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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant

l'achat d'actions de priorité des chemins de fer du Jura-Simplon.

(Du 30 mai 1890.)

Monsieur le président et messieurs, I.

Dans notre message du 9 décembre 1889, nous avons fait ressortir les conséquences que la fusion des voies ferrées de la Suisse occidentale avec les chemins de fer du Jura-Berne-Lucerne aura pour la politique en matière de chemins de fer suisses. Cette réunion ne s'est pas seulement accomplie entre compagnies particulières de chemins de fer dans le but d'exploiter le réseau de chemins de fer suisses actuellement de beaucoup le plus étendu, mais l'importance et l'influence des cantons intéressés y apparaissent dans des proportions toutes différentes que chez les autres réseaux de chemins de fer.

A cet égard, il y a lieu de considérer avant tout la position du canton de Berne. Sa participation décisive à la création des chemins de fer du Jura-Berne-Lucerne et l'influence prépondérante que, comme étant le plus grand actionnaire, il a exercé dans l'administration de ce réseau, ont donné à ce dernier le caractère d'un

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chemin de fer de l'état. En sanctionnant la fusion, les autorités et le peuple du canton de Berne ont approuvé la politique suivie jusqu'ici et en même temps le but que cette fusion reconnaît expressément comme le sien. Le canton de Berne a associé les cantons de Fribourg, Vaud et Valais à sa politique et, de leur côté, ces cantons se sont assuré la coopération du plus grand canton pour atteindre le but qu'ils poursuivent depuis longtemps : le percement du Simplon. A côté de l'influence légale et morale que quatre cantons ayant une population d'un million d'âmes sont à même d'exercer, il y a lieu de tenir compte, au point de vue financier, de l'intérêt direct qui les lie à la nouvelle compagnie. Ces cantons possèdent actuellement 77,777 actions, qui représentent autant de voix dans l'assemblée générale des actionnaires, et ils ont en outre 19 voix au conseil d'administration sur un total de 50 à 60 membres.

La position que cette situation donne à la Confédération ne doit pas être méconnue. La circonstance que, par l'action commune de gouvernements cantonaux et des compagnies de chemins de fer, on est arrivé, dans l'amélioration du régime de nos chemins de fer, à des résultats que la Confédération n'a pas été jusqu'ici dans le cas d'obtenir dans la même importance, doit nécessairement conduire à l'affaiblissement de l'influence de la Confédération, si elle ne possède pas la volonté et la force de conquérir aussi de son côté la position qui lui appartient. La Confédération sera, il est vrai, à l'égard de la compagnie fusionnée, en état de remplir les obligations qui lui appartiennent dans l'état de choses actuel en ce qui concerne les chemins de fer suisses, mais elle ne sera pas en mesure de satisfaire à la tâche beaucoup plus élevée que l'avenir lui impose impérieusement. Aussi longtemps que les fusions ne pourront pas être considérées et traitées comme des préparatifs de la nationalisation des chemins de fer, elles détourneront au contraire de ce but, attendu qu'elles fortifient la puissance des compagnies et l'influence des cantons au détriment de celle de la Confédération.

Il y a divers moyens d'éviter ce danger. L'un d'eux a été employé par l'assemblée fédérale lorsque, à l'occasion de l'approbation du transfert des concessions par l'arrêté du 19 décembre 1889, elle a établi les principales
conditions de rachat d'une manière plus favorable, en ce sens que le droit est accordé à la Confédération de racheter l'ensemble de toutes les lignes le 1er mai 1903 et dès cette date à toute époque, avec la faculté de faire déjà valoir ce droit à l'expiration de deux années, si la construction de la ligne de Brigue à la frontière italienne est décrétée par la Confédération.

Dans notre message du 9 décembre 1889, nous expliquions déjà les motifs pour lesquels le rachat immédiat ne paraissait pas

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être dans l'intérêt de la Confédération. L'arrivée du moment favorable dépend des conditions les plus diverses et on ne peut nullement prévoir à quelle époque elles se réaliseront ; les avantages qui résultent de l'arrêté fédéral prérappelé sont donc renvoyés à une époque indéterminée.

On ne peut pas davantage songer aujourd'hui à se rendre acquéreur du chemin de fer par voie de convention ; l'élévation que le cours de la bourse des chemins de ter suisses a atteinte, élévation que nous considérons comme absolument peu en rapport avec leur valeur intrinsèque, exclut d'emblée, donc aussi vis-à-vis du Jura-Simplon, toute perspective d'un résultat favorable de négociations en vue d'achat.

Mais si l'acquisition du chemin de fer comme propriété exclusive est interdite à la Confédération, il reste néanmoins, dans les conditions actuelles, encore un chemin ouvert qui la rapproche au moins de sou but. Cette voie est indiquée par la loi et l'arrêté fédéral du 19 décembre J889. L'article 6 do la loi sur la comptabilité des compagnies de chemins de fer du 21 décembre 1883 stipule : En dérogation aux prescriptions générales du code des obligations, les droits dont la Confédération et les cantons sont actuellement investis vis-à-vis des compagnies de chemins de fer en matière de droit de vote ou d'administration, demeurent en vigueur. Des droits analogues pourront également à l'avenir être établis par les autorités fédérales soit en les introduisant dans les concessions, soit en approuvant les dispositions y relatives contenues dans les statuts des compagnies ou dans des conventions spéciales.

Le législateur a, par cette disposition, créé un nouveau droit important pour les intérêts de l'état en matière de chemins de fer.

Tandis que le droit de rachat, inséré dans la loi sur les chemins de fer, prévoit le cas qu'un chemin de fer passe dans sa totalité à la Confédération, et que la compagnie qui a existé jusqu'alors se dissout, l'article 6 de la.loi sur la comptabilité repose sur la supposition que l'état lui-même entre comme associé dans la compagnie ou se réserve des droits déterminés dans son administration.

Le législateur a voulu favoriser cette participation à la compagnie par l'acquisition d'actions en exceptant l'état, comme propriétaire d'actions, des restrictions auxquelles est soumis le droit de
vote d'un actionnaire qui ne peut réunir dans une seule main plus du cinquième de la totalité des voix de l'assemblée générale.

L'état aura droit, sans égard au nombre, à une voix par action ; s'il possède la majorité absolue de la totalité des parts, il lui est effectivement donné ainsi la faculté de décider de toutes les affaires

107 soumises à l'assemblée générale et sa position prépondérante est par là absolument assurée. Le droit de vote sans restriction qui, dans les mains d'un seul, conduit H une influence injuste et, dans la dernière conséquence, à la dissolution de la compagnie, constitue pour l'état le moyen non seulement de sauvegarder l'intérêt public vis-à-vis de celui des actionnaires privés, et de modifier ninsi jusqu'à un certain point la contradiction qui git dans la compagnie de chemin de fer par actions, mais il lui assure aussi, à côté du droit de rachat, la possibilité, en acquérant la majorité des voix au moment propice, d'arriver à l'acquisition du chemin de fer pour son propre compte.

C'est dans ce sens que nous vous avons proposé d'exiger, pour le transfert des concessions à la compagnie du Jura-Simplon, que l'article 15 des statuts de la compagnie fût modifié, et que le droit de vote sans restriction fût accordé pour chaque action possédée par la Confédération. Votre décision ayant été conforme à notre proposition, l'assemblée générale du 15 mars courant a procédé à ·cette modification, de sorte que l'article 15 est actuellement rédigé comme suit : « Chaque action privilégiée ou ordinaire donne droit à une voix.

Nul ne peut réunir plus du cinquième des droits de vote représentés dans l'assemblée générale, à l'exception toutefois de la Confédération ou des cantons porteurs d'actions, auxquels cette restriction n'est pas applicable. » En cet état de choses, nous avons estimé qu'il était de notre devoir de profiter d'une occasion qui ne se représentera pas de sitôt de cette façon.

Le canton de Berne s'est déclaré disposé à entrer eu négociations avec nous pour la vente de 30,000 actions de priorité du Jura-Simplon. Nous n'avons pas voulu refuser, surtout parce que nous estimons que la décision au sujet de cette affaire, qui touche à nn si haut degré aux intérêts de la Confédération, ne peut être soustraite à l'assemblée fédérale, abstraction faite de ce que des motifs réels, que nous développerons plus loin, recommandaient de suivre cette voie. Nous avons en conséquence chargé nos départements des finances et des chemins de fer de négocier cet achat qui a abouti au contrat du 19 mai 1890, que nous soumettons à votre approbation, et qui a déjà été décidé par arrêté du grand conseil du canton de Berne
du 24 avril.

