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Loi fédérale concernant

la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles.

(Du 26 septembre 1890.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, en application de l'article 64 de la constitution fédérale ; vu les messages du conseil fédéral du 9 novembre 1886 et du 28 janvier 1890 ; décrète :

I. Marques de fabrique et de commerce.

Article 1". Sont considérés comme marques de fabrique et de commerce : 1° les raisons de commerce; 2° les signes appliqués sur les produits ou marchandises industriels et agricoles ou sur leur emballage, à l'effet de les distinguer ou d'en constater la provenance.

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Art. 2. Les raisons de commerce suisses employées comme marques sont protégées de plein droit, moyennant l'accomplissement des formalités prescrites pour la reconnaissance de ces raisons (0. art. 859 et suiv.).

Art. 3. Les marques définies à l'article 1er, chiffre 2, ·sont soumises aux dispositions des articles 4 à 11 ci-après.

* Les armoiries publiques et tous autres signes devant ·être considérés comme propriété d'un état ou propriété publique, qui figurent sur les marques des particuliers, ne peuvent être l'objet de la protection légale.

Il est interdit dé faire figurer, sur une marque de fabrique, aucune indication de nature à porter atteinte aux 'bonnes moeurs.

Art. 4. L'usage d'une marque ne peut être revendiqué en justice qu'après l'accomplissement des formalités de dépôt et d'enregistrement prescrites aux articles 12 à 15 ciaprès.

Art. 5. Jusqu'à preuve du contraire, il y a présomption que le premier déposant d'une marque en est aussi le véritable ayant droit.

Art. 6. La marque dont le dépôt est effectué doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celles qui se trouvent déjà enregistrées.

La reproduction de certaines figures d'une marque déposée n'exclut pas la nouvelle marque des droits résultant de l'enregistrement, à condition que, dans son ensemble, elle en diffère suffisamment pour ne pas donner facilement lieu à une confusion.

La disposition du premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux marques destinées à des produits ou marchandises d'une nature totalement différente de ceux auxquels la marque déposée se rapporte.

feuille fédérale misse. Année XLII.

Vol IV.

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Art. 7. Sont autorisés à faire enregistrer leurs marques : 1° les industriels et autres producteurs ayant le siège de leur production en Suisse et les commerçants qui y possèdent une maison de commerce régulièrement établie ; 2° les industriels, producteurs et commerçants établis dans les états qui accordent aux Suisses la réciprocité de traitement, pourvu qii'ils fournissent la preuve que leurs marques ou raisons de commerce sont protégées au lieu de leur établissement ; o° les associations d'industriels, de producteurs et decommerçants qui satisfont aux conditions indiquées aux chiffres 1 et 2 ci-dessus et qui jouissent de la capacité civile, ainsi que les administrations publiques.

Art. 8. La durée de la protection est fixée à vingt années; mais l'ayant droit peut s'en assurer la continuation: pour une nouvelle période de même durée, en renouvelant le dépôt dans le courant de la dernière année et en payant une taxe de 20 francs.

L'office fédéral de la propriété intellectuelle avisera l'ayant droit de la prochaine expiration du terme, toutefois sans y être astreint. La marque sera radiée, si le renouvellement n'est pas demandé dans les six mois.

Art. 9. Celui qui n'a pas fait usage de sa marque pendant trois années consécutives est déchu de la protection.

Art. 10. La marque radiée ne peut être valablement déposée par un tiers, pour les mêmes produits ou marchandises, qu'après l'expiration de cinq années à partir de la radiation.

Art. 11. La marque ne peut être transférée qu'avec 1 entreprise dont elle sert à distinguer les produits.

A l'égard des tiers, la transmission ressort ses effets à partir de sa publication seulement (art. 16).

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Art. 12. Le dépôt d'une marque s'opère à l'office fédéral.de la propriété intellectuelle.

Le requérant joint à sa déclaration, qui doit être signée et indiquer son adresse et sa profession : a. la marque ou sa reproduction exacte, en deux exemplaires, avec la désignation des produits ou marchandises auxquels elle est destinée et les observations éventuelles ; b. un cliché de la marque pour la reproduction typographique ; c. la taxe d'enregistrement fixée à 20 francs.

Le dépôt et l'enregistrement, en une seule langue, d'une marque accompagnée d'un texte en plusieurs langues suffisent pour assurer la protection, pourvu que l'impression générale produite par la marque ne soit pas altérée par l'emploi des différents textes.

Art. 13. L'office tient un registre des marques régulièrement déposées.

L'enregistrement a lieu aux risques et périls da requérant. Toutefois, si l'office constate qu'une marque n'est pas nouvelle dans ses caractères essentiels, il en avise confidentiellement le requérant, qui pourra maintenir, modifier ou abandonner sa demande.

