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LmB année. Vol. I.

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Samedi 12 janvier 1809

Abonnement par année (franco dans toute la Suisse) 4 francs.

Prix d'insertion: 15 centimes la ligne. Les insertions doivent être transmises franco à l'expédition. -- Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

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Loi fédérale sur

les dessins et modèles industriels.

(Du 21 décembre 1888.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, en application de l'article 64 de la constitution fédérale, vu le message du conseil fédéral du 12 mars 1888, décrète : \. Dispositions générales.

Art. 1er. La Confédération suisse accorde aux auteurs de nouveaux dessins et modèles industriels ou à leurs ayants cause les droits spécifiés dans la présente loi.

Art. 2. Ne sont pas considérées comme dessins et modèles industriels les oeuvres artistiques susceptibles d'être protégées par la loi fédérale du 28 avril 1883 concernant la propriété littéraire et artistique, ni les inventions industrielles susceptibles d'être protégées par la loi fédérale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention.

Feuille fédérale suisse. Année L. Vol. I.

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Art. 3. Nul ne pourra exploiter un dessin ou modèle industriel déposé conformément à l'article 9 de la présente loi, sans l'autorisation du propriétaire dudit dessin ou modèle.

Art. 4. Le droit obtenu par le dépôt d'un dessin ou modèle est transmissible par voie de succession. Il pourra aussi faire l'objet d'une cession totale ou partielle, d'un nantissement ou d'une licence autorisant un tiers à l'exploiter.

Pour être opposables aux tiers, les transmissions de ce droit, ainsi que les. licences, devront être enregistrées conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente loi.

Art. 5. La durée du droit exclusif d'exploitation garanti par la présente loi sera, au choix du déposant, de 2, 5, 10 ou 15 années à partir de la date du dépôt.

Pour les deux premières années, le déposant aura à payer une taxe fixe par dépôt; pour les périodes suivantes, la taxe subira une augmentation progressive et sera calculée d'après le nombre des dessins et modèles déposés. Les taxes seront fixées par le conseil fédéral.

Ces taxes seront payables par avance le premier jour de chacune des périodes indiquées. Le déposant pourra toutefois, s'il le désire, les payer par anticipation pour plusieurs périodes.

Art. 6. Sera déchu des droits résultant du dépôt: 1° le déposant qui n'aura pas acquitté les taxes mentionnées à l'article 5, dans les deux mois qui suivront leur échéance.

Le bureau fédéral de la propriété industrielle donnera immédiatement, sans toutefois y être obligé, avis au propriétaire que la taxe est échue ; 2° celui qui n'exploitera pas dans le pays le dessin ou le modèle dans une mesure convenable, alors que des produits munis dudit dessin ou modèle seront fabriqués à l'étranger et introduits en Suisse.

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Les dispositions du chiffre 2 ne seront pas applicables au cas où les produits en question seraient introduits en Suisse sous le régime du trafic de perfectionnement.

La déchéance pour exploitation insuffisante pourra être prononcée, à la demande de toute personne intéressée, par les tribunaux compétents pour les procès en contrefaçon (article 25).Art. 7. Seront déclarés nuls et de nul effet les dépôts effectués dans l'un des cas suivants, savoir : 1° si les dessins ou modèles déposés ne sont pas nouveaux; 2° si, antérieurement au dépôt, ils ont reçu une publicité industrielle ; 3° si le déposant n'est pas l'auteur des dessins ou modèles déposés, ou son ayant cause ; 4° si, en cas de dépôt sous enveloppe cachetée (article 10), le déposant est convaincu de fausse déclaration.

La nullité pourra être prononcée, à la demande de toute personne intéressée, par les tribunaux compétents pour les procès en contrefaçon (article 25).

Art. 8. Dne personne non domiciliée en Suisse ne pourra déposer valablement un dessin ou modèle industriel que si elle a nommé un mandataire domicilié en Suisse. Celui-ci est autorisé à la représenter dans toutes les démarches à faire à teneur de la présente loi, ainsi que dans les procès concernant la protection du dessin ou modèle.

Sera compétent pour connaître des actions intentées au déposant le tribunal dans le ressort duquel le représentant est domicilié, ou, à défaut, celui dans le ressort duquel se trouve le siège du bureau fédéral.

Il: Dépôt et enregistrement.

Art. 9. Quiconque voudra déposer un dessin ou modèle industriel en vue de l'enregistrement devra adresser au bu-

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reau fédéral de la propriété industrielle, suivant formulaire, une demande à cet effet, rédigée dans une des trois langues nationales.

A cette demande devront être joints : 1° un exemplaire de chacun des dessins ou modèles, soit sous la forme du produit industriel auquel il est destiné, soit sous celle d'un dessin, d'une photographie, ou de toute autre représentation suffisante dudit dessin ou modèle ; 2° le montant de la taxe prévue à l'article 5.

