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# S T #

Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant

la revision de quelques dispositions de la loi sur les taxes postales.

(Du 3 décembre 1890.)

Monsieur le président et messieurs, A l'occasion de la discussion du budget pour l'année 1890, les conseils législatifs ont invité le conseil fédéral c à présenter un rapport avec des propositions sur la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'appliquer le port de lettres de 5 centimes, dans le rayon local, jusqu'à concurrence de 250 grammes.» Dans notre rapport de gestion pour l'année 1889 (F. l'éd. 1890, II. 395), nous avons fait remarquer, en ce qui concerne ce postulat, que nous nous proposions de faire dans le courant de l'année 1890 des propositions de revision de quelques dispositions de la loi sur les taxes postales.

Dans.son rapport sur la gestion du conseil fédéral en 1889 (F. féd. 1890, II, 1052), la commission du conseil national s'est ·exprimée comme suit au sujet de la question précitée.

« La commission s'est montrée favorable à l'idée d'appliquer, dans le rayon local, le port de lettre de cinq centimes jusqu'à 250 grammes. Le conseil fédéral ayant annoncé une revision partielle de la loi sur les taxes postales, nous ne faisons pas de propositions. L'extension dont il s'agit comporterait une diminution de recettes d'environ 50,000 francs par an ; d'autre part, elle allégeFeuille fédérale suisse. Année XLII Vol. V.

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rait notablement le travail des bureaux de poste; elle marquerait aussi un pas nouveau vers la taxe unique de cinq centimes pour toute la Suisse, et cette perspective n'a rien de bien redoutable si l'on songe qu'actuellement l'échange du rayon local fournit le tiers du mouvement total interne dans le pays et que le bilan des postes boucle eu excédent. » Nous avons maintenant l'honneur de faire connaître notre manière de voir sur la question de la revision de la loi sur les taxes postales.

I. Observations générales.

Dans notre message sur le budget pour l'année 1891, qui, pour l'administration des postes, ne prévoit qu'un produit net de fr. 983,000 (fr. 576,000 en moins que le budget pour 1890), nous avons déjà émis l'opinion qu'il semble nécessaire de ne procéder qu'avec prudence à la revision des taxes postales, cela d'autant plus que les principales augmentations de dépenses prévues pour 1891 ne sont pas d'un caractère passager, mais se reproduiront les années subséquentes.

Partant de ce point de vue, dont la justesse ne peut certainement pas être contestée, nous ne proposerons de modifications aux dispositions légales existantes qu'autant qu'elles nous paraîtront nécessitées par des besoins réels et qu'elles ne détruiront ou ne compromettront pas l'équilibre des finances fédérales.

II. Taxes des lettres.

1. Nous nous permettons de défendre énergiquement l'opinion opposée à celle émise par la commission du conseil national concernant l'introduction d'ime taxe unique de 5 centimes pour les lettres.

Des calculs faits avec soin et à plusieurs ^éprises ont prouvé que cette réduction de taxe aurait pour conséquence de diminuer les recettes de l'administration des postes de fr. 1,600,000 à fr. 1,800,000 par année.

Avec un budget comme celui pour 1891 (produit net 983,000 francs) et avec l'introduction de la taxe unique de 5 centimes, la poste devrait travailler avec un déficit de fr. 600,000 à 800,000 par an. La constitution fédérale déjà ne permettrait pas l'introduction d'un pareil état de choses, car, par ses articles 36 et 42, elle mentionne expressément le produit de l'exploitation des postes comme étant une des ressources financières de la Confédération.

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Nous croyons donc ne pas devoir nous arrêter plus longtemps sur cette question.

2. En revanche, d'acoord avec le désir exprimé par la commission, nous proposons d'admettre désormais à la taxe de S centimes (comme celles jusqu'à 15 g.) les lettres affranchies pesant au delà de 15 (jusqu'à 250 g.) expédiées dans le rayon local, qui jusqu'ici étaient soumises à une laxe de 10 centimes. Il n'y aurait ainsi plus qu'un degré de poids unique (jusqu'à 250 g.) tant pour les lettres du rayon local que pour celles en dehors de ce rayon.

Les lettres non affranchies du rayon local paieraient 10 centimes jusqu'à 250 g.

Si nous faisons cette proposition, ce n'est pas que nous ayons changé d'avis en ce qui concerne la question de savoir si le maintien du rayon local paraissait justifié. Nous nous plaçons toujours au point de vue que nous avons fait ressortir dans notre message du 5 décembre 1883 concernant la revision de la loi sur les taxes postales (P. féd. 1883, IV, 776), en répondant négativement, avec motifs à l'appui, à la question que nons venons de mentionner.