Art. 14. Sous réserve de recours à l'autorité administrative supérieure, l'office doit refuser l'enregistrement : 1° lorsque les conditions prévues aux articles 7 et 12 font défaut ; 2° lorsque la marque comprend, comme élément essentiel, une armoirie publique ou toute autre figure devant être considérée comme propriété publique, ou lorsqu'elle contient des indications de nature à porter atteinte aux bonnes moeurs ; le département fédéral compétent pourra ordonner d'office la radiation d'une pareille marque enregistrée par erreur ;

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3° lorsque plusieurs personnes demandent concurremment l'enregistrement de la même marque, jusqu'au moment où l'une d'elles produira une renonciation, dûment certifiée, de ses concurrents ou un jugement passé en force de chose jugée ; 4° lorsque la marque porte une indication de provenance évidemment fausse ou une raison de commerce fictive, imitée ou contrefaite, ou l'indication de distinctions honorifiques dont le déposant n'établit pas ia légitimité.

Art. 15. L'office donne acte au requérant de l'enregistrement ou du renouvellement, en lui retournant un double de l'exemplaire déposé (article 12, lettre a), sur lequel il consigne le jour et l'heure du dépôt et de l'enregistrement.

Dans les quatorze jours de l'enregistrement, la marque est publiée, par les soins de l'office et sans frais, dans la feuille officielle du commerce ou telle autre feuille fédérale désignée à cet effet.

Art. 16. Le transfert de marque (article 11) est annoté dans ce registre, sur la production d'une pièce légalisée.

Il est rendu public de la même manière que l'enregistrement.

L'annotation de transfert est soumise à un droit de 20 francs.

Les modifications apportées à des raisons de commerce qui forment partie intégrante de marques déposées sont annotées dans le registre sur la communication qui doit en être faite par les intéressés et publiées dans l'organe officiel, avec l'indication du numéro de la marque à laquelle la modification s'applique.

Il est perçu pour cette opération une taxe de 10 francs.

Art. 17. Chacun a le droit de demander des renseignements à l'office ou des extraits du registre, comme

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aussi de prendre connaissance des demandes de dépôt et des pièces annexes. L'office ne peut toutefois s'en dessaisir que sur réquisition judiciaire.

Le conseil fédéral fixera pour -ces communications et renseignements une taxe modérée.

II. Indications de provenance.

Art. 18. L'indication de provenance consiste dans le nom de la ville, de la localité, de la région ou du pays qui donne sa renommée à un produit.

L'usage de ce nom appartient à chaque fabricant ou producteur de ces ville, localité, région ou pays, comme aussi à l'acheteur de ces produits.

Il est interdit de munir un produit d'une indication de provenance qui n'est pas réelle.

Art. 19. Les personnes habitant un lieu réputé pour la fabrication ou la production de certaines marchandises, qui font le commerce de produits semblables d'une autre provenance, sont tenues de prendre les dispositions nécessaires afin que l'apposition de leur marque ou nom commercial ne puisse pas induire le public en erreur quant à la provenance de ces produits.

Art. 20. Il n'y a pas fausse indication de provenance dans le sens de la présente loi : 1° lorsque le nom d'une localité a été apposé sur un produit fabriqué ailleurs, mais pour le compte d'un fabricant ayant son principal établissement industriel dans la localité indiquée comme lieu de fabrication, pourvu toutefois que l'indication de provenance soit accompagnée de la raison 'de commerce du fabricant ou, à défaut d'espace suffisant, de sa marque de fabrique déposée ;

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2° lorsqu'il s'agit de la dénomination d'un produit par un nom de lieu ou de pays qui, devenu générique, indique, dans le langage commercial, la nature et non la provenance du produit.

III. Mentions de récompenses industrielles.

Art. 21. Le droit de munir un produit ou son emballage de la mention des médailles, diplômes, récompenses ou distinctions honorifiques quelconques décernés dans des expositions ou concours, en Suisse ou à l'étranger, appartient exclusivement aux personnes ou raisons de commerce qui les ont reçues.

Il en est de même des mentions, récompenses, distinctions ou approbations accordées par des administrations publiques, des corps savants ou des sociétés scientifiques.

. Art. 22. Celui qui fait usage des distinctions mentionnées à l'article précédent doit en indiquer la date et la nature, ainsi que les expositions ou concours dans lesquels il les a obtenues. S'il s'agit d'une distinction décernée à une exposition collective, il doit en être fait mention.

Art. 23. Il est interdit d'apposer des mentions de récompenses industrielles sur des produits n'offrant aucun rapport avec ceux qui ont obtenu la distinction.

IV. Dispositions pénales.

Art. 24. Sera poursuivi par la voie civile ou par la voie pénale, conformément aux dispositions ci-après : a. quiconque aura contrefait la marque d'autrui ou l'aura imitée de manière à induire le public en erreur; i>. quiconque aura usurpé la marque d'autrui pour ses propres produits ou marchandises;

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c. quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation, des produits ou marchandises revêtus d'une marque qu'il savait être contrefaite, imitée ou indûment apposée ;
Art. 25. Les infractions énumérées ci-dessus seront punies d'une amende de 30 à 2000 francs, ou d'un emprisonnement de 3 jours à une année, ou de ces deux peines réunies.

La peine pourra être élevée jusqu'au double en cas de récidive.

