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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant

la garantie fédérale à accorder à la constitution de St-Gall du 16 novembre 1890.

(Du 29 novembre 1890.)

Monsieur le président et messieurs, Par office du 19 novembre 1890, le gouvernement du canton de St-Gall nous a transmis la nouvelle constitution de ce canton, afin que nous lui procurions la garantie fédérale en conformité de l'article 6 de la constitution fédérale.

Cette constitution a été votée à l'unanimité par l'assemblée constituante le 30 août 1890 et acceptée par le peuple st-gallois le 16 novembre suivant, à la majorité de 20,083 voix contre 6440.

Le gouvernement annonce que, par arrêté du 19 novembre, il a déclaré la nouvelle constitution entrée en vigueur le 16 novembre 1890. Il ne doute pas que la garantis fédérale ne lui soit accordée, vu qu'elle ne contient rien de contraire aux dispositions de la constitution fédérale, qu'elle assure l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines et qu'elle peut être révisée en tout temps, si la majorité absolue des citoyens prenant part à la votation le demande.

Après avoir examiné les dispositions de cette nouvelle constitution st-galloise, nous arrivons à la conclusion que la garantie requise doit être accordée.

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Par son adoption, la constitution du 17 novembre 1861, modifiée par décision du grand conseil du 10 juin 1875, en ce qui concerne le referendum, a cessé d'être en vigueur. La nouvelle constitution vous a été distribuée. Comme vous le voyez, on y a introduit toute une série d'innovations, les unes d'une portée constitutionnelle relativement très étendue. Nous en relevons les suivantes.

Dispositions revêtant un caractère djéconomie politique. Elles créent et règlent les attributions de la police sanitaire. L'état s'intéresse à l'assistance publique des malades et encourage la création d'hôpitaux, leur bonne administration. Il veille avec l'appui des communes à l'internement des ivrognes en créant à cet effet les établissements nécessaires, en coopérant à la fondation de tels établissements ou en leur allouant des subsides (articles 11 et 12).

L'état protège les ouvriers dans tous les domaines non soumis à la législation sur les fabriques, en particulier les femmes et les enfants, et proclame jours de repos public les dimanches et autres jours fériés généralement admis comme tels (article 13). Il contribue à la prospérité commune des citoyens et à l'accroissement de leurs moyens d'existence en encourageant l'agriculture, le commerce et l'industrie, en créant à cet effet des écoles spéciales, en favorisant la formation d'associations et les assurances contre les dommages causés par les sinistres, de quelle nature qu'ils soient, en accordant des subsides aux corrections de rivières, à l'assainissement des marais, au reboisement des forêts, au remaniement des limitesdes propriétés rurales. L'état exerce le monopole sur les cours d'eaux, dont l'emploi est réglé et développé par voie de législation.

L'utilisation à distance des forces hydrauliques au moyen de conduites électriques peut être monopolisée. Quant à l'administration des caisses d'épargne et de secours aux malades, la haute surveillance en est attribuée à l'état (articles 15, 16, 18, 19).

Dans le domaine de la justice, la nouvelle constitution st-galloise offre la possibilité de modifier l'organisation judiciaire actuelle. Son programme implique en outre une procédure civile aussi expéditive que possible, sauvegardant le droit matériel, affranchie de toute formalité non absolument nécessaire. Elle prévoit la formation de tribunaux de
prud'hommes et d'experts, généralement obligatoires (articles 20, 79, 80).

Le droit de vote a été étendu notablement. Il est maintenant conféré, dans les affaires cantonales et communales, aux Suisses en séjour (article 89). Il n'y a plus que les interdits, les assistés et ceux qui, par suite d'un jugement pénal, ne jouissent pas de leurs droits civiques, qui soient exclus du droit -de vote (article 38).

