Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du 9 juin 2005
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 13, al. 2, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1, vu l'art. 4, al. 2, de l'arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires2, vu le rapport du 16 février 2005 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 20043, arrête: Art. 1 Sont approuvées: a.
la modification du 23 juin 20044 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles5 (appendice 1);
b.
la modification du 18 août 20046 de l'ordonnance du 8 mars 2002 de l'ordonnance sur le libre-échange7 (appendice 2);
c.
la modification du 28 avril 20048 de l'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires9 (appendice 3).
Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.
Conseil des Etats, 2 juin 2005
Conseil national, 9 juin 2005
Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz
La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christophe Thomann
1 2 3 4 5 6 7 8 9
RS 632.10 RS 632.91 FF 2005 1615 RO 2004 3055 RS 916.01 RO 2004 4599 RS 632.421.0 RO 2004 4707 RS 632.911
2004-2812
4047
Ordonnance générale sur l'importation de produits agricoles
Appendice 1
(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 23 juin 2004 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles10 est modifiée comme suit: Art. 4 1
Messages
La transmission du courrier par télécopie ou par Internet est admise.
On entend par date de réception de la télécopie ou du message Internet, la date et l'heure de la transmission imprimée sur la télécopie ou sur le message Internet.
2
Si le message est incomplet ou incorrect, l'autorité compétente accorde au requérant un délai supplémentaire de trois jours ouvrables pour l'adapter.
3
Art. 17, al. 1 Les enchérisseurs envoient leur offre à l'office en utilisant le formulaire prévu à cet effet ou l'accès Internet sécurisé. L'offre doit parvenir à l'office dans le délai indiqué dans l'appel d'offres.
1
Art. 21a, al. 2 2
Les demandes reçues le même jour sont réputées arrivées en même temps.
Art. 35a Abrogé II 1
L'annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
2
L'annexe 7 est remplacée par la version ci-jointe.
3
L'ordonnance est complétée par l'annexe 8 ci-jointe.
10
RS 916.01
4048
20041039
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2004
III La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2004, sous réserve des al. 2 et 3.
1
2
L'annexe 1, ch. 13.2, et l'annexe 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2004.
3
L'annexe 7 entre en vigueur le 1er janvier 2005.
23 juin 2004
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4049
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2004
Annexe 1 (art. 5) ...
13.2 Numéros du tarif douanier non soumis au régime du PGI 0713.1012 0713.2013 0713.3192 0713.3312 0713.3913 0713.4092 0713.9012 1001.1050 1002.0050 1003.0080 1005.9010 1006.2010 1007.0040 1008.2040 1008.9032 1103.1191 1103.1931 1103.2091 1104.1991 1104.2921 1107.1011 1108.1110 1108.1911 1209.2912
...
4050
0713.1013 0713.2092 0713.3212 0713.3313 0713.3992 0713.5013 0713.9013 1001.9021 1003.0020 1004.0020 1005.9040 1006.3010 1008.1010 1008.3010 1008.9041 1103.1310 1103.1991 1104.1210 1104.2210 1104.2931 1107.1091 1108.1210 1108.1991 1209.9912
0713.1092 0713.3112 0713.3213 0713.3392 0713.4012 0713.5014 0713.9092 1001.9050 1003.0040 1004.0039 1005.9029 1006.4010 1008.1040 1008.3040 1008.9071 1103.1911 1103.2011 1104.1911 1104.2310 1104.2991 1107.2011 1108.1310 1108.2010 1213.0091
0713.2012 0713.3113 0713.3292 0713.3912 0713.4013 0713.5092 1001.1021 1002.0021 1003.0069 1004.0050 1006.1010 1007.0010 1008.2010 1008.9014 1103.1111 1103.1921 1103.2021 1104.1921 1104.2911 1104.3091 1107.2091 1108.1410 1201.0091 1214.9011
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2004
...
17. Organisation de marché: sucre Numéro du tarif
1701. 1100 1200 9991 9999 1702. 3029 3032 3038 3042 3048 4019 4029 9019 9022 9023 9024 9028 9032 9033 9034 9038
Droit de douane par 100 kg brut [1] (Fr.)
49.00 49.00 18.70 49.00 14.00 61.00 18.70 39.00 10.00 61.00 39.00 49.00 27.70 18.70 18.70 18.70 30.75 16.20 10.00 10.00
Texte complémentaire
pas de PGI exigé pas de PGI exigé pas de PGI exigé pas de PGI exigé pas de PGI exigé pas de PGI exigé pas de PGI exigé pas de PGI exigé pas de PGI exigé pas de PGI exigé pas de PGI exigé pas de PGI exigé pas de PGI exigé
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras.
