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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet d'arrêté fédéral réglant le service d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne (Du 31 janvier 1949)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-joint, avec le présent message, un projet d'arrêté fédéral réglant le service d'allocations familiales aux ouvriers agricoles et aux paysans de la montagne.

A. NÉCESSITÉ DE MAINTENIR LE RÉGIME 1. Le 20 juin 1947, les chambres ont pris un arrêté réglant le service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, arrêté qui incorporait dans la législation ordinaire les dispositions prises le 9 juin 1944 par le Conseil fédéral en vertu de ses pouvoirs extraordinaires.

Nous avons fait l'historique du régime des allocations aux agriculteurs dans notre message du 18 avril 1947 à l'appui du projet d'arrêté précité (*).

Ce régime a été institué pour des raisons de politique familiale et parce qu'il était nécessaire de faciliter l'accomplissement du service obligatoire du travail et d'améliorer les conditions de vie du personnel agricole et des paysans de la montagne afin d'enrayer la désertion des campagnes.

La validité de l'arrêté fédéral du 20 juin 1947 expire le 31 décembre 1949.

Il s'agit donc de savoir s'il y a lieu de maintenir le service des allocations au delà de cette date. La question est soulevée aussi dans le postulat Escher du 12 mars 1948, dont la teneur est la suivante: Pour affermir les conditions d'existence des familles ayant plusieurs enfants, ainsi que pour parer à la désertion des campagnes et à la diminution du nombre des petites exploitations agricoles indépendantes, le Conseil fédéral est invité: 1. A encourager la création de caisses de compensation familiales par les cantons et les associations professionnelles, à coordonner l'activité des caisses existantes et éventuellement à fonder une caisse centrale de compensation pour les caisses des associations et des cantons; (*) FF 1947 I, 1273.

261 2. A maintenir après le 31 décembre 1949 les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, comme aussi à en faire bénéficier les petits paysans de la plaine; 3. A utiliser à cet effet 10 millions prélevés sur l'excédent des fonds centraux de compensation.

2. Nous avons exposé en détail, dans notre message du 18 avril 1947, les circonstances qui ont rendu nécessaire le service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. Depuis lors, ces circonstances ne se sont pas modifiées de façon notable. Le danger de la désertion des campagnes est toujours aussi grand; les causes en sont, d'une part, l'impossibilité pour les travailleurs agricoles de se marier et, d'autre part, le désir qu'ils ont d'améliorer leur niveau de vie. L'impossibilité pour les travailleurs agricoles de se marier provient de l'écart existant entre leur salaire et le « minimum vital » indispensable à une famille. En payant des allocations familiales, on contribue, dans une large mesure, à diminuer cet écart, à améliorer les conditions d'existence des travailleurs agricoles et à contenir ainsi la désertion des campagnes. Nous vous proposons donc de maintenir le service des allocations familiales aux travailleurs agricoles.

A cause des particularités de l'agriculture en montagne, les paysans de la montagne, eux aussi, continuent à ne pouvoir se passer des allocations familiales. Dans ces régions, l'exploitation d'une terre peu étendue ou de qualité médiocre est souvent d'un trop faible rapport pour nourrir l'exploitant et sa famille. Leurs travaux agricoles étant fort astreignants, et leur domicile trop éloigné des régions industrielles, les paysans de la montagne n'ont guère la possibilité de s'assurer un gain supplémentaire. Comme leur vie est, pour toutes ces raisons, souvent fort difficile, nombre d'entre eus se voient contraints d'aller gagner leur pain dans la plaine et surtout dans les centres urbains de production. Cette transplantation constante ne dépeuple pas seulement nos montagnes, elle affaiblit aussi cette classe de la population qu'on a toujours considérée comme l'un des plus fermes soutiens de l'Etat et l'une des sources de vie les plus riches de notre peuple.

Le versement d'allocations pour enfants est, sans aucun doute, une des mesures capables d'arrêter cette évolution regrettable; il permet d'améliorer les conditions de vie en particulier des paysans de la montagne ayant de lourdes charges de famille et aussi d'atténuer la différence entre le niveau de vie à la montagne et le niveau de vie en plaine. Nous vous proposons, par conséquent,
de poursuivre le versement d'allocations pour enfants aux paysans de la montagne.

3. Le versement d'allocations familiales également aux petits paysans de la plaine fit déjà l'objet d'une discussion lors de l'élaboration de l'arrêté fédéral du 20 juin 1947. On dut, à l'époque, renoncer à prendre en considération ce groupe d'indépendants, car le fonds de 18 millions de francs prélevé, conformément à l'arrêté fédéral du 24 mars 1947, sur les recettes des fonds centraux de compensation pour les allocations aux travailleurs Feuille fédérale, 101e année. Vol. I.

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agricoles et aux paysans de la montagne n'aurait pas pu couvrir encore les allocations familiales aux petits paysans de la plaine. Aujourd'hui également, pour des raisons financières avant tout, il faut renoncer à prévoir le versement d'allocations à ces paysans, versement qui entraînerait une augmentation de dépenses d'environ 10 millions de francs. Ces dépenses supplémentaires ne sauraient en aucune façon être mises, même en partie, à la charge de la Confédération, vu la situation financière de celle-ci. Dans les circonstances actuelles, il ne peut être question non plus de réclamer aux agriculteurs une cotisation nouvelle; enfin, il est impossible d'avoir recours au fonds pour la protection de la famille, car on l'épuiserait trop rapidement.

Ces considérations d'ordre financier mises à part, il est d'autres raisons pour lesquelles les paysans de la plaine ne peuvent être mis au bénéfice des allocations aux agriculteurs. Avant tout, ces paysans n'ont pas un aussi grand besoin d'allocations familiales que les petits paysans de la montagne, car leur situation est différente; ils sont, par exemple, en mesure d'appliquer des méthodes d'exploitation plus rationnelles, et ont plus de possibilités de réaliser un gain accessoire et de vendre les produits de leur propriété.

Les petits paysans de la plaine peuvent, en outre, travailler dans les exploitations agricoles du voisinage, et percevoir, pendant ce temps, les allocations familiales, destinées aux travailleurs agricoles. Pour ces diverses raisons, et en particulier à cause des effets financiers qu'aurait cette mesure, il faut renoncer à mettre les petits paysans de la plaine au bénéfice des allocations familiales.

B. FINANCEMENT 1. Durant les années 1948 et 1949, les allocations aux travailleurs agricoles ont été et seront supportées, pour moitié par le fonds prélevé, en faveur des allocations aux agriculteurs, sur les recettes des fonds centraux de compensation, conformément à l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 et, pour l'autre moitié, par la Confédération et les cantons. En outre, à l'effet de couvrir partiellement les dépenses, tous les employeurs de l'agriculture paient une contribution spéciale, égale à un pour cent des salaires payés dans l'exploitation agricole; cette contribution est versée au fonds susmentionné.

D'après une enquête faite
en mars 1947, 9819 travailleurs agricoles recevaient alors des allocations pour 14 986 enfants ; 8492 travailleurs étaient au bénéfice d'allocations de ménage et 1236 travailleurs au bénéfice d'allocations d'assistance pour 1705 personnes. Depuis l'entrée en vigueur du régime des allocations dans l'agriculture (1er juillet 1944) jusqu'au 30 juin 1948, des allocations pour 13 millions de francs en gros ont été versées aux travailleurs agricoles.

En 1948 et 1949, les allocations aux paysans de la montagne ont été et seront supportées uniquement par le fonds constitué en faveur des alloca-

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tions aux agriculteurs. En mars 1947, 18 352 paysans de la montagne recevaient des allocations pour environ 50 300 enfants. Du 1er juillet 1944 au 30 juin 1948, des allocations pour 15,7 millions de francs en gros ont été versées aux paysans de la montagne.

