fédéral peut déclarer que certaines prescriptions de la présente loi ne s'appliquent pas: a. Aux aéronefs d'Etat qui ne sont pas des aéronefs militaires; b. Aux aéronefs privés qui ne sont pas des avions.

1

III. Application de la loi aux aéronefs militaires 1. EU général

2. Règles pour la sécurité do la circulation et ordonnance sur les signaux

IV. Bègles spéciales

2

II peut, le cas échéant, établir des règles spéciales pour ces catégories d'aéronefs. Les mesures du Conseil fédéral ne peuvent cependant pas déroger aux dispositions sur la responsabilité civile et aux dispositions pénales contenues dans la présente loi.

Art. 109 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre, jusqu'au règlement par la loi, les mesures que commandent: a. L'exécution des accords internationaux relatifs à la navigation aérienne qui ont été approuvés par les chambres fédérales; b. L'application à la circulation aérienne en Suisse des règles contenues dans ces accords; c. L'admission de nouveautés techniques dans le domaine de la navigation aérienne.

V. Execution d'accords internationaux et adaptation u développement technique

Art. 110 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires, notamment:

VI. Clause abrogatoire

180

vil.

Entrée en vigueur; exécution

a. L'arrêté du Conseil fédéral du 27 janvier 1920 concernant la réglementation de la circulation aérienne en Suisse et les prescriptions d'exécution édictées par le département des postes et des chemins de fer et l'office aérien; b. Les prescriptions du Conseil fédéral du 24 janvier 1921 concernant la circulation des aéronefs au-dessus des eaux et sur les eaux.

Art. 111 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la rpré , » é sente loi; il est charge de son exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 décembre 1948.

Le président, WENK Le secrétaire, Ch. OSEE Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 décembre 1948.

Le président, ESCHER Le secrétaire, LEIMGRUBER

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 décembre 1948.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 4651

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER Date de la publication: 20 janvier 1949 Délai d'opposition: 20 avril 1949

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

LOI FÉDÉRALE sur la navigation aérienne (Du 21 décembre 1948)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1949

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

03

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

20.01.1949

Date Data Seite

157-180

Page Pagina Ref. No

10 091 408

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.