Délai référendaire: 6 avril 2006

Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 121, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 20022, arrête:

Chapitre 1

Objet et champ d'application

Art. 1

Objet

La présente loi règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial. Elle règle en outre l'encouragement de l'intégration des étrangers.

Art. 2

Champ d'application

La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

1

Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes3 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.

2

Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant

3


1 2 3

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 2002 3469 RS 0.142.112.681

2002-0232

6885

Loi fédérale sur les étrangers

l'Association européenne de libre-échange4 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.

Chapitre 2

Principes de l'admission et de l'intégration

Art. 3

Admission

L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.

1

Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.

2

Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération.

3

Art. 4

Intégration

L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.

1

Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle.

2

L'intégration suppose d'une part que les étrangers sont disposés à s'intégrer, d'autre part que la population suisse fait preuve d'ouverture à leur égard.

3

Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu'ils apprennent une langue nationale.

4

Chapitre 3

Entrée en Suisse et sortie de Suisse

Art. 5

Conditions d'entrée

1

4

Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: a.

avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;

b.

disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;

RS 0.632.31; RO 2003 2684 (les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le protocole du 21 juin 2001, qui fait partie intégrante de l'accord amendant la Convention instituant l'AELE).

6886

Loi fédérale sur les étrangers

2

c.

ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;

d.

ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement.

S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.

S'il entend exercer une activité lucrative, mais n'est pas soumis à l'obligation du visa, il doit être muni d'une assurance d'autorisation de courte durée ou de séjour pour entrer en Suisse.

3

Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. Il définit dans quels cas un visa ou une assurance d'autorisation ne sont pas nécessaires.

4

Art. 6

Etablissement du visa

Sur mandat de l'autorité fédérale ou cantonale compétente, le visa est établi par la représentation suisse à l'étranger compétente ou par une autre autorité que désigne le Conseil fédéral.

1

Lorsque l'établissement du visa pour un séjour non soumis à autorisation (art. 10) est refusé, l'Office fédéral des migrations (office) rend une décision, sur demande et contre paiement d'un émolument.

2

Une déclaration de garantie de durée limitée, une assurance, une caution ou toute autre garantie peut être exigée pour couvrir les éventuels frais de prise en charge et de retour.

3

Art. 7

Postes frontière

L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse doivent s'effectuer par les postes frontière désignés par le Département fédéral de justice et police pour le trafic frontalier.

1

Le Conseil fédéral arrête les exceptions et règle le petit trafic frontalier après consultation des cantons concernés.

2

Art. 8

Contrôle à la frontière

Les personnes qui entrent en Suisse ou sortent de Suisse peuvent être contrôlées à la frontière.

1

Lorsque l'entrée en Suisse est refusée, l'office rend une décision, sur demande et contre paiement d'un émolument. La demande doit lui être adressée immédiatement après le refus de l'entrée en Suisse. L'étranger concerné sera rendu attentif à cette possibilité.

2

Art. 9 1

Compétences en matière de contrôle à la frontière

Les cantons exercent le contrôle des personnes sur leur territoire.

Le Conseil fédéral règle en accord avec les cantons frontaliers le contrôle des personnes par la Confédération dans la zone frontalière.

2

6887

Loi fédérale sur les étrangers

Chapitre 4

Autorisation et déclaration

Art. 10

Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative

Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.

1

L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé.

2

Art. 11

Autorisation en cas de séjour avec activité lucrative

Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.

1

Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.

2

3

En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur.

Art. 12

Obligation de déclarer son arrivée

Tout étranger tenu d'obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l'activité lucrative.

1

2 Il est tenu de déclarer son arrivée à l'autorité compétente du nouveau lieu de résidence s'il s'installe dans un nouveau canton ou une nouvelle commune.

3

Le Conseil fédéral fixe les délais dans lesquels l'arrivée doit être déclarée.

Art. 13

Procédures d'autorisation et de déclaration d'arrivée

Tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues.

1

L'autorité compétente peut exiger la présentation d'un extrait du casier judiciaire du pays d'origine ou de provenance ou d'autres documents nécessaires à la procédure.

2

3 L'étranger n'est autorisé à déclarer son arrivée qu'une fois en possession de tous les documents requis par l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation.

Art. 14

Dérogations

Le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions plus favorables concernant l'obligation d'obtenir une autorisation ou de déclarer son arrivée, notamment en vue de faciliter les services transfrontaliers temporaires.

6888

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 15

Obligation de déclarer son départ

Tout étranger titulaire d'une autorisation doit déclarer son départ de Suisse ou son départ pour un autre canton ou une autre commune à l'autorité compétente de son lieu de résidence.

Art. 16

Obligation du logeur

Celui qui loge un étranger à titre lucratif doit le déclarer à l'autorité cantonale compétente.

Art. 17

Réglementation du séjour dans l'attente d'une décision

L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.

1

L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies.

2

Chapitre 5 Section 1

Conditions d'admission Admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative

Art. 18

Activité lucrative salariée

Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: a.

son admission sert les intérêts économiques du pays;

b.

son employeur a déposé une demande;

c.

les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.

Art. 19

Activité lucrative indépendante

Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: a.

son admission sert les intérêts économiques du pays;

b.

les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies;

c.

les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies.

Art. 20

Mesures de limitation

Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable.

1

6889

Loi fédérale sur les étrangers

Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton.

2

L'office peut, dans les limites du contingent de la Confédération, octroyer luimême des autorisations initiales de courte durée ou de séjour ou relever le contingent d'un canton. Il tient compte des besoins du canton et des intérêts économiques du pays.

3

Art. 21

Ordre de priorité

Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.

1

2

Sont considérés comme travailleurs en Suisse: a.

les Suisses;

b.

les titulaires d'une autorisation d'établissement;

c.

les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative.

Art. 22

Conditions de rémunération et de travail

Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.

Art. 23

Qualifications personnelles

Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour.

1

En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social.

2

3

Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2: a.

les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois;

b.

les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif;

c.

les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin;

d.

les cadres transférés par des entreprises actives au plan international;

e.

les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse.

6890

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 24

Logement

Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il dispose d'un logement approprié.

Art. 25

Admission de frontaliers

Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative en tant que frontalier que:

1

2

a.

s'il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine;

b.

s'il exerce son activité dans la zone frontalière suisse.

Les art. 20, 23 et 24 ne sont pas applicables.

Art. 26

Admission de prestataires de services transfrontaliers

Un étranger ne peut être admis à fournir des prestations de services transfrontaliers temporaires que si cette activité sert les intérêts économiques du pays.

1

2

Les conditions fixées aux art. 20, 22 et 23 sont applicables par analogie.

Section 2

Admission sans activité lucrative

Art. 27

Formation et perfectionnement

Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

1

2

a.

la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b.

il dispose d'un logement approprié;

c.

il dispose des moyens financiers nécessaires;

d.

il paraît assuré qu'il quittera la Suisse.

S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

Art. 28

Rentiers

Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: a.

il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral;

b.

il a des liens personnels particuliers avec la Suisse;

c.

il dispose des moyens financiers nécessaires.

6891

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 29

Traitement médical

Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.

Section 3

Dérogations aux conditions d'admission

Art. 30 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

1

2

5

a.

régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);

b.

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;

c.

régler le séjour des enfants placés;

d.

protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;

e.

régler le séjour de victimes et de témoins de la traite d'êtres humains;

f.

permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;

g.

simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que le perfectionnement professionnel;

h.

simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;

i.

faciliter l'exercice d'une activité lucrative aux titulaires d'un diplôme universitaire suisse, dans la mesure où l'activité revêt un intérêt scientifique prépondérant;

j.

permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de perfectionnement en Suisse;

k.

faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

l.

régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi5), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).

Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.

RS 142.31

6892

Loi fédérale sur les étrangers

Section 4

Apatrides

Art. 31 Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement.

1

L'art. 83, al. 8, relatif aux personnes admises à titre provisoire est applicable aux apatrides ayant commis un acte réunissant les éléments constitutifs décrits à l'art. 83, al. 7.

2

Les apatrides qui ont droit à une autorisation de séjour et qui séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans au moins ont droit à une autorisation d'établissement.

3

Chapitre 6

Réglementation du séjour

Art. 32

Autorisation de courte durée

L'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus.

1

2 Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions.

Sa durée de validité peut être prolongée jusqu'à une durée totale de deux ans. Un changement d'emploi n'est accordé que pour des raisons majeures.

3

Une nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu'après une interruption du séjour en Suisse d'une durée appropriée.

4

Art. 33 1

Autorisation de séjour

L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.

Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions.

2

3 Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.

Art. 34

Autorisation d'établissement

L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

1

L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:

2

a.

il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;

b.

il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.

6893

Loi fédérale sur les étrangers

L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.

3

Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.

4

Les séjours temporaires effectués notamment à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu à l'al. 2, let. a, et à l'al. 4.

5

Art. 35

Autorisation frontalière

L'autorisation frontalière est octroyée en vue de l'exercice d'une activité lucrative dans une zone frontalière (art. 25).

1

Le titulaire doit regagner au moins une fois par semaine son lieu de résidence à l'étranger; l'autorisation frontalière peut être assortie d'autres conditions.

2

3

Sa durée de validité est limitée mais peut être prolongée.

Après une activité ininterrompue de cinq ans, le titulaire a droit à la prolongation s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.

4

Art. 36

Lieu de résidence

Le titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l'autorisation.

Art. 37

Nouvelle résidence dans un autre canton

Si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.

