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Loi fédérale sur

l a p ê c li e.

(Du 21 décembre 1888.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, en exécution de l'article 25 de la constitution fédérale et en modification de la loi fédérale sur la pêche da 18 septembre 1875 ; vu le message du conseil fédéral du 3 juin 1887, décrète :

Art. 1er. La concession ou la reconnaissance du droit de pêche est dans les attributions des cantons; l'exercice de ce droit est régi par les dispositions suivantes.

Art. 2. Est interdite la pêche au moyen de tout appareil de pêche permanent (écrilles, gords) ou de tout filet fixe (filet de barrage) qui empocherait la circulation du poisson sur plus de la moitié du cours de l'eau, mesurée au niveau bas ordinaire et à angle droit du bord.

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L'espace libre entre les piquets formant les barrages à saumons (gords) et entre les traverses qui relient les piquets doit être d'au moins dix centimètres.

Les appareils permanents ou filets fixes, employés simultanément sur la même rive ou sur la rive opposée, doivent être à une distance au moins double du développement du plus grand de ces appareils.

Art. 3. Il est interdit de pêcher dans un périmètre qui devra être visiblement délimité à l'embouchure des rivières dans les lacs. Cette délimitation sera opérée par les autorités cantonales, avec l'approbation du conseil fédéral.

Art. 4. Sont prohibés les engins de pêche de toute espèce et de toute dénomination dont les ouvertures des mailles à l'état humide n'ont pas en hauteur et en largeur au moins les dimensions suivantes : a. pour la pêche du saumon : les corbeilles (paniers, nasses) et les filets flottants, 6 centimètres ; le réseau de l'entonnoir de la nasse, 4 centimètres; b. pour la pêche d'autres espèces de poissons, 3 centimètres.

Les engins destinés à la pêche des poissons devant servir d'amorce ou des poissons devant servir de nourriture pour des établissements de pisciculture ne sont pas soumis à cette restriction.

Le conseil fédéral est autorisé, sur la demande des cantons, à permettre exceptionnellement une diminution dans les dimensions des mailles pour la pêche de petites espèces de poissons, moyennant les prescriptions nécessaires, si l'exploitation continue de cette pêche n'est point par là mise en souffrance.

Art. 5. Sont interdits pour la pêche : 1° l'emploi de matières destinées à étourdir les poissons, de matières explosibles ou d'autres matières nuisibles,

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notamment des amorces empoisonnées, cartouches explosibles, etc.

Il est de même interdit de recueillir et de vendre des poissons qui ont été étourdis ou tués au moyen de ces matières ; 2° l'emploi de pièges à ressort, de tridents, de harpons, de fiocina, de grappins, d'armes à feu et d'autres engins de pêche de ce genre qui peuvent blesser ou tuer les poissons ; 3° l'établissement de nouvelles pêcheries fixes (trappes à poissons). Les pêcheries existant déjà légalement doivent être pourvues d'ouvertures de dimension correspondante à celle des mailles des filets (article 4) ; 4° la mise à l'eau ou la fixation de filets flottants, de telle manière qu'ils y demeurent fixés ou suspendus.

Si plusieurs filets flottants sont mis à l'eau, la distance entre chacun d'eux doit être égale au moins au double de la longueur du plus grand filet ; 5° l'emploi de la smuscia, de l'engin appelé « Otter » (Mückenbrett) ou de celui appelé «Juckschnur». L'emploi d'autres hameçons est permis en dehors des périodes d'interdiction fixées par la loi (article 9) ; il en est de même des lignes traînantes, à la condition toutefois qu'elles ne comptent pas plus de cinq fils à amorces, à un hameçon chacune ; 6° l'emploi de nasses dans le Rhin pour la pêche du saumon pendant la période du 20 octobre au 24 décembre ; 7° la mise à sec de cours d'eau en vue de la pêche. Si cette opération est nécessaire dans un autre but, avis doit en être donné en temps utile aux autorités locales que cela concerne et, cas échéant, aux propriétaires ou concessionnaires de droits de pêche.

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Art. 6. Les propriétaires d'usines hydrauliques sont tenus d'exécuter les ouvrages nécessaires pour que les poissons ne puissent s'engager dans les appareils.

Des mesures devront, de même, être prises aux installations d'irrigation importantes, vers les écluses et les vannes des canaux principaux, pour empêcher le poisson de pénétrer.

Les propriétaires d'usines hydrauliques sont tenus d'établir des échelles à poissons aux barrages, vannes et écluses qui peuvent notablement entraver ou empêcher le passage des poissons.