2. Les dépenses globales résultant du service d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, y compris les versements supplémentaires aux caisses de compensation pour leurs frais d'administration, doivent être évaluées à environ 10,2 millions de francs par an, dont 4,87 millions de francs pour les allocations familiales aux travailleurs agricoles et 5,13 millions pour les allocations familiales aux paysans de la montagne. Les contributions des employeurs, de 1 pour cent des salaires, s'élèvent par année, à environ 1,43 millions de francs. Si les pouvoirs publics, comme jusqu'ici, prennent à leur charge la moitié des dépenses résultant du service d'allocations familiales aux travailleurs agricoles (2,435 millions de francs), le fonds créé en faveur des allocations dans l'agriculture diminuera de 6,335 millions de francs par an, de sorte qu'il sera presque épuisé à la fin de 1950. Pour pouvoir continuer à servir des allocations dans l'agriculture, il faut donc faire appel à d'autres moyens financiers. Puisqu'il est impossible, à l'heure actuelle, de percevoir, dans l'agriculture, des cotisations plus élevées permettant le paiement des allocations familiales, on ne peut éviter d'avoir recours au fonds pour la protection de la famille, créé par l'arrêté fédéral du 24 mars 1947, déjà mentionné. L'article 3 de cet arrêté s'oppose toutefois à ce que pareille solution soit prévue autrement que par un arrêté soumis au referendum. Nous vous proposons donc de renoncer à prolonger, ainsi que l'article 24, 2e alinéa, en donne le pouvoir aux chambres, la durée de validité de l'arrêté fédéral du 20 juin 1947 et de remplacer celui-ci par un nouvel arrêté, ce qui permettra d'opérer l'adaptation nécessaire à la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Le recours au fonds pour la protection de la famille n'est envisagé qu'à titre de solution provisoire; aussi l'article 27, 1er alinéa, limite-t-il la durée de validité de l'arrêté au 31 décembre 1952. Lorsqu'on élaborera un texte définitif, il faudra trouver un autre système
de financement.

C. AVIS DES CANTONS ET DES ASSOCIATIONS ÉCONOMIQUES Le 15 octobre 1948, le département de l'économie publique a soumis aux gouvernements cantonaux et aux associations dirigeantes de l'économie, en avant-projet, l'arrêté fédéral ci-joint.

1. Attitude des cantons Tous les cantons approuvent le projet. Plusieurs d'entre eux relèvent que le service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne permet de maintenir dans l'agriculture la main-d'oeuvre

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absolument nécessaire et est, de ce fait, une mesure d'intérêt général. Le gouvernement du canton de Zurich estime utile le maintien du service d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne; il est, en revanche, d'avis que, d'ici au 31 décembre 1949, période pendant laquelle le régime actuel sera encore en vigueur, on devrait, au lieu de la solution provisoire prévue, élaborer un texte législatif" définitif.

Si cela est impossible, ajoute-t-il, l'arrêté fédéral envisagé ne devrait avoir qu'une durée d'une année, soit arriver à expiration au moment où le fonds spécial de 18 millions de francs sera épuisé, c'est-à-dire à la fin de 1950.

On pourrait ainsi, en recourant pour les allocations familiales dans l'agriculture au fonds de 90 millions de francs, prendre par la même occasion des décisions relatives à l'emploi de ce fonds en général.

Comme nous l'avons déjà exposé sous lettre B, il ne sera pas possible dans un proche avenir de prélever dans l'agriculture une cotisation supplémentaire pour financer le service des allocations familiales. Il faut attendre que la population se soit familiarisée avec l'assurance-vieillesse et survivants. .A ce moment-là seulement, on pourra déterminer quelles sont les cotisations que l'agriculture est en mesure de payer. Il serait également prématuré de régler, à la fin de 1950, l'emploi du fonds pour la protection de la famille, car la question du régime des allocations familiales sur le plan fédéral doit encore être étudiée à fond. La commission d'experts pour le régime des allocations dans l'agriculture a estimé, à l'unanimité, qu'on ne pouvait prévoir une réglementation définitive des allocations familiales dans l'agriculture avant le début de l'année 1953 au plus tôt.

La plupart des propositions de modification faites par les gouvernements cantonaux ont trait à l'article 5 du projet d'arrêté aux termes duquel le droit aux allocations familiales du paysan de la montagne dépend de la grandeur de l'exploitation, exprimée en têtes de gros bétail. Les paysans de la montagne dont l'exploitation a une capacité de rendement de plus de 12 unités de gros bétail n'ont pas droit aux allocations. Le gouvernement du canton de Zurich propose que l'on n'accorde des allocations que jusqu'à une capacité maximum de rendement de 6 à 8 unités
de gros bétail. Comme l'arrêté ci-joint a pour but essentiel de maintenir pendant une durée limitée le régime actuellement en vigueur, nous désirerions ne pas restreindre le droit des paysans de la montagne.

En outre, Zurich, Schwyz et Fribourg proposent de faire dépendre le droit aux allocations familiales du montant du revenu déterminant pour le paiement des cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants. Cette proposition ne peut être prise en considération pour les raisons que voici: a. Pour déterminer le revenu sur la base duquel sont calculées les cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants, on déduit du revenu brut, en particulier, 4% pour cent du capital propre et les salaires versés à la main-d'oeuvre occupée dans l'exploitation. Du fait de ces

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réductions, des exploitants de biens ruraux importants ne sont souvent taxés que sur un revenu relativement peu élevé; ils auraient donc droit à des allocations familiales, ce que le public ne pourrait comprendre ; b. La durée de validité de l'arrêté ci-joint est limitée au 31 décembre 1952.

Il ne serait pas possible, pour cette période transitoire, de modifier le système actuel. Un assez grand nombre de paysans de la montagne, allocataires jusqu'ici, n'auraient plus droit à des allocations familiales, ce qui provoquerait du mécontentement.

D'autres cantons, tels Unterwald-le-Bas et Appenzell Rh.-Int,, proposent que le droit aux allocations familiales des paysans de la montagne dépende aussi de leur situation financière, du besoin qu'ils ont de ces allocations.

Mais le service d'allocations familiales est une mesure générale de politique sociale, et l'on ne saurait prendre en considération les besoins particuliers à chaque cas. Il faut avoir recours à un critère facile à déterminer si l'on ne veut pas nuire à la simplicité de l'application, qui est un grand avantage.

La grandeur de l'exploitation, qui peut être déterminée sans trop de peine, fournit en général également des indications sur la situation financière. Il se peut que, dans certains cas, des paysans de la montagne dans une bonne situation financière reçoivent des allocations familiales. Il ne serait, cependant, pas justifié de subordonner, seulement en raison de ces cas d'espèces, le droit aux allocations familiales à la preuve que le paysan a besoin de ces allocations, preuve qui serait, sans nul doute, considérée comme humiliante.

2. Attitude, des associations Les associations dirigeantes de l'économie approuvent également le projet. Quelques-unes, telles l'union suisse des arts et métiers, le directoire de l'union suisse du commerce et de l'industrie, l'union centrale des associations 'patronales suisses, de même que l'union syndicale suisse et l'association suisse des ouvriers et employés protestants, s'opposent au recours au fonds pour la protection de la famille en faveur du service des allocations familiales dans l'agriculture. Elles relèvent que ce fonds doit être affecté aux buts généraux de la protection de la famille, et non pas employé dans l'intérêt d'un groupe économique particulier.

Nous avons déjà dit, sous lettre B,
qu'il était impossible de n'avoir pas recours au fonds pour la protection de la famille. Nous pouvons nous contenter de préciser que seuls 12 millions de francs environ seront prélevés sur ce fonds ; et encore ce montant sera-t-il couvert par les intérêts jusqu'à fin 1952 qui s'élèveront, en nombre rond, à 13,5 millions de francs; le fonds lui-même ne sera, par conséquent, pas diminué. Les objections formulées ne paraissent donc pas justifiées.

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D. REMARQUES RELATIVES AU PROJET Le projet d'arrêté ci-joint reprend, pour l'essentiel, les dispositions du régime actuel; toutefois, les références aux dispositions sur les allocations pour perte de salaire et de gain ont disparu et il y a eu adaptation à la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Comme les allocations ont le caractère d'allocations familiales, on a remplacé l'expression « allocations » par celle de « allocations familiales ».

Voici les remarques qu'appellent les divers articles du projet: L'article premier confère aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne un droit à des allocations familiales.

L'article 2 définit, au leT alinéa, la notion de travailleur agricole. Sont aussi réputés travailleurs agricoles les travailleurs agricoles étrangers qui n'ont, cependant, droit aux allocations familiales, en vertu de l'alinéa 2, que lorsque leur famille également vit en Suisse. Il ne serait pas justifié de verser des allocations familiales aux ouvriers étrangers saisonniers qui ne viennent occuper en Suisse qu'un emploi passager et laissent leur famille à l'étranger; les frais d'entretien d'une famille vivant à l'étranger sont, en effet, en général moindres qu'en Suisse.