1

Le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.

2

Le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63.

3

4

Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d'autorisation.

Art. 38

Activité lucrative

Le titulaire d'une autorisation de courte durée admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante peut l'exercer dans toute la Suisse. Il peut obtenir l'autorisation de changer d'emploi lorsque des raisons majeures le justifient et que les conditions fixées aux art. 22 et 23 sont remplies.

1

2 Le titulaire d'une autorisation de séjour admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante peut l'exercer dans toute la Suisse. Il peut changer d'emploi sans autre autorisation.

6894

Loi fédérale sur les étrangers

3 Le titulaire d'une autorisation de séjour admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée qui veut entreprendre une activité lucrative indépendante peut obtenir une autorisation s'il remplit les conditions fixées à l'art. 19, let. a et b.

Le titulaire d'une autorisation d'établissement peut exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse.

4

Art. 39

Activité lucrative des frontaliers

Le titulaire d'une autorisation frontalière peut exercer une activité lucrative temporaire hors de la zone frontalière. S'il entend déplacer le centre de son activité dans la zone frontalière d'un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier. Après une activité ininterrompue de cinq ans, il a droit au changement de canton.

1

Le titulaire d'une autorisation frontalière qui veut changer d'emploi peut obtenir une autorisation si les conditions des art. 21 et 22 sont remplies. Après une activité lucrative ininterrompue de cinq ans, il a droit au changement d'emploi.

2

Le titulaire d'une autorisation frontalière admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée qui veut entreprendre une activité lucrative indépendante peut obtenir une autorisation s'il remplit les conditions fixées à l'art. 19, let. a et b.

3

Art. 40

Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail

Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons.

Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).

1

Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.

2

Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par l'office.

3

Art. 41

Titre de séjour

L'étranger reçoit en règle générale un titre de séjour qui indique le type d'autorisation dont il est titulaire.

1

L'étranger admis à titre provisoire (art. 83) reçoit un titre de séjour qui indique son statut juridique.

2

A des fins de contrôle, le titre de séjour du titulaire d'une autorisation d'établissement est remis pour une durée de cinq ans.

3

4

L'office détermine la forme et le contenu des titres de séjour.

6895

Loi fédérale sur les étrangers

Chapitre 7

Regroupement familial

Art. 42

Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse

Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

1

Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:

2

a.

le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;

b.

les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.

Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

3

Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

4

Art. 43

Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement

Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

1

Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

2

Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

3

Art. 44

Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour

L'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: a.

ils vivent en ménage commun avec lui;

b.

ils disposent d'un logement approprié;

c.

ils ne dépendent pas de l'aide sociale.

6896

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 45

Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de courte durée

Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de courte durée ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de courte durée aux conditions suivantes: a.

ils vivent en ménage commun avec lui;

b.

ils disposent d'un logement approprié;

c.

ils ne dépendent pas de l'aide sociale.

Art. 46

Activité lucrative du conjoint et des enfants

Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement ou de séjour, ainsi que ses enfants étrangers (art. 42 à 44) peuvent exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse.

Art. 47

Délai pour le regroupement familial

Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

1

2

Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2.

3

Les délais commencent à courir: a.

pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial;

b.

pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial.

Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.

4

Art. 48

Enfant placé en vue d'une adoption

Un enfant placé a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:

1

a.

son adoption en Suisse est prévue;

b.

les conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d'adoption sont remplies;

c.

il est entré légalement en Suisse en vue de son adoption.

Si l'adoption prévue n'a pas lieu, l'enfant a droit à la prolongation de son autorisation de séjour et, cinq ans après son arrivée, à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

2

6897

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 49

Exception à l'exigence du ménage commun

L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

Art. 50

Dissolution de la famille

Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

1

a.

l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;

b.

la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

2

3

Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.

Art. 51 1

2

Extinction du droit au regroupement familial

Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants: a.

ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;

b.

il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.

Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent: a.

lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;

b.

s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62.

Art. 52

Partenariat enregistré

Les dispositions de ce chapitre concernant le conjoint étranger s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe.

Chapitre 8

Intégration des étrangers

Art. 53

Encouragement

Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération, les cantons et les communes tiennent compte des objectifs d'intégration des étrangers.

1

2 Ils créent des conditions propices à l'égalité des chances et à la participation des étrangers à la vie publique.

6898

Loi fédérale sur les étrangers

Ils encouragent en particulier l'apprentissage de la langue, la promotion professionnelle et les mesures de prévention en matière de santé; ils soutiennent les efforts déployés en vue de favoriser la compréhension mutuelle entre populations suisse et étrangère et à faciliter la coexistence.

3

Ils tiennent compte des besoins particuliers des femmes, des enfants et des adolescents en matière d'intégration.

4

L'intégration est une tâche que la Confédération, les cantons, les communes, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les organisations d'étrangers se doivent d'accomplir en commun.

5

Art. 54

Modalités

L'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de courte durée peut être lié à la participation à un cours de langue ou à un cours d'intégration. Ce principe s'applique également à l'octroi d'une autorisation dans le cadre du regroupement familial (art. 43 à 45). L'obligation de participer à un cours peut être fixée dans une convention d'intégration.

1

Les autorités compétentes tiennent compte du degré d'intégration lors de l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 34, al. 4) et dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (art. 96), notamment en cas de renvoi, d'expulsion ou d'interdiction d'entrer en Suisse.

2

Art. 55

Contributions financières

La Confédération peut accorder des contributions financières à l'intégration des étrangers. Elle soutient notamment les projets qui favorisent l'apprentissage d'une langue nationale. En règle générale, ces contributions ne sont accordées que si les cantons, les communes ou des tiers participent de façon appropriée aux coûts.

1

2

Le montant annuel maximal est fixé par la voie budgétaire.

Le Conseil fédéral désigne les domaines dans lesquels des contributions financières sont accordées et règle les modalités d'application.

3

Art. 56

Information

La Confédération, les cantons et les communes veillent à ce qu'une information appropriée soit dispensée aux étrangers concernant les conditions de vie et de travail en Suisse et en particulier leurs droits et obligations.

1

Les cours et autres mesures d'intégration sont portés à la connaissance des étrangers.

2

La Confédération, les cantons et les communes renseignent la population sur la politique migratoire et la situation particulière des étrangers.

3

6899

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 57

Coordination

L'office coordonne les mesures d'intégration des étrangers prises par les services fédéraux, en particulier dans les domaines de l'assurance-chômage, de la formation professionnelle et de la santé.

1

2

Il assure l'échange d'informations et d'expériences avec les cantons.

Pour les questions d'intégration, les cantons désignent un service chargé des contacts avec l'office.

3

Art. 58

Commission fédérale des étrangers

Le Conseil fédéral institue une commission consultative composée d'étrangers et de Suisses.

1

La commission traite des questions d'ordre social, économique, culturel, politique, démographique et juridique soulevées par la présence des étrangers en Suisse.

2

Elle collabore avec les services fédéraux, cantonaux et communaux compétents, les services d'aide aux étrangers et les commissions pour les étrangers actifs aux plans cantonal et communal ainsi qu'avec les organisations d'étrangers et les organisations non gouvernementales actives dans le domaine de l'intégration. Elle participe aux échanges de vues et d'expériences au niveau international.

3

Elle est habilitée à proposer le versement de contributions financières (art. 55) et à donner son avis sur les demandes de contributions.

4

5

Le Conseil fédéral peut lui confier d'autres tâches.

Chapitre 9

Documents de voyage

Art. 59 L'office peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation.

1

2

Ont droit à des documents de voyage: a.

les étrangers qui ont la qualité de réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié6;

b.

les étrangers reconnus apatrides par la Suisse au sens de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides7;

c.

les étrangers sans pièces de légitimation titulaires d'une autorisation d'établissement.

L'étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse n'a pas droit à des documents de voyage.

3

6 7

RS 0.142.30 RS 0.142.40

6900

Loi fédérale sur les étrangers

L'établissement des documents de voyage peut être délégué entièrement ou partiellement à des tiers.

4

Chapitre 10 Fin du séjour Section 1 Aide au retour et à la réintégration Art. 60 La Confédération peut autoriser l'étranger qui quitte la Suisse volontairement et dans les délais prescrits à bénéficier des programmes d'aide au retour et à la réintégration.

1

Peuvent bénéficier des programmes d'aide au retour et à la réintégration les personnes:

2

3

a.

qui ont quitté leur Etat d'origine ou de provenance en raison d'un grave danger généralisé, en particulier une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée ou ne pouvaient y retourner tant que durait ce danger, dans la mesure où leur séjour était régi par la présente loi et où ils étaient tenus de quitter la Suisse;

b.

visées à l'art. 30, al. 1, let. d et e.

L'aide au retour et à la réintégration comporte: a.

l'accès aux projets mis en place en Suisse pour maintenir l'aptitude des étrangers au retour, en vertu de l'art. 93, al. 1, let. a, LAsi8;

b.

la participation aux projets mis en place dans l'Etat d'origine, l'Etat de provenance ou un Etat tiers pour faciliter le retour et la réintégration, en vertu de l'art. 93, al. 1, let. b, LAsi;

c.

selon le cas, une aide financière destinée à faciliter l'intégration ou à assurer la prise en charge médicale dans l'Etat d'origine, l'Etat de provenance ou un Etat tiers, en vertu de l'art. 93, al. 1, let. c, LAsi.

Le Conseil fédéral fixe les conditions et définit la procédure de versement et de décompte des contributions.

