05.039 Rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2004 du 18 mai 2005

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2004.

Conformément à l'art. 48a, al. 2, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010), le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités conclus par lui, un département, un groupement ou un office.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

18 mai 2005

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2004-2370

3129

Condensé Selon l'art. 48a, al. 2, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010), le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités conclus par lui, un département, un groupement ou un office. Le présent rapport, établi en application de la disposition précitée, porte sur les traités conclus durant l'année 2004.

Chaque accord, bilatéral ou multilatéral, pour lequel la Suisse a exprimé son consentement définitif à être liée durant l'année dernière ­ à savoir par signature sans réserve de ratification, ratification, approbation ou adhésion ­ ainsi que les accords qui étaient applicables essentiellement durant cette année-là, font l'objet d'un compte rendu succinct. Les traités soumis en outre à l'approbation des Chambres fédérales ne sont pas visés par la disposition précitée et, par conséquent, ne sont pas pris en considération dans le présent rapport.

Les comptes rendus des accords sont structurés de manière identique et font état du contenu des traités, des motifs à l'origine de leur conclusion, des coûts qu'ils sont susceptibles d'engendrer, de la base légale sur laquelle se fonde leur approbation et des modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation. Par rapport aux précédents rapports, celui-ci contient en outre, sous la forme d'un tableau séparé, les modifications de traités conclues durant l'année.

Le nombre de traités et leur répartition entre les différents départements correspond à peu près au rapport de l'année passée.

3130

Table des matières Condensé

3130

Liste des abréviations

3132

1 Introduction

3136

2 Comptes rendus des traités par département 2.1 Département fédéral des affaires étrangères 2.2 Département fédéral de l'intérieur 2.3 Département fédéral de justice et de police 2.4 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 2.5 Département fédéral des finances 2.6 Département fédéral de l'économie 2.7 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

3138 3138 3280 3281

3 Comptes rendus des modifications de traités par département 3.1 Département fédéral des affaires étrangères 3.2 Département fédéral de l'intérieur 3.3 Département fédéral de justice et de police 3.4 Département fédéral des finances 3.5 Département fédéral de l'économie 3.6 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

3293 3308 3310 3326 3341 3341 3348 3350 3352 3354 3362

3131

Liste des abréviations ACICI

Agence de coopération et d'information pour le commerce international

ADEA

Association pour le développement et l'éducation en Afrique

AELE

Association européenne de libre-échange

AID/IDA

Association internationale de développement/International Development Association

APCI

Agence péruvienne de coopération internationale/Agencia Peruana de Cooperacion Internacional

BERD

Banque européenne de reconstruction et de développement

BIDF

Balkan Infrastructure Development Facility

BIE

Bureau international d'éducation

BiH

Bosnie et Herzégovine

BIRD/IBRD

Banque internationale pour la reconstruction et le développement/International Bank for Reconstruction and Development

BIT

Bureau international du travail

BM

Banque mondiale

CAD/DAC

Comité d'aide au développement [de l'OCDE]/ Development Assistance Committee

CECA

Communauté européenne du charbon et de l'acier

CEE

Communauté économique européenne

CEI

Communauté des états indépendants

CERN

Organisation européenne pour la recherche nucléaire

CET

Countries with Economies in transition/Pays en transition économique

CONFEMEN

Conférence des Ministres de l'Education des Pays ayant le français en partage

COP

Conférence des Etats parties

DDC/SDC

Direction du développement et de la coopération/ Swiss Agency for Development and Cooperation

ESB

Encéphalopathie spongiforme bovine (maladie de la vache folle)

EUFOR

European Union Force

EURATOM

European Atomic Energy Community/Communauté européenne de l'énergie atomique

FAO

Food and Agriculture Organisation of the United Nations/ Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

3132

FENU

Fonds d'équipement des Nations Unies/United Nations Capital Development Fund

FEM/GEF

Fonds pour l'environnement mondial/Global Environment Facility

FIDA/IFAD

Fonds international de développement agricole/International Fund for Agricultural Development

FMI

Fonds monétaire international

GAPAR

General Administration for Palestine Arab Refugees

GRE

Garantie contre les risques à l'exportation

GTZ

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit/ Agence de coopération technique allemande

HCR

Haut-Commissariat pour les réfugiés

IBRD

voir BIRD

ICIMOD

International Centre for Integrated Mountain Development/ Centre international de mise en valeur intégrée des montagnes

ICWC

Interstate Commission on Water Coordination/Commission inter-états pour la coordination des ressources hydriques

IDP's

Internally Displaced Persons

IFC

voir SFI

ILO

voir OIT

INCA

Institut national des sciences agricoles/Instituto nacional de Investigaciones Agricolas

IPEN

The International POPs Elimination Network/Le réseau international pour l'élimination des POPs (POP = Persistent Organic Pollutants)

IUCN

voir UICN

IUED

Institut universitaire d'études du développement

JCD

Jordanian Civil Defence

LDC

voir PMA

LOFTA

Law and order trust fund Afghanistan

MENA

Section Moyen Orient et Afrique du Nord de la DDC

MINUK

Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo

MoU

Memorandum of Understanding/Protocole d'entente

NATO

voir OTAN

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

3133

OCDPC/UNODC

Office des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime/United Nations Office on Drugs and Crime

ODI

Overseas Development Institute/Institut de développement d'outre-mer

OIE

Organisation mondiale de la santé animale

OIT/ILO

Organisation internationale du travail/International Labour Organisation

OMC

Organisation mondiale du commerce

OMD

Objectifs du Millénaire pour le développement

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONG

Organisation non gouvernementale

ONUDI/UNIDO

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel/United Nations Organisation for industrial development

OSCE

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

OTAN/NATO

Organisation du Traité de l'Atlantique Nord/North Atlantic Treaty Organisation

PCB

Biphényle polychloré

PIC

«Prior informed consent»: Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international

PMA/LDC

Pays les moins avancés/Least developed countries

PME/SME

Petites et moyennes entreprises/Small and medium enterprises

PNUD/UNDP

Programme des Nations Unies pour le développement/ United Nations Development Program

PNUE/UNEP

Programme des Nations Unies pour l'environnement/ United Nations Environment Programm

POP

«Persistent organic pollutants»: Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (Convention POP)