En vous recommandant de ratifier aussi ce contrat au nom de la Confédération, nous répétons que nous voyons dans l'acquisition de ces 30,000 actions un premier pas important vers l'ac-

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quisition définitive des chemins de fer du Juix-Simplon. Celui qui veut atteindre ce bat n'hésitera pas un instant a suivre la voie de l'achat d'actions qui lui est ouverte, au lieu d'attendre inactif l'avenir incertain dans lequel la voie plus courte du rachat lui sera ouverte. Les avantages de cette manière de procéder sont si grands que la Confédération ne peut pas y renoncer, si ses autorités veulent réellement et sérieusement saisir cette occasion pour lui procurer en affaires de chemins de fer, ne serait-ce que partiellement, la position qui lui appartient de nature et de droit.

Avec les actions, c'est aussi l'influence du canton de Berne qui passe à la Confédération et il est facile de voir par la récente histoire des chemins de fer ce que cette influence signifie. Nous serions en contradiction flagrante avec les faits, si nous voulions dire par là que le canton de Berne fera usage de ses actions pour mettre obstacle aux efforts de la Confédération ou même pour leur nuire ; nous sommes plutôt persuadés du contraire. La politique suivie jusqu'à présent par le canton de Berne en matière de chemins de fer agira d'autant plus efficacement pour la Confédération que ce canton, par les considérations qui se rattachent à la possession d'actions, sera moins lié par ses propres intérêts financiers.

D'après notre opinion, cette considération seule suffirait déjà à motiver notre proposition, qui se recommande encore par une série d'autres avantages importants. Notre plan a pour but d'assurer à la Confédération, dans l'assemblée générale des actionnaires du Jura-Simplou, la majorité des voix par l'acquisition des actions nécessaires à cet effet. Il est établi par la pratique constante du plus grand nombre de toutes les sociétés importantes par actions qu'il suffit pour cela de posséder i/3 de la totalité des actions.

Par cette possession, la Confédération se sera procuré une position qui équivaudra en fait à celle du propriétaire. Il .est évident que pour cela la possession de 30,000 actions n'est pas suffisante, puisque la totalité se compose de 104,000 actions de priorité, 170,000 anciennes actions ordinaires et 70,000 nouvelles actions ordinaires et se monte ainsi à 344,000 titres. L'achat des actions du canton de Berne doit donc nécessairement être suivi de celui des autres actions de priorité.
Il est hors de doute, d'après l'exemple de l'achat conclu aveu le canton de Berne, que cette nouvelle acquisition est en général possible à des conditions acceptables. Pour le propriétaire d'actions, il n'y a qu'un intérêt financier qui l'engage à préférer un intérêt garanti par la Confédération à un dividende soumis aux variations du rendement annuel. Aujourd'hui déjà, on nous a offert une quantité importante d'actions, dont l'acquisition, si vous donnez votre assentiment à notre proposition, ne dépend que de notre ad-

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hésion, avec laquelle nous n'avons du. reste pas besoin de nous presser ; il est en général dans l'intérêt de la Confédération d'attendre chaque fois le moment le plus favorable pour ses achats.

Avec les actions de priorité qui -- nous le démontrerons tout à l'heure -- garantissent un revenu sûr, un long renvoi ne peut être qu'un avantage de plus.

La Confédération commettrait à nos yeux une lourde faute si elle négligeait d'obtenir cette prépondérance et de s'assurer par là vis-à-vis du plus grand réseau de chemins de fer de la Suisse la position que l'opinion publique désigne et réclame de jour en jour davantage comme la seule qui convient aux intérêts du pays.

Alors même qu'il ne serait pas possible à la Confédération d'acquérir, en sus des actions bernoises, le nombre qui lui est encore nécessaire pour atteindre le but final qu'elle se propose, elle perdrait évidemment par là l'avantage politique en matière de chemins de fer que nous avons avant tout en vue, mais il n'en résulterait pas de préjudice pour les droits publics ou les intérêts financiers actuels. L'acquisition et la possession des actions n'empêchent pas la Confédération d'acquérir en tout temps comme propriété le réseau du Jura-Simplon, soit par voie de convention, soit conformément aux conditions du récent arrêté fédéral. Lorsque le moment sera venu où il paraîtra plus avantageux de procéder au rachat, au lieu de continuer d'acquérir des actions, il n'y aura pas le moindre obstacle à cet égard, et il en sera de même lorsque l'acquisition des actions sera assurée dans toute son étendue. La Confédération ayant exclusivement la faculté de décider le rachat, elle peut n'en pas user et elle n'en usera pas aussi longtemps qu'un préjudice quelconque devrait en résulter, et elle peut aussi d'autant plus y renoncer que, par suite de sa possession d'actions, elle possède aussi déjà tous les droits essentiels qui résultent du rachat.

Cet exposé repose, il est vrai, sur l'hypothèse que le dividende annuel supposé des actions de priorité atteindra le montant de fr. 22. 50 et qu'il restera à la Confédération, vis-à-vis de la rente à payer, un excédent de fr. 2. 50. Nous avons donc l'obligation de fournir la preuve de cette supposition.

n.

Dans les annexes au présent rapport les résultats d'exploitation ·des entreprises de la Suisse occidentale-Simplon et du Jura-BerneLucerne actuellement réunies sont indiquées pour les années 1882

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ìt 1889 d'après les comptes annuels, et le budget d'exploitation de la compagnie fusionnée est établi sur la base du résultat moyen.

Ce budget donne un produit net de fr. 4,034,272, déduction faite de l'intérêt du capital-obligations. Si l'on considère que le dividende de 4V8 % des actions de priorité (104,000 titres à fr. 500) se monte à ir. 2,340,000, il y a un excédent de fr. 1,694,272 pour faire face aux amortissements et à la répartition aux actions ordinaires.

La question que, vis-avis de ces chiffres, nons avons à poser au cas particulier, est la suivante : Est-ce que, dans des conditions ordinaires, il est à craindre que l'intérêt à 4Va % revenant aux actions de priorité soit compromis? Y a-t-il des motifs d'admettre que la somme de fr. 2,840,000,, nécessaire pour servir ces intérêts, ne soit plus couverte par le produit du chemin de fer? Nous n'avons pas voulu pousser notre examen plus loiu pour savoir si, en sus de cette somme, un dividende serait aussi aussuré aux actions ordinaires, attendu qu'il s'agit aujourd'hui uniquement de la garantie offerte à la Confédération, en sa qualité de propriétaire d'actions de priorité, pour la contrevaleur du prix d'achat à payer.

Si nous restreignons notre examen de la manière indiquée, nous arrivons aux résultats suivants : 1, En ce qui concerne d'abord les motifs généraux s'appliquant à toutes les entreprises de chemins de fer, motifs qui causent un surcroît des dépenses, on ne peut nier que l'augmentation importante qu'ont subie ces derniers temps les prix des matériaux de construction et des matières de consommation ainsi que les salaires puisse donner lieu à des craintes fondées, si l'on devait admettre sa durée. Cela est heureusement d'autant moins nécessaire qu'une détente sensible existe déjà. Nous estimons néanmoins qu'une administration prévoyante ne doit pas perdre cette chose de vue et qu'il convient aussi d'en tenir compte dans l'examen qui nous occupe. A un point de vue, cela a déjà eu lieu d'une manière très complète. Nous avons notamment, comme on peut le voir dans l'annexe V, fait figurer en dépense sous le titre « versement au fonds de renouvellement en sus de ceux effectués jusqu'ici » un montant de fr. 447,517. Cette somme, ajoutée à celle de fr. 752,48S dépensée en moyenne dans les années 1882 à 1889 pour travaux de renouvellement,
forme un montant total de fr. 1,200,000 qui, conformément à l'article 27 des statuts, est destinée en partie à couvrir les dépenses et pertes imprévues, en partie au renouvellement et à l'augmentation du matériel d'exploitation et des constructions du chemin de fer. Ce sont les rubriques de comptes dans

Ili lesquelles les montants supplémentaires en question pour matières et matériaux de toute nature, comme aussi pour salaires, se feront presque exclusivement sentir. Comme la somme portée (fr. 447,517) représente environ le 17 °/0 des dépenses totales y relatives (i'r. 2,733,230) de l'année 1888, il est par là suffisamment tenu compte de toutes les éventualités.

Il faut spécialement avoir encore égard ici aux prix des houilles.

Quoiqu'il paraisse aussi presque impossible que les perturbations extraordinaires qui se produisent dans le domaine de l'industrie minière prennent un caractère durable, une augmentation constante des prix des houilles n'en est pas moins probable. Nous pensons admettre un taux élevé en fixant cette augmentation à 15 °/0, ce qui, avec une consommation qui a en 1888 occasionné pour les deux compagnies une dépense de fr. 1,250,760, donnerait une dépense supplémentaire de fr. 188,000.