4

Section 2

Extinction et révocation des autorisations

Art. 61

Extinction des autorisations

1

8

L'autorisation prend fin: a.

lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse;

b.

lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton;

c.

à l'échéance de l'autorisation; RS 142.31

6901

Loi fédérale sur les étrangers

d.

suite à une expulsion au sens de l'art. 68.

Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans.

2

Art. 62

Révocation des autorisations et d'autres décisions

L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: a.

si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b.

l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 429 ou 100bis10 du code pénal11;

c.

il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d.

il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e.

lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

Art. 63 1

Révocation de l'autorisation d'établissement

L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: a.

les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies;

b.

l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c.

lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.

2 L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b, et à l'art. 62, let. b.

9 10 11

A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658): art. 64.

A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658): art. 61.

RS 311.0

6902

Loi fédérale sur les étrangers

Section 3

Mesures d'éloignement

Art. 64

Renvoi sans décision formelle

Les autorités compétentes renvoient l'étranger de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants:

1

a.

il n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b.

il ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) pendant un séjour non soumis à autorisation.

Sur demande immédiate, l'autorité compétente rend une décision. Celle-ci peut faire l'objet d'un recours dans les trois jours après sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours décide dans les dix jours de la restitution de l'effet suspensif.

2

Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire.

3

Art. 65

Renvoi à l'aéroport

Si l'entrée en Suisse est refusée à un étranger lors du contrôle à la frontière à l'aéroport, il est tenu de quitter sans délai le territoire suisse. Le renvoi a lieu sans décision formelle.

1

Sur demande immédiate, l'office rend une décision dans un délai de 48 heures.

Celle-ci peut faire l'objet d'un recours dans les 48 heures après sa notification.

L'autorité de recours statue dans les 72 heures.

2

La personne renvoyée peut être retenue quinze jours au plus dans la zone de transit en vue de préparer son départ, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 69) ou la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 76 et 77) n'a pas été ordonnée. Les dispositions relatives à l'admission provisoire (art. 83) et au dépôt d'une demande d'asile (art. 22 LAsi12) sont réservées.

3

Art. 66

Renvoi ordinaire

Les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée.

1

2

Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai de départ raisonnable.

Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire.

3

12

RS 142.31

6903

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 67 1

Interdiction d'entrée

L'office peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger dans les cas suivants: a.

il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger;

b.

il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;

c.

il a été renvoyé ou expulsé;

d.

il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).

L'Office fédéral de la police peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse.

2

L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps; elle est prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves.

3

L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.

4

Art. 68

Expulsion

L'Office fédéral de la police peut expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

1

2

L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.

Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée.

L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.

3

Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.

4

Section 4

Exécution du renvoi ou de l'expulsion

Art. 69

Décision d'exécution du renvoi ou de l'expulsion

L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:

1

a.

le délai imparti pour son départ est écoulé;

b.

l'étranger peut être renvoyé ou expulsé immédiatement;

c.

l'étranger se trouve en détention en vertu de l'art. 76 ou 77 et la décision de renvoi ou d'expulsion est exécutoire.

Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.

2

6904

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 70

Perquisition

Durant une procédure de renvoi ou d'expulsion, l'autorité cantonale compétente peut soumettre l'étranger à la fouille et saisir les biens qu'il transporte, cela pour mettre en sûreté ses documents de voyage ou d'identité. La fouille doit être exécutée par une personne du même sexe.

1

Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été rendue en première instance, l'autorité judiciaire peut ordonner la perquisition d'un logement ou d'autres locaux si elle soupçonne que l'étranger s'y trouve caché.

2

Art. 71

Assistance de la Confédération aux autorités d'exécution

Le Département fédéral de justice et police assiste les cantons chargés d'exécuter le renvoi ou l'expulsion des étrangers, notamment par: a.

la collaboration à l'obtention des documents de voyage;

b.

l'organisation du voyage de retour;

c.

la coordination entre les cantons concernés et avec le Département fédéral des affaires étrangères.

Art. 72

Participation financière de la Confédération à l'aide d'urgence et à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion

La Confédération rembourse aux cantons les frais de départ des personnes visées à l'art. 44a LAsi13. L'art. 92 LAsi est applicable par analogie.

1

Pour les personnes visées à l'al. 1, la Confédération verse aux cantons un forfait destiné à:

2

a.

l'aide d'urgence fournie en application de l'art. 12 de la Constitution;

b.

l'exécution du renvoi; le versement de cette indemnité peut être limité dans le temps.

Le Conseil fédéral adapte le montant du forfait visé à l'al. 2, let. a, en fonction des résultats d'une procédure de réexamen des coûts limitée dans le temps et après consultation des cantons.

3

Section 5

Mesures de contrainte

Art. 73

Rétention

Les autorités compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention de personnes dépourvues d'autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement afin:

1

a.

13

de leur notifier une décision relative à leur statut de séjour;

RS 142.31

6905

Loi fédérale sur les étrangers

b.

d'établir leur identité et leur nationalité, pour autant qu'elles aient l'obligation de collaborer à cet effet.

La rétention selon l'al. 1 dure le temps nécessaire pour garantir la collaboration de la personne concernée ou pour permettre son interrogatoire et, le cas échéant, son transport; elle ne peut toutefois excéder trois jours.

2

3

Toute personne faisant l'objet d'une rétention: a.

doit être informée du motif de sa rétention;

b.

doit avoir la possibilité d'entrer en contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d'aide.

S'il est probable que la rétention excède 24 heures, la personne concernée doit avoir la possibilité de régler ou de faire régler au préalable ses affaires personnelles urgentes.

4

Sur requête, l'autorité judiciaire compétente contrôle, a posteriori, la légalité de la rétention.

5

La durée de la rétention n'est pas comptabilisée dans la durée de la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, de la détention en phase préparatoire ou de la détention pour insoumission.

6

Art. 74

Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée

L'autorité compétente peut, dans les cas suivants, enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée:

1

a.

il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement et il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;

b.

il est frappé d'une décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion et n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.

La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.

2

Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

3

Art. 75

Détention en phase préparatoire

Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:

1

6906

Loi fédérale sur les étrangers

a.

la personne refuse de décliner son identité lors de la procédure d'asile ou de renvoi, dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables, ou n'observe pas d'autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d'asile;

b.

elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;

c.

elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement;

d.

elle dépose une demande d'asile après avoir été renvoyée suite à une révocation exécutoire (art. 62 et 63) ou à la non-prolongation de l'autorisation pour avoir attenté à la sécurité et l'ordre publics, les avoir mis en danger ou avoir représenté une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure;

e.

elle dépose une demande d'asile après avoir été expulsée (art. 68);

f.

elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi;

g.

elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif;

h.

elle a été condamnée pour crime.

L'autorité compétente prend sans délai une décision quant au droit de séjour de la personne mise en détention.

2

Art. 76

Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion

Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:

1

14

a.

maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;

b.

la mettre en détention: 1. pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. b, c, g ou h; 2. si l'office a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 32, al. 2, let. a à c, ou de l'art. 32 LAsi14; 3. si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce

RS 142.31

6907

Loi fédérale sur les étrangers

4.

5.

2

qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi; si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités; si la décision de renvoi prise en vertu des art. 32 à 35 LAsi est notifiée dans un centre d'enregistrement et que l'exécution du renvoi est imminente.

La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 20 jours.

La durée de la détention visée à l'al. 1, let. a et b, ch. 1 à 4, ne peut excéder trois mois; si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus et de neuf mois au plus pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans. Le nombre de jours de détention visé à l'al. 2 doit être comptabilisé dans la durée de détention maximale.

3

Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

4

Art. 77

Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion en cas de non-collaboration à l'obtention des documents de voyage

L'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes:

1

2

a.

une décision exécutoire a été prononcée;

b.

il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;

c.

l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage.

La durée de la détention ne peut excéder 60 jours.

Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

3

Art. 78

Détention pour insoumission

Si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé.

1

La détention peut être ordonnée pour une période d'un mois. Sous réserve de l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, et dans la mesure où l'étranger n'est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois, puis à nouveau de deux mois tous les deux mois. La durée maximale de détention est de 18 mois et de neuf mois pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans.

L'art. 79 est réservé.

2

6908

Loi fédérale sur les étrangers

La détention et sa prolongation sont ordonnées par l'autorité du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. Lorsque l'étranger se trouve déjà en détention en vertu des art. 75 à 77, il peut y être maintenu, pour autant que les conditions visées à l'al. 1 soient remplies.

3

Le premier ordre de détention doit être examiné dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. A la demande de l'étranger détenu, la prolongation de la détention doit être examinée dans un délai de huit jours ouvrables par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Le pouvoir d'examen est régi par l'art. 80, al. 2 et 4.

4

5

Les conditions de détention sont régies par l'art. 81.

6

La détention est levée dans les cas suivants: a.

un départ de Suisse volontaire et dans les délais prescrits n'est pas possible, bien que l'étranger se soit soumis à l'obligation de collaborer avec les autorités;

b.

le départ de Suisse a lieu dans les délais prescrits;

c.

la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est ordonnée;

d.

une demande de levée de la détention est déposée et approuvée.

Art. 79

Durée maximale de la détention

La détention en phase préparatoire et la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder 24 mois au total. S'agissant des mineurs âgés de 15 à 18 ans, la détention ne peut excéder 12 mois au total.

Art. 80

Décision et examen de la détention

La détention est ordonnée par l'autorité du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant des cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par l'office.

