8.2.1

Message concernant l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban du 12 janvier 2005

8.2.1.1

Condensé

L'accord de libre-échange avec le Liban élargit le réseau d'accords de libre-échange que les Etats de l'AELE développent avec des pays tiers depuis le début des années nonante. Le but de la politique de l'AELE vis-à-vis des pays tiers est d'assurer à ses propres acteurs économiques un accès aux marchés des pays méditerranéens qui soit, dans la mesure du possible, sans discrimination et équivalent à celui dont bénéficient leurs principaux concurrents.

Les premiers accords de libre-échange des Etats de l'AELE dans le bassin méditerranéen ont été conclus en 1991 avec la Turquie et en 1992 avec Israël. En 1995, dans le cadre de la Déclaration de Barcelone, l'UE a manifesté l'intention de mettre en place d'ici à 2010 une vaste zone de libre-échange euro-méditerranéenne. Dans cette perspective, les gouvernements des Etats de l'AELE ont décidé en juin 1995 d'intensifier la politique de l'AELE avec les pays tiers dans le bassin méditerranéen.

L'intention était également de contribuer à l'intégration euro-méditerranéenne avec l'objectif de participer à la future zone de libre-échange euro-méditerranéenne.

Par la suite, les Etats de l'AELE ont conclu un accord de libre-échange avec le Maroc en 1997 (RS 0.632.315.491), avec l'OLP/Autorité palestinienne en 1998 (RS 0.632.316.251) et avec la Jordanie en 2001 (RS 0.632.314.671). Le présent accord de libre-échange avec le Liban a été signé le 24 juin 2004.

L'accord de libre-échange AELE-Liban couvre le secteur industriel, les produits agricoles transformés ainsi que le poisson et les autres produits de la mer. En ce qui concerne les produits agricoles non transformés, les Etats de l'AELE ont conclu individuellement des arrangements bilatéraux avec le Liban (cf. ch. 8.2.1.5).

L'accord de libre-échange est asymétrique, tenant ainsi compte des différences de développement économique entre le Liban et les Etats de l'AELE. Alors que ceux-ci éliminent tous leurs droits de douane et taxes dès l'entrée en vigueur de l'accord, le Liban bénéficie d'une période de transition de 2008 à 2015 pour démanteler progressivement ses droits de douane. Le calendrier de démantèlement tarifaire du Liban correspond à celui de l'accord d'association entre l'UE et le Liban. Les concessions tarifaires suisses équivalent dans une large mesure à une consolidation des préférences SGP
accordées jusqu'ici unilatéralement (Schéma généralisé de préférences en faveur des pays en développement; arrêté sur les préférences tarifaires, RS 632.91). L'accord de libre-échange se substitue au schéma suisse de préférences tarifaires SGP accordé au Liban.

En ce qui concerne les concessions tarifaires accordées par la Suisse dans le cadre de l'arrangement bilatéral sur les produits agricoles non transformés, elles ne vont pas au-delà de celles qui ont été précédemment octroyées à d'autres partenaires de libreéchange ou dans le cadre du SGP.

2004-2748

1139

8.2.1.2

Situation économique du Liban, relations économiques entre la Suisse et le Liban

L'économie libanaise était caractérisée, à la fin de la guerre civile en 1990, par la chute de l'investissement privé, l'effondrement du secteur public et une inflation de 70 %. Entre 1990 et 1997, une croissance soutenue, due notamment à la reconstruction et à un important effet de rattrapage, ont entraîné un fort relèvement du niveau de la production intérieure; le PIB par tête a été multiplié par quatre, passant de 1000 dollars en 1990 à près de 4000 en 1996. Il était de 5000 dollars en 2003. L'inflation a été ramenée de 15 % en 1990 à 4 % en 2002. Les indicateurs sociaux sont revenus peu à peu leur niveau d'avant-guerre. Les investissements soutenus dans la reconstruction du pays ainsi que la croissance rapide de l'économie ont multiplié les opportunités d'emploi. Toutefois, le chômage reste élevé et est estimé à 20 %.

Les échanges commerciaux bilatéraux entre la Suisse et le Liban sont importants par rapport à la taille du pays. Le Liban a été notre sixième partenaire commercial au Proche-Orient en 2003 pour ce qui est des exportations suisses, et la Suisse était, selon les statistiques libanaises, le premier partenaire commercial du Liban en 2002.