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La question scolaire a été résolue par un compromis entre les diverses parties en cause. A l'avenir, les communes politiques peuvent décider la dissolution des écoles confessionnelles sur leur territoire. L'état alloue des subsides à l'enseignemant primaire ; il fournit gratuitement, en fait de matériel scolaire, les livres et ouvrages obligatoires. En outre, il veille à l'instruction des enfants auxquels la fréquentation des écoles publiques est inaccessible pour cause d'infirmité corporelle ou intellectuelle, ainsi qu'à celle des enfants abandonnés ; il fonde ou subventionne les écoles de réforme pour jeunes délinquants (articles 5, 6).

Les droits des citoyens en général ont aussi été étendus. Le ·chiffre du referendum a été réduit de 6000 à 4000 et on a octroyé au tiers des membres du grand conseil le droit de demander que le peuple soit appelé à voter sur les lois et décrets qui viennent à être promulgués. On a introduit en outre le referendum dit consultatif, c'est-à-dire autorisé le grand conseil à faire voter le peuple sur l'admission de tel ou tel principe dans une loi. Faisant usage du droit d'initiative, 4000 électeurs peuvent demander, sous forme de simple proposition ou de projet rédigé, l'élaboration, la modification ou l'abrogation d'une loi ou d'un décret ne rentrant pas exclusivement dans la compétence du grand conseil, la modification ou l'abrogation d'un édit toutefois seulement 3 ans après son entrée en vigueur. Le grand conseil peut, il est vrai, soumettre en même temps à la votation populaire ses propositions à lui, tendant à rejeter la demande d'initiative ou à en modifier les termes. Quant aux dispositions relatives à la revision de la constitution, la nouvelle constitution ne diffère guère de l'ancienne ; la proposition de «réer un droit d'initiative, afin de pouvoir demander en tout temps la revision de la constitution, a été rejetée. En revanche, le peuple .a obtenu le droit de nommer le conseil d'état, en faisant librement choix de ses membres parmi les électeurs du canton.

Le vote au scrutin secret au moyen des urnes a été introduit pour toutes les élections cantonales et de district, à la place du système actuel, qui permettait de choisir entre le vote secret et ·celui à main levée ; quant à la nomination des syndies, des conseillers communaux et des juges de paix,
elle a lieu au scrutin secret lorsqu'un tiers des électeurs le demande; pour les autres élections communales, c'est le corps électoral qui décide, dans chaque cas, si elles doivent avoir lieu à main levée ou au scrutin secret et, dans ce dernier cas, avec emploi des urnes ou suivant un autre mode (articles 47, 48, 49, 59, 81, 82).

Le chapitre VII de la constitution de 1861, qui édictait des prescriptions sur la représentation, à parts égales, des deux confes-

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sions dans les autorités, a été supprimé. Ces prescriptions étaient inexécutables depuis 1874 déjà, vu l'article 49 de la constitution fédérale.

Après cet exposé sommaire, nous avons l'honneur de vous proposer l'adoption du projet d'arrêté ci-après, c'est-à-dire d'accorder la garantie fédérale à la nouvelle constitution st-galloise.

Agréez, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

Berne, le 29 novembre 1890.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : L. R U C H O N N E T .

Le chancelier de la Confédération : RlNGIEB.

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Projet.

Arrêté fédéral accordant

la garantie fédérale à la constitution du canton de St-Gall du 16 novembre 1890.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du conseil fédéral du 29 novembre 1890, concernant la nouvelle constitution du canton de St-Gall du 16 novembre" 1890, considérant : que cette constitution ne renferme rien de contraire aux dispositions de la constitution fédérale j qu'elle assure l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines et qu'elle peut être revisée lorsque la majorité absolue des citoyens prenant part à la votation le demande ; qu'elle a été acceptée par le peuple saint-gallois le 16 novembre 1890 ; en application de l'article 6 de la constitution fédérale, arrête : 1. La garantie fédérale est accordée à la constitution du canton de St-Gall du 16 novembre 1890.

2. Le conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant la garantie fédérale à accorder à la constitution de St-Gall du 16 novembre 1890. (Du 29 novembre 1890.)

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13.12.1890

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