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FEUILLE FÉDÉRALE 101 année

Berne, le 15 septembre 1949

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 28 francs par an; 16 bancs pour six moia, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoir K.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la convention européenne de radiodiffusion (Copenhague) du 15 septembre 1948 (Du 13 septembre 1949) Monsieur le Président et Messieurs, La convention européenne de Lucerne (1933), avec son plan de répartition des fréquences entre les stations de radiodiffusion (RO 50, 1084), avait été conclue en vue de mettre de l'ordre dans le spectre des fréquences et d'assurer à la radiodiffusion de chaque pays européen un service national efficace et de bonne qualité. Elle devait être remplacée par la convention de Montreux de 1939, qui aurait dû entrer en vigueur le 4 mars 1940.

Cette dernière ne put toutefois prendre effet, en raison des événements de 1939. C'est donc la convention de Lucerne et son plan qui au cours de la guerre et jusqu'à nos jours ont continué, non sans certaines entorses et des difficultés inouïes, à régir la radiodiffusion européenne.

En 1933, on comptait en Europe 257 émetteurs de radiodiffusion, en 1939 310 et en 1948 400 en chiffre rond. On comprendra facilement dans quel état chaotique se trouve la radiodiffusion européenne depuis quelques années si l'on se rappelle qu'à Lucerne déjà il n'y avait de place dans les ondes de radiodiffusion que pour la moitié des stations inscrites et que, dès lors, les nouvelles stations ont, dans bien des cas, choisi arbitrairement leurs fréquences. Elles ne pouvaient d'ailleurs procéder autrement, puisque le plan de Lucerne, faute de contact entre les pays intéressés, n'a jamais été adapté aux situations nouvelles et que celui de Montreux est resté lettre morte.

L'élaboration d'une nouvelle convention et d'un nouveau plan de répartition des fréquences aux stations de radiodiffusion était donc urgente.

C'est dans ces conditions que les délégués des différents pays européens, réunis officieusement à Atlantic-City à l'occasion de la conférence interFeuille fédérale. 101e année. Vol. II.

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nationale des radiocommunications, ont signé un protocole additionnel aux actes de cette conférence. Ce protocole reconnaissait entre autres la nécessité d'établir un nouvel accord régional de radiodiffusion et un nouveau plan de répartition des fréquences entre les stations de la zone européenne, fondés sur les dispositions arrêtées à la conférence internationale des radiocommunications d'Atlantic City. Cette réunion, à caractère tout à fait officieux, pria le gouvernement du Danemark de convoquer une conférence chargée d'établir un nouvel accord régional de radiodiffusion, tout en laissant le soin à la conférence de Copenhague de fixer elle-même son caractère (conférence de plénipotentiaires ou conférence administrative).

Cette conférence a tenu ses assises a Copenhague du 25 juin au 15 septembre 1948. Elle eut pour tâche de mettre au point la nouvelle convention européenne de radiodiffusion et un nouveau plan de répartition des fréquences entre les stations de la zone européenne. Vu l'importance que les gouvernements attachent à la radiodiffusion, elle décida à une grande majorité de se constituer en conférence de plénipotentiaires et de mettre au point une convention soumise à la ratification des gouvernements des pays contractants.

Les résultats de la conférence trouvèrent leur expression dans la « convention européenne de radiodiffusion » de Copenhague et le plan y annexé.

Sur les 32 pays représentés, 25 ont signé la convention et le plan ; 7 pays, au nombre desquels on compte la Suède, la Turquie, le Luxembourg, l'Egypte, l'Islande, l'Autriche et la Syrie, n'ont pas signé la convention et le plan.

Pour bien faire ressortir l'importance de l'article premier de la convention, nous le reproduisons partiellement ci-après : les gouvernements contractants déclarent qu'il adoptent et qu'ils appliqueront les dispositions de la convention et du plan y annexé.

Ils s'engagent en première ligne, à ne pas utiliser pour leurs stations de radiodiffusion d'autres fréquences que celles prévues dans le plan, et à ne pas mettre en service, dans les bandes de fréquences prévues dans le plan, des stations de radiodiffusion autres que celles mentionnées dans le plan.

Ces dispositions sont en effet des plus importantes de la convention puisqu'elles contiennent les obligations des contractants en vue de
l'application du plan de répartition des fréquences qui est la base de tous les actes de Copenhague.

Nous voudrions aussi relever 3 autres points saillants: a. Alors que tout pays de la zone européenne pouvait adhérer à la convention de Lucerne, celle de Copenhague n'ouvre la porte qu'aux pays membres de l'union internationale des télécommunications (art. 4).

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b. La convention peut être dénoncée en tout temps par les gouvernements contractants et adhérents avec effet à l'expiration d.u délai d'un an.

c. La convention ne sera revisée qu'après la prochaine conférence administrative des radiocommunications qui aura lieu en 1952, à moins qu'une demande de révision motivée ne soit formulée avant cette époque par 10 des gouvernements invités à la conférence de Copenhague.

Il faut aussi se pénétrer de l'idée, que seul un partage hien ordonné des fréquences disponibles est à même de remettre l'ordre nécessaire dans la radiodiffusion européenne. Il est donc indispensable que la totalité ou la quasi-totalité des pays exploitant des postes de radiodiffusion se conforment au plan, faute de quoi des interférences apparaîtront inévitablement. On espère que les quelques pays qui n'ont pu signer la convention et le plan en raison du fait que leurs demandes ne semblent pas avoir été suffisamment prises en considération adhéreront après coup à la convention et au plan, ou du moins les appliqueront tacitement à leurs services de radiodiffusion.

A cause de ses différentes régions linguistiques, la Suisse doit disposer de 3 fréquences de haute qualité pour assurer l'audition d'un programme dans chacune desdites régions. Elle doit aussi pouvoir utiliser d'autres fréquences pour exploiter de petits postes relais dans certaines régions de montagne à mauvaises conditions de propagation.

Comparées à l'étendue de notre territoire et à notre population, nos revendications pouvaient être considérées comme démesurées par des délégués de pays non au courant des conditions particulières de notre radiodiffusion. Cependant, à force de protestations et de démarches officieuses entreprises après la publication des premiers projets de plan, qui étaient tout à fait inacceptables, la délégation suisse finit par obtenir: 1 fréquence exclusive pour Beromünster soit 529 kc/s (150 kW) 1 » » » Sottens soit 764 kc/s (150 kW) 1 » partagée avec la Finlande et l'Egypte pour Mte Ceneri, 557 kc/s (50 kW) le droit d'usage de deux fréquences communes internationales 1562 kc/s et 1594 kc/s, le droit exceptionnel pour la Suisse d'exploiter dans ses vallées des émetteurs de faible puissance sur des fréquences partagées attribuées à d'autres pays.

La radiodiffusion suisse peut donc s'estimer heureuse
des résultats obtenus. Etant donné que lors de la conférence de Lucerne, plusieurs pays européens ne disposaient encore d'aucun service de radiodiffusion et qu'à Copenhague, ils revendiquaient les mêmes droits que les premiers servis,

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il était clair qu'une nouvelle convention et un plan ne pourraient aboutir qu'avec des sacrifices de la part de cette dernière catégorie de pays. Les fréquences que nous avons obtenues permettent non seulement de maintenir la situation acquise, mais encore d'améliorer les conditions d'audition, surtout dans la Suisse italienne où elles étaient tout à fait insuffisantes avec la fréquence attribuée par le plan de Lucerne. Ainsi la Suisse, sur 32 pays représentés et 42 fréquences exclusives allouées à Copenhague, obtient 2 fréquences exclusives, La présente convention et le plan entreront en vigueur le 15 mars 1950 à 0200 (temps moyen de Greenwich).

Après mûr examen de la question, et tenant compte des considérations exposées plus haut, nous vous proposons d'approuver la convention européenne de radiodiffusion de Copenhague avec le plan de répartition des fréquences qui lui est annexé, et d'autoriser le Conseil fédéral à procéder à sa ratification.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 13 septembre 1949.

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Au nom du Conseil fédéral suisse : Le /président de la Confédération, E. NOBS Le chancelier de la Confédération, LEIMÖKUBER

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant la convention européenne de radiodiffusion conclue en 1948 à Copenhague L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 septembre 1949, arrête : Article unique Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention européenne de radiodiffusion conclue à Copenhague le 15 septembre 1948.

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CONVENTION EUROPÉENNE DE RADIODIFFUSION conclue entre les Gouvernements des pays suivants: République Populaire d'Albanie, Belgique, République Socialiste Soviétique de Biélorussie, République Populaire de Bulgarie, Etat de la Cité du Vatican, Danemark, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, République de Pologne, Portugal, Protectorats Français du Maroc et de la Tunisie, République Federative Populaire de Yougoslavie, République Populaire Roumaine, République Socialiste Soviétique de l'Ukraine, Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, Confédération Suisse, Tchécoslovaquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques.

PRÉAMBULE Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, réunis à Copenhague en vertu des dispositions du Protocole additionnel aux Actes de la Conférence internationale des radiocommunications, Protocole signé à Atlantic City le 2 octobre 1947 par les délégués des pays de la zone européenne de radiodiffusion, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, adopté les dispositions contenues dans la Convention suivante et le Plan y annexé qui concernent la radiodiffusion dans la zone européenne.

Article premier Exécution de la Convention et du Plan 1. Les Gouvernements contractants déclarent qu'ils adoptent et qu'ils appliqueront les dispositions de la présente Convention et du Plan y annexé.

2. (1) Ces Gouvernements s'engagent à ne pas utiliser pour leurs stations de radiodiffusion situées dans la zone européenne de radiodiffusion, dans les bandes prévues dans le Plan, d'autres fréquences que celles mentionnées dans le Plan.

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(2) Ces Gouvernements s'engagent, eu outre, à ne pas installer ni mettre en service, dans les bandes prévues dans le Plan, des stations de radiodiffusion autres que celles mentionnées dans le Plan, sauf dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 2 Définitions Dans la présente Convention: (1) les mots « Convention internationale des télécommunications » désignent la Convention internationale des télécommunications signée à Atlantic City en 1947 ou toute revision qui y serait éventuellement substituée, après l'entrée en vigueur de cette revision ; (2) les mots « Règlement des radiocommunications » désignent le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications, signé à Atlantic City en 1947 ou toute revision qui y serait éventuellement substituée, après l'entrée en vigueur de cette revision; (3) le mot « Plan » désigne le Plan de Copenhague annexé à la présente Convention, ou toute revision qui y serait éventuellement substituée, après l'entrée en vigueur de cette revision; (4) le mot « administration » désigne une administration gouvernementale d'un Gouvernement contractant; (5) les mots « Secrétaire général de l'Union » désignent le Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications; (6) l'expression « zone européenne de radiodiffusion » désigne la zone délimitée: au sud par le parallèle 30° nord; à l'ouest par une ligne qui part du pôle nord, suit le méridien 10° ouest de Greenwich jusqu'à son intersection avec le parallèle 72° nord, puis suit l'arc de grand cercle jusqu'au point d'intersection du méridien 50° ouest et du parallèle 40° nord, ensuite une ligne se dirigeant sur le point d'intersection du méridien 40° ouest et du parallèle 30° nord; à l'est par le méridien 40° est de Greenwich, de façon à englober la partie occidentale de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) et les territoires bordant la Méditerranée, à l'exception des parties de l'Arabie et de l'Arabie Saoudite qui se trouvent comprises dans ce secteur.

Article 3 Ratification de la Convention 1. La présente Convention sera ratifiée.

2. Les instrunents de ratification seront déposés dans le plus bref délai possible dans les archives du Gouvernement du Danemark. Celui-ci

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donnera connaissance de chaque ratification aux autres Gouvernements signataires et aux Gouvernements adhérents, ainsi qu'au Secrétaire général de l'Union.

3. La ratification de la Convention comporte l'approbation du Plan.

Article 4 Adhésion à la Convention 1. Le Gouvernement d'un pays de la zone européenne de radiodiffusion non signataire de la présente Convention et Membre de l'Union internationale des télécommunications peut y adhérer en tout temps. Cette adhésion doit être adressée au Gouvernement du Danemark; elle s'étend au Plan et ne doit comporter aucune réserve.

2. Les instruments d'adhésion seront déposés dans les archives du Gouvernement du Danemark. Celui-ci en donnera connaissance à tous les Gouvernements signataires et aux Gouvernements adhérents, ainsi qu'au Secrétaire général de l'Union.

3. L'adhésion prend effet du jour de son dépôt à moins que l'acte d'adhésion ne contienne une autre stipulation.

Article 5 Dénonciation de la Convention 1. Tout Gouvernement qui a ratifié la présente Convention et le Plan y annexé ou qui y a adhéré a, en tout temps, le droit de les dénoncer par communication adressée au Gouvernement du Danemark qui en donne connaissance aux autres Gouvernements contractants et au Secrétaire général de l'Union.

2. Cette dénonciation prend effet à l'expiration du délai d'une année à partir du jour où la communication en a été reçue par le Gouvernement du Danemark.

Article 6 Abrogation de la Convention et du Flan 1. La présente Convention et le Plan seront abrogés entre tous les Gouvernements contractants dès l'entrée en vigueur d'une nouvelle Convention. Le Plan sera abrogé dès l'entrée en vigueur d'un nouveau Plan.

2. Au cas où un Gouvernement contractant n'approuverait pas un nouveau Plan, la Convention serait abrogée à l'égard de ce Gouvernement dès l'entrée en vigueur du nouveau Plan.

412 Article 7 Revision de la Convention et du Plan 1. Il sera procédé à la révision de la Convention et du Plan par une conférence de délégués plénipotentiaires des Gouvernements des pays de la zone européenne de radiodiffusion. Cette conférence sera convoquée le plus tôt possible, et au plus tard dix-huit mois après la clôture de la Conférence administrative des radiocommunications, à moins que la réunion des délégués des pays de la zone européenne de radiodiffusion, qui se tiendra au cours de la Conférence administrative des radiocommunications pour fixer toutes les directives de la Conférence européenne, n'en décide autrement.