PPP

Partenariat pour la Paix

PPTE

Initiative internationale de désendettement de la Banque mondiale et du FMI

PRS

voir SRP

RPLP

Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations

RSE

Responsabilité sociale des entreprises

SDA

Statut de destination autorisée

3134

SDC

voir DDC

SFI/IFC

Société financière internationale/International Finance Corporation

SMSI/WSIS

Sommet mondial sur la société de l'information/ World Summit on the Information Society

SRP

Stratégie de réduction de la pauvreté

TIR

Transit international routier

UICN/IUCN

Union internationale pour la Conservation de la nature/ International Union for the Conservation of Nature

UIT/ITU

Union internationale des télécommunications/International Telecommunication Union

UNCDF

voir FENU

UNDESA

United Nations Department of Economic and Social Affairs/ Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies

UNDP

voir PNUD

UNECA

United Nations Economic Commission for Africa/ Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique

UNEP

voir PNUE

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation/Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

UNIDO

voir ONUDI

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees/ Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés

UNICEF

United Nations Childern's Fund/Fonds des Nations Unies pour l'enfance

UNITAR

United Nations Institute for Training and Research/ Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche

UNRWA

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East/Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient

WSIS

voir SMSI

3135

Rapport 1

Introduction

L'art. 48a, al. 2, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010), prévoit l'obligation, pour le Conseil fédéral, de présenter chaque année un rapport sur tous les traités conclus par ses soins, un département, un groupement ou un office. Le présent rapport est remis en application de ces dispositions. Il contient les accords conclus en 2004, qui ne sont pas soumis à l'approbation des Chambres fédérales et que la Suisse a soit signés sans réserve de ratification, soit ratifiés, soit approuvés, ou auxquels elle a adhéré. S'y ajoutent les accords appliqués provisoirement et un petit nombre de traités conclus avant fin 2003, mais qui n'avaient pu être intégrés dans le rapport de l'année 2003 pour des questions de délais.

Par rapport aux précédents rapports, celui-ci contient en outre sous la forme d'un tableau séparé, les modifications de traités existants conclues durant l'année. De telles modifications (qui peuvent prendre la forme de protocoles, d'échanges de notes, d'échanges de lettres, de décisions des organes institués par les traités, etc.)

doivent aussi figurer dans le rapport selon l'art. 48, al. 2, LOGA, dans la mesure où elles sont conclues par le Conseil fédéral, un département, un groupement ou un office de leur propre compétence.

Une autre amélioration en regard des précédents rapports est le fait que les indications contenues sous let. C (conséquences financières) sont formulées de manière plus précise pour chacun des accords.

Sur la base du rapport, le Parlement peut examiner, pour chaque traité et pour chaque modification de traités conclus, s'ils relèvent effectivement de la compétence du Conseil fédéral ou non. S'il estime que cette conclusion n'était pas du ressort exclusif du Conseil fédéral aux termes de la loi, mais nécessitait l'approbation parlementaire, il peut, par une motion, charger le Conseil fédéral de lui soumettre après-coup le traité en question pour qu'il l'examine selon la procédure ordinaire. Le Conseil fédéral a alors la possibilité soit de présenter pour approbation à l'Assemblée fédérale le traité ou la modification en question par un message séparé, soit de le dénoncer pour le terme le plus proche. L'approbation a posteriori d'un traité par l'Assemblée fédérale n'aurait pas pour effet d'en suspendre l'application. Le
traité en question restera applicable durant la procédure parlementaire. En cas de refus d'approbation du traité, celui-ci devra être dénoncé par le Conseil fédéral pour le terme le plus proche.

3136

Le rapport s'articule en fonction des compétences matérielles de chaque département et de leurs offices ou services. La partie contenant les nouveaux traités conclus est structurée de la manière suivante: A: contenu; brève présentation du contenu de l'accord.

B: exposé des motifs; exposé des motifs qui ont conduit à la conclusion de l'accord.

C: conséquences financières; indication des coûts entraînés par la mise en oeuvre de l'accord.

D: base légale; renvoi à la base légale sur laquelle se fonde la compétence du Conseil fédéral, du groupement ou de l'office de conclure l'accord.

E: entrée en vigueur et modalités de dénonciation; mention de la date de l'entrée en vigueur (qui n'est pas forcément la même que celle de la conclusion), le cas échéant de la durée de validité ou de la possibilité de dénoncer l'accord.

3137

2

Comptes rendus des traités par département

2.1

Département fédéral des affaires étrangères

2.1.1

Accords bilatéraux avec les Etats et avec les organisations internationales passés par la Direction du développement et de la coopération (DDC)

2.1.1.1

Accord de gestion entre la Direction du développement et de la coopération et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant un fonds en fiducie, conclu le 13 décembre 2004

A.

Le principal but du fonds en fiducie «Afghanistan Law and Order» (loi et ordre/LOTFA) est de financer en Afghanistan des activités prioritaires dans le domaine de la police. La gestion du fonds en fiducie a été confiée au PNUD. L'objectif de la contribution de la DDC au projet LOFTA est de renforcer le Ministère de l'intérieur, et plus particulièrement ses capacités et ses structures institutionnelles. Il est prévu de mettre en place sur l'ensemble du territoire national une banque de données électronique pour le personnel de la police, les versements salariaux et d'autres dépenses. Dans cette nouvelle phase de projet, il s'agira d'étendre ce système à l'ensemble des provinces du pays.

B.

Renforcement des capacités de la police afghane (Ministère de l'intérieur) dans le but d'améliorer la sécurité en Afghanistan.

C.

1,177 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 13 décembre 2004 et couvre la période du 13 décembre 2004 au 30 septembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3138

2.1.1.2

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan concernant le projet de gestion communautaire durable des ressources (Community Based Sustainable Resource Management ­ CBRM)

A.

Le CBRM constitue un effort conjoint du Gouvernement de la province frontière du Nord-Ouest (NWFP) et de la Direction du développement et de la coopération (DDC) visant à promouvoir une gestion durable des ressources sur une base communautaire. Le projet a pour objectif général de contribuer à l'augmentation des revenus des familles pauvres dans la zone montagneuse de la NWFP du Pakistan.

B.

Poursuite de la collaboration à ce projet, que la DDC soutient depuis 1997.

C.

2,43 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 février 2004 avec effet rétroactif et couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par les parties par écrit dans un délai de six mois.

3139

2.1.1.3

Accord entre la Direction du développement et de la coopération et le «China Training Centre for Senior Personnel Management Officials» concernant le projet «Sino-Swiss Management Training Programme in the Public Sector of China», conclu le 6 janvier 2004

A.