En ce qui concerne aussi bien ce poste que les précédents, comme en général au sujet de toutes les dépenses courantes d'exploitation, nous faisons remarquer que nous avons déjà pour une grande partie eu égard aux fluctuations dans les prix des matières de consommation et des matériaux de construction par le fait que notre budget d'exploitation n'est pas basé sur un seul compte annuel, mais sur le résultat moyen de huit années d'exploitation.

L'augmentation des recettes qu'ont occasionnée à, la compagnie du Jura-Berne-Lucerne les formalités des passeports à la frontière alsacienne peut être considérée comme un, poste douteux. D'après les renseignements pris spécialement sur ce point, le produit net annuel provenant de cette circonstance peut être évalué au maximum à la somme de fr. 150,000 à 160,000.

2. Si nous passons maintenant aux postes pour lesquels, par des conséquences de. fait ou de droit de la fusion, une augmentation des dépenses ou une3 diminution des recettes est probable ou seulement possible, il convient de considérer ce qui suit : a. Tarifs. On peut admettre comme certain que la réduction des prix de transport de la Suisse occidentale-Simplon au montant de ceux du Jura-Berne-Lucerne produira une diminution importante des recettes. Quant à établir par des chiffres quelle sera cette différence, on ne pourrait, en partie du moins, se baser pour cela que sur de simples suppositions. Pour
ne pas rester au-dessous de la réalité, nous fiaons la perte annuelle sur les taxes des voyageurs à fr. 250,000 et celle sur les taxes des marchandises à fr. 200,000.

Nous dresserions en conséquence le budget d'exploitation de la compagnie en tenant compte de cette perte, s'il s'agissait des années suivant immédiatement la fusion. Mais de même que, pour notre

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budget, nous avons pris pour base les résultats des comptes de huit années, il convient aussi de résoudre la question des augmentations futures de dépenses et de recettes en ce qui concerne un espace de temps correspondant. Partant de ce point de vue, on peut admettre que l'augmentation des transports dans le service des voyageurs et des marchandises fera disparaître cette perte dans un délai relativement court. Nous prenons la justification de notre supposition dans la statistique des recettes des transports de la Suisse occidentaleSimplon ; ils se sont montés en 1881 à fr. 12,812,850 1882 » » 12,490,537 1883 .

.

.

, . » » 12,304,891 1884 » » 12,161,770 1885 » v 11,988,742 1886 » » 12,392,573 1887 » » 12,922,550 1888 » » 12,956,947 Ces chiffres sont intéressants à divers égards. De 1881 à 1885, les taxes concessionnelles ont été appliquées sans réduction sur la Suisse occidentale-Simplon et ce avec une diminution continuelle des recettes des transports. Le 1er mars 1886, on introduisit le tarif dit de réforme dont aussi bien la Suisse occidentale-Simplon que les autres compagnies disaient d'avance que l'application diminuerait extraordinairement les recettes et compromettrait môme leur position financière. C'est le contraire qui arriva. Depuis l'introduction du tarif de réforme, l'augmentation des recettes a été constante, de sorte qu'elle a atteint un million en somme ronde entre les années 1885 et 1888. Nous pouvons laisser complètement de côté le fait que l'année 1889 montre derechef une augmentation de recettes de près d'un million de francs vis-à-vis de l'année précédente.

4 II convient par contre d'établir la comparaison suivante entre la totalité des recettes par kilomètre et le produit du kilomètre de tonnejjsur les chemins de fer suivants (1887) : Recettes totales par km. de ligne.

Fr.

Central .

.

. 39,085 Jura-Berne-Lucerne . 24,013 Nord-est .

.

. 26,104 Suisse occidentaleSimplon .

. 22,446

Recettes par tonne et km.

Ct.

9,11 8,58 9,68 10,36

113 Quoiqu'il ressorte de ce tableau que, avec des taxes plus basses on arrive à des recettes plus grandes, on ne peut naturellement pas en faire découler de règle générale, mais elle sert en tout cas à appuyer la supposition que la Suisse oecidentale-Simplon, avec l'application des taxes du Jura-Berne-Lucerne, arrivera aussi au produit du ce dernier, puisque une fois déjà (1886/88), avec des taxes réduites, il est résulté une augmentation d'un million de francs.

Si l'on considère que les prévisions pour le développement futur du trafic sur le résau de la Suisse occidentale - Simplon sont pour le moins aussi favorables que sur celui du Jura-Berne-Lucerne et que l'organisation unifiée des transports sur un réseau de 1000 km.

offre en outre des avantages de toute nature, la crainte d'un préjudice durable pour la compagnie ne parait nullement fondée, mais plutôt la supposition que l'élévation précédente des taxes a enrayé le développement du trafic.

b. Amortissements. Chez la Suisse oecidentale-Simplon, il faut distinguer deux espèces d'amortissements. L'un a lieu conformément à l'obligation que la compagnie s'est imposée spontanément vis-àvis de ses créanciers d'amortir la totalité de sa dette en obligations pendant les années 1884 à L920, d'après un plan arrêté, par des annuités augmentant chaque année. Pour l'année 1889, la part d'amortissement se montait à fr. 437,500.

En sus de cet amortissement, on a imposé à la compagnie, en se basant sur la loi sur la comptabilité des compagnies de chemins de fer et par suite d'une convention avec l'administration (protocole du 2 mars 1885), un nouvel amortissement annuel de fr. 150,000, de sorte que, pour l'année 1889, le poste pour amortissements et déductions se monte à fr. 587,500 (voir annexe III).

Quant à l'amortissement du capital, il va de soi qu'il doit aussi ·continuer après la fusion, aussi longtemps que le contrat avec les créanciers existe, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'emprunt actuel soit converti.

Ainsi que nous le disions déjà dans notre rapport de décembre, le protocole du 2 mars 1885 doit toutefois être soumis à une révision complète et par là en ce qui concerne aussi l'annuité de fr. 150,000 fixée par la Confédération, et être établi à nouveau sur la base du bilan d'entrée de la compagnie du Jura-Simplon et en considération des pertes
de cours de la compagnie fusionnée.

L'exécution de la fusion appelle une série d'opérations financières qui nécessiteront de nouveaux amortissements.

a. Conformément à l'article II, 1, de l'arrêté fédéral du 19 décembre de l'année dernière, la compagnie est tenue de proFewlle fédérale suisse. Amée XLII. Vol. III.

8 > «

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b.

C.

d.

e.

céder à l'amortissement des bons de jouissances créés par le traité de fusion. Leur nombre est de 170,000 et leur valeur nominale fr. 50, soit en tout fr. 8,500,000.

Nous calculons à 3 % la perte de cours sur la conversion des emprunts de la S. 0. S., dans l'hypothèse que la participation future de la Confédération à la compagnie facilitera cetteopération.

La perte de cours serait de (fr. 112,500,000 à 3 °/0) fr. 3,480,000 La perte sur le remboursement et la conversion des actions de priorité S. 0. S. se monte à . » 1,200,000 Les pertes sur la conversion des emprunts J.B.L. » 659,626 Perte sur l'émission d'actions pour l'achat de la.

ligne Berne-Lucerne (fr. 14,000,000) .

. » 700,000fr. 6,039,626

II résulte des renseignements particuliers que le département des chemins de fer a fait prendre auprès de l'administration de la, compagnie du Jura-Simplon que celle-ci dispose des ressources suivantes pour couvrir ces pertes : a. Dans le compte du J. B. L. pour 1889 (qui n'a pas encore été soumis au conseil fédéral), les pertes désignées sous lettre d. sont déjà amorties au moyen du rendement annuel par .

. fr.

&. Le J. B. L. a payé au moyen du résultai de l'exploitation (produit net) une série de dépenses de construction qui figurent au compte de construction et il s'est réservé d'en disposer en les inscrivant au passif sous le titre « capital amorti ». Cette manière de procéder a été approuvée par le conseil fédéral lors de la passation des comptes et la somme totale est destinée à amortir les pertes de cours, soit.

. » c. L'excédent des fonds spéciaux des compagnies fusionnées sur le montant maximum statutaire d e 5 millions d e francs e s t d e .

.

.

