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Lme année. Vol. Il

N2 19.

Samedi 4 mi 1889

Abonnement par année (franco dans toute la Suisse) 4 francs.

Prix d'insertion : 15 centimes la ligne. Les insertions doivent être transmises franco à l'expédition. -- Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

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Loi fédérale sur

la poursuites pour dettes et la faillite.

(Du 11 avril 1889.)

L'ASSEMBLEE FEDERALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, en exécution de l'article 64 de la constitution fédérale, arrête :

Titre premier.

Dispositions générales.

I. Organisation.

Article premier. Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.

Les cantons déterminent le nombre et l'étendue de ces arrondissements.

Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.

Feuille fédérale suisse. Année L. Vol. II.

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2. Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par un fonctionnaire, le préposé.

Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office.

L'organisation de l'office appartient aux cantons.

3. Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites dont l'organisation appartient pareillement aux cantons.

4. L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis.

5. Les préposés et les fonctionnaires de l'office des faillites sont responsables du dommage causé par leur faute ou par celle de l'employé qui est à leur nomination. L'action est portée devant le juge.

La même responsabilité incombe aux employés des offices de poursuites et de faillites nommés par un pouvoir public.

6. Le canton répond du dommage que les fonctionnaires ou employés responsables ou leurs cautions ne sont pas en mesure de réparer.

Il a droit de recours contre les circonscriptions électorales auxquelles "appartenait la nomination du fonctionnaire ou de l'employé.

Les cantons peuvent exiger des sûretés des fonctionnaires et employés dont ils sont responsables.

1. L'action en dommages et intérêts se prescrit par une année du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans du jour où le fait dommageable s'est produit.

Toutefois si le dommage résulte d'un acte punissable soumis par la législation pénale à une prescription de plus longue durée, la même prescription s'applique à l'action civile.

8. Les offices de poursuites et de faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent.

v

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Toute personne qui justifie de son intérêt peut consulter les registres et en requérir des extraits.

Les procès-verbaux des offices de poursuites et de faillites font foi jusqu'à preuve du contraire.

î). Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n'ont pas emploi dans les trois jours.

10. Aucun fonctionnaire ou employé ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: 1° lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts; 2° lorsqu'il s'agit des intérêts de sa femme, de sa fiancée, de ses parents ou alliés en ligne directe ascendante ou duscendante ou, en ligne collatérale, jusqu'au troisième degré inclusivement; 3° lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé.

Le préposé qui se trouve dans un des cas ci-dessus transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier.

11. Il est interdit, sous peine de nullité, aux fonctionnaires et employés des offices de poursuites et de faillites de conclure, pour leur propre compte, avec qui que ce soit une affaire se rapportant à la créance en poursuite ou à l'objet à vendre.

° 12. L'office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant.

Le débiteur est libéré par ces paiements.

13. Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices de poursuites et de faillites.

Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.

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14. L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.

Elle peut infliger au fonctionnaire ou employé l'u»e des peines disciplinaires suivantes : 1° une réprimande ; 2° une amende de 200 francs au plus; 3° la suspension pour 6 mois au plus ; 4° la destitution.

13. Le conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit ìi l'application uniforme de la présente loi.

Il édicté les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires.

Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.

Il pourvoit, en particulier, à ce que les offices de poursuites puissent tenir un état des personnes sujettes à la poursuite par voie de faillite, domiciliées dans leur arrondissement.

16. Le conseil fédéral arrête les tarifs.

Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre.

17. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.

La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.

Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.

18. Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale de surveillance dans les dix jours de sa communication.

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II peut être porté plainte en tout temps à ladite autorité contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard non justifié.

J.9. Toute décision de l'autorité cantonale de surveillance, rendue contrairement à la présente loi, peut être déférée au conseil fédéral dans les dix jours de sa communication.

Il peut être porté plainte en tout temps au conseil fédéral contre l'autorité cantonale pour déni de justice ou retard non justifié.

20. Eu matière de poursuite pour effets de change, les délais de plainte et de recours sont de cinq jours seulement; l'autorité est tenue de statuer dans un délai de même durée.

21. Lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet ; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement.

22. Les cantons désignent les autorités judiciaires «hargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge.

Ils peuvent désigner un seul juge, un tribunal ou une section de tribunal.

28. Les cantons désignent en outre les autorités qui seront chargées des attributions suivantes, savoir: 1° d'autoriser le séquestre (arbicles 271 à 281); 2° de prononcer l'expulsion d'un locataire ou fermier (article 282); 3° de statuer en matière de concordat (articles 293 à 317) ; ce service peut être 'organisé en une ou en deux instances.

Ces attributions peuvent être déférées à des autorités de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif.

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24. Les cantons désignent les caisses îles dépôts et consignations ; ils en sont responsables.

25. Les cantons édictont les dispositions nécessaires : 1° pour organiser la procédure civile accélérée. Dans les procès instruits en cette forme, les parties doivent être assignées à bref délai et les «étions vidées par la dernière instance cantonale dans les six mois de l'introduction de l'action; . 2° pour organiser la procédure sommaire en matière d'opposition et de réquisition de faillite ; 3° pour donner une sanction pénale aux dispositions de la présente loi.

26. Sous réserve des dispositions des lois fédérales sur les droits politiques des citoyens (art. 66 de la constitution fédérale), il appartient aux cantons de déterminer les conséquences de droit public attachées à la saisie infructueuse et à la faillite.

Toutefois la réhabilitation doit être prononcée si la faillite est révoquée ou si tous les créanciers perdants ont été payés ou consentent à la réhabilitation.

27. Les cantons peuvent organiser la profession d'agent d'affaires, notamment en subordonner l'exercice à des conditions de capacité et de moralité, imposer aux agents l'obligation de (burnii- des sûretés et fixer leurs émoluments.

Nul ne peut ótre contraint d'employer ces agents. Leurs émoluments ne peuvent être mis à la charge du débiteur.

28. Les cantons indiquent au conseil fédéral les circonscriptions établies pour le service des poursuites et des faillites, l'organisation des offices, les autorités instituées pour exécuter la présente loi et les noms des préposés, de leurs substituts et des fonctionnaires de l'office des faillites.

Le conseil fédéral donne à ces communications la publicité nécessaire.

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29. Les lois et règlements faits par les cantons en exécution des articles 13, 25, 27, 45 et 111 sont soumis à l'approbation du conseil fédéral.

30. La présente loi ne s'applique pas : 1° à la liquidation forcée des chemins de fer; 2° à la liquidation forcée des banques d'émission ; 3° à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe sur la matière des lois fédérales ou cantonales.

II. Règles diverses.

31. Le délai fixé par jours ne comprend pas celui duquel il court.

Le délai fixé par mois ou par année expire le jour qui correspond, par son quantième, à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois.

Lorsque le dernier jour du délai tombe sur un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile.

Le délai est réputé expiré, le dernier jour, à six heures du soir.

32. Lorsqu'une communication se fait par la poste, le délai est réputé observé si la remise à la poste a eu lieu dans le délai.

33. Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi.

Lorsqu'un délai n'a pas été observé, le débiteur peut renoncer à s'en prévaloir.

34. Les communications des offices se font par écrit ; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement.

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85. Les publications sont insérées dans la feuille officielle cantonale et, en outre, dans la feuille fédérale du commerce si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite. Dans ce cas l'insertion dans la feuille fédérale fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.

Si les circonstances l'exigent, la publication peut aussi avoir lieu dans d'autres feuilles ou par crieur public.

36. La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.

37. L'expression «hypothèque», dans le sens de la présente loi, comprend les hypothèques proprement dites, Gülten et charges foncières, avec leurs accessoires (0. 211, al. 1 et 3), ainsi que les privilèges spéciaux sur certains immeubles.

L'expression * gage mobilier » comprend le nantissement, le droit de gage sur une créance, l'engagement du bétail par inscription au registre public (0. 210, al. 3) et le droit de rétention.

L'expression « gage » employée seule comprend l'hypothèque et le gage mobilier.

Titre deuxième.

De la poui'siiile pour dettes.

I. Des divers modes de poursuites pour dettes.

38. L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.

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La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue pai- voie de saisie, de réalisation de gage. ou de faillite.

Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.

39. La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 174), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités ci-après: 1° de chef de la raison de commerce (0. 865, al. 2 et 4); 2° d'associé dans une société en nom collectif (0. 553); 3° d'associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (0. 591); 4° de gérant d'une société en commandite par actions (0. 676) ; 5° comme société en nom collectif (0. 552) ; 6° comme société en commandite (0. 590) ; 7° comme société anonyme ou en commandite par actions (0. 623 et 676) ; e 8 comme association (0. 678) ; 9° comme autre société (0. 716).

La poursuite par voie de faillite a également lieu contre toute personne qui s'est fait inscrire au registre du commerce en vertu de l'article 865, 1er alinéa, du code des obligations.

L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la feuille fédérale du commerce.

40. Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la feuille fédérale du «omrnerce.

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La poursuite pour laquelle la comiuination do faillite ou le commandement de payer pour effets de change ont été requis avant l'expiration de ce délai est continuée par voie de faillite.

41. Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), mSme contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie.de faillite. Est réservée la disposition de l'article 177 concernant la poursuite pour effets de change.

La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par hypothèque s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.

42. Dans tous les autres cas, la poursuite se continue par voie de saisie (art. 88 à 150).

Lorsqu'un débiteur vient k être inscrit au registre du commerce, les saisies requises antérieurement contre lui n'en sont pas moins exécutées, tant qu'il n'a pas été déclaré en faillite.

43. La poursuite pour impôts, contributions, droits, émoluments, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire a toujours lieu par voie de saisie ou de réalisation de gage.

44. La réalisation d'objets confisqués en vertu de?

lois pénales et fiscales de la Confédération et des cantons s'opère en conformité des dispositions de ces lois.

43. Les cantons peuvent édicter des prescriptions spéciales pour les poursuites des établissements de prêts sur gnge.

II. Du for de la poursuite.

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biteur.

Le for de la poursuite est au domicile du dé-

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Les personnes juridiques et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes juridiques non inscrites, au siège principal de leur administration.

47. Si le débiteur a un représentant légal, la poursuite a lieu au domicile de ce dernier et c'est à lui que les actes de poursuite sont notifiés.

Si le représentant légal n'est pas encore nommé, la poursuite a lieu au siège de l'autorité à laquelle incombe sa nomination ou le soin de veiller provisoirement aux intérêts du débiteur et c'est à elle que les actes de poursuite sont notifiés.

Toutefois lorsqu'il s'agit d'une dette contractée dans l'exercice d'une profession ou industrie autorisée en conformité des articles 34 et 35 du code des obligations, la poursuite est dirigée contre le débiteur lui-même au lieu où il exerce sa profession ou son industrie.

48. Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursxiivi au lieu où il se trouve.