Cet accord porte sur la contribution de la Suisse au système d'administration publique de la Chine.

B.

Le projet soutient la formation des cadres supérieurs de l'administration publique aux plans communal, provincial et central.

C.

4,32 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 6 janvier 2004 et couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3140

2.1.1.4

Accord entre la Suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Governance and Public Administration Reform Xieng Khouang Province», conclu le 10 décembre 2004

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au projet «Xieng Khouang: Strengthening public administration for poverty reduction and equitable growth» en cours au Laos.

B.

Ce projet vise à soutenir et à consolider la réforme administrative du gouvernement local de la province Xieng Khouang, au Laos. Cette réforme devrait permettre de mieux connaître les problèmes et les besoins de la population et d'adopter des mesures ciblées de lutte contre la pauvreté.

C.

1,5 million de dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 10 décembre 2004 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3141

2.1.1.5

Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant le projet «Implementation of the Swiss Cultural and Information Center in Ulaanbaatar», conclu le 15 avril 2004

A.

Cet accord porte sur l'ouverture, dans la capitale mongole, d'un centre culturel suisse pour l'échange d'informations.

B.

Ce projet vise à renforcer les échanges et la coopération entre la Suisse et la Mongolie. Une bibliothèque ainsi qu'un laboratoire de langues sont à la disposition des étudiants mongols intéressés.

C.

44 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 15 avril 2004 et couvre la période du 1er mars au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3142

2.1.1.6

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant le projet «Dong Hoi Urban Development», conclu le 13 janvier 2004

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au développement urbain de Dong Hoi au Vietnam.

B.

Le projet soutient la mise en oeuvre du processus de réforme national au niveau de l'administration communale de Dong Hoi (102 000 habitants). Il vise notamment à soutenir la réforme de l'administration, à renforcer l'administration locale et à promouvoir le secteur privé.

C.

4,783 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 13 janvier 2004 et couvre la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3143

2.1.1.7

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant le projet «Capacity Building for Education, Training and Research in Environmental Science and Technology in Northern Viet Nam», conclu le 19 janvier 2004

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution à la protection de l'environnement au Vietnam.

B.

Le projet soutient deux centres de recherche nationaux de Hanoi. La contribution de la Suisse est notamment destinée à la formation et à la recherche dans le domaine de l'environnement, et plus particulièrement dans celui de la pollution de l'eau et de l'air.

C.

2,045 millions de dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 19 janvier 2004 et couvre la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3144

2.1.1.8

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant le projet «Nam Dinh Urban Development Project», conclu le 13 janvier 2004

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au développement urbain de Nam Dinh au Vietnam.

B.

Ce projet soutient la mise en oeuvre du processus de réforme national au niveau de l'administration communale de Nam Dinh (240 000 habitants). Il vise notamment à soutenir la réforme de l'administration, à renforcer l'administration locale et à promouvoir le secteur privé.

C.

5,629 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 13 janvier 2004 et couvre la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3145

2.1.1.9

Accord entre le Gouvernement suisse d'une part, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l'Association internationale de développement (AID), appelés conjointement la «Banque» d'autre part, conclu le 22 juillet 2004

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au projet pilote «Design-Build-Lease of Water Supply» mené au Vietnam.

B.

Le fonds alimenté entre autres par la Suisse vise la création de partenariats entre secteur privé et secteur public (Private-public Partnership). Il s'agit notamment de tâches de formation et de soutien assumées en vue de la construction et de l'entretien d'un système durable de distribution d'eau dans la ville de Lim Town (15 000 habitants). Le fonds est géré par la Banque mondiale.

C.

1,327 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 22 juillet 2004 et couvre la période du 1er avril 2004 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3146

2.1.1.10

Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant le projet «Support to the Forest Sector Support Programme and Partnership in Viet Nam », conclu le 8 décembre 2004

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution visant à soutenir la gestion durable des forêts et la protection de la biodiversité au Vietnam.

B.

Aux côtés d'autres donateurs internationaux, la Suisse verse une contribution financière au «Trust Fund for Forests» dans le but de promouvoir une gestion forestière durable susceptible de renforcer la fonction protectrice des forêts et de préserver les revenus de la population locale.

C.

1,67 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 8 décembre 2004 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3147

2.1.1.11

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Office des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime (OCDPC/ UNODC), concernant le projet «Juvenile Justice Jordan», conclu le 8 octobre 2004

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution financière versée à ce projet qui porte sur le renforcement institutionnel et législatif du système judiciaire applicable aux mineurs.

B.

Le projet «Juvenile Justice» est déjà soutenu au Liban depuis 1998. Etendu à la Jordanie moyennant quelques adaptations, il devient un programme régional, comme prévu par le programme établi pour le Mashreq.

C.

1,38 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 8 octobre 2004 et couvre la période du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3148

2.1.1.12

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République du Bénin, représentée par le Ministère des Finances et de l'Economie (MFE) concernant la contribution de la Suisse à la mise en oeuvre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté du Bénin pour la période 2003­2006, conclu le 19 décembre 2003

A.

Cet accord concerne la Contribution de la Suisse en forme d'appui budgétaire à la mise en oeuvre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) du Bénin pour la période 2003­2006. Il a pour objectifs d'appuyer notamment l'allocation et la décentralisation des ressources budgétaires en faveur des secteurs prioritaires (santé, éducation, alphabétisation, eau et artisanat/ développement des petites et moyennes entreprises) et des axes transversaux (approche genre et promotion de la femme, bonne gouvernance et décentralisation/déconcentration).

B.

Cet accord règle les engagements du Gouvernement béninois et du Gouvernement suisse liés à la contribution de la mise en oeuvre de la SRP du Bénin.

Le Bénin est un pays prioritaire de la DDC et la réduction de la pauvreté est sa priorité absolue.

C.

5 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2003 et couvre la période du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2006. Chacune des parties contractantes peut annuler l'Accord par une notification écrite dès l'instant où elle considère que l'objectif de cet Accord ne peut plus être réalisé de manière effective ou appropriée, ou que la contribution à la mise en oeuvre de la SRP ne peut plus être poursuivie en raison de facteurs externes, ou que l'une des parties contractantes manque sérieusement à ses obligations.