» d. La S. 0. S. possédait sous la dénomination de «ressources disponibles» 2316 obligations propres taxées au coiirs de fr. 400. Par leur vente pour la somme ' de fr. 1,158,000, on a réalisé un A reporter

659,626-

865,794 694,727

fr. 2,220,147

115 Report gain de . qui sera également employé à l'amortissement La somme des amortissements déjà accomplis et des ressources disponibles à cet effet ascende ainsi a u total d e . . . .

fr. 2,220,147 » 231,600

f r . 2,451,747

Les pertes de cours non couvertes, sans compter les bons de jouissance, se montent donc à fr. 3,587,879.

Nous n'avons pas fait figurer ici les bons de jouissance, parce qu'il est hors de doute que leur extinction peut avoir lieu par rachat, à côté de la voie d'amortissement régulier. 11 est très-probable que le prix coxirant du marché sera bien inférieur à la valeur nominale de fr. 50 et qu'en conséquence la charge résultant de cette dette diminuera de beaucoup. Il n'est pas possible de savoir actuellement jusqu'à quel point cette valeur sera réduite.

Nous nous bornons à ces indications au sujet des amortissements, sans en tirer d'antres conclusions, notamment aussi en ce qui concerne le montant et la durée des annuités, et ce essentiellement parce que cette question doit encore être réglée, d'après la loi, entre la Confédération et la compagnie, à l'amiable ,,ou juridiquement.

L'exposé ci-dessus suffit du reste pour une estimation approximative de laquelle il s'agit seulement ici. Tous droits demeurent réservés aux deux parties pour le règlement définitif.

c. Remboursement des actions. A teneur de l'article 28 des statuts, la somme qui, en cas de liquidation de la compagnie, restera après le paiement des dettes, servira avant tout à rembourser los actions privilégiées au pair, soit à fr. 500, puis les actions ordinaires au pair, soit à fr. 200. Le surplus, s'il y en a, servira d'abord à éteindre les bons de jouissance, et s'il reste enoore un solde, il sera réparti entre les actions de priorité et lee actions ordinaires, au prorata de leur valeur nominale.

L'assertion que la Confédération, conformément à cette stipulation, devrait perdre fr. 166 dans la liquidation du Jura-Simplow, parce qu'elle a acheté l'action pour le prix de fr. 666 et no recevrait que fr. 500, est toute arbitraire. La Confédération ne verse pas de capital pour l'action, mais elle paie pour cela une renie annuelle de fr. 20 qui lui assure un dividende de fr. 22. 50. Aussi longtemps que cette proportion existera, chaque action rapportera donc un bénéfice annuel de fr. 2. 50, qui peut être envisagé conmie amollissement du montant dont le prix d'achat dépasse la valeur nominale de l'action. Pour déterminer ce prix d'achat, il ne tVnt

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toutefois pas prendre pour base l'intérêt de la rente de 3 °/0, niais on doit se baser sur le taux général actuel de 3 Y2 % e*> ^ans cette supposition, le prix à payer par la Confédération en rente 3 °/0 correspond au montant de fr. 571. 43. La différence de fr. 71. 43 se réduira donc annuellement de fr. 2. 50 et des intérCts y relatifs aussi longtemps que la liquidation de la compagnie n'aura pas eu lieu. Si colle-ci s'effectue et que les chemins de fer deviennent la propriété de la Confédération, soit par la voie du rachat concessionncl, soit par convention, la perception de son dividende cesse, et elio obtient contre paiement du prix d'achat, avec le chemin de fer, la. totalité du rendement annuel. La question de savoir si elle gagnera ou elle perdra alors sur le prix des actions, dépend donc de l'impoi'tance de la somme du rachat et. du produit futur an chemin de fer, c'est-à-dire de deux facteurs qu'il n'est pas possible actuellement de déterminer. Cette impossibilité ne comporte toutefois Hiicune espèce de danger, parce que la Confédération ne rachètera en général pas aussi longtemps qu'elle ne pourra pas espérer un rendement convenable du prix d'achat, dont la valeur des actions constitue une partie.

Cet état de choses ne changerait que dans le cas où, par suite de renonciation de la part de la Confédération, le chemin de fer passerait aux cantons par rachat. Dans ce cas, la Confédération ne pourrait réclamer pour ses actions que la valeur nominale de fr. 500 et elle perdrait la différence de fr. 71. 43, à moins qu'elle ne soit déjà couverte alors par le gain annuel de fr. 2. 50. Ce cas est toutefois tellement improbable qu'on peut aisément en faire abstraction, surtout si, lors de l'acquisition par les cantons, le droit de retour était pris en considération.

En réunissant les résultats des exposés qui précèdent, on trouve -- avec toute la probabilité en général possible dans de telles conditions -- que, même en admettant les hypothèses les plus défavorables pour l'avenir, les ressources établies par nos chiffres moyens suffisent absolument pour couvrir les dépenses supplémentaires, sans qu'il puisse être question de compromettre les dividendes des actions de priorité. Nous n'avons pas à prouver davantage et nous estimons que ces limites ne doivent pas non plus être dépassées. La question
de savoir quel taux atteindra le dividende probable des actions ordinaires ne touche pas la Confédération et n'intéresserait uniquement que les joueurs à la bourse.

Il nous reste à parler de deux points : la question du percement du Simplon et les droits de réversion.

Twrmel du Simplon. Parmi les circonstances destinées avant toutes autres à avoir de l'influence sur l'état financier des chemins

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de fer du Jura-Simplon, il faut ranger la question du Simplon. Le conseil fédéral est décidé à lui vouer toute l'attention qu'exigé aussi bien l'importance eminente de l'entreprise que la loi sur les chemins de fer. Nous conformant à ce point de vue, nous avons pris nousmêmes en mains les enquêtes dirigées jusqu'à présent par la compagnie relativement aux conditions de construction et d'exploitation des lignes à établir, et une partie de ce travail, celle qui se rapporte aa côté technique de la question et aux frais de construction, peut, ótre considérée comme terminée, tandis que les conditions d'exploitation et de rendement forment encore actuellement l'objet d'études approfondies. Nous avons donné l'ordre à l'administration du Jura-Simplon de nous soumettre le plus promptement possible des plans définitifs pour la construction du tunnel et pour les lignes d'accès et d'établir un calcul exact relativement au coût présumé de la construction en y joignant un plan concernant l'acquisition des ressources financières.

Nous estimons que cette manière de procéder répond non seulement à l'intérêt sur lequel nous avons déjà insisté, mais qu'elle est aussi indispensable si l'autorité fédérale doit remplir la tâche que la loi lui impose en matière de chemins de fer.

Par l'article 10 du traité de fusion, les deux compagnies s'engagent textuellement comme suit : « Pour donner une garantie aux cantons qui ont voté des subventions pour le percement du Simplon, la nouvelle compagnie s'oblige vis-à-vis de ces cantons et vis à-vis de chacun d'eux en particulier à procéder à l'exécution de cette entreprise (tunnel du Simplon et ligne d'accès du côté nord) aussitôt que les conditions de raccordement et d'exploitation de la nouvelle ligne auront été fixées entre la Suisse et l'Italie et que les subventions on faveur du tunnel auront atteint la somme d'au moins 30 millions. » La supposition dans laquelle l'accomplissement de cet engagement sera en général possible, gît dans l'entente avec l'Italie au sujet du raccordement, de l'exploitation et de la participation économique réciproque. Cette supposition ne peut être réalisée que par la Confédération et ce par la conclusion d'un traité dont la ratification appartient à l'assemblée fédérale. Il appartient donc complètement a la Confédération de désigner les exigences
et les conditions dont elle fait dépendre la conclusion du traité et par là l'exécution de l'entreprise. Abstraction faite d'autres intérêts de nature diverse, que nous n'avons pas à examiner ici, la Confédération aura notamment aussi à s'occuper des conséquences financières que le percement du Simplon aura pour la compagnie et à se poser la question de savoir ta le trafic que l'on peut attendre de cette nouvelle traversée des Alpes suffira pour payer les intérêts du capital

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a affecter à cette entreprise. La Confédération ne doit en aucune manière coopérer à la construction, aussi longtemps que cette question ne sera pas élucidée, autant du moins que cela est possible dans des conditions pareilles. Le conseil fédéral a pris en maias les recherches nécessaires à ce sujet et il procédera d'une manière d'autant plus exacte s'il y est intére ssé non seulement en sa qualité d'autorité de surveillance de l'état, mais comme actionnaire avec les propres ressources de la Confédération.

Nous vous rendons ici attentifs à un point qui facilitera essentiellement l'enquête et qui donne de prime abord des garanties de sécurité quant à son résultat au point de vue financier. Nous voulons parler de la circonstance que le calcul des frais de construction est presque exclusivement restreint au tunnel, c'est-à-dire à un objet pour lequel l'expérience acquise ces dernières années fournit des points de repère sûrs pour l'établissement du devis. On a vu en ce qui concerne le Gothard, comme aussi des entreprises analogues à l'étranger, qu'on pouvait établir avec beaucoup plus de sûreté les devis estimatifs pour constructions de tunnels que ceux pour d'autres espèces de constructions.