Il faut aussi considérer comme travailleurs agricoles les membres coopérants de la famille. Nous désirons, cependant, prévoir dans l'ordonnance d'exécution une exception pour les parents directs de l'exploitant, soit pour ses fils et ses filles. Ceux-ci ne reçoivent pas, en général, de salaire en espèces et sont intéressés à l'exploitation en tant qu'héritiers de l'exploitant ; ils ne peuvent donc être considérés comme des travailleurs en ce qui concerne les allocations familiales. Pour des raisons financières aussi, il faut renoncer a assimiler les fils de l'exploitant à des travailleurs agricoles, car cela entraînerait des dépenses supplémentaires d'environ 5,7 millions de francs, dépenses impossibles à supporter. Enfin, il faut relever que si les fils de l'exploitant étaient réputés travailleurs agricoles, la contribution de l'employeur de 1 pour cent devrait également être prélevée sur leurs salaires, ce qui serait une charge sensible pour l'agriculture, où la forme de l'exploitation familiale est très répandue. Cette charge paraîtrait d'autant plus lourde que les parents directs de l'exploitant
qui sont mariés, et seraient, par conséquent, bénéficiaires des allocations familiales, sont peu nombreux.

Article 3. Jusqu'ici, les allocations familiales aux travailleurs agricoles ont consisté en allocations de ménage, allocations pour enfants et allocations d'assistance. L'allocation d'assistance n'a pas été maintenue dans le projet d'arrêté, car il y avait relativement peu d'ouvriers agricoles qui étaient bénéficiaires de cette allocation dont la détermination, d'autre part, était longue et compliquée. Les lois cantonales relatives aux caisses de compensation pour allocations familiales ne prévoient pas d'allocation d'assistance. Il est d'autant plus justifié d'abandonner ce genre d'allocation

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que, grâce à l'assurance-vieillesse et à l'aide à la vieillesse, les membres âgés de la famille ont la possibilité d'être secourus de façon spéciale. Pour les frères et soeurs mineurs à l'entretien desquels pourvoit le travailleur, dea allocations d'assistance pourront continuer à être versées sous la forme d'allocations pour enfants.

Les taux des allocations de ménage et des allocations pour enfants, de même que le maximum du montant total des allocations, restent les mêmes.

L'article 4 subordonne le paiement des allocations familiales à la condition que l'employeur paie un salaire correspondant au moins aux taux locaux usuels. Les allocations familiales ne doivent pas être comprises dans le calcul des salaires usuels et provoquer une diminution de ceux-ci.

Le salaire usuel est calculé d'après la capacité de rendement du travailleur agricole. On versera donc des allocations familiales aux travailleurs agricoles qui, en raison d'infirmités physiques ou mentales, ne reçoivent pas le salaire usuel d'un homme ayant une capacité de travail entière.

Article 5. Comme jusqu'ici, sont réputées paysans de la montagne les personnes de condition indépendante qui vouent leur activité principale, dans une région de montagne, à l'exploitation d'un bien rural ayant une capacité de rendement, exprimée en unités de gros bétail, de 12 unités au plus. Le droit aux allocations familiales dépend donc de la grandeur de l'exploitation, exprimée en unités de gros bétail; pour l'évaluation de la grandeur de l'exploitation, on tiendra compte également, en les convertissant en unités de gros bétail, des forêts privées et du gain accessoire de l'exploitant ou de son conjoint provenant d'une activité non agricole.

La délimitation des régions de montagne (alinéa 2) s'opère conformément à la limite-type du cadastre fédéral de la production agricole, déjà applicable aujourd'hui dans la majorité des cantons. Cette limite n'avait pas pu être adoptée encore pour tous les cantons parce que les travaux préparatoires relatifs à la délimitation des régions de montagne n'ont été achevés dans certains cantons qu'au cours de l'année 1947. Dans quelques cantons, l'adoption de cette limite-type aura pour conséquence que des exploitations jusqu'ici classées parmi les exploitations de montagne seront réputées exploitations de plaine,
de sorte que leurs propriétaires n'auront plus droit à des allocations familiales. Mais cette mesure s'impose dans l'intérêt de l'égalité de traitement des divers cantons.

Article 6. L'allocation familiale aux paysans de la montagne consiste, comme jusqu'ici, en une allocation pour enfant, de 8 fr. 50 par mois. Dans les exploitations dont la capacité de rendement est de 1 à 6 unités de gros bétail, l'allocation est versée pour tous les enfants de moins de 15 ans; dans les exploitations de 6 à 9 unités de gros bétail, un enfant de moins de quinze ans, et, dans celles qui comptent de 9 à 12 unités de gros bétail, deux enfants de moins de quinze ans, ne donnent pas droit à l'allocation.

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Article 7. Comme actuellement, les allocations familiales aux paysans de la montagne peuvent être compensées avec les cotisations que ceux-ci doivent en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et en vertu de l'article 14 de l'arrêté. Le gouvernement du canton de Fribourg propose d'interdire la compensation qui, d'après lui, ferait naître l'impression que l'Etat prend d'une main ce qu'il donne de l'autre. Nous ne pouvons partager cette opinion. Même si l'on interdisait la compensation, on ne pourrait empêcher le paysan de la montagne de payer ses cotisations au moyen des allocations familiales. La compensation facilite la rentrée des cotisations. Elle a été pratiquée jusqu'ici sans que personne ait jamais protesté. On peut la prévoir sans crainte car elle est licite seulement dans la mesure où les allocations pour enfant ne sont pas indispensables à l'entretien du paysan de la montagne et de sa famille.

Article 8, Aucune remarque.

Les articles 9 à 13 contiennent les dispositions nécessaires sur l'organisation. Il incombe aux caisses cantonales de compensation prévues à l'article 61 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants de déterminer et de payer les allocations familiales comme aussi de prélever les contributions des employeurs, de 1 pour cent des salaires (art. 9). Dans une requête commune, l'union suisse des arts et métiers, le directoire de l'union suisse du commerce et de l'industrie et l'union centrale des associations patronales suisses proposent de confier également ces tâches aux caisses de compensation professionnelles. Or les expériences faites jusqu'ici ont prouvé que, pour que tout se passe sans heurts, un contact personnel étroit entre caisse de compensation et agriculteur est indispensable. Seules les caisses cantonales, grâce à leurs agences dans toutes les communes, sont en mesure d'établir ce contact étroit; c'est donc à elles seules qu'il faut confier l'accomplissement des tâches susmentionnées.

Articles 14 à 18. Nous renvoyons aux explications données sous lettre B.

Le gouvernement du canton de Lucerne a proposé de réunir le fonds pour les allocations dans l'agriculture et le fonds pour la protection de la famille, car il ne lui semble pas utile de maintenir le fonds pour les allocations dans l'agriculture, qui, d'ici à la fin de 1949,
aura fortement diminué, et de le créditer de sommes provenant du fonds pour la protection de la famille. Vu la destination particulière du fonds pour les allocations dans l'agriculture, nous désirerions, cependant, ne pas réunir celui-ci avec le fonds pour la protection de la famille.

Aux termes de l'article 15, 2e alinéa, du projet d'arrêté, chaque canton doit rembourser à la Confédération la moitié de la dépense supportée par elle à raison des allocations servies aux travailleurs agricoles domiciliés sur le territoire cantonal. Le gouvernement du canton de Fribourg propose que les montants à rembourser par les cantons soient répartis entre ceux-ci, pour moitié suivant ce système, et pour l'autre moitié d'après la popu-

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lation de résidence, le service des allocations familiales étant une mesure d'intérêt général. Comme l'arrêté ci-joint n'est qu'une solution transitoire, nous ne voudrions pas modifier la clé de répartition actuelle.

Article 19. Jusqu'ici, c'étaient les autorités de recours compétentes en matière d'allocations pour perte de salaire et de gain qui jugeaient les contestations relatives aux allocations dans l'agriculture. Comme le régime prévu par le projet d'arrêté ci-joint est en relation étroite avec l'assurancevieillesse et survivants, il s'impose de prévoir que les différends naissant de l'application de l'arrêté seront jugés par les autorités de recours compétentes pour l'assurance-vieillesse et survivants.

Articles 20 à 27: pas de remarques.

Nous fondant sur ces considérations, nous vous proposons d'approuver le projet d'arrêté fédéral ci-après, réglant le service d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 31 janvier 1949.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, E. NOBS 7482

Le chancelier de la Confédération, LEIMGBUBEK

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL réglant

le service d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34 quinquies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 31 janvier 1949, arrête:

I. DISPOSITION GÉNÉRALE Article premier Les travailleurs agricoles et les paysans de la montagne ont droit à des allocations familiales conformément aux dispositions qui suivent.