Ces dernières années, les exportations suisses vers le Liban se sont situées entre 168 et 210 millions de francs. Les catégories de produits les plus importantes pour les exportations sont les produits pharmaceutiques (41 % des exportations en 2003), suivis par les métaux précieux et les bijoux (17 %) et les montres (11 %). Les importations de produits libanais en Suisse ont totalisé 191 millions de francs en 2003, les marchandises importées les plus importantes étant les pierres précieuses et les bijoux (97 % du total).

Les investissements directs suisses au Liban sont également relativement importants et touchent pour l'essentiel les secteurs du ciment, de l'alimentaire et des industries pharmaceutique et des machines. Les investissements directs libanais en Suisse se regroupent dans le secteur des services financiers. La Suisse et le Liban ont signé en 2000 un accord de protection des investissements qui est en vigueur depuis 2001. De plus, un arrangement de coopération a été conclu en 2003 entre l'agence libanaise d'investissements IDAL (Agence de développement des investissements au Liban) et l'organisation suisse de promotion des investissements SOFI (Swiss Organisation for Facilitating Investments).

8.2.1.3

Déroulement des négociations

Les Etats de l'AELE ont signé le 19 juin 1997 une déclaration de coopération (cf.

ch. 322 et 813 du Rapport 98/1+2). Suite à des entretiens exploratoires du comité mixte institué par cette déclaration de coopération, celui-ci est arrivé à la conclusion, le 4 juillet 2002, qu'un accord de libre-échange serait d'un intérêt certain aussi bien pour les Etats de l'AELE que pour le Liban. Les négociations ont été ouvertes le 8 avril 2003. Après trois tours de négociations, les différents textes des accords ont été paraphés le 21 novembre 2003 et le 12 mars 2004.

1140

8.2.1.4

Contenu de l'accord de libre-échange

L'accord de libre-échange avec le Liban correspond largement à ceux conclus par les Etats de l'AELE avec des partenaires d'Europe centrale et orientale ainsi qu'avec la Turquie, Israël, l'OLP/Autorité palestinienne, le Maroc et la Jordanie.

8.2.1.4.1

Commerce des marchandises

Une zone de libre-échange est instituée entre les Etats de l'AELE et le Liban par la conclusion de l'accord de libre-échange et des arrangements agricoles bilatéraux (art. 4, par. 2). Les dispositions de l'accord de libre-échange sur le commerce des marchandises couvrent les produits industriels, les produits agricoles transformés ainsi que le poisson et les autres produits de la mer (art. 4, par. 1). L'accord est asymétrique et tient ainsi compte des différences de développement économique entre les Etats parties. Tandis que les Etats de l'AELE suppriment la totalité des droits de douane et taxes dès l'entrée en vigueur de l'accord, le Liban bénéficie d'une période transitoire pour éliminer progressivement ses droits de douane en vue du libre-échange intégral (art. 6). Le calendrier libanais de démantèlement des droits de douane sur les produits industriels correspond à celui de l'accord d'association entre l'UE et le Liban, c'est-à-dire que le démantèlement tarifaire débute 1er mars 2008 et se termine le 1er mars 2015 par une abolition totale des droits de douane. Les droits de douane sur le poisson et les autres produits de la mer sont éliminés à l'égard des Etats de l'AELE dans le même délai. Pour les produits agricoles transformés, chaque Etat de l'AELE accorde au Liban, dans une liste de concession spécifique, les mêmes concessions que celles octroyées jusqu'à présent à l'UE. Le Liban accorde de son coté aux Etats de l'AELE les mêmes conditions d'accès au marché que celles octroyées à l'UE. Font exception douze produits (entre autres le yoghourt et les glaces alimentaires) pour lesquels les Etats de l'AELE obtiennent un accès au marché certes meilleur mais en comparaison légèrement moindre ou retardé.

Les règles d'origine de l'accord (art. 5 et prot. B) sont déjà alignées sur l'introduction du cumul EUROMED auquel les Etats de l'AELE participeront également.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du système EUROMED, les possibilités de cumul se restreignent au cumul bilatéral d'intrants issus des Etats de l'AELE et du Liban. La ristourne des droits de douane prélevés sur les importations en provenance d'Etats tiers (drawback), susceptible d'entraîner une distorsion de la concurrence, ne sera autorisée que jusqu'à l'échéance d'une courte période de transition.