Nous estimons donc que ce serait une supposition non motivée et en conséquence aussi inadmissible de prétendre d'emblée qu'il se produise, lors de l'élaboration du budget des frais de construction, un mécompte qui excluera d'abord tout rendement des nouvelles lignes et qui mettra en outre les résultats actuels de l'exploitation de la compagnie du Jura-Simplon dans une telle mesure à contribution qu'ils ne pourront plus faire face aux intérêts des actions de priorité.

Les risques auxquels la Confédération s'expose par la construction du tunnel avec l'achat des actions de priorité sont inférieurs de la totalité de la différence entre le produit net et le dividende des actions de priorité, c'est-à-dire d'environ !3/4 millions (voir annexe V), à ceux de la compagnie, et c'est là qu'est le principal motif de procéder de la manière que nous vous proposons» La position que prend la Confédération par suite de sa possession d'actions appuiera le crédit de la compagnie et facilitera et avancera la construction du tunnel, tandis que les risques, du montant total de la somme ci-dessus, sont liés aux 48 millions d'actions
ordinaires. Avec l'opinion motivée que la compagnie réussira à faire face aux frais de construction, ce serait donc une grande faute, dans les conditions actuelles, d'apporter de la perturbation dans cette position favorable par l'achat du chemin de fer et de courir ainsi des chances sur le compte de la Confédération. Cette dernière a, il est vrai, un moyen bien simple d'éviter le plus petit danger, c'est de ne pas racheter le chemin de fer et de ne pas acquérir

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non plus d'actions, ou en d'autres termes de rejeter notre proposition. Les conseils législatifs devront bien se rendre compte des conséquences de cette décision, qui consisteront dans le fait que la compagnie du Jura-Simplon sera abandonnée à son sort et que la Confédération renoncera aussi par là au rachat de toutes les autres lignes, car il n'est pas besoin de prouver que, sans la coopération des intérêts liés aux chemins de fer du Jura-Simplon, toute nationalisation des chemins de fer suisses est rendue impossible.

Droits de réversion. Dans le message concernant la fusion, nous avons déjà parlé des droits de réversion ou de retour que divers cantons font valoir en ce qui concerne quelques lignes. Ces droits consistent généralement en ce que, à l'expiration du délai de concession, la propriété du chemin de fer, à l'exclusion du matériel roulant et des autres objets mobiliers, revient, libérée de toutes charges, au canton. Afin de permettre la réversion de cette manière, on stipule en partie formellement et l'on admet en partie tacitement que les dettes grevant les lignes en question doivent, pour l'époque de la réversion, être éteintes par des amortissements annuels et que, en cas de rachat antérieur, il soit fait en sorte que la somme du rachat soit à la libre disposition des cantons à l'expiration de la concession.

Des réserves de ce genre existent relativement aus lignes : Genève-Versoix et Céligny, Lausanne-Pribourg-Singine, Yverdon-Vaumareus, Yver,don-Payerne (sur territoire vaudois).

En chiffres approximatifs, les capitaux de construction de ces lignes sont : 11 km. Genève-Versoix (avec matériel roulant) fr. 5,868,924 86 » Lausanue-Singine » 35,029,300 15 » Yverdon-Vaumareus .

.

.

. » 7,428,964 15 » Payerne-Yverdon » 3,110,537 fr. 51,437,725 A déduire la valeur du matériel roulant . » 3,750,000 de sorte que, à l'expiration de la concession, la valeur sera, en somme ronde, de .

.

.

. fr. 47,680,000 Calculés à la date d'aujourd'hui et en admettant un taux d'intérêt de 3*/2 °/o et une durée de concession de 60 ans, on arrive à un capital de 6 millions en somme ronde.

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Dans le mémoire demandé par les compagnies, cette proportion est considérée comme contestable et douteuse pour les lignes: Morges-Lausanno-Yverdon, Morges-frontière genevoise, Jougne-Eclépens-Massongex, Ligne de la Broyé snr territoire fribourgeois, Vaumarcus-Auvernier et Neuveville-Neuchâtel- Verrières.

Pour toutes les antres principales lignes suisses, ces conditions n'existent pas.

Quant à leur importance au double point de vue légal et financier, il est clair qu'elle ne concerne pas la Confédération comme telle ; cette dernière n'a ni coopéré à la création de ces circonstances, ni accepté une responsabilité quelconque, et son droit de rachat, légal et concessiounel, reste parfaitement intact. Par ces motifs, nous avons déclaré, dans notre message du 9 décembre 1889, « vouloir nous abstenir d'un jugeaient, quant, au fond, au sujet des prétentions que font valoir les cantons et lej compagnies » et nous nous sommes « réservé de faire valoir en tout temps tous les droits que la constitution et la loi confèrent, à la Confédération dans ce domaine ». Nous sommes dans le cas, aujourd'hui déjà, de faire usage de cette réserve, attendu que la Confédération, comme faisant partie de la compagnie, accepte aussi la totalité des obligations des actionnaires et qu'ainsi les droits de réversion réagissent aussi sur elle. Si ceux-ci venaient à être appliqués, les porteurs d'actions perdraient, eu cas de liquidation à l'expiration de la concession, une somme ronde de 48 millions, en admettant qu'il ne fût question que des lignes désignées <;i-dessus et que les droits considérés comme douteux fussent complètement laissés de côté. Il convient donc d'examiner cette question d'une manière approfondie.

En première ligne, il y a lieu de considérer uue circonstance qui, il est vrai, n'a pas d'importance juridique, mais qui a bien son poids, c'est celle-ci : on ne peut en général guère songer que les chemins de fer suisses prendront un développement tel que, au bout de 60 ans, les lignes actuelles pourront être partagées d'après les frontières des cantons et mises à la disposition da ces derniers.

Cette idée a pu surgir dans la Suisse occidentale à une époque où les cantons étaient souverains en matière de chemins de fer et où ils suivaient sur leur territoir« l'image de l'organisation des chemins de fer de l'Empire
français. Les gouvernements cantonaux avaient alors le droit d'admettre que, à l'expiration de 99 années, il leur serait loisible de prolonger une concession octroyée ou de faire usage du droit de réversion et de se charger eux-mêmes d'ex-

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ploiter ou de faire exploiter par un tiers. Au moment où les concessions seront éteintes, les cantons ne seront pins à même de décider si et à quelles conditions elles doivent être renouvelées. La Confédération seule pourra concéder pour une nouvelle durée l'exploitation de la ligne qui leur sera retournée, et en le faisant, elle pourra aussi, comme jusqu'ici, fixer les conditions de rachat conformément à ses intérêts et à la loi. Mais par cette dernière, tous les avantages du droit de réversion sont aussi assurés à la Confédération, si celle-ci rachète la ligne du canton. L'article 2 de la loi sur la comptabilité des compagnies de chemins de fer stipule en effet : Eu cas d'acquisition conventionnelle d'une ligne par une autre compagnie, la valeur inscrite au bilan ne pourra pas dépasser le prix d'achat, si celui-ci est inférieur à l'évaluation précédente ; s'il est supérieur à cette évaluation, le chiffre du précédent bilan ne pourra pas être dépassé.

Cette disposition n'a, il est vrai, de valeur aujourd'hui que vis-à-vis des compagnies de chemins de fer ; mais elle est tellement motivée par la nature de la chose et non moins par l'équité, que c'est précisément pour l'état une obligation d'étendre cette disposition de la loi sur la comptabilité aussi à toutes les lignes se trouvant en possession des cantons et par là également à toutes celles qui leur sont retournées. La circonstance que les cantons ont accordé les concessions auxquelles ils ont attaché le droit de réversion ne constitue pas le moindre obstacle à cet égard. La disposition mentionnée de la loi sur la comptabilité des compagnies de chemins de fer n'est pas basé sur l'octroi de la concession par la Confédération, mais sur son droit de rachat qui, on le sait, existe aussi pour toutes les lignes pour lesquelles les cantons ont accordé dans le temps la concession. En outre, les conditions de rachat des concessions cantonales accordées avec réserve de retour ne diffèrent en aucune façon de la grande majorité de celles dans lesquelles une réversion n'est pas prévue. Sans avoir égard de n'importe qu'elle manière à cette circonstance, elles renferment tontes la disposition que l'indemnité de la Confédération ne pourra en aucun cas être inférieure au capital d'établissement. Par la loi sur la comptabilité, l'application de cette prescription,
en vigueur dès le début jusqu'à aujourd'hui, est réglée obligatoirement et elle stipule que, pour les lignes acquises par convention, les frais d'établissement seront fixés d'après le prix d'achat.