2. En outre, il pourra être procédé à la revision de la Convention et du Plan par une conférence de délégués plénipotentiaires lorsqu'une demande, accompagnée par des propositions motivées, sera adressée d'un commun accord, au Secrétaire général de l'Union, par dix des Gouvernements invités à la Conférence européenne de radiodiffusion de Copenhague (1948).

Article 8 Modification du Plan 1. Toute administration désireuse d'apporter un changement aux caractéristiques, telles que fréquence, puissance, antennes directives, position géographique, etc., prévues dans le Plan pour l'une de ses stations, ou d'installer une nouvelle station de radiodiffusion, ou d'utiliser pour l'établissement d'un réseau de stations synchronisées une fréquence attribuée à son pays devra: a. Au cas où la fréquence proposée se trouve dans l'une des bandes qui sont attribuées exclusivement à la radiodiffusion par le Règlement des radiocommunications et qui figurent dans le Plan: se conformer aux dispositions du Plan ou à la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article; b. Au cas où la fréquence proposée se trouve en dehors des bandes indiquées à la lettre a. : se conformer aux dispositions du Règlement des radiocommunications.

2. (1) Cette administration fait part de son désir aux administrations qu'elle juge directement affectées. Si un accord intervient entre ces administrations, il est communiqué au Secrétaire général de l'Union qui le porte à la connaissance de toutes autres administrations. Le Secrétaire général s'assurera, en prenant toutes mesures utiles, de ce que la communication est parvenue auxdites administrations.

(2) Toute administration qui considère que cet accord peut affecter défavorablement ses propres services devra faire part de ses observations.

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par l'entremise du Secrétaire général de l'Union, dans un délai de six semaines à partir de la date de réception de cette communication. Le changement ne peut être effectué avant l'expiration de ce délai. Toute administration qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considérée comme ayant donné son assentiment. Après l'expiration de ce délai la mesure proposée peut être adoptée si aucune contestation ne s'est élevée ou si toutes les administrations intéressées sont d'accord.

3. A défaut d'une entente intervenue aux termes du paragraphe 2 ci-dessus, les administrations en désaccord peuvent faire appel à un ou à des experts agréés par toutes les parties au différend ou avoir recours à tout autre moyen de conciliation qu'elles auront convenu. Si aucune de ces méthodes n'est adoptée, toute administration partie intéressée au différend peut le soumettre à l'arbitrage, conformément à la procédure prévue à l'annexe 3 de la Convention internationale des télécommunications.

Article 9 Notification des fréquences 1. Les fréquences attribuées par le Plan portent comme date de notification dans la Liste internationale des fréquences la date de la signature de la présente Convention.

2. Les modifications qui pourraient être apportées aux fréquences attribuées par le Plan, conformément aux dispositions de l'article 8, devront être notifiées le plus tôt possible selon les dispositions de l'article 11, section II, du Règlement des radiocommunications.

Article 10 Dispositions techniques générales 1. Les administrations prendront les mesures nécessaires: a. Pour assurer, compte tenu des derniers progrès de la technique, le maintien de la fréquence nominale attribuée aux stations de radiodiffusion suivant les normes admises pour la catégorie à laquelle appartient la fréquence utilisée; &. Pour éviter, dans les émissions des stations de radiodiffusion, toute surmodulation, les émissions parasites et les fréquences harmoniques susceptibles de causer des brouillages nuisibles à d'autres stations; c. Pour assurer d'une manière aussi efficace que possible un contrôle international des émissions de radiodiffusion; d. Pour remédier aussi rapidement que possible aux défectuosités qui leur seront signalées.

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2. (1) Lorsque l'utilisation d'une fréquence par une station de radiodiffusion provoquera des brouillages nuisibles non prévus à la date de la signature du Plan, les administrations intéressées s'efforceront de conclure des accords susceptibles d'éliminer ces brouillages nuisibles en tenant compte des dispositions du Plan.

(2) Dans le cas de brouillages nuisibles provoqués par une station de radiodiffusion placée dans une bande autre que celles réservées en exclusivité à la radiodiffusion ou en partage avec d'autres services par le Règlement des radiocommunications, les services auxquels la bande est attribuée par ledit Eèglement seront privilégiés par rapport au service de radiodiffusion.

Article 11 Organisme international d'expertise 1. Il pourra «tre fait appel en qualité d'expert à un organisme international pour a. faciliter la mise en vigueur du Plan; b. assurer la surveillance de son fonctionnement régulier et effectif.

Cet organisme pourra également être invité à collaborer avec les gouvernements et administrations à la préparation et à l'exécution de tous accords techniques concernant la radiodiffusion.

2. Cet organisme devra disposer pendant toute la durée de son mandat du personnel et des moyens techniques lui permettant de remplir les tâches définies par l'article 8 du Préambule du Plan.

3. En principe, cet organisme prendra à sa charge toutes les dépenses courantes résultant de l'exercice normal de son mandat. Les dépenses exceptionnelles qu'occasionnerait une revision du Plan, effectuée en vertu de l'article 7 de la Convention, seront à la charge de tous les participants à cette révision et seront incluses dans le décompte des frais généraux de la Conférence de revision du Plan.

4. L'organisme international dont il est question ci-dessus sera désigné par communication faite aux Gouvernements des pays de la zone européenne de radiodiffusion par le Secrétaire général de l'Union, immédiatement après qu'il aura constaté qu'un accord a été donné sur cette désignation par au moins vingt-huit des trente-trois Gouvernements invités à la Conférence européenne de radiodiffusion de Copenhague (1948).

Article 12 Frais des Conférences 1. Les dépenses des Conférences européennes de radiodiffusion sont à la charge des Gouvernements participants et des organismes internationaux admis aux conférences.

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2. La répartition définitive des dépenses afférentes à ceg conférences ainsi que leur paiement sont effectués conformément aux dispositions de l'article 14 de la Convention internationale des télécommunications.

Article 13 Entrée en vigueur de la Convention La présente Convention et le Plan y annexé entreront en vigueur le 15 mars 1950, à 02 h 00 (temps moyen de Greenwich).

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements susindiqués ont signé la présente Convention en un exemplaire dans chacune des langues anglaise, française et russe, le texte français faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire restera déposé dans les archives du Gouvernement du Danemark et une copie sera remise à chaque Gouvernement signataire et au Secrétaire général de l'Union.

Fait à Copenhague, le 15 septembre 1948.

(Suivent les signatures)

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PLAN DE COPENHAGUE de répartition des fréquences entre les stations de radiodiffusion de la zone européenne de radiodiffusion annexé à la Convention européenne de radiodiffusion

PRÉAMBULE

CHAPITRE I DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

Article premier Définitions Dans le présent Plan: (1) le mot « Convention » désigne la Convention européenne de radiodiffusion de Copenhague (1948); (2) le mot « Plan » désigne le Plan de Copenhague (1948) ; (3) les mots « zone européenne » désignent la zone européenne de radiodiffusion telle qu'elle est définie à l'article 2 de la Convention; (4) le mot « puissance » désigne la puissance non modulée qui est mesurée dans l'antenne; (5) les mots « fréquence exclusive » désignent une fréquence attribuée dans le Plan à un seul pays de la zone européenne; (6) les mots « fréquence partagée » désignent une fréquence attribuée à deux ou plusieurs pays pour son utilisation simultanée par les stations indiquées dans le Plan; (7) les mots « fréquence commune internationale » désignent une fréquence utilisée simultanément par des stations appartenant à différents pays de la zone européenne et remplissant les conditions stipulées dans l'article 2, paragraphe 2, c; les fréquences communes internationales sont dénommées « fréquence commune internationale type I » et « fréquence commune internationale type II »; (8) les mots « stations synchronisées » désignent deux ou plusieurs stations qui transmettent le même programme en utilisant des fréquences qui diffèrent de 0,2 c/s au maximum;

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(9) les mots « antennes directives » désignent les antennes de construction spéciale utilisées pour augmenter la puissance rayonnée dans des directions déterminées et diminuer simultanément le rayonnement dans d'autres directions; (10) le mot « expert » désigne l'organisme international d'expertise prévu par l'article 11 de la Convention.

Article 2 Puissance 1. Les puissances des stations indiquées dans le Plan désignent les puissances maxima des stations de radiodiffusion de la zone européenne pendant la période d'application du Plan.

2. lies puissances des stations sont fixées en tenant compte des normes techniques permettant d'assurer un service national de radiodiffusion de bonne qualité, sous les réserves suivantes: a. La puissance des stations de radiodiffusion travaillant dans la bande 155--285 kc/s ne doit pas dépasser 200 kW, sauf cas spéciaux prévus pour certaines stations mentionnées dans le Plan; b. La puissance des stations de radiodiffusion travaillant dans la bande 525--1605 kc/s ne doit pas dépasser 150 kW; c. La puissance des stations travaillant sur les fréquences communes internationales ne doit pas dépasser --2 kW pour les stations travaillant sur les fréquences communes internationales type I; ces stations ou les pays qui peuvent les exploiter sont indiqués dans le Plan; --0,25 kW pour les stations travaillant sur les fréquences communes internationales type II; ces stations ne sont pas indiquées dans le Plan; d. La puissance totale de toutes les stations composant un réseau synchronisé indiqué comme tel dans le Plan ne doit pas être supérieure à une fois et demie la puissance maximum admise pour une seule station. Cependant, la puissance d'aucune des stations qui entrent dans le réseau synchronisé ne doit dépasser la puissance maximum admise pour une station unique travaillant sur la même fréquence.

3. (1) La puissance des stations indiquées dans le Plan ne peut être modifiée que par accord commun entre les 'administrations intéressées et à condition que l'expérience appuyée par des mesures montre que cette modification est utile et nécessaire.

(2) Les modifications doivent être limitées à la valeur des interférences s'il s'agit d'une diminution de puissance et, dans le cas d'une augmentation, aux valeurs résultant du paragraphe 2 du présent article.

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Article 3 Tolérances de fréquence 1. Les tolérances des fréquences pour les stations de radiodiffusion utilisant des fréquences exclusives ou partagées sont définies par les valeurs suivantes : a. Pour les stations existantes ou mises en service avant le 1er janvier 1950: jusqu'au 1er janvier 1952 + 20 c/s ; après le l^r janvier 1952 + 10 c/s; &. Pour les stations mises en service après le 1er janvier 1950 + 10 c/s; 2. Les stations travaillant sur les fréquences communes internationales types I et II devront, dès l'entrée en vigueur du Plan, respecter la tolérance de + 20 c/s.

3. Les administrations doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que les tolérances susmentionnées soient rigoureusement respectées; elles s'efforceront d'obtenir en pratique la plus haute stabilité possible.

Article 4 Utilisation des fréquences Les fréquences indiquées dans le Plan ne doivent être utilisées par les stations de radiodiffusion que pour les émissions sonores.

Article 5 Antennes directives 1. Le Plan désigne nommément les stations de radiodiffusion qui doivent utiliser des antennes directives. Aucune modification concernant l'utilisation, de ces antennes ne peut être introduite sans consultation de l'expert et sans l'accord des administrations intéressées.

2. (1) Les antennes directives utilisées par les stations doivent permettre, dans la zone secondaire et pour la direction protégée, une diminution de 10 db environ de la puissance rayonnée par rapport à celle de l'antenne non-directive rayonnant la même puissance totale, à moins que d'autres conditions ne soient spécifiées dans le Plan.

(2) L'administration responsable doit veiller à ce que le diagramme polaire de l'antenne corresponde aux conditions indiquées plus haut en procédant à des mesures de l'intensité du champ faites à la fréquence indiquée dans le Plan et effectuées à une distance de plusieurs longueurs d'onde de l'antenne.

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3. L'utilisation d'antennes directives par des stations autres que celles qui sont désignées dans le Plan comme devant en être pourvues peut être admise sur accord préalable des administrations intéressées, à condition que les stipulations des paragraphes 1 et 2 du présent article soient observées et qu'il ne se produise pas de brouillages par rapport aux stations de radiodiffusion voisines et aux stations d'autres services.

Article 6 Brouillages entre les stations 1. Toutes les stations de radiodiffusion des pays de la zone européenne doivent travailler de manière à éviter dans la mesure du possible toute interférence avec les stations de radiodiffusion des autres pays ou des autres services utilisant les fréquences voisines.

2. Lorsque l'utilisation de la fréquence attribuée par le Plan à une station de radiodiffusion provoquera des brouillages qui n'ont pas été prévus lors de la signature de la présente Convention, les administrations intéressées prendront, par accord commun, des dispositions pour éliminer ces brouillages.

3. Conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la Convention et aux §§ 6, 7 et 8 du Document annexé au Protocole additionnel aux Actes de la Conférence internationale des radiocommunications d'Atlantic City (1947): a. Les services mobiles maritimes travaillant dans la bande 150--160 kc/s ne doivent pas causer de brouillages nuisibles à la réception des stations de radiodiffusion travaillant dans la même bande dans les limites du territoire national desservi par ces stations; 6. Les stations de radiodiffusion travaillant en dérogation dans les bandes 325--365 kc/s et 395--405 kc/s ne doivent pas causer de brouillages nuisibles aux stations des services mobiles aéronautiques et de radionavigation aéronautique; c. Les stations de radiodiffusion, travaillant en dérogation dans les bandes 415--485 kc/s et 515--525 k/cs ne doivent pas causer de brouillages nuisibles aux stations du service mobile maritime; d. Si, dans la bande 1560--1605 kc/s, des brouillages se produisent entre les stations du service fixe en URSS et les stations de radiodiffusion des pays voisins, les parties intéressées prennent d'un commun accord des dispositions pour écarter les brouillages nuisibles.