Mais maintenant que, par l'adoption de la loi du 26 juin 1884, l'assemblée fédérale a maintenu le rayon local pour les lettres et comme une proposition tendant à la suppression de ce rayon n'aurait sans doute pas plus de chances de succès maintenant qu'il y a_jix_j,ns,_nous^ croyons dévoir tendre la main à la suppression des inconvéuients qui résultent dans la pratique, tant pour la poste que pour le public, du fait que dans le rayon général la taxe simple est applicable jusqu'à 250 g., tandis que dans le rayon local elle ne s'éttnd que jusqu'à 15 g., ce qui fait que souvent des lettres du rayon local dépassant 15 g. sont insuffisamment affranchies et frappées d'une taxe supplémentaire de 15 centimes, (port-amende -- Strafporto -- comme l'appelle le public.). D'après les relevés spéciaux faits, en août dernier, pendant 10 jours, sur le trafic des lettres, la diminution de recettes qui résulterait de cette réduction de taxe serait d'environ fr. 55,000 par année et non pas seulement de fr. 50,000, ainsi que l'indiquait le calcul basé sur la statistique de l'année 1889.

III. Taxes des journaux.

3. La question de la taxe des journaux à été tranchée dernièrement dans le sens du maintien du chiffre actuel de 1 centime, en opposition à plusieurs propositions de réduction à 8/4 de centime, lors de la discussion de la loi additionnelle du 24 juin 1890, qui est entrée en vigueur le 1er décembre 1890. Nous croyons donc ne pas devoir de nouveau entrer en matière sur cette question. En

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revanche, nous n'hésiterions pas à élever le poids simple de 50 à 75 g. Nous faisons cette proposition, désireux que nous sommes de ne pas rester, sous ce rapport non plus, en arrière des facilités accordées par la Belgique, où les journaux sont soumis à une taxe de 1 centime par 75 g. L'adoption de notre proposition n'entraînerait qu'une diminution insignifiante des recettes.

IV. Taxes de messagerie.

4. Les taxes très réduites qu'a introduites la loi sur les taxes postales du 26 juin 1884 pour les articles de messagerie du service interne suisse, ont eu pour conséquence une augmentation très importante de l'échange de ces envois. C'est la meilleure preuve que ces taxes correspondent aux intérêts généraux du public.

D'après deux statistiques spéciales faites, l'une en septembre 1883 pendant 14 jours, et l'autre en août 1890 pendant 10 jours, le nombre des envois suisses internes de messagerie est par année : Jusqu'à Au delà » » » »

1883.

5 kg., de .

.

.

. 6,036,653 de 5 jusqu'à 10 kg., de .

388,035 » 10 » 20 » ».

145,256 » 20 kg., de ...

78.396 En total

6,648,340

1890.

8,157,456 1,105,584 496,015 136,212 9,895,267

Cette augmentation d'environ 50 % en 7 ans est très réjouissante. Mais, pour ce qui concerne spécialement les envois de plus de 5 kg., pour lesquels l'augmentation ne s'élève pas à moins du 285 °/0 environ, il y lieu de remarquer que l'administration des postes doit payer une indemnité de transport aux chemins de fer et bateaux à vapeur. Sur les chemins de fer, cette indemnité est dans la règle, d'après l'article 19 de la loi sur les chemins de fer du 23 décembre 1872, d'environ 3/4 de la taxe de grande vitesse calculée sur le poids total des envois par mois. L'indemnité totale payée de ce chef aux chemins de fer et bateaux à vapeur s'élevait en 1883 à fr. 229,937. 45, tandis que suivant toutes prévisions elle ascenderà pour l'année 1890 à environ fr. 540,000. En outre, la modicité des taxes de messagerie, notamment de celles applicables aux colis de plus de 5 kg. expédiés à de grandes distances, a occassionné une augmentation considérable de dépenses pour voitures (fourgons) supplémentaires spéciales sur les lignes de chemin de fer, ainsi que sur certaines routes desservies par des diligences, notamment sur les passages alpestre» des Grisons. Les dépenses pour voitures supplémentaires pour les marchandises sur les routes desservies par

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des courses postales (voitures), qui servent, il est vrai, en partie aussi au transport des bagages de voyageurs, se sont élevées en 1883 à fr. 48,766. 90, tandis qu'en 1890 elles atteindront la somme d'environ fr. 212,000.