3149

2.1.1.13

Convention de Financement entre le Bénin, représenté par le Ministère des Finances et de l'Economie, et le Royaume du Danemark, représenté par l'Ambassade Royale du Danemark au Bénin, et la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), à travers le Bureau de la Coopération suisse au Bénin, et la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, concernant la phase pilote du programme de renforcement de l'Observatoire du Changement Social pour la période de novembre 2003 à août 2004, conclue le 11 novembre 2003

A.

Cette Convention concerne la contribution de la Suisse à l'appui à la phase pilote (novembre 2003­août 2004) du programme de renforcement des capacités de l'Observatoire du Changement Social (OCS) qui est constitué de plusieurs unités fonctionnelles. L'OCS est l'instrument principal du Gouvernement du Bénin pour le suivi et l'évaluation de sa Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) qui est en relation avec les objectifs du millénaire pour le développement. Cet appui est financé à travers une «corbeille commune» par le Royaume de Danemark, la Suisse et la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) en faveur du Gouvernement du Bénin.

B.

Cette Convention règle les engagements du Gouvernement béninois et des Gouvernements suisse et danois ainsi que de la GTZ liés à la phase pilote du programme de renforcement de l'OCS. Le Bénin est un pays prioritaire de la DDC et la réduction de la pauvreté est sa priorité absolue. Une bonne qualité du suivi et de l'évaluation de la SRP est crucial pour que sa mise en oeuvre améliore effectivement les conditions de vie de la population pauvre dans le pays.

C.

500 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cette Convention est entrée en vigueur le 11 novembre 2003 par la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République du Bénin, représentée par le Ministère des Finances et de l'Economie, et les trois membres de la corbeille commune (la Suisse, le Danemark et la GTZ). La Suisse a été représentée par la Direction du développement et de la coopération. Tout amendement à la Convention doit être effectué par échange de lettres entre toutes les parties contractantes. Tout différend qui surgirait entre les parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la Convention sera réglé à l'amiable par voie diplomatique.

3150

2.1.1.14

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant l'appui à la mise en oeuvre d'un programme de désenclavement et de pistes rurales à l'Est du Burkina Faso, conclu le 25 novembre 2004

A.

L'accord définit les modalités de poursuite de mise en oeuvre d'un programme de désenclavement et de pistes rurales dans la région Est (provinces de la Gnagna, du Gourma et de la Tapoa) du Burkina Faso.

B.

Le Burkina Faso a une population essentiellement rurale et une économie nationale reposant sur les productions rurales. L'enclavement de ces zones ne permet pas une bonne exploitation de ces productions. Dans ce contexte, la finalité du programme est l'existence dans l'Est du Burkina, d'un réseau de pistes de proximité carrossables, gérées localement et de façon durable par les populations rurales.

C.

5 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 novembre 2004 pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de 90 jours.

3151

2.1.1.15

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso relatif à la contribution suisse au programme de la Cellule d'Appui à la Formation Professionnelle, conclu le 3 mars 2004

A.

Le présent Accord a pour objet de fixer les conditions de renouvellement de la contribution de la DDC à la Cellule d'Appui à la Formation Professionnelle (CAFP) du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 au Burkina Faso.

B.

L'artisanat représente un secteur important de l'économie burkinabé, que la DDC soutient depuis près de 30 ans. La formation professionnelle représente un moyen privilégié de constituer à terme un groupe d'artisans performants à même de relever les défis qui se poseront à la profession dans les années qui viennent. La Cellule d'Appui à la Formation Professionnelle, parce qu'elle a pour vocation principale de concevoir des programmes et cursus adaptés, peut avoir un impact sur l'ensemble du domaine de la formation professionnelle pour les artisans.

C.

1,58 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 mars 2004 pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de 90 jours.

3152

2.1.1.16

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant le Programme de Développement des Villes Moyennes (PDVM) et précisément l'appui suisse au Programme de Développement des Villes Moyennes dénommée l'Appui à la Gestion Communale (AGEC) pour les villes de Ouahigouya, Koudougou et Fada N'Gourma, conclu le 25 novembre 2004

A.

L'accord a pour objet de fixer les conditions de renouvellement de la contribution de la DDC au Programme de Développement des Villes Moyennes au Burkina Faso pour la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2008.

B.

Après une décennie d'exécution, l'apport du Programme de Développement des Villes Moyennes est jugé substantiel pour les différents acteurs concernés. Il a permis aux municipalités des trois villes de bénéficier d'infrastructures marchandes (marchés) rentables qui améliorent leur autonomie financière, et d'une façon générale dynamisent l'économie locale. Il a enfin contribué à l'amélioration du cadre de vie des populations dans les trois villes concernées. Cet accord marque la dernière phase de l'appui suisse dans le domaine des grandes infrastructures aux trois villes moyennes de Ouahigouya, Koudougou et Fada N'Gourma.

C.

12,3 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 novembre 2004 pour la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de 90 jours.

3153

2.1.1.17

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Mali concernant le Programme d'Appui Socio ­ Sanitaire Mali ­ Suisse (PASS ­ MS), Phase I, signé le 5 août et le 9 septembre 2004

A.

L'accord définit la finalité du programme, les engagements des parties contractantes. Il identifie en outre les instances responsables, définit l'organisation du PASS ­ MS et précise ses modalités d'exécution. Il s'agit d'une action de coopération technique dans la région de Sikasso au Mali, avec comme régisseur l'Institut Universitaire d'Etudes du Développement de Genève (IUED).

B.

La finalité du programme est d'améliorer la situation sociale et sanitaire des populations dans la région de Sikasso et d'accroître leur participation sans la gestion des affaires publiques (gouvernance).

C.

4,9 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entrée en vigueur le 5 août 2004 avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 et échoit le 31 décembre 2004. La dénonciation de l'accord par l'une ou l'autre partie contractante doit se faire par écrit. Elle ne peut être suivie d'effet que six mois plus tard. La résiliation immédiate de l'Accord pour cas de force majeure ainsi qu'en cas de faute demeure réservée.

3154

2.1.1.18

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération et le Mali, représenté par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, concernant le Programme de Développement Social en milieu Urbain (PDSU), conclu le 14 septembre 2004

A.

L'accord définit la finalité et les objectifs visés par le programme. Il indique la cohérence du programme avec le cadre macro politique au Mali et les orientations stratégiques de la DDC au Mali. Il s'agit d'une action de coopération technique ciblant principalement la ville de Koutiala, dans la 3e région. Les instances de mise en oeuvre et de suivi évaluation sont indiquées.

