Loi fédérale sur les transports publics

Projet

(LTP) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20051, arrête: I La loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics2 est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression Dans toute la loi, le terme «Office fédéral», lorsqu'il est utilisé pour désigner l'Office fédéral des transports, est remplacé par «office».

Titre Loi fédérale sur le transport des marchandises par rail ou par voie navigable (Loi sur le transport des marchandises, LTM) Art. 1

Champ d'application

La présente loi s'applique au transport des marchandises effectué par les entreprises ferroviaires, les entreprises exploitant des installations à câbles et les entreprises concessionnaires de navigation.

1

L'art. 3, al. 1 et 4, ainsi que les art. 7 à 14 (à l'exception de l'art. 8a) ne s'appliquent qu'au transport de marchandises commandé.

2

Les dispositions de la présente loi s'appliquent impérativement au transport de marchandises commandé.

3

Pour le transport de marchandises non commandé, les dispositions relatives à la responsabilité (art. 39 à 48) et aux voies de droit (art. 50) sont impératives. Les autres dispositions s'appliquent dans la mesure où le contrat conclu n'en dispose pas autrement.

4

La loi s'applique sur le territoire suisse, à moins que des accords internationaux n'en disposent autrement.

5

1 2

FF 2005 2269 RS 742.40

2004-2785

2429

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Art. 2, let. b à e, g et h Au sens de la présente loi on entend par: b.

office: l'Office fédéral des transports

c.

entreprise: une entreprise de transports titulaire d'une concession ou d'une licence au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer3 ou au sens de la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs4, pour autant qu'elle achemine des marchandises;

d.

gare: une gare, une station, un embarcadère;

e.

véhicule: un véhicule utilisé pour effectuer des transports de marchandises (véhicule à moteur, wagon, bateau ainsi que cabine, benne ou siège de téléphérique ou de funiculaire);

g.

abrogé

h.

document de transport: une lettre de voiture ou un autre papier d'expédition.

Art. 3, al. 1, let. a, 2 et 3 1

Les entreprises effectuent tout transport, à condition que:

2

Abrogé

a.

l'expéditeur se conforme aux dispositions légales et tarifaires;

3 Le Conseil fédéral détermine les objets qui, pour des motifs d'hygiène et de sécurité, peuvent être exclus du transport ou n'y être admis qu'à certaines conditions.

Art. 4

Transport de marchandises dangereuses

Le Conseil fédéral édicte des dispositions spéciales pour le transport des marchandises dangereuses.

1

Le département peut conférer l'autorisation ou le contrôle des emballages de marchandises dangereuses à des entreprises ou des organisations qui sont en mesure de garantir une exécution conforme aux prescriptions.

2

Art. 6 Abrogé Art. 7, al. 2 Lorsqu'une entreprise se propose de supprimer la desserte d'une gare pour une ou plusieurs catégories de trafic, elle consulte les communes intéressées avant d'arrêter sa décision. Celle-ci est définitive.

2

3 4

RS 742.101 RS ...; RO ... (FF 2005 2403)

2430

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Art. 8

Prestations commandées par les collectivités publiques

La Confédération, les cantons et les communes peuvent convenir avec les entreprises des prestations que ces entreprises ne pourraient pas offrir si elles s'en tenaient aux principes de l'économie d'entreprise.

1

Les collectivités publiques indemnisent les coûts planifiés non couverts des entreprises, ou accordent des contributions pour les investissements nécessaires.

2

Pour promouvoir le trafic ferroviaire de marchandises, la Confédération peut financer des investissements grâce à des aides financières ou à des prêts non rémunérés.

3

Les prescriptions de la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs5 concernant l'établissement des comptes s'appliquent par analogie, pour autant que le Conseil fédéral en décide ainsi.

4

Art. 8a

Transports effectués dans le cadre de la coopération en matière de sécurité nationale

Dans des situations particulières et extraordinaires, les entreprises sont tenues de donner la priorité aux transports qui doivent être réalisés pour le compte de la Confédération et des cantons.