IL ALLOCATIONS FAMILIALES AUX TRAVAILLEURS AGRICOLES Allocataires

Genres d'allocations; taux

Art. 2 Sont réputées travailleurs agricoles les personnes qui, en qualité de salariés, exécutent contre rémunération, dans une entreprise agricole, des travaux agricoles, forestiers ou de ménage rural.

2 Les travailleurs agricoles étrangers n'ont droit aux allocations familiales que lorsqu'ils habitent en Suisse avec leur famille.

3 Le Conseil fédéral édictera des dispositions de détails définissant les notions d'agriculture et de travailleur agricole.

1

Art. 3 Les allocations familiales aux travailleurs agricoles consistent en allocations de ménage et allocations pour enfants.

2 Les taux sont les suivants : a. Allocation de ménage: 30 francs par mois ou 1 fr, 20 par jour de travail; 1

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b. Allocation pour enfant: 8 fr. 50 par mois ou 34 centimes par jour de trayail pour chaque enfant de moins de 15 ans.

3 Le montant total des allocations familiales versées à un travailleur agricole ne doit pas dépasser 81 francs par mois ou 3 fr. 24 par jour de travail.

Art. 4 Les allocations familiales ne doivent être versées que si le salaire payé par l'employeur correspond au moins aux taux locaux usuels dans l'agriculture.

Paiement d'un salaire correspondant aux taux locaux usueLj

III. ALLOCATIONS FAMILIALES AUX PAYSANS DE LA MONTAGNE

Art. 5 Sont réputées paysans de la montagne les personnes de condition indépendante qui vouent leur activité principale, dans une région de montagne, à l'exploitation d'un bien rural ayant une capacité de rendement, exprimée en unités de gros bétail, de 12 unités au plus. Pour l'évaluation de la grandeur de l'exploitation, il sera tenu compte des forêts privées et du gain accessoire de l'exploitant ou de son conjoint provenant d'une activité de caractère non agricole.

2 Pour la délimitation des régions de montagne, la limite-type du cadastre fédéral de la production agricole est déterminante.

3 Le Conseil fédéral édictera les dispositions nécessaires sur l'évaluation de la grandeur de l'exploitation et sur la délimitation des régions de montagne.

Art. 6 1 L'allocation aux paysans de la montagne est une allocation pour enfant de 8 fr. 50 par mois pour chaque enfant entrant en considération aux termes du 2e alinéa.

2 Dans les exploitations qui comptent de 1 à 6 unités de gros bétail, tous les enfants de moins de 15 ans donnent droit à l'allocation; dans les exploitations qui comptent de 6 à 9 unités de gros bétail, un enfant et, dans celles qui comptent de 9 à 12 unités de gros bétail, deux enfants ne donnent pas droit à l'allocation.

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Art. 7 Les allocations familiales à verser aux paysans de la montagne peuvent être compensées avec les contributions que ceux-ci doivent en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de l'article 14 du présent arrêté.

Allocataires

Genrs do l'allocation; taux

Compensation

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Interdiction du cumul dea allocations

Art. 8 Nul ne peut bénéficier des allocations familiales simultanément en qualité de travailleur agricole et de paysan de la montagne, 2 Les paysans de la montagne ont droit aux allocations familiales pendant toute l'année, même s'ils exercent, à titre accessoire, une autre activité. S'ils s'engagent temporairement comme travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période entre les deux sortes d'allocations.

1

IV. ORGANISATION Tâches des caisses de compensation

Exercice du droit aux allocations; paiement des allocations familiales

EÈglement dea comptes et dea paiements

Révision des naisses et contrôle dos employeurs

Art. 9 II incombe aux caisses de compensation cantonales prévues à l'article 61 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (appelées ci-dessous « caisses de compensation ») de déterminer et de payer les allocations familiales, comme aussi de prélever les contributions des employeurs conformément à l'article 14.

Art. 10 Celui qui veut exercer le droit aux allocations doit remettre à la caisse de compensation une formule spéciale (questionnaire).

2 Les allocations familiales sont versées, règle générale, chaque mois aux travailleurs agricoles, et chaque trimestre aux paysans de la montagne.

3 Si les ayants droit n'utilisent pas les allocations en faveur des personnes auxquelles elles sont destinées, ces personnes peuvent demander que les allocations leur soient versées directement.

1

Art. 11 Les caisses de compensation établiront des comptes distincts pour les contributions des employeurs de l'agriculture et pour les allocations familiales versées et régleront compte avec la centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.

2 Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants relatives au règlement des comptes et des paiements sont applicables par analogie.

Art. 12 Les revisions des caisses et les éventuels contrôles des employeurs prévus à l'article 68 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants porteront également sur le paiement des allocations familiales et sur l'exécution, par les employeurs de l'agriculture, de leur obligation de payer des contributions.

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Art. 13

Les personnes qui prétendent des allocations familiales sont tenues de fournir aux organes des caisses et aux autorités de surveillance des renseignements véridiques sur les faits déterminants pour le paiement des allocations. La même obligation incombe aux employeurs qui occupent des allocataires. Ces employeurs devront en outre délivrer aux travailleurs les attestations nécessaires.

Obligation de fournir des renseignements

V. FINANCEMENT 1. Allocations familiales aux travailleurs agricoles Art. 14 1

A l'effet de couvrir partiellement les dépenses engagées pour servir des allocations familiales aux travailleurs agricoles, tous les employeurs de l'agriculture paieront une contribution égale à 1 pour cent des salaires versés à leur personnel agricole, si des cotisations doivent être payées sur ces salaires conformément à la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

2 Les contributions des employeurs sont versées au fonds prévu à l'article premier, 1er alinéa, lettre /, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

3 Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables au recouvrement des contributions non payées et à la restitution des contributions versées indûment.

Contribution des employeurs

Art. 15 1

Les allocations familiales aux travailleurs agricoles sont versées par le fonds prévu à l'article premier, 1er alinéa, lettre /, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

2 La Confédération crédite à ce fonds la moitié de ses débours.

De son côté, chaque canton rembourse à la Confédération la moitié de la dépense supportée par elle à raison des allocations servies aux travailleurs agricoles domiciliés sur le territoire cantonal.

3 Pour exercer son droit au remboursement, la Confédération présente périodiquement des comptes aux cantons. Le département des finances et des douanes peut compenser les sommes à rembourser par les cantons avec d'autres prestations qu'aurait à leur faire la Confédération.

Contributions du fonds, de la.

Confédération et des cantons

274

2. Allocations familiales aux paysans de la montagne

Art. 16 Les allocations familiales aux paysans de la montagne sont fournies par le fonds prévu à l'article premier, 1er alinéa, lettre /, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

3. Emploi d'autres ressources, couverture des Irais d'administration Financement en eus d'ineufûaance du fonds

Fraia d' administration

Art. 17 Si le fonds prévu à l'article premier, 1er alinéa, lettre /, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation ne suffit pas pour couvrir les dépenses, on aura recours au fonds pour la protection de la famille prévu à l'article premier, 1er alinéa, lettre c du même arrêté.

Art. 18 1 Les contributions aux frais d'administration prévues à. l'article 69 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants doivent aussi être prélevées sur les contributions des employeurs perçues conformément à l'article 14 du présent arrêté.

2 Les frais d'administration qu'occasionné aux caisses de compensation l'application du présent arrêté seront couverts, si les contributions mentionnées au 1er alinéa sont insuffisantes, par des versements supplémentaires du fonds prévu à l'article premier, 1er alinéa, lettre /, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

VI. RECOURS

Art. 19 Les décisions prises par les caisses de compensation en vertu du présent arrêté peuvent être déférées dans les trente jours de la notification aux autorités cantonales de recours prévues à l'article 85 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

2 Les intéressés, de même que le Conseil fédéral peuvent, dans les trente jours de la notification écrite, interjeter appel auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des autorités cantonales de recours, 3 Les dispositions sur le contentieux dans l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie à la procédure.

1

275

VII. DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 20 Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de quelque autre manière, aura obtenu pour lui-même ou pour autrui des allocations familiales non dues, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de quelque autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l'obligation de payer des contributions, celui qui aura enfreint l'obligation de garder le secret ou aura, dans l'application du présent arrêté, abusé de sa fonction en tant qu'organe ou que fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou pour son propre profit, celui qui, en sa qualité de reviseur ou d'aide-réviseur, aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent lors d'une revision ou d'un contrôle ou en rédigeant ou présentant le rapport de revision ou de contrôle, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus grave par le code pénal, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de dix mille francs au plus.