4. (1) Les administrations doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour éliminer aussi
rapidement que possible les brouillages dont elles auront eu connaissance.

(2) En ce qui concerne les stations de radiodiffusion utilisant des fréquences dans les bandes attribuées aux autres services, les administra-

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tions doivent se conformer aux prescriptions des §§ 7 et 8 du Document annexé au Protocole additionnel aux Actes de la Conférence internationale des radiocommunications d'Atlantic City (1947).

Article 7 Réseaux synchronisés 1. Pour toutes les stations d'un réseau synchronisé, le nom et la puissance de la station sont indiqués dans le Plan, à l'exclusion des stations dont la puissance individuelle ne dépasse pas 2 kW et pour autant que leur puissance totale, considérée séparément de celle des autres stations du réseau, ne dépasse pas 5 kW.

2. La puissance totale maximum de l'ensemble des stations de radiodiffusion qui forment un réseau synchronisé est définie à l'article 2, paragraphe 2, d ci-dessus, 3. Toute administration qui dispose, conformément au Plan, d'une fréquence prévue pour un réseau de stations synchronisées doit observer les règles suivantes lors de toute modification du réseau (augmentation du nombre des stations, changement de l'emplacement des stations, modification des caractéristiques techniques, etc.): a. Les puissances totale et individuelle des stations d'un réseau synchronisé ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées à l'article 2, paragraphe 2, d ci-dessus; b. La fréquence attribuée au réseau en question ne doit pas sortir des limites définies à l'article 3 ci-dessus; c. L'emplacement des stations de puissance inférieure ou égale à 20 kW pourra être modifié, après consultation de l'expert et notification aux administrations intéressées, à condition que le nouvel emplacement ne soit pas, de ce fait, rapproché de plus de 10% des stations étrangères travaillant Sur la même fréquence ou sur une fréquence adjacente.

4. Lors de toute modification qui ne répondrait pas à toutes les exigences du paragraphe 3, les administrations doivent se conformer aux dispositions de l'article 8 de la Convention.

Article 8 Fonctions de l'expert /. Activité se, rapportant à l'application de la Convention et du Plan 1. Conformément aux dispositions de l'article 11 de la Convention, l'expert donne son avis sur toutes les questions techniques qui peuvent se poser par rapport à l'application du Plan, afin de faciliter la mise en vigueur du Plan et d'assurer la surveillance de son fonctionnement régulier et effectif.

m 2. L'expert procède à des mesures et à des observations périodiques des caractéristiques techniques fondamentales des stations de radiodiffusion de la zone européenne. Ces mesures concernent, notamment, la fréquence et le taux de modulation des émetteurs ; ces observations se rapportent plus spécialement aux interférences dont souffrent les stations et sont accompagnées des mesures de champ nécessaires. Les résultats sont publiés par l'expert et communiqués aux administrations.

3. L'expert procède aux mesures et aux observations spéciales dont il peut être chargé par une ou plusieurs administrations ou organisations de radiodiffusion. II peut, à la demande des intéressés, exprimer son avis au sujet des moyens techniques propres à éliminer les défectuosités constatées dans la qualité des émissions.

4. Les administrations ont recours à la collaboration de l'expert pour le contrôle international des émissions de la radiodiffusion (article 10, paragraphe 1, c, de la Convention). Cet expert joue le rôle de l'organisation de contrôle spécialisée prévue à l'article 14, § 5 et à l'annexe C du Règlement des radiocommunications.

II. Activité se rapportant aux modifications du Plan 1. En cas de désaccord entre les administrations intéressées et si elles en décident ainsi, l'expert peut être appelé à donner son avis au sujet des questions techniques, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 3, de la Convention.

2. L'expert est consulté préalablement à toute modification concernant les réseaux synchronisés, à toute mise en service d'un réseau synchronisé sur une fréquence attribuée dans le Plan à une station unique du pays envisagé, ainsi que, en général, à toute modification dans l'utilisation, d'une fréquence telle qu'elle est prévue par le Plan.

717. Activité se rapportant à la préparation de nouveaux accords entre les administrations 1. L'expert rassemble et prépare la documentation qui peut être utile pour l'élaboration de nouveaux accords techniques.

Dans ce but, a. II rassemble une documentation générale de caractère objectif (données géographiques, démographiques, radiophoniques, juridiques, etc.); b. Il recueille les données techniques disponibles et établit des rapports sur toutes questions techniques qui interviennent lors de l'élaboration de nouveaux accords ou de la révision du Plan, Ces questions techniques concernent principalement la propagation des ondes, les Feuille fédérale. 101" année. Vol. II.

30

422

normes de protection, les puissances et les tolérances admissibles de fréquence, l'intensité de champ des brouillages atmosphériques et industriels, le spectre des fréquences de l'émission et le taux de modulation correspondant à ces fréquences, l'efficacité des antennes anti-fading et directives (particulièrement dans la zone secondaire), l'efficacité des réseaux synchronisés, l'évaluation des brouillages provenant de plusieurs émetteurs qui utilisent la même fréquence, etc.

2. D'accord avec les administrations, l'expert organise les campagnes d'essais et de mesures permettant de rassembler les données relatives aux questions techniques énumérées au précédent alinéa, ainsi que d'apprécier les résultats pratiques obtenus par l'application du Plan. Les organismes de radiodiffusion facilitent, dans toute la mesure du possible, la préparation et l'exécution de ces campagnes de mesures.

3. D'accord avec les administrations et aux conditions qu'elles auront établies a cette fin, l'expert peut participer directement aux travaux préliminaires d'élaboration de nouveaux accords et peut être chargé de la préparation d'un ou de plusieurs avant-projets de Plan.

CHAPITRE II TABLEAU DE RÉPARTITION DES FRÉQUENCES 1. Le tableau ci-dessous donne la répartition des fréquences entre les stations de radiodiffusion des pays de la zone européenne, 2. Ce tableau prévoit l'allocation des fréquences aussi bien pour les pays contractants de la zone européenne que pour les pays non signataires de la Convention.

3. Dans ce tableau, les stations utilisant la même fréquence sont indiquées dans l'ordre alphabétique des pays auxquels elles appartiennent, et les stations du même pays dans l'ordre alphabétique de leur désignation officielle.

4. Les stations pour lesquelles le Plan prévoit la construction d'antennes directives sont désignées par des notes ajoutées au tableau.

4ââ Ondes longues Bande de 150 à 285 kc/sf 1 ) No du canal

Fréquence kc/s

155

Puissance en kW

valions

KP Roumanie Norvège

150 10

(')

Station

Brasov Tromsö

Pays

164

Allouis

France

450

173

Moskva I

RSFSR

500

182

Reykjavik Luleâ Ankara

Islande Suède Turquie

100 10 120

191

Motala

Suède

200

200

Droitwich I (ou Ottringham)

Royaume-Uni

400

O Les stations côtières du service maritime: -- de l'URSS emploieront les fréquences suivantes: puissance l kW 152 kc/s, station côtière Leningrad Radio 1,5 kW 158 kc/s, station côtière Murmansk Radio 0,25 kW 267 kc/s, station côtière Naryan-Mar Radio 0,025 kW 284 kc/s, station côtière Arkhangelsk Radio du Royaume-Uni de la Grande-Hretagne et de l'Irlande du Nord emploieront les fréquences suivantes: 152 kc/s, station côtière Plymouth Radio puissance 1,5 kW 155 kc/s, station côtière Portsmouth Radio l kW 260 kc/s, station côtière Plymouth Radio l kW 260 kc/s, station côtière Rosyth Radio l kW 270 kc/s, station côtière Plymouth Radio l kW de l'Italie emploieront les fréquences suivantes: 153,8 kc/s, station côtière Roma Radio 153,8 kc/s, station côtière Cagliari Radio 153.8 kc/s, station côtière Augusta Radio 157.9 kc/s, station côtière Napoli Radio 157,9 kc/s, station côtière Genova Radio

puissance l l l l l

kW kW kW kW kW

(*) Le fonctionnement du poste norvégien de Tromsö sur la fréquence de 155 kc/s est autorisé conformément à l'accord établi entre la République Populaire Roumaine et la Norvège. Ce document (Protocole annexé à la Convention européenne de radiodiffusion de Copenhague concernant le fonctionnement de la station norvégienne de Tromsö) est reproduit à la fin de la présente brochure.

424 No du canal

Fréquence kc/8

7

209

Station

Kiev I

Pays

Puissance Obseren kW vations

RSS de l'Ukraine

150

8

218

Oslo

Norvège

200

9

227

Warszawa I

Rép. de Pologne

200

10

236

Leningrad I

RSFSR

100

11

245

Kalundborg

Danemark

150

12

234

Lahti

Finlande

200

13

263

Moskva IT

RSFSR

150

14

272

Ceskoslovensko

Tchécoslovaquie

200

15

281

Minsk

RSS de Biélorussie

100

Dérogations Bandes de 415 à 490 kc/s et 510 à 525 kc/s No du canal

Fréquence k e /s

--

420

Östersund

Suède

10

(*)

--

433

Oulu

Finlande

10

(2)



520

Hamar

Norvège

1

(')

Station

Pays

(*) Antenne directive, protection sud-ouest.

(2) Antenne directive, protection sud-ouest.

(3) Antenne directive, protection sud.

Puissanoe en kW

Observations

425

Ondes moyennes Bande de 525 à 1605 kc/s No du canal

Fréquence kc/s

1

529

Beromünster

Suisse

150

2

539

Budapest I

Hongrie

135

3

548

Ouchta Simferopol

ESS de la Carélie finnoise BSFSB

20 100

Cairo II Helsinki Monte Ceneri

Egypte Finlande Suisse

20 100 50

Irlande Italie

100

4

557

566

5

575

6

Station

Athlone I Catania Palermo

Pays

1 J

Biga

Puissance enkW

BSS de Lettonie

100

584

Wien I

Autriche

120

8

593

Sofia II Sundsvall

BP de Bulgarie Suède

60 150

9

602

Lyon

France

150

10

611

Petrozavodsk

BSS de la Carélie finnoise Islande Maroc BFP de Yougoslavie

100 5 120

620

Bruxelles I Moalatya

Belgique Turquie

150 50

12

629

Vigra Tunis II

Norvège Tunisie

100 120

Praha I

Tchécoslovaquie

150

638

(*) (3) (3) (4)

Antenne Antenne Antenne Antenne

directive, directive.

directive.

directive,

n

(3)

60

11

13

t1)

5 10

7

E i dar Rabat I Sarajevo

Observations

(')

protection Monte Ceneri.

Puissance apparente en direction de Sundsvall -- 10 kW.

Puissance apparente en direction de Sofia II -- 20 kW.

protection Vigra.

426 No du canal

Fréquence kc/s

14

647

15

16

656

665

Station

Pays

Burghead Droitwieh II (ou Daventry) Stagshaw Westerglen Kharkov

1

Bolzano Firenze I Napoli I Torino I Murmansk

1 I f J

18

674

683

Royaume ·Uni RSS de l'Ukraine

Italie RSFSR

120 15 15 100

·J1)

20 80 80 45 150

de nuit

RSS de

Vilnus

100

Marseille Bodö Rostov, Don

France Norvège RSFSR

Beograd I

RFP de Yougoslavie

150

100

10 100

19

692

Nicosia Moorside Edge

Chypre Royaume-Uni

10 150

20

701

Rabat II Finnmark Banskâ-Bystrica et réseau synchronisé

Maroc Norvège

120 20 100

21

710

Limoges Stalino

Observations

15

Lithuanie 17

Puissance en kW

1 L J

Tchécoslo vaqui e 5

France

150

RSS de l'Ukraine

150

22

719

Lisboa Nacional Damas I

Portugal Syrie

120 50

23

728

Athinai

Grèce

100

24

737

Sevilla Akureyri Jerusalem I Gliwice

Espagne Islande Palestine Rép. de Pologne

25

746

Hilversum I

Pays-Bas

50 1 20 50 120

C1) Si les stations synchronisées de Wcsterglen, Burghead et Stagshaw ne sont pas mises en service, la puissance de Droitwich H (ou Daventry) pourra être portée à loi) kiV.

427 No du canal

Fréquence kc/s

26

755

Puissance en kW

Station

Paya

Kuopio Norte Naoional Timisoara

Finlande Portugal RP Roumaine

150

20

50 50

27

764

Sottens

Suisse

28

773

Cairo I Stockholm

Egypte Suède

50 150

Kiev II Troupes soviétiques en Allemagne

RSS de l'Ukraine

100

29

782

Observations

D

(2)

70

30

791

Rennes Thessaloniki

France Gròce

150 50

31

800

Leningrad II

RSFSR

100

32

809

Burghead Dundee Redrnoss Westerglen Skopje

1

RFP de Yougoslavie

100 5 20 100 135

Royaume-Uni

33

818

Poznan

Rép. de Pologne

100

34

827

Sofia I

RP de Bulgarie

100

35

836

Nancy Beyrouth I

France Liban

150 20

36

845

Roma I

Italie

150

37

854

Bucuresti

RP Roumaine

150

38

863

Paris I

France

150

39

872

Moskva III

RSFSR

150

40

881

Aberystwyth Penmon Washford Wrexham Cetinje

1 i f J

Royaume-Uni RFP de Yougoslavie

5 20 150 5 20

<3)

(J) S'il n'est pas fait usage d'une antenne directive protégeant Morte Nacional, la puissance ne doit pas dépasser 20 kW.

(2) La puissance apparente de la station de Stockholm dans la direction de Cairo I ne doit pas dépasser 20 kW.

(3) Antenne directive, la puissance apparente dans la direction de Cetinje ne doit pas dépasser 150 kW.