Ces pénalités ne seront pas applicables lorsque la contravention aura été commise par simple faute, imprudence ou négligence. L'indemnité civile reste réservée.

Art. 26. Quiconque aura indûment inscrit, sur ses marques ou papiers de commerce, une mention -tendant à faire croire que sa marque a été déposée ; quiconque, sur ses enseignes, annonces, prospectus, factures, lettres ou papiers de commerce, fait usage indûment d'indications de provenance ou de mentions de récompenses industrielles, ou omet les indications prescrites à l'article 22r sera puni, d'office ou sur plainte, d'une amende de 30 à 500 francs ou d'un emprisonnement de trois jours à trois mois.

La peine pourra être élevée jusqu'au double en cas de récidive.

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Art. 27. L'action civile ou pénale peut être intentée: 1° en ce qui concerne les marques : par l'acheteur trompé et par l'ayant droit à la marque; 2° en ce qui concerne les indications de provenance : a. par tout fabricant, producteur ou négociant lésé dans ses intérêts et établi dans la ville, localité;, région ou pays faussement indiqué ; par une collectivité, jouissant de la capacité civile, de ces fabricants, producteurs ou négociants ; 6. par tout acheteur trompé au moyen d'une fausseindication de provenance ; 3° en ce qui concerne les récompenses industrielles : par tout fabricant, producteur ou négociant exerçant l'industrie ou le commerce de produits similaires à celui qui a été faussement muni d'une mention illicite.

Art. 28. L'action pénale est intentée soit au domicile du délinquant, soit au lieu où le délit a été commis. Les poursuites pénales ne peuvent être cumulées pour le même' délit. « " Les gouvernements cantonaux sont tenus de donner suite, sans frais pour la Confédération, aux plaintes qui leur sont adressées par le conseil fédéral.

- Les poursuites civiles ou pénales ne peuvent être intentées pour faits antérieurs à l'enregistrement de la marque.

L'action se prescrit par deux ans, à compter du dernier acte de contravention.

Art. 29. Les cantons désigneront le tribunal chargédé juger, en une seule instance, les procès civils auxquels l'application de la présente loi donnera lieu.

Les jugements pourront être déférés au tribunal fédéral,, quelle que soit la valeur du litige.

465Art. 30. L'action contre le déposant d'une marque domicilié hors de Suisse peut être portée devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l'office fédéral, à moins que le déposant n'ait fait élection de domicile en Suisse et n'en ait donné avis à l'office.

Art. 31. Le tribunal peut ordonner les mesures con-servatoires nécessaires, notamment la saisie des instruments et ustensiles qui ont servi à la contrefaçon, ainsi que des produits et marchandises sur lesquels la marque litigieusese trouve apposée.

Art. 32. Il peut pareillement ordonner la confiscation des objets saisis, pour en imputer la valeur sur les dommagesintérêts et 'les frais, comme aussi la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux aux frais du condamné.

Il ordonnera, même en cas d'acquittement, la destruction des marques illicites et, cas échéant, des marchandises,.

emballages ou enveloppes munis de ces marques, ainsi que · des instruments et ustensiles qui onf servi à la contrefaçon. Art. 33. Le produit des amendes entre dans la caisse0 des cantons.

Le jugement énoncera que, faute de paiement, l'amende · sera, de plein droit, transformée en emprisonnement, à raison, d'un jour pour 5 francs d'amende.

Art. 34. Il est procédé par l'office, sur la présentation du jugement passé en force de chose jugée, à la radiation des marques enregistrées indûment ou annulées.

La radiation est rendue publique en conformité de l'article 15, second alinéa.

V. Dispositions finales.

Art. 35. Le conseil fédéral peut garantir une protection provisoire de deux ans au plus aux marques appliquées,

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·à des produits bu marchandises participant en Suisse à des expositions industrielles ou agricoles et provenant d'états ·avec lesquels il n'existe pas de convention sur la matière.

Art. 36. Les dispositions de la présente loi concernant -les indications de provenance et les mentions de récompenses industrielles ne sont pas applicables, lors même que leurs marques seraient protégées, conformément à l'article 7, au profit des personnes non domiciliées en Suisse ressortissant d'états qui n'accordent pas la réciprocité de traitement en ·cette matière.

Art. 37. Le conseil fédéral est chargé d'édicter les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution de la rprésente loi.

Art. 38. La présente loi abroge la Ipi fédérale ^du 19 décembre 1879 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce.

Art. 39. Le conseil fédéral est chargé, conformément ·aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de pu"blier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en \vigueur.

Ainsi décrété par le conseil des états, J3erne, le 24 septembre 1890.

Le président: G. MUHEIM.

Le secrétaire : SOHATZMANN.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 26 septembre 1890.

Le président : SUTER, Le secrétaire : BINGIEK.

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Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

Berne, le 3 octobre 1890.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération :

L. K U C H O N N E T .

Le chancelier de la Confédération: RINGIER.

KOTE. Date de la publication : 11 octobre 1890.

Délai d'opposition : 9 janvier 1891.

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Loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles. (Du 26 septembre 1890.)

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1890

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42

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11.10.1890

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456-467

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