Les cantons doivent établir des échelles à poissons partout où il existe des obstacles naturels de nature à interrompre ou à entraver la circulation du poisson ou lorsque ces obstacles résultent de la correction de cours d'eau ou de la création de chutes ou de rapides ; ils doivent aussi établir aux cours d'eau importants, ayant un fort courant, des abris ou refuges convenables pour le poisson.

Art. 7. L'installation des ouvrages prévus par l'article 6, chemins à poissons, échelles et refuges, n'est pas obligatoire lorsqu'elle entraverait considérablement l'emploi des eaux ou occasionnerait des frais disproportionnés. Le conseil fédéral tranche les contestations qui surgissent à cet égard.

Art. 8. On devra maintenir ouverte ou établir la communication nécessaire entre les rivières et leur ancien lit, afin que les poissons qui vont de la rivière dans l'ancien lit puissent y revenir.

Art. 9. Pour les espèces de poissons ci-après indiquées, les époques pendant lesquelles la pêche est interdite sont fixées comme suit : 1° du 1er octobre au 31 décembre, pour la truite des lacs et la truite de rivière (Trutta lacustris et Trutta fario, L.) ;

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2° du 11 novembre au 24 décembre, pour le saumon (Trutta salar, L.) ; 3° du 1er mars au 30 avril, pour l'ombre de rivière (Thymallus vulgaris, .Nilss.).

Art. 10. Si, dans des lacs ou cours d'eau, les époques de frai difîërent considérablement des périodes d'interdiction ci-dessus fixées pour les truites et l'ombre de rivière, le conseil fédéral peut exceptionnellement et sur la demande des gouvernements cantonaux, changer les périodes d'interdiction, toutefois sans en abréger la durée.

De même, il peut autoriser de pêcher pendant la période d'interdiction fixée par l'article 9, chiffre 1, des truites stériles, truites bleues ou argentées (dites Silber- ou Schweb-Forellen).

Art. 11. Pour l'ombre-ehevalier (Röthel, Salmo Salvelinus, L.), pour les corégones (Coregoni) et les agoni (Alosa), les cantons fixeront, sous réserve de la sanction du conseil fédéral, une période d'interdiction annuelle ayant une durée de cinq semaines au moins.

Art. 12. Les autorités cantonales compétentes peuvent, en vue d'obtenir le frai nécessaire pour la pisciculture et sous réserve d'un contrôle suffisant, autoriser la pêche avec des engins permis, pendant les périodes d'interdiction ci-dessus mentionnées, des espèces de poissons indiquées aux articles 9 et 11 ; s'il s'agit d'eaux-frontières, une entente doit avoir lieu à ce sujet avec les autres cantons intéressés.

Art. 13. Pendant les temps prohibés fixés à l'article 9, les truites, saumons et ombres de rivière ne peuvent être colportés, vendus, achetés, servis dans des auberges, restaurants, hôtels, etc., ou expédiés, sauf pendant les trois premiers jours de la période d'interdiction.

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Toutefois, les autorités cantonales compétentes peuvent, moyennant un contrôle suffisant, autoriser des exceptions à la défense précitée, lorsqu'il s'agit de poissons dont les éléments de reproduction ont été utilisés dans le sens de l'article 12.

Art. 14. Dans des cas extraordinaires, comme le dessèchement temporaire d'eaux poissonneuses en temps de sécheresse, l'abaissement du niveau de 'ruisseaux et la mise à sec d'étangs en cas urgents, les mêmes autorités peuvent en outre exceptionnellement autoriser la vente et l'expédition de poissons pendant les temps prohibés susindiquës, à condition qu'un contrôle suffisant soit exercé.

Art. 15. Du 15 avril à la fin de mai, toute pêche avec filets, y compris les nasses et les casiers dits Bäären (Wartloff), est interdite dans les lacs. Est exceptée de cette défense la pêche avec filets servant exclusivement à prendre des amorces.

Cette défense ne s'applique pas non plus à la pêche avec engins à hameçons autorisés.

Il est en outre permis durant cette période de pêcher des corégones au moyen de filets flottants (grands filets), mais dans les parties profondes des lacs, en évitant soigneusement tout contact avec les berges (Halden), les « Reiser > et toute la flore aquatique (Kräb).

Le conseil fédéral est autorisé, sur la demande des cantons, à permettre exceptionnellement aussi, avec les mômes restrictions que pour les corégones, la pêche d'autres poissons pendant la période d'interdiction du printemps.