428 du canai

Fréquence kc/s

41

890

NO

Station

Alger I Bergen Norge Kristiansand TröndelaJ Dniepropetrov.sk

Paya

Algérie

1 > J

Norvège RSS de l'Ukraine

Puissance en kW

100 20 · 20 20 20

42

899

Milano I

Italie

150

43

908

London (Brookmans Park)

Royaume-Uni

150

44

917

Ljubljana

RFP de Yougoslavie

135

45

926

Bruxelles II

Belgique

150

46

935

Lvov

RSS de l'Ukraine

100

47

944

Toulouse Voronej

France RSFSR

100 20

48

953

Morava

Tchécoslovaquie

150

49

962

Turku Tunis I

Finlande Tunisie

100 120

50

971

Allemagne (zone britannique) Kalinin Smolençk Izmir

AUema.gne

70

RSFSR Turquie

20 20 50 100 150

1 J

51

980

Alger II Göteborg

Algérie Suède

52

989

Allemagne (zone américaine) Rovaniemi Beyrouth II

Allemagne

70

Finlande Liban

10 20

Kichinev

RSS de Moldavie

100

53

998

54

1007

Hilversum II Aleppo I

Pays-Bas Syrie

120 20

55

1016

Istanbul

Turquie

150

O (a) (3) (*) (5)

Antenne Antenne Antenne Antenne Antenne

directive, directive, directive, directive, directive,

protection protection protection protection protection

Norvège.

Tunis.

Turku.

Göteborg.

Alger.

Observations

(l)

( 23) <)

(46) ()

429 No du canal

Fréquence kc/s

Station

Pays

Puissance en kW

56

1025

Graz-Dobl Jérusalem II

Autriche Palestine

100 20

57

1034

Tallinn Torino II Radio-Club portugûês

RSS d'Estonie Italie Portugal

100 10 40

58

1043

Allemagne (zone de l'URSS) Kalamata Agadir I Marrakech I Oujda I

Allemagne

70

Grèce 1 > J

5 20 20 20

Tripoli Jassi Focsani Hartland Point Start Point

1 J i f

59

1052

Maroc Libye RP Roumaine Royaume -Uni

60

1061

Danemark (Est) Cagliari Lisboa Régional

Danemark Italie Portugal

61

1070

Paris II Krasnodar

France RSFSR

62

1079

Wroolaw

Rép. de Pologne

63

1088

Korça Shkodra Droitwich III Norwich

1 J i f

RP d'Albanie Royaume-Uni

50 10 5 10

(l)

150

(')

60 10 15 100 20 50 10 10 150 20

64

1097

Bratislava et réseau synchronisé

Tchécoslovaquie

150 5

65

1106

Moghilev

RSS de Biélorussie

100

66

1115

Bari I Bologna I S. Remo Réseau synchronisé norvégien

67

1124

Bruxelles III Varna Viborg

1 l J

Italie Norvège Belgique RP de Bulgarie RSFSR

(') Antenne directive, protection Start Point.

(2) Antenne directive, protection Tripoli.

Observations

50 50 5 5 20 5 20

430 No du canal

Fréquence ko/s

68

1133

Zagreb

69

1142

Constantine I Gran I Kaliningrad

1 J

70

1151

Baia Mare Cluj Oradea Carlisle Lisnagarvey Londonderry Stagshaw

1

Station

Pays

RFP de Yougoslavie Algérie RSFSR RP Roumaine J 1 Royaume -Uni

Puissance en kW

135 20 40 20 5 20 5 5 100 5 100

71

1160

Strasbourg I

France

150

72

1169

Odessa

RSS de l'Ukraine

150

73

1178

Hörby

Suède

100

74

1187

Budapest II

Hongrie

135

75

1196

Allemagne (zone française) Kerkyra Agadir II Marrakech II Oujda II

Allemagne

70

Grèce

15 20 20 20

1 1 J

Maroc

76

1205

Bordeaux Haifa Lublin

France Palestine Rép. de Pologne

77

1214

Atlantico Regional Ayr ·> Brookmans Park Burghead Dundee Lisnagarvey Londonderry Moorside Ed'ge Plymouth Redmoss Redruth Stagshaw Westerglen Troupes britanniques en Allemagne J Kursk

Açores -- Portugal

Royaume -Uni

Observations

100 5 10 2 5 60 20 5 10 1 58 2 2 2

10 50

RSFSR

70 20

(')

(*) La puissance indiquée pour les « Troupes britanniques en Allemagne » est autorisée à titre d'addition exceptionnelle au maximum normal pour un réseau synchronisé.

431 No du canal

78

79

80

81

Fréquence kc/s

1223

1232

1241

1250

Pays

Station

RP de Bulgarie Espaene Suède

Stara Zagora Barcelona Falun Budëjovice Cechy-Zâpad Morava-Vychod Praha II Vaasa Bayonne Clermont-Ferrand Corse Grenoble Le Havre Montbéliard Nice Quimper Tiraspol . . .Basse Egypte . . .Basse Egypte Nyiregyhaza Zalaegerszeg (ou Szombathely) Athlone II

1 1 [ J

Tchécoslovaquie

Finlande 1

Puissance en kW

Observations

20

20 100

5 25 25 100 50 20 20

France

\ J 1 1 J

10 20 20 20 20 20

RSS de Moldavie

20

Egypte Hongrie

5 5 10 20

Irlande

50

82

1259

Szczecin

Rép. de Pologne

100

83

1268

Beograd II

RFP de Yougoslavie

135

84

1277

Lille

France

150

85

1286

Radio Catolica Kosice

Portugal Tchécoslovaquie

20 100

86

1295

Ottringham

Royaume-Uni

150

87

1304

Constantine II Oran II Gdansk

88

1313

Stavanger

Norvège

100

89

1322

Ouchgorod

RSS de l'Ukraine

100

1 J

Algérie Rép. de Pologne

O Antenne directive, protection Athlone.

20 40 50

(')

432 No du canal

90

91

92

Fréquence kc/s

1331

1340

1349

Station Genova I Messina Pescata Roma II Venezia I

Pays 1

Puissance enkW

50

25 Italie J Egypte

Alexandria Budapest Magyaróvar Miskole Pécs Crowborough (ou Stagshaw)

1 1 [ J

Corse Marseille Nantes Toulouse Kuldiga Madona

l 1 f J 1 J

Hongrie Royaume-Uni

25 50 25 5 5

5 5 5 150 10

France

50 10 50

RSS de Lettonie

20 20

93

1358

Tirane I

RP d'Albanie

94

1367

Thorshavn Caltanissetta Tomo Porto Regional

Féroé Italie Rép. de Pologne Portugal

95

1376

Strasbourg II

France

150

96

1385

Madrid Kaunas

Espagne RSS de Lithuanie

100 150

97

1394

Dornbirn Graz Innsbruck Linz Rhodos Réseau synchronisé suédois (Sud)

98

1403

Barano vitchi Bayonne Lille Paris Quimper Montpellier Nice Troupes françaises en Allemagne Komotini

1 Autriche

100 5 25 24 5

· 5 15 5

Grèce

5 5

Suède

20

RSS de Biélorussie

20 20 20 10

1

France

20 10 20

Grèce

25 5

Observations

433 No du canal

99

100

101

Fréquence kc/3 1412

1421

1430

Banja Luka Bitolja Maribor Pristina Rijeka Sp'lit

Girocastro Danemark (Ouest) Köbenhavn Madrid II

1439

Luxembourg

103

1448

Ancona Firenze II Genova ÌI Milano II Napoli II Venezia II Béseau synchronisé portugais Réseau synchronisé suédois (Nord)

105

106

1457

1466

1475

RFP de Yougoslavie J

Sarrebruck Sfax I Tchernigov

102

104

Pays

Station

Craiova Bartley Clevedon

\ J

20 20 20 20 20 60

Sarre Tunisie RSS de l'Ukraine

20

RP d'Albanie Danemark Espagne

5 70 10 50

Luxembourg

150

5 5

25

3 Italie

Portugal

1 J

Monte-Carlo Réseau synchronisé norvégien Wien II Salzburg Klagenfurt

Puissance enkW

] l J

5 50 5 5 5

Suède

20

RP Roumaine Royaume-Uni

20 60 60

Monaco

120

Norvège

2

Autriche

30 20 20

Observations

434 No du canal

Fréquence kc/s

107

1484

Station

Pays

RP d'Albanie Allemagne (zone britannique) Autriche Belgique Chypre Cité du Vatican Danemark Espagne Finlande France Gibraltar Grèce Royaume -Uni Hongrie Irlande Italie RSS de Lithuanie Malte Maroc Norvège Rép. de Pologne Portugal RP Roumaine Rép. de S. Marin Syrie Tchécoslovaquie Trieste Tripolitaine Tunisie RSS de l'Ukraine RFP de Yougoslavie RSFSR

Fréquence commune internationale types I et II

· 108

109

110

1493

1502

1511

Gomel Réseau synchronisé français Zaragoza Krakow Warszawa II Bruxelles IV Chania

Puissance enkW

1 J

Observations

t1)

RSS de Biélorussie

20

France

60

Espagne Rép. de Pologne

50 50 10

Belgique Grèce

20 5

(*) La Cité du Vatican est autorisée à utiliser cette onde avec une puissance de 5 kW jusqu'à ce que les récepteurs permettant de capter la fréquence de 1529 kc/s soient répandus parmi les auditeurs.

435 No du canal

Fréquence kc/8

111

1520

112

113

114

115

1529

1538

1546

1554

Pays

Station

Jihlava Ostrava Plzen Cortina

1 > J

Tchécoslovaquie Espagne

Puissance enkW

5 30 30 20

Città del Vaticano Funchal Réseau synchronisé suédois (Nord)

Cité du Vatican Madère--Portugal Suède

20

Allemagne (zone française) Réseau synchronisé espagnol

Allemagne

70

Belfast Bournemouth Brighton Bristol Carditi Dundee Edinburgh Exeter Fareham Glasgow Hull Leeds Liverpool .

London Manchester Middlesborough Newcastle-on-Tyne Plymouth Preston Redmoss Redruth Sheffield Vinnitza Allemagne (zone américaine, troupes d'occupation) Turi Nice

Espagne

Observations

100

1

5 5 2

5 2

2 2

5 5 2

Royaume-Uni

5 5 5 5 20 2

2 5 5 2

RSS de l'Ukraine

2 2 2 5

Allemagne

70

RSS d'Estonie France

20 75

H

O Les modalités d'utilisation de la fréquence 1554 kc/s par la station de Nice, d'une part, et par la station de l'armée d'occupation des Etats-Unis d'Amérique en Allemagne, d'autre part, feront l'objet d'un accord particulier entre les Gouvernements intéressés.

436 No du canal

Fréquence ko/s

116

1562

117

118

119

1570

1578

1586

Pays

Station Réseau synchronisé portugais Réseau synchronisé suédois (Sud) Réseau synchronisé suisse

Portugal

Puissance en kW

5

Suède

20

Suisse

5

Allemagne

70

Allemagne (zone de l'URSS) Réseau synchronisé espagnol Sfax II

Espagne Tunisie

5 5

Réseau synchronisé italien (Région de Bolzano) Fredrikstad

Italie Norvège

10 10

Allemagne

70

Allemagne (zone britannique) Réseau synchronisé espagnol

Espagne

5

Observations

437 No du canal

Fréquence kc/s

120

1594

Station

Fréquence commune internationale types I et II

Pays

Puissance Obseren kW vations

Andorre Autriche Belgique RP de Bulgarie Cyrénaïque Danemark Espagne Finlande France Grèce

Irlande RSS de Lettonie Madère--Portugal Maroc (Tanger) Norvège Pays-Bas Rép. de Pologne Portugal Royaume-Uni

f1)

Suisse Syrie Tchécoslovaquie Trieste RFP de Yougoslavie

121

1602

Allemagne (zone américaine) Réseau synchronisé norvégien Réseau synchronisé portugais

Allemagne

70

Norvège

2

Portugal

5

O Hilversum III (ou réseau synchronisé) est autorisé à employer une puissance de 5 kW.

Note : II est convenu exceptionnellement que des émetteurs de faible puissance desservant certaines vallées de la Suisse pourront utiliser des fréquences partagées appropriées, à condition que la protection que le Plan procure aux autres stations de radiodiffusion soit maintenue.

Feuille fédérale. 101e année. Vol. II.

31

438

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements susindiqués ont signé le présent Plan en un exemplaire dans chacune des langues anglaise, française et russe, le texte français faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire restera déposé dans les archives du Gouvernement du Danemark et une copie sera remise à chaque Gouvernement signataire et au Secrétaire général de l'Union.

Fait à Copenhague, le 15 septembre 1948.

Suivent les signatures

<±39

PROTOCOLE FINAL annexé à la Convention européenne de radiodiffusion de Copenhague, 1948 Au moment de procéder à la signature de la Convention européenne de radiodiffusion de Copenhague, les plénipotentiaires soussignés prennent acte de la réserve suivante: Portugal 1. La délégation portugaise rappelle que les demandes de son pays ont toujours été basées sur les besoins minima de la radiodiffusion portugaise en Europe et que, dans un esprit de sacrifice et de collaboration internationale, le Portugal a réduit, au cours de cette Conférence, ses demandes d'ondes exclusives à une seule onde qui ne lui a même pas été allouée.

Cependant le Portugal ne renonce nullement à la fréquence exclusive qui lui avait été allouée par le Plan de Montreux, en échange de l'onde longue qu'il avait à Lucerne, pour l'émetteur « Lisboa Nacional ».

Le Portugal se réserve formellement le droit de reprendre sa demande d'une onde exclusive lors d'une prochaine Conférence.