Les deux peines peuvent être cumulées.

Art. 21 Celui qui, en violation de ses obligations, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner, celui qui s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière, celui qui ne remplit pas les formules prescrites ou ne les remplit pas de façon véridique, sera puni d'une amende de cinq cents francs au plus à moins qu'il ne s'agisse d'un cas prévu à l'article 20.

Art. 22 La poursuite et le jugement incombent aux cantons.

2 Tous les jugements passés en force ainsi que les ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement et gratuitement, en expédition intégrale, au ministère public de la Confédération, pour l'information du Conseil fédéral.

1

Art. 23 Celui qui se rend coupable d'infraction aux prescriptions d'ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable en vertu des articles 20 et 21 sera puni, après avertissement, par la caisse de com1

Délita

Contraventiona

Poursuite et jugement

Infraction aux prescriptions d'ordre et de eoatrûle

276

pensation, d'une amende d'ordre de cinquante francs au plus. Le prononcé est notifié par écrit avec indication des motifs. La procédure est réglée par les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

2 Le prononcé peut être porté devant l'autorité cantonale de recours. La décision de cette autorité est sans appel.

Vin. DISPOSITIONS D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES Non-application du présent arrêté

Art. 24 Si un canton a institué, à titre général, l'obligation de verser des allocations familiales ou pour enfants aux travailleurs agricoles, le Conseil fédéral peut, sur la proposition du gouvernement cantonal, déclarer le présent arrêté non applicable aux employeurs et aux travailleurs de l'agriculture domiciliés dans ce canton.

Application de b. loi sur l'assuranccvieillesse et survivants

Art. 25 A défaut d'une prescription d'exécution suffisante contenue dans le présent arrêté, sont applicables par analogie, à titre supplétif, les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Dispositions cuntoniilëâ d'éxecution

Art. 26 Les cantons édictent les dispositions d'exécution nécessaires; ces dispositions doivent être soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

Entrée En vigueur et exécution

Art. 27 *Le présent arrêté fédéral entre en vigueur le 1er janvier 1950; il a effet jusqu'au 3.1. décembre 1952.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté ; il édictera les dispositions nécessaires à cet effet.

3 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations sur les lois et arrêtés fédéraux.

7482

277

CONCESSION DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE pour

l'extension du remous du Rhin sur territoire suisse jusqu'à l'embouchure de la Birse en vue de la construction et de l'exploitation d'ouvrages sur le Rhin près de Kembs destinés à la production de force hydraulique et à la navigation (Du 27 janvier 1925)

LE CONSEIL FÉDÉRAL, vu l'art. 2
Feuille fédérale. 101e année. Vol. I.

20

278 le droit d'étendre le remous du Rhin sur territoire suisse jusqu'à l'embouchure de la Birse.

I. OBJET ET ÉTENDUE DE LA CONCESSION Article premier Région du remous La concession comprend l'utilisation des forces hydrauliques du Rhin depuis la frontière badoise-suisse jusqu'à l'embouchure de la Birse et implique l'autorisation de relever sur ledit tronçon le niveau de l'eau, conformément aux dispositions de l'art. 2 ci-dessous, au moyen d'un barrage situé à environ quatre kilomètres en aval de la frontière suisse. La limite supérieure de la région du remous est constituée par une ligne perpendiculaire à l'axe du fleuve, tracée à cinquante mètres en aval du point de jonction, dans le lit du Rhin, des frontières cantonales de Baie-Ville et Bâle-Campagne.

Art, 2 Niveaux Le niveau de la retenue sera subordonné aux différents débits du fleuve et les cotes suivantes devront être observées à la frontière francosuisse (limnimètre suisse « Landesgrenze ») : Cote correspon- Cote du niveau Relèvement du dante au limni- de la retenue au plan d'eau aumctre ,,Sohïff- limiiïmÈtre ,,Lan- dessus du niveau desgrenzo" lände" 1922 1922

Débit

au-dessous de 500 m3 par seconde .

1023 1670 2478 2954 3471

m3 m3 m3 m3 m3

» » » » »

» » » » »

. . . .

. . . .

. . . .

--0.07 m + 1 00 m 2 00 m 3 00 m 3 50 m 4 00 m

244.00 244.06 243.72 244.32 245.10 245.35 245.60

2.39 m 1.15 m 0.65 m 0.34 m 0.17 m 0 00 m

Lorsque le débit sera supérieur à 1670 m 3 par seconde, le niveau pourra être abaissé au-dessous des cotes indiquées ci-dessus, sans toutefois descendre au-dessous de la cote 244.32.

Les cotes ci-dessus fixées pour le limnimètre «Landesgrenze» font règle.

Elles correspondent aux cotes suivantes de la retenue au barrage,données à titre d'indication:

279 Cote correspon- Cote du niveau Relèvement du plan d'eau audante au limnî- de la retenue au dessus du niveati mètro ,,ScbiEfbarrage 1922 lande" 1922

Débit

500 m<* par seconde

. .

1023 m3 » 1670 m3 »

» »

2478 m3 2954 m3

» »

» »

- .

3471 m3 »

»

.

--0.07 m

+ 1.00 m 2.00 m

.

. . . -

3.00 m 3.50 m

.

4.00 m

.

.

244.00 243.24 243.18 243.00 241.70 240.00

8.75 m

6.94 5.73 4.20 2.30

m m m m

0.00 m

Si, malgré l'observation des cotes ci-dessus fixées pour le niveau de la retenue à la frontière franco-suisse, le remous venait à s'écarter d'une manière appréciable de la limite supérieure fixée près de l'embouchure de la Birse, les cotes de la retenue à la frontière seront fixées à nouveau.

Aussitôt que le débit du fleuve dépassera 2478 m3 par seconde, le remous devra être abaissé rapidement selon les cotes prescrites aux tableaux précédents. Pour un débit de 3471 m 3 par seconde et au-dessus, le niveau du fleuve en amont de la frontière ne devra pas dépasser le niveau naturel tel qu'il s'établirait si le barrage et la dérivation n'existaient pas.

Le passage d'une cote prescrite à l'autre doit se faire de manière continue.

Les cotes prescrites sont rapportées au zéro normal (N. N.) de Berlin; le débit se rapporte au profil suisse de jaugeage près du bac de Klingenthal à Baie.

II. DROITS PUBLICS ET PRIVÉS

Art. 3 Domicile et juridiction La société concessionnaire devra élire domicile dans le canton de Baie-Ville dès l'octroi de la présente concession.

Elle sera soumise à la législation suisse et justiciable des tribunaux suisses compétents pour tous les droits et obligations dérivant de la présente concession.

Art. 4 Responsabilité civile La société concessionnaire est responsable de tout préjudice qu'elle pourrait causer pendant la durée de la concession à la Confédération, aux cantons, aux communes, aux corporations ou à des particuliers, ' soit du

280

fait de non-observation d'une disposition légale, soit du fait de non-observation des clauses du présent acte de concession.

Art. 5 Oppositions Les oppositions faites conformément à la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques devront être réglées par la société concessionnaire et à ses frais.

Art. 6 Actions dirigées contre la Confédération, les cantons et les communes Si, du fait de la non-observation d'une obligation incombant à la société concessionnaire en vertu des dispositions du présent acte, un tiers intente une action à la Confédération, à un canton ou à une commune, le litige sera réglé par les défendeurs pour le compte de la société concessionnaire, qui seule en supportera les frais, y compris ceux de la procédure.

La dite société devra dédommager les défendeurs de tous les frais et débours, ainsi que de toutes les charges et prestations qui pourraient leur incomber du fait de l'action intentée. Il est entendu que la société concessionnaire devra être tenue par les défendeurs au courant de la marche de la procédure et avoir la possibilité de sauvegarder ses intérêts.

Les défendeurs pourront obliger la société concessionnaire à se charger de la conduite des procès, à prendre leur place, et, d'une manière générale, à prendre toutes mesures propres à les décharger de l'action ou de ses effets.

Art. 7 Expropriation La société concessionnaire est autorisée, conformément aux art. 46 et 47 de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, à exproprier les biens-fonds, les droits réels et les droits d'utilisation nécessaires à l'exécution de son entreprise et à celle des engagements que lui impose la présente concession.

Art. 8 Droit de surveillance Le Conseil fédéral fera contrôler sur territoire suisse, par les autorités fédérales et cantonales compétentes, si les clauses et conditions de la présente concession sont observées intégralement par la société concession-

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naire. Celle-ci est tenue de donner suite aux ordres des dites autorités.