49. Lorsque, à teneur du droit cantonal, les biens d'une succession forment une masse séparée qui doit être affectée au paiement des créanciers de la succession, la poursuite est intentée contre celle-ci au lieu où le défunt pouvait ótre poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.

50. Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.

Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.

31. Lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite est faite soit au domicile du débiteur,

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soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur.

Lorsque la créance est garantie par hypothèque, la poursuite s'opère au lieu de la situation de l'immeuble, si elle porte sur plusieurs immeubles situés dans des arrondissements .différents, au lieu où se trouve la partie des immeubles qui a la plus grande valeur.

52. La poursuite après séquestre a lieu où l'objet séquestré se trouve ; toutefois la commination et la réquisition de faillite ne peuvent être notifiées qu'au for ordinaire.

53. Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement do payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile.

54. La faillite d'un débiteur en fuite est déclarée a» lieu de son dernier domicile.

55. La faillite ne peut être ouverte en môme temps dans plusieurs endroits de la Suisse. Elle est réputée ouverte là où elle a été prononcée en premier lieu.

III. Des fériés et suspensions.

56. Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite : 1" avant huit heures du matin ni après sept heures du soir î 2° les dimanches et les jours légalement fériés ; 3° pendant les fériés, savoir sept jours avant et après les fêtes de Pâques, de la Pentecôte, du Jeûne fédéral et de Noël ; sauf en cas de poursuite pour effets de change ; 4° lorsque lo débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62) ou d'un sursis concordataire (art. 295).

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37. La poursuite dirigée contre un citoyen au service militaire fédéral ou cantonal ou contre les personnes dont il est le représentant légal est suspendue pendant la durée de son service.

Cette disposition ne s'applique pas aux militaires qui sont en service en qualité de fonctionnaires, instructeurs, etc.

38. La poursuite dirigée contre un débiteur dont le conjoint, l'ascendant o u ï e descendant, de sang ou d'alliance, vient de mourir, est suspendue le jour du décès et pendant les cinq jours suivants.

39. La poursuite pour dettes grevant une succession «st suspendue le jour du décès et les cinq jours suivants, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession.

La poursuite commencée avant le décès est continuée contre la succession dans le cas de l'article 49.

Elle n'est continuée contre l'héritier que s'il s'agit de réalisation de gages ou si, dans une poursuite par voie de saisie, les délais de participation prévus aux articles 110 et 111 sont écoulés.


OJL Bn cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut suspendre la poursuite pendant un temps déterminé.

62. En cas d'épidémie, de calamité publique ou de guerre, les poursuites peuvent être suspendues dans une portion du territoire ou au profit de certaines catégories de personnes. Cette mesure est décrétée par le gouvernement cantonal avec l'assentiment du conseil fédéral.

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63. Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des fériés et des suspensions de poursuites ; mais si la fin d'un délai coïncide avec un jour des fériés ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile.

IV. De la notification des actes de poursuite.

64. Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.

Au besoin, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le faire parvenir au débiteur.

63. Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne juridique ou une société, les actes de poursuite sont notifiés au représentant, savoir: 1° au président de l'autorité executive, s'il s'agit d'une commune, d'un canton, ou de la Confédération ; 2° à un membre de l'administration ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une association ou d'une société inscrite au registre du commerce ; 3° au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne juridique; 4° à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.

Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.

66. Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.

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Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.

Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé
Si le débiteur n'a pas de domicile connu, la notification se fait par publication.

Dans les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article, le préposé peut prolonger les délais selon les circonstances.

V. De la réquisition de poursuite.

67. La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbr.lement. Elle énonce: 1° le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire ; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. A défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu ; 2° le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant lijgal ; 3° le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; 4° le titre et sa date ; à défaut de titre, la cause de l'obligation.

La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'article 151.

Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré-gratuitement au créancier qui en fait la demande.

68. Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer

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toute opération dont les frais n'ont pas été avancés ; mais il doit en aviser le créancier.

Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.

VI. Du commandement de payer et de l'opposition.

69. A réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.

Cet acte contient: 1° les indications prescrites pour la réquisition de poursuite ; 2° la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; 3° l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites ; 4° l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.

70. Le commandement de payer est rédigé en double.

Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier.

Si les exemplaires ne sont pas conformes, celui du débiteur fait foi.

Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, il doit être notifié un commandement de payer à chacun d'eux, à moins que plusieurs d'entre eux ne soient représentés par la même personne.

71. Le commandement de payer est notifié au débiteur au plus tard le lendemain de la réquisition de poursuite.

L'office qui reçoit plusieurs réquisitions contre le môme débiteur doit notifier tous les commandements de payer en même temps.

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Aucune réquisition ne peut être exécutée avant celle qui est plus ancienne.

72. La notification se fait par le préposé ou un employé de l'office, ou par la poste de la manière prescrite pour la transmission d'actes judiciaires par le règlement de transport.

Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis.

73. A la demande du débiteur, le créancier est invité à déposer à l'office, avant l'expiration du délai d'opposition, l'original ou une copie authentique de son titre.

L'omission du créancier d'opérer ce dépôt n'a pas pour effet de prolonger le délai d'opposition; mais le juge en tient compte, le cas échéant, en statuant sur les frais de procès.

. 74. Le débiteur qui entend former opposition doit en faire la déclaration à l'office, verbalement ou par écrit, dans les dix jours de la notification du commandement de payer.

Le débiteur qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi l'opposition est réputée non avenue.

A la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition.

75. L'opposant qui a motivé son opposition n'est pas limité dans la suite aux moyens énoncés.

76. L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.

Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition.

77. Le débiteur qui, sans faute de sa part, a été empêché de former opposition dans le délai légal, est néanFeuille fédérale suisse. Année L. Vol. IL

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moins recevable à la former jusqu'à la réalisation ou à la déclaration de faillite.

Dans ce cas, le débiteur déclare son opposition au juge dans les trois jours de celui où l'empêchement a cessé, en dui remettant ou lui indiquant les moyens qui justifient son retard.

» Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition, les parties entendues.

78. L'opposition suspend la poursuite.

Si le débiteur ne conteste qu'une partie de la dette, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue.

79. Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire pour faire reconnaître son droit.

80. Toutefois celui qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la main-levée de l'opposition.

Sont assimilés aux jugements exécutoires les transactions ou reconnaissances passées en justice ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les arrêtés et décisions de l'autorité administrative relatifs aux obligations de droit public (impôts, etc.) auxquels le canton attribua force exécutoire.

81. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la main-levée de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription,

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Si le jugement exécutoire a été rendu dans un autre canton, l'opposant peut en outre contester la compétence du juge qui l'a prononcé ou se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté.

Si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel il existe une convention sur l'exécution réciproque des jugements, l'opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention.

82. Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la main-levée provisoire.

Le juge la prononce, si le poursuivi ne justifie séance tenante de sa libération.

83. Lorsque la main-levée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'article 162.

De son côté, le débiteur peut, dans îes dix jours de la main-levée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette ; le procès est instruit en la l'orme ordinaire.

S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la main-levée ainsi que la saisie deviennent définitives.

84. Le juge statue sur la demande en main-levée dans les cinq jours, les parties entendues.

83. Le débiteur peut en tout temps requérir du juge l'annulation ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou que le créancier lui a accordé un sursis.

86. Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pus, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un juge-

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ment prononçant la main-levée, a le droit clé la répéter dans l'année par la voie de la procédure ordinaire.

L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.

En dérogation à l'article 72 du code des obligations, la preuve que la somme n'était pas due est la seule,qui incombe au demandeur.

87. En matière Je réalisation de gages, le comman·dement de payer est régi par les dispositions spéciales des articles 151 à 153; le commandement de payer et l'oppo.sition dans la poursuite pour effets de change sont régis par les dispositions spéciales des articles 178 à 189.

Titre troisième.

De la poursuite par voie de saisie.

I. De la saisie.

88. Après l'expiration du délai de vingt jours Je la notification du commandement de payer, le créancier peut requérir la saisie.

Le droit de requérir la saisie est périmé par un an à dater de la notification du commandement de payer. S'il a été formé opposition, le temps qui s'est écoulé depuis l'introduction de l'action jusqu'à chose jugée n'est pas compté.

Il est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande un reçu de sa réquisition de saisie.

89. L'office procède à la saisie dans les trois jours de la réquisition ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

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90. Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis rappelle les dispositions de l'article 91.

91. Le débiteur est tenu, sous les peines de droit, d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, comme aussi d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, créances et autres droits compris, même ceux qui ne sont pas en sa possession.

A la réquisition du fonctionnaire, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. La force publique^ peut être requise au besoin.

92. Sont insaisissables : 1° les vêtements et autres effets personnels et le coucher nécessaires au débiteur et à sa famille, ainsi que les objets et livres du culte; 2° la batterie de cuisine indispensable et les ustensiles de ménage les plus nécessaires ; 3° les outils, instruments et livres nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession ; 4° une vache laitière ou trois chèvres ou trois moutons, au choix du débiteur, avec les fourrages et la litière pour un mois, lorsque ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ; 5° les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille, pendant deux mois; 6° l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde des militaires ; 7° les rentes viagères constituées insaisissables en vertu de l'article 521 du code des obligations; 8° les pensions de citoyens devenus invalides au service de l'armée ou de la police du pays; les pensions allouées a la famille d'un citoyen qui a perdu la vie à l'un de ces services; les subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc. ;

410

10° les pensions et capitaux dus on versés à la victime ou à sa famille, à titre d'indemnité pour lésions corporelles ou pour préjudice à la santé.

93. Les salaires, les traitements et autres revenus provenant d'emplois, les usufruits et leur? produits, les aliments, les pensions de retraite, les rentes servies par des caisses d'assurance ou de retraite, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

941. Les récoltes pendantes ne peuvent otre saisies, savoir : 1° sur les prés, avant le 1er avril ; 2° sur les champs, avant le 1er juin; 3° dans les vignes, avant le 20 août.

L'aliénation faite par le débiteur antérieurement ou à ces époques mêmes n'est pas opposable au saisissant.

Sont réservés les droits attribués aux créanciers hypothécaires par la législation cantonale.

95. La saisie porte en première ligne sur les biens meubles, y compris les créances ; les objets de valeur courante doivent ótre saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.

Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance ou lorsque le créancier et le débiteur le demandent.

Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent.

Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l'on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail.

411

En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.

96. H est interdit au débiteur, sous les peines de droit, de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire saisissant le rend attentif h rette presjription.

97. Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.

Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais.

98. Lorsque la saisie porto sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets d'or ou d'argent ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.

Les autres biens menbles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.

Toutefois, si le créancier le demande ou si le préposé le juge à propos, ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers.

L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.

99. Lorsque la saisie porte sur une créance ou · autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.

100. L'office pourvoit à la conservation des droits saisis et à l'encaissement des créances échues.

412

101.

L'office qui saisit un immeuble en avise le fonctionnaire chargé de la tenue des registres fonciers et hypothécaires, en indiquant la somme pour laquelle la saisie a eu lieu.