2. La délégation portugaise regrette vivement la précipitation avec laquelle il a été procédé à la revision des variantes successives du Plan de Copenhague présentées trop tardivement à la Conférence; elle regrette aussi que plusieurs de ses remarques dûment fondées n'aient pas été satisfaites et elle exprime des doutes en ce qui concerne la protection des fréquences allouées au Portugal, protection qu'elle considère insuffisante soit dans le cas de certains partages, soit surtout par rapport aux canaux adjacents.

3. La délégation portugaise constate, en outre, que les fréquences attribuées aux émetteurs portugais les plus importants sont exagérément rapprochés d'autres fréquences utilisées en ce moment par l'Espagne et qu'il est impossible de prévoir quelle sera l'attitude de ce pays en face d'un plan de répartition de fréquences sur lequel il n'a pas donné son opinion, ni jusqu'à quel point il pourra ou voudra modifier ses fréquences.

4. Pour les raisons indiquées dans les alinéas 2 et 3 ci-dessus, la délégation portugaise déclare que le Gouvernement du Portugal se réserve

440

formellement le droit de prendre toutes les mesures qui s'avéreront nécessaires pour assurer une qualité satisfaisante à son service national de radiodiffusion en s'efforçant de ne pas brouiller les services nationaux de radiodiffusion d'autres pays. Le Gouvernement du Portugal s'engage à ne donner, en aucun cas aux stations à partager et/ou placées sur les canaux voisins, des protections inférieures aux minima établis par le Plan de Copenhague d'après les emplacements des stations et puissances indiquées dans le Plan.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements susindiqués ont signé le présent Protocole final en un exemplaire dans chacune des langues anglaise, française et russe, le texte français faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire restera déposé dans les archives du Gouvernement du Danemark et une copie sera remise à chaque Gouvernement signataire et au Secrétaire général de l'Union.

l'ait à Copenhague, le 15 septembre 1948.

Suivent Us signatures

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DÉCLARATIONS faites à la Conférence européenne Ae radiodiffusion de Copenhague, 1948 A

DÉCLARATIONS DES PAYS SIGNATAIRES Belgique La délégation belge déclare formellement qu'au cas où des stations de radiodiffusion opérant dans la bande partagée 255--285 kc/s causeraient des brouillages nuisibles aux services de radionavigation aéronautique de Belgique, son Gouvernement se réserve le droit, sur la base des stipulations de la Convention d'Atlantic City et du Règlement des radiocommunications, de prendre toutes dispositions utiles pour sauvegarder ses intérêts.

De plus le Gouvernement belge ne peut assumer la responsabilité de quelque brouillage nuisible aux services de radiodiffusion de l'ouest de l'Europe qui pourrait être causé par le fonctionnement légitime de ses services radioaéronautiques.

RSS de Biélorussie La délégation de la République Soviétique Socialiste de la Biélorussie, tout en donnant son accord en ce qui concerne la signature de la Convention et du Plan, fait observer ce qui suit: 1. Les fréquences prévues par le Plan de Copenhague pour les stations de radiodiffusion de Moghilev, Gomel et Baranovitchi sont trop élevées; de ce fait, lesdites fréquences, vu l'étendue considérable du territoire de la République, ne peuvent satisfaire entièrement les besoins de la radiodiffusion de la RSS de la Biélorussie. Pour cette raison, la délégation de la RSS de la Biélorussie, en signant la Convention et le Plan, exprime la certitude que la future Conférence européenne de radiodiffusion allouera aux stations susmentionnées de la RSS de la Biélorussie, des fréquences moins élevées.

2. La délégation de la RSS de la Biélorussie estime que la date fixée pour l'entrée en vigueur de la Convention et du Plan (15 mars 1950) a été

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reculée inutilement, elle trouve que l'époque la plus indiquée pour l'entrée en vigueur de la Convention et du Plan est l'automne 1949.

3. Les restrictions indiquées dans l'article 4, 1 de la Convention ne permettent pas à tous les pays européens d'adhérer à la Convention sur un pied d'égalité. La délégation de la ES S de la Biélorussie trouve que la décision prise au sujet de la « Résolution >> que l'on trouve reproduite à la fin de cette brochure, décision faisant dépendre la date de notification des fréquences des stations de radiodiffusion, travaillant en « dérogation » de la date d'approbation de la Liste internationale des fréquences est de nature à affaiblir le Plan de Copenhague et non pas à le renforcer.

II

En déclarant qu'elle accepte le Plan de Copenhague, la délégation de la RSS de la Biélorussie fait la déclaration suivante, en complément de celle reproduite ci-dessus: Etant donné la proximité des stations des radioémissions de Minsk (281 kc/s) et de Ceskoslovensko (272 kc/s), le Gouvernement de la RSS de la Biélorussie se réserve le droit, dans le cadre des dispositions de la Convention et sans provoquer de brouillages qui pourraient gêner les autres stations de radioémission, de prendre les mesures nécessaires pour atténuer les brouillages mutuels entre la station de radioémission de Minsk et celle de Ceskoslovensko.

KP de Bulgarie La délégation de la République Populaire de Bulgarie considère que le Plan de Copenhague est acceptable pour la Bulgarie, quoique ce Plan ne satisfasse pas tous les besoins de la radiodiffusion de la RP de Bulgarie.

La délégation de la RP de Bulgarie a attiré à maintes reprises l'attention sur les mauvaises conditions de propagation des ondes radioélectriques sur le territoire de la RP de Bulgarie par suite du caractère montagneux du pays. C'est pour cela qu'elle a demandé que lui soient attribuées des fréquences plus basses pour ses émetteurs et une augmentation de la puissance des stations nationales.

Malgré ce fait, dans un but de collaboration internationale, la RP de Bulgarie a consenti à renoncer provisoirement à la diminution de la valeur de la fréquence et à diminuer la puissance prévue pour les stations d'émission de Varna et de Stara Zagora.

La délégation de la RP de Bulgarie se réserve le droit d'exiger de la future Conférence européenne de radiodiffusion une diminution de la fréquence de l'émetteur national et l'augmentation de la puissance pour les stations régionales.

443

Danemark Les demandes formulées par la délégation du Danemark, quant à la qualité des fréquences assignées au Danemark, n'ayant pas été satisfaites, il a fallu changer les plans de radiodiffusion de ce pays.

Le temps ayant manqué pour faire une étude approfondie en vue d'obtenir les meilleurs résultats possibles avec les fréquences assignées, le Danemark se réserve le droit de permuter les fréquences 1061 et 1430 kc/s entre les stations du Danemark (Est), du Danemark (Ouest), et de Kobenhavn, après avoir obtenu l'assentiment des pays intéressés et en conformité avec la Convention et le Plan de Copenhague. Etant donné que les distances en jeu sont très petites, ces changements n'auront sans doute aucun effet pour d'autres pays.

La fréquence 1430 kc/s assignée à la station du Danemark (Ouest) (puissance 70 kW) doit être partagée avec Madrid II (puissance 50 kW).

La station espagnole n'étant pas liée par une restriction de puissance, le Danemark se réserve le droit d'augmenter la puissance de sa station jusqu'à une valeur maximum de 150 kW, afin d'éviter des brouillages au Danemark, mais en s'efforçant d'éviter de brouiller d'autres stations des Gouvernements contractants.

Au cas où la station de radiodiffusion de Prague, placée sur 272 kc/s, causerait un brouillage nuisible aux services aéronautiques danois, le Danemark se réserve le droit de prendre toute mesure nécessaire dans les limites du Règlement des radiocommunications.

Finlande D'après le Plan de Copenhabue, les stations finlandaises de radiodiffusion de Helsinki et de Turku devraient être munies d'une antenne directive. Comme une nouvelle station de radiodiffusion est en construction à Helsinki, c'est à cette dernière station que sera installée l'antenne directive. Jusqu'au moment où cette nouvelle station sera en état de fonctionner, la puissance de l'ancienne station sera limitée à 20 kW avec une antenne omnidirective. De même, la puissance de la station de Turku est limitée à 30 kW aussi longtemps qu'il n'y a pas d'antenne directive.

France

I La délégation française constate que ses demandes n'ont pas été entièrement satisfaites. Il lui a été alloué, en effet, une fréquence de moins

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que ce qui lui était nécessaire et qu'elle avait obtenu à Montreux. Par ailleurs, les fréquences allouées sont, en général, assez sensiblement supérieures à celles demandées, en particulier dans la partie élevée de la gamme des fréquences. Enfin, la distance qui sépare les stations françaises des stations utilisant les canaux adjacents ne sera probablement pas toujours suffisante pous assurer une protection satisfaisante. Tout en espérant qu'il sera possible de réaliser un service acceptable, le Gouvernement français se réserve le droit, au cas où l'expérience le rendrait nécessaire, d'effectuer, après avoir obtenu l'accord des Gouvernements intéressés, certaines permutations entre fréquences françaises, en se conformant aux dispositions de la Convention et du. Plan de Copenhague.

II

Les attributions, prévues pour la France dans le Plan de Copenhague, qui ne correspondent pas d'assez près aux demandes faites, entraîneront un remaniement important du réseau de radiodiffusion français.

L'ampleur de ce remaniement ne peut être déterminée sans une étude préalable.

C'est pourquoi la délégation française ne peut communiquer dès à présent le nom des stations qui utiliseront la fréquence 1493 kc/s.

La radiodiffusion française ne placera sur cette fréquence, dans la limite de la puissance totale prévue de 60 kW, que des stations dont la puissance individuelle ne dépassera pas 10 kW.

III La délégation française déclare, en ce qui concerne les stations de radiodiffusion fonctionnant dans la bande partagée 255--285 kc/s, que, au cas où ces stations provoqueraient des brouillages nuisibles à l'exploitation des services aéronautiques français de radionavigation, fonctionnant conformément aux règlements internationaux, le Gouvernement français se réserve le droit d'avoir recours aux stipulations appropriées de la Convention et du Règlement des radiocommunications d'Atlantic City, 1947, pour transmettre au Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications les requêtes qu'il estimera justifiées.

Considérant que la majeure partie de la bande 255--285 kc/s du Plan de Copenhague ne sera plus utilisable en France pour la radionavigation aéronautique, la délégation française déclare que le Gouvernement français se réserve le droit d'étudier toute mesure appropriée pour remédier à cette situation qui rendrait inopérante l'installation des nombreux dispositifs de radionavigation à laquelle il est tenu en vertu d'engagements internationaux.

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IV Etant donné l'incertitude qui existe quant à l'attitude future de l'Espagne à l'égard du Plan de Copenhague, la délégation française tient à faire connaître qu'en cas de gêne provoquée dans l'exploitation du réseau français par une ou plusieurs stations espagnoles non prévues dans le plan, elle se réserve le droit de prendre toutes mesures utiles, dans le cadre des dispositions internationales en vigueur.

Grèce La délégation de la Grèce présente la déclaration suivante: Le Gouvernement grec a toujours insisté au sein des Conférences de Lucerne, de Montreux et de Copenhague, pour que la fréquence de 601 kc/s, attribuée au poste national d'Athinai par le Plan de Lucerne soit rendue exclusive, pour les raisons exposées dans les documents présentés avant et au cours desdites conférences.

Se référant à la fréquence de 728 kc/s attribuée au poste national d'Athinai par le Plan de Copenhague, la délégation constate que cette fréquence se trouve décalée de 127 kc/s par rapport à celle attribuée par le Plan de Lucerne (601 kc/s). Prenant en considération, d'une part, le fait que la fréquence de 728 kc/s est exclusive et, d'autre part, les conséquences désavantageuses que peut avoir cette augmentation de fréquence sur la propagation et, vu la mauvaise conductibilité du sol et la configuration excessivement montagneuse de la Grèce, le Gouvernement grec se réserve le droit, lors de la prochaine Conférence de radiodiffusion, de revenir sur sa demande pour obtenir, d'une part, une fréquence plus efficace pour le poste national d'Athinai et, d'autre part, des fréquences convenables pour les autres postes grecs pour assurer à la Grèce un service national de qualité raisonnablement satisfaisante.

Hongrie I

Au nom de son Gouvernement, la délégation de la Hongrie déclare que, tout en acceptant le Plan de Copenhague, elle se réserve le droit, à l'occasion de la révision des attributions de fréquences ou au moment de l'élaboration d'un nouveau plan d'attribution des fréquences, de demander : 1° Une fréquence inférieure à 900 kc/s pour Budapest II, la fréquence de 1187 kc/s qui lui a été allouée, étant trop élevée; 2° L'amélioration de la protection peu satisfaisante des stations hongroises (Zalaegerszeg 20 kW, Nyiregyhâza 10 kW) qui travaillent sur la fréquence de 1250 kc/s; 3° L'amélioration de la protection insuffisante des stations qui travaillent sur la fréquence de 1340 kc/s (Budapest 5 kW, Magyarovâr 5 kW, Miskolc 5 kW, Pécs 5 kW).

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II Au nom de son .Gouvernement, la délégation de la Hongrie déclare que l'article 4, 1 de la Convention ne permettant l'adhésion à la Convention que des Membres de TU. I. T., elle ne considère pas que cet article serve les intérêts de la radiodiffusion européenne.

Irlande Le Gouvernement de l'Irlande se réserve le droit de prendre toute mesure utile, tout en respectant les prescriptions du Règlement des radiocommunications, au cas où la station de radiodiffusion de Ceskoslovensko, travaillant sur 272 kc/s, causerait des brouillages nuisibles aux services de radionavigation aéronautiques de l'Irlande.

Italie La délégation italienne déclare ce qui suit: 1. Au cas où les stations de radiodiffusion travaillant sur la bande mixte 255---285 kc/s provoqueraient des interférences nuisibles aux services de radionavigation aéronautiques de l'Italie travaillant conformément aux accords internationaux, le Gouvernement italien se réserve le droit, aux termes des dispositions de la Convention d'Atlantic City et du Règlement des radiocommunications, de prendre toutes mesures utiles à sauvegarder la vie humaine ainsi que les intérêts de son aviation.