Ces autorités auront le droit de lui imposer tous les changements qu'elles estiment nécessaires dans les installations ou le service sur territoire suisse.

En cas d'opposition de la société, elles pourront faire exécuter les changements à ses frais, La société concessionnaire est tenue d'envoyer, en trois exemplaires, au Conseil fédéral et au Canton de Baie-Ville, ses statuts, de même que son rapport annuel de gestion, son bilan et son compte de profits et pertes.

Art. 9 Contestations entre l'autorité concédante et la société concessionnaire Les contestations qui pourraient s'élever entre le Conseil fédéral et la société concessionnaire au sujet des droits et obligations découlant de la concession seront jugées sans recours ultérieur par le Tribunal fédéral suisse, à moins que, d'après la législation suisse, il n'appartienne au Conseil fédéral, comme autorité administrative, de connaître des dites contestations.

Art. 10 Garanties La société concessionnaire fournira à la Confédération suisse, à titre de garantie pour les obligations qui lui incombent du fait de la concession à l'égard de la Confédération, des cantons, des communes, des corporations et des particuliers, un cautionnement de 100 000 (cent mille) francs suisses.

Ce cautionnement sera constitué sis mois après l'entrée en vigueur de la concession, soit sous forme de dépôt de titres suisses, agréés par l'autorité concédante, à la Banque nationale suisse, soit sous forme d'une garantie reconnue suffisante par l'autorité concédante, donnée par une banque suisse. Il devra être maintenu au même montant pendant toute la durée de la concession.

Comme garantie pour les travaiix et charges qui incombent au Canton de Baie-Ville selon le chapitre III du présent acte, la société concessionnaire fournira, six mois après l'entrée en vigueur de la concession, un cautionnement vis-à-vis de ce Canton de 300 000 (trois cent mille) francs suisses. Ce cautionnement sera constitué à Baie sous une des formes prévues à l'alinéa 1 de cet article. Après la mise en service de l'usine ce cautionnement sera réduit à 100 000 (cent mille) francs suisses, qui resteront comme garantie jusqu'à l'expiration du délai de quatre ans prévu au dernier alinéa de l'article 15 du présent acte.

282

III. OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ CONCESSIONNAIRE EN VUE DE PAEER AUX INCONVÉNIENTS CAUSÉS PAR L'EXTENSION DU REMOUS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BÂLE A. ÉGOUTS

Art. 11 Frais de construction Pour l'adaptation du système des égouts de la Ville de Baie aux conditions nouvelles du Rhin occasionnées par le remous, la société concessionnaire versera au Canton la somme de 2,800,000 (deux millions huit cent mille) francs suisses. Cette somme sera payable en deux annuités de 1,400,000 (un million quatre cent mille) francs suisses chacune, la première quatre, la seconde cinq ans après l'entrée en vigueur de la concession.

Par ces payements, la société sera entièrement libérée de toutes prestations ou charges résultant des effets du remous sur le système des dits égouts (eaux ménagères et eaux industrielles), ceci toutefois sous réserve des articles 4 et 6 du présent acte de concession.

Art. 12 Frais d'exploitation Pour les frais de service, d'entretien et de renouvellement des installations mentionnées à l'article 11, la société concessionnaire sera redevable, au Canton de Baie-Ville de 80 000 (quatre-vingt mille) francs suisses par an pendant toute la durée de la concession à partir de la mise en. service de ces installations. Cette somme sera payable d'avance le 1er janvier de chaque année; pour l'année de la mise en service de ces installations au prorata.

B. EAUX SOUTERRAINES

Art. 13 Abaissement des eaux souterraines Le relèvement du niveau de la nappe d'eau souterraine dans les bas quartiers du Petit-Baie, causé par la retenue, doit être limité de façon à n'avoir aucune influence défavorable sur le régime actuel des eaux souterraines. Cet abaissement ne devra porter atteinte en aucune façon à la qualité de l'eau.

Il est entendu que le Canton de Baie-Ville exécutera, à ces fins, avant le premier relèvement du plan d'eau, les travaux suivants: Des pompes et des drains permettant d'abaisser suffisamment le niveau des eaux souterraines seront installés. Les conduites seront complètement

283

indépendantes de celles prévues pour les eaux des égouts (eaux ménagères et industrielles).

Les projets d'exécution des travaux seront arrêtés d'un commun accord entre le Canton de Baie-Ville et la société concessionnaire. Cette dernière aura le droit de vérifier si les travaux sont exécutés conformément aux dits projets.

Art. 14 Frais des installations d'abaissement Pour l'exécution des travaux mentionnés à l'article 13, la société concessionnaire versera au Canton de Baie-Ville la somme de 1 000 000 (un million) de francs suisses; cette somme sera payable en deux annuités de 500 000 ( cinq cent mille ) francs suisses chacune, la première quatre, la deuxième cinq ans après l'entrée en vigueur de la concession.

Art. 15 Agrandissements et compléments des installations Après la mise en service des installations visées aux articles 13 et 14, leur fonctionnement sera observé continuellement en vue de s'assurer de leur efficacité sous tous les rapports.

Pendant cette période d'essai limitée à deux ans, la société concessionnaire assumera la charge de tous travaux complémentaires reconnus nécessaires. L'étude des travaux à envisager, ainsi que leur exécution, incombera aux autorités compétentes du Canton de Baie-Ville, qui s'entendront avec la société concessionnaire.

Pendant cette même période et pendant deux années supplémentaires, la société concessionnaire restera seule responsable de tout préjudice qui pourrait être causé à la propriété publique ou privée du fait du relèvement de la nappe d'eau souterraine. Ne sera toutefois pas considéré, dans le sens de cette disposition, comme préjudice le fait qu'un intéressé ne trouverait plus pour une installation future le régime des eaux souterraines qui avait existé avant le remous.

Le délai de quatre années expiré, tous les risques et périls seront partagés par moitié entre le Canton de Baie-Ville et la société concessionnaire.

Restent toutefois réservés les articles 4 et 6 du présent acte de concession.

Art. 16

Frais d'exploitation Pour les frais de service, d'entretien et de renouvellement des installations mentionnées aux articles précédents sous B, la société concessionnaire sera redevable, au Canton de Baie-Ville, de 50 000 (cinquante mille)

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francs suisses par an pendant toute la durée de la concession à partir de l'achèvement des installations comprises dans le projet. Cette somme sera payable d'avance le 1er janvier de chaque année; pour l'année de l'achèvement de ces installations au prorata.

Dans le cas où, conformément à l'article 15, des travaux complémentaires seraient exécutés, le montant de cette somme serait majoré de cinq pour cent du coût de ces travaux complémentaires.

C. MATIÈRES DÉVERSÉES DANS LE RHIN

Art. 17 Les questions relatives au déversement de matières liquides ou solides dans le Rhin sur territoire suisse seront régies exclusivement par les lois suisses.

La société concessionnaire ne pourra actionner ni la Confédération suisse, ni le Canton de Baie-Ville, ni le Canton de Baie-Campagne du fait des dégâts causés à ses installations, ni de perturbations apportées à ses services ou installations par ces matières liquides ou solides, y compris les eaux d'égouts, eaux souterraines, etc. Demeure réservée la responsabilité civile des tiers envers la société en vertu des lois suisses.

D. PROTECTION DES RIVES. PORTS. BAINS, etc.

Art. 18 Pour l'exécution des travaux nécessaires à la protection des rives formant propriété publique contre les effets du remous, ainsi que pour l'adaptation des installations publiques telles que ports, places d'atterrissage, bains, etc., aux conditions nouvelles, la société concessionnaire payera au Canton de Baie-Ville la somme de 600 000 (six cent mille) francs suisses, payable en trois annuités égales et consécutives, la première étant versée trois ans après l'entrée en vigueur de la concession.

De même, la société concessionnaire devra adapter à ses frais les installations de bacs et bains privés existants au nouveau régime. Si une entente ne peut intervenir avec les propriétaires, l'autorité compétente décidera des mesures à prendre.

En outre, la société reste tenue de surélever les conduites aériennes sur le Rhin à ses frais et conformément aux instructions des autorités suisses compétentes, au moment où cette mesure sera considérée comme nécessaire par les dites autorités.