1

La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit. En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la procédure tendant à examiner la légalité et l'adéquation de la détention et la compétence en la matière sont régies par les art. 105, al. 1, 108a, 109 et 111 LAsi15.

2

L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.

3

15

RS 142.31

6909

Loi fédérale sur les étrangers

Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La mise en détention en phase préparatoire ou en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion à l'encontre d'enfants et d'adolescents de moins de quinze ans est exclue.

4

L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.

5

6

La détention est levée dans les cas suivants: a.

le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;

b.

la demande de levée de détention est admise;

c.

la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.

Art. 81

Conditions de détention

Les cantons veillent à ce qu'une personne désignée par le détenu et se trouvant en Suisse soit prévenue. La personne en détention peut s'entretenir et correspondre avec son mandataire.

1

La détention doit avoir lieu dans des locaux adéquats. Il faut éviter de regrouper les personnes à renvoyer avec des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. Les personnes en détention doivent pouvoir, dans la mesure du possible, s'occuper de manière appropriée.

2

Art. 82

Financement par la Confédération

La Confédération participe à raison d'un forfait journalier aux frais d'exploitation des cantons pour l'exécution de la détention en phase préparatoire et en vue du renvoi et de l'expulsion ainsi que de la détention pour insoumission. Le forfait est alloué pour:

16

a.

les requérants d'asile;

b.

les réfugiés et les étrangers dont la détention est en relation avec la levée d'une mesure d'admission provisoire;

c.

les étrangers dont la détention a été ordonnée en relation avec une décision de renvoi de l'office;

d.

les réfugiés qui sont expulsés en vertu de l'art. 65 LAsi16.

RS 142.31

6910

Loi fédérale sur les étrangers

Chapitre 11 Admission provisoire Art. 83

Décision d'admission provisoire

L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

1

L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

2

L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

3

L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

4

L'office peut décider d'admettre provisoirement un requérant d'asile si l'exécution du renvoi le place dans une situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44, al. 3, LAsi17.

5

6

L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.

L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:

7

a.

l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art.

4218 ou 100bis19 du code pénal20;

b.

l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;

c.

l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger.

Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi est admis provisoirement.

8

17 18 19 20

RS 142.31 A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658): art. 64.

A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658): art. 61.

RS 311.0

6911

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 84

Fin de l'admission provisoire

L'office vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.

1

Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.

2

Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale ou l'Office fédéral de la police en fasse la demande, l'office peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.

3

L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse ou obtient une autorisation de séjour.

4

Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

5

Art. 85

Réglementation de l'admission provisoire

Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.

1

2 L'art. 27 LAsi21 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.

L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande à l'office. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.

3

4 La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.

L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué.

5

Les personnes admises provisoirement peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une autorisation d'exercer une activité lucrative, indépendamment de la situation sur le marché de l'emploi et de la situation économique.

6

Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:

7

21

a.

ils vivent en ménage commun;

b.

ils disposent d'un logement approprié;

c.

la famille ne dépend pas de l'aide sociale.

RS 142.31

6912

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 86

Aide sociale et assurance-maladie

Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises provisoirement. Les art. 80 à 84 LAsi22 concernant les requérants d'asile sont applicables. En ce qui concerne l'aide sociale, les réfugiés admis provisoirement sont soumis aux mêmes dispositions que les réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile.

1

L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises provisoirement est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie23 applicables aux requérants d'asile.

2

Art. 87 1

Contributions fédérales

La Confédération verse aux cantons: a.

pour chaque personne admise provisoirement, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi24, ainsi qu'une contribution visant à faciliter son intégration sociale et son indépendance économique; cette indemnité d'intégration peut dépendre de la réalisation d'objectifs sociopolitiques et être limitée à certaines catégories de personnes; le Conseil fédéral en fixe le montant;

b.

pour chaque réfugié admis provisoirement, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi.

La prise en charge des frais de départ et le versement d'une aide au retour sont régis par les art. 92 et 93 LAsi.

2

Les indemnités forfaitaires visées à l'al. 1 sont versées au plus pendant sept ans à compter de l'entrée en Suisse.

3

Art. 88

Sûretés

L'étranger admis à titre provisoire est tenu de fournir des sûretés pour le remboursement de l'aide sociale ainsi que des frais de départ, d'exécution des mesures et de procédure de recours. Les art. 85 à 87 et le chap. 10 LAsi25 sont applicables par analogie.

22 23 24 25

RS 142.31 RS 832.10 RS 142.31 RS 142.31

6913

Loi fédérale sur les étrangers

Chapitre 12 Obligations Section 1 Obligations de l'étranger, de l'employeur et du destinataire de services Art. 89

Pièce de légitimation valable

Durant son séjour en Suisse, l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13, al. 1.

Art. 90

Obligation de collaborer

L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier: a.

fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour;

b.

fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable;

c.

se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.

Art. 91

Devoir de diligence de l'employeur et du destinataire de services

Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.

1

Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation de services transfrontaliers doit s'assurer que la personne qui fournit la prestation de services est autorisée à exercer une activité en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.

2

Section 2

Obligations des entreprises de transport

Art. 92

Diligence et assistance des autorités

L'entreprise de transport aérien est tenue de prendre toutes les dispositions que l'on peut attendre d'elle pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage requis lors du transit, de l'entrée en Suisse ou de la sortie de Suisse. Le Conseil fédéral règle l'étendue du devoir de diligence de l'entreprise de transport aérien.

1

Les autorités fédérales et cantonales compétentes collaborent avec les entreprises de transport aérien. Les modalités de la collaboration peuvent être fixées dans la concession ou dans un accord entre l'office et l'entreprise de transport.

2

6914

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 93

Prise en charge et couverture des frais

Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l'entreprise de transport aérien doit immédiatement prendre en charge ceux de ses passagers auxquels l'entrée en Suisse est refusée.

1

Si l'entreprise de transport aérien prouve qu'elle a rempli son devoir de diligence, la prise en charge se limite:

2

a.

au transport immédiat de son passager de la Suisse vers l'Etat de provenance ou, si cela n'est pas possible ou raisonnablement exigible, vers un autre Etat dans lequel le passager peut entrer légalement;

b.

au financement des frais d'escorte non couverts et des frais courants de subsistance et d'assistance jusqu'au moment du départ de Suisse ou de l'entrée en Suisse.

Si l'entreprise de transport aérien ne peut pas prouver qu'elle a rempli son devoir de diligence, elle doit prendre en charge tous les frais non couverts de subsistance et d'assistance supportés par les autorités fédérales et cantonales pour un séjour de six mois au plus, y compris les coûts d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, les frais d'escorte et les frais de renvoi ou d'expulsion. Des sûretés peuvent être exigées pour la couverture de ces frais. Le Conseil fédéral peut fixer un forfait en regard des frais probables calculés au plus juste.

3

L'al. 3 n'est pas applicable lorsque l'entrée a été autorisée dans le cadre d'une procédure d'asile et que l'étranger est reconnu comme réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés26. Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions.

4

Art. 94

Amende en cas de violation du devoir de diligence

L'office punit d'une amende de 5000 francs au plus par passager l'entreprise de transport aérien qui, en violation de son devoir de diligence, transporte des personnes qui ne sont pas munies des documents de voyages requis lors du transit, de l'entrée en Suisse ou de la sortie de Suisse.

1

2

Il n'inflige aucune amende dans les cas suivants:

26 27

a.

l'entrée en Suisse ou la poursuite du voyage a été autorisée;

b.

l'entreprise de transport aérien n'avait pas les moyens de déceler la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage;

c.

l'entreprise de transport aérien a été contrainte au transport du passager;

d.

le passager a déposé une demande d'asile et est reconnu comme réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés27; le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions.

RS 0.142.30 RS 0.142.30

6915

Loi fédérale sur les étrangers

Dans les cas de peu de gravité, l'office peut renoncer à infliger une amende, notamment en l'absence de frais non couverts de subsistance, d'assistance, de renvoi ou d'expulsion.

3

Lorsqu'un accord de collaboration a été conclu en vertu de l'art. 92, al. 2, l'office peut en tenir compte pour fixer le montant de l'amende.

4

La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif28.

5

Art. 95

Autres entreprises de transport

Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres entreprises de transport commerciales, notamment les entreprises internationales d'autocars et de taxis, aux art. 92 à 94.

Chapitre 13 Compétences et obligations des autorités Art. 96

Pouvoir d'appréciation

Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

1

Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.

2

Art. 97

Assistance administrative et communication de données

Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.

1

Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer aux autorités visées à l'al. 1, sur demande, les données et les informations nécessaires à l'application de la présente loi.

2

Le Conseil fédéral détermine les données visées à l'al. 1 qui sont à communiquer aux autorités concernant:

3

28

a.

l'ouverture d'enquêtes pénales;

b.

les jugements de droit civil ou de droit pénal;

c.

les changements de l'état civil et le refus de célébrer le mariage;

d.

le versement de prestations de l'aide sociale.

RS 313.0

6916

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 98

Répartition des tâches

L'office est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.

1

Le Conseil fédéral règle l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour:

2

a.

des membres des missions diplomatiques et permanentes et des postes consulaires en Suisse;

b.

des fonctionnaires auprès des organisations internationales avec lesquelles la Suisse a conclu un accord de siège;

c.

des personnes, notamment des membres de la famille et des employés de maison, qui accompagnent les personnes mentionnées aux let. a et b;

d.

de toute autre personne qui, à titre officiel, est appelée à exercer une fonction dans une mission diplomatique ou permanente, un poste consulaire ou une organisation internationale avec laquelle la Suisse a conclu un accord de siège.