...
4051
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2004
Annexe 7 (art. 29)
Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l'étranger Pour les importations avec le permis général d'importation, il est prélevé les émoluments administratifs11 suivants: Groupes de marchandises
Emolument par lot de marchandise dédouané en francs dédouanement par voie électronique selon le modèle douanier 90
a.
j.
k.
Fruits et légumes, y compris légumes congelés et oignons à planter Fruits pour la cidrerie et la distillation, y compris les produits de fruits Pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre Fleurs coupées Plants d'arbres fruitiers Produits laitiers et caséine acide Volaille, viande de volaille, y compris les préparations de volaille OEufs et produits à base d'oeufs Animaux vivants, viande et produits de boucherie, semences d'animaux de l'espèce bovine, ainsi que charcuterie et produits similaires, y compris viande séchée, conserves de viande, etc.
Vin blanc et vin rouge, vins doux et jus de raisins Céréales panifiables
11
L'émolument est perçu sur chaque lot de marchandises dédouané.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
4052
dédouanement traditionnel (document unique)
7.
20.
6.
20.
6.
20.
7. 6. 6. 7.
20. 20. 20. 20.
4. 7.
20. 20.
4. 4.
20. 20.
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2004
Annexe 8 (art. 1, al. 1)
Autres produits agricoles soumis au régime du permis général d'importation Numéro du tarif
0105. 1100 0105. 1200 0105. 9200
Désignation de la marchandise
d'un poids n'excédant pas 185 g: coqs et poules dindes autres coqs et poules d'un poids n'excédant pas 2000 g
4053
Appendice 2
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et la CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 18 août 2004 Le Conseil fédéral suisse arrête: I
L'ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange12 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 1
Section 1
Objet
Art. 1, titre et phrase introductive Titre abrogé La présente ordonnance règle le régime douanier des marchandises qui, lors de leur importation depuis les Etats de l'Association européenne de libre-échange et de la Communauté européenne, bénéficient d'un régime préférentiel, notamment au sens des échanges de lettres, accords et protocoles additionnels suivants (marchandises bénéficiant d'un régime préférentiel): ...
Art. 3
Contingents tarifaires
Les marchandises dont le volume d'importation annuel à des conditions préférentielles est limité (contingents tarifaires) sont indiquées à l'annexe 2.
1
Le dédouanement des marchandises relevant d'un contingent tarifaire au sens de l'annexe 2 doit se faire de manière électronique. Sont exceptées les marchandises relevant des contingents tarifaires 117 et 118.
2
En accord avec l'Office fédéral de l'agriculture, l'Administration générale des douanes peut admettre des exceptions au dédouanement électronique, par exemple pour les petits envois et les importations occasionnelles.
3
12
RS 632.421.0
4054
20041322
Ordonnance sur le libre-échange
Art. 4
RO 2004
Attribution des parts de contingents tarifaires
Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires cités à l'annexe 2, les taux préférentiels prévus par l'annexe 1 sont octroyés dans l'ordre d'acceptation des déclarations par l'Administration fédérale des douanes, jusqu'à épuisement du contingent. Sont exceptés les contingents tarifaires 117 et 118.
1
Les parts des contingents tarifaires 101, 102, 104 à 112, 115, 116, 119 à 124, 126, 129, 132 à 135 et 140 à 142 ne sont attribuées que si une part de contingent tarifaire a été attribuée au préalable en vertu de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (OIAgr)13 et des organisations de marché au sens de la législation agricole.
2
L'Office fédéral de l'agriculture peut, alors que le contingent tarifaire au sens de l'annexe 4 de l'OIAgr est épuisé, autoriser l'importation au taux préférentiel prévu à l'annexe 1 d'une marchandise relevant d'un contingent tarifaire cité à l'annexe 2, jusqu'à épuisement de ce dernier.
3
Art. 5, al. 1 et 4 A l'importation de marchandises relevant des contingents tarifaires 117 et 118, les droits de douane sont perçus conformément à l'annexe 1 de la loi fédérale sur le tarif des douanes.
1
Les demandes écrites accompagnées des originaux des acquits de douane et des certificats nécessaires doivent être déposées auprès de l'Administration fédérale des douanes au plus tard dans les trois mois suivant l'épuisement du contingent.
L'Administration fédérale des douanes n'entre pas en matière sur les demandes qui ne lui sont pas parvenues dans les délais.
4
Art. 5a
Préférence douanière selon l'emploi
Si l'octroi d'une préférence douanière dépend de l'emploi auquel les marchandises sont destinées, l'art. 40 de l'ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes14 s'applique.