Cet avis est inscrit au registre et il en est donné acte à l'office.

102. La saisie d'un immeuble comprend les fruits naturels et civils, sans préjudice des droits attribués aux créanciers hypothécaires par la législation cantonale.

L'office pourvoit à la gérance et à la culture de l'immeuble.

103. L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102).

Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.

104.

Lorsque la saisie porte sur un usufruit ou sur une part dans une succession indivise, société ou communauté, l'office donne avis de la saisie aux tiers intéressés.

-105. Le créancier qui en est requis est tenu de faire l'avance des frais pour la conservation des biens saisis.

106. Lorsque le débiteur allègue qu'un objet trouvé en sa possession est la propriété ou le gage d'un tiers, ou lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, l'office en fait mention au procès-verbal de saisie ; il en informe les parties, si la notification de la saisie a déjà eu lieu.

L'office assigne en même temps au créancier et au débiteur un délai de dix jours pour se prononcer sur la revendication.

S'ils gardent le silence, ils sont réputés admettre la revendication.

413

107.

Lorsque le créancier ou le débiteur contestent la revendication, l'office invite le tiers à faire valoir son droit en justice dans les dix jours.

Le juge saisi de l'action suspend la poursuite jusqu'à chose jugée, pour autant qu'elle porte sur l'objet en litige.

Les délais prévus à l'article 116 ne courent pas pendant la durée de l'action.

Le tiers qui n'ouvre pas action dans le délai fixé est réputé renoncer à sa prétention.

S'il n'a pas été mis en mesure d'agir comme il est dit ci-dessus, il peut revendiquer l'objet saisi ou le produit de sa réalisation jusqu'à la distribution des deniers.

108.

La revendication des choses volées ou perdues demeure réglée par les articles 206 et 207 du code des obligations. La vente de gré à gré opérée par l'office des poursuites est assimilée à, la vente publique visée à l'article 206 dudit code.

109. Lorsque l'objet saisi ne se trouve pas en la possession du débiteur, mais en celle d'un tiers qui s'en prétend propriétaire ou se prévaut d'un droit de gage, l'office assigne au créancier un délai de dix jours pour intenter action. S'il ne fait pas usage de ce délai, il est réputé reconnaître le droit du tiers.

110.

Les créanciers qui requièrent la saisie dans les trente jours après une première saisie participent à celle-ci.

L'office la coirplète au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour couvrir les créanciers de la môme série.

Les réquisitions faites après les trente jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.

414

Les objets saisis peuvent être compris dans une nouvelle saisie pour autant que leur produit ne sera pas affecté au paiement des créanciers de la série précédente.

111.

Il est réservé aux cantons d'admettre les créances résultant du mariage, de la puissance paternelle ou de la tutelle ou curatelle, à participer à la saisie dans les trente jours, sans poursuite préalable. Les cantons peuvent prolonger le délai de dix jours en faveur de ces créances.

L'office porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers ; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.

S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les dix jours, sous peine d'exclusion. Le procès est instruit en la forme accélérée.

112. Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procèsverbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.

Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.

Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.

113.

Dans les trois jours de la saisie, copie du procèsverbal est remise au créancier et an débiteur.

114.

La participation de nouveaux créanciers et les compléments de saisie sont consignés au pied du procès-verbal.

Il est remis au participant une copie complète du procèsverbal ; les saisissants antérieurs et le débiteur reçoivent copie du procès-ver bal complémentaire.

415

115.

S'il n'y a pas de biens saisissables, le procèsverbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens dans le sens de l'article 149.

Il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux articles 271, chiffre 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffn sants d'après l'estimation.

II. De la réalisation.

1. De la réquisition de vente.

116. Le créancier peut requérir la vente des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances ; six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.

Lorsque plusieurs créanciers participent à la saisie, les.

'délais courent de la dernière réquisition de saisie.

1J 1. Chaque créancier peut requérir la vente pour la série dont il fait partie.

Les ' créanciers peuvent même requérir la vente des biens dont ils n'ont saisi que la plus-value (art. 110, al. 3).

118. Le créancier dont la saisie n'est que provisoire ne peut requérir la vente. Les délais de l'article 116 ne courent pas à son égard.

119. La réalisation s'opère conformément aux articles 122 à 143.

Elle est suspendue aussitôt que le produit atteint le montant des créances pour lesquelles la saisie est définitive.

La réalisation d'objets saisis provisoirement ne peut avoir lieu que dans les cas mentionnés à l'article 124, 2 me alinéa.

416

120.

L'office informe le débiteur de la réquisition de vente dans les trois jours.

121.

La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai.

2. Oe la réalisation des meubles.

122.

Les biens meubles, y compris les créances, sont vendus par l'office dix jours au plus tôt et un mois au plus tard après la réquisition de vente.

Les récoltes pendantes ne peuvent être vendues avant maturité sans le consentement du débiteur.

123.

Le préposé peut différer la vente de trois mois au plus, à la condition que le débiteur s'engage à verser chaque mois, en mains de l'office, un acompte qui ne pourra être inférieur au quart de la dette et qu'il effectue immédiatement le premier versement.

Le sursis tombe si le débiteur n'en remplit pas exactement les conditions.

124.

A la demande du débiteur, la vente peut avoir lieu môme avant que le créancier ne soit en droit de la requérir.

Le préposé peut procéder en tout temps à la vente des objets d'une dépréciation rapide ou dispendieux à conserver.

125.

La vente est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure.

La publicité à donner à cet avis et le mode, le lieu et le jour de la vente, sont déterminés par le préposé de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés.

L'insertion dans la feuille officielle n'est pas de rigueur.

417

Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, ils sont informés, au moins trois jours a l'avance, des jour, heure et lieu de la vente.

126. L'objet mis en vente est adjugé après trois criées ;ui plus offrant, à condition que l'offre atteigne le prix d'estimation et qu'elle soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.

A défaut d'offres suffisantes, le préposé remet la vente et les enchérisseurs cessent d'être obligés.

127. La seconde enchère a lieu dans le mois qui suit la première. L'article 125 est applicable.

A la seconde enchère, l'objet est adjugé au plus offrant, pourvu que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.

S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite tombe qnant à l'objet mis en vente.

128. Les objets d'or et d'argent ne peuvent être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal.

129. La vente est faite au comptant.

Toutefois le préposé peut accorder un terme de vingt jours au plus. En aucun cas la délivrance n'a lieu que contre paiement^ Si le paiement n'est pas effectué dans le délai, l'office ordonne une nouvelle enchère à laquelle l'article 127, 2 me alinéa, est applicable.

Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix de la première vente, ainsi que de tout autre dommage. La perte d'intérêt est calculée au taux du cinq pour cent.

130.

La vente peut avoir lieu de gré à gré dans les cas suivants :

418

1° lorsque tous les intéressés en font la demande; 2° lorsqu'il s'agit d'une valeur ou de tout autre objet coté au marché ou à la bourse, pour lesquels on ofl're un prix équivalent au cours du jour; 3° lorsqu'il s'agit d'objets d'or ou d'argent qui, ayant été mis aux enchères, n'ont pas atteint la valeur du métal et pour lesquels ce pris est offert; 4° dans le cas prévu à l'article 124, 2me alinéa.

13l/ Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.

Dans les mêmes conditions, les saisissants ou l'un d'eux peuvent se charger de luire valoir contre le tiers débiteur, à leurs risques et périls et sans préjudice à leurs droits, une créance ou prétention du saisi. La somma qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir en premier lieu leurs propres créances et les frais.

132. Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, une société ou' toute autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.

Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux euchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.

3. De la réalisation des immeubles.

133.

Les immeubles sont vendus par l'office aux enchères publiques dans le cours du deuxième mois après la réquisition de vente.

L'article 123 est applicable.

419 Iciy. L'office arrête les conditions de la vente d'après l'usage des lieux et de la manière la plus avantageuse.

Les conditions restent déposées au moins dix jours avant les enchères au bureau de l'office, où chacun peut en prendre connaissance.

JL35. Les conditions de la vente indiquent si l'immeuble est vendu franc et libre ou, au cas contraire, quelles charges (hypothèques, Gülten, rentes et redevances foncières, servitudes, etc.) continueront à grever l'immeuble en conformité du droit cantonal et devront être supportées par l'adjudicataire.

Les conditions indiquent les frais à la charge de l'adjudicataire.

136.

La vente est faite au comptant ou à terme; le terme ne peut excéder six mois.

La mutation de propriété est opérée immédiatement après la vente en la forme prescrite par la législation cantonale Icî7. S'il est accordé terme, le paiement du prix avec intérêts est garanti par l'hypothèque de l'immeuble.

D'autres sûretés peuvent être exigées. Dans ce cas, l'adjudicataire n'entre en possession qu'après les avoir fournies et l'immeuble est géré jusqu'alors par l'office à ses frais, risques et périls.

JL88. La vente est publiée au moins un mois à l'avança.

La publication porte : 1° Pindicatiun des lieu, jour et heure de la vente ; 2° l'indication de la date à partir de laquelle ILS conditions de la vente seront déposées; 3° la sommation aux créanciers hypothécaires et autres intéressés de produire à l'office, dans le délai de vingt jours, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurd réclamations d'intérêts et de frais; faute de quoi ils seront exclus de la répartition, pour autant que leurs droits ne sont pas constatés par les registres publics.

420

Cette sommation s'adresse aussi aux ayants droit de servitudes ou d'usufruits, si cela est nécessaire d'après la législation cantonale.

139.

Un exemplaire de la publication est communiqué au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l'immeuble et à tout intéressé inscrit dans les registres publics, pourvu qu'ils aient une résidence connue ou un représentant.

140. Avant de procéder à la vente, le proposé dresse l'état des charges qui grèvent la propriété (hypothèques et Gülten, rentes et redevances foncières, usufruits, servitudes, etc.), au moyen des productions et d'extraits du registre foncier (registre des hypothèques, contrôle des charges immobilières, etc.).

L'office communique cet état aux créanciers saisissants et au débiteur, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les articles 106 et 107 sont applicables.

Il fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et la communique aux créanciers hypothécaires.

141. L'immeuble est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre atteigne le prix d'estimation et qu'elle soit supérieure à la somme des créances garanties par l'immeuble préférables à celle du poursuivant.

Si ce résultat n'est pas atteint, le préposé remet la vente et les enchérisseurs cessent d'être obligés.

142. La seconde enchère a lieu dans les deux mois qui suivent la première. Les articles 138 et 139 sont applicables. Il est donné connaissance de la dernière offre dans la publication.

L'immeuble est adjugé au plus offrant, pourvu que l'offre soit supérieure à la somme des créances hypothécaires préférables à celle du poursuivant.

S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite tombe quant à l'immeuble mis en vente.

421

143. Faute par l'adjudicataire de payer dans le délai, la mutation est révoquée et l'office ordonne immédiatement Renouvelles enchères. L'article 142, 2 me alinéa, est applicable.

Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix de Ja première vente ainsi que de tout autre dommage. La perte d'intérêts est calculée au taux du cinq pour cent.

4. De la distribution des deniers.

144. La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.

Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.

Les frais de réalisation et de distribution sont prélevés sur le produit de la vente.

Le produit net se distribue aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêt courant et trais de poursuite compris.

Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.

145. Lorsque le produit de la vente ne suffit pas pour désintéresser les créancière, l'office complète aussitôt la saisie, sans préjudice 'des saisies postérieures. Les biens nouvellement saisis sont vendus sans autre réquisition et le plus rapidement possible. L'observation des délais n'est pas de rigueur.

146.

Lorsque le produit de la vente ne suffit pas pour payer intégralement tous les créanciers, l'office dresse un état de collocation.

Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'article 219. La date qui fait règle pour la collocation dans les trois premières classes est celle de la réquisition de saisie.

Feuille fédérale suisse. Année L.

Vol. TI.

29

422

147. L'état de collocation est déposé au bureau de l'office, qui en délivre un extrait à chaque intéressé.

148.

Dans les dix jours de la réception de l'extrait, ehaque créancier peut attaquer l'état de collocation au moyen d'une action intentée aux intéressés devant le juge du ressort de la poursuite.

Le procès s'instruit en la forme accélérée.

149.

Le créancier saisissant qui n'a pas été payé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé.

Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'article 82 et confère les droits mentionnés aux articles 271, chiffre 5, et 285.

Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.

Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.

La dette est imprescriptible à l'égard du débiteur ; ses héritiers peuvent invoquer la prescription, si le créancier n'a pas fait valoir ses droits dans l'année de l'adition d'hérédité.

150. Le créancier payé intégralement est tenu de remettre son titre acquitté à l'office pour le débiteur. Le droit cantonal est réservé, en ce qui concerne le mode d'annulation des titres hypothécaires.

Lorsque la créance est remboursée en partie seulement, lu créancier conserve son titre ; mais l'office y appose ou y fait apposer par l'autorité compétente une annotation indiquant la somme pour laquelle il demeure valable.

423

L'office qui a opéré la réalisation d'un immeuble pourvoit aux radiations et mutations des hypothèques et charges foncières dans les registres publics.

Titre quatrième.

De la poursuite eu réalisation du gage.

131. La réquisition de poursuite faite en vertu d'une eréance garantie par gage mobilier ou par hypothèque doit énoncer, outre les indications prescrites à l'article 67, l'objet du gage et le nom du tiers qui peut l'avoir constitué ou en être devenu propriétaire.

Le créancier qui requiert une poursuite en réalisation d'un gage mobilier est tenu d'avertir, le cas échéant, le créancier gagiste postérieur (0. 217).

132. A réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer en conformité de l'article 69, sauf les modifications ci-après : 1° le délai de paiement est d'un mois, s'il s'agit d'un gage mobilier; de six mois, s'il s'agit d'un gage immobilier; 2° l'avertissement porte que le gage sera vendu si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer ou ne forme pas opposition.

153.

Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'article 70.

Lorsque le gage a été constitué par un tiers ou qu'un tiers en est devenu propriétaire, un exemplaire du commandement de payer lui est notifié, si son domicile est connu.

Sont en outre applicables les dispositions des articles 71 à 86, concernant le commandement de payer et î'opposition.

424

154.

Le créancier peut requérir la' vente du gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer.

S'il a été formé opposition, le temps qui s'est écoulé depuis l'introduction de l'action jusqu'à chose jugée n'est pas compté.

La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si. retirée, elle n'est pas renouvelée dans ce délai.

135. Les articles 97, 1er alinéa, 102, 2me alinéa, 103, 106. 107, 108 et 109 s'appliquent au gage dont la rente est requise.

L'office informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de vente.

156. La vente du gage a lieu en conformité des articles 122 à 143. Toutefois, l'article 135 est applicable en ce sens que la part du prix de vente afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces et l'inscription foncière qui s'y rapporte radiée, le tout sauf convention contraire.

157. Les frais de réalisation et de distribution sont prélevés sur le produit de la vente.

Le produit net est distribué aux créanciers gagistes, jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêt courant et frais de poursuite compris.

Lorsque le produit ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers, le préposé détermine le rang et le dividende afférent à chacun d'eux, en observant les dispositions de l'article 219, 2 me et 3me alinéas.

Les articles 147, 148 et 150 sont applicables.

158. Lorsque la vente du gage n'a pas eu lieu faute d'offres suffisantes (art. 127, al. 2, et 142, al. 2) ou

425

lorsque le produit ne suffit pas pour désintéresser le créancier poursuivant, il en est donné acte à ce dernier.

Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que la dette ne soit réputée éteinte suivant la législation hypothécaire cantonale. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.

Titre cinquième.

De la poursuite par voie de faillite.

I. De la poursuite ordinaire par voie de faillite.

159.

A l'expiration du délai de vingt jours de la notification du commandement de payer, le créancier peut requérir du préposé que le débiteur soit menacé de la faillite.

JL60. La cominination de faillite énonce : 1° les indications prescrites pour la réquisition de poursuite ; 2° la date du commandement de payer ; 3° l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite dans les vingt jours ; 4° l'avis que, à teneur de l'article 17, le débiteur peut, dans les dix jours, porter plainte à l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite.

En outre, il est rappelé au débiteur que la loi lui permet de proposer un concordat.

161.

La commination de faillite est notifiée au débiteur dans les trois jours de la réquisition.

L'office en remet un double au créancier immédiatement après.

426

La notification a lieu de la manière énoncée à l'article 72.

162.

A la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur.

163.

L'inventaire est dressé par l'office. Il ne peut l'être avant la notification de la commination de faillite.

Les dispositions des articles 90, 91 et 92 s'appliquent par analogie.

164.

Le débiteur est tenu, sous les peines de droit, de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés, à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille.

Le préposé rend le débiteur attentif à cette disposition.

165.

La prise d'inventaire est révoquée par le préposé si tous les créanciers poursuivants y consentent.

Les effets de l'inventaire cessent de plein droit quatre mois après sa date.

166.

A l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.

Le droit de requérir la faillite est périmé par un an à dater de la notification du commandement de payer. S'il a été formé opposition, le temps qui s'est écoulé depuis l'introduction de l'action jusqu'à chose jugée n'est pas compté.

167. Le créancier qui a retiré la réquisition de faillite ne peut la renouveler qu'un mois après.

168.

Le juge saisi d'une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois

427

·jours à l'avance. Elle peuvent s'y présenter ou s'y faire représenter.

169.x Le créancier qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à la première assemblée des créanciers (art. 235).

Le juge peut exiger qu'il en fasse l'avance.

1,70. Le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu'il estime nécessaires dans l'intérêt des créanciers.

171. Le juge statue séance tenante et même en l'absence des parties. Il doit prononcer la faillite, sauf dans les cas mentionnés aux articles 172 et 173.

172. Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants: 1° lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination ; 2° lorsque le juge accorde le bénéfice de l'article 77 au débiteur qui n'a pas formé opposition à temps; 3° lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le «réancier lui a accordé un sursis.

173. Lorsque l'autorité de surveillance saisie d'une plainte a ordonné la suspension de la poursuite, le juge ajourne sa décision sur la réquisition de faillite.

S'il estime lui-même que le débiteur n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou qu'un débiteur ne jouissant pas de la capacité civile a été poursuivi d'une manière irrégulière, le juge ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance.

Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité.

174. La décision par laquelle le juge prononce la faillite ou refuse de la déclarer peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure dans les dix jours de sa communication.

428 Si cette autorité suspend l'exécution du ju«em."nt de ' l'5Ul:..'.-iû Ìn;.tcl'.l:;.', (;".: Cl'UJJllC, l j U^S

LuLJLUit, lOo lUöSUfdA

conservatoires prévues à l'article 170.

175. La faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce.

Le jugement constate ce moment.

176. Dès qu'elle est devenue exécutoire, la déclaration de faillite est communiquée à l'office des faillites et au registre du commerce.

II. De la poursuite pour effets de change.

177. Le créancier qui agit en vertu d'un effet d& change ou d'un chèque peut, alors môme que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujut à la poursuite par voie de faillite.

Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.

178. Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office notifie immédiatement le commandement d& payer.

Cet acte énonce: 1° les indications de la réquisition de poursuite ; 2° la sommation de payer, dans le délai de cinq jours, le montant de la créance et les frais ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet (0. 744 à 746 et.

748), de les fournir dans le même délai ; !>° l'avis que le débiteur peut former opposition dans le même délai, en indiquant par écrit sus motifs à l'office et que, à teneur des articles 17 et 20, il a également cinq jours pour porter plainte à l'autorité de surveil-

42$

'..-:j\ i'il c.;:U::io i^a'il ci1 co'.ïiivveiv.: r.v.:: ài;;'0îit'.or.f de la présente loi ; 4° l'avis que le débiteur encourra les conséquences prérues à l'article 188, s'il n'obtempère pas au commandement de payer.

Les articles 70 et 72 sont applicables.

179.

A la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de son opposition.

»

180. L'opposition est consignée sur le double du commandement de payer destiné au créancier ; s'il n'en est point survenu, il en est pareillement fait mention.

L'office remet ce double au créancier aussitôt après l'opposition ou l'expiration du délai d'opposition.

181.

L'office soumet immédiatement l'opposition au juge, lequel décide de sa recevabilité, au plus tard dans les cinq jours. Le juge est libre d'entendre les parties.

182. Le juge déclare l'opposition recevable: 1° lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis ; 2° lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire parait, vraisemblable ; 3° lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée ; 4:* lorsqu'il allègue un autre moyen admissible en vertu ' de l'article 811 du code des obligations et que son dire paraît vraisemblable; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer au préalable le montant de l'effet en espèces on autres valeurs.

188. Si le juge repousse l'opposition, il peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires, notamment l'inventaireen eonformité des articles 162 à 165.

430

II peut aussi exiger que le cuancier fournisse des sûretés (0. 812).

184. La décision sur la recevabilité de l'opposition est immédiatement communiquée aux parties.

Si l'opposition n'a été admise que moyennant dépôt, le créancier est invité à intenter dans les dix jours son action en paiement. Faute par lui d'obtempérer dans ce délai, le dépôt est restitué.

185.

Les parties peuvent recourir à l'instance cantonale supérieure contre la décision relative à l'opposition dans les cinq jours de la communication.

186.

Si l'opposition a été déclarée recevable, la poursuite est suspendue et le créancier fait valoir son droit par la voie de la procédure ordinaire.

187.

Quiconque a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à l'article 86. Il en est de même s'il a payé après opposition déclarée non recevable.

188.

Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.

Le droit de requérir la faillite est périmé par un mois à dater de la notification du commandement de payer. S'il a été formé opposition, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement ou, le cas échéant, depuis l'introduction de l'action jusqu'à chose jugée, n'est pas compté.