Les cantons désignent les autorités compétentes pour les tâches qui leur sont attribuées.

3

Art. 99

Procédure d'approbation

Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

Art. 100

Conventions internationales

Le Conseil fédéral encourage les partenariats bilatéraux et multilatéraux avec d'autres Etats dans le domaine des migrations. Il peut conclure des accords visant à renforcer la coopération dans le domaine migratoire et à lutter contre la migration illégale et ses conséquences négatives.

1

Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers ou des organisations internationales des conventions sur:

2

a.

les visas et les contrôles à la frontière;

b.

la réadmission et le transit des personnes qui se trouvent en situation irrégulière en Suisse;

c.

le transit de personnes sous escorte policière, dans le cadre des accords de transit et de réadmission, y compris le statut juridique des agents d'escorte des Etats parties;

d.

le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement;

e.

la formation et le perfectionnement professionnels;

f.

le recrutement de travailleurs étrangers; 6917

Loi fédérale sur les étrangers

g.

les prestations de services transfrontaliers;

h.

le statut juridique des personnes mentionnées à l'art. 98, al. 2.

Dans le cadre de conventions de réadmission et de transit, le Conseil fédéral peut, dans les limites de ses compétences, accorder ou retirer le bénéfice de prestations ou d'avantages. Il tient compte des obligations de droit international de la Suisse ainsi que de l'ensemble des relations existant entre la Suisse et l'Etat concerné.

3

Les départements compétents peuvent conclure avec des autorités étrangères ou des organisations internationales des arrangements sur l'application technique des conventions visées à l'al. 1.

4

Chapitre 14 Protection des données Art. 101

Traitement des données

Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, l'office, les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers et, dans la limite de ses compétences, le Service des recours du Département fédéral de justice et police peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives aux étrangers et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.

Art. 102

Collecte de données à des fins d'identification

Les autorités compétentes peuvent relever les données biométriques d'un étranger afin d'établir son identité et en enregistrer les données lors de l'examen des conditions d'entrée ou lors d'une procédure relevant du droit des étrangers.

1

Le Conseil fédéral détermine quelles sont les données biométriques à relever et règle l'accès à ces dernières.

2

Art. 103

Surveillance de l'arrivée à l'aéroport

L'arrivée des passagers à l'aéroport peut être surveillée par des moyens techniques de reconnaissance. Les autorités chargées du contrôle à la frontière (art. 8 et 9) utilisent les données recueillies dans les buts suivants:

1

a.

établir quelle entreprise de transport aérien a transporté l'étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée et quel était le lieu d'embarquement;

b.

procéder pour toute personne entrant en Suisse à une comparaison avec les données enregistrées dans les systèmes de recherche.

Les autorités compétentes avertissent l'Office fédéral de la police si, lors de la surveillance effectuée selon l'al. 1, elles constatent qu'un étranger représente une menace concrète pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Elles sont autorisées à transmettre les données pertinentes.

2

6918

Loi fédérale sur les étrangers

Les données recueillies sont effacées dans les 30 jours. Le Conseil fédéral peut prévoir un délai plus long pour les données utilisées dans une procédure pendante relevant du droit pénal, du droit des étrangers ou du droit d'asile.

3

4 La Confédération peut verser aux cantons sur le territoire desquels se trouve un aéroport international des contributions à la couverture des frais de surveillance au sens de l'al. 1.

Le Conseil fédéral détermine les spécificités indispensables à un système de reconnaissance des visages, fixe les détails de la procédure de surveillance et arrête les modalités de transmission des informations à l'Office fédéral de la police.

5

Art. 104

Echange de données avec les entreprises de transport

Les autorités chargées du contrôle à la frontière peuvent fournir aux entreprises de transport des listes de données personnelles, notamment des informations sur les documents de voyage volés ou utilisés abusivement, lorsque cela leur est nécessaire pour remplir leur devoir de diligence en vertu de l'art. 92. L'art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)29 est réservé.

1

Les entreprises de transport sont tenues d'autoriser, sur demande, les autorités chargées du contrôle à la frontière à consulter la liste des passagers lorsque cette démarche est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales. L'office peut convenir d'un échange systématique de données avec les entreprises de transport pour faciliter la procédure de contrôle à la frontière.

2

3 Les données recueillies qui ne sont pas utilisées dans une procédure pendante de droit pénal, de droit des étrangers ou de droit d'asile sont effacées dans les 30 jours.

Art. 105

Communication de données personnelles à l'étranger

Afin d'accomplir leurs tâches et notamment de lutter contre les actes punissables en vertu de la présente loi, l'office et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer des données personnelles concernant des étrangers aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches similaires, à condition que l'Etat ou l'organisation en question garantisse une protection des données équivalente à celle de la Suisse.

1

2

Les données personnelles suivantes peuvent être communiquées:

29

a.

l'identité de l'étranger et, si nécessaire, de ses proches (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de provenance);

b.

des indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;

c.

des données biométriques;

d.

d'autres données nécessaires pour établir l'identité de l'étranger;

e.

des indications sur l'état de santé de l'étranger, à condition que cela soit dans son intérêt et qu'il en ait été averti; RS 235.1

6919

Loi fédérale sur les étrangers

f.

les données nécessaires pour assurer l'entrée dans l'Etat de destination et la sécurité des agents d'escorte;

g.

des indications sur les lieux de séjour et sur les itinéraires empruntés;

h

des indications sur les autorisations et les visas accordés.

Art. 106

Communication de données personnelles à l'Etat d'origine ou de provenance

L'autorité chargée d'organiser le départ n'est autorisée à communiquer les données personnelles suivantes à l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion dans cet Etat que si cette démarche ne constitue pas une menace pour l'étranger et ses proches: a.

l'identité de l'étranger et, si nécessaire, de ses proches (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, nom et prénom des parents et dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de provenance);

b.

des indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;

c.

des données biométriques;

d.

d'autres données nécessaires pour établir l'identité de l'étranger;

e.

des indications sur l'état de santé de l'étranger, à condition que cela soit dans son intérêt et qu'il en ait été averti;

f.

les données nécessaires pour assurer l'entrée dans l'Etat de destination et la sécurité des agents d'escorte.

Art. 107

Communication de données personnelles dans le cadre des accords de réadmission et de transit

L'office et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer les données personnelles nécessaires à des Etats qui ne garantissent pas une protection des données équivalente à celle de la Suisse, en vue de l'application des accords de réadmission et de transit cités à l'art. 100.

1

2 Peuvent être communiquées à l'autre Etat contractant, en vue de la réadmission d'un de ses propres ressortissants, les données suivantes:

a.

l'identité de l'étranger et, si nécessaire, de ses proches (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de provenance);

b.

des indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;

c.

des données biométriques;

d.

d'autres données nécessaires pour établir l'identité de l'étranger;

e.

des indications sur l'état de santé de l'étranger, à condition que cela soit dans son intérêt;

f.

les données nécessaires pour assurer l'entrée dans l'Etat de destination et la sécurité des agents d'escorte;

6920

Loi fédérale sur les étrangers

g.

des indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'Etat d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale30 est applicable par analogie.

Les données suivantes peuvent être communiquées à l'autre Etat contractant en vue du transit de ressortissants d'Etats tiers:

3

a.

les données citées à l'al. 2;

b.

des indications sur les lieux de séjour et les itinéraires empruntés;

c.

des indications sur les autorisations et les visas accordés.

L'accord de réadmission ou de transit doit mentionner le but de l'utilisation des données, les mesures de sécurité à prendre le cas échéant et les autorités compétentes.

4

Art. 108

Système d'information

L'office exploite un système d'information centralisé sur les étrangers, en collaboration avec les services fédéraux énumérés à l'art. 109 et avec la participation des cantons.

1

2 Le système d'information a pour but de rationaliser l'exécution des opérations, d'effectuer les contrôles prescrits par la législation sur les étrangers, d'établir des statistiques sur les étrangers et de faciliter, dans des cas particuliers, l'assistance administrative. Il facilite en outre l'établissement et le contrôle automatisés des visas.

Sont saisies et traitées dans le système d'information les données personnelles nécessaires à l'accomplissement des tâches mentionnées à l'al. 2, y compris des données concernant les poursuites et sanctions administratives ou pénales (art. 3, let. c, ch. 4, LPD31).

3

4

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant:

30 31

a.

l'organisation et l'exploitation du système d'information;

b.

les données à enregistrer;

c.

l'accès aux données;

d.

les autorisations de traitement;

e.

la durée de conservation;

f.

l'archivage et l'effacement des données.