Art. 6
Publication de l'épuisement des contingents tarifaires
La Direction générale des douanes publie pour information, par voie électronique, le solde des contingents tarifaires 101, 102, 105 à 112, 119 à 153 et 201 le jour de la modification.
Art. 10
Exécution
L'Administration fédérale des douanes est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.
13 14
RS 916.01 RS 631.01
4055
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
II 1
Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.
2
L'ordonnance est complétée par l'annexe 4 ci-jointe.
III Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE)15 Art. 4a
Préférences douanières selon l'emploi
Si l'octroi d'une préférence douanière dépend de l'emploi auquel les marchandises sont destinées, l'art. 40 de l'ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes16 s'applique.
2. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles17 Art. 12, al. 4 Abrogé IV Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 août 2004 Les volumes des contingents tarifaires 119 à 153 pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2004 sont fixés à l'annexe 4.
1
Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires prévus à l'annexe 4 qui sont importées entre le 1er mai et le 31 décembre 2004, l'Administration fédérale des douanes octroie les taux préférentiels dans l'ordre d'arrivée des demandes, sous forme de remboursement des droits de douane.
2
3 Du 1er mai au 31 décembre 2004, les parts de contingents tarifaires 119 à 124, 126, 129, 132 à 135 et 140 à 142 ne sont attribuées que si une part de contingent tarifaire a été attribuée au préalable en vertu de l'OIAgr et des organisations de marché au sens de la législation agricole.
15 16 17
RS 632.319 RS 631.01 RS 916.121.10
4056
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
Les demandes de remboursement des droits de douane acquittés sur des marchandises importées entre le 1er mai et le 31 décembre 2004 doivent être déposées le 31 mars 2005 au plus tard auprès de l'Administration fédérale des douanes, accompagnées de l'original de l'acquit de douane et des certificats d'origine ainsi que d'une copie de la décision d'attribution d'une part de contingent au sens de l'al. 3.
L'Administration fédérale des douanes n'entre pas en matière sur les demandes qui ne lui sont pas parvenues dans les délais.
4
5 Les demandes arrivées le jour de l'épuisement d'un contingent sont satisfaites au prorata de ce qu'elles représentent dans la demande totale du jour.
V18 1 Sous réserve des al. 2 à 4, la présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
2
Le ch. II, al. 1, annexe 1, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 2004.
3 Le ch. II, al. 2, annexe 4, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 2004 et a effet jusqu'au 31 décembre 2004.
4
Le ch. IV entre en vigueur le 15 novembre 2004.
18 août 2004
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
18
L'arrêté de mise en vigueur a fait l'objet d'une décision présidentielle le 12 novembre 2004.
4057
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
Annexe 1 (art. 1) Numéro de tarif19
Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut Etats de la CE applicable
0101. 1011 9091 9095 0106. ex 1900[1] 0204. 1010 2210 2310 3010 4110 4210 4310 0205. 0010 0207. 1481 1491 2781 2791 3311 3400 3691 0208. 1000 ex 4000[2] 9010 0210. ex 1191[3] ex 1991[4] ex 2010[5] 0301. 1000/ 0307. 9900 0403. 1010 1020 0406. 1010/9099 0407. ex 0010[7] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
19
20 21
Etats de l'AELE Tarif normal moins
applicable
exempt ct20 119: exempt
ct 120: 15. ct 121: 15. ct 122: 15. ct 123: 15. ct 124: 15. ct 125: 9.50 ct 126: 15. ct 127: 11. ct 128: exempt ct 101: exempt ct 101: exempt ct 102: exempt em21 100.-- ct 129: 47.
exempt exempt
Tarif normal moins
10.-- 10.-- 10.-- 10.-- 10.-- 10.-- 10.-- 10.-- 9.--
exempt
exempt em 100.-- ct 201: exempt[6]
animaux à fourrure viande de baleine jambons et leurs morceaux, non désossés jambons et leurs morceaux, désossés séchées pas de mesures de gestion pour le moment oeufs d'oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits
Textes relatifs aux numéros indiqués dans la colonne N° du tarif: v. RS 632.10 annexe ou dans le Tarif général suisse (publié sur Internet à l'adresse www.douane.admin.ch) ou dans le Tarif d'usage des douanes suisses D. 3 (disponible auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne).
ct = contingent tarifaire: droit de douane préférentiel dans les limites d'une quantité annuelle du contingent tarifaire indiqué par le numéro selon l'annexe 2 ou l'annexe 4.
