648 Délai d'opposition: 6 juillet 1949

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LOI FÉDÉRALE restreignant

le droit de résilier un contrat de travail en cas de service militaire (Du 1er avril 1949)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 juin 1948 (*) arrête, :

Article premier Champ d'application

Restrictions générales du droit de donner cotisé a. Pour eau se de service b. Pendant le service

Suspension du délai de congé

1 Les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats de travail régis par le code des obligations ou par la loi sur le travail dans les fabriques (**).

2 Est considéré comme service militaire, au sens de la présente loi, tout service militaire suisse donnant droit à la solde, y compris le service complémentaire et le service dans la protection antiaérienne.

Art. 2 II est interdit à l'employeur de congédier un travailleur en raison du service que celui-ci doit accomplir. Le congé donné de ce chef est nul.

Art. 3 II est interdit à l'employeur de résilier le contrat de travail pendant que le travailleur est au service et durant les quatorze jours qui suivent son licenciement. Le congé donné en dépit de cette interdiction est nul.

Art. 4 1 Le délai de congé est suspendu par l'entrée du travailleur au service et pour la durée de ce service ; il reprend son cours le lendemain du licenciement.

(*) FF 1948, II. 629.

(**) RO 30, 539.

04»

* S'il y a Heu d'observer un terme de congé légal ou contractuel, tel que la fin d'un mois, ne coïncidant pas avec l'échéance du délai qui.a été suspendu, ce délai se prolongera jusqu'au plus prochain terme de congé.

Art. 5 Les dispositions restreignant le droit de donner congé sont inapplicables: a. Quand l'échéance d'un contrat de travail ressort du but de celui-ci, notamment s'il s'agit d'un emploi saisonnier ou d'un engagement intervenu pour l'exécution d'un travail déterminé ; ô. Quand l'entreprise cesse d'exister ou que l'employeur doit interrompre son exploitation ou une partie importante de celle-ci.

En cas de reprise, le successeur est cependant lié par les reetrictions du droit de donner congé; c. Quand le travailleur abuse manifestement de la protection qui lui est accordée ; d. Quand le contrat de travail peut être résilié prématurément pour de justes motifs (art. 352 et suivants du code des obligations).

Exceptions

Art, 6 Lorsque certains avantages dépendent de la durée de l'engagement, le service accompli par le travailleur ne sera pas déduit.

Imputation de la duré« du service

Art. 7 1

Dans les entreprises appartenant à des personnes physiques, à une société simple, une société en nom collectif ou en commandite, le chef d'entreprise appelé à faire du service peut également invoquer les restrictions générales du droit de résilier, mais seulement à l'égard de l'ouvrier ou de l'employé chargé d'assumer ses fonctions pour la durée du service.

2 Dans les entreprises appartenant à des personnes morales, à des sociétés en nom collectif ou en commandite, la personne responsable de la gestion de l'entreprise peut également, si elle est appelée à faire du service, invoquer ces restrictions, mais seulement à l'égard de l'employé ou de l'ouvrier chargé d'assumer ses fonctions pour la durée du service.

3

Les exceptions aux restrictions du droit de résilier s'appliquent également en faveur du travailleur.

Reetrictioiie, en faveur de l'employeur, du droit de résiliation

650 Convention entre partie?

Contestations Procédure

Dispositions finales

Art. 8 Toute renonciation anticipée à la protection accordée au travailleur est nulle. En revanche, les parties peuvent convenir en tout temps de renoncer aux restrictions du droit de résilier établies en faveur de l'employeur.

Art. 9 Les cantons veillent à ce que les contestations soient réglées selon une procédure accélérée et gratuite.

Le juge peut mettre à la charge du plaideur téméraire tout ou partie des frais.

Art. 10 1 Le Conseil fédéral fixera l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 L'article 23, lettre b, de la loi du 18 juin 1914/27 juin 1919 sur le travail dans les fabriques sera abrogé dès que la présente loi entrera en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 1er avril 1949.

Le président, WENK Le secrétaire, Ch. OSER Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 1er avril 1949.

Le président, ESCHER Le secrétaire, LEIMGRUBER

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 1er avril 1949.

7
Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER Date de la publication: 7 avril 1949 Délai d'opposition: 0 juillet 1949

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LOI FÉDÉRALE restreignant le droit de résilier un contrat de travail en cas de service militaire (Du 1er avril 1949)

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07.04.1949

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