Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et fort courant

Projet

(Loi sur les installations électriques, LIE) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20041, arrête: I La loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques2 est modifiée comme suit: Art. 3a (nouveau) Au sens de la présente loi, on entend par: a.

services systèmes: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux. Elles comprennent notamment la coordination du système, la régulation primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport;

b.

réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers et qui est généralement exploité à 220/380 kV (très haute tension);

c.

énergie de réglage: l'apport d'électricité automatique ou par des centrales assujetties au réglage de réseau dans le but de maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu et de garantir l'exploitation sûre du réseau.

IIIb. Accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité Art. 18a (nouveau) Le réseau de transport de la Suisse est géré par une société nationale (gestionnaire suisse du réseau de transport).

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FF 2005 1493 RS 734.0

2004-2412

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Loi sur les installations électriques

Le gestionnaire du réseau de transport est une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. Son capital doit être détenu majoritairement par des entreprises suisses.

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3 Le gestionnaire du réseau de transport ne peut ni exercer d'activités commerciales dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité ni détenir de participations dans des entreprises exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture de courant pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services systèmes, sont admises.

Les membres du conseil d'administration et de la direction ne peuvent pas diriger simultanément des entreprises actives dans le secteur de la production et des entreprises actives dans le secteur du commerce d'électricité.

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Les statuts doivent accorder aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration.

5

Les statuts et leurs modifications sont soumis à l'approbation de la Commission de l'électricité (Elcom).

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Art. 18b (nouveau) 1

Le gestionnaire du réseau de transport est chargé des tâches ci-après: a.

il exploite et surveille l'ensemble du réseau de transport de la Suisse et veille à une exploitation sûre, performante et efficace du réseau de transport. Il est responsable de la planification et du contrôle de l'ensemble du réseau de transport;

b.

il assure les services systèmes, y compris la mise à disposition des énergies de réglage. L'acquisition des capacités requises à cette fin doit être organisée selon des procédures transparentes et non discriminatoires;

c.

en cas de mise en danger de la stabilité de l'exploitation du réseau, il ordonne les mesures nécessaires. Il règle les modalités avec les exploitants de centrales, les exploitants de réseau et les autres parties concernées;

d.

il élabore des procédures transparentes et non discriminatoires pour remédier aux congestions du réseau;

e.

il collabore avec les gestionnaires de réseau de transport étrangers et représente les intérêts de la Suisse au sein des organes correspondants.

f.

il élabore les exigences techniques et les exigences d'exploitation minimales pour le fonctionnement du réseau. Il tient compte à cet égard des normes et recommandations internationales émises par les organisations spécialisées reconnues;

g.

il met à disposition de manière accessible les informations nécessaires à l'utilisation du réseau et publie les tarifs d'utilisation du réseau, les exigences techniques et les exigences minimales d'exploitation ainsi que les comptes annuels;

h.

il élabore des plans pluriannuels pour assurer la sécurité du réseau, sa performance et son efficacité;

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Loi sur les installations électriques

i.

Il informe l'Elcom chaque année de l'exploitation et de la charge des réseaux ainsi que des événements extraordinaires.

Le Conseil fédéral peut conférer d'autres tâches au gestionnaire du réseau de transport.

2

Art. 18c (nouveau) Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent séparer juridiquement les secteurs du réseau de transport des autres secteurs d'activité.

1

Les propriétaires des réseaux de transport assurent la performance et l'interopérabilité de leurs réseaux. S'ils ne remplissent pas leurs tâches, le gestionnaire du réseau de transport peut demander à l'Elcom que les mesures nécessaires soient prises aux frais du propriétaire.

2

Le gestionnaire du réseau de transport règle contractuellement avec les propriétaires des réseaux de transport les droits de disposer des installations du réseau qui sont indispensables à l'accomplissement de ses tâches.

3

Le Conseil fédéral peut accorder le droit d'expropriation au gestionnaire du réseau de transport pour lui permettre d'accomplir ses tâches.

4

Art. 18d (nouveau) Le gestionnaire du réseau de transport est tenu d'accorder aux tiers l'accès non discriminatoire au réseau de transport pour les échanges transfrontaliers d'électricité.