em = élément mobile
4058
Ordonnance sur le libre-échange
Numéro de tarif
RO 2004
Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut Etats de la CE applicable
0000[8] 0000[9]
0409. ex ex 0501. 0000/ 0503. 0090 0504. 0031 0039/0090 0505. 1010 1090 9019/ 0508. 0010 0508. 0099/ 0510. 0000 0602. 1000 2011/2049 2051/2059 2071/2072 2079 2081/2082 2089 3000/4099 9011/9099 0603. 1031 1041 1051/1059 1071 1091/1099 0604. 1010 9111/9910 0702. 0010 0020 0030 0090 0703. 1011 1013 1020 1021 1030 1031 1040 1041 1050 1051 1060 1061 1070 1071 1080 2000 [8] [9]
Etats de l'AELE Tarif normal moins
applicable
Tarif normal moins
ct 130: 8. ct 131: 26.
ct 103: exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt ct 104: exempt exempt ct 104: exempt exempt ct 104: exempt exempt exempt exempt ct 105: exempt ct 105: exempt ct 105: exempt exempt exempt ct 106: exempt ct 106: exempt ct 106: exempt ct 106: exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
Miel naturel d'acacia Miel naturel autre (que le miel d'acacia)
4059
Ordonnance sur le libre-échange
Numéro de tarif
RO 2004
Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut Etats de la CE applicable
0705. 1111 1120 1191 2110 0707. 0010 0020 0030 0031 0050 0709. 3010 5100 5900 6011 6012 9050 0710. 4000 ex 8090[10] 0711. ex 2000[11] 9000 ex 9000[12] 0712. 2000 ex 9081/ 9089[14] 0713. 1011 1019 2019 0802. 2190 2290 5000 ex 9090[15] 0805. 1000/2000 5000 0807. 1100/1900 0809. 1011 1091 4013 0810. 1010 1011 2011 5000 0811. ex 1000[16] ex 2090[17] 9010 9090 [10] [11] [12] [14] [15] [16] [17]
4060
Etats de l'AELE Tarif normal moins
ct 107: exempt
exempt exempt exempt
ct 132: 5. ct 133: 5. ct 134: 3.50 ct 109: exempt exempt exempt 2.50 ct 135: 5. ct 110: exempt em exempt
exempt em exempt
ct 136: exempt 3. ct 137: exempt
exempt exempt exempt exempt exempt ct 111: exempt ct 111: exempt ct 140: exempt ct 112: exempt ct 141: exempt ct 142: exempt exempt ct 143: 10. ct 144: 10. ct 145: exempt ct 146: exempt
Tarif normal moins
exempt exempt exempt
ct 108: exempt
ct 139: exempt
applicable
3. exempt ct 138: 0.90 exempt exempt exempt exempt exempt
champignons noires maïs doux aulx non mélangés pignons sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en gros, pour la mise en oeuvre sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en gros, pour la mise en oeuvre
Ordonnance sur le libre-échange
Numéro de tarif
RO 2004
Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut Etats de la CE applicable
0904. 1100 1200 2010 2090 0910. 2000 1001. 9040 1005. 9030 1207. 5091/5099 1209. 1090 2100/2600 2919 2980/9100 9999 1212. 2090 9919 9998 1301. 1000/ 1302. 1400 ex 1900[18] 2011/2090 ex 3100/ 3900[19] 1401. 1000/ 1404. 1000 2010/2090 9090 1501. ex 0018/ 0019[20] ex 0028/ 0029[20] 1502. ex 0091/ 0099[20] 1504. 1010 1098/1099 2091/2099 3091/3099 1505. 0019 0099 1506. ex 0091/ 0099[20] 1509. 1091 1099 9091 9099 1510. 0091/0099[21] [18] [19] [20] [21]
ct 147: exempt exempt
exempt
exempt
Etats de l'AELE Tarif normal moins
applicable
Tarif normal moins
exempt exempt exempt exempt ct 148: 0.60 ct 149: 0.50
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
54.55 77.75 54.55 77.75
exempt
oléorésine de vanille produits de ces numéros, modifiés chimiquement produits pour usages techniques huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de produits chimiques, pour usages techniques
4061
Ordonnance sur le libre-échange
Numéro de tarif
RO 2004
Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut Etats de la CE applicable
1515. 9021 9028 9029 1516. ex 1010[22] ex 1091/ 1099[22] ex 2010[23] ex 2091[23] ex 2099[23] 1518. 0081 0089 0098 ex 0098[24] 0099 ex 0099[24] 1520. 0000 1521. 1010/ 1522. 0000 1602. 2010 1603. ex 0000[25] 1604. 1100/ 1605. 9000 1702. 5000 9024 1704. 1010/1030 9010/9031 9032 9041/9093 1803. 1000/ 1805. 0000 1806. 1010/1020 2011/2019 2091/9029 1901. 1011/1022 2081/2082 ex 2081/ 2082[26] 2083 2091/2092 ex 2091/ 2092[26] 2093/2099 9021/9022 9031/9037 9041/9047 9081/9082 [22] [23] [24] [25] [26]
4062
Etats de l'AELE Tarif normal moins
applicable
exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt
exempt exempt
Tarif normal moins
12.-- 35.