En outre, comme pour tout accord de
libre-échange AELE, le présent accord contient des dispositions sur l'interdiction des restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation (art. 9 et 10) et sur celle des droits de douane à l'exportation (art. 10), sur la non-discrimination par les impôts et taxes internes (art. 11), sur les monopoles d'Etat (art. 14), ainsi que des renvois aux dispositions OMC relatives aux réglementations techniques (art. 12), aux mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 13), aux subventions (art. 15) et aux mesures antidumping (art. 16). L'accord contient également les clauses de sauvegarde et d'exception habituelles (art. 18, 20, 21 et 22), y compris celles relatives aux difficultés d'ajustement structurel et de balance des paiements (art. 19 et 23).

1141

Les dispositions sur la concurrence (art. 17) stipulent que certaines pratiques qui faussent la concurrence sont incompatibles avec l'accord et que les parties contractantes appliquent leur législation nationale en conséquence.

8.2.1.4.2

Propriété intellectuelle

Les dispositions de l'accord sur la protection des droits de propriété intellectuelle (art. 24) obligent les parties à garantir une protection effective des droits de propriété intellectuelle et à mettre en oeuvre ces droits. Les parties prennent notamment des mesures pour empêcher la contrefaçon et la piraterie. Les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée sont applicables conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord ADPIC de l'OMC (accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, RS 0.632.20, annexe 1C).

Les parties confirment leurs engagements pris au titre de divers accords internationaux en matière de propriété intellectuelle dont elles sont parties contractantes (Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée le 14 juillet 1967, RS 0.232.04; Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, révisée le 24 juillet 1971, RS 0.231.15; Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion [Convention de Rome], RS 0.231.171). En ce qui concerne les Conventions de Paris et de Berne, le Liban adhérera aux actes de révision applicables dans les Etats de l'AELE. Les Parties s'engagent en outre à adhérer, d'ici au 1er mars 2008, à d'autres accords internationaux en matière d'harmonisation et de protection de la propriété intellectuelle: à l'accord ADPIC, au Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4), au Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (RS 0.232.145.1), au Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (RS 0.232.141.1) ainsi qu'à la Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales (version révisée en 1978 ou 1991, RS 0.232.162). En outre, les Parties adhéreront dès que possible à l'Acte de Genève (1999) de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (FF 2000 2587 ss), au Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève 1996) ainsi qu'au «Traité de
l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève 1996).

Dans l'annexe figurent d'autres normes de protection matérielles touchant certains domaines du droit de la propriété intellectuelle. Les données d'essais, qui doivent être déposées dans le cadre de procédures officielles de mise sur le marché pour produits pharmaceutiques et agrochimiques, bénéficient d'une protection de six ans au minimum à partir de l'autorisation de mise sur le marché. Cette réglementation constitue une précision de l'engagement correspondant de l'Accord ADPIC de l'OMC. En outre, une protection des designs d'une durée de 25 ans est stipulée. En matière d'appellations d'origine géographiques, le Liban s'efforcera d'étendre la protection au domaine des services.

L'accord stipule que les parties contractantes peuvent ouvrir des consultations pour réexaminer les dispositions concernant la propriété intellectuelle, afin d'améliorer le niveau de protection et d'éviter, voire de supprimer, des distorsions commerciales 1142

causées par le régime de protection actuel. En outre, les parties sont prêtes à engager des consultations d'experts sur leurs activités, relations et développements internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Pour la Suisse, les dispositions de l'accord n'entraînent aucun besoin d'adaptation.

La tâche de la Suisse se limitera à adhérer au Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève 1996) et au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève 1996), engagement qui figure déjà dans d'autres accords de libre-échange de l'AELE.

8.2.1.4.3

Services, investissements, marchés publics, coopération économique et technique

En matière de services (art. 25) et de marchés publics (art. 28), l'accord comprend des clauses évolutives et de négociation, visant en particulier à éviter d'éventuelles discriminations touchant le Liban ou les Etats de l'AELE suite à un accord préférentiel conclu dans le futur entre une partie et un pays tiers. Quant aux investissements, l'accord contient un article sur la promotion des investissements (art. 26) ainsi qu'une disposition garantissant la liberté du trafic des paiements en matière d'investissement et de commerce (art. 27).