1

L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans un délai de dix jours ouvrables suivant le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau de transport démontre:

2

a.

que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;

b.

qu'il n'existe pas des capacités disponibles;

c.

que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité, ou

d.

qu'une exception l'art. 18f, al. 6 existe.

Art. 18e (nouveau) La rétribution de l'utilisation du réseau de transport pour les échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers doivent être calculés séparément et ne peuvent pas être imputés aux consommateurs finaux suisses.

1

Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire pour une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié.

2

Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi que le taux d'intérêt approprié et définir les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation.

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Loi sur les installations électriques

Art. 18f (nouveau) Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, le gestionnaire du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. Le Conseil fédéral peut réglementer la procédure.

1

Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons aux consommateurs finaux suisses ainsi que celles reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 sont prioritaires.

2

Une fois qu'une capacité a été attribuée, son utilisation ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que le gestionnaire du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure technique pour équilibrer la charge du réseau.

3

Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.

4

Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché visées à l'al. 1 doivent servir à:

5

a.

couvrir les coûts des fournitures transfrontalières d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un client spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;

b.

couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;

c.

indemniser les autres coûts du réseau de transport, en veillant notamment à ce que l'indemnité versée aux propriétaires soit adaptée aux risques.

Afin de créer de nouvelles capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions en ce qui concerne l'accès au réseau (art. 18d) et le calcul des coûts du réseau imputables (art. 18e).

6

Art. 18g (nouveau) Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (Elcom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants.

1

Dans ses décisions, l'Elcom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du département. Elle est indépendante des autorités administratives. Elle dispose de son propre secrétariat.

2

Elle peut associer l'Office fédéral de l'énergie à l'exécution de la présente loi et lui donner des instructions.

3

Elle élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement; ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

4

Les coûts de l'Elcom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

5

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Loi sur les installations électriques

Art. 18h (nouveau) L'Elcom surveille le respect des dispositions du ch. IIIb de la présente loi, prend et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

1

2

Elle est notamment compétente pour: a.

statuer, en cas de litige, sur l'accès au réseau de transport, sur les conditions d'utilisation du réseau et sur les rétributions d'utilisation du réseau. Elle peut accorder l'accès au réseau à titre préventif;

b.

statuer sur l'utilisation des recettes selon l'art. 18f, al. 5.

Elle observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays.

3

Elle coordonne son activité avec celles des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants.

4

Elle informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral.

5

Art. 18i (nouveau) Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales entrant dans le champ d'application du ch. IIIb de la présente loi.

Art. 18j (nouveau) Un recours peut être formé contre les décisions de l'Elcom auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement.

Art. 18k (nouveau) Les entreprises du secteur de l'électricité sont tenues de donner aux autorités compétentes les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi, de mettre à leur disposition les documents requis et de leur ouvrir leurs locaux et installations.

1

Les services de la Confédération et des cantons sont tenus de participer aux investigations de l'Elcom et de l'office compétent et de mettre à leur disposition les documents nécessaires.

2

Art. 18l (nouveau) Pour couvrir les coûts de surveillance de l'Elcom et de l'Office fédéral de l'énergie non couverts par des émoluments, le Conseil fédéral prélève chaque année une taxe de surveillance auprès du gestionnaire suisse du réseau de transport.

1

La taxe de surveillance est calculée sur la base des coûts de surveillance de l'année précédente.

2

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Loi sur les installations électriques

3 Le gestionnaire suisse du réseau de transport peut ajouter la taxe de surveillance aux coûts du réseau imputables selon l'art. 18e, al. 1.

4

Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe de surveillance.

Art. 55, al. 1bis (nouveau) 1bis

Est passible de l'amende jusqu'à 100 000 francs celui qui, intentionnellement:

a.

a refusé l'accès au réseau en violation du droit (art. 18d);

b.

a refusé de fournir les informations demandées par les autorités ou a fourni des informations inexactes (art. 18k, al. 1);

c.

a enfreint une prescription d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou a contrevenu, dans le cadre de l'exécution du ch. IIIb, à une décision qui lui a été signifiée sous la menace des sanctions pénales prévues par le présent article.

II 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Les dispositions du ch. IIIb de la présente loi sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi sur l'approvisionnement en électricité, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008.

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