RS 351.1 RS 235.1

6921

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 109

Communication de données personnelles du système d'information

L'office peut accorder aux autorités ci-après l'accès en ligne aux données personnelles saisies dans le système d'information, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches:

1

a.

les autorités cantonales compétentes, pour l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances d'exécution;

b.

les représentations suisses à l'étranger, pour l'examen des demandes de visa;

c.

la Commission suisse de recours en matière d'asile pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la LAsi32 et de la présente loi;

d.

les autorités de recours de la Confédération, pour le traitement des recours fondés sur la présente loi;

e.

les postes frontière relevant de la police cantonale et le Corps des gardesfrontières, pour les contrôles d'identité et l'octroi de visas exceptionnels;

f.

les autorités cantonales et communales de police, pour les contrôles qui leur incombent en vertu de la présente loi et l'identification de personnes au cours d'enquêtes de police de sûreté et de police criminelle;

g.

la Caisse suisse de compensation, pour l'examen des demandes d'employés étrangers ayant quitté la Suisse et le calcul des prestations qui leur sont dues;

h.

les autorités fédérales dans les domaines de la sécurité intérieure et de la police: 1. à des fins d'identification des personnes, pour l'accomplissement des tâches qui leur incombent dans le domaine de l'échange international et intercantonal des informations de police; 2. à des fins d'identification des personnes dans le cadre des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, ainsi que du contrôle des entrées RIPOL; 3. pour l'accomplissement des tâches prévues aux art. 67 et 68, en vue de maintenir la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; 4. à des fins d'identification des personnes, dans le cadre des enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire; 5. à des fins de recherches, en Suisse ou à l'étranger, concernant le séjour de personnes disparues.

Les autorités citées à l'al. 1 ne doivent en règle générale pas avoir accès aux données de tiers non concernés; elles ne peuvent en aucun cas les traiter.

2

L'office peut communiquer des données personnelles anonymes saisies dans le système d'information aux autorités citées à l'al. 1 et à l'Office fédéral de la statistique en vue de l'établissement d'une statistique conformément à la loi du 9 octobre

3

32

RS 142.31

6922

Loi fédérale sur les étrangers

1992 sur la statistique fédérale33 sous une autre forme, notamment sous la forme de blocs de données informatiques ou de listes.

Art. 110

Système de gestion des dossiers personnels et de la documentation

L'office exploite, en collaboration avec le Service des recours du DFJP et les autorités cantonales compétentes, un système automatisé de gestion des dossiers personnels et de la documentation.

Art. 111

Systèmes d'information sur les documents de voyage

L'office exploite un système d'information en vue de l'établissement des documents de voyage suisses et des visas de retour pour étrangers (ISR) conformément à l'art. 59.

1

2

L'ISR contient les données suivantes: a.

les données personnelles du requérant, telles que nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, taille, photographie, noms (de naissance et d'alliance) et prénoms des parents, signature, numéro de dossier et numéro personnel;

b.

les données relatives à la demande, telles que la date du dépôt et la décision;

c.

les données relatives au document de voyage, telles que la date d'établissement et la durée de validité;

d.

la signature et le nom du représentant légal lorsque la demande concerne un étranger mineur ou interdit;

e.

les noms d'alliance, les noms reçus dans les ordres religieux ou les noms d'artiste, ainsi que les signes particuliers tels que des handicaps, des prothèses ou des implants, si la personne demande que ces informations figurent sur le document de voyage;

f.

les données relatives aux documents perdus.

Pour vérifier si l'étranger fait l'objet d'un signalement en raison d'un crime ou d'un délit, une recherche est automatiquement lancée dans le système RIPOL.

3

4 Les collaborateurs de l'office chargés d'établir les documents de voyage suisses et les visas de retour traitent les données saisies par l'office conformément à l'al. 2.

Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, l'office peut accorder aux autorités ou aux services ci-après l'accès en ligne aux données personnelles qu'il a saisies dans le système d'information visé à l'al. 2:

5

33

a.

le service chargé de fabriquer les documents de voyage;

b.

les postes frontière relevant de la police cantonale et le Corps des gardesfrontières, à des fins de contrôle de l'identité;

RS 431.01

6923

Loi fédérale sur les étrangers

c.

6

les services de police désignés par les cantons, afin de contrôler l'identité et d'enregistrer les déclarations de perte des documents de voyage.

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Chapitre 15 Voies de droit Art. 112

Procédure

La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.

1

Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.

2

Art. 113

Autorités de recours

Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours au Département fédéral de justice et police si la Commission suisse de recours en matière d'asile n'est pas compétente.

1

L'autorité cantonale de dernière instance ou le Département fédéral de justice et police statuent définitivement lorsque le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est pas ouvert en vertu de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194334.

2

Art. 114

Recours en matière de protection des données

Les recours contre les décisions des autorités fédérales relatives à la protection des données sont régis par l'art. 25 LPD35.

1

Les recours contre les décisions des autorités cantonales relatives à la protection des données sont régis par le droit cantonal et par l'art. 33, al. 1, let. d, LPD.

2

Chapitre 16 Dispositions pénales et sanctions administratives Art. 115

Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation

Est puni d'un emprisonnement d'un an au plus ou d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque36:

1

a.

34 35 36

contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); RS 173.110 RS 235.1 A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658), la phrase introductive de l'al. 1 a la teneur suivante: 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

6924

Loi fédérale sur les étrangers

b.

séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;

c.

exerce une activité lucrative sans autorisation;

d.

entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).

La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone de transit d'un aéroport suisse, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre Etat, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet Etat.

2

3

La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.

En cas d'exécution immédiat du renvoi ou de l'expulsion, le juge peut renoncer à poursuivre l'étranger sorti ou entré illégalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

4

Art. 116

Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux

Est puni d'un emprisonnement d'un an au plus ou d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque37:

1

2

a.

en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;

b.

procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;

c.

facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre Etat ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone de transit d'un aéroport suisse, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet Etat.

Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une simple amende.

La peine encourue est une réclusion de cinq ans au plus et une amende de 500 000 francs au plus si38:

3

37

38

a.

l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;

b.

l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.

A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658), la phrase introductive de l'al. 1 a la teneur suivante: 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658), la phrase introductive de l'al. 3 a la teneur suivante: 3 La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d'une amende ou une amende si:

6925

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 11739

Emploi d'étrangers sans autorisation

Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours en Suisse à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'un emprisonnement d'un an au plus ou d'une amende de 500 000 francs au plus. Dans les cas graves, la peine est l'emprisonnement et l'amende.

1

Toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1 et qui contrevient une nouvelle fois à cette disposition dans les cinq ans est punie de l'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 de francs au plus.

2

Art. 118

Comportement frauduleux à l'égard des autorités

Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 20 000 francs au plus40.

1

Quiconque contracte mariage avec un étranger pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers, s'entremet en vue d'un tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 20 000 francs au plus41.

2

39

40

41

A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658), les al. 1 et 2 ont la teneur suivante: 1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2 Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658), l'al. 1 a la teneur suivante: 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658), l'al. 2 a la teneur suivante: 2 Quiconque, pour éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers, contracte mariage avec un étranger, quiconque s'entremet en vue d'un tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

6926

Loi fédérale sur les étrangers

La peine encourue est une réclusion de cinq ans au plus et une amende de 100 000 francs au plus si42:

3

a.

l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;

b.

l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.

Art. 119

Non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée

Quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni de l'emprisonnement43.

1

Le juge peut renoncer à poursuivre l'étranger, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine:

2

a.

si le renvoi ou l'expulsion peut être exécuté immédiatement;

b.

s'il a été placé en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de l'expulsion.

Art. 120

Autres infractions

Est puni des arrêts ou d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence44:

1

a.

contrevient à l'obligation de déclarer son arrivée ou son départ (art. 10 à 16);

b.

change d'emploi ou passe d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante sans être titulaire de l'autorisation requise (art. 38);

c.

déplace sa résidence dans un autre canton sans être titulaire de l'autorisation requise (art. 37);

d.

ne respecte pas les conditions dont l'autorisation est assortie (art. 32, 33 et 35);

e.

ne collabore pas à l'obtention de documents de voyage (art. 90, al. 1, let. c).

Le Conseil fédéral peut prévoir une amende de 5000 francs au plus pour les infractions aux dispositions d'exécution de la présente loi.

2

42

43

44

A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658), la phrase introductive de l'al. 3 a la teneur suivante: 3 La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d'une amende ou une amende si: A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658), l'al. 1 a la teneur suivante: 1 Quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658), la phrase introductive de l'al. 1 a la teneur suivante: 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:

6927

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 121

Confiscation et saisie de documents de voyage

Sur instruction de l'office, les représentations suisses à l'étranger, les postes frontière et les autorités cantonales compétentes peuvent confisquer ou saisir les documents de voyage faux ou falsifiés ainsi que les documents authentiques utilisés abusivement, et remettre ceux-ci à l'ayant droit.

Art. 122

Sanctions administratives et prise en charge des frais

Si un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.

1

2

L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions.

Les frais non couverts occasionnés à la collectivité publique par la subsistance du travailleur étranger qui n'a pas été autorisé à exercer une activité lucrative, d'éventuels accidents ou maladies ou son voyage de retour sont à la charge de l'employeur qui l'a engagé ou en a eu l'intention.

3

Chapitre 17 Emoluments Art. 123 Des émoluments peuvent être prélevés pour les décisions rendues et les actes officiels effectués en vertu de la présente loi. Les débours occasionnés par les procédures prévues dans la présente loi peuvent être facturés en sus.

1

2 Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments fédéraux et limite celui des émoluments cantonaux.

3 Aucune forme n'est requise pour exiger le paiement des créances fondées sur la présente loi. La personne concernée peut exiger de l'autorité compétente qu'elle rende une décision.

Chapitre 18 Dispositions finales Art. 124

Surveillance et exécution

1

Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi.

2

Les cantons édictent les dispositions d'exécution.

Art. 125

Abrogation et modification du droit en vigueur

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

6928

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 126

Dispositions transitoires

Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

1

2

La procédure est régie par le nouveau droit.

Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

3

Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.

4

L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.

5

A l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile45, les art. 108 et 109 sont abrogés.

