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Loi fédérale concernant

la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et des autres entreprises de transport.

(Du 27 juin 1890.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION

SUISSE,

vu l'article 26 de la constitution fédérale ; vu le message du conseil fédéral du 28 novembre 1888, décrète : er

Art. 1 . Sont soumises à la présente loi : les entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur, l'administration des postes et toutes autres entreprises de transport concessionnées par la Confédération ou exploitées directement par elle.

La loi est applicable à toutes les personnes employées au service de l'exploitation des entreprises en question avec l'obligation de travailler pendant un laps de temps régulier.

Sont réservées les dispositions de la loi sur les fabriques.

Art. 2. La durée du travail effectif des fonctionnaires, employés et ouvriers, pour autant que l'exploitation nécessite une prolongation de la journée normale, ne doit pas dépasser 12 heures.

Art. 3. La durée du repos ininterrompu est fixée à 10 heures au moins pour le personnel circulant des machines et des trains et à 9 heures au moins pour les autres employés. Ce repos pourra

970 être réduit à 8 heures pour ceux de ces employés qui ont leur domicile dans les bâtiments des gares ou de la voie.

Une pause d'au moins une heure devra être accordée vers le milieu de la journée de travail.

Art. 4. Les fonctionnaires, employés et ouvriers doivent ob~ tenir durant l'année 52 jours libres convenablement répartis, dont 17 doivent en tout cas coïncider avec un dimanche. Aucune retenue ne peut être faite sur les salaires à raison des congés garantis par la présente loi.

Art. 5. Le service des marchandises est interdit le dimanche.

Le transport des marchandises et du bétail en grande vitesse demeure toutefois réservé.

Art. 6. Lorsque des circonstances spéciales le rendent nécessaire, le conseil fédéral est autorisé à déroger, par des mesures exceptionnelles, aux dispositions de la présente loi.

Art. 7. Les contraventions à la présente loi seront passibles d'une amende pouvant aller à 500 francs et, en cas de récidive, à 1000 francs.

La peine est encourue alors même que l'employé aurait déclaré renoncer à l'un ou l'autre des jours de congé garantis par la loi.

Art. 8. La présente loi abroge la loi complémentaire du 14 février 1878, modifiant l'article 9 de la loi fédérale sur l'établissement et l'exploitation des chemins de fer (Ree. off., nouv.

série, III. 398).

Art. 9. Le conseil fédéral tions de la loi fédérale du 17 populaires sur les lois et arrêtés sente loi et de fixer l'époque où

est chargé, à teneur des disposijuin 1874 relative aux votations fédéraux, de faire publier la préelle entrera en vigueur.

Ainsi arrêté par le conseil des états, Berne, le 27 juin 1890.

Le président : G. MUHEIM.

Le secrétaire : SOHATZMANN.

Ainsi arrêté par le conseil national, Berne, le 27 juin 1890.

Le président : SÜTER.

Le secrétaire : RINGIEK.

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Le conseil fédéral ordonne la publication de la loi fédérale ci-dessus.

Berne, le 4 juillet 1890.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : L. RUCHONNET.

Le chancelier de la Confédération: RlNGIER.

Note. Date de la publication : 12 juillet 1890 Délai d'opposition : 10 octobre 1890.

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Loi fédérale concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et des autres entreprises de transport. (Du 27 juin 1890.)

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1890

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29

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

12.07.1890

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969-971

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