Délai référendaire: 6 avril 2006

Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) Modification du 16 décembre 2005 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 20021, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie2 est modifiée comme suit: Art. 105a

Effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques

Les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour qui séjournent en Suisse et qui bénéficient de l'aide sociale sont exclus de l'effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques.

1

Les autorités administratives des cantons, des communes et, à titre exceptionnel, de la Confédération fournissent gratuitement, sur demande écrite, aux organes compétents de l'assurance-maladie sociale les données dont ils ont besoin pour déterminer la catégorie à laquelle appartiennent les assurés énumérés à l'al. 1.

2

3 Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'office peut requérir des assureurs des données relatives au cercle des assurés énumérés à l'al. 1.

1 2

FF 2002 6359 RS 832.10

2002-1780

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Loi fédérale sur l'assurance-maladie

II Modification du droit en vigueur La loi du 26 juin 1998 sur l'asile3 est modifiée comme suit: Art. 82a

Assurance-maladie pour requérants d'asile et personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour

L'assurance-maladie pour les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doit être, sous réserve des dispositions suivantes, adaptée en vertu de celles de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)4.

1

2 Les cantons peuvent limiter les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour dans le choix de leur assureur et désigner à leur intention un ou plusieurs assureurs offrant une forme particulière d'assurance en vertu de l'art. 41, al. 4, LAMal.

Ils peuvent limiter les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour dans le choix des fournisseurs de prestations visés aux art. 36 à 40 LAMal. Ils peuvent le faire avant d'avoir désigné un assureur au sens de l'al. 2.

3

Ils peuvent désigner un ou plusieurs assureurs qui n'offrent qu'aux requérants d'asile et qu'aux personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour une assurance assortie d'un choix limité des fournisseurs de prestations au sens de l'art. 41, al. 4, LAMal.

4

Le Conseil fédéral règle les modalités visant à limiter le choix des fournisseurs de prestations.

5

Les cantons et les assureurs peuvent convenir de la suppression de la participation aux coûts visée à l'art. 64, al. 2, LAMal.

6

Les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour voient leur droit à une réduction des primes visé à l'art. 65 LAMal suspendu aussi longtemps qu'ils bénéficient d'une aide sociale partielle ou totale. Le droit renaît lorsqu'ils sont reconnus comme réfugiés ou qu'ils ne bénéficient plus de l'aide sociale, ou encore que, s'agissant des personnes à protéger, elles ont droit à une autorisation de séjour.

7

3 4

RS 142.31 RS 832.10

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Loi fédérale sur l'assurance-maladie

III Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 16 décembre 2005

Conseil des Etats, 16 décembre 2005

Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker

Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 27 décembre 20055 Délai référendaire: 6 avril 2006

5

FF 2005 6975

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Loi fédérale sur l'assurance-maladie

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