Il est évident qu'avec les taxes uniques et réduites actuelles (70 centimes au delà de 5 jusqu'à 10 kg. ; fr. l au delà de 10 jusqu'à 15 kg.; fr. 1.50 au delà de 15 jusqu'à 20 kg., avec surtaxe de 50 centimes en cas de non-affranchissement), l'administration des postes se trouve en pure perte dans beaucoup de cas. C'est là un fait inévitable avec le système de la taxe unique. Il ne doit cependant donner lieu à aucune appréhension, aussi longtemps que le résultat total est satisfaisant et aussi longtemps que la modicité des taxes n'oblige pas la poste à se charger, à son détriment et au préjudice du trafic en général, d'envois ne se prêtant pas au transport par son intermédiaire. Le transport des articles .de messagerie de plus de 5 kg. assure encore à l'heure qu'il est un bénéfice modéré à l'administration des postes. Toutefois, il y a lieu de remarquer une accentuation de la tendance de se servir de préférence de la poste pour l'expédition des envois pesants à de grandes distances. C'est ce que démontre le tableau ci-après: D'après la statistique spéciale d'août 1890 ci-dessus mentionnée, les colis se répartissent en pour cent comme suit entre les différents degrés de distance: qu'à 100 km.

%

Au delà de AD delà de in delà de 100--21)0 km. 200-- 3UO km. 300 km.

% °/o "/o 4 22.92 *ao 10,63 27,S9 6,9Î 17,87 26,97 17,19 1*.M 23,68 4,*, 11.«

62 Au delà de 5--10 kg.

>» » » » 10--15 » 48,« » » » 15-20 » 41,88 » » » 20 kg. .

61,04 En faisant abstraction du dommage financier, un trafic trop considérable d'envois pesants à de grandes distances pourrait compromettre la rapidité et la sécurité des transports postaux. A ce sujet, nous faisons spécialement remarquer que, dans les circonstances actuelles, les mêmes courses postales et de chemins de fer doivent dans la règle servir simultanément tant au transport des envois de la poste aux lettres qu'à celui de la messagerie.

Afin d'être armés contre les risques financiers et autres susindiqués, nous proposons d'édicter une disposition autorisant le conseil fédéral à introduire une taxe additionnelle du 75 °/0 au maximum de la taxe actuelle de poids des colis. affranchis, pour les envois de plus de 5 kg. ayant à parcourir une distance de plus de 150 km., pour autant qu'une mesure de ce genre paraîtra nécessitée, dans l'in-

242 térôt général, par les conditions du trafic. A l'égard des considérations de forme qui pourraient s'opposer à accorder une pareille autorisation au conseil fédéral, au lieu de fixer les taxes dans la loi môme, nous faisons remarquer qu'une autorisation semblable à celle que nous proposons se trouvait inscrite à l'article 24 de la loi sur les taxes postales du 28 mars 1876 (R. off., nouv. série, II. 284), ainsi que dans les lois antérieures (taxe plus élevée pour les envois transportés sur les routes alpestres). Nous déclarons du reste que nous ne ferons usage de l'autorisation en question qne dans le sens indiqué par nous, c'est-à-dire si l'intérêt général le commande.

D'autre part, nous envisageons cette autorisation comme absolument nécessaire, à moins que la surtaxe ne soit inscrite positivement dans la loi elle-même.

Nous rappelons en outre que nous nous sommes exprimés comme suit dans notre message du 26 novembre 1883 concernant la revision de la loi sur les taxes postales (P. féd. 1888, IV. 792): « Nous formulons, pour les colis en sus de 5 kg., les mêmes propositions qu'en 1881, c'est-à-dire l'introduction de taxes uniformes jusqu'à 20 kg., puis de là, réduction des degrés de distance de 10 à 4.

Nous devrions du reste, ainsi que nous l'avons déjà fait lors de la présentation antérieure, nous réserver d'étudier les expériences qui résulteraient de l'application de ces taxes, afin de pouvoir, cas échéant, proposer un système de taxes modifié pour les articles de messagerie au-dessus de 5 kg. » Nous ne faisons donc qu'appliquer la réserve ci-dessus en vous adressant les propositions qui précèdent. Le tableau comparatif ci-après établit au reste que, même en appliquant la taxe additionnelle entière de 75 °/0 aux colis devant franchir une distance de plus de 150 km., on arrive dans les cas de beaucoup les plus nombreux à des taxes encore sensiblement inférieures à celles qui existaient avant l'introduction de la loi actuelle sur les taxes postales, soit avant le premier novembre 1884.

Ta» actuelle de poids, avec snrtaie du 75 °/o de la tu« d'ad'ranchissePoids.

ment, en arrondissant par 5 centimes, pour les envois expédiés à des distances de plus de 150 km.

En cas d'aBran- de non-affrincikemenL ehissemeut.

Centimes. Centi mei.

Au delà de 5--10kg.

125 155 » » » 10--15 » 175 225 > > > 15--20 » 265 315

Taie precèdente de poids (loi du lì mars 1876) à partir da 5me degré* de distance (150 ID.).