B.

La finalité du programme de développement social en milieu urbain est de promouvoir une démocratie de proximité et une citoyenneté fondées sur la responsabilisation et la concertation des acteurs autour de projets fédérateurs.

C.

800 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entrée en vigueur le 14 septembre 2004. Il couvre avec effet rétroactif les activités menées dans la période allant du 2 juin 2003 au 13 septembre 2004.

La dénonciation de l'accord par l'une ou l'autre partie contractante doit se faire par écrit. Elle ne peut être suivie d'effet que six mois plus tard. La résiliation immédiate de l'Accord pour cas de force majeure ainsi qu'en cas de faute demeure réservée.

3155

2.1.1.19

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Mali, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, concernant le Programme d'appui à la formation professionnelle par apprentissage dans les métiers artisanaux, conclu le 12 décembre 2004

A.

Le présent Accord indique la finalité du programme et les objectifs visés pour la 3e phase du programme d'appui à la formation professionnelle par apprentissage dans les métiers artisanaux. Il précise en outre les résultats attendus, les engagements mutuels des parties contractantes, les instances responsables et les modalités de son exécution.

B.

La finalité du programme est de contribuer à la mise en place d'un système de formation professionnelle performant, adapté aux réalités socio-économiques du Mali et reconnu au niveau national.

C.

2,95 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2004 et couvre la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2005. La dénonciation de l'Accord par l'une ou l'autre partie contractante doit avoir lieu par écrit. Elle ne peut être suivie d'effet que six mois plus tard. La résiliation immédiate de l'Accord pour cas de force majeure demeure réservée.

3156

2.1.1.20

Accord entre la Suisse et la République du Niger concernant le «Programme Routes Rurales Gaya» (RRG), Phase III, du 4 mai 2004

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de l'appui de la Direction du développement et de la coopération (DDC) dans le projet susmentionné.

Il s'agit d'une action de coopération technique en régie propre à la DDC, dans l'une des trois régions prioritaires de l'aide suisse au Niger: Gaya.

B.

Le programme a pour finalité de contribuer au développement économique et social de l'arrondissement de Gaya en rendant possible l'écoulement régulier de la production locale sur les marchés de la région (dont ceux du Nigeria et du Bénin).

C.

4,3 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entrée en vigueur le 4 mai 2004 avec effet rétroactif au 1er janvier 2004 et échoit le 31 décembre 2006. La dénonciation de l'accord par l'une ou l'autre partie contractante doit se faire par écrit. Elle ne peut être suivie d'effet que six mois plus tard. La suspension immédiate de l'Accord pour cas de force majeure (tels que catastrophe naturelle, situation de conflit, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.) demeure réservée.

3157

2.1.1.21

Accord entre la Suisse et la République du Niger concernant le «Fonds de Soutien à l'Investissement Local de Gaya (FSIL-Gaya), Phase I», du 4 mai 2004

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de l'appui de la Direction du développement et de la coopération (DDC) dans le projet susmentionné.

Il s'agit d'une action de coopération technique en régie propre à la DDC, dans l'une des trois régions prioritaires de l'aide suisse au Niger: Gaya.

B.

Le programme a pour finalité de compléter le financement nécessaire à la réalisation des infrastructures que relèvent de la compétence des communes, dans une logique d'intercommunalité et dans le souci de péréquation des investissements.

C.

4,43 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entrée en vigueur le 4 mai 2004 avec effet rétroactif au 1er janvier 2004 et échoit le 31 décembre 2006. La dénonciation de l'accord par l'une ou l'autre partie contractante doit se faire par écrit. Elle ne peut être suivie d'effet que six mois plus tard. La suspension immédiate de l'Accord pour cas de force majeure (tels que catastrophe naturelle, situation de conflit, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.) demeure réservée.

3158

2.1.1.22

Accord entre la Suisse et la République du Niger concernant le «Fonds de Soutien à l'Investissement Local de Maradi (FSIL-Maradi), Phase I», du 4 mai 2004

A.

Cet accord définit la modalité de mise en oeuvre de l'appui de la Direction du développement et de la coopération (DDC) dans le projet susmentionné.

Il s'agit d'une action de coopération technique en régie propre à la DDC, dans l'une des trois régions prioritaires de l'aide suisse au Niger: Maradi.

B.

Le programme a pour finalité de compléter le financement nécessaire à la réalisation des infrastructures qui relèvent de la compétence des communes, dans une logique d'intercommunalité et dans le souci de péréquation des investissements.

C.

4,58 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entrée en vigueur le 4 mai 2004 avec effet rétroactif au 1er janvier 2004 et échoit le 31 décembre 2006. La dénonciation de l'accord par l'une ou l'autre partie contractante doit se faire par écrit. Elle ne peut être suivi d'effet que six mois plus tard. La suspension immédiate de l'Accord pour cas de force majeure (tels que catastrophe naturelle, situation de conflit, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.) demeure réservée.

3159

2.1.1.23

Accord entre la Direction du développement et de la coopération et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) concernant des fonds fiduciaires pour le projet d'appui au processus électoral au Burundi, conclu le 1er décembre 2004

A.

Cet accord concerne une contribution suisse au fonds d'affectation spécial du PNUD en faveur du projet d'appui au processus électoral au Burundi.

B.

Depuis plusieurs années le Burundi, avec l'appui de la communauté internationale, oeuvre à un retour à la paix et à la stabilité fondé sur le renforcement des institutions démocratiques et la recherche d'une réconciliation nationale.

La finalité de l'appui au processus électoral burundais est de permettre la sortie de la période de transition par la mise en place des institutions démocratiques prévues aux accords d'Arusha.

C.

1,35 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2004 et il couvre la période du 1er décembre 2004 au 30 avril 2005. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

3160

2.1.1.24

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Mozambique, représenté par le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, concernant le programme d'appui au secteur santé, conclu le 19 mai 2004

A.

Cet accord concerne les modalités de poursuite de l'appui de la DDC au secteur santé du Mozambique.

B.

En particulier, l'accord fixe le montant de la contribution suisse aux divers fonds communs, les obligations et responsabilités des deux parties dans la mise en oeuvre, le suivi, y compris opérations de contrôle et d'audit, et l'évaluation de cette coopération.

C.