Art. 19 La société concessionnaire reste responsable envers les tiers propriétaires d'immeubles et d'installations en bordure du Rhin des dégâts causés par l'effet du remous. Elle aura à s'entendre avec les intéressés sur les modi-

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fications à apporter à ces immeubles avant le premier relèvement du plan d'eau.

E. DÉPÔTS D'AIXUVIONS

Art. 20 La société concessionnaire devra procéder, sur territoire suisse, au curage du Ehin et de ses affluents, si les dépôts d'alluvions résultant du relèvement du plan d'eau altèrent les conditions d'écoulement du fleuve ou de ses affluents ou augmentent le danger des hautes eaux ou nuisent à la navigation sur le Rhin, le long des quais de chargement et dans les ports, ou enfin s'ils sont de nature à entraver plus tard l'exploitation de l'usine de Birsfelden.

Pour contrôler les dépôts d'alluvions, la société concessionnaire relèvera à intervalles de temps convenables un nombre suffisant de profils en travers.

Le levé de ces profils se fera pour la première fois immédiatement avant l'extension du remous.

La société concessionnaire fera exécuter à ses frais les études, levés de profils ou dragages que les autorités suisses jugeraient devoir lui demander de temps à autre, comme étant nécessités par le remous. Elle se conformera de même aux instructions qui pourraient lui être données en vue du dépôt du produit des dragages, si elle n'en a pas l'emploi.

F. MESURES D'HYGIÈNE. PROTECTION DES SITES

Art. 21 Mesures d'hygiène Au cas où le remous ou la construction de l'usine hydraulique causeraient des inconvénients quelconques à la Ville de Baie au point de vue hygiénique, la société concessionnaire sera tenue de prendre à ses frais et conformément aux instructions de l'administration compétente toutes les mesures nécessaires pour remédier au mal.

La société concessionnaire est notamment tenue de faire disparaître immédiatement tous les amas d'eaux stagnantes.

Art. 22 Protection des sites Au point de vue de l'esthétique, les installations et constructions de la société concessionnaire en territoire suisse devront être irréprochables et sauvegarder l'aspect de la Ville de Baie.

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IV. DISPOSITIONS D'ORDRE ÉCONOMIQUE

Art. 23 Taxe de concession La société concessionnaire payera au Canton de Baie-Ville une somme de 30 000 (trente mille) francs suisses au moment de l'entrée en vigueur de la concession.

Art. 24 Remboursement des frais occasionnés par la procédure de concession De plus, la société concessionnaire remboursera à la Confédération suisse, aux Cantons de Baie-Ville et Baie-Campagne et aux communes intéressées les frais qui leur auront été occasionnés du fait de la concession pour fourniture de plans et documents, études techniques, mensurations, travaux préparatoires, négociations relatives à la concession, imprimés, reproductions, etc.

Pour couvrir ces frais, la société concessionnaire versera la somme de 170 000 (cent septante mille) francs suisses six mois après l'entrée en vigueur de la concession.

Art. 25 Redevance La société concessionnaire payera au Canton de Baie-Ville après expiration du délai fixé pour la construction, pour l'utilisation de la chute correspondant au remous sur territoire suisse, une redevance annuelle.

Le montant de la redevance est basé sur l'énergie théorique brute totale par an de l'usine de Kembs. La quote-part de la Suisse à l'énergie théorique brute totale est fixée au vingt pour cent.

Le calcul de la puissance théorique brute totale se fera d'après la méthode prescrite par le règlement suisse du 12 février 1918. La quantité d'eau utilisable sera celle correspondant à la capacité d'absorption des moteurs hydrauliques, mais ne sera pas inférieure à 850 m 3 par seconde, pour autant que le débit du Rhin y suffira. Pour les débits du Rhin inférieurs à 850 m 3 par seconde, on considérera comme quantité d'eau utilisable la quantité passant le profil de jaugeage près du bac de Klingenthal, déduction faite de la quantité minimum d'eau devant rester, suivant la concession française, dans le lit du Rhin en aval du barrage. Les tableaux des débits du Rhin établis par le service fédéral des eaux font loi.

Le montant de la redevance s'élève à six francs suisses par cheval théorique, calculés sur la base de vingt pour cent de l'énergie totale brute.

Durant le délai fixé pour la construction il n'est pas perçu de redevance.

Pendant les six premières années à partir de l'expiration du délai de cons-

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traction, la société concessionnaire peut exiger que la redevance annuelle soit réduite en proportion de la force effectivement utilisée, mais de moitié au plus.

Le chiffre total de la redevance sera fixé par l'autorité suisse compétente et payable par termes semestriels au Canton de Baie-Ville, le 1er août pour le premier semestre de l'année courante, et le 1er février pour le second semestre de l'année précédente.

La société concessionnaire devra faire parvenir à l'autorité suisse compétente, le 15 janvier et le 15 juillet au plus tard pour le semestre échu, les documents nécessaires d'après la législation suisse pour le calcul de la redevance.

Art, 26 Répartition de la force; part de la Suisse Conformément à la quote-part de la Suisse à l'énergie théorique brute totale (art. 25 ci-dessus), le vingt pour cent de la production d'énergie de l'usine de Kembs, mesurée aux bornes des génératrices, sera réservé et livré aux consommateurs suisses. Selon convention passée entre les deux Etats, la France autorisera l'exportation en Suisse de cette part de force sans percevoir à ce sujet de taxes ou de redevances.

Les autorités fédérales pourront, après avoir entendu le canton de Baie-Ville, édicter des prescriptions spéciales au sujet de l'emploi de cette part de force. Celle-ci ne pourra être utilisée hors de Suisse que conformément aux dispositions légales suisses sur l'exportation de l'énergie électrique.

Dans le cas où tout ou partie de la dite énergie n'aurait pu être vendu sur territoire suisse à des prix correspondant à ceux pratiqués en France dans des conditions égales pour le reste de l'énergie, le Gouvernement suisse s'engage à accorder à la société concessionnaire sur sa demande une autorisation d'exportation dans les formes prévues par la procédure suisse. Une première autorisation d'exportation sera accordée, le cas échéant, pour une durée de vingt ans, si, dans un délai d'un an après la mise en service de l'usine, cette énergie ne peut être placée en Suisse.

La force dont l'exportation sera autorisée en vertu des dispositions de cet article ne sera grevée d'autres droits que de ceux régulièrement perçus par la Suisse dans les cas analogues d'exportation d'énergie électrique.

Art. 27 Importation d'énergie Outre la part de force mentionnée à l'article précédent, la société concessionnaire ne pourra livrer en Suisse de l'énergie provenant de l'usine de Kembs ou d'ailleurs qu'avec l'autorisation du Conseil fédéral, qui entendra à ce sujet le Canton de Baie-Ville.

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Art. 28 Droit de dériver de l'eau La société concessionnaire devra tolérer sur la section concédée du Rhin sur territoire suisse que l'on dérive de l'eau à des fins publiques, industrielles ou agricoles. Toutefois, la dérivation ne doit pas entraver d'une manière appréciable l'exploitation de l'usine.

V, CONSTRUCTION ET EXPLOITATION

Art. 29 Effets du remous Afin d'éviter des dégâts sur le tronçon suisse et dans les installations suisses touchées par le remous, la société concessionnaire devra observer, lors de la construction et de l'exploitation de ses installations, les dispositions ci-après.

Art. 30 Plans de construction Les dimensions du débouché, les conditions de stabilité et de sécurité du barrage, ainsi que les prescriptions pour le service du barrage et de l'usine concernant la tenue des eaux sur le territoire suisse, devront être soumises à l'approbation du Conseil fédéral avant le commencement des travaux.

Par le fait de l'examen et de l'approbation des plans et calculs, les autorités n'assument aucune sorte de responsabilité vis-à-vis de la société concessionnaire.

Art. 31 Barrage La section totale d'écoulement du barrage et du canal devra pouvoir livrer passage sans difficulté, même dans le cas de la fermeture d'une vanne du barrage ou de chômage de l'usine, à un débit maximum de 6000 m3 par seconde, dont 5150 pour le barrage et 850 pour le canal. Pour ce débit, il ne devra se produire sur territoire suisse aucune surélévation du niveau du fleuve par rapport à son niveau naturel tel qu'il s'établirait si le barrage et la dérivation n'existaient pas.

Les vannes devront pouvoir être actionnées par deux sources d'énergie différentes.

Les réparations du barrage devront se faire rapidement et autant que possible pendant l'étiage. Il ne devra jamais y avoir plus d'une vanne hors de service.