189. Le juge prononce la faillite, sans entendre les parties, dans les trois jours de la réquisition.

Les articles 169, 170, 173, 175 et 176 sont applicables.

431

III. Des cas de faillite sans poursuite préalable.

190. Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable: 1° si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui; 2° si le débiteur sujet à la poursuite par voie rie faillite a suspendu ses paiements ; 3° dans le cas de l'article 309.

Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.

191.

Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.

192.

La faillite des sociétés anonymes et des associa- · tions peut être prononcée sans poursuite préalable, dans les cas prévus aux articles 657 et 704 du code des obligations.

193. Les successions répudiées sont liquidées1 par l'office des faillites. Les dispositions du septième titre sont applicables.

· 194.

Les articles 169, 170, 174, 175 et 176 sont applicables aux faillites sans poursuite préalable. Toutefois, la communication au registre du commerce (art. 176) n'a pas lieu, si le débiteur n'était pas sujet à la poursuite par voie de faillite.

432

IV. De la révocation de la faillite.

195.

Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens, lorsque celui-ci lui présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu'ils retirent leur production, comme aussi lorsqu'un concordat a été homologué.

La révocation peut être prononcée dès l'expiration du délai pour les productions et jusqu'à la clôture de la faillite.

Elle est rendue publique.

196.

Lorsqu'une succession se trouve en liquidation conformément à l'article 193 et qu'il se présente, avant la clôture, un ayant-droit qui déclare accepter la succession, le juge arrête la liquidation moyennant que l'héritier fournisse des sûretés pour le paiement des dettes.

Titre sixième.

Des effets juridiques de la faillite.

I. Des effets de la faillite quant aux Meus du débiteur.

197.

Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.

Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.

198.

Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste.

433

JL99. Les biens saisis non réalisés au moment de l'ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse.

Le produit des biens réalisés est distribué en conformité des articles 144 à 150 et l'excédent remis à la masse.

200. La masse comprend en outre tout ce qui peut faire l'objet d'une action révocatoire en conformité des articles 214 et 285 à 292.

201. Les titres au porteur et valeurs à ordre transférés au failli pour l'encaissement seulement ou comme couvertur« de paiements à faire spécialement désignés, peuvent être réclamés ffix l'ayant-droit.

202.

Lorsque le failli a vendu une chose appartenant à autrui et n'en a pas touché le prix avant l'ouverture de la faillite, le propriétaire a le droit d'exiger la cession de la créance contre l'acheteur ou la restitution du prix, s'il a été versé à la masse, le tout contre remboursement de ce qui peut être dû à celle-ci pour ladite chose.

203. Les choses vendues et expédiées dont le débiteur n'a pas pris possession avant la déclaration de faillite peuvent être revendiquées par le vendeur, à moins que la masse ne lui en verse le prix.

La revendication ne peut s'exercer si, avant la publication de la faillite, les choses ont été vendues ou données en gage à un tiers de bonne foi, sur lettre de voiture, connaissement ou lettre de chargement.

204. Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.

Cependant si,, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune

434

connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.

209. A partir de l'ouverture de la faillite, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement. Quiconque paie entre ses mains n'est libéré, à l'égard des créanciers du fuilli, que jusqu'à concurrence de la somme ou valeur qui se retrouve dans la masse.

Toutefois, le débiteur du failli qui s'est acquitté entre ses mains avant la publication de la faillite est libéré, à moins qu'il n'ait eu connaissance de celle-ci.

206. Les poursuites dirigées contre le débiteur tombent.

Aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite.

207. Sauf les cas d'urgence, les procès civils intentés par le débiteur ou contre lui sont suspendus et ne peuvent être continués qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers (art. 252).

Cette disposition ne s'applique pas aux actions en dommages et intérêts pour cause d'injures ou de lésions corporelles, ni aux contestations en matière de mariage, d'état civil ou d'aliments.

La prescription et la péremption sont interrompues pendant les suspensions d'instance.

IL Des effets de la faillite quant aux droits des créanciers.

208. L'ouverture de la faillite rend exigibles les .dettes du failli. L'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais s'ajoutent au capital.

Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l'escompte au taux du cinq pour cent.

435

209.

L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts de toute créance .non garantie par gage.

210.

Lorsqu'une créance est subordonnée à une condition suspensive ou à un terme incertain, le créancier peut néanmoins la faire valoir; mais il n'en perçoit le dividende qu'après l'événement ou l'échéance du terme.

La réclamation résultant d'un contrat de rente viagère est régie par l'article 522 du code des obligations.

211.

La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.

Toutefois l'administration de la faillite peut se charger de l'effectuer en nature, sauf à fournir des sûretés si le créancier l'exige.

Est réservée la disposition de l'article 815 du code des obligations relative aux fermages.

212. Celui qui, avant l'ouverture de la faillite, a vendu et livré un objet au débiteur ne peut ni résilier le contrat, ni réclamer l'objet, alors même qu'il se serait expressément réservé cette faculté.

219. Le créancier a le droit de compenser sa créanceavec celle que le failli peut avoir contre lui.

La compensation n'a pas lieu : 1° lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite; 2° lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture dela faillite; 3° lorsque la réclamation du créancier repose sur un titre au porteur.

436

En cas de faillite d'une société anonyme ou d'une association, les arrérages d'actions ou de contributions statutaires ne peuvent être compensés avec ce qui est dû par la société ou l'association.

214. La compensation peut ótre contestée lorsque le 'débiteur du failli a acquis, avant l'ouverture de la faillite, mais ayant connaissance de l'insolvabilité de son créancier, une créance contre lui, en vue de se procurer ou de procurer À un tiers, au moyen de la compensation, un avantage au préjudice de la masse.

215.

Les cautionnements du failli sont admis au passif, encore que la dette ne soit pas échue.

La masse est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur principal et les coobligés du failli jusqu'à concurrence du dividende payé par elle (0. 504). En cas de faillite du débiteur principal ou d'un coobligé, les articles 216 et 217 sont applicables.

216.

Lorsque plusieurs personnes engagées pour la môme dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites.

Si les dividendes réunis sont supérieurs au montant de la créance, l'excédent est dévolu aux masses qui ont payé au delà de la part dont le failli était tenu à l'égard de ses coobligés.

Les diverses masses n'ont pas de recours les unes contre les autres pour les dividendes qu'elles ont payés, tant que le montant de ceux-ci ne dépasse point la somme due au créancier.

217.

Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.

437

Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé.

Le créancier perçoit le dividende jusqu'à concurrence de sa réclamation; l'excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus.

218.

Lorsqu'une société en nom collectif et un associé se trouvent simultanément en faillite, les créanciers de la société ne peuvent faire valoir dans la faillite de l'associé que la somme pour laquelle ils sont renvoyés perdants dans celle de la société. Les articles 216 et 217 sont applicables au paiement de ce solde par les différents associés.

Si l'un des associés tombe en faillite sans qu'il y ait faillite de la société, les créanciers de celle-ci sont admis au passif pour le montant intégral de leurs créances et la masse de l'associé est subrogée comme il est dit à l'article 215.

210' Les créanciers garantis par gage sont colloques par préférence sur le produit des gages.

Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.

L'ordre des créanciers hypothécaires est fixé par la législation des cantons; il appartient également à celle-ci de déterminer dans quelle mesure les intérêts profitent de la préférence conférée par le gage.

Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage, sont colloquée* dans l'ordre suivant sur le produit des biens de la masse : Première classe.

a. Les gages des domestiques pour l'année qui précède l'ouverture de la faillite ; 6. les traitements des commis et des employés de bureau pour les six mois qui précèdent l'ouverture de la faillite; Feuille fédérale suisse. Année L. Vol. II.

30

43«

c. les salaires des ouvriers travaillant à la journée ou à la pièce, des ouvriers de fabrique et autres personnes travaillant à la journée ou à la semaine, pour les, trois derniers mois avant l'oiiverture de la faillite; d. les frais funéraires.

Deuxième classe.

a. Les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sons l'administration du débiteur en vertu de la tutelle ou de la puissance paternelle, pour le montant qui leur est dii de ce chef.

Ces créances ne sont admises par privilège que si la faillite a été déclarée pendant l'exercice de la tutelle ou de la puissance paternelle, ou dans l'année qui suit. La durée d'un procès ou d'une poursuite n'est pas comptée.

&. Les créances des caisses d'ouvriers pour le montant dû par le patron.

Troisième classe.

Les créances des médecins reconnus par l'état, des pharmaciens et des sages-femmes, ainsi que les dépenses faites pour donner des soins au débiteur ou aux siens, le tout pour l'année avant l'ouverture de la faillite.

Quatrième classe.

La créance que la femme du failli a le droit de faire valoir par privilège, à teneur de la législation cantonale, pour la fortune apportée en mariage ou acquise durant le mariage par héritage ou par donation de tiers, pourvu que, en vertu du régime matrimonial, ces biens soient devenus la propriété du mari ou se soient trouvés placés sous son administration.

Toutefois la créance privilégiée ne peut excéder la moitié des apports.

439 La valeur des biens que la femme a le droit de reprendre en nature et la somme qu'elle obtient en vertu de l'hypothèque légale sont imputées sur sa créance privilégiée.

Cinquième classe.

Toutes les autres créances, y compris le solde de celle de la femme.

220. Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.

Tant que les créanciers d'une classe précédente ne sont pas complètement payés, les classes suivantes ne reçoivent rien.

Titre septième.

De la liquidation de la faillite.

I. Formation de la masse.

221.

Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.

S'il se trouve des biens dans un autre arrondissement, l'office de ce ressort est tenu de prêter son concours.

222. Le failli est tenu, sous les peines de droit, d'indiquer ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition.

Si le débiteur est mort ou en fuite, cette obligation incombe à toutes les personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui.

L'office rend les intéressés attentifs à cette prescription.

223. L'office fait fermer et met sous scellés les nnayasinw, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins

440

que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers.

Il prend sous sa garde l'argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, livres de ménage et actes de quelque importance.

Quant aux autres biens, il les met sous scellés jusqu'à l'inventaire. Les scellés peuvent être maintenus si l'office l'estime nécessaire.

Il pourvoit à la garde des objets qui se trouvent en dehors des locaux utilisés par le failli.

224. L'office laisse à la disposition du failli les biens énumérés à l'article 92. Il les porte néanmoins dans l'inventaire.

225.

Sont de moine compris dans l'inventaire lusobjets indiqués comme étant la propriété de personnes tierces ou réclamés par des tiers. L'inventaire mentionne ces revendications.

226.

Les droits des tiers sur les immeubles du failli constatés par les registres publics sont notés d'office dans l'inventaire.

22Ï. Chaque objet porté à l'inventaire est estimé.

228. L'office soumet l'inventaire au failli et l'invite à déclarer s'il le reconnaît exact et complet.

Sa réponse est transcrite dans l'inventaire et signée par lui.

229.