Le Gouvernement italien, en outre, ne saurait assumer aucune responsabilité du fait des interférences nuisibles aux services de radiodiffusion de l'Europe occidentale travaillant sur la bande adjacente de 251--255 kc/s éventuellement causées par le fonctionnement légitime de ses services aéronautiques.

2. Les demandes de l'Italie n'ont pas été entièrement satisfaites.

En effet, a. Les fréquences allouées, et notamment celles de Roma I et Milano I, sont en général, assez sensiblement supérieures soit aux fréquences demandées, soit aux fréquences que la radiodiffusion italienne utilise jusqu'à présent, conformément au Plan de Lucerne.

6. Les fréquences exclusives ont été réduites de 5 à 3.

L'Italie se réserve en conséquence le droit de réclamer, lors de la prochaine revision du Plan, que le nombre de fréquences exclusives soit augmenté et que la qualité d'une grande partie des fréquences attribuées par le Plan soit améliorée.

3. L'Italie se réserve tout droit de réclamer une onde longue lors de la prochaine conférence, ou même avant, en se conformant aux dispositions en vigueur.

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4. L'Italie fait toutes réserves au cas où ses stations seraient gênées par d'autres stations étrangères appartenant aux pays contractants.

Maroc et Tunisie La délégation du Maroc et de la Tunisie, en acceptant de signer le Plan de Copenhague, tient à faire la déclaration suivante: Les demandes du Maroc et de la Tunisie ont été spontanément réduites au strict minimum, soit: pour chacun de ces deux pays, aux fréquences indispensables à deux programmes seulement, malgré le caractère multilingue de leurs auditeurs; pour le Maroc, à des fréquences partagées, moyennant des normes de protection définies dans le document ÎT° RD 69 du 12 juillet 1948, émanant de la délégation; pour la Tunisie, au minimum d'une fréquence exclusive,, entre autres attributions.

La délégation du Maroc et de la Tunisie, en constatant que le Plan de Copenhague ne satisfait pas à ces deux exigences minima, tient à déclarer : 1. En ce qui concerne les partages, s'ils ne permettent pas d'assurer un service raisonnablement satisfaisant, sinon conforme aux stipulations du document N°RD 69, les deux pays intéressés, après expérience, recourront aux dispositions prévues dans l'article 8 de la Convention de Copenhague.

2. En ce qui concerne les antennes directives, dont l'emploi est prévu pour Tunis I et II, si le principe en est accepté par la délégation, les conditions matérielles de réalisation, et les délais de mise en place sont subordonnés à un examen ultérieur, sur le résultat duquel il ne peut pas être préjugé.

Norvège Si la station de radiodiffusion tchécoslovaque sur 272 kc/s causait des brouillages nuisibles aux services de radionavigation aéronautiques de notre pays, la Norvège se réserverait le droit de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses services aériens, tout en respectant les dispositions du Règlement des radiocommunications.

Pays-Bas La délégation des Pays-Bas déclare formellement qu'au cas où les stations de radiodiffusion travaillant dans la bande partagée de 255--285 kc/s causeraient des brouillages nuisibles aux services de radionavigation aéronautiques des Pays-Bas exploités dans le cadre des arrangements internationaux, son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes les mesures utiles pour sauvegarder ses intérêts en conformité avec les dispositions de la Convention et du Règlement des radiocommunications d'Atlantic City.

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De plus, le Gouvernement des Pays-Bas ne peut être tenu responsable d'aucun brouillage nuisible éventuellement causé aux services de radiodiffusion de l'Europe occidentale travaillant dans la bande de fréquences de 251--255 kc/s par l'exploitation régulière de ses services de radionavigation aéronautiques.

République de Pologne I La délégation polonaise réserve pour l'Administration de son pays le droit d'assurer par des moyens appropriés un service radiophonique suffisant pour les stations Krakow et Warszawa II synchronisées sur la fréquence 1502 kc/s (canal 109) suivant le Plan de Copenhague.

Les mesures prises en conformité avec les stipulations des accords internationaux n'entraîneront pas de brouillages nuisibles pour d'autres stations de radiodiffusion de la zone européenne.

II La délégation de la République de Pologne, après avoir très soigneusement étudié le Plan de répartition des fréquences de Copenhague, a l'honneur de faire la déclaration suivante: 1. Les variantes consécutives du Plan de Copenhague ont introduit des changements notables dans la quantité et la qualité des fréquences allouées à la radiodiffusion polonaise, surtout en comparaison avec l'allocation de Lucerne et celle de Montreux, ainsi qu'avec les demandes adressées par le Gouvernement polonais à la Commission des huit pays et à la Conférence de Copenhague et finalement même avec l'état de fait actuel.

Ces changements se résument comme suit: a. Le nombre des fréquences allouées a été réduit par rapport à la demande polonaise faite à la Commission des huit pays. Notamment, au lieu de 13 fréquences, la radiodiffusion polonaise n'en a virtuellement reçu que 9.

De ce fait, la radiodiffusion polonaise se voit forcée d'abandonner ou de réduire les émissions des stations de Bialystok, Rzeszow, Lodz (désormais sur fréquence internationale) et Krakow (synchronisée avec Warszawa II); b. II a été alloué à la station d'émission de Wroclaw, second poste de Pologne, une fréquence (1079 kc/s) qui non seulement réduit son rayon d'action, mais entraîne des transformations substantielles de l'antenne et de l'émetteur, coûteuses et difficiles à réaliser.

c. La proposition polonaise de transformer la station d'émission de Lublin en un réseau synchronisé n'a pas été acceptée et par conséquent une vaste région du territoire polonais risque d'être privée du deuxième programme.

449

d. Les stations d'émission maintenant synchronisées, de Warszawa II et de Krakow, ont été transférées dans la partie la plus haute du spectre (1502 kc/s) ce qui réduit leur rayon d'action et rend la réception aléatoire, vu la qualité des récepteurs. Ce transfert a pour résultat que la radiodiffusion polonaise possédera dorénavant pas moins de trois stations dans la partie du spectre la moins favorable.

e. La qualité des émissions des stations de Szczecin, Torun, Gdansk, Warszawa II et Krakow a subi une diminution du fait d'allocations de fréquences de qualité inférieure.

2. En résumé, la délégation polonaise constate que, nonobstant la situation exceptionnelle de la radiodiffusion polonaise, reconstruite avec un effort et un esprit de sacrifice immenses après sa destruction totale et barbare par les Allemands, le Plan de Copenhague place virtuellement cette radiodiffusion à l'extrême limite des besoins radiophoniques minima de la Pologne, sinon au-dessous de cette limite.

Cet état de fait est dû en premier lieu à l'attitude intransigeante et égoïste de certains Gouvernements occidentaux, ayant comparativement moins souffert du fait de la guerre et ne voulant rien ou quasiment rien céder de leur potentiel radiophonique acquis.

3. Néanmoins, la délégation polonaise, animée d'esprit de coopération internationale et consciente de l'importance du Plan de Copenhague comme facteur d'ordre dans l'éther européen chaotique et embrouillé, est décidée à faire les concessions douloureuses énumérées ci-dessus et déclare accepter le Plan de Copenhague sous réserve de ratification par son Gouvernement.

4. La délégation polonaise espère fermement qu'il sera tenu compte de ses sacrifices pour la cause commune et que pendant la prochaine conférence qui s'occupera de la révision du Plan de Copenhague, les revendications légitimes de la radiodiffusion polonaise seront mieux satisfaites.

HP Roumaine La situation créée par le Plan de répartition des fréquences de Copenhague pour la radiodiffusion de la République Populaire Roumaine est de nature à susciter d'importantes réserves de la part de la délégation roumaine; celle-ci est toutefois disposée à signer le Plan et son pays à l'appliquer, vu les conditions dans lesquelles s'est déroulée la Conférence européenne de radiodiffusion de Copenhague.

Nos réserves
concernent: 1° L'absence d'une deuxième fréquence exclusive dans la gamme des ondes moyennes, fréquence demandée pour la station de Timisoara.

Cette fréquence est absolument nécessaire étant donné l'importance de la région du Banat qu'elle doit desservir.

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2e La mauvaise protection de toutes nos stations contre les stations en partage et contre les stations voisines.

Il est à remarquer que toutes les stations étrangères en partage avec les stations roumaines bénéficient d'une protection meilleure.

La radiodiffusion roumaine se réserve le droit, dans le cadre des accords internationaux, au cas où le service de ses stations ne serait pas satisfaisant, de prendre les mesures en vue d'une amélioration nécessaire sans causer des perturbations à d'autres stations, 3° La qualité de nos fréquences, trop élevées, étant donné les mauvaises conditions de propagation de notre pays.

Ces inconvénients ont pour résultat que les rayons d'action des émetteurs roumains sur ondes moyennes, sont tout à fait insuffisants. Ainsi, malgré notre fréquence de 155 kc/s de la station de Brasov, qui elle-même ne couvre pas tout le territoire du pays, la radiodiffusion roumaine rencontrera des difficultés insurmontables à remplir la tâche qui lui incombe, à savoir de donner des programmes en trois langues pour des régions très variées au point de vue démographique, économique et culturel.

Pour ces raisons, nonobstant le fait qu'elle signe le Plan de Copenhague la délégation de la RP Roumaine considère les fréquences assignées aux stations roumaines comme non satisfaisantes et réserve à la RP Roumaine le droit de revendiquer les fréquences qui lui sont nécessaires au moment de la prochaine Conférence européenne de radiodiffusion.

Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et do l'Irlande du Nord

I

Si des brouillages nuisibles devaient être produits dans les services de navigation aéronautiques du Royaume-Uni par la station de radiodiffusion de Ceskoslovensko à laquelle la fréquence de 272 kc/s est allouée dans le Plan, le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'il estimerait nécessaires dans le cadre du Règlement des radiocommunications d'Atlantic City 1947.

II

La délégation du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord estime que, à son avis, les déclarations de l'URSS qui ont fait l'objet du Doc. RD n° 396 et qui sont reproduites dans la partie A des Déclarations, sous le titre de l'URSS, Section I, semblent ne pas être en accord avec les obligations faites par les articles 1 et 8 de la Convention de Copenhague. Ces dispositions doivent être observées, ou tout au moins l'accord de tous les Gouvernements intéressés doit être obtenu avant qu'une fréquence puisse être utilisée d'une manière différente de celle qui

551

est prévue dans le Plan de Copenhague par une station de radiodiffusion d'un Gouvernement contractant dans la zone européenne de radiodiffusion.

Tchécoslovaquie

En signant le Plan de Copenhague, la délégation de la Tchécoslovaquie réserve à l'Administration tchécoslovaque le droit de prendre les mesures utiles, dans le cadre des accords internationaux, pour assurer à la population de la région desservie jusqu'à présent par la station d'Ostrava un service de radiodiffusion de qualité satisfaisante; ceci pourrait avoir lieu ei, après la mise en vigueur du Plan, on constatait que la fréquence 1520 kc/s assignée à la station d'Ostrava ne donne pas un service satisfaisant à cause des conditions de réception difficiles dues au caractère montagneux du terrain. De telles mesures n'entraîneront pas des brouillages nuisibles au service de radiodiffusion des pays de la zone européenne de radiodiffusion.

RSS de l'Ukraine

La délégation de la RSS de l'Ukraine admet le Plan et la Convention de Copenhague mais elle est obligée de constater que ce Plan ne satisfait pas les demandes minima présentées par son Gouvernement.

Les allocations des fréquences pour Odessa -- 1169 kc/s, Tchernigov -- 1421 kc/s, Ouchgorod -- 1322 kc/s et Vinnitza -- 1546 kc/s sont trop élevées et ne peuvent assurer un service normal de ces zones.

Le nombre des fréquences exclusives allouées pour desservir la radiodiffusion de cet énorme territoire est tout à fait insuffisant.

La délégation ukrainienne déclare qu'elle n'est pas d'accord avec l'article 4, 1 et l'article 7, 2 de la Convention qui s'opposent à ce que certains Gouvernements de pays souverains d'Europe adhèrent à la Convention et au Plan.

En soulignant ces faits, la délégation ukrainienne exprime son assurance totale et son espoir que la prochaine conférence de radiodiffusion prendra en considération les besoins réels de la RSS de l'Ukraine et qu'il sera tenu compte de ses désirs.

Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS)

I Le nombre des fréquences assignées à l'URSS ne satisfait pas les besoins de ce pays.

Aux plus importantes stations: Rostov, Don, Simferopol, Murmansk ainsi qu'aux stations des capitales de la RSS d'Estonie et de la RSS de Carélie finnoise, des fréquences partagées ont été assignées au lieu des fréquences exclusives demandées. Les stations de radiodiffusion des capitales

452

des Républiques de l'Union : Vilnus, Kichinev et Tallinn, se sont vu allouer, dans le spectre des ondes moyennes, des fréquences supérieures à celles assignées par le Plan de Lucerne. La station de radiodiffusion de Kaunas à laquelle le Plan de Lucerne assignait une onde longue s'est vu allouer une très haute fréquence. Les stations de radiodiffusion de Smolensk et de Kalinin se sont vu attribuer la même fréquence, ce qui empêche leur travail simultané. Les stations de Madona et Kuldiga se trouvent dans la même situation.

En outre, la délégation soviétique eätime que les dispositions des articles 4, 7 et 13 de la Convention privent injustement les pays européens qui n'ont pas été invités à la Conférence du droit d'adhérer à la Convention. Parmi eux, notamment, la RSS d'Estonie, la RSS de Lettonie, la RSS de Lithuanie, la RSS de Carélie finnoise et la RSS de Moldavie.

