1323 Délai d'opposition : 28 septembre 1949

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL réglant

le service d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne (Du 22 juin 1949)

L'Assemblée, fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34 quinquies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 31 janvier 1949 (*), arrête: I. DISPOSITION GÉNÉRALE Article premier Les travailleurs agricoles et les paysans de la montagne ont droit à des allocations familiales conformément aux dispositions qui suivent.

IL ALLOCATIONS FAMILIALES AUX TRAVAILLEURS AGRICOLES

Art. 2 Sont réputées travailleurs agricoles les personnes qui, en qualité de salariés, exécutent contre rémunération, dans une entreprise agricole, des travaux agricoles, forestiers ou de ménage rural.

2 Les travailleurs agricoles étrangers n'ont droit aux allocations familiales que lorsqu'ils habitent en Suisse avec leur famille.

3 Le Conseil fédéral édictera des dispositions de détails définissant les notions d'agriculture et de travailleur agricole.

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Art. 3 1Les allocations familiales aux travailleurs agricoles consistent en allocations de ménage et allocations pour enfants.

2 Les taux sont les suivants : a. Allocation de ménage: 30 francs par mois ou 1 fr. 20 par jour de travail; (*) FF 1949, I, 260.

Allocataires

Genres d'allocations; taux

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Paiement d'un salaire correspondant aux taux locaux nuuels

6. Allocation pour enfant: 8 fr. 50 par mois ou 34 centimes par jour de travail pour chaque enfant de moins de 15 ans.

3 Le montant total des allocations familiales versées à un travailleur agricole ne doit pas dépasser 81 francs par mois ou 3 fr. 24 par jour de travail.

Art. 4 Les allocations familiales ne doivent être versées que si le salaire payé par l'employeur correspond au moins aux taux locaux usuels dans l'agriculture.

III. ALLOCATIONS FAMILIALES AUX PAYSANS DE LA MONTAGNE

Allocataires

Genre de l'allocation; taux

Compensation

Art. 5 Sont réputées paysans de la montagne les personnes de condition indépendante qui vouent leur activité principale, dans une région de montagne, à l'exploitation d'un bien rural ayant une capacité de rendement, exprimée en unités de gros bétail, de 12 unités au plus. Pour l'évaluation de la grandeur de l'exploitation, il sera tenu compte des forêts privées et du gain accessoire de l'exploitant ou de son conjoint provenant d'une activité de caractère non agricole.

a Pour la délimitation des régions de montagne, la limite-type du cadastre fédéral de la production agricole est indicative.

3 Le Conseil fédéral édictera les dispositions nécessaires sur l'évaluation de la grandeur de l'exploitation et sur la délimitation des régions de montagne.

Art. 6 1 L'allocation aux paysans de la montagne est une allocation pour enfant de 8 fr. 50 par mois pour chaque enfant entrant en considération aux termes du 2e alinéa.

2 Dans les exploitations qui comptent de 1 à 6 unités de gros bétail, tous les enfants de moins de 15 ans donnent droit à l'allocation; dans les exploitations qui comptent de 6 à 9 unités de gros bétail, un enfant et, dans celles qui comptent de 9 à 12 unités de gros bétail, deux enfants ne donnent pas droit à l'allocation.

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Art. 7 Les allocations familiales à verser aux paysans de la montagne peuvent être compensées avec les contributions que ceux-ci doivent en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de l'article 16 du présent arrêté.

1325 Art. 8 Nul ne peut bénéficier des allocations familiales simultanément en qualité de travailleur agricole et de paysan de la montagne.

a Les paysans de la montagne ont droit aux allocations familiales pendant toute l'année, même s'ils exercent, à titre accessoire, une autre activité. S'ils s'engagent temporairement comme travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période entre les deux sortes d'allocations.

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Interdiction du cumul des allocations

IV. RESTITUTION ET RAPPEL D'ALLOCATIONS FAMILIALES Art. 9 Celui qui a reçu des allocations fa.Tnilia.IftH qui ne lui revenaient pas ou qui ne lui revenaient qu'en partie est tenu de restituer les montants perçus indûment.