Le failli est tenu, sous les peines de droit, de rester à la disposition de l'administration de la masse pendant la durée de la liquidation, à moins qu'il n'en soit expressément dispensé. Au besoin, il est contraint par la force publique de se présenter.

441

L'administration peut lui allouer une assistance équitable, notamment si elle le retient à sa disposition.

Elle fixe le temps pendant lequel le failli et sa famille pourront continuer à occuper leur logement.

230. Lorsqu'il ne se trouve aucun bien appartenant à la masse, l'office en fait rapport au juge qui a ordonné la faillite et celui-ci prononce la suspension de la liquidation.

L'office publie cette mesure. La publication porte que la faillite sera clôturée faute par les créanciers de réclamer dans les dix jours l'application de la procédure en matière de faillite et d'en avancer les frais.

IL Appel aux créanciers.

231.

Lorsque l'office estime que le produit des biens inventoriés ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation, il en donne avis au juge qui a prononcé la faillite.

Si celui-ci partage cette opinion, l'office procède à la liquidation sommaire, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fasse l'avance des frais.

En cas de liquidation sommaire , l'office invite par publication les créanciers à produire leurs réclamations dans le délai de vingt jours. Il réalise les biens au mieux des intérêts des créanciers et en distribue -le produit sans autre formalité. La clôture de la liquidation est publiée.

Dans les autres cas, il est procédé en la forme ordinaire, conformément aux articles suivants.

232.

Lorsque la liquidation a lieu en la forme ordinaire, l'office publie l'ouverture de la faillite.

La publication contient :

442

1° la désignation du failli et de son domicile, ainsi que Findication de la date de l'ouverture de la faillite; 2° la sommation aux créanciers et à ceux qui ont des revendications à exercer, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois de la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.) en original ou en copie authentique ; pour los créanciers domiciliés hors d'Europe, l'office peut prolonger le délai ; 3° la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer, sous les peines de droit, dans le même délai; 4° la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le moine délai, tous droits réservés, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi et seront déchus de leur droit du préférence, sauf excuse suffisante; 5° la convocation de la première assemblée des créanciers, laquelle aura lieu au plus tard dans les dix jours de la publication; celle-ci portera que les codébiteurs, cautions et autres garants du failli ont le droit d'y assister.

233.

L'office adresse un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus. L'envoi n'est pas recommandé.

234. Lorsqu'il s'agit de la liquidation d'une succession répudiée et que la renonciation des héritiers a été precèdei; d'un appel fait aux créanciers en vertu du droit sur les successions, le délai pour produire est réduit à dix jours et les créanciers qui ont déjà produit sont dispensés de le faire à nouveau.

III. Administration de la masse.

235. La première assemblée des créanciers est présidée par un fonctionnaire de l'office, lequel se fait assister de deux créanciers qui forment avec lui le bureau de l'assemblée.

443

S'il se présente des personnes auxquelles la convocation n'a pas été envoyée, le bureau prononce sur leur admission aux délibérations.

L'assemblée est valablement constituée lorsque les créanciers présents ou représentés forment au moins le quart des créanciers connus. S'ils ne sont que quatre du moins, ils doivent représenter la moitié des créanciers.

Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage des voix, le président décide. Le bureau tranche les contestations relatives au compte des voix.

236. Si l'assemblée ne peut être constituée, il en est pris acte. Dans ce cas, l'office administre la masse et procède à la liquidation jusqu'à la seconde assemblée des créanciers.

287. Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.

L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'uno ou de plusieurs personnes de son choix.

Dans l'un et l'autre cas, elle peut désigner parmi ses membres une commission de surveillance et lui conférer telles attributions qu'elle jugera à propos, notamment les suivantes : 1° de surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers ; 2° d'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions ; 3° de ratifier les règlements de compte, d'autoriser l'administration à plaider, transiger ou conclure un compromis ;

444

4° de contester les créances admises par l'administration?

5° d'autoriser les distributions de dividendes dans le coura de la liquidation.

288.

L'assemblée peut prendre des résolutions d'urgence, notamment en ce qui concerne la continuation de l'industrie ou du commerce du failli, l'ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré.

Si le failli propose un concordat, les créanciers peuvent suspendre la liquidation.

289. Les décisions de l'assemblée peuvent être portées par tout créancier devant l'autorité de surveillance dans le délai de cinq jours.

Celle-ci statue à bref délai, après avoir entendu l'office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en font la demande.

240. L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice.

241. Les dispositions des articles-5, 8, 1 er et 2 me alinéas, 9, 11, 13, 17 et 19 relatives à l'office des faillites sont applicables à l'administration spéciale.

242. L'administration décide si les objets revendiqués par des tiers leur seront remis.

Elle assigne à celui dont elle contesto le droit un délai de dix jours pour intenter son action. Le tiers qui laisse écouler le délai est réputé renoncer à sa revendication.

248.

L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.

445

Les objets sujets à dépréciation ou dispendieux à conserver sont vendus sans retard; les valeurs et objets cotés à la bourse ou au marché peuvent être réalisés immédiatement.

Les autres biens ne sont vendus qu'après la seconde assemblée des créanciers.

IV. Vérification des créances et collocatiou.

244. Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.

245. L'administration statue sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli.

246. Les créances inscrites au registre hypothécaire ou foncier sont admises avec l'intérêt courant, encore qu'elles n'aient pas été produites.

247. Dans les vingt jours après l'expiration du délai pour les productions, l'administration dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des articles 219 et 220.

S'il y a une commission de surveillance, l'état lui est soumis ; elle a trois jours pour le modifier.

Au besoin, les délais peuvent être prolongés par l'autorité de surveillance.

T

248. L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure.

249. L'état de collocation est déposé à l'office.

L'administration en avise les créanciers par publication.

446

Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.

250. L'opposant est tenu d'intenter son action devant lo juge qui a prononcé la faillite, dans les dix jours de la, publication du dépôt.

. Lorsque l'opposant allègue que sa réclamation a été écartée ou réduite à tort, ou qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique, l'action est intentée à la masse.

S'il conteste une créance ou son rang, il dirige l'action contre le créancier.

Lorsque l'action en élimination d'une créance ou en modification de rang est reconnue fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu à l'opposant, jusqu'à concurrence de sa réclamation, y compris les frais de procès, et le surplus distribué conformément à l'état de collocation rectifié.

Le procès est instruit en la forme accélérée.

251. Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.

Les' frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance.

Il n'a pas droit aux distributions qui peuvent avoir été ordonnées avant sa production.

Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication.

L'article 250 est applicable.

T. Liquidation de la masse.

252. Après avoir procédé à la vérification des créances, l'administration convoque la seconde assemblée des créanciers ; y sont appelés ceux dont elle a admis les productions en

44"<

tout ou en partie. La convocation doit être faite au moins vingt jours à l'avance.

S'il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l'indique.

L'assemblée est présidée par un membre de l'administration. L'article 235, 3e et 4e alinéas, est applicable paianalogie.

253.

L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif.

L'assemblée décide si elle confirme dans leurs fonctions l'administration et les membres de la commission de surveillance; elle prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaires dans l'intérêt de la masse.

254. Si l'assemblée ne peut être constituée, il en est pris acte; l'administration et la commission de surveillance restent en fonctions jusqu'à la clôture de la liquidation.

255. De nouvelles assemblées peuvent être convoquées si la majorité des créanciers ou la commission de surveillance le demandent ou si l'administration le juge nécessaire.

256. Les biens appartenant à la masse sont vendus par les soins de l'administration aux enchères publiques 011 de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.

Les objets sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être vendus de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.

257.

La publication de la vente indique le lieu, le jour et l'heure des enchères.

S'il s'agit d'immeubles, elle a lieu au moins un, mois à l'avance et indique le jour à partir duquel les conditions de la vente seront déposées à l'office des faillites.

448

Chaque créancier hypothécaire recevra un exemplaire de la publication et sera avisé en môme temps du prix d'estimation.

258. Les Biens meubles sont adjugés après trois criées au plus offrant.

Il en est de même des immeubles, pourvu que l'offre atteigne le prix d'estimation. A défaut d'offre suffisante, la vente est remise et les enchérisseurs cessent d'être obligés.

A la seconde vente, qui doit avoir lieu dans les deux mois après la première, l'immeuble est définitivement adjugé au dernier enchérisseur. L'article 257 est applicable. La publication mentionne la dernière enchère.

23Î). Les articles 128, 129, 134, 135, 136, 137 et 143 sont applicables aux conditions de la vente; les fonctions attribuées à l'office sont exercées par l'administration de la faillite.

260. Si la masse renonce à faire valoir une prétention, il en est fait cession aux créanciers qui le demandent.

Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnarres dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.

VI. Distribution des deniers.

261.

Lorsque le produit des biens vendus est rentré et que l'état de collocation est devenu définitif, l'administration dresse le tableau de distribution des deniers et le compte final.

262. Les frais occasionnés par l'ouverture de la faillite et la liquidation sont prélevés.

Le produit des biens affectés à un droit de gage ne supporte que les frais d'administration et de réalisation dn <;age.

449

263. Le tableau de distribution et le compte final restent déposés au bureau de l'office pendant dix jours.

Le dépôt est porté à la connaissance des créanciers ; il est envoyé à chacun l'extrait relatif à son dividende.

264. A l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.

Les dispositions de l'article 150 sont applicables paianalogie.

Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.

265.

En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si' le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'article 82.

L'acte de défaut de biens confère les droits mentionnés à l'article 149. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise que si le débiteur revient à meilleure fortune.

En cas de contestation, le juge statue en la voie accélérée.

266.

Il peut être procédé à des répartitions provisoires dès l'expiration du délai d'opposition.

267. Les créances qui n'ont pas participé à la liquidation sont assimilées aux actes de défaut de biens.

VII. Clôture de la faillite.

268. Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.

Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée.

450

Si l'administration de la faillite lui paraît donner lieu à des observations, il en fait part à l'autorité de surveillance.

L'office publie la clôture.

269. Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le prix sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.

Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles.

S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'article 260.

270. La faillite doit être liquidée dans le délai de six mois à partir de son ouverture.

Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai.

Titre huitième.

Du séquestre.

271.

Le créancier d'une dette échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur dans les cas suivants: 1° lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe ; 2° lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses engagements, cèle ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; 3° lorsque le débiteur est en passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible do sa nature ;

451

4° lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse; 5° lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens, provisoire ou définitif.

"Dans les cas énoncés aux chiffres 1 et 2, le séquestre peut ótre requis pour une dette non échue ; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.

Sont réservées les dispositions des traités.

272. Le séquestre est autorisé par l'autorité compétente du lieu où se trouvent les biens. Le créancier est tenu de justifier sa créance et le cas de séquestre.

273. Le créancier répond du dommage que le séquestre peut occasionner; il peut être astreint à fournir des sûretés.

L'action en dommages et intérêts est intentée au foidû séquestre.