Cependant, en considérant les remarques précédentes et dans le but de voir réussir les travaux de la Conférence ainsi que de satisfaire les intérêts communs, l'URSS consent à signer le Plan et à le mettre en application.

Mais il faut que tous les pays l'appliquent strictement et que les stations de radiodiffusion ne travaillent que dans les bandes qui leur sont assignées par le Plan. Dans le cas contraire, l'URSS se réserve le droit d'appliquer toutes les mesures techniques nécessaires pour éliminer tout brouillage causé à ses stations.

II La délégation de l'URSS déclare que, si l'Espagne n'observe pas le Plan de Copenhague et utilise des fréquences attribuées par ce Plan aux stations de radiodiffusion de l'URSS, l'URSS sera obligée de se réserver le droit de placer ses stations sur des fréquences permettant de desservir dans des conditions normales la population de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques.

ni

La délégation de l'URSS, considérant que le Luxembourg refuse de signer le Plan de Copenhague, estime nécessaire de faire la réserve suivante : Si le Luxembourg utilise des fréquences attribuées à l'URSS par le Plan de Copenhague, l'URSS, désireuse' de satisfaire les besoins de sa population et tenant compte de la procédure internationale généralement reconnue, se réservera le droit de placer ses stations sur des fréquences assurant un service normal de radiodiffusion.

BIT de Yougoslavie La délégation de la République Federative Populaire de Yougoslavie tient à faire la déclaration suivante: 1. Il est indispensable d'attribuer une fréquence exclusive à la station de Skopje étant donné qu'elle est l'unique station devant diffuser au peuple macédonien ses programmes en langue macédonienne.

4Sâ

Conformément aux directives de l'assemblée plénière de la Conférence au Groupe du Plan, la station principale nationale émettant en langue officielle jouit de la priorité en attribution des fréquences exclusives.

Néanmoins, le Plan de Copenhague d'attribution des fréquences prévoit pour la station de Skopje une fréquence partagée, avec le réseau synchronisé du Royaume-Uni. Ce dernier a une puissance maximale qui met la station de Skopje dans l'impossibilité d'obtenir une réception satisfaisante dans tout le territoire de la République Populaire de Macédoine.

Vu ce qui précède, la délégation de la République Federative Populaire de Yougoslavie se réserve, au nom de son Gouvernement, le droit d'exiger pour la station de Skopje une fréquence exclusive de qualité appropriée lors de la revision du Plan de Copenhague ou de l'élaboration d'un nouveau Plan.

2. La fréquence assignée à la station de Ljubljana est de 160 kc/s supérieure à celle qui a été revendiquée dans la demande, bien qu'il soit connu que la station de Ljubljana est la seule qui émette les programmes en langue slovène dans la République Populaire de Slovénie. Il est également connu que tout le territoire de cette République est couvert de montagnes, dont l'altitude dépasse 2500 m, que les conditions de propagation des ondes électromagnétiques sont les plus défavorables, si l'on tient compte des atténuations considérables et de la réflexion des ondes dans les montagnes. Il résulte de tout cela que les chiffres les plus bas de la conductibilité du sol perdent ici toute leur valeur.

Etant donné les motifs susmentionnés, la délégation de la République Federative Populaire de Yougoslavie se réserve le droit d'exiger à l'avenir une fréquence exclusive plus basse pour la station de Ljubljana, 3. Si l'on considère le rapport des puissances et la petite distance géographique entre la station de Cetinje et le réseau synchronisé des stations du sud de l'Angleterre avec lesquelles la station de Cetinje partage la fréquence, la fréquence partagée assignée à la station de Cetinje n'est pas satisfaisante. En outre, la fréquence assignée est de 260 kc/s supérieure à celle revendiquée dans la demande.

Etant donné les raisons exposées ci-dessus, les conditions de travail de la station de Cetinje située dans la République Populaire du Monténégro, la
plus montagneuse des Républiques yougoslaves, sont on ne peut plus défavorables.

La délégation de la RFP de Yougoslavie se réserve le droit d'exiger à l'avenir dans la station de Cetinje un meilleur partage et une fréquence plus basse.

D'autre part, au cas où l'action de l'antenne dirigée de la station anglaise de Washford s'avérerait nuisible pour le travail normal de la station de Cetinje, le Gouvernement de la République Federative PopuFeuille fédérale. 101e année. Vol. II.

32

454 laire de Yougoslavie se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires dans les limites prévues par la Convention et le Plan de Copenhague, en évitant de porter préjudice aux services de radiodiffusion des autres pays.

4. La délégation de la Eépublique Federative Populaire de Yougoslavie, en vue d'assurer un programme central à l'ensemble du territoire yougoslave, a demandé l'attribution de fréquences sur un réseau synchronisé et sur deux groupes de stations-relais. Toutefois, le Plan de Copenhague assigne à la République Federative Populaire de Yougoslavie une seule fréquence pour un seul réseau synchronisé. On ne pourra donc pas éviter sur l'ensemble du territoire des zones de brouillages entre les stations du réseau indiqué. Pour cette raison, le Gouvernement de la République Federative Populaire de Yougoslavie se réserve le droit d'insister à l'avenir soit sur l'assignation d'une fréquence supplémentaire pour la deuxième réseau synchronisé, inférieure à celle qui a été prévue, soit sur l'assignation d'une onde longue pouvant assurer à tout le territoire de la Yougoslavie, un programme principal. L'assignation de l'onde longue se justifie par les dimensions du territoire et par les conditions orographiques qui existent en Yougoslavie.

B DÉCLARATIONS DES PAYS PARTICIPANTS QUI N'ONT PAS SIGNÉ Autriche I Déclaration basée sur la variante n° 3 du Plan de Copenhague (12. 9.194S) La 3e variante du Plan de Copenhague attribue à l'Autriche des fréquences qui, à l'exception de celle de 584 kc/s allouée à Wien I, sont toutes beaucoup trop élevées, si l'on tient compte de la surface montagneuse de l'Autriche et des conditions de propagation extrêmement mauvaises qui résultent de la mauvaise conductibilité du sol qui, d'après la « carte de l'Europe des conditions de conductibilité » établie par l'O. I. R., est de 3.10--15 U. E. M. dans une grande partie de l'Autriche.

Par conséquent, les zones de service de tous les émetteurs de l'Autriche sont fortement réduites, même avec les puissances élevées qui ont été allouées par la 3e variante. Par exemple, en changeant la fréquence de 519 en 1394 kc/s, ceci équivaut à la suppression de cet émetteur; malgré l'augmentation éventuelle des puissances jusqu'à 10 kW, la zone de service de Dornbirn serait réduite de 80%, ce qui représente 20% de la zone actuelle.

D'autre part, toutes ces allocations ont été faites sans tenir compte des stipulations du §4.2 et du § 4.3 du Document annexé au Protocole additionnel

455

d'Atlantic City. L'application de cette 3e variante du Plan obligerait donc l'Autriche à faire de fortes dépenses, auxquelles elle n'est pas en mesure de faire face et qui seraient inutiles d'après ce qui a été dit plus haut. En outre, les émetteurs sur 1574 et 1594 kc/s ne seraient d'aucune utilité pour les auditeurs autrichiens pendant de nombreuses années, puisque la gamme de la plupart de leurs récepteurs est limitée à 1490 kc/s et que les mauvaises conditions économiques empêchent la population autrichienne d'acheter de nouveaux récepteurs, privant surtout la classe laborieuse de l'avantage d'écouter les programmes de radiodiffusion qui constituent la seule source saine d'éducation et de distraction qu'elle peut s'offrir. Par conséquent, l'Autriche ne peut accepter le Plan dans sa forme actuelle et cela signifie qu'elle ne peut signer la Convention et prendre ainsi des engagements vis-à-vis du Plan. Elle doit se réserver le droit d'utiliser les fréquences appropriées aux conditions de radiodiffusion en Autriche et elle choisira ses fréquences dans la bande de 525 à 1065 kc/s.

Elle est prête à assurer autant de protection que possible aux canaux partagés et adjacents, mais elle ne peut prendre aucun engagement à ce sujet.

II En ce qui concerne l'Autriche, le Plan de Copenhague, tel qu'il est maintenant établi, n'a subi aucune amélioration par rapport à la variante n° 3, en dépit des objections bien fondées faites au cours des séances du Groupe du Plan par la délégation autrichienne. Cette délégation est donc obligée de maintenir entièrement sa déclaration du 12 septembre 1948 relative à la variante n° 3.

La délégation autrichienne affirme de nouveau, qu'elle ne peut pas accepter ce Plan et que, de ce fait, elle ne signera pas la Convention de Copenhague.

La délégation autrichienne déclare que son pays se réserve le droit d'utiliser, pour assurer son service de radiodiffusion, les fréquences choisies lui convenant, du point de vue technique, et agréées, dans toute la mesure du possible, par accords mutuels entre les administrations intéressées. Ces observations regardent tout spécialement les station s-relais de faible puissance utilisées pour surmonter les difficultés que présente la radiodiffusion dans des vallées étroites éloignées.

Egypte et Syrie Depuis la publication de la première
variante du Plan d'assignation des fréquences, les délégations de l'Egypte et de la Syrie se sont déclarées mécontentes des fréquences allouées dans le Plan à leurs pays respectifs.

Les raisons techniques qui ont donné lieu à ce mécontentement ont été exposées dans des documents adressés au Président de la Commission 5.

456

Leg délégations de l'Egypte et de la Syrie se sont efforcées, à plusieurs reprises, d'offrir des solutions raisonnables, mais ces tentatives n'ont pas été prises en considération. Au contraire, ces délégations ont remarqué une tendance à rendre la situation plus difficile pour les pays en question au lieu d'une tentative de l'améliorer.

Pour desservir leur grande superficie et leur population clairsemée, l'Egypte et la Syrie utilisent en premier lieu les ondes indirectes d,e leurs émetteurs principaux; elles n'ont aucun autre moyen technique leur permettant de desservir leur territoire. C'est la raison pour laquelle nos délégations ont demandé l'application des directives d'Atlantic City et de l'assemblée plénière de la présente Conférence, d'après lesquelles « conformément à la décision prise par l'assemblée plénière, à la séance du 23 juillet, il conviendrait que la Conférence de Copenhague prenne comme base du nouveau Plan, le principe d'allouer à chaque pays de la zone européenne, une ou plusieurs ondes exclusives si les conditions générales et techniques rendent cette mesure nécessaire », Non seulement les directives n'ont pas été suivies mais on offre à l'Egypte et à la Syrie un Plan final qui ne leur assure aucune onde exclusive.

Ce Plan hâtif a été établi pendant la dernière semaine de la Conférence et, sous prétexte de manque de temps, il a été adopté sans aucun examen, ni analyse techniques; la Conférence a cependant consacré beaucoup de temps à l'analyse des Plans de Bruxelles qui n'ont pas été adoptés, tandis qu'un Plan qui doit être appliqué pendant les cinq ou dix ans qui suivent est adopté sans aucune analyse ni étude technique détaillée.

Les délégations de l'Egypte et de la Syrie désirent faire savoir qu'elles ne peuvent accepter un Plan préparé d'après une telle procédure. Entre temps, elles se réservent le droit d'utiliser les fréquences et les puissances qu'elles estimeront nécessaires pour assurer, dans leurs pays respectifs, un service de radiodiffusion satisfaisant, dans le cadre du Règlement des radiocommunications, et en évitant, dans la mesure du possible, de causer aux services de radiodiffusion des autres pays des brouillages nuisibles.

Islande La délégation de l'Islande désire déclarer formellement ce qui suit: Les fréquences attribuées par le Plan d'assignation des
fréquences aux stations de radiodiffusion islandaises, sont toutes des fréquences partagées et les conditions de partage sont si peu satisfaisantes qu'elles ne permettent pas d'assurer un service de radiodiffusion de qualité suffisante sur la moitié du territoire du pays.

Pour cette raison, la délégation islandaise regrette infiniment de ne pas être en mesure de signer la Convention de Copenhague.

En outre, la délégation de l'Islande déclare que, en même temps qu'elle étudiera d'autres solutions possibles aux problèmes que posent les stations

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de radiodiffusion islandaises, elle s'efforcera d'éviter de causer des brouillages nuisibles aux services assurés par des, stations d'autres pays, conformément aux dispositions de l'articlo 3 du Règlement des radiocommunications.

Suède La délégation suédoise tient à faire la déclaration suivante: Aucune garantie ne lui ayant été donnée quant à la possibilité, pour la station d'östersund, de continuer à travailler sui1 420 kc/s, dans les mêmes conditions, jusqu'à la prochaine Conférence européenne de radiodiffusion, l'Administration suédoise estime que cette allocation est d'une valeur contestable. En cas de nécessité, cette administration se \erra obligée de trouver un partage acceptable pour Ostersund dans les limites des bandes de radiodiffusion ordinaires.

Les fréquences assignées aux stations de Stockholm, Göteborg, Hörby et Falun, ainsi que celles qui ont été attribuées aux réseaux synchronisés, sont considérablement plus élevées que les fréquences actuellement en usage.

Les partages proposés pour la station de Falun et les quatre roseaux synchronisé!-, sont loin d'être suffisants pour assurer le service dans la zone couverte par ces stations.

Pour les raisons ci-dessus, l'Administration suédoise ne peut accepter le plan dans son ensemble.

Si la station de radiodiffusion Ceskoslovensko, sur 272 kc/s, venait à provoquer des brouillages nuisibles avec les; services aéronautiques de radionavigation suédois, la Suède se réserve le droit de prendre les mesures qui s'imposeront dans le cadre du Règlement des radiocommunications.

Turquie Ondes longues.

Déclaration de la délégation turque pour le cas où sa demande de séparation de 10 kc/s entre Moskva I et Ankara ne serait pas satisfaite.