6

Art. 127

Coordination avec les accords d'association à Schengen

A l'entrée en vigueur des accords d'association à Schengen46, les articles suivants de la présente loi sont modifiés comme suit: Art. 2, al. 4 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen47 ne contiennent pas de dispositions divergentes.

4

Art. 5, al. 3 et 4 3

Abrogé

45 46

47

RS ...; RO ... (FF 2003 4032) Accord du 26.10.2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS ...); Accord du ... entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS ...); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ...).

Accord du 26.10.2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS ...); Accord du ... entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS ...); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ...).

6929

Loi fédérale sur les étrangers

Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.

4

Art. 6, al. 3 Une déclaration de prise en charge de durée limitée, une caution ou toute autre garantie peuvent être exigées pour couvrir les éventuels frais de séjour, de prise en charge et de retour.

3

Art. 7

Franchissement de la frontière et contrôles

L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen48.

1

Le Conseil fédéral règle le contrôle des personnes à la frontière autorisé par ces accords. Lorsque l'entrée en Suisse est refusée, l'office rend une décision, sur demande et contre paiement d'un émolument. La demande doit lui être adressée immédiatement après le refus de l'entrée en Suisse. L'étranger concerné sera rendu attentif à cette possibilité.

2

Art. 8 Abrogé Art. 92

Diligence et assistance des autorités

L'entreprise de transport aérien, routier ou fluvial qui exploite les liaisons internationales est tenue de prendre les dispositions que l'on peut attendre d'elle pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage requis lors du transit, de l'entrée en Suisse ou de la sortie de Suisse.

1

Le Conseil fédéral règle l'étendue du devoir de diligence des entreprises de transport aérien, routier ou fluvial.

2

Les autorités fédérales et cantonales compétentes collaborent avec les entreprises de transport aérien, routier ou fluvial. Les modalités de la collaboration sont fixées dans la concession ou dans un accord entre l'office compétent et l'entreprise.

3

Art. 93

Prise en charge et couverture des frais

Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l'entreprise de transport aérien, routier, ferroviaire ou fluvial qui exploite des liaisons internationales prend immédiatement en charge ceux de ses passagers auxquels l'entrée en Suisse est refusée.

1

2

La prise en charge comprend:

48

Accord du 26.10.2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS ...); Accord du ... entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS ...); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ...).

6930

Loi fédérale sur les étrangers

a.

le transport immédiat de la Suisse vers l'Etat de provenance, vers l'Etat qui a délivré le document de voyage ou vers un Etat où l'admission est garantie;

b.

le financement des frais d'escorte non couverts et des frais courants de subsistance et d'assistance jusqu'au moment du départ de Suisse ou de l'entrée en Suisse.

Si l'entreprise de transport aérien, routier ou fluvial ne peut pas prouver qu'elle a rempli son devoir de diligence, elle doit également supporter:

3

a.

les frais non couverts de subsistance et d'assistance supportés par les autorités fédérales ou cantonales, pour un séjour de six mois au plus, y compris les coûts d'une éventuelle détention ordonnée en vertu du droit des étrangers;

b.

les frais d'escorte;

c.

les frais de renvoi ou d'expulsion.

L'al. 3 n'est pas applicable lorsque l'entrée en Suisse a été autorisée conformément à l'art. 21 LAsi49. Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions, notamment en cas de situation extraordinaire, telles une guerre ou une catastrophe naturelle.

4

5

Le Conseil fédéral peut fixer un forfait sur la base des frais probables.

6

Des sûretés peuvent être exigées.

Art. 94

Amendes en cas de violation du devoir de diligence

L'office punit d'une amende de 8000 francs au plus par passager l'entreprise de transport aérien, routier ou fluvial qui, en violation de son devoir de diligence, transporte des personnes qui ne sont pas munies des documents de voyage requis lors du transit, de l'entrée en Suisse ou de la sortie de Suisse.

1

2

Il n'inflige aucune amende lorsque: a.

l'entrée en Suisse ou la poursuite du voyage a été autorisée;

b.

la découverte d'une contrefaçon ou d'une falsification ne pouvait être raisonnablement exigée de l'entreprise de transport;

c.

l'entreprise a été contrainte de transporter une personne;

d.

l'entrée en Suisse de la personne transportée a été autorisée conformément à l'art. 21 LAsi50.

Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions, notamment en cas de situation extraordinaire, telles une guerre ou une catastrophe naturelle.

3

Dans les cas de peu de gravité, l'office peut renoncer à l'amende, notamment en l'absence de frais non couverts de subsistance, d'assistance, de renvoi ou d'expulsion.

4

S'il existe un accord de collaboration au sens de l'art. 92, al. 3, l'office en tient compte pour fixer le montant de l'amende.

5

49 50

RS 142.31 RS 142.31

6931

Loi fédérale sur les étrangers

Les dispositions de procédure de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif51 sont applicables.

6

Art. 103, al. 1, 2e phrase ... Les autorités chargées du contrôle à la frontière (art. 7 et 9) utilisent les données recueillies dans les buts suivants:

1

Titre précédant l'art. 111a

Chapitre 14bis Protection des données dans le cadre des accords d'association à Schengen Art. 111a

Communication de données personnelles aux Etats liés par un des accords d'association à Schengen

La communication de données personnelles aux autorités compétentes des Etats liés par un des accords d'association à Schengen52 est assimilée à une communication entre organes fédéraux.

Art. 111b

Traitement des données

L'office est l'autorité centrale consultée pour les demandes de visa, conformément aux accords d'association à Schengen53.

1

A ce titre, il peut notamment communiquer et recevoir de manière automatisée des données concernant:

2

51 52

53

a.

la représentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle la demande de visa a été introduite;

b.

l'identité de la personne concernée (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession et employeur) et, si nécessaire, de ses proches;

RS 313.0 Accord du 26.10.2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS ...); Accord du ... entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS ...); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ...).

Accord du 26.10.2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS ...); Accord du ... entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS ...); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ...).

6932

Loi fédérale sur les étrangers

c.

les documents d'identité;

d.

les lieux de séjour et les itinéraires empruntés.

Les représentations suisses à l'étranger peuvent échanger avec leurs homologues des Etats liés par un des accords d'association à Schengen les données nécessaires à l'accomplissement des tâches relevant de la coopération consulaire au niveau local, notamment des informations sur l'utilisation de documents faux ou falsifiés et les filières d'immigration clandestine, ainsi que les catégories de données mentionnées à l'al. 2.

3

Le Conseil fédéral peut adapter les catégories de données personnelles mentionnées à l'al. 2 en fonction du développement de l'acquis de Schengen. Il consulte le Préposé fédéral à la protection des données.

4

Art. 111c

Echange de données personnelles

Les autorités chargées du contrôle à la frontière et les entreprises de transport peuvent échanger les données personnelles nécessaires à l'exécution du devoir de diligence visé à l'art. 92 et à la prise en charge de passagers au sens de l'art. 93.

1

A ce titre, elles peuvent communiquer et recevoir notamment les données personnelles visées à l'art. 111b, al. 2, let. b à d.

2

3

Les art. 111a et 111d à 111h sont applicables par analogie.

Art. 111d

Communication de données personnelles à des Etats tiers

Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un Etat tiers si celui-ci n'assure pas un niveau adéquat de protection des données.

1

Des données personnelles peuvent être communiquées à un Etat tiers en dépit de l'absence d'un niveau adéquat de protection des données dans les cas suivants:

2

a.

la personne concernée a indubitablement donné son consentement; s'il s'agit de données sensibles ou de profils de personnalité, le consentement doit être explicite;

b.

la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée;

c.

la communication est indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice.

Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l'al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d'assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée.

3

Le Conseil fédéral fixe l'étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.

4

6933

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 111e

Information sur la collecte de données personnelles

La personne concernée doit être informée de toute collecte de données personnelles la concernant. Le devoir d'informer ne s'applique pas si la personne concernée a déjà été informée.

1

2

Elle doit recevoir au moins les informations suivantes: a.

l'identité du maître du fichier;

b.

les finalités du traitement des données;

c.

les catégories de destinataires si la communication des données est envisagée;

d.

le droit d'accéder aux données la concernant conformément à l'art. 111f;

e.

les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées.

Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de l'enregistrement des données ou de leur première communication à un tiers, à moins que cela ne s'avère impossible, ne nécessite un surcroît de travail disproportionné ou que l'enregistrement ou la communication ne soient expressément prévus par la loi.

3

Art. 111f

Droit d'accès

Le droit d'accès est régi par l'art. 8 LPD54. En outre, le maître du fichier fournit les informations dont il dispose concernant l'origine des données.

Art. 111g

Refus ou restriction du droit d'accès

L'art. 9, al. 1, 2 et 4, LPD55 s'applique à la restriction du devoir d'informer et du droit d'accès.

1

Si une information ou un renseignement sont refusés, restreints ou différés, ils doivent être donnés dès que le motif pour lequel ils ont été refusés, restreints ou différés n'existe plus et pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne nécessite pas un surcroît de travail disproportionné.

2

Art. 111h

Recours du Préposé fédéral à la protection des données

Le Préposé fédéral à la protection des données a qualité pour recourir contre toute décision rendue en vertu de l'art. 27, al. 5, LPD56 et contre celle de l'autorité de recours.