Le conseil fédéral pourra, si le besoin en est reconnu, charger d'autres offices de recevoir les demandes et de conserver les dépôts de dessins ou modèles, aux mêmes conditions que le bureau fédéral de la propriété industrielle.

Art. 10. Les dessins ou modèles pourront être déposés à découvert ou sous enveloppe cachetée, isolément ou en paquets. Les paquets ne pourront pas contenir plus de 50 dessins ou modèles, ni peser plus de 10 kilogrammes.

Art. 11. Tout dépôt fait contrairement aux dispositions des articles 2, 9 et 10 de la présente loi, ou qui serait d'une nature scandaleuse, sera refusé par le bureau fédéral, sous réserve du recours à l'autorité administrative supérieure, dans un délai péremptoire de quatre semaines.

Art. 12. Les dessins ou modèles régulièrement seront enregistrés, sans examen préalable des droits posant ni de l'exactitude des indications fournies Un certificat de dépôt sera remis au déposant, servir de titre.

déposés du dépar lui.

pour lui

Art. 13. Le bureau fédéral tiendra .un registre contenant les indications suivantes : l'objet et la nature des dépôts (à découvert ou sous pli cacheté), le nom et le domicile des déposants et de leurs mandataires, la date de la

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demande et celle du certificat de dépôt, le montant et le paiement des taxes, ainsi que toutes les modifications se rapportant à l'existence, à la propriété ou à la jouissance des dessins ou modèles industriels.

Il sera pris note au registre des déchéances et nullités prononcées par décision judiciaire, sur la communication, par la partie gagnante, du jugement passé en force.

Art. 14. Immédiatement après l'enregistrement d'un dessin ou modèle, le bureau fédéral publiera l'objet et la nature du dépôt, sa date et son numéro d'ordre, le nom et le domicile des déposants ou de leurs mandataires.

Il publiera, de la môme manière, toute annulation ou déchéance, ainsi que toute modification survenant dans la propriété d'un dessin ou modèle.

Art. 15. Tout« personne pourra prendre connaissance des dessins ou modèles déposés à découvert.

Les enveloppes cachetées contenant les dessins ou modèles déposés à couvert seront ouvertes deux ans après la date du dépôt, après quoi leur contenu sera également accessible au public.

Avant l'expiration de ce terme, ces enveloppes pourront être ouvertes sur la demande du déposant ou en vertu, d'une ordonnance judiciaire.

Art. 16. Toute personne pourra obtenir, au bureau fédéral, des renseignements oraux ou écrits sur le contenu du registre des dessins et modèles industriels.

Le conseil fédéral établira, pour ces renseignements, un tarif modéré.

Art. 17. Les dessins et modèles resteront déposés trois ans au delà du terme de protection, après quoi ils pourront être repris par les déposants. A l'expiration de la quatrième année, les dessins et modèles qui n'auront pas été réclamés seront donnés aux collections publiques ou vendus aux enchères au profit du bureau fédéral.

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III. De la contrefaçon.

Art. 18. Sei'ont poursuivis au civil ou au pénal, conformément aux dispositions ci-après: 1° ceux qui auront sciemment contrefait un dessin ou modèle déposé ou qui en auront fait une imitation illicite ; 2° ceux qui auront vendu, mis en vente ou en circulation des objets qu'ils savaient ou étaient censés savoir contrefaits ou imités illicitement, ou qui les auront introduits sur le territoire suisse; 3° ceux qui, sciemment, auront coopéré à ces actes ou en auront favorisé ou facilité l'exécution ; 4° ceux qui refuseront de déclarer la provenance des objets contrefaits se trouvant en leur possession.

Art. 19. Ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article précédent : 1° le libre emploi, pour un dessin ou modèle présentant d'ailleurs les caractères de la nouveauté, de motifs figurant dans des dessins ou modèles déposés ; 2° les modifications d'armure ou de la disposition des couleurs d'un tissu, à moins qu'il ne s'agisse de tissage au métier Jacquard.

Art. 20. Ceux qui auront commis dolosivemeut les actes prévus par l'article 18 seront condamnés aux indemnités civiles et punis d'une amende de 30 à 2000 francs, ou d'un emprisonnement de 3 jours à une année, ou de ces deux peines réunies.

La peine pourra être élevée jusqu'au double en cas de récidive.

Ces pénalités ne seront pas applicables lorsqu'il y aura simplement faute, imprudence ou négligence. L'indemnité civile demeurera néanmoins réservée dans les cas prévus au chiffre 1er de l'article 18.

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Art. 21. L'action civile pourra être ouverte par toute personne intéressée.

La répression pénale n'aura lieu que sur la plainte de la partie lésée, et cela conformément à la procédure pénale du canton où l'action sera intentée. Celle-ci pourra l'être soit au domicile du délinquant, soit au lieu où le délit a été commis. En aucun cas il ne pourra y avoir cumulation de poursuites pénales pour le même délit.