Art. 16, Si, pendant la pêche de poissons qui ne sont pas soumis au temps prohibé, des poissons des espèces citées aux articles 9 et 11 ou des poissons n'ayant pas les longueurs voulues (article 19) sont pris, ils doivent être immédiatement rejetés à l'eau.

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Art. 17. Pendant les périodes d'interdiction, le flottage dans des fleuves et rivières est défendu si, par suite de la quantité insuffisante de l'eau, les grosses pièces de bois ne peuvent se mouvoir librement.

Art. 18. Dans les ruisseaux où vit la truite, il ne devra être procédé à aucun curage du lit du ruisseau durant la période d'interdiction et dans les deux mois qui suivront.

Art. 19. Les poissons des espèces ci-après désignées ne peuvent être colportés, vendus, achetés, expédiés ou servis dans des auberges, restaurants, hôtels, etc., si, mesurés depuis la pointe de la tête jusqu'à l'extrémité de la queue, ils n'ont pas au moins les longueurs suivantes : saumon .

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. 5 0 cm., anguille .

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35 » truite des Uics .

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30 » ombre de rivière .

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. 25 » truite de rivière .

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.j ombre-chevalier (Roethel) .

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. l 18 » toutes les espèces de corégones .

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.J perche .

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. 1 5 » Les dispositions précitées ne s'appliquent pas à la vente et à l'expédition de poissons vivants n'ayant pas la longueur prescrite (alevins), qui proviennent d'établissements de pisciculture et qui sont destinés à ótre versés dans des eaux poissonneuses ou à réempoissonner.

Art. 20. Du 1er octobre au 30 juin, il est interdit de prendre, d'acheter, de vendre, d'expédier on de servir des écrevisses des eaux suisses dans des auberges, restaurants, hôtels, etc.

Cette interdiction est applicable pendant toute l'année pour les écrevisses dont la longueur minimum, mesurée depuis l'extrémité du rostre jusqu'à l'extrémité de la queue, est inférieure à 7 cm. Les écrevisses prises et n'ayant pas cette longueur doivent être immédiatement rejetées à l'eau.

Feuille fédérale suisse. Année L. Vol. 1.

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Art. 21. Il est interdit de verser ou de faire couler, dans des eaux poissonneuses, des résidus de fabrique ou d'autres matières d'une nature et en quantités telles qu'il en résulte un dommage pour les poissons et écrevisses.

Ces résidus doivent être déversés de manière à ne pas nuire au poisson.

Les gouvernements cantonaux décideront de l'applicabilité de cette disposition aux écoulements provenant d'établissements agricoles ou industriels qui existaient déjà avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la pêche du 18 septembre 1875 (1er mars 1876). En cas de recours, le conseil fédéral prononcera.

Art. 22. La destruction des loutres, des hérons et de tous les animaux destructeurs du poisson devra être encouragée autant que possible.

Art. 23. Les dispositions des articles 13 et 19 sont seules applicables pour la pêche dans des eaux privées établies artificiellement et dans lesquelles des poissons d'eaux publiques ne peuvent pénétrer.

Art. 24. La pêche dans toutes les eaux poissonneuses intercantonales doit être réglementée par des arrangements entre les cantons intéressés. Le conseil fédéral prononce sur les dispositions au sujet desquelles les cantons ne peuvent s'entendre. La sanction des arrangements lui est aussi réservée.

Art. 25. Pour la surveillance à exercer, au moins sur les eaux poissonneuses les plus importantes, les cantons doivent désigner, soit chacun séparément, soit en commun avec des cantons limitrophes, des surveillants experts (garde-pêche) auxquels peut aussi être confié le soin de contrôler les établissements de pisciculture et de recueillir les éléments de reproduction.

Le conseil fédéral peut ordonner que les garde-frontière fédéraux soient employés pour seconder la police cantonale

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pour la pêche dans les eaux suisses limitrophes. Ils reçoivent les instructions y relatives du département fédéral des péages.

Art. 26. En cas d'introduction dans les eaux suisses de nouvelles espèces de poissons, le conseil fédéral édictera les prescriptions spéciales nécessaires pour leur protection.

Art. 27. Les cantons ont le droit de prendre des mesures plus sévères pour la protection et l'augmentation des poissons et écrevisses ; ces mesures doivent toutefois être soumises à l'approbation du conseil fédéral.