14,4 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 mai 2004 pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3161

2.1.1.25

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Rwanda, représenté par le Ministère de l'Administration locale, du développement communautaire et des affaires sociales, concernant le programme «Paix et décentralisation dans la Province de Kibuye», conclu le 5 mars 2004

A.

Cet accord définit les modalités de coopération pour la mise en oeuvre du programme «Paix et Décentralisation dans la Province de Kibuye».

B.

Le programme «Paix et Décentralisation» constitue une des trois lignes d'actions du programme spécial pour le Rwanda, faisant suite à la décision du Conseil Fédéral de septembre 2001 sur la poursuite de la coopération avec le Rwanda. La finalité du programme est de contribuer à la démocratisation, à la lutte contre la pauvreté et à la promotion de la paix en appuyant la décentralisation à Kibuye.

C.

3,9 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 mars 2004 et couvre la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3162

2.1.1.26

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Tanzanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet «Community-based Health Initiatives», conclu le 4 octobre 2004

A.

Cet accord règle les modalités de financement du projet «Santé communautaire» dans la région centrale de la Tanzanie.

B.

Le projet a pour but d'améliorer les conditions de vie des populations locales en renforçant les compétences des communautés dans la protection et la promotion de la santé et en développant des mécanismes de soutien aux plus défavorisés.

C.

3,525 millions de francs.

D

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 octobre 2004 pour la période du 1er mars 2004 au 31 décembre 2007, pourvu qu'une nouvelle proposition de crédit pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 soit approuvée par la DDC. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3163

2.1.1.27

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Bolivie, représentée par le Ministère des affaires étrangères, concernant la mise en oeuvre de la troisième phase du projet PADER (Promoción al Desarrollo Económico Rural), dont l'objectif est de promouvoir le développement économique dans les zones rurales, conclu le 26 août 2004

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution financière accordée au projet PADER, dont l'objectif est de promouvoir le développement économique dans les zones rurales de Bolivie. Ce projet vise à créer des conditions cadres plus favorables pour les petits producteurs et à améliorer leur accès au marché.

B.

La création d'emplois et de revenus supplémentaires est essentielle pour assurer une lutte efficace contre la pauvreté dans les zones rurales de Bolivie. Il s'agit notamment de promouvoir les investissements privés, de renforcer la collaboration entre acteurs publics et privés, de créer des conditions cadres plus favorables pour les petites entreprises et de promouvoir ainsi le développement économique.

C.

1 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 août 2004 et couvre la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours, voire avec effet immédiat en cas de manquement grave de l'une des parties aux dispositions de l'accord.

3164

2.1.1.28

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le versement d'une contribution financière au projet «Diálogo nacional 2004, Bolivia productiva», dont le but est de promouvoir la participation de la population à la révision de la stratégie de lutte contre la pauvreté, conclu le 12 août 2004

A.

Cet accord définit les modalités financières de la contribution de la DDC au projet du PNUD, dont le but est de promouvoir la participation d'organisations de la société civile au «Dialogue national 2004» consacré à la révision de la stratégie bolivienne de lutte contre la pauvreté.

B.

Une participation équilibrée de la population civile au «Dialogue national 2004» favorise la stabilité politique et permet en particulier d'associer la population à la conception de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.

C.

47 250 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 12 août 2004 et couvre la période du 12 août au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3165

2.1.1.29

Echange de notes entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Bolivie, représentée par le Ministère des affaires étrangères, concernant la troisième phase du projet PROFIN (Proyecto de apoyo al sector financiero Boliviano) consacré à la promotion du secteur de la microfinance en Bolivie, conclu le 21 décembre 2004

A.

Cet accord définit les modalités du soutien financier accordé au projet PROFIN, qui vise à promouvoir le secteur de la microfinance en Bolivie et à faciliter ainsi l'accès des petits producteurs aux services financiers.

B.

La difficulté d'obtenir des crédits abordables entrave souvent le développement des activités économiques, et plus particulièrement celles de la population pauvre. La promotion de services financiers destinés aux petites et moyennes entreprises contribue à réduire la pauvreté en Bolivie en générant de nouveaux emplois et revenus.

C.

3,1 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 21 décembre 2004 et couvre la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3166

2.1.1.30

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Bolivie, représentée par le Ministère des affaires étrangères, concernant la collaboration avec le Ministère bolivien de l'agriculture (MACA), conclu le 8 décembre 2004

A.

Cet accord définit les modalités de la collaboration entre la DDC et le MACA. Il constitue le cadre formel pour la réalisation et le financement conjoints de différents projets de développement.

B.

Cet accord vise à assurer la mise en oeuvre cohérente des projets de développement soutenus par la Suisse en Bolivie, conformément à la stratégie bolivienne de développement rural, et à garantir une coordination optimale des activités avec le ministère compétent. La collaboration étroite que la DDC entretient avec le MACA permet d'améliorer l'efficience et l'efficacité des ressources destinées à la lutte contre la pauvreté.

C.

190 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 8 décembre 2004 et couvre la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3167

2.1.1.31

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Bolivie, représentée par le Ministère des affaires étrangères, concernant la collaboration avec le Ministère bolivien du développement durable (MDS), conclu le 21 décembre 2004

A.

Cet accord définit les modalités de la collaboration entre la DDC et le MDS.

Il constitue le cadre formel pour la réalisation et le financement conjoints de plusieurs projets de développement.

B.

Cet accord vise à assurer la mise en oeuvre cohérente des projets de développement soutenus par la Suisse en Bolivie, conformément à la stratégie bolivienne de lutte contre la pauvreté, et à garantir une coordination optimale des activités avec le ministère compétent. La collaboration étroite que la DDC entretient avec le MACA permet d'améliorer l'efficience et l'efficacité des ressources destinées à la lutte contre la pauvreté.

C.

8,634 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 8 décembre 2004 et couvre la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3168

2.1.1.32

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'Institut national des sciences agricoles de Cuba (INCA) concernant la diffusion de méthodes participatives de sélection végétale en vue de la production locale de semences, conclu le 20 avril 2004

A.

Cet accord définit les modalités financières de la contribution versée au projet de l'Institut national des sciences agricoles (INCA ­ Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas) pour soutenir dans les provinces de Holguín et de Villa Clara la diffusion de méthodes participatives de sélection végétale en vue de la production locale de semences.

B.

L'amélioration des semences permet de renforcer les initiatives locales et contribue au développement économique et à la sécurité alimentaire de Cuba.