5.-- 40.--
exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt em em em em em em em em em em em em
exempt exempt exempt em em exempt em exempt em em em em em em em em em em em em
provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins huile de ricin hydrogénée (résine opal) linoxyne extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, jus de poissons produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins
Ordonnance sur le libre-échange
Numéro de tarif
RO 2004
Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut Etats de la CE applicable
1901 ex 9081/ 9082[26] 9089 9091/9092 ex 9091/ 9092[26] 9093/9096 9099 1902. 1100/4090 1903. 0000 1904. 1010 1090 2000 3000 9020 ex 9090[27] ex 9090[28] 1905. 1010/4029 9025/9039 9040 1905. 9091/9095 2001. 9020 2002. 1010 1020 9010 ex 9010[29] 9021 9029 2003. 1000 2004. 9013 ex 9018[30] 9043 ex 9049[30] 2005. 2011/2012 6010/6090 7010/7090 8000 ex 9011[31] ex 9040[31] [26] [27] [28] [29]
[30] [31]
Etats de l'AELE Tarif normal moins
applicable
Tarif normal moins
em em em em exempt em 1.80 em 18.-- em 110.-- exempt 4.80 em em em exempt em em 2.50 4.50 exempt exempt exempt ct 150: exempt em 17.50 em 24.50 em exempt exempt exempt 17.50 24.50
em em em exempt em 1.80 em exempt em 110.-- exempt 4.80 em em em exempt em em
exempt exempt em em em exempt
produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires autres pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés artichauts câpres et artichauts
4063
Ordonnance sur le libre-échange
Numéro de tarif
RO 2004
Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut Etats de la CE applicable
2008. 1110 3090 5010 5090 7010/7090 9100 9998 2009. ex 3119[32] ex 3919[32] ex 3120[32] ex 3920[32] 2101. 1100/1210 1290 2010 2090 ex 3000[33] ex 3000[34] ex 3000[35] 2102. 1099 2019 3000 2103. 1000 2000 3011 3018 3019 9000 2104. 1000 ex 2000[36] 2105. ex 0000[37] ex 0000[38] 2106. 1011 1019 9010 9021/9023 9024 9029 9030 9040 9081/9096 9099 2201. 1000/9000 [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38]
4064
em exempt 10.-- 15.-- exempt exempt em 6. 6. 14. 14. em em 1.60 29. 4.-- exempt exempt
exempt exempt 47.50 em exempt em exempt 20.-- em em exempt
Etats de l'AELE Tarif normal moins
applicable
Tarif normal moins
em
em
170.-- em exempt em exempt exempt 29. exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 47.50 10. em exempt exempt em exempt exempt exempt exempt em exempt exempt
concentrés chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés autres que chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés, entiers ou en morceaux autres produits de ce numéro, à l'exclusion de ceux contenant de la viande ou des abats contenant du cacao autres, ne contenant pas de matières grasses
Ordonnance sur le libre-échange
Numéro de tarif
RO 2004
Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut Etats de la CE applicable
2202. 1000 ex 9031[39] ex 9032[39] 9090 2203. 0010 0020 0031 0039 2204. ex 2121[40] ex 2150[41] ex 2150[42] ex 2921/ 2922[40] ex 2950[43] 2205. 1010/9020 2207. 1000 2000 2208. 2011 2021 4010 4020 5019 5029 6020 7000 ex 7000[44] 9021/9022 9099 ex 9099[45] 2301. 1090 2010 2090 2307. 0000 2309. 1010 1021/1029 9049 2402. 1000/2010 2020 9000 [39]
[40] [41] [42] [43] [44] [45]
ct 113: exempt, autre: 2. ct 114: exempt, autre: 2. 6.-- 3.50 6.-- 8.-- ct 116: exempt ct 115: exempt 8.50 ct 116: exempt 8.50 exempt ct 151: exempt ct 152: exempt
ct 153: exempt 45. 45.