Art. 28. Dans le cas où les périodes d'interdiction fixées par les articles 9 et 20, ainsi que les mesures prises par les cantons en vertu de l'article 27, ne suffiraient pas pour protéger et propager efficacement le poisson et les écrevisses, le conseil fédéral est autorisé à prolonger temporairement pour certaines eaux les périodes d'interdiction, ou à exiger la création de districts mis à ban dans lesquels la pêche des poissons ou la prise des écrevisses serait complètement prohibée. Il peut aussi, en raison de circonstances spéciales, exiger l'interdiction temporaire de l'emploi de certains engins de pêche qui actuellement sont autorisés.

Art. 29. La Confédération encourage, par des subsides pouvant s'élever à la moitié des frais, les efforts faits pour favoriser la propagation du poisson et des écrevisses, et particulièrement la pisciculture, l'installation d'échelles à poissons et de refuges, ainsi que les mesures prises pour l'extermination des animaux particulièrement nuisibles pour la poche (art. 22). Elle bonifie aux cantons la moitié des traitements des experts chargés de la surveillance de la pêche (art. 25).

Les crédits nécessaires à cet effet, et d'une manière générale ceux nécessaires pour la surveillance et l'exécution de la présente loi, doivent être fixés annuellement par le budget.

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Art. 30. Le conseil fédéral est autorisé à .conclure avec les états voisins, sur la police de la pêche dans les eauxfrontières, des conventions dans lesquelles les dispositions de la présente loi devront, autant que possible, ótre reproduites.

Le conseil fédéral est en outre autorisé à suspendre l'application de certaines dispositions de la présente loi dans les eaux-frontières pour lesquelles il n'existe pas de convention.

Art. 31. Les contraventions aux dispositions qui précèdent sont passibles des amendes ci-après: 1° contraventions non spécialement visées aux chiffres 2 et 3 ci-dessous : amende de 5 à 400 francs ; 2" emploi d'appareils de pêche non autorisés (articles 2 et 5, chiffre 3) ; emploi des engins et genres de pêche prohibés par l'article 5, chiffres 2 et 4 ; emploi de l'engin dit « Otter » et de la smuscia (article 5, chiffre 5) ; -- mise à sec non autorisée et souillure d'eaux poissonneuses, dans le sens de l'article 5, chiffre 7, et de l'article 21 : amende de 50 à 400 francs; 3° emploi des matières indiquées au 1er alinéa du chiffre 1er de l'article 5 : amende de 100 à 1000 francs.

Art. 32. Les amendes doivent être prononcées et perçues en conformité de la procédure en vigueur dans le canton, en matière de police pénale, et conformément aux dispositions ci-après.

1° En cas de récidive l'amende doit être doublée.

2° L'amende peut être combinée avec la privation du droit de pêche pour un temps limité ; en cas de seconde récidive, cette privation doit être d'une durée de 2 à 5 ans, et avis doit en être donné au département fédéral de l'agriculture. Tout jugement définitif prononçant le retrait de l'autorisation do pêche doit être porté à la connaissance du département fédéral de l'agriculture.

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3° Les poissons et les écrevisses pris illégalement, ainsi que les engins de pêche défendus qui ont été employés, doivent être confisqués.

4° En cas de non-paiement de l'amende, la peine doit être transformée en emprisonnement, à raison d'un jour d'emprisonnement pour 5 francs d'amende.

5° Le tiers des amendes perçues revient au dénonciateur.

Art. 33. La récidive n'est- plus prise en considération lorsque, depuis la dernière peine d'amende prononcée jusqu'au nouveau délit, il s'est écoulé un délai de 5 ans.

Art. 34. Aussitôt que la présente loi sera entrée en vigueur, le conseil fédéral édictera les ordonnances d'éxecution nécessaires et invitera les cantons à mettre sans retard leurs lois et ordonnances en harmonie avec la loi fédérale.

Art. 35. La présente loi abroge la loi fédérale du 18 septembre 1875 sur la pêche, ainsi que les règlements d'exécution édictés pour cette loi.

Art. 36. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 (Bec.

off., nouv. série, I. 97) concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 21 décembre 1888.

Le président E. RUFFY.

Le secrétaire : EINGIBR.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 21 décembre 1888.

Le président : SCHOCH.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

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Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

Berne, le 8 janvier 1889.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de là Confédération : HAMMER.

Le chancelier de la Confédération : EINGIBK.

NOTE. Date de la publication : 12 janvier 1880.

Délai d'opposition: 12 avril 1889.

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Loi fédérale sur la pêche. (Du 21 décembre 1888.)

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12.01.1889

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