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Délai d'opposition: 18 mai 1949

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LOI FÉDÉRALE concernant

l'office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail (Du 12 février 1949)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34ter 1er alinéa, lettre 6, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 juin 1948, arrête : I. INSTITUTION ET ORGANISATION Article premier 1

Le Conseil fédéral peut autoriser le département de l'économie publique (appelé ci-après « département ») à instituer, dans des cas d'espèce, un office fédéral de conciliation (appelé ci-après « office de conciliation ») qui connaîtra des conflits du travail surgis entre employeurs et travailleurs et débordant les limites d'un canton.

a Le département, après avoir consulté les cantons intéressés, pourra charger un office cantonal de conciliation de s'entremettre dans les conflits débordant les limites d'un canton, mais n'ayant qu'une importance régionale.

3 L'office de conciliation sera seulement institué à la requête d'intéressés, si les tentatives de concilier les parties par des pourparlers directs ont échoué, et seulement s'il n'existe pas d'office contractuel paritaire de conciliation ou d'arbitrage.

4 Seront considérés comme offices contractuels paritaires de conciliation ou d'arbitrage, au sens de la présente loi, ceux où les employeurs et les travailleurs ont mêmes droits et mêmes devoirs, sont représentés en nombres égaux et se trouvent sous une présidence neutre.

Art. 2 1

Le département composera l'office de conciliation, pour chaque affaire, d'un président et de deux assesseurs.

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Le département nommera les membres de l'office de conciliation, savoir : a. Le président, parmi cinq personnes désignées par le Conseil fédéral; o. Les deux assesseurs, parmi deux groupes de six personnes désignées par le Conseil fédéral, les unes sur la proposition des associations patronales centrales, et les autres sur la proposition des associations ouvrières centrales.

3 Le Conseil fédéral statuera sur les demandes de récusation de ces personnes.

*Lesdits membres seront nommés pour chaque législature du Conseil national.

H. PROCÉDURE DE CONCILIATION Art. 3 Les personnes que cite l'office de conciliation sont tenues de comparaître, de participer aux débats, de fournir des renseignements et de produire les documents requis. Celui qui enfreindra ces prescriptions pourra être puni, par l'office de conciliation, d'une amende d'ordre de cinq cents francs au plus.

2 A la demande motivée de l'une des parties, le président seul prendra connaissance des pièces que celle-ci aura produites; il fera ensuite les communications nécessaires aux assesseurs.

3 L'office de conciliation pourra, de lui-même ou à la demande des parties,, appeler deux personnes compétentes, dont chacune sera désignée par l'une des parties, pour en obtenir des renseignements. Il pourra également, en tout état de la procédure, .entendre des témoins et requérir des expertises. II appliquera, par analogie, lès dispositions sur la matière contenues dans la loi de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (*).

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Art. 4 L'office de conciliation s'efforcera d'obtenir que les parties s'entendent directement. S'il n'y parvient pas, il leur proposera un arrangement en les invitant à se prononcer par une acceptation ou un refus. Une acceptation partielle vaudra refus.

2 Les parties déposeront leurs conclusions par écrit; pour le surplus, la procédure sera orale. En outre, elle devra être rapide et gratuite. Toutefois, les frais pourront en être mis, totalement ou partiellement, à la charge de la partie qui l'aura provoquée témérairement ou entravée. Les décisions portant condamnation à une amende ou à des frais seront assimilées, pour leur exécution, à des décisions judiciaires.

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(*) EO 1048, 403,

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Si la conciliation échoue et si les parties ne sont pas disposées à accepter un arbitrage, l'office de conciliation renseignera généralement le public sur l'état de l'affaire, de la manière qui lui paraîtra indiquée.

III. PROCEDURE D'ARBITRAGE Art. 5 Avec l'approbation des parties, l'office de conciliation rendra une sentence arbitrale obligatoire, dans les limites de la compétence que lui fixe l'article 1er, de même que dans les affaires pour lesquelles il existe bien un office contractuel de conciliation, mais point d'office arbitral contractuel. La procédure d'arbitrage pourra être ouverte à l'issue de la procédure de conciliation devant l'office de conciliation ou remplacer celle-ci.

2 Si la procédure de conciliation échoue, le département pourra, à la demande des parties, constituer un office arbitral spécial et lui déférer l'affaire.

3 L'office arbitral statuera définitivement. Ses sentences seront assimilées, pour leur exécution, à des décisions judiciaires.

4 Pour le reste, la procédure d'arbitrage est réglée par les dispositions de la présente loi sur la procédure de conciliation (art. 3 et 4) et, analogiquement, par celles de la loi de procédure civile fédérale.

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IV. MAINTIEN DE LA PAIX Art. 6 Durant la procédure de conciliation ou d'arbitrage, les employeurs et les ouvriers ou employés intéressés, ainsi que leurs associations, veilleront à maintenir la paix sociale et s'abstiendront de toute mesure de lutte.

L'obligation d'observer la paix naîtra au moment où l'institution de l'office de conciliation ou de l'office d'arbitrage sera notifiée aux parties et elle durera quarante-cinq jours. L'office de conciliation ou l'office d'arbitrage pourra, par une décision unanime, proroger ce délai.

2 En vue d'assurer la paix sociale, l'office de conciliation ou d'arbitrage pourra exhorter les parties à conclure, pour la durée de la procédure de conciliation ou d'arbitrage, une convention spéciale destinée à réprimer les atteintes à la paix.

s L'office de conciliation ou d'arbitrage constatera les atteintes portées à la paix et pourra les publier, si la partie en faute ne renonce pas à son comportement.

4 Sont réservées les peines conventionnelles prévues pour le cas de rupture de la paix.

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V. DISPOSITIONS FINALES Art. 7 L'article 32 de la loi du 18 juin 1914/27 juin 1919 sur le travail dans les fabriques est abrogé.

a Le Conseil fédéral fixera la date d'entrée en vigueur de la présente loi et prendra les dispositions d'exécution nécessaires.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 12 février 1949.

Le président, WENK Le secrétaire, Ch. OSER Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 12 février 1949.

Le président, ESCHER Le secrétaire, LEIMGRUBER

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 12 février 1949.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 71 2

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Le chancelier de la Confédération, LEIMGBUBER

Date de la publication: 17 février 1949 Délai d'opposition: 18 mai 1949

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LOI FÉDÉRALE concernant l'office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail (Du 12 février 1949)

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1949

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07

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.02.1949

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