En cas de non-iSrand'affranchissement chissement.

Centime».

Centime«.

170--320 160--310 220-420 210--410 270--520 260--510

243 V. Recouvrements.

5. Satisfaisant à des désirs exprimés souvent et depuis longtemps par le commerce, nous proposons de réduire la taxe des recouvrements de 50 à 80 centimes. Sur le nombre actuel (1889 : 192,598), cette réduction entraînerait un déficit annuel d'environ fr. 38,500. Toutefois, il y a lieu de prévoir que cette réduction provoquera une augmentation notable du trafic. En outre, le service des recouvrements prendrait un essor considérable si (à l'oc·casion d'une nouvelle loi sur la régale des postes) la poste était autorisée à procéder à la levée des protêts (pour les traites expédiées au moyen de recouvrements).

Pour les motifs énumérés au chapitre I du présent rapport, nous ne sommes pour le moment pas en mesure de vous faire des propositions tendant à une revision plus étendue de la loi sur les taxes postales.

Nous résumons, comme suit les conséquences financières qui résulteraient de l'adoption de nos propositions : a. Diminution de recettes.

1. Extension jusqu'à 250 g. du poids de la lettre à dans l e rayon local .

.

.

.

.

.

.

2. Réduction de la taxe des recouvrements .

.

Total

5 centimes f r . 55,000 » 38.500 fr. 93,500

b. Augmentation de recettes.

L'introduction d'une taxe additionnelle aux envois de plus de 5 kg. ayant à parcourir une distance de plus de 150 km. donnerait sans doute une augmentation des recettes. Mais cette augmentation ne peut pas être évaluée exactement, parce que les envois frappés par la surtaxe diminueraient sans doute, c'est-à-dire qu'une partie de ces envois serait de nouveau transportée par d'autres entreprises que la poste.

Nous vous recommandons l'adoption du projet de loi ci-après et saisissons cette occasion pour vous présenter, M. le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 3 décembre 1890.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : L. R U C H O N N E T .

Le chancelier de la Confédération : RINQIEB.

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Projet

Loi fédérale concernant

Ja revision de quelques dispositions de la loi sur les taxes postales.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, après avoir pris connaissance du message du conseil fédéral du 3 décembre 1890 ; en exécution de l'article 36 de la constitution fédérale.

arrête : I. La loi fédérale sur les taxes postales du 26 juin 1884 est modifiée comme suit : a. L'article 2 reçoit la teneur suivante : c Art. 2. Les objets de la poste aux lettres affranchis sont soumis dans l'intérieur de la Suisse, sans égard à la distance, aux taxes suivantes :

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« a. les lettres, paquets de papiers, papiers d'affaires et petits paquets fermés et non fermés, en tant qu'ils ne doivent pas être traités comme imprimés (lettre c) ou comme échantillons de marchandises (lettre d), 10 centimes jusqu'au poids maximum admis de 250 grammes (art. 1er), avec cette exception que les lettres jusqu'au même poids circulant dans un rayon local de 10 kilomètres, mesuré en ligne droite d'un office de poste à l'autre, sont soumises à une taxe réduite de 5 centimes.

« (Lettres &, c et d sans changement). » b. Le premier alinéa de l'article 3 reçoit la teneur suivante : « Art. 3. En cas de non-affranchissement, la taxe des lettres, paquets de manuscrits, papiers d'affaires, paquets · fermés ou non fermés, est du double de la taxe d'affranchissement (article 2, lettre a). > C. L'article 17 reçoit l'adjonction suivante, comme lettre 1) : « 6. Dans le cas où les conditions du trafic rendent cette mesure nécessaire, le conseil fédéral est autorisé à appliquer une taxe additionnelle du 75°/0 au plus de la taxe de poids en cas d'affranchissement, avec arrondissement de la taxe totale à 5 centimes pleins, aux articles de messagerie du poids de plus de 5 à 20 kg.

ayant à parcourir une distance de plus de 150 kilomètres.

« (La lettre 6 devient lettre c.) » d. La première phrase de l'article 24 reçoit la teneur suivante : « Les recouvrements sont admis jusqu'au montant de 1000 francs et soumis à un droit fixe de 80 centimes, qui doit toujours être payé par l'expéditeur. »

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II. En modification de l'article 1er de la loi fédérale additionnelle du 24 juin 1890 (soit l'article 10 de la loi sur les taxes postales du 26 juin 1884), la taxe de transport des journaux et autres publications périodiques expédiés en vertu d'un abonnement sera calculée à raison de 1 centime par exemplaire jusqu'au poids de 75 (au lieu de 50) grammes.

III. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

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Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant la revision de quelques dispositions de la loi sur les taxes postales. (Du 3 décembre 1890.)

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