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Loi fédérale concernant

l'organisation et les fonctionnaires de la directio générale des péages.

(Du 19 décembre 1890.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, modifiant partiellement la loi fédérale sur le traitement des fonctionnaires fédéraux du 2 août 1873 ; abrogeant la loi fédérale du 22 décembre 1886 concernant l'organisation de la section de statistique commerciale; vu le message du conseil fédéral du 23 septembre 1890, décrète : Art. 1. La direction générale des péages se subdivise en trois sections : / A. Administration.

B. Inspectorat.

C. Statistique.

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Art. 2. Elle dispose du personnel ci-après : Traitement annuel.

Directeur général des péages .

.

.

. fr. 8000 I" section.

Chef de la section, secrétaire général des fr. 5000 à 6000 péages a. Chancellerie.

Secrétaires Intendant du matériel Commis de chancellerie

fr. 3200 à 4500 » 3000 à 4000 jusqu'à fr. 3200

b. Enregistrement.

Registrateur Commis

fr. 3000 à 4000 jusqu'à fr. 3200

llme section.

Chef de la section, inspecteur général des péages Secrétaires Ier réviseur Eéviseurs .

.

.

.

.

.

fr. 5000 à 6000 » 3200 à 4500 » 3200 à 4500 jusqu'à f r . 4000

Hlme section.

Chef de la section, chef de la statistique commerciale fr. 5000 à 6000 Ier8 réviseurs » 3200 à 4500 Eéviseurs .

.

.

.

.

. jusqu'à f r . 4000 Commis » » 3200 Art. 3. Le conseil fédéral désigne, comme remplaçant du directeur général des péages, l'un des chefs de section.

Celui-ci touche un supplément annuel de traitement de 500 francs.

Il est alloué un supplément de traitement de 300 francs par an aux secrétaires ou réviseurs faisant fonction de chef de bureau.

565 Art. 4. Le conseil fédéral promulguera les instructions qu'il jugera nécessaires sur la compétence et les attributions du directeur général des péages, ainsi que des subdivisions de la direction générale des péages.

Art. 5. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 4 décembre 1890.

Le président: MÜLLER.

Le secrétaire : RINOEEK.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 19 décembre 1890.

Le président : KELLERSBERÖER.

Le secrétaire : SOHATZMANN.

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée dans la feuille fédérale.

Berne, le 23 décembre 1890.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : L. RÜCHONNET.

Le chancelier de la Confédération: RlNGIER.

NOTE. Date de la publication : 27 décembre 1890.

Délai d'opposition : 27 mars 1891.

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Loi fédérale concernant l'organisation et les fonctionnaires de la direction générale des péages. (Du 19 décembre 1890.)

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53

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

27.12.1890

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