Il va de soi que la réserve des droits cantonaux insérée au traité de fusion (article 11), n'empêche pas l'extension de cette règle aux lignes de la compagnie du Jura-Simplon. Les autorités fédérales n'ont ni garanti, ni sanctionné ce traité, mais, d'accord avec

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la demande qui leur a été adressée, elles se sont bornées à autoriser le transfert des concessions à la nouvelle compagnie. Nous avons déjà fait expressément ressortir cette signification de l'arrêté fédéral dans notre message (P. féd. 1889, IV.).

Les motifs qui parlent en faveur de l'extension de la loi sur la comptabilité sont de toute évidence. Si la Confédération achète un chemin de fer que le propriétaire lui-même a acquis par convention, on ne doit pas prétendre, abstraction faite des améliorations futures, qu'elle paie davantage que le vendeur lui-môme n'a payé ; la ligne primitive du Simplon, dont les frais de construction se montaient à la somme ronde de 26 millions, a été vendue fr. 202,422, et si la Confédération la rachète du propriétaire actuel, elle aura cette dernière somme à payer. Si l'on prétendait que le capital affecté à la construction pourrait être réclamé, ce serait, abstraction faite de la loi, se moquer de toute équité ; il en serait 'exactement de même si l'ancien chemin de fer du National devait être acquis pour 33 millions que sa construction a coûtés, tandis que la compagnie qui en est actuellement propriétaire l'a payée 5 millions.

Si donc la loi a empêché seulement d'abord que les compagnies de chemins de fer ne dupent de cette manière la Confédération, l'intention du législateur n'était évidemment pas d'autoriser cette duperie de la part des cantons. Si ceux-ci sont dans le cas, par suite du droit de réversion, de prendre possession d'un chemin de fer pour le prix du matériel roulant et des autres parties mobilières, la Confédération n'a aucun intérêt à s'y opposer, et la possession d'une partie plus ou moins grande des actions ne Ini donne non plus aucun droit à cet égard. Dès qu'elle voudra toutefois acquérir elle-même ce chemin de fer par voie de rachat, on ne . pourra lui demander comme prix la valeur de 3a construction, car le législateur trouvera les moyens d'empêcher aussi cette tentative d'un enrichissement qui n'est pas permis et de préserver d'un grand dommage la Confédération et les intérêts publics du trafic. Dans le cas actuel, les frais de construction de toutes les lignes, dont le retour peut être en question, dépasserait 147 millions et la valeur du matériel roulant serait d'environ 12 millions.

En admettant que ces lignes fassent retour pour cette
dernière somme, la différence entre les deux chiffres (135 millions) devrait être considérée et traitée comme un dégrèvement de l'établissement public de transport, mais jamais comme un gain fiscal des caisses cantonales à obtenir par une nouvelle vente à la Confédération.

L'idée d'économie nationale, absolument saine, du retour à l'état (non au fisc) est généralement basée sur la pensée que, d'un côté, la société privée cède gratuitement à l'état, comme contre-valeur

123 du gain qu'elle a obtenu pendant 99 ans, aux frais du transport public, la ligne, pour autant qu'elle est liée au sol du territoire, «t que, d'un autre côté, l'état acquéreur fasse profiter le trafic de tout l'avantage que comporte le dégrèvement des dettes des compagnies. Il ne faut toutefois pas oublier que la réversion repose sur l'hypothèse que, au moment de la liquidation, la dette en obligations grevant le chemin de fer, c'est-à-dire la dette totale garantie solidairement par les divers tronçons cantonaux, est complètement amortie. Vis-à-vis de ce système, celui admis dans la plupart des concessions suisses a le grand désavantage que, en comptant 25 fois le montant du produit net, le chemin de fer et par là aussi le trafic continuerait aussi, après le rachat, à être grevé du gain des actionnaires, tandis que, avec les droits de réversion, ce tribut disparait. Il va de soi qu'on n'obtiendra cet avantage que si, lorsque le rachat aura fait passer le chemin de fer de la souveraineté du canton dans la souveraineté de la Confédération, la mise en compte des frais de construction n'impose pas à nouveau ce tribut. La Confédération peut toutefois se garantir complètement de ce danger et, au lieu d'envisager les droits de réversion comme un danger, elle doit saluer vivement leur réalisation parce qu'elle contribuera puissamment au bien-être public.

III.

Nous avons les communications suivantes à vous faire au sujet des négociations qui ont eu lieu avec le gouvernement de Berne.

En première ligne, le vendeur a exigé le prix de fr. 600 payable en obligations fédérales S'/zVo au Pa*r> s0^ avee un i^érêt annuel de fr. 21. L'entente définitive s'est établie sur la base du prix demandé (fr. 600) payable en titrée de rente fédérale 3°/0 au cours de 90%. Ce prix correspond, au taux d'intérêt de 3*/2 %> à une valeur de fr. 571. 42 au comptant et il est ainsi de fr. 28. 58 au-dessous de la somme primitivement exigée.

Ensuite de l'arrêté du grand conseil bernois du 24 avril 1890, il a fallu encore examiner spécialement la question de savoir si, poi>r ces titres de rente, on voulait stipuler un amortissement obligatfire d'après un plan. Autant nous sommes d'avis que, dans tout et it bien organisé, on doit en principe songer à l'amortissement successif des dettes, autant nous avons craint de contracter dès maintenant vis-à-vis du canton de Berne une obligation de ce genre et de créer par là un précédent pour toutes les émissions futures de titres de rente, précédent qui, suivant les circonstances, pourrait être destiné à créer de grandes difficultés à la gestion de nos

124 finances. D'un antre côté, nous devions faire en sorte de créer un type de titre de rente pouvant servir pour tous les achats futurs d'actions de priorité et présentant le même contenu au point de vue légal et la même intelligibilité sur toutes les places de bourso où il sera négocié.

Une réserve stipulant que la Confédération a le droit de rembourser au pair, en totalité ou par série, n'aurait d'utilité que si, plus tard, le taux d'intérêt de nos dettes d'état était inférieur à 3 %.

Par les excédents qui résulteront de la différence entre le produit probable des actions de priorité et la rente annuelle, la Confédération dispose aussi, sans recourir à la caisse d'état, chaque année de ressources qui, si elle les emploie complètement au rachat de rente sur le marché, permettront de rembourser dans un délai pas trop éloigné sa dette en rente. Nous citerons comme exemple, dans des conditions analogues, la rente 3 °/0 du royaume de Saxe qui est actuellement négociée, soit rachetée par l'administration de l'état, au taux de 93 à 94 %.

Pour garantir à cet égard les ressources destinées au rachat de la rente des fluctuations de notre budget et des réquisitions pour les antres besoins de l'ótat, nous proposons de créer un fonds spécial à alimenter par les excédents annuels du produit des actions de priorité et qui devra fournir des ressources destinées à racheter des titi'es de rente ou à acquérir des actions de priorité des chemins de fer du Jura-Simplon.

Les titres do rente a émettre seront munis de coupons à détacher tous les quatre mois (1er janvier, 1er mai, 1er septembre) et, en ce qui concerne l'indication de la valeur, ils seront confectionnés de telle sorte qu'ils puissent être cotés aux bourses des pays qui nous touchent de près au point de vue économique.

La nature du la chose comporte que, eu terminant, nous établissions encore une fois avec clarté la position dans laquelle nous nous trouvons vis-à-vis des compagnies de chemins de fer suisses en général quant au rachat. Cette position est très-simple ; avant l'année 1903, qui est le terme de rachat le plus prochain, l'acquisition des chemins de fer ne peut, sous l'empire des lois et concessions en vigueur, avoir lieu que par voie de convention. Quoique, ainsi que nous l'avons fait remarquer déjà, on n'ait pas par cotte voie, actuellement
du moins, la perspective d'une entente, nous sommes néanmoins décidés à nous y engager, persuadés que nous sommes que les négociations à entreprendre, si elles n'aboutissent pas au rachat, serviront cependant à le préparer et a l'avancer.

125 A l'heure qu'il est, nous ne savons pas si les compagnies sont en général disposées à entrer eu négociations, et leur réponse aura de l'importance, même si elle devait consister en un [refus. On verra alors s'il y a accord à cet égard entre les autorités administratives des compagnies et les porteurs d'actions. Les actions sont aujourhui réunies entre les mains de petits groupes de personnes, à côté desquels la compagnie comme telle, avec ses organes, disparaît presque complètement, à moins qu'il n'existe de "nouveau, entre ces groupes et les organes de la compagnie, des rapports particuliers.