L'action sera prescrite lorsqu'il se sera écoulé plus de deux ans depuis les derniers faits de contrefaçon.

Art. 22. Sur une plainte, au civil ou au pénal, les tribunaux ordonneront les mesures conservatoires nécessaires.

Ils pourront notamment faire procéder, sur la présentation du certificat de dépôt, à une description précise du dessin ou modèle prétendu contrefait, des instruments et ustensiles servant exclusivement à la contrefaçon, ainsi que des produits auxquels aura été appliqué le dessin ou modèle litigieux, et ils ordonneront, en cas de besoin, la saisie desdits objets.

Lorsqu'il y aura lieu à la saisie, le tribunal pourra imposer au requérant un cautionnement, qu'il sera tenu de déposer avant d'y faire procéder.

Art. 23. Le tribunal pourra ordonner la. confiscation des objets saisis, à compte ou à concurrence des dommagesintérêts et des amendes.

Il prescrira, même en cas d'acquittement, si c'est nécessaire, la destruction des instruments et ustensiles exclusivement destinés à la contrefaçon.

Il pourra ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux, aux frais du condamné.

Art. 24.

de commerce, à faire croire
Ceux qui auront indûment muni leurs papiers annonces ou produits d'une indication tendant qu'un dessin ou modèle a été déposé en vertu loi, seront punis, d'office ou sur plainte, d'une

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amende de 30 à 500 francs, ou d'un emprisonnement de 3 jours à 3 mois, ou de ces deux peines réunies.

La peine pourra être élevée jusqu'au double en cas de récidive.

Art. 25. Les procès en contrefaçon seront jugés, au civil, en une seule instance par le tribunal auquel chaque canton attribuera cette compétence.

La cause pourra être déférée en appel au tribunal fédéral, quelle que soit l'importance du procès.

Art. 26. Le produit des amendes entrera dans la caisse des cantons. Le juge prononcera en même temps, pour le cas de non-paiement des amendes, un emprisonnement équivalent.

IV. Dispositions diverses et finales.

Art. 27. Les ressortissants des pays qui auront conclu avec la Suisse une convention à cet égard pourront, dans un délai de 4 mois à partir de la date de leur dépôt dans l'un desdits pays, et sous réserve des droits des tiers, déposer leurs dessins ou modèles industriels en Suisse, sans que des faits survenus dans l'intervalle, tels qu'un autre dépôt ou un fait de publicité, puissent être opposés à la validité du dépôt opéré par eux.

Le même avantage sera accordé aux citoyens suisses qui auront opéré le premier dépôt de leurs dessins ou modèles dans un des pays désignés au paragraphe précédent.

Art. 28. Il sera accordé à tout auteur d'un dessin ou modèle industriel figurant dans une exposition nationale ou internationale en Suisse, moyennant l'accomplissement des formalités à déterminer par le conseil fédéral, une protection temporaire de six mois à partir du jour de l'admission du produit à l'exposition, et pendant la durée de laquelle les dépôts ou les faits de publicité qui pourraient se produire n'empêcheront pas ledit auteur d'opérer valablement, dans

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le délai indiqué, le dépôt nécessaire pour obtenir la protection définitive.

Lorsqu'une exposition internationale aura lieu dans un pays qui aura conclu avec la Suisse une convention à cet égard, la protection temporaire accordée par le pays étranger aux dessins et modèles industriels figurant à ladite exposition sera étendue à la Suisse pendant une durée ne dépassant pas six mois à partir du jour de l'admission du produit à l'exposition, et aura les mêmes effets que ceux décrits au paragraphe précédent.

Art. 29. Les dispositions de la présente loi né seront pas, jusqu'à nouvel ordre, appliquées à l'industrie de l'impression sur cotonnades.

Un arrêté fédéral déterminera le moment où les dispositions de la présente loi s'appliqueront à cette industrie.

Art. 30. Le conseil fédéral est chargé d'édicter les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Art. 31. La présente loi abroge toutes les dispositions contraires des lois cantonales.

Les dessins et modèles qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, jouiraient encore de la protection en vertu des lois cantonales demeureront toutefois protégés dans les cantons respectifs jusqu'à l'expiration de la durée de protection légale.

Art. 32. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 21 décembre 1888.

Le président : SCHOCK.

Le secrétaire: SCHATZMANN.

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Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 21 décembre 1888.

Le président : E. RÜFFY.

Le secrétaire : RINGIEK.

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

Berne, le 8 janvier 1889.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : HAMMER.

Le chancelier de la Confédération : RINGIEK.

NOTE. Date de la publication : 12 janvier 1889.

Délai d'opposition : 12 avril 1889.

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Loi fédérale sur les dessins et modèles industriels. (Du 21 décembre 1888.)

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12.01.1889

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