54 55 56

RS 235.1 RS 235.1 RS 235.1

6934

Loi fédérale sur les étrangers

Titre précédant l'art. 111i

Chapitre 14ter Eurodac Art. 111i Les postes frontière et les autorités cantonales et communales de police relèvent immédiatement les empreintes digitales de tous les doigts des étrangers âgés de plus de 14 ans et qui entrent illégalement en Suisse en provenance d'un Etat qui n'est pas lié par un des accords d'association à Dublin57 et ne sont pas refoulés.

1

2

Par ailleurs, les données suivantes sont relevées: a.

le lieu où la personne a été appréhendée et la date;

b.

le sexe de la personne appréhendée;

c.

la date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées;

d.

le numéro de référence attribué par la Suisse aux empreintes digitales;

e.

la date à laquelle les données ont été transmises à l'unité centrale.

Les postes frontière, les autorités cantonales et communales de police et celles compétentes dans le domaine des étrangers peuvent relever les empreintes digitales de tous les doigts des étrangers de plus de 14 ans qui séjournent illégalement en Suisse afin de contrôler s'ils ont déjà déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par un des accords d'association à Dublin.

3

Les données relevées conformément aux al. 2 et 3 sont communiquées à l'office en vue de leur transmission à l'unité centrale.

4

Les données transmises conformément à l'al. 2 sont enregistrées par l'unité centrale dans la banque de données Eurodac et sont détruites automatiquement deux ans après le relevé des empreintes digitales. L'office demande à l'unité centrale de procéder à la destruction anticipée de ces données dès qu'il a connaissance du fait que l'étranger:

5

6

a.

a obtenu une autorisation de séjour en Suisse;

b.

a quitté le territoire des Etats liés par un des accords d'association à Dublin;

c.

a acquis la nationalité d'un Etat lié par un des accords d'association à Dublin.

Les art. 102b à 102g LAsi58 sont applicables aux procédures définies aux al. 1 à 5.

57

58

Accord du 26.10.2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS ...); Protocole du ... à l'accord d'association à Dublin portant sur la participation du Danemark à cet accord (RS ...); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ...).

RS 142.31

6935

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 128

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 16 décembre 2005

Conseil des Etats, 16 décembre 2005

Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker

Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 27 décembre 200559 Délai référendaire: 6 avril 2006

59

FF 2005 6885

6936

Loi fédérale sur les étrangers

Annexe (art. 125)

Abrogation et modification du droit en vigueur I La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers60 est abrogée.

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. La loi du 26 juin 1998 sur l'asile61 Art. 43, al. 1bis 1bis Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)62.

Art. 44, al. 2 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr63 concernant l'admission provisoire.

2

Art. 60, al. 2 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse et y séjourne légalement depuis au moins cinq ans a droit à une autorisation d'établissement s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63, al. 1, let. b et c, LEtr64.

2

Art. 75, al. 1, 2e phrase ... Ce délai passé, les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEtr65.

1

60 61 62 63 64 65

RS 1 113; RO 1949 225, 1969 787, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587, 1991 362 1034, 1995 146, 1999 1111 2262 2411, 2000 1891 RS 142.31 RS ...; RO ... (FF 2005 6885) RS ...; RO ... (FF 2005 6885) RS ...; RO ... (FF 2005 6885) RS ...; RO ... (FF 2005 6885)

6937

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 76, al. 4 Si, le droit d'être entendu ayant été accordé, la personne concernée ne prend pas position, l'office rend une décision de renvoi. Les art. 10, al. 4, et 46 à 48 de la présente loi, ainsi que l'art. 71 LEtr66 s'appliquent par analogie à l'exécution du renvoi.

4

Art. 79

Extinction

La protection provisoire s'éteint lorsque la personne à protéger transfère son centre de vie dans un autre pays, renonce à la protection provisoire ou a obtenu une autorisation d'établissement en vertu de la LEtr67.

Art. 84

Allocations pour enfants

Pour les requérants dont les enfants vivent à l'étranger, les allocations sont retenues pendant la durée de la procédure. Elles sont versées lorsque le requérant est reconnu comme réfugié ou admis à titre provisoire au sens de l'art. 83, al. 3 à 5, LEtr68.

Art. 107, al. 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEtr69, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.

1

Art. 108a, titre et al. 2 Délais de recours L'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vertu de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr70 peut être requis en tout temps par le biais d'un recours.

2

Art. 109, titre et al. 3 Délais de traitement des recours La commission de recours statue sans délai, et en règle générale sur dossier, sur les recours déposés contre les décisions rendues en vertu de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr71.

3

66 67 68 69 70 71

RS ...; RO ... (FF 2005 6885) RS ...; RO ... (FF 2005 6885) RS ...; RO ... (FF 2005 6885) RS ...; RO ... (FF 2005 6885) RS ...; RO ... (FF 2005 6885) RS ...; RO ... (FF 2005 6885)

6938

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 111, al. 2, let. d 2

Les juges statuent en qualité de juge unique en cas de: d.

mise en détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr72;

2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile73 Art. 1, al. 2 Les art. 101 à 111 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)74, les art. 96 à 102 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)75 ainsi que les art. 49a et 49b de la loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité (LN)76 sont réservés.

2

Art. 3, al. 2, let. c 2

L'IMES l'utilise dans l'exécution des tâches suivantes: c.

le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers conformément aux dispositions de la LEtr77, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes78 et de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'AELE (accords sur la libre circulation des personnes)79;

Art. 9, al. 1, let. b, et 2, let. b L'IMES peut autoriser les autorités ci-après à accéder en ligne aux données qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:

1

b.

les autorités fédérales chargées des questions d'asile, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LAsi80 et de la LEtr81;

L'ODR peut autoriser les autorités ci-après à accéder en ligne aux données qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:

2

b.

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

les autorités fédérales chargées des questions relatives aux étrangers, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LEtr;

RS ...; RO ... (FF 2005 6885) RS ...; RO ... (FF 2003 4032). A l'entrée en vigueur de cette loi, IMES et ODR deviennent Office fédéral des migrations (ODM).

RS ...; RO ... (FF 2005 6885) RS 142.31 RS 141.0 RS ...; RO ... (FF 2005 6885) RS 0.142.112.681 RS 0.632.31 RS 142.31 RS ...; RO ... (FF 2005 6885)

6939

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 11, al. 1 Si l'IMES, l'ODR ou l'une des autorités visées à l'art. 7, al. 1, délèguent l'accomplissement de certaines tâches prévues par la LEtr82, la LAsi83 ou la LN84 à un tiers, sur la base d'une habilitation légale, l'office compétent en vertu de l'art. 3, al. 2 ou 3, peut accorder à ce tiers l'accès en ligne aux données personnelles traitées dans le système d'information dont il a besoin pour accomplir ces tâches.

1

Art. 12, al. 1 A des fins de rationalisation, le Département fédéral de justice et police peut autoriser les autorités cantonales compétentes à transférer dans leur système d'information les données de personnes qui relèvent de leur compétence en vertu de la LEtr85, de la LAsi86 ou de la LN87.

1

Art. 15

Communication à des destinataires à l'étranger

La communication de données à des destinataires à l'étranger est régie par l'art. 6 LPD88, par les art. 105 à 107 LEtr89 et par les art. 97 et 98 LAsi90.

3. Organisation judiciaire du 16 décembre 194391 Art. 100, al. 1, let. b, phrase introductive, ch. 1, 3 et 4 1

En outre, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre: b.

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

en matière de législation sur les étrangers et sur l'asile: 1. le refus et l'interdiction d'entrer en Suisse; 3. l'octroi ou le refus d'une autorisation à laquelle le droit fédéral ne donne aucun droit, la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; 4. les expulsions et les renvois ordonnés par le Conseil fédéral qui se fondent directement sur la Constitution;

RS ...; RO ... (FF 2005 6885) RS 142.31 RS 141.0 RS ...; RO ... (FF 2005 6885) RS 142.31 RS 141.0 RS 235.1 RS ...; RO ... (FF 2005 6885) RS 142.31 RS 173.110

6940

Loi fédérale sur les étrangers

4. Code civil92 Art. 97a Abis. Abus lié à la législation sur les étrangers

L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.

1

L'officier de l'état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers.

2

Art. 105, ch. 4 Le mariage doit être annulé: 4.

lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.

Art. 109, al. 3 La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu'il a été contracté pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.

3

5. Loi du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré93 Art. 6, al. 2 et 3 L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des partenaires ne veut manifestement pas mener une vie commune, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.

2

Dans les cas visés à l'al. 2, il entend les partenaires et peut demander des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers.

3

Art. 9, al. 1, let. c En tout temps, toute personne intéressée peut demander au juge l'annulation du partenariat enregistré si:

1

c.

92 93

l'un des partenaires ne veut pas mener une vie commune, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.

RS 210 RS ...; RO ... (FF 2004 2935)

6941

Loi fédérale sur les étrangers

6. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète94 Art. 4, al. 2, let. h L'investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par:

2

h.

les art. 116, al. 3, et 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers95.

7. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication96 Art. 3, al. 2, let. g Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les actes punissables visés par:

2

g.

les art. 116, al. 3, et 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers97.

8. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services98 Art. 21

Travailleurs étrangers en Suisse

Le bailleur de services n'engage en Suisse que des étrangers qui sont admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative et autorisés à changer d'emploi.

1

2

Des exceptions sont possibles pour protéger des intérêts économiques particuliers.

94 95 96 97 98

RS 312.8 RS ...; RO ... (FF 2005 6885) RS 780.1 RS ...; RO ... (FF 2005 6885) RS 823.11

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