289

Art. 32 Bâtiment des machines L'eau du canal devra pouvoir être déversée totalement dans le canal de fuite même en cas d'arrêt des turbines et quel que soit le niveau de l'eau dans le bief supérieur, sans que la vitesse de l'eau dans le canal subisse des variations brusques.

Art. 33 Digues Dans toute la région du remous, les digues devront être disposées de façon que, même en temps d'étiage, la profondeur de l'eau dans le Rhin eoit partout suffisante pour empêcher la formation d'amas d'eaux stagnantes.

Art. 34 Limnimetrcs et limnigraphes Le service fédéral des eaux installera sur territoire suisse des stations limnigraphiques : 1° à la frontière franco-suisse à côté du limnimètre existant «Landesgrenze ».

2° près de l'embouchure de la Birse.

Le service fédéral des eaux fera contrôler ces deux stations et transmettra les lectures à la société concessionnaire journellement.

Les frais d'installation de ces deux stations sont à la charge de la société concessionnaire ; le service et l'entretien incomberont au service fédéral des eaux qui en devient propriétaire.

La société concessionnaire installera d'autre part à ses frais des limnimètres et des stations limnigraphiques: 1° à la dérivation du canal d'amenée, 2° à l'embouchure du canal de fuite.

Elle transmettra également chaque jour les lectures de ces deux stations aux autorités suisses.

En outre, le service fédéral des eaux et la société concessionnaire tiendront à leur disposition réciproque les carnets des observations et les diagrammes originaux.

L'établissement de télélimnimètres et d'installations téléphoniques reste réservé.

Le service fédéral des eaux établira officiellement avant le relèvement du plan d'eau la relation entre le nouveau limnimètre près de l'embouchure de la Birse et le limnimètre actuel de Baie « Schifflände ».

290

Art. 35 Exploitation La société concessionnaire a l'obligation expresse de faire passer d'une façon continue par le barrage et le bâtiment des machines le débit naturel total du fleuve.

Si des travaux de revision ou de réparation indispensables nécessitent un abaissement passager du niveau de retenue, la société concessionnaire s'entendra préalablement en temps utile avec les autorités de Baie-Ville sur l'exécution et la date de ces travaux.

On évitera autant que possible de faire les travaux de revision et les réparations pendant la période de navigation. Ils devront se poursuivre dans le plus bref délai possible.

VI. FLOTTAGE. PÊCHE

Art. 36 Flottage La société concessionnaire devra prendre à ses frais les dispositions exigées par les autorités compétentes pour permettre le flottage sur territoire suisse dans des conditions équivalentes à celles qui existaient au moment de l'octroi de la concession.

Art. 37

Pêche En ce qui concerne les mesures pour la protection du poisson sur territoire suisse, la société concessionnaire se soumettra aux prescriptions de la législation suisse et à celles qui pourraient être établies par des conventions internationales relatives à la pêche dans le Rhin et ses affluents.

Les droits de pêche dans le tronçon suisse demeureront expressément réservés au Canton de Baie-Ville et aux ayants droit, VII. DURÉE, TRANSFERT, RACHAT, EXTINCTION, DÉCHÉANCE ET RÉTROCESSION DE LA CONCESSION Art. 38

Durée La durée de la présente concession est fixée à soixante quinze ans à partir de la date de l'achèvement des travaux établie à l'article 42.

291

Art. 39 Transfert et rétrocession de la concession La concession pourra être transférée ou rétrocédée pendant sa durée avec tous ses droits et obligations à un autre concessionnaire désigné comme bénéficiaire par le Gouvernement français en vertu de l'Accord du 10 mai 1922. (*) Art. 40 Bâchât La Confédération suisse se réserve le droit de racheter en commun avec la France l'usine pendant la durée de la concession. Dans ce cas, le rachat, ainsi que l'exploitation ultérieure de l'usine, feront l'objet de conventions spéciales entre les deux Gouvernements.

Le rachat ne pourra se faire qu'après l'expiration d'une durée de 25 ans à partir de la mise en service de l'usine ; ses conditions seront réglées d'après le cahier des charges français.

Art. 41 Extinction de la concession; déchéance La présente concession s'éteint: 1° par l'expiration de sa durée; 2° par déchéance. D'entente avec le Gouvernement français, le Conseil fédéral pourra déclarer la société concessionnaire déchue de ses droits, a) si les délais fixés à l'article 42 ne sont pas respectés, b) si, le service de l'usine venant à être interrompu en partie ou en totalité, la société concessionnaire ne satisfait pas à la mise en demeure pour la reprise du service, c) si la société concessionnaire contrevient sur des points essentiels et après mise en demeure aux clauses des concessions dont elle est bénéficiaire, d) si, la sécurité publique venant à être compromise, la société concessionnaire ne se soumet pas aux ordonnances qui lui seront signifiées par la commission de surveillance dans les délais impartis.

Seront toutefois réservés les cas de force majeure dûment constatés.

A l'extinction de la concession, la société concessionnaire est tenue de livrer et, au besoin, de rétablir les ouvrages et les installations dans un état (*) Le Conseil fédéral a transféré la concussion: le 1S août 192S, à la Société anonyme « Energie électrique du Ehin », à Mulhouse, puia le 7er octobre 1948, à « Electricité de France, Service national ».

292

répondant aux besoins publics. Les ordres nécessaires à cet effet lui seront donnés après entente préalable des Gouvernements français et suisse.

VIII. TITRE FINAL

Art. 42 Délais Les plans et documents visés à l'article 30 seront présentés au Conseil fédéral dans le délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la concession.

Les travaux de construction seront commencés dans un délai de six mois à dater de l'approbation des dits plans.

Dans les cinq ans qui suivront l'approbation des plans, les travaux de construction seront achevés au point de permettre le premier relèvement du plan d'eau et la mise en service de l'usine.

La date de la mise en service de l'usine sera déterminée par un accord des gouvernements, constatant que l'usine est en état de fournir de l'énergie.

Art. 43 Surveillance pendant l'exécution des travaux La commission mixte de surveillance constituée en vertu de l'article 4 de la convention passée entre la Suisse et la France sera appelée à contrôler l'exécution des travaux de l'usine de Kembs, ainsi que l'observation des délais impartis à l'article 42. Elle présentera ses observations sous forme de rapports aux autorités compétentes française et suisse.

Art. 44 Premier relèvement du plan d'eau Les travaux achevés, le premier relèvement du plan d'eau ne pourra être effectué et l'usine mise en service que lorsque la commission de surveillance aura inspecté tous les ouvrages et installations et constaté qu'ils sont conformes aux prescriptions et dans un état permettant l'exploitation.

La commission présentera sur cette inspection un rapport avec un programme des opérations du premier relèvement du plan d'eau aux deux Gouvernements français et suisse, qui prendront d'un commun accord les décisions appropriées.

La société concessionnaire est autorisée à ne surélever le plan d'eau du fleuve que progressivement et à n'atteindre les cotes fixées au premier tableau de l'article 2 que dans un délai d'un an après le premier relèvement du plan d'eau.

293

Art. 45 Plans Les ouvrages terminés, la société concessionnaire remettra au Conseil fédéral, en six exemplaires, les plans d'exécution définitifs de l'ensemble des installations, en tant qu'ils sont nécessaires pour le contrôle de l'observation des prescriptions de la présente concession.

Tous les changements ou agrandissements intervenus pendant la durée de la concession devront être reportés sur ces plans aux frais de la société concessionnaire; il sera dressé au besoin de nouveaux plans.

Art. 46 Entrée en vigueur La présente concession n'entrera en vigueur qu'après communication réciproque, de la part des Gouvernements de la Confédération suisse et de la République française, du texte des actes de concession délivrés pour leur territoire respectif, et constatation faite, par échange de déclarations, que les conventions internationales nécessitées par l'octroi de la concession ont acquis force obligatoire et que les dispositions des concessions des deux pays concordent en tous points où cela est nécessaire.

En foi de quoi, la présente concession est signée.

Berne, le 27 août 1926.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le. président de la Confédération, HÄBERLIN

(L. S.)

7«e

Pour le chancelier de la Confédération, LEIMGKRUBER

La présente concession est entrée en vigueur le jour de l'échange des ratifications de la convention pour le règlement dea rapports entre la France et la Suisse, échange qui a eu lieu à Berne le 29 décembre 1927.

Feuille fédérale. 101° année. Vol. I.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet d'arrêté fédéral réglant le service d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne (Du 31 janvier 1949)

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Jahr

1949

Année Anno Band

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05

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5556

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03.02.1949

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260-293

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