2 Sont applicables par analogie les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants relatives à la restitution de rentes indûment touchées.

Art. 10 1 Celui qui n'a pas touché une allocation familiale à laquelle il avait droit ou qui a reçu une allocation inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre peut réclamer le montant qui lui est dû.

2 Les allocations non reçues ne peuvent être réclamées que pour les 12 mois précédant la date à laquelle l'allocataire a fait valoir son droit pour la première fois.

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Restitution d'allocations familiales perçues indûment

Rappel d'allocations non perçues

V. ORGANISATION Art. 11 H incombe aux caisses de compensation cantonales prévues à l'article 61 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (appelées ci-dessous « caisses de compensation ») de déterminer et de payer les allocations familiales, comme aussi de prélever les contributions des employeurs conformément à l'article 16.

Art. 12 Celui qui veut exercer le droit aux allocations doit remettre à la caisse de compensation une formule spéciale (questionnaire).

2 Les allocations familiales sont versées, règle générale, chaque mois aux travailleurs agricoles, et chaque trimestre aux paysans de la montagne.

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Tâches des caisses de compensation

Exercice du droit aux allocations i paiement de? allocations familiales

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Si les ayants droit n'utilisent pas les allocations en faveur des personnes auxquelles elles sont destinées, ces personnes peuvent demander que les allocations leur soient versées directement.

Règlement des comptes et deslpaiements

Révision des caisses et contrôle des employeurs

Art, 13 Les caisses de compensation établiront des comptes distincts pour les contributions des employeurs de l'agriculture et pour les allocations familiales versées et régleront compte avec la centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.

2 Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants relatives au règlement des comptes et des paiements sont applicables par analogie.

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Art, 14 Les revisions des caisses et les éventuels contrôles des employeurs prévus à l'article 68 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants porteront également sur le paiement des allocations familiales et sur l'exécution, par les employeurs de l'agriculture, de leur obligation de payer des contributions.

Art. 15

Obligation de lourair des renseignements

Les personnes qui prétendent des allocations familiales sont tenues de fournir aux organes des caisses et aux autorités de surveillance des renseignements véridiques sur les faits déterminants pour le paiement des allocations. La même obligation incombe aux employeurs qui occupent des allocataires. Ces employeurs devront en outre délivrer aux travailleurs les attestations nécessaires.

VI. FINANCEMENT 1. Allocations familiales aux travailleurs agricoles

Contribution des employeurs

Art. 16 A l'effet de couvrir partiellement les dépenses engagées pour servir des allocations familiales aux travailleurs agricoles, tous les employeurs de l'agriculture paieront une contribution égale à 1 pour cent des salaires versés à leur personnel agricole, si des cotisations doivent être payées sur ces salaires conformément à la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

2 Les contributions des employeurs sont versées au fonds prévu à l'article premier, 1er alinéa, lettre /, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1

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1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

3 Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables au recouvrement des contributions non payées et à la restitution des contributions versées indûment.

Art. 17 1

Les allocations familiales aux travailleurs agricoles sont versées par le fonds prévu à l'article premier, 1er alinéa, lettre /, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

2 La Confédération crédite à ce fonds la moitié de ses débours.

De son côté, chaque canton rembourse à la Confédération la moitié de la dépense supportée par elle à raison des allocations servies aux travailleurs agricoles domiciliés sur le territoire cantonal.

3 Pour exercer son droit au remboursement, la Confédération présente périodiquement des comptes aux cantons. Le département des finances et des douanes peut compenser les sommes à rembourser par les cantons avec d'autres prestations qu'aurait à leur faire la Confédération.

Contributions du fonds,1 de la Conlédé ration et des cantons

2. Allocations familiales aux paysans de la montagne Art. 18 Les allocations familiales aux paysans de la montagne sont fournies par le fonds prévu à l'article premier, 1er alinéa, lettre /, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

3. Emploi d'autres ressources, couverture des Irais d'administration Art. 19 Si le fonds prévu à l'article premier, 1er alinéa, lettre /, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation ne suffit pas pour couvrir les dépenses, on aura recours au fonds pour la protection de la famille prévu à l'article premier, 1er alinéa, lettre c du même arrêté.