ct 32: exempt ct 117: exempt
Etats de l'AELE Tarif normal moins
applicable
Tarif normal moins
exempt 4. 7. exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 60 % ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35 % ou moins Retsina (vin blanc grec), selon description de l'annexe 2 Porto, selon description de l'annexe 2 autres vins doux, spécialités et mistelles (ne sont couverts que les produits au sens de l'annexe 7 de l'accord) ne sont couverts que les produits au sens de l'annexe 7 de l'accord sucrées ou contenant des oeufs boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs
4065
Ordonnance sur le libre-échange
Numéro de tarif
RO 2004
Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut Etats de la CE applicable
2403. 1000 9100/9930 2501. 0010/ 2905. 4200 4300/4400 4500 4910/5990 2906. 1110/ 3301. 9010 9090 ex 9090[46] 3302. 1000 ex 1000[47] 9000 3303. 0000/ 3407. 0000 3501. ex 9010/ 9090[48] 3502. 1110 1190 1910 1990 2000 9000 3503. 0000/ 3504. 0000 3505. ex 1010[49] ex 1010[50] 1090 2010 2090 3506. 1000/9190 9910 9990 3507. 1010/ 3808. 9000 3809. 1010 1090/ 3822. 0000 [46] [47]
[48] [49] [50]
4066
Etats de l'AELE Tarif normal moins
applicable
ct 118: exempt
exempt exempt
exempt em
exempt em exempt exempt
exempt exempt
exempt exempt
exempt
exempt
exempt exempt
exempt
exempt
exempt exempt
exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
Tarif normal moins
6. 1.20 1.20 6.--
4.50
exempt exempt exempt exempt exempt exempt
80.-- 80.-- 80.-- 80.--
6. 1.20 1.20 6.--
4.50
exempt
autres que les oléorésines d'extraction de réglisse et de houblon autres préparations que celles des types utilisées dans l'industrie des boissons, présentant toutes les substances aromatiques caractéristiques d'une boisson et contenant plus de 0,5 vol. % d'alcool colles de caséine amidons estérifiés ou éthérifiés autres
Ordonnance sur le libre-échange
Numéro de tarif
RO 2004
Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut Etats de la CE applicable
3823. 1110 1190 1210 1290 1300 1910 1990/7000 3824. 1010 1090/9030 9091 9098 3825. 1000/6900 9090 3901. 1000/ 4421. 9000 4501. 1000/9090 4502. 0000/ 5212. 2500 5301. 1000/3000 5302. 1000/9000 5303. 1000/ 9706. 0000
Etats de l'AELE Tarif normal moins
applicable
exempt exempt exempt
exempt
exempt exempt exempt exempt
1.50 2.--
exempt exempt exempt exempt exempt
exempt
exempt exempt
exempt
exempt exempt exempt
exempt
exempt
Tarif normal moins
5.-- .50 .50 1.50 2.--
4067
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
Annexe 2 (art. 2) Numéro du contingent tarifaire
Numéro du tarif
32
2309.1021/ 1029
Désignation de la marchandise
102
Aliments pour chiens et chats, conditionnés pour la vente au détail, en récipients fermés hermétiquement ex 0210.1191 Jambons et leurs morceaux, non désossés, de l'espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés ex 0210.1991 Jambons et leurs morceaux, désossés, de l'espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés ex 0210.2010 Viandes séchées de l'espèce bovine
103
0505.1090
101
104 0602.2011 0602.2019 0602.2021 0602.2029
0602.2031 0602.2039 0602.2041 0602.2049 0602.2071 0602.2072
105
0602.2081 0602.2082 0603.1031 0603.1041
0603.1051 0603.1059 106 0702.0010
4068
Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvets, autres que bruts, lavés Plants sous forme de porte-greffe de fruits à pépins (issus de semis ou de multiplication végétative): greffés, à racines nues greffés, avec motte non greffés, à racines nues non greffés, avec motte Plants sous forme de porte-greffe de fruits à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative): greffés, à racines nues greffés, avec motte non greffés, à racines nues non greffés, avec motte Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues: de fruits à pépins de fruits à noyaux Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte: de fruits à pépins de fruits à noyaux Oeillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre Roses, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre Fleurs et boutons de fleurs (autres que les oeillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre: ligneux autres que ligneux Tomates, à l'état frais ou réfrigéré: tomates cerises (cherry): du 21 octobre au 30 avril
Contingent tarifaire
6000 poids brut en tonnes 1000 poids net en tonnes
200 poids net en tonnes 13,2 poids net en tonnes 60 000 unités
1000 poids net en tonnes
10 000 poids net en tonnes
Ordonnance sur le libre-échange
Numéro du contingent tarifaire
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
0702.0020
tomates Peretti (forme allongée): du 21 octobre au 30 avril autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): du 21 octobre au 30 avril autres: du 21 octobre au 30 avril
0702.0030 0702.0090 107
0705.1111
108
0705.2110
109
0709.3010
110
0709.9050
111 0809.1011 0809.1091
Salade iceberg sans feuille externe: du 1er janvier à la fin février Chicorées Witloof, à l'état frais ou réfrigéré: du 21 mai au 30 septembre Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré: du 16 octobre au 31 mai Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à l'état frais ou réfrigéré: du 31 octobre au 19 avril Abricots, frais à découvert: du 1er septembre au 30 juin autrement emballés: du 1er septembre au 30 juin Fraises, fraîches: du 1er septembre au 14 mai
112
0810.1010
113
2202.1000
114
2202.9090
115
120
Porto (selon description[1]), en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l.