Là où l'on est disposé à entrer en négociations, l'examen d'une série de questions importantes deviendra possible. A ces questions appartiennent en première ligne la fixation du prix, les conditions de paiement et plusieurs autres points qu'il est important pour les autorités fédérales de connaître et d'examiner pour procéder ultérieurement. Nous entendons surtout aussi par là l'organisation future des chemins de fer entre les mains de la Confédération et les égards qu'elle comporte pour les différentes parties du pays. Tous ces points s'éclairciront par une discussion sur la base des circonstances concrètes, et l'ensemble des résultats obtenus indiquera les moyens à employer.

Ce résultat arrivera sûrement, si la Confédération, par l'adoption de notre proposition, manifeste réellement la ferme intention ·d'apporter dans le domaine des chemins de fer suisses l'ordre qu'exigent et la dignité et l'intérêt du pays.

Agréez, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 30 mai 1890.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : L. R U C H O N N E T .

Le chancelier de la Confédération : RINGIER,

126 Projet.

Arrêté fédéral concernant

l'achat d'actions de priorité des chemins de fer Jura-Simplon.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LÀ

CONPÉDÉEATION

SUISSE,

après avoir pris connaissance d'un message du conseil fédéral du 30 mai 1890, arrête : Art. 1er. Le contrat passé le 19 mai 1890 entre le conseil fédéral et le gouvernement du canton de Berne, relativement à l'achat de 30,000 actions de priorité des chemins de fer du JuraSimplon, est ratifié.

Art. 2. Le conseil fédéral est autorisé à acquérir de nouvellesactions de priorité des chemins de fer du Jera-Simplon, à la condition que le prix fixé par le présent contrat (article 1er) ne soit pas dépassé.

Art. 3. Le prix de vente pour les nouvelles acquisitions d'actions de priorité du Jura-Simplon sera couvert par l'émission de titres de rente 3 °/0 que la Confédération se réserve le droit de rembourser au pair, en totalité ou par série, moyennant un avertissement de douze mois.

Ces titres seront émis en coupures de fr. 30, 150, 300 de rente annuelle, portant des coupons d'intérêts de 4 mois, payables les 1er janvier, 1er mai et 1er septembre.

Art. 4. Les excédents qui résulteront de la différence entre le produit des actions de priorité du Jura-Simplon acquises et la rente à verser constitueront un fonds particulier dont l'emploi sera réglé par un arrêté fédéral spécial.

Art. 5. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant la votation populaire aur les lois et arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêtéet de fixer l'époque où il entrera en vigueur.

127

Annexe L

Contrat d'achat entre la Confédération suisse

et le canton de Berne.

(Du 19 mai 1890.)

Art. 1er.

L'état de Berne vend à lu Confédération suisse trente mille actions de la compagnie des chemins de fer du Jura-Berne-Lucerne, à l'avenir actions de priorité des chemins de fer du Jura-Simplon, et ce d'après la désignation actuelle : N°8 5,801 à 18,200 = 12,400 titres » 44,001 » 61,600 = 17,600 » ensemble 30,000 titres avec jouissance du dividende dès le 1er janvier 1890, au prix de fr. 600 (six cents francs) par titre, ou dix-huit millions de francs pour la totalité des titres vendus.

Art. 2.

La Confédération paie le prix de vente en titres de rente 3 °/0 à émettre par elle, titres donnés et acceptés en paiement au cours de 90 °/0. La jouissance de la rente commence à partir du 1er janvier 1890.

La Confédération se réserve le droit de rembourser ces titres do reate au pair à une date d'échéance de l'intérêt, en totalité ou par série, moyennant avertissement de douze mois.

128

Art. 3.

Dès que le présent contrat sera parfait, la direction des finances de l'état de Berne fera immédiatement savoir au département fédéral des finances si les titres doivent être créés en coupures de fr. 30, 150 ou 300, et dans le cas où ils le seraient en ces deux dernières, s'ils doivent être au porteur ou nominatifs.

Art. 4.

Le vendeur s'oblige à conserver les titres vendus, éventuellement les actions qui les remplaceront, jusqu'à ce que les titres de rente à livrer par l'acquéreur soient terminés, et éventuellement à percevoir aussi le produit des actions pour le compte de l'acquéreur.

Art. 5.

Le vendeur s'oblige à céder encore à la Confédération huit mille actions de priorité des chemins de fer du Jura-Berne-Lucerne (Jura-Simplon), dans le cas où d'autres cantons possédant de ces actions seraient également disposés à les vendre et s'il n'est pas offert un prix d'achat inférieur à celui fixé dans le présent contrat.

Art. 6.

L'acquéreur réserve, au sujet du présent contrat, la ratification de l'assemblée fédérale et éventuellement le referendum.

Berne, le 19 mai 1890.

(Signatures.)

Annexe II.

Chemins de fer Jura-Berne-Lucerne.

Compte d'exploitation pour les années 1882 à 1889.

1882.

1883.

1884.

1885.

1886.

1887.

1888

1889.

Résultats moyens par année.

Recettes.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Solde de l'année précédente Produit des transports Sont prélevés sur tonds

128,350 7,378,953

Résultats des années.

Rubriques des comptes.

: 1

Produit de capitaux et \ gains de cours . . .

! Produit du chemin de ' 1er du Briinig . . .

Recettes diverses . . .

113,088

35,036 48,061 153,124 156,480 160,387 154,095 588,973 178,063 7,690,903 7.424,594 7,447,695 6,822.872 7,226,559 7,872,242 8,452,884 7,539,588 165,430

283,066

151,735

194,451

485,232

460,078

500,000

279,999

165,914

208,024

176,265

217,441

206,937

211,983

231,721

191,422

297,655 60,885 293,370 291,503 370,150 452,382 364,519 339,318 361,236 7,974,701 8,350,653} 8,255,248 8,298,969 7,843,626 8,443,634 9,312,163 10,410,551 8,611,193' 189,426 424,339

354,310

Dépenses.

Frais d'exploitation réels 4,073,285 4,133,030 4,094,867 4,100,928 3,839,131 4,026,898 4,286,420 4,407,700 4,120,282 Versements aux fonds Intérêts en compte-courant et provisions ^ .

Amortissements et déductions Dépenses diverses . .

; Intérêts des emprunts .

Location du Berne-LuDividendes pour les acSolde à reporter . . . .

700,000

580,800

580,000

580,000

516,500

500,000

500,000

764,934

590,279

46,490

17,823

20,725

28,264

16,882

25,778

16,097

38,607

26,333

136,000 827,121 1,357,000 99,769

136,000 359,759 97,411 126,423 412,726 272,452 1,039,206 322,497 758,696 570,885 616,862 631,817 542.091 628,887 687,088 657,931 1,352,000 1,347,000 1,342,000 1,180,000 1,180,000 1,262,562 1,358,333 1,297,362 274,243

253,888

327,024

700,000 1,050.000 875,000 1,050,000 48,061 153,124 156,480 35,036 7,974,701' 8,350,653 8,255,248 8,298,969

322,486

377.046

356,772

404,683

301,989

1,050,000 1,225,000 1,400,000 1,710,000 1,132,500 160,387 154,095 588,973 162,020, 7,843,626 8,443,634 9,312,16310,410,551 8,611,193 tO CO

Chemins de fer Suisse Occidentale-Simplon.

Compte d'exploitation pour les années 1882 à 1889.

Annexe III.

Résultats des années.

Rubriques des comptes.

1882.

!

1883.

1884,

1885.

i

1886.

1887.

1888.

1889.

Résultats moyens par année.

Fr.

Fr.

Fr, Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Recettes.

Solde de l'année précé11,517 124,428 357,968 13,180 435,199 118,213 3,413 dente Produit des transports 12,490,537 12,304,891 12,161,770 11,988,742 12,392,573 12,92^,550 12,956,346 13,718,664 12,617,009, Sont prélevés sur tonds 666,420 576,683 827,336 705,877 581,138 608,520 spéciaux 474,'i8'2 746,887 Produit de capitaux et 503,802 253,417 310,400 gains de cours . . .

259,78» 211,167 213,875 222,751 427,885 390,996 Recettes diverses. . .

301,334 695,121 656,968 903 996 459,339 303,447 324,783 251,662 237,404 13,528,055 13,587,728 12.630,720 13,04ö,21;i!l3,741,"29 14.960,431 lS,258,19iä'l5,900,465 14,081,705' Dépenses .