1

2

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Titre précédant l'art. 9

Section 3

Tarifs du trafic de marchandises commandé

Art. 11 Abrogé Titre précédant l'art. 13

Section 4 Trafic et régulation du transport de marchandises commandé Art. 13, al. 2 2

A cet effet, elles établissent en commun des tarifs et des documents de transport.

Chapitre 2 (art. 15 à 23) Abrogé

5

RS ...; RO ... (FF 2005 2403)

2431

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Art. 40

Responsabilité de l'entreprise lors de l'accomplissement du service

L'entreprise est responsable du dommage que causent, dans l'accomplissement de leur travail, les personnes qu'elle emploie pour l'exécution du transport. Les transporteurs mandatés et leurs employés sont assimilés auxdites personnes.

Art. 42, al. 2 La responsabilité peut toutefois être limitée en vertu d'un accord conclu pour des marchandises:

2

a.

dont le transport présente des difficultés spéciales ou un risque élevé;

b.

qui sont transportées à un tarif exceptionnel (art. 9, al. 2) ou conformément à un accord particulier (art. 10, al. 2).

Art. 43, let. a et b Abrogées Art. 45

Extinction des actions

L'action contre l'entreprise s'éteint dès que l'ayant droit prend livraison de la marchandise.

1

2

Elle n'est pas éteinte: a.

si l'ayant droit prouve que le dommage est dû à un dol ou à une faute grave imputable à l'entreprise;

b.

en cas d'inobservation du délai de livraison, lorsque la réclamation est faite dans les trente jours;

c.

en cas de perte partielle ou d'avarie, si celles-ci ont été constatées avant que l'ayant droit n'ait pris livraison de la marchandise ou si le dommage n'a pas été constaté par la faute de l'entreprise;

d.

en cas de dommage non apparent subi par la marchandise constaté dans les délais fixés par le Conseil fédéral, si l'ayant droit prouve que le dommage s'est produit entre l'acceptation en vue du transport et la livraison.

Art. 48

Droit de gage

L'entreprise dispose des droits d'un créancier gagiste sur la marchandise pour la totalité des créances résultant du contrat de transport. Ces droits subsistent aussi longtemps que l'objet se trouve en la possession de l'entreprise ou d'un tiers auquel elle peut le réclamer.

Art. 49a

Surveillance

Les transports de marchandises visés par l'art. 1, al. 1, sont soumis à la surveillance de l'office. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou enfreignent la présente loi, 2432

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l'autorisation ou des conventions internationales, l'office peut les abroger ou en empêcher l'application.

Art. 51

Délits

Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement ou par négligence aura contrevenu à une disposition d'exécution relative à la présente loi et dont la violation aura été déclarée punissable par le Conseil fédéral.

1

Si des délits punissables visés à l'al. 1 sont commis dans le cadre de l'activité d'une personne morale de droit public ou privé ou d'une société commerciale, les prescriptions pénales sont appliquées aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir pour ladite personne morale ou société, laquelle étant co-responsable des frais et des amendes.

2

Art. 51a

Poursuite d'office (nouveau)

Les actes punissables conformément au code pénal6 seront poursuivis d'office lorsqu'ils sont commis contre les personnes suivantes dans l'exercice de leurs fonctions: a.

les employés des entreprises de transport de marchandises au sens de l'art. 1;

b.

les personnes qui sont chargées d'une tâche à la place des employés visés à la let. a.

Art. 51b

Compétence (nouveau)

La poursuite et le jugement des actes punissables conformément au présent chapitre incombent aux cantons.

1

Les jugements et les décisions de non-lieu doivent être transmises gratuitement et sans délai, munis de tous les documents et annexes, au Ministère public fédéral, à l'intention du Conseil fédéral.

2

Art. 52, al. 3 Abrogé II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

6

RS 311.0

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