La délégation de la Turquie se voit obligée de faire la déclaration suivante : En raison de la faible distance géographique qui sépare les stations d'Ankara et de Moskva I et de la séparation de 9 kc/s insuffisante entre ces deux stations du fait de la grande puissance de 500 kW mise en jeu par Moskva I, la Turquie se réserve le droit de prendre les mesures utiles susceptibles d'éliminer tout brouillage qui pourrait se manifester, en s'efforçant de ne pas compromettre le fonctionnement des stations à ondes longues des pays contractants.

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Ondes moyennes.

En outre, la délégation de la Turquie se réserve formellement le droit de réclamer l'utilisation de fréquences exclusives au-dessous de 800 kc/s pour les stations d'Istanbul et d'Izmir, lors de la prochaine conférence, ou même avant, dans le cas où les dispositions du Plan se révéleraient inefficaces pour permettre d'assurer un service de bonne qualité, raisonnablement satisfaisante, en Turquie, où la conductibilité du sol est très mauvaise et la configuration géographique excessivement montagneuse, sans compromettre le fonctionnement des stations à ondes moyennes des pays contractants.

C

DÉCLARATION DES PAYS OCCUPANTS EN ALLEMAGNE Etats-Unis d'Amérique Bien que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique n'ait pas le pouvoir de signer la Convention et le Plan de Copenhague, il avait espéré que tout Plan qui serait adopté par la Conférence serait acceptable et que les Etats-Unis seraient en mesure de l'appliquer dans les zones qui se trouvent sous leur responsabilité.

Le Gouvernement des Etats-Unis regrette que la Commission des huit pays, tenue à Bruxelles, n'ait pas jugé bon d'examiner sérieusement les besoins de fréquences de la zone d'occupation américaine en Allemagne pendant la durée de l'occupation, et que la Conférence de Copenhague n'ait pas considéré la situation en Allemagne à la lumière des conditions générales.

Etant donné la somme de ses responsabilités, le Gouvernement des Etats-Unis a chargé d'informer la Conférence de Copenhague qu'il n'est pas disposé à appliquer un Plan d'attribution qui ne prévoit, en Allemagne, qu'un programme par zone, avec le minimum de fréquences et une seule fréquence partagée pour les émissions destinées aux troupes américaines.

France Déclaration au sujet de la zone française d'occupation en Allemagne La délégation française qui n'a pas la capacité juridique de représenter la partie de l'Allemagne occupée par la France, considère que les allocations prévues pour l'Allemagne constituent une solution raisonnable quant au nombre et au partage des fréquences. Par contre, la position, dans la partie la plus élevée du spectre, de la deuxième fréquence accordée à la zone française est de nature à rendre difficile la réalisation du service minimum requis.

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La délégation française considère qu'il est désirable qu'un accord intervienne pour que k Convention et le Plan puissent être juridiquement appliqués en Allemagne par tous les occupants.

A l'occasion de cet accord, ou à défaut de celui-ci, le Gouvernement français rechercherait, dans le cadre de la Convention, et compte tenu des dispositions des différentes puissances occupantes, les mesures à prendre pour assurer le meilleur service de radiodiffusion possible dans la zone française d'occupation.

Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord

Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique dans le Royaume-Uni considère que les assignations de fréquences pour l'Allemagne ne sont pas satisfaisantes car elles n'offrent pas de moyens appropriés permettant de réaliser le minimum convenu d'un seul programme par zone. Il fait donc une réserve d'ordre général sur le Plan en tant qu'il s'applique à la zone britannique de l'Allemagne et au secteur britannique de Berlin, En outre, si pour une raison quelconque, une ou plusieurs des puissances occupantes de l'Allemagne n'étaient pas à même de mettre en usage les fréquences, quelles qu'elles soient, que l'on aurait reconnues d'un commun accord comme répondant bien au but susmentionné, le Gouvernement de Sa Majesté se réserve le droit de modifier, dans la limite où il le juge utile, les attributions de fréquences aux émetteurs de radiodiffusion des régions sous contrôle britannique.

Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS)

Le délégation de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques tient à indiquer que l'application du Plan de Copenhague pour l'Allemagne doit s'effectuer par le Conseil interallié de contrôle en Allemagne jusqu'à la création du gouvernement unique allemand.

La délégation de l'URSS déclare que l'URSS appliquera le Plan de Copenhague pour l'Allemagne à condition que ce Plan soit appliqué par les autres pays occupant l'Allemagne.

Dans le cas de non application des conditions susmentionnées, l'URSS se réserve le droit de reviser la question de répartition des fréquences pour les besoins des troupes d'occupation en Allemagne.

460

PROTOCOLE annexé à la Convention européenne de radiodiffusion de Copenhague 1948, concernant

le fonctionnement de la station norvégienne de Tromsö Entre les soussignés, délégués plénipotentiaires de la République Populaire Roumaine et de la Norvège, est conclu l'accord suivant réglant les conditions de fonctionnement du poste norvégien de Tromsö sur la fréquence de 155 kc/s assignée en exclusivité au poste roumain de Brasov par le Plan d'attribution des fréquences de Copenhague.

La radiodiffusion de la République Populaire Roumaine donne son accord à la radiodiffusion norvégienne pour faire travailler l'émetteur de Tromsö sur la fréquence de 155 kc/s.

La radiodiffusion de la République Populaire Roumaine y consent à condition : 1. Que l'émetteur de Tromsö ne travaille pas avec une puissance supérieure à 10 kW; 2. Que la protection assurée aux émissions de la station de Brasov pour un champ de 3mV/m pendant la nuit et de l mV/m pendant le jour soit d'au moins 40 db sur le territoire de la République Populaire Roumaine. Il est entendu qu'il s'agit de la nuit et du jour en Roumanie; 3. Que la puissance de l'émetteur de Tromso sera réduite à 5 kW pendant l'hiver (22 septembre au 21 mars), si l'expérience montre que cette réduction est nécessaire pour assurer la protection susmentionnée; 4. Que l'émetteur de Tromsö ainsi que celui de Brasov assurera la plus haute stabilité de fréquence afin d'éviter tout inconvénient dans les émissions des deux stations. En aucun cas la tolérance maximum ne devra dépasser + 10 c/s; 5. Que la radiodiffusion norvégienne s'engage à ne faire travailler sur la fréquence de 155 kc/s aucun autre poste synchronisé ou non.

Cet accord est donné par la radiodiffusion de la République Populaire Roumaine pour la durée de validité de la Convention et du Plan d'assignation des fréquences de Copenhague. Il pourra être prolongé au delà de cette période si la radiodiffusion norvégienne en manifestait le désir et si la radiodiffusion roumaine n'y voyait pas d'inconvénient. Il pourra être retiré pendant cette période si les conditions stipulées dans le présent Protocole n'étaient pas respectées, ou dans le cas où la Norvège dénoncerait la Convention ou le Plan d'assignation des fréquences de Copenhague. En ce cas, l'émetteur de Tromsö ainsi que tout autre poste norvégien n'aurait plus le droit de travailler sur la fréquence de 155 kc/s attri-

461 buée en exclusivité à la station de Brasov par le Plan d'assignation des fréquences de Copenhague. Le fait de continuer à émettre sur la fréquence exclusive de Brasov exposerait alors la radiodiffusion norvégienne aux conséquences prévues par les Conventions et les Règlements internationaux des radiocommunications en vigueur pour les cas d'utilisation de fréquences assignées à d'autres pays.

Dans le cas où une ou plusieurs des conditions stipulées dans le présent Protocole n'étaient pas respectées par la radiodiffusion norvégienne, la radiodiffusion de la République Populaire Roumaine pourra adresser à la radiodiffusion norvégienne une notification par l'intermédiaire de l'U. I. T. ou de la Légation de la République Populaire Roumaine à Oslo, ou par toute autre voie diplomatique usuelle.

La radiodiffusion norvégienne serait obligée de donner suite à cette notification en prenant dans un délai de quatre semaines les mesures techniques et autres nécessaires pour satisfaire aux conditions prévues dans le présent Protocole. Dans le même délai elle devrait communiquer à la radiodiffusion de la République Populaire Roumaine par l'intermédiaire de l'U. I. T. ou de la Légation de Norvège à Bucarest ou par toute autre voie diplomatique usuelle, les mesures prises.

Dans le cas où la radiodiffusion norvégienne ne donnerait pas suite à une éventuelle notification de la radiodiffusion de la République Populaire Roumaine, ou dans le cas où les mesures prises par la radiodiffusion norvégienne s'avéreraient inefficaces, il serait institué une commission mixte composée d'un représentant de la radiodiffusion de la RP Roumaine et d'un représentant de la radiodiffusion norvégienne sous la présidence d'un représentant de l'expert désigné par la Convention de radiodiffusion européenne de Copenhague, représentant qui serait nommé par l'expert lui-même. Cette commission aurait à examiner toute réclamation et au besoin se rendrait à cet effet sur le territoire de la RP Roumaine ou sur le territoire de la Norvège d'après les nécessités. Les deux parties s'engagent à mettre à la disposition de la commission mixte tous les moyens nécessaires pour faciliter leur voyage et leurs recherches.

Les décisions de la commission mixte qui régleront également la question des frais occasionnés par ses travaux, seront obligatoires
pour les deux parties.

Le présent Protocole a été fait en langue française, anglaise et russe, le texte français faisant foi.

Pour la République, Populaire Roumaine : Matei SOCOR Ernest GROSS

Pour la Norvège : Olaf MOE Toralv 0KSNEVAD

4,62

RECOMMANDATION RÉSOLUTIONS VOEU RECOMMANDATION La Conférence européenne de radiodiffusion, considérant

les grandes difficultés qu'il y a à trouver de la place pour les stations de radiodiffusion dans les bandes de fréquences allouées aux services maritimes et aéronautiques, invite la prochaine Conférence internationale des radiocommunications qui doit être chargée de reviser le tableau de répartition des fréquences à examiner la possibilité de séparer les services de radiodiffusion des services ci-dessus mentionnés,

I RÉSOLUTION La Conîérence européenne de radiodiffusion, considérant \. Qu'après un examen approfondi des mesures qu'exigé l'application technique du Plan de Copenhague, elle a décidé à la majorité de fixer la date du 15 mars 1950 comme date d'entrée en vigueur du Plan et de la Convention; 2. Que les conditions chaotiques existant actuellement en matière de radiodiffusion créeraient en Europe une situation difficile si l'application totale ou partielle du Plan de Copenhague devait être différée jusqu'à l'entrée en vigueur de la Nouvelle liste internationale des fréquences;

463 3. Que le tableau des fréquences d'Atlantic City a attribué à la radiodiffusion européenne les bandes d'ondes longues et moyennes énumérées ci-dessous : 150-- 160 kc/s a. service mobile maritime b. radiodiffusion 160-- 255 kc/s radiodiffusion 255-- 285 kc/s a. service mobile maritime 6. radiodiffusion c. radionavigation aéronautique 525--1605 kc/s radiodiffusion alors que le tableau de fréquences du Caire avait alloué à ces services:

150-- 160 kc/s 160-- 240 kc/s 240-- 255 kc/s 255-- 265 kc/s 265-- 290 380-- 395 515-- 550 550--1500

kc/s kc/s kc/s kc/s

1500--1600 kc/s 1560--1600 kc/s

service mobile radiodiffusion a. services non ouverts à la correspondance publique b, radiodiffusion a, service aéronautique 6. radiodiffusion service aéronautique services non ouverts à la correspondance publique services non ouverts à la correspondance publique a. radiodiffusion b, onde 1364 kc/s Al, A2, pour services mobiles exclusivement radiodiffusion service mobile (aéronautique exclu)

4. Que la décision prise de mettre en vigueur le Plan de Copenhague avant la date à laquelle la Nouvelle liste internationale des fréquences deviendra effective, rend nécessaire certaines dispositions spéciales relatives aux bandes qui n'étaient pas ouvertes à la radiodiffusion en vertu du Règlement des radiocommunications du Caire, mais dans lesquelles les stations de radiodiffusion sont autorisées à travailler en vertu de celui d'Atlantic City, demande au Comité provisoire des fréquences d'examiner d'urgence les mesures qui pourront être prises par les gouvernements intéressés, afin de faciliter la mise en vigueur du Plan de Copenhague le 15 mars 1950, conformément aux décisions prises par la Conférence, dans l'ensemble des bandes fixées à Atlantic City et qui sont énumérées au paragraphe 3 ci-dessus, et de

464

prendre toute mesure susceptible d'aider les gouvernements intéressés à prendre les dispositions spéciales qui pourraient s'avérer nécessaires.

n RÉSOLUTION La Conférence européenne de radiodiffusion décide que l'ensemble du Plan de répartition des fréquences sera notifié par le Président de la Conférence aussitôt que possible au Comité provisoire des fréquences, et communiqué dans les mêmes conditions au Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications.

Les notifications devront être complétées le plus tôt possible par les notifications individuelles des administrations lorsque le Comité provisoire des fréquences en fera la demande.

Les fréquences attribuées par le Plan portent comme date de notificatioir*dans la Liste internationale des fréquences la date de la signature de la présente Convention, exception faite en ce qui concerne les stations travaillant dans les bandes mixtes ou en dérogation pour lesquelles la date de notification sera la date d'approbation de la Liste internationale des fréquences.

VOEU

La Conférence exprime le voeu que le Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications étudie et mette à exécution toutes mesures susceptibles de faciliter l'acheminement rapide des communications adressées aux diverses administrations et de lui permettre d'avoir et de donner l'assurance de l'arrivée à destination desdites communications.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la convention européenne de radiodiffusion (Copenhague) du 15 septembre 1948 (Du 13 septembre 1949)

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Jahr

1949

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37

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5677

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.09.1949

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405-464

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