Loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 février 20051, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants2 Art. 43bis, al. 1, 1re phrase, 1bis (nouveau) et 3 Ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. ...

1

1bis Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.

L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.

3

2. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)3 Art. 3a, al. 3 Abrogé

1 2 3

FF 2005 1911 RS 831.10 RS 831.30

2004-2775

1973

Loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins

3. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie4 Art. 25, al. 2, let. a et abis (nouvelle) 2

Ces prestations comprennent: a.

les examens, traitements et soins (de base et de traitement) dispensés sous forme ambulatoire, au domicile du patient, en milieu hospitalier ou semihospitalier ou dans un établissement médico-social par: 1. des médecins, 2. des chiropraticiens, 3. des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat médical;

abis. en dérogation à la let. a, une contribution aux frais des soins de base dispensés sous forme ambulatoire, au domicile du patient ou dans un établissement médico-social; Art. 50

Conventions tarifaires avec les établissements médico-sociaux

En cas de séjour dans un établissement médico-social (art. 39, al. 3), l'assureur prend en charge les mêmes prestations que pour un traitement ambulatoire et pour les soins à domicile. Il convient avec l'établissement médico-social d'un mode de rémunération forfaitaire. Les al. 6 et 7 de l'art. 49 sont applicables par analogie.

Art. 104a Abrogé II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Le ch. 2 (art. 3a, al. 3, LPC) entre en vigueur en même temps que la législation d'exécution de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.

3

4

RS 832.10

1974