Frais d'exploitation réels 6,310.280 6,129,605 5,958,498 5,667,237 5,645,185 6,122,600 6,103,561 6,233,155 6,025,003 Versements aux fonds ! spéciaux 771.058 670.000 816,584 772,814 722,240' 903,382 1.594,962 246,118 Intérêts en compte-cou95,104 54,233 6,467 115,597 rant et provisions 7,424 46,770 51.409 175,545 303,38« Amortissements et dé587,500 519,500 ductions 352,650 498,750 515,500 530 250 542,400 556,600 572,350 508,181 534,579 526,115 914,454 898,795 1,023,283 676,777 Dépenses diverses . .

505,614 503,194 Intérêts des emprunts . 5,293,480 5,281,475 5,277,937 5,276,165 5,271,520 5.261,605 5.246,703 5,231,329 5,267,902 Parts du produit de la 21,614 172,147 483,466 89,090 Société suisse . . .

35,498 Dividendes pour les ac567,875 700,000 700.000 700,000 700,000 343,000 350.000 350,000 700,000 tions . . . .

118,213 3,413 124,428 435,199 357,968 Solde à reporter . , .

11,517 13,528,d55 13,587,728 12,630,720;i3,046,21&l13,741,829114,9dO,431|15)2o8,192 15,900,465 14,081,704

is;i8o

1.

'

co o

131 Annexe JV.

Chemins de fer du Jara-Simplon.

Compte d'exploitation réuni pour les années 1882 à 1889.

Résultats moyens.

Recettes.

Solde de l'année précédente Produits des transports Sont prélevés sur fonds spéciaux .

Produit de capitaux et gains de cours .

Produit du chemin de fer du Brunig .

Becettes diverses .

J. B. L.

S. 0. S.

Ensemble.

tfr.

Pr.

Fr.

178,063 7,539,588

118,213 12,617,009

269,276 20,156,597

279,999

576,683

856,682

191,422

310,460

501,882

60,885 361,236

-- 459,339

60,885 820,575

8,611,193

14,081,704

22,692,897

4,120,282

6,025,003

10,145,285

-590,279

722,240

26,333

95,104

322,497 657,931 1,297,362

519,500 676,777 5,267,902

Dépenses.

Frais d'exploitation réels Versements aux fonds spéciaux .

Intérêts en compte-courant et provisions Amortissements et déductions .

Dépenses diverses Intérêts des emprunts .

Parts du produit de la Société suisse .

Location du Berne-Lucerne Dividendes pour les actions Solde à reporter .

-- 301,989

89,090

--

1,132,500 162,020

567,875 118,213

8,611,193

14,081,704

1,312,519 i: ij 121,437 !j i 841,997 Ì 1,334,708 jj 6,565,264 89,990 I f 301,989 f ii 1,700,375 280,233 22,692,897

132 Annexe V.

Chemins de fer du Jura-Simplem.

Budget de l'exploitation.

(Calcul du produit net futur.)

Calcul sur la base des résultats de cos résultats l'année 18S8 [Ojons des années (chiffre ayant seni 1382 Ù 1889.

Fr.

Fr.

20,156,597 501,882 820,575 250,000

20,828,588 715,785 1,081,307 250,000

325,000 22,054,054

325,000 23,200,680

10,145,285

10,389,881

447,517 121,437 1,334,708

306,496 319,483 1,527,682

Produit net

5,970,835 4,034,272 22,054,054

5,970,835 _4,686,303 23,200,680

Emploi du produit net.

Dividende pour fr. 52,000,000 d'actions de priorité à 4'/a % A disposition pour amortissements et pour dividendes aux actions ordinaires .

Produit net comme ci-dessus

2,340,000

2,340,000

1,694,272 4,034,272

_2,346.3_03 4,686,303

Eecettes.

Produit des transporta Produit de capitaux et gains de cours Recettes diverses Augmentation du produit sur l'ancien réseau Produit présumable du chemin de fer du Brunig Dépenses.

Frais d'exploitation re'els y compris les frais de renouvellement Versement au fonds de renouvellement audelà, des sommes dépensées jusqu'ici Intérêts en compte-courant et provisions Dépenses diverses '·"Intérêts des emprunts: 1. Fr. 149,468,000 à 3'/a % 2. » 17,984,450 à 2»/ii o/00 3. » 7,799,000 à 33% .

4. » 400,000 à 3 /4 %

.

.

.

.

fr. 5,231,380 » 490,486 » 233,970 » 15,000

* Voir observations annexe VIL

133 Annexe VI.

Chemins de fer du Jura-Simplon.

Bilan des anciennes compagnies au 31 décembre 1889.

S. 0. S.

J. B. L.

Fr.

Actif:

C.

Fr.

Ensemble.

C.

Fr.

C.

Compte de construction 74,986,735 35 178,373,062 93 252,759,798 28 Travaux préliminaires pour le percement du Simplon . . .

757,697 26 757,697 26 -- -- Fonds disponibles . . 7,225,935 07 9,413,626 02 16,639,561 09 Pertes de cours sur les [

Dépenses à amortir .

13,115,826 45,775,654 69

13,115,826 __ 45,775,654 69 r-i

-- -- Total du, l'actif 81,612,670 42 247,435,866 90 329,048,537 32

Fasssîf.

Capital-actions . . . 38,000,000 99,102,000 137,102,000 -- -- -- Emprunts consolidés . 34,400,000 137,985,450 -- 172,385,450 -- -- Subventions . . . .

1,020,537 50 1,020,537 50 -- -- Dettes courantes y compris le fonds de 6,262,428 15 3,307,600 49 9,570,028 64 2,365,451 25 Ponds spéciaux . . . 3,339,275 46 5,694,726 71 Capital amorti . . .

865,794 47 -- 865,794 47 -- Solde actif du compte de profits et pertes 700,000 (dividendes) . . . 1,710,000 -- 2,410,000 -- -- Total du passif 81,612,670 42 247,435,866 90 329,048,537 32

Observation. Le chemin de fer Berne-Lucerne n'est pas compris dans le bilan ci-dessus. Son prix d'achat est fixé à fr. 14,000,000 qu'on se procurera au moyen d'une émission d'actions ordinaires.

134

Annexe VII.

Observations.

1. L'augmentation du rendement calculée à fr. 250,000 pour l'ancien réseau est motivée, d'nn côté, par les économies sur l'exploitation résultant de la fusion, et, d'un autre côté, par l'accroissement du trafic en perspective. De cette augmentation du rendement que les deux anciennes compagnies avaient estimée primitivement à fr. 500,000, le rendement du Jura-Neuchâtelois, qui n'entre plus en ligne de compte depuis 1886 par suite de la cession de cette ligne, ainsi que d'autres diminutions de rendement qui pourraient se produire avec le temps, ont été déduits par fr. 250,000. Le montant de fr. 250,000 figurant au budget d'exploitation peut donc être considéré comme un minimum.

2. Le chemin de fer du Brunig, dont 45 km. ont été ouverts à l'exploitation le 14 juin 1888 et 13 km. le 1er juin 1889, ne figure dans le compte d'exploitation ci - avant du J. B. L. pour 1888 et 1889 chaque fois qu'avec l'excédent des recettes sur les dépenses. Dans le budget d'exploitation par contre, on a porté en compte le produit futur présumé de cette ligne (fr. 325,000).

3. Dans les frais d'exploitation calculés en moyenne, sont comprises les dépenses de renouvellement suivantes : en moyenne des années 1882 à 1889 .

.

. fr. 752,483 en 1888 » 893,504 Comme les versements statutaires annuels au fonds de réserve et de renouvellement doivent comporter à l'avenir fr. 1,200,000, on a admis au budget d'exploitation un versement complémentaire dépassant de fr. 447,517, soit fr. 306,596, les sommes versées jusqu'ici. (Los dépenses pour constructions et indemnités pour accidents se montant en moyenne à fr. 193,163 par an ne sont pas comprises dans ces sommes.)

4. Les intérêts des emprunts (fr. 5,970,835), figurant an budget d'exploitation se rapportent à l'état des emprunts à fin 1889 avec adjonction des ressources à se procurer encore par voie d'émission d'obligations nouvelles pour couvrir de nouvelles pertes de cours.

5. La capital en actions ordinaires, y compris le prix d'achat pour le chemin de fer Berne-Lucerne, se monte à fr. 48,000,000, sans compter les bons de jouissance (fr. 8,500,000).

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Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant l'achat d'actions de priorité des chemins de fer du Jura-Simplon. (Du 30 mai 1890.)

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1890

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3

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24

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

07.06.1890

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104-134

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10 069 766

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