Comme d'autres accords de libre-échange AELE avec des partenaires du bassin méditerranéen, cet accord comprend également une disposition concernant la coopération économique et technique (art. 29). En vue de la mise en oeuvre de cette disposition, l'AELE a négocié avec le Liban des projets de coopération technique qui devraient notamment servir le bon fonctionnement de l'accord et la réalisation de ses objectifs. Dans ce contexte, la Suisse et le Liban ont signé une déclaration d'intention (Memorandum of Understanding). Le Secrétariat de l'AELE exécutera également certains projets de coopération technique avec le Liban.

8.2.1.4.4

Dispositions institutionnelles, règlement des différends

Afin de garantir le bon fonctionnement et la gestion de l'accord, un comité mixte est institué (art. 30). En tant qu'organe paritaire, le comité mixte statue à l'unanimité (art. 31).

L'accord prévoit une procédure de règlement des différends qui se fonde sur des consultations entre parties au sein du comité mixte (art. 32). Si le comité mixte ne parvient pas à une solution amiable dans un délai de trois mois, la partie lésée a la possibilité de prendre des mesures provisoires (art. 33). En outre, passé ce délai, les parties au différend ont la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage (art. 34). Les décisions du tribunal d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend.

1143

8.2.1.4.5

Préambule, dispositions générales et finales

Le préambule et la disposition sur les objectifs de l'accord (art. 1) fixent les buts généraux de la coopération entre les parties dans le cadre de l'accord de libreéchange. Les parties confirment entre autres l'intention de promouvoir le commerce des marchandises et des services, et de créer des conditions-cadre stables et prévisibles pour les investissements. Elles réaffirment les principes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.

Une clause évolutive générale prévoit que les parties contractantes révisent l'accord, notamment, à la lumière des développements intervenant dans les relations économiques internationales et au sein de l'OMC, et qu'elles examinent conjointement les possibilités de développer et d'étendre leur coopération instaurée par cet accord (art. 35).

Comme pour les autres accords de libre-échange AELE, la modification des protocoles et des annexes est de la compétence du comité mixte (art. 36). D'autres modifications de l'accord sont soumises aux parties contractantes par le comité mixte pour ratification (art. 37). En ce qui concerne les futures décisions du comité mixte (art. 30 et 31), qui relèvent pour ce qui est de la Suisse de la compétence d'approbation du Conseil fédéral, il faut se référer aux rapports du Conseil fédéral sur les traités internationaux qu'il a conclus, y compris les amendements (cf. rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2003, FF 2004 3115).

Le but de cette délégation de compétence au comité mixte (qui statue à l'unanimité) est de simplifier la procédure pour l'adaptation des annexes techniques de l'accord et de faciliter ainsi la gestion de l'accord. Les annexes et protocoles de tous les accords de libre-échange conclus par les Etats de l'AELE sont régulièrement mis à jour, notamment pour prendre en compte des développements intervenus dans le système commercial international (par ex. l'OMC, l'Organisation mondiale des douanes, les autres relations de libre-échange des Etats de l'AELE ou de leurs partenaires). Les annexes et protocoles techniques suivants de l'accord sont couverts par cette délégation de compétence: Annexe I (application géographique: dispositions relatives à Spitzberg), Annexe II (produits exclus du chapitre sur le commerce des marchandises), Annexe III (traitement du
poisson et des autres produits de la mer), Annexe IV (démantèlement tarifaire pour les produits industriels), Annexe V (dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle), Protocole A (traitement des produits agricoles transformés), Protocole B (règles d'origine et méthodes de coopération administrative), Protocole C (exceptions aux dispositions sur les monopoles d'Etat).

D'autres règles concernent l'application de l'accord (art. 2 et 3), le rapport avec d'autres accords préférentiels (art. 38) et l'adhésion d'autres parties à l'accord.

(art. 39). Chaque partie peut se retirer de l'accord dans un délai de six mois par voie de notification écrite au dépositaire (art. 40). Le gouvernement de la Norvège fait fonction de dépositaire de l'accord (art. 42).