Retsina (selon description[2]), en récipients d'une contenance: ex 2204.2121 n'excédant pas 2 l excédant 2 l ex 2204.2921 excédant 13 % vol.
ex 2204.2922 n'excédant pas 13 % vol.
2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire n'excédant pas 1,35 g 2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion 0101.9095 Chevaux vivants (à l'excl. des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie) 0207.1481 Poitrines de coq et de poules, congelées
121
0207.1491
122
0207.2781
116
117 118 119
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées Autres boissons non alcooliques
2204.2150
Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules, y compris les foies (à l'exclusion des poitrines), congelés Poitrines de dindons et de dindes, congelées
RO 2004
Contingent tarifaire
2000 poids net en tonnes 2000 poids net en tonnes 1000 poids net en tonnes 2000 poids net en tonnes 2000 poids net en tonnes
10 000 poids net en tonnes 38,5 millions de litres 14,3 millions de litres 100 000 litres 50 000 litres
266,2 poids net en tonnes 108,9 poids net en tonnes 100 têtes 2000 poids net en tonnes 1200 poids net en tonnes 800 poids net en tonnes
4069
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
Numéro du contingent tarifaire
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Contingent tarifaire
123
0207.2791
600 poids net en tonnes
124
0207.3311
Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes, y compris les foies (à l'exclusion des poitrines), congelés Canards, non découpés en morceaux, congelés
125
0207.3400
130
Foies gras de canards, oies ou pintades, frais ou réfrigérés 0207.3691 Morceaux et abats comestibles de canards, oies ou pintades, congelés (à l'exclusion des foies gras) 0208.1000 Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés 0208.9010 Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l'exclusion de ceux de lièvres et de sangliers) ex 0407.0010 OEufs d'oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits ex 0409.0000 Miel naturel d'acacia
131
ex 0409.0000 Miel naturel autre (que le miel d'acacia)
132
0707.0030
133
0707.0031
134
0707.0050
135
0709.6012
136
0711.9000
137
0712.2000
138
0713.1011
139
0713.1019
140
0809.4013
126 127 128 129
4070
Concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril Concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre Cornichons frais ou réfrigérés Poivrons à l'état frais ou réfrigérés, du 1er avril au 31 octobre Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l'alimentation en l'état Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l'alimentation des animaux Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés (à l'exclusion de ceux pour l'alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière) Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 30 septembre
700 poids net en tonnes 20 poids net en tonnes 100 poids net en tonnes 1700 poids net en tonnes 100 poids net en tonnes 150 poids net en tonnes 200 poids net en tonnes 50 poids net en tonnes 100 poids net en tonnes 100 poids net en tonnes 300 poids net en tonnes 1300 poids net en tonnes 150 poids net en tonnes
100 poids net en tonnes 1000 poids net en tonnes 1000 poids net en tonnes 600 poids net en tonnes
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
Numéro du contingent tarifaire
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Contingent tarifaire
141
0810.1011
Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août
142
0810.2011
Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre
143
149
ex 0811.1000 Fraises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en gros, pour la mise en oeuvre ex 0811.2090 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en gros, pour la mise en oeuvre 0811.9010 Myrtilles, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, en gros 0811.9090 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (à l'exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux) 0904.2090 Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés 1001.9040 Froment (blé) et méteil (à l'exclusion du froment (blé) dur), dénaturés, pour l'alimentation des animaux 1005.9030 Maïs pour l'alimentation des animaux
200 poids net en tonnes 250 poids net en tonnes 1000 poids net en tonnes
150
2003.1000
151
2207.1000
152
2207.2000
153
2208.6020
201
0406.1010/ 0406.9099
144
145 146
147 148
[1] [2]
Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres Vodka, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l Fromages et caillebottes, importés au titre du contingent exonéré de droits de douane de l'AELE
1000 poids net en tonnes
200 poids net en tonnes 1000 poids net en tonnes
150 poids net en tonnes 50 000 poids net en tonnes 13 000 poids net en tonnes 1700 poids net en tonnes 5000 poids net en tonnes 2000 poids net en tonnes 500 poids net en tonnes 60 poids net en tonnes
Description: par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région déterminée portugaise portant ce nom au sens du Règlement (CEE) no 823/87.
