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Loi fédérale concernant
les fonctionnaires et employés fédéraux devenus incapables de remplir leurs fonctions.
(Du 26 septembre 1890.)
L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONPÉDÉEATION SUISSE, vu le message du conseil fédéral du 19 novembre 1889, décrète : Art. 1er. Le conseil fédéral est autorisé à payer, lors de leur retraite ou en cas de non-réélection, une indemnité aux fonctionnaires et employés de la Confédération que l'âge ou des infirmités contractées pendant leur service rendent incapables de continuer à remplir convenablement leurs fonctions et qui ont accompli au moins quinze années de services fidèles et consciencieux dans l'administration fédérale.
Feuille fédérale suisse. Année XLII.
Vol. 1V.
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258 Art. 2. Cette indemnité consiste en une pension de retraite variant, suivant les états de service et les circonstances personnelles et économiques du fonctionnaire, entre 25 et 50 °/0 du traitement annuel, calculé d'après la moyenne des trois dernières années, mais ne pouvant dépasser 2000 francs par an ; dans des cas exceptionnels, après plus de 30 ans de service, en une pension de retraite pouvant s'élever, au maximum, à 60 °/0 du traitement annuel, sans toutefois dépasser le chiffre de 2500 francs par an; ou, enfin, en une somme payée une fois pour toutes et équivalant, en maximum, au double du traitement annuel, les traitements supérieurs à 6000 francs n'étant comptés que jusqu'à cette limite.
Sont réservées les dispositions fédérales qui prévoient un autre mode d'indemnisation pour certaines classes de fonctionnaires ou employés fédéraux.
Art. 3. Lorsqu'un fonctionnaire ou employé jouissant d'une pension de retraite est occupé de nouveau, contre émolument, à des fonctions officielles quelconques ou trouve un revenu dans une autre place, la pension de retraite sera, pendant ce temps, diminuée proportionnellement ou supprimée.
Art. 4. La somme dont le Conseil fédéral peut disposer à cet effet est fixée par le budget annuel.
Art. 5. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et-de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.
Ainsi décrété par le conseil des états, Bernej le 25 septembre 1890.
Le président : G. MUHEIM.
Le secrétaire : SOHATZMANN.
259 Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 26 septembre 1890.
Le président : SUTER.
Le secrétaire : RINGIER.
Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.
Berne, le 27 septembre 1890.
Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération:
L. RUCHONNET.
Le chancelier de la Confédération : RINQIER.
NOTE. Date de la publication : 27 septembre 1890.
Délai d'opposition : 26 décembre 1890.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale concernant les fonctionnaires et employés fédéraux devenus incapables de remplir leurs fonctions. (Du 26 septembre 1890.)
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Bundesblatt
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Jahr
1890
Année Anno Band
4
Volume Volume Heft
40
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
27.09.1890
Date Data Seite
257-259
Page Pagina Ref. No
10 069 919
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