274. L'autorité charge de l'exécution le préposé ou tel autre fonctionnaire ou employé et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.

Cette ordonnance énonce: 1° le nom et le domicile du créancier, de son représentant.

le cas échéant, et du débiteur; 2° la créance pour laquelle le séquestre est opéré ; 3° le cas de séquestre ; 4° les objets à séquestrer ; 5° la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.

275. L'exécution du séquestre a lieu suivant les formes prescrites pour la saisie aux articles 91 à 109.

276. Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.

452

Celui-ci en notifie une copie au créancier et au débiteur dans les trois jours.

277. Les biens séquestrés sont laissés en la possession du débiteur à charge de les représenter en nature ou en valeur et de fournir à cet effet des sûretés, par dépôt ou par le cautionnement solidaire d'une personne domiciliée dans l'arrondissement.

278.

Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable est tenu de requérir !a poursuite dans les dix jours de la réception du procèsverbal.

En cas d'opposition, le créancier intente l'action en mainlevée ou en reconnaissance de la dette dans les dix jours après en avoir reçu avis. Si la main-levée est déclarée non recevable, le créancier est tenu d'intenter son action dans les dix jours de la communication de cette décision.

Si l'action tendant à la reconnaissance de la dette était déjà pendante lors du séquestre, le créancier doit requérir la poursuite dans les dix jours de la communication du jugement.

Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés, lorsqu'il retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite et lorsqu'il est débouté de son action.

279. L'ordonnance de séquestre n'est pas susceptible de recours.

Le débiteur qui conteste le cas de séquestre est tenu d'intenter action au for du séquestre dans les cinq jours de la réception du procès-verbal. Le procès s'instruit en Ja forme accélérée et dans l'intervalle les délais mentionnés à l'article 278 sont suspendus.

453

280. S'il n'a pas été formé opposition ou si celle-ci a été écartée, la poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.

281.

Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.

Les frais du séquestre sont prélevés sur le prix de vente.

Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence.

Titre neuvième.

Dispositions particulières sui1 les loyers et fermages.

282. Lorsque la poursuite a pour objet des loyers ou fermages, le commandement de payer énonce, si le créancier en fait la demande, l'avis comminatoire prévu aux articles 287 et 312 du code des obligations et la signification que l'expulsion du débiteur pourra être requise de l'autorité compétente après l'expiration du délai légal.

Dans les cas où l'article 287 précité autorise le bailleur à résilier le contrat après l'expiration d'un délai de six jours, le délai d'opposition est réduit à trois jours.

288. Le bailleur peut requérir l'office, même sans pour' suite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (0. 294, 295 et 297).

11 peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales.

Feuille fédérale suisse. Année L. Vol. IL 31

454

L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages.

284. Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l'assistance de la force publique, dans les dix jours de leur déplacement. Sont réservés les droits des tiers de bonne foi. En cas de contestation, le juge statue en la forme de la procédure accélérée.

Titre dixième.

De l'action révocatoire.

285. L'action révocatoire a pour but de faire prononcer la nullité des actes énumérés aux articles 286 à 288.

Elle appartient : 1° à tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; 2° à l'administration de la faillite ou aux créanciers, individuellement , dans les cas des articles 260 et 269, 3me alinéa.

286. Toutes donations et dispositions à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont nulles, si elles ont été faites dans les six mois avant la saisie ou la déclaration de faillite.

Sont assimilés aux donations: 1° les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation ; 2° les actes en vertu desquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère ou un usufruit.

455

287. Sont pareillement nuls les actes suivants, lorsqu'ils ont été faits par un débiteur insolvable dans les six mois avant la saisie ou l'ouverture de la faillite : 1° tout gage constitué pour garantir une dette existante, sauf le cas où le débiteur s'était engagé précédemment à fournir une garantie ; 2° tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles ; 3° tout paiement de dette non échue.

L'action révocatoire n'est pas recevable lorsque celui qui u profité de l'acte établit qu'il ignorait la situation du débiteur.

288.

Sont enfin nuls, quelle que soit leur date, tous actes faits par le débiteur dans l'intention de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers, avec leur connivence, au détriment des autres.

289» Le juge statue librement, en tenant compte des circonstances, sur les contestations dérivant des articles 286 à 288.

2f)O. L'action révocatoire s'exerce contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont été payées par lui, contre leurs héritiers et les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

291. Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut ótre réclamé au débiteur qu'à titre de créance.

Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte nul rentre dans ses droits.

Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.

292. L'action révocatoire se prescrit par cinq ans à partir de l'acte vicieux.

456

Titre onzième.

Du concordat.

293. Le débiteur qui a l'intention d'obtenir le bénéfice du concordat adresse à l'autorité compétente un projet de concordat, auquel il joint un bilan détaillé et un état de ses livres, s'il est soumis à l'obligation d'en tenir (0. 877).

Le projet de concordat doit être revêtu de la signature d'un nombre de créanciers formant la majorité et représentant, en outre, plus de la moitié des sommes dues. Les créanciers garantis par gage ou privilégiés, ainsi que la femme du débiteur, ne sont comptés ni pour leurs personnes, ai pour leurs créances.

La signature du créancier n'emporte pas son adhésion au concordat.

£94. Après avoir entendu le débiteur, l'autorité statue sur la prise en considération de sa demande, en tenant compte de sa situation, de l'état de sa comptabilité, de sa loyauté en affaires et des causes qui l'empochent de satisfaire à ses engagements.

Dans, les cantons qui ont institué deux instances en matière de concordat, la décision peut être portée par voie de recours devant l'autorité supérieure dans les dix jours de sa communication.

295. Si la demande est prise en considération, l'autorité accorde au débiteur un sursis de deux mois. Elle nomme en même temps un commissaire. Le préposé ou un fonctionnaire de la faillite peuvent être désignés à cet effet.

Le commissaire surveille les actes du débiteur et exerce les attributions spécifiées aux articles 298 et suivants.

Les articles 8, 11 et 17 sont applicables au commissaire.

Sur sa proposition, le sursis peut Otre prolongé de deux mois au plus.

457

296. Le sursis est rendu public et communiqué à l'office des poursuite?.

297. Pendant la durée du sursis, aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur et la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite restent suspendues.

298. Le débiteur peut continuer ses affaires sous la surveillance du commissaire. Toutefois il lui est interdit, à partir de la publication du sursis et sous peine de nullité, d'aliéner ou d'hypothéquer un immeuble, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit.

Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, l'autorité compétente peut, sur le rapport de celui-ci, révoquer le sursis, après avoir entendu le débiteur. Les articles 307 et 308 sont applicables.

299. Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l'inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation.

300. Le commissaire invite les créanciers, au moyen d'une publication, à lui indiquer leurs créances dans les vingt jours, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat.

Le commissaire convoque en même temps les créanciers pour délibérer sur le concordat et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance, des pièces pendant les dix jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.

30X. Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites.

302. Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.

458

Le débiteur est tenu d'assister à l'assemblée pour fournir les renseignements nécessaires.

Le concordat est signé séance tenante.

Les adhésions peuvent encore ótre reçues pendant les dix jours suivants.

303. Lo créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur.

Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu'il les ait informés, au moins dix jours à l'avance, du jour et du lieu de l'assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement.

Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister eux-mêmes aux délibérations et s'en remettre à leur décision.

304. A l'expiration du dixième jour âpres l'assemblée, le commissaire transmet à l'autorité compétente toutes les pièces relatives au concordat, avec un avis motivé sur la question de savoir si le concordat est accepté et s'il y a lieu de l'homologuer.

L'autorité statue à bref délai.

L'audience est annoncée par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition.

305.

Le concordat est accepté lorsque ceux qui l'ont signé forment la majorité des deux tiers des créanciers et représentent les deux tiers des sommes dues.

Les créanciers privilégiés et la femme du débiteur 110 sont comptés ni pour leurs personnes, ni pour leurs créances ; les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.

459

L'autorité décide si et dans quelle mesure les créances ·contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.

306. L'homologation du concordat est subordonnée aux conditions ci-après : 1° que le débiteur n'ait commis au détriment de ses créanciers aucun acte déloyal ou d'une grande légèreté ; 2° que la somme offerte soit en proportion des ressources du débiteur ; l'autorité peut prendre en considération les biens qui pourraient lui échoir par voie d'héritage ; 3° enfin que l'exécution du concordat et le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus soient suffisamment garantis, sauf renonciation expresse de la part de ces créanciers.

807. Dans les cantons qui ont institué deux instances en matière de concordat, le jugement d'homologation peut être porté par voie de recours devant l'autorité supérieure dans les dix jours de sa communication.

308. Le jugement est rendu public et communiqué à l'office, dès qu'il est devenu exécutoire.

Les effets du sursis cessent à partir de la publication.

309. Lorsque le concordat n'est pas homologué ou que le sursis est révoqué, le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite doit être immédiatement déclaré en faillite, si un créancier le requiert dans les dix jours.

310. En homologuant le concordat, l'autorité assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai péremptoire pour intenter action.

31X. Le concordat homologué est obligatoire pour tous les créanciers, à l'exception des créanciers gagistes jusqu'à concurrence du prix de leur gage.

460

312.

L'homologation du concordat fait tomber les saisies dont l'objet n'a pas été réalisé avant le sursis concordataire.

313.

Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à chose jugée, si l'autorité compétente l'ordonne.

314. Est nulle de plein droit toute promesse faite par le débiteur à l'un de ses créanciers en sus des stipulations du concordat.

315. Tout créancier à l'égard duquel le concordat n'est pas exécuté peut en faire prononcer la révocation par l'autorité compétente pour ce qui le concerne, tout en conservant les droits nouveaux acquis en vertu du concordat.

L'article 307 est applicable par analogie.

316.

Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.

Les articles 307, 308 et 309 sont applicables par analogie.

317.

Lorsque le débiteur, déclaré en faillite, propose un concordat, l'administration de la faillite le soumet avec son préavis aux créanciers, qui en délibèrent lors de leur seconde assemblée au plus tôt.

Les articles 302 à 307 et 310 à 316 sont applicables par analogie. L'administration remplit les fonctions attribuées au commissaire.

Le jugement relatif au concordat est communiqué à l'administration ; en cas d'homologation, celle-ci demande, la révocation de la faillite au juge qui l'a prononcée.

461

Titre douzième.

Dispositions transitoires.

318.

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1892.

Toutefois, l'article 333 entrera en vigueur avec l'insertion de la loi au recueil des lois de la Confédération.

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions contraires du droit fédéral, des législations cantonales et des concordats seront abrogées, sauf les exceptions résultant des articles ci-après.

319. Ne sont pas régis par la présente loi : 1° les poursuites commencées avant le 1er janvier 1892, pourvu que, avant cette date, une saisie ait été opérée ou une réalisation de gage requise.