Description: par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires visées à l'art. 17 et l'annexe I du Règlement (CEE) no 822/87.
4071
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
Annexe 4 Numéro du contingent tarifaire
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Contingent tarifaire
119
0101.9095
67 têtes
120
0207.1481
Chevaux vivants (à l'excl. des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie) Poitrines de coq et de poules, congelées
121
0207.1491
122
0207.2781
123
0207.2791
124
0207.3311
125
0207.3400
Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules, y compris les foies (à l'exclusion des poitrines), congelés Poitrines de dindons et de dindes, congelées Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes, y compris les foies (à l'exclusion des poitrines), congelés Canards, non découpés en morceaux, congelés
130
Foies gras de canards, oies ou pintades, frais ou réfrigérés 0207.3691 Morceaux et abats comestibles de canards, oies ou pintades, congelés (à l'exclusion des foies gras) 0208.1000 Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés 0208.9010 Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l'exclusion de ceux de lièvres et de sangliers) ex 0407.0010 OEufs d'oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits ex 0409.0000 Miel naturel d'acacia
131
ex 0409.0000 Miel naturel autre (que le miel d'acacia)
132
0707.0030
133
0707.0031
134
0707.0050
135
0709.6012
136
0711.9000
126 127 128 129
4072
Concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril Concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre Cornichons frais ou réfrigérés Poivrons à l'état frais ou réfrigérés, du 1er avril au 31 octobre Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l'alimentation en l'état
1333 poids net en tonnes 800 poids net en tonnes 533 poids net en tonnes 400 poids net en tonnes 467 poids net en tonnes 13 poids net en tonnes 67 poids net en tonnes 1133 poids net en tonnes 67 poids net en tonnes 100 poids net en tonnes 133 poids net en tonnes 33 poids net en tonnes 100 poids net en tonnes 92 poids net en tonnes 200 poids net en tonnes 1118 poids net en tonnes 100 poids net en tonnes
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
Numéro du contingent tarifaire
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Contingent tarifaire
137
0712.2000
67 poids net en tonnes
138
0713.1011
139
0713.1019
140
0809.4013
141
0810.1011
Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l'alimentation des animaux Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés (à l'exclusion de ceux pour l'alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière) Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 30 septembre Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août
142
0810.2011
Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre
143
149
ex 0811.1000 Fraises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en gros, pour la mise en oeuvre ex 0811.2090 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en gros, pour la mise en oeuvre 0811.9010 Myrtilles, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, en gros 0811.9090 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (à l'exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux) 0904.2090 Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés 1001.9040 Froment (blé) et méteil (à l'exclusion du froment (blé) dur), dénaturés, pour l'alimentation des animaux 1005.9030 Maïs pour l'alimentation des animaux
150
2003.1000
151
2207.1000
144
145 146
147 148
Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus
667 poids net en tonnes 667 poids net en tonnes 600 poids net en tonnes 200 poids net en tonnes 250 poids net en tonnes 667 poids net en tonnes 667 poids net en tonnes
133 poids net en tonnes 667 poids net en tonnes
100 poids net en tonnes 33 333 poids net en tonnes 8667 poids net en tonnes 1133 poids net en tonnes 3333 poids net en tonnes
4073
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
Numéro du contingent tarifaire
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Contingent tarifaire
152
2207.2000
153
2208.6020
Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres Vodka, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l
1333 poids net en tonnes 333 poids net en tonnes
4074
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
Appendice 3
(Ordonnance sur les préférences tarifaires) Modification du 28 avril 2004 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 2 de l'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires22 est modifiée comme suit:
Partie 1
Répertoire des pays et territoires en développement
Amérique Est retiré de ce répertoire: Chili II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 200423.
28 avril 2004
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
22 23
RS 632.911 L'arrêté de mise en vigueur a fait l'objet d'une décision présidentielle le 19 novembre 2004.
20040799
4075
Ordonnance sur les préférences tarifaires
4076
RO 2004