C.

142 398 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 20 avril 2004 et couvre la période du 30 mars 2004 au 28 février 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 10 jours.

3169

2.1.1.33

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, la Cooperación de Desarrollo regional de Chimborazo (CODERECH), la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), la Junta de Usarios del Sistema de Riego Guarguallá (Licto) et la Corporación de Organizaciones Campesinas de Licto (CODOCAL), conclu le 5 mai 2004

A.

Cet accord règle les modalités de financement et d'exécution de la cinquième et dernière phase du projet «Riego y Desarrollo Rural Licto».

B.

La DDC soutient ce projet depuis 1990. Cette dernière phase vise à garantir la durabilité du projet. Il s'agit notamment d'assurer le renforcement des organisations locales, l'accès aux institutions de services financiers et la participation de la population aux comités locaux et régionaux de décision.

C.

620 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 5 mai 2004 et couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006. En cas de violation des dispositions contractuelles, l'autre partie peut décider de suspendre le contrat. Si le nonrespect des dispositions se poursuit pendant plus de 90 jours, la partie lésée peut dénoncer l'accord par écrit avec effet immédiat.

3170

2.1.1.34

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération, et le Gouvernement équatorien, représenté par le Ministère des affaires étrangères, conclu le 3 mai 2004

A.

Cet accord règle les modalités d'exécution de la quatrième phase du projet «Sistema de Capacitación para el Manejo de los recursos Naturales Renovables ­ CAMAREN».

B.

Ce projet a pour but de promouvoir une exploitation durable des ressources naturelles et de renforcer les différents acteurs.

C.

1,7 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 3 mai 2004 et couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007. Toute violation des dispositions contractuelles peut conduire à la révision, voire à l'annulation du contrat.

3171

2.1.1.35

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement équatorien, représenté par le Ministère des affaires étrangères, conclu le 3 mai 2004

A.

Cet accord règle les modalités d'exécution de la quatrième phase du projet «Formación profesional Compartida ­ PROFOPI».

B.

Ce projet a pour but de renforcer durablement la gestion financière et institutionnelle des écoles, ainsi que celle des programmes de formation existants.

C.

390 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 3 mai 2004 et couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006. Toute violation des dispositions contractuelles peut conduire à la révision, voire à l'annulation du contrat.

3172

2.1.1.36

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), la Coopération technique allemande (deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ), le Gouvernement équatorien, représenté par le Ministère des affaires étrangères, le Conseil provincial de Tungurahua, la Municipalité de Tisaleo et l'Insituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas (IEDECA), conclu le 5 mai 2004

A.

Cet accord règle les modalités de financement et d'exécution de la troisième et dernière phase du projet CORICAM dans la province de Tungurahua.

B.

La DDC soutient ce projet depuis 1997. Cette troisième et dernière phase a pour but de clore le projet et de garantir sa durabilité.

C.

960 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 5 mai 2004 et couvre la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2006. En cas de violation des dispositions contractuelles, l'autre partie peut décider de suspendre le contrat. Si le nonrespect des dispositions se poursuit pendant plus de 90 jours, la partie lésée peut dénoncer l'accord par écrit avec effet immédiat.

3173

2.1.1.37

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Honduras, représenté par le Secrétariat technique et pour la coopération internationale, concernant la promotion de l'agriculture durable en zone de montagne, conclu le 3 août 2004

A.

Cet accord définit les modalités de poursuite du financement du programme de promotion de l'agriculture durable en zone de montagne au Honduras, qui vise l'amélioration des techniques de production des paysans de montagne en vue d'une plus grande durabilité et d'un meilleur accès au marché.

B.

Le Honduras est un pays qui a inscrit dans ses politiques de développement l'intégration des petites exploitations dans les filières de valeur ajoutée. Les petites exploitations, en mains de paysans pauvres, se trouvent en grande majorité dans la zone de montagne, tant écologiquement fragile qu'isolée des marchés. La DDC s'est engagée depuis 1996 dans la mise en oeuvre de ce projet.

C.

1,395 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 août 2004, il couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

3174

2.1.1.38

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'Institut Interaméricain de Coopération pour l'Agriculture, concernant la promotion de l'innovation agricole dans les pays de l'isthme centraméricain, conclu le 29 juin 2004

A.

Cet accord définit les modalités de financement du programme de promotion de l'innovation agricole dans les pays de l'isthme centraméricain, qui vise le renforcement des capacités de recherche agricole tant au niveau régional que national par une collaboration organisée entre les différents acteurs étatiques et privés.

B.

L'économie de l'isthme centraméricain repose fortement sur le secteur primaire. Le développement de ce secteur passe par un renforcement de la recherche agricole, qui, pour des raisons d'économie d'échelle, ne se justifie pas si réalisée au niveau de chaque pays. Ce programme bâtit sur les acquis de programmes similaires centrés sur des cultures spécifiques, en mettant l'accent sur une stratégie commune aux pays concernés, ceci dans le cadre des efforts d'intégration régionale en cours et aux plans de développement nationaux.

C.

3,05 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 juin 2004, il couvre la période du 29 juin 2004 au 31 décembre 2005. En cas d'infraction grave, il peut être dénoncé par les parties avec effet immédiat.

3175

2.1.1.39

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Nicaragua concernant la troisième phase du programme de services financiers «PROMIFIN», conclu le 21 mai 2004

A.

Cet accord concerne le soutien accordé à des institutions financières pour favoriser l'accès des groupes de population modestes et des micro-entreprises aux services financiers.

B.

Poursuite d'un programme régional (Nicaragua, Honduras, El Salvador) dans sa troisième phase.

C.

4,5 millions de francs à l'échelle régionale, dont 1,1 million de francs pour le Nicaragua.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord a été signé le 21 mai 2004 et est entré en vigueur avec effet rétroactif le 1er août 2003. Il couvre la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de non-respect d'une disposition contractuelle importante, la partie lésée peut dénoncer l'accord à tout moment avec effet immédiat.

3176

2.1.1.40

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la promotion de l'agriculture durable en zone de montagne, conclu le 12 juin 2004

A.

Cet accord définit les modalités de poursuite du financement du programme de promotion de l'agriculture durable en zone de montagne au Nicaragua, qui vise l'amélioration des techniques de production des paysans de montagne en vue d'une plus grande durabilité et d'un meilleur accès au marché.