Pour le canton de Thurgovie, tout droit de gage général, obtenu par voie de poursuite et antérieur au 1er janvier 1892, sera converti en un droit de gage spécial lors de la première saisie effectuée contre le débiteur, sous l'empire de la nouvelle loi. A cet efiet, un nombre suffisant d'objets déterminés seront tout d'abord distraits au profit de la créance garantie par le gage général pour former dorénavant l'unique garantie du titulaire de cette créance ; 2" les séquestres qui ont été autorisés avant le 1er janvier 1892 ; c 3° les faillites sur lesquelles un prononcé de l'autorité compétente est intervenu, avant le 1er janvier 1892, ainsi que les cessions de biens déclarées par le débiteur avant cette date. L'article 195 de la présente loi est applicable à la révocation de ces faillites et cessions de biens;

462

4° les successions répudiées dont la liquidation a été ordonnée avant le 1er janvier 1892.

Les poursuites, séquestres, faillites, cessions de biens et liquidations de successions visés aux chiffres 1 à 4 du présent article suivent leur cours en conformité du droit cantonal. Mais aucune faillite ne peut plus être déclarée, ni aucune saisie complémentaire opérée en application de ce droit.

Les créanciers qui, à teneur de la loi cantonale, sont admis à faire valoir des droits de préférence ou de participation sur les biens saisis, soit par voie d'intervention, soit par la voie d'une saisie distincte, pourront encore exercer ce droit en la forme prescrite par la loi cantonale.

320.

Sous peine de péremption, les poursuites et séquestres mentionnés à l'article 819, chiffres 1 et 2, devront être liquidés au bout d'une année à partir du 1er janvier 1892, lorsque ces opérations portent sur des meubles, et au bout de trois ans de cette date, lorsqu'elles portent sur des immeubles. La durée des procès qui interrompent le cours de la poursuite n'est pas comptée dans ces délais. Le délai de trois ans expiré, il ne pourra être exercé ni droit de réemption (rédimation), ni droit de retrait ou de surenchère, sur les immeubles qui ont fait l'objet de la poursuite.

Il est loisible aux cantons d'abréger ces délais.

321.

Les faillites, cessions de biens et successions répudiées, mentionnées à l'article 319, chiffres 3 et 4, doivent être liquidées jusqu'au 1er janvier 1895. L'autorité de surveillance peut prolonger ce délai en cas de nécessité.

Si, à teneur du droit cantonal, une^ déclaration de faillite prononcée avant le 1er janvier 1892 -n'était pas exécutoire de plein droit, mais seulement sur réquisition du créancier, celle-ci doit être faite avant le 1er février 1892, à défaut de quoi la déclaration de faillite sera réputée non avenue.

322.

Les commandements de payer ou actes équivalents notifiés au débiteur avant le 1er janvier 1892 tiennent:

463

lieu du commandement de payer prescrit par la présente loi, pourvu qu'ils accordent un délai pour l'opposition.

Le créancier ne peut continuer la poursuite qu'après l'expiration des délais accordés au débiteur par le droit cantonal. Si ces délais sont plus courts que ceux de la loi fédérale, celle-ci fait règle.

Il est, toutefois, loisible au créancier d'abandonner l'ancienne poursuite et d'en commencer une nouvelle en conformité de la présente loi.

Les cantons désigneront dans leurs dispositions transitoires l'acte de poursuite qui correspond, suivant leur législation, au commandement de payer de la présente loi.

e$23. Les procès sur poursuite intentés avant le 1er janvier 1892 continuent à être régis par le droit cantonal, même si la poursuite ne rentre pas dans les cas visés par l'article 319, chiffre 1 er .

324. Tous les actes de la poursuite opérés par le créancier postérieurement à la notification du commandement de payer, tels que demandes de saisie, prise d'un droit de gage général, comminations de faillite, demandes de faillite, etc., sont réputés non avenus si, le 1er janvier 1892, la poursuite n'avait pas encore abouti à l'une des mesures d'exécution mentionnées a l'article 319, chiffres 1 et 3.

Si, cependant, un acte de ce genre avait eu pour effet d'interdire au débiteur de disposer librement de ses bien«, cette interdiction demeure en vigueur jusqu'au 31 mars 1892 au plus tard.

Dans le cas où l'application du présent article aurait pour effet, dans le canton de Thurgovie, d'annuler une réquisition de faillite motivée par un appol aux créanciers (« Grläubigerruf ») ensuite de délaissement de bien mis en gage («Pfandheimschlag») ou de vente forcée («Betreibungsgant ») sans résultat suffisant, ledit délaissement sera réputé

464

non avenu ; de môme l'appel aux créanciers ensuite de vente forcée sera remplacé par de nouvelles enchères auxquelles il sera procédé conformément à l'article 142, 2me et 3 me alinéas, de la présente loi.

325. Lorsqu'une poursuite pour effet de change commencée avant le 1er janvier 1892 ne demeure pas soumise au droit cantonal, à teneur de l'article 319, chiffre 1er, elle ne peut être continuée en vertu de la présente loi que comme poursuite ordinaire. Le créancier qui entend procéder par la voie de la poursuite pour effets de change est tenu de requérir un nouveau commandement de payer.

Toutefois si le débiteur avait opéré le dépôt du montant de la dette, ce dépôt doit être maintenu dans l'un comme dans l'autre nas, à condition que le créancier intente au plus tard le 20 janvier 1892 l'action prévue à l'article 184 de la présente loi.

326. Lorsqu'un créancier est déclaré en faillite après le 31 décembre 1891, la question de savoir si ce fait met à néant les droits acquis, avant cette date, au moyen d'une saisie ou d'un séquestre, est réglée par le droit cantonal.

327.

Dans le canton de Berne, les créances au profit, desquelles il a été constitué, avant le 1er janvier 1892, une « obligation » ou une hypothèque avec engagement de tous les biens du débiteur, de même, dans le canton de Soleure, les créances qui, jusqu'à cette époque, se trouvaient au bénéfice du droit soleurois sur la « Handschrift » pourront, dans toutes les faillites ouvertes ou saisies pratiquées avant le 1er janvier 1900 auxquelles elles participeront, être colloquées dans une classe spéciale entre la 4me et la 5me classe, moyennant qu'elles aient été enregistrées avant le 1er janvier 1893 dans un livre public. Dans le canton de Soleure, les registres de notaires placés sous le contrôle de l'état sont assimilés aux livres publics.

465

Leur* rang entre elles sera déterminé par le droit cantonal.

Seront également colloques dans cette classe intermédiaire, tant en cas de faillite qu'en cas de saisie, les créanciers qui, d'après la législation du canton de Schaffhouse, ont acquis un privilège avant l'entrée en vigueur de la présente loi par le fait d'avoir notifié l'acte de poursuite dit « Auf falls Warnung » (commination de faillite); de même, dans toutes les faillites ouvertes ou saisies pratiquées dans le canton de St-Gall avant le 1er janvier 1893, les créances au profit desquelles des meubles ou des immeubles avaient été saisis sous l'empire du droit cantonal en quantité insuffisante, pour la partie de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la saisie.

328. Lorsqu'un créancier a subi, avant le 1er janvier 1892, une perte dans une saisie ou dans une faillite et que, à teneur du droit cantonal, il est demeuré créancier pour le montant impayé, sa créance vaut depuis le 1e' janvier 1892 comme acte de défaut de biens dans le sens de la présente loi.

329. Les cantons dont la législation n'autorisait l'adjudication d'immeubles que si les enchères atteignaient un prix minimum auront le droit de maintenir cette disposition jusqu'au 1er janvier 1900.

330. Les prescriptions de la présente loi en matière de concordat ne s'appliqu,ent qu'aux concordats qui ont été demandés après le 31 décembre 1891. Les demandes de concordat formées antérieurement demeurent régies par le droit cantonal; toutefois, pour la fixation de la majorité requise pour l'acceptation, l'article 305 de la présente loi fera seul règle à partir du 1er janvier 1892.

En ce qui concerne la révocation, totale ou partielle, d'un concordat, les articles 315 et 316 de la présente loi

466

sont seuls applicables, alors même que le concordai aurait été conclu sous le régime du droit cantonal.

Les débiteurs qui, au 1er janvier 1892, sont eu état de faillite ou dont les biens se trouvent à ladite époque frappés de saisie ou de séquestre ne peuvent former une demande de concordat, à moins d'y être autorisés par le droit cantonal.

331. L'action révocatoire telle qu'elle est prévue aux articles 285 à 292 de la présente loi peut aussi être dirigée contre des actes antérieurs au 1er janvier 1892, si ces actes étaient déjà déclarés révocables par le droit cantonal et si la prescription ne leur était pas acquise en vertu de ce droit.

La prescription de cinq ans prévue dans la présente loi s'applique également aux actes susvisés. On tiendra compte, à leur égard, du temps écoulé avant le 1er janvier 1892 ; mais la prescription ne sera considérée comme accomplie qu'après ^expiration dé deux ans au moins à partir du 1er janvier 1892.

Si le juge est dans le doute sur l'époque à laquelle un acte a été fait, la présomption milite en faveur de l'appiication de la présente loi.

332. Les poursuites, séquestres, faillites et liquidations de successions qui, à teneur de l'article 319, demeurent régis par le droit cantonal seront menés à chef par les offices et fonctionnaires qui s'en trouvaient nantis.

Il est, toutefois, loisible aux cantons de transférer tout ou partie des attributions en question aux autorités et fonctionnaires nouveaux qui entreront en fonctions le 1er janvier 1892.

Les autorités et fonctionnaires sortant de charge feront à leurs successeurs les communications nécessaires pour a transmission des affaires.

467

333. Les cantons sont tenus de soumettre au conseil fédéral, avant le 1er juillet 1891, les lois ou règlements d'introduction prévus aux articles 320, 322, 327, 329, 330 et 332 de la présente loi.

Ils devront, dans le même laps de temps, faire au conseil fédéral les communications prescrites à l'article 28 et soumettre à son approbation les lois et règlements prévus aux articles 13, 25, 27, 45 et 111. La communication des noms des fonctionnaires et de la composition des autorités, à qui incombera l'exécution de la présente loi, devra avoir lieu au plus tard le 31 octobre 1891.

334. Les contestations au sujet de l'applicabilité du droit cantonal et de la loi fédérale peuvent, dans les délais prévus aux articles 17 à 20 de la présente loi, être portées par voie de recours devant les autorités cantonales de surveillance et devant le conseil fédéral.

335. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi.

Ainsi arête par le conseil des états, Berne, le 10 avril 1889.

Le président : SCHOCK.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

Ainsi arrêté par le conseil national, Berne, le 11 avril 1889.

Le président : E. EUFFY.

Le secrétaire : RINGIBK.

468

Le conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

Berne, le 24 avril 1889.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : HAMMER.

Le chancelier de la Confédération : ElNGIER.

NOTE. Date de la publication : 4 mai 1889.

Délai d'opposition: 2 août 1889.

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Loi fédérale sur la poursuites pour dettes et la faillite. (Du 11 avril 1889.)

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04.05.1889

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