1144

8.2.1.5

Accord agricole bilatéral entre la Suisse et le Liban

Parallèlement à l'accord de libre-échange, chacun des Etats de l'AELE a conclu avec le Liban un arrangement bilatéral sur le commerce des produits agricoles de base. Ces arrangements sont juridiquement liés à l'accord de libre-échange et ne peuvent déployer leurs effets de manière autonome. Les concessions accordées par la Suisse consistent en la réduction ou en l'élimination des droits de douane à l'importation pour certains produits agricoles pour lesquels le Liban a fait valoir un intérêt particulier. La Suisse n'a pas octroyé de concessions qui n'avaient pas déjà été accordées à d'autres partenaires de libre-échange ou accordées de manière autonome dans le cadre du SGP. Ainsi, la protection douanière est maintenue à l'égard des produits sensibles pour l'agriculture suisse.

En contrepartie, le Liban accorde aux produits suisses d'exportation suivants le même accès au marché qu'à ceux de l'UE: viande séchée, lait en poudre et autres produits laitiers, fromages durs et mi-durs, café torréfié, thé, tomates préparées, confitures, certains fruits et jus de fruits, extraits de café et de thé ainsi que certains produits spéciaux pour l'affourragement.

8.2.1.6

Entrée en vigueur

L'art. 41 de l'accord de libre-échange dispose que celui-ci entre en vigueur le 1er janvier 2005 pour les Etats qui auront déposé leurs instruments de ratification au moins deux mois avant cette date, à condition que le Liban en fasse partie. Sinon, l'accord entrera en vigueur, pour les autres Etats, le premier jour du troisième mois qui suit le jour du dépôt des instruments de ratification. Conformément à l'art. 8 de l'accord agricole entre la Suisse et le Liban, ce dernier entre en vigueur en même temps que l'accord de libre-échange.

8.2.1.7

Conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération, des cantons et des communes

Les conséquences financières des accords avec le Liban sont peu importantes pour la Suisse. En 2003, les recettes douanières liées à des importations en provenance du Liban s'élevaient à moins de 150 000 francs. Une grande partie des importations en provenance du Liban étant déjà exonérées de droits de douane au titre du SGP, seule une petite part de ces recettes douanières sera supprimée. La modeste perte de droits de douane doit être comparée avec l'amélioration des débouchés pour l'industrie et l'agriculture suisses sur le marché libanais.

Pour les cantons et les communes, les accords avec le Liban n'ont aucune conséquence sur les finances et le personnel. De même, ils n'auront pas d'effet sur l'informatique de la Confédération, des cantons ou des communes.

8.2.1.8

Conséquences économiques

Il est dans l'intérêt économique de la Suisse de développer son réseau d'accords de libre-échange dans le bassin méditerranéen. Il en est de même dans la perspective de sa participation à la vaste «zone de libre-échange euro-méditerranéenne» prévue par 1145

l'UE d'ici 2010. En éliminant les droits de douane sur les produits industriels et sur une partie des produits agricoles dans le commerce entre le Liban et la Suisse, les accords déploient des effets positifs pour les entreprises et consommateurs suisses et libanais. De part et d'autre, les débouchés de l'industrie et de l'agriculture s'en trouvent améliorés. Les exportations suisses au Liban atteignaient en 2003 168 millions de francs, tandis que les importations s'élevaient à 191 millions de francs.

Etant donné que les concessions accordées par la Suisse dans le domaine agricole s'inscrivent dans le cadre de celles faisant déjà partie du SGP ou consenties à d'autres partenaires de libre-échange, aucun impact notable sur l'agriculture suisse n'est attendu.

8.2.1.9

Programme de la législature

L'accord de libre-échange et l'accord bilatéral agricole avec le Liban correspondent au contenu de l'objectif 8 «Assumer notre responsabilité internationale/Garder intactes les chances des exportations suisses» du rapport sur le Programme de la législature 2003­2007 (FF 2004 1035).

8.2.1.10

Compatibilité avec l'OMC et le droit européen

La Suisse et les autres Etats de l'AELE sont membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) tandis que le Liban est dans le processus d'accession. La Suisse, les autres Etats de l'AELE et le Liban estiment que les présents accords ­ tout comme les accords de libre-échange AELE conclus précédemment ­ sont conformes aux engagements résultant des accords GATT/OMC. Les accords de libre-échange sont soumis à un contrôle des organes compétents de l'OMC et peuvent faire l'objet d'une procédure de règlement des différends au sein de l'OMC.