B.

Le Nicaragua est un pays qui a inscrit dans ses politiques de développement l'intégration des petites exploitations dans les filières de valeur ajoutée. Les petites exploitations, en mains de paysans pauvres, se trouvent en grande majorité dans la zone de montagne, tant écologiquement fragile qu'isolée des marchés. La DDC s'est engagée depuis 1992 dans la mise en oeuvre de ce projet.

C.

1,455 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juin 2004, il couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

3177

2.1.1.41

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Nicaragua concernant le programme de distribution d'eau et d'assainissement «AGUASAN», conclu le 30 novembre 2004

A.

Cet accord règle les modalités du soutien accordé au Gouvernement du Nicaragua pour étendre et moderniser son système d'alimentation en eau potable conformément au plan national de développement.

B.

Il constitue le cadre applicable aux accords spécifiques qui seront conclus avec les divers partenaires publics et privés chargés de la mise en oeuvre du projet au Nicaragua.

C.

7 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord a été signé le 30 novembre 2004 et est entré en vigueur avec effet rétroactif le 1er juillet 2004. Il couvre la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de non-respect d'une disposition contractuelle importante, la partie lésée peut dénoncer l'accord à tout moment avec effet immédiat.

3178

2.1.1.42

Accord entre le Gouvernement suisse et le Fonds d'aide sociale d'urgence du Gouvernement du Nicaragua concernant le programme de distribution d'eau et d'assainissement «AGUASAN», conclu le 3 décembre 2004

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au Fonds d'aide sociale d'urgence pour l'extension du système d'alimentation en eau potable dans les zones rurales du Nicaragua.

B.

Le Fonds d'aide sociale d'urgence (FISE) est le principal organe public chargé de mettre en oeuvre les objectifs nationaux de développement poursuivis dans le secteur de l'eau potable en milieu rural.

C.

1,202 million de francs (part prélevée sur le montant de l'Accord conclu le 30 novembre 2004 entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Nicaragua concernant le programme de distribution d'eau et d'assainissement «AGUASAN»).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord a été signé le 3 décembre 2004 et est entré en vigueur avec effet rétroactif le 1er juillet 2004. Il couvre la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de non-respect d'une disposition contractuelle importante, la partie lésée peut dénoncer l'accord à tout moment avec effet immédiat.

3179

2.1.1.43

Accord entre la Direction du développement et de la coopération et le Ministère péruvien des affaires étrangères («Agencia Peruana de Cooperacion Internacional, APCI»), conclu le 13 février 2004

A.

L'accord porte sur le versement d'une contribution à des services publics régionaux et locaux pour les aider à réaliser leurs projets de distribution d'eau et d'hygiène communautaire et à fournir à la population rurale les prestations durables dont elle a besoin.

B.

Il règle les aspects opérationnels et administratifs du projet relatif à la distribution d'eau et à l'hygiène communautaire dans la Sierra du Sud pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006.

C.

2,6 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 février 2004 et couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

3180

2.1.1.44

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet relatif à la protection des droits des citoyens grâce à l'intervention d'unités mobiles du service de médiation péruvien (Defensoria del Pueblo), conclu le 25 octobre 2004

A.

Ce projet vise à promouvoir et à soutenir la population d'Apurímac, d'Arequipa, de Cajamarca, de Cusco et de La Libertad, afin de donner aux habitants les moyens de mieux défendre et faire valoir leurs droits de citoyens.

B.

Cet accord règle les aspects financiers relatifs à la dernière période de la seconde phase du projet (2e phase: 1er mars 2002 au 30 juin 2005).

C.

1,144 million de soles.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 25 octobre 2004 et couvre la période du 1er novembre 2004 au 30 juin 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3181

2.1.1.45

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet d'appui à la décentralisation «Apoder», conclu le 28 octobre 2004

A.

Le projet «Appui à la décentralisation (Apoder)» vise à soutenir le processus de décentralisation au Pérou. Il s'agit avant tout de promouvoir des approches participatives et transparentes susceptibles de stimuler le développement local de Cajamarca, de Cusco et d'Apurímac et de contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté.

B.

Cet accord règle les modalités de mise en oeuvre de la 2e phase du projet.

C.

2,74 millions de dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 octobre 2004 et couvre la période du 1er juin 2004 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3182

2.1.1.46

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Salvador, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la promotion de l'agriculture durable en zone de montagne, conclu le 30 août 2004

A.

Cet accord définit les modalités de poursuite du financement du programme de promotion de l'agriculture durable en zone de montagne au Salvador, qui vise l'amélioration des techniques de production des paysans de montagne en vue d'une plus grande durabilité et d'un meilleur accès au marché.

B.

Le Salvador est un pays qui a inscrit dans ses politiques de développement l'intégration des petites exploitations dans les filières de valeur ajoutée. Les petites exploitations, en mains de paysans pauvres, se trouvent en grande majorité dans la zone de montagne, tant écologiquement fragile qu'isolée des marchés. La DDC s'est engagée depuis 1996 dans la mise en oeuvre de ce projet.

C.

682 500 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 août 2004, il couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

3183

2.1.1.47

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération, et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine, représenté par le Ministère du commerce extérieur et des relations économiques, concernant le projet «Construction of Elderly Peoples flats block in Zenica», conclu le 9 juin 2004

A.

La DDC soutient la municipalité dans ses efforts pour aider durablement les personnes déplacées âgées ou malades qui vivent actuellement dans des centres collectifs de Bosnie et Herzégovine. Ce projet est complémentaire au programme «Durable Solutions for Collective Centre Residents» mené conjointement par le corps suisse de l'aide humanitaire (CSA) et le HCR.

B.

Plus de huit ans après la fin de la guerre, la Bosnie et Herzégovine est toujours confrontée au problème des personnes déplacées. Un pourcentage très élevé des personnes hébergées dans le centre collectif de Zenica sont des personnes âgées privées de tout soutien familial. La plupart d'entre elles vivent dans la pauvreté depuis de nombreuses années. En raison de leur long séjour dans ce centre, leurs perspectives de renouer avec une vie normale s'amenuisent de jour en jour et il devient urgent d'adopter des mesures en faveur de leur intégration sociale.

C.

620 000 francs (financé par l'ODR).

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 9 juin 2004 et prendra fin lorsque la gestion du projet aura été transférée aux partenaires. Il peut être dénoncé