Art. 20 1 Les contributions aux frais d'administration, prévues à l'article 69 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants doivent aussi être

Financement en ois d'insuffisance du îonda

Frais d'administration

1328 prélevées sur les contributions des employeurs perçues conformément à l'article 16 du présent arrêté.

2 Les frais d'administration qu'occasionné aux caisses de compensation l'application du présent arrêté seront couverts, si les contributions mentionnées au 1er alinéa sont insuffisantes, par des versements supplémentaires du fonds prévu à l'article premier, 1er alinéa, lettre /, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

VIL RECOURS Art. 21 1 Les décisions prises par les caisses de compensation en vertu du présent arrêté peuvent être déférées dans les trente jours de la notification aux autorités cantonales de recours prévues à l'article 85 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

2 Les intéressés, de même que le Conseil fédéral, peuvent, dans les trente jours de la notification écrite, interjeter appel auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des autorités cantonales de recours.

3 Les dispositions sur le contentieux dans l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie à la procédure.

Délits

VIII. DISPOSITIONS PÉNALES Art. 22 Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de quelque autre manière, aura obtenu pour lui-même ou pour autrui des allocations familiales non dues, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de quelque autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l'obligation de payer des contributions, celui qui aura enfreint l'obligation de garder le secret ou aura, dans l'application du présent arrêté, abusé de sa fonction en tant qu'organe ou que fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou pour son propre profit, celui qui, en sa qualité de reviseur ou d'aide-reviseur, aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent lors d'une revision ou d'un contrôle ou en rédigeant ou présentant le rapport de revision ou de contrôle, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus grave par le code pénal, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de dix mille francs au plus.

Les deux peines peuvent être cumulées.

1329 Art. 23 Celui qui, en violation de ses obligations, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner, celui qui s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière, celui qui ne remplit pas les formules prescrites ou ne les remplit pas de façon véridique, sera puni d'une amende de cinq cents francs au plus à moins qu'il ne s'agisse d'un cas prévu à l'article 22.

Art. 24 La poursuite et le jugement incombent aux cantons.

2 Tous les jugements passés en force ainsi que les ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement et gratuitement, en expédition intégrale, au ministère public de la Confédération, pour l'information du Conseil fédéral.

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Art. 25 Celui qui se rend coupable d'infraction aux prescriptions d'ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable en vertu des articles 22 et 21 sera puni, après avertissement, par la caisse de compensation, d'une amende d'ordre de cinquante francs au plus. Le prononcé est notifié par écrit avec indication des motifs. La procédure est réglée par les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

2 Le prononcé peut être porté devant l'autorité cantonale de recours. La décision de cette autorité est sans appel.

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Contraventions

Poursuite et jugement

Infraction aux presciptions d'ordre ut de contrôle

IX. DISPOSITIONS D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 26 Si un canton a institué, à titre général, l'obligation de verser des allocations familiales ou pour enfants aux travailleurs agricoles, le Conseil fédéral peut, sur la proposition du gouvernement cantonal, déclarer le présent arrêté non applicable aux employeurs et aux travailleurs de l'agriculture domiciliés dans ce canton.

Art. 27 A défaut d'une prescription d'exécution suffisante contenue dans le présent arrêté, sont applicables par analogie, à titre supplétif, les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Non-application du présent arréte

Application de 11 loi sur l'assurance vieillesse et survivants

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DispOHÌtìoua cantonales d'exécution

Entrée en vigueur et exécution

Art. 28 Les cantons édictent les dispositions d'exécution nécessaires; ces dispositions doivent être soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 29 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1950; il a effet jusqu'au 31 décembre 1952.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté; il édictera les dispositions nécessaires à cet effet.

3 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 22 juin 1949.

Le président, WENK Le secrétaire, Ch. OSER Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 22 juin 1949.

Le président, ESCHER Le secrétaire, LEIMGRTIBER

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 22 juin 1949.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, LEIMGRTIBER Date de la publication: 30 juin 1949 Délai d'opposition: 28 septembre 1949

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30.06.1949

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