La conclusion d'accords de libre-échange avec des pays tiers ne va pas à l'encontre du droit économique européen ni des objectifs de notre politique d'intégration européenne. Ni les droits ni les obligations à l'égard de l'UE et des Etats de l'AELE ne sont touchés. Les dispositions du présent accord de libre-échange sont similaires aux dispositions correspondantes de l'accord d'association UE-Liban signé en juin 2002 et dont la partie relative à la politique commerciale est appliquée depuis le 1er mars 2004.

8.2.1.11

Validité pour la Principauté de Liechtenstein

La Principauté de Liechtenstein est signataire de l'accord de libre-échange. En vertu du traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein (RS 0.631.112.514), la Suisse applique également au Liechtenstein les dispositions douanières de l'accord de libre-échange.

Quant à l'accord bilatéral sur les produits agricoles entre la Suisse et le Liban, il s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que cette dernière est liée à la Suisse par une union douanière.

1146

8.2.1.12

Publication des annexes de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban

Les annexes de l'accord de libre-échange contiennent plusieurs centaines de pages.

Il s'agit essentiellement de dispositions d'ordre technique. Elles peuvent être obtenues à l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion des publications, 3003 Berne1 et sont disponibles sur le site Internet du secrétariat de l'AELE2.

Selon les art. 5 et 13, al. 3, de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512) et l'art. 9, al. 2, de l'ordonnance sur les publications officielles, la publication peut se limiter au titre, assorti d'une référence ou de l'indication de l'organisme auprès duquel les textes peuvent être obtenus. Fait exception le Protocole B sur les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative, qui contient les règles d'origine déterminantes pour le régime tarifaire préférentiel.

8.2.1.13

Constitutionnalité

Aux termes de l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.), les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver les traités internationaux découle de l'art. 166, al. 2, Cst. Selon l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., sont sujets au référendum facultatif les traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

L'accord de libre-échange peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six mois, ce qui entraîne la fin automatique de l'accord bilatéral agricole (art. 40 de l'accord de libre-échange, art. 9 de l'accord agricole). Ces accords n'impliquent pas d'adhésion à une organisation internationale. La mise en oeuvre des accords n'exigera que des modifications d'ordonnances (modification des droits de douane cf. ch. 8.2.1.4.1 et 8.2.1.5); des lois fédérales ne sont pas modifiées.

Par rapport à la question de savoir si les accords contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit (cf. art. 164, al. 1, Cst. et art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement, RS 171.10), il s'agit de souligner les points suivants: les présents accords contiennent plusieurs dispositions fixant des règles de droit (concessions douanières, égalité de traitement, etc.). Toutefois, ces dispositions peuvent, d'une part, être mises en oeuvre par voie d'ordonnance, que le Conseil fédéral a la compétence d'édicter en matière de concessions douanières, selon la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10). D'autre part, ces dispositions ne sont pas fondamentales au point de devoir être qualifiées d'importantes et d'être sujettes au référendum en matière de traités internationaux. Elles ne remplacent aucune disposition du droit interne ni ne constituent des décisions de principe pour la législation nationale. Les accords prévus ne vont en principe pas au-delà des engagements que la Suisse a déjà pris dans des accords antérieurs. Ils ont un contenu similaire et sont d'une importance politique, juridique et économique comparable aux autres accords conclus ces der1 2

www.bbl.admin.ch/fr/bundespublikationen http://secretariat.efta.int/Web/ExternalRelations/PartnerCountries/Lebanon

1147

nières années par les Etats de l'AELE avec des pays tiers, accords qui eux non plus n'ont pas été soumis au référendum facultatif.

Afin de développer une pratique viable en ce qui concerne le ch. 3 récemment introduit dans l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., et d'éviter que ne soient soumis de façon répétée au référendum des accords similaires, le Conseil fédéral a décidé, dans le message concernant l'accord de libre-échange avec le Chili du 19 septembre 2003 (FF 2003 6517), qu'il accompagnerait désormais les accords qu'il soumettra au Parlement de la proposition de ne pas les soumettre au référendum facultatif en matière de traités internationaux si, comparés aux traités déjà conclus, ces accords n'entraînent pas de nouveaux engagements importants pour la Suisse. Les présents accords satisfont à ce critère et s'inscrivent dans le cadre des autres accords déjà conclus par les Etats de l'AELE. L'arrêté fédéral n'est par conséquent pas sujet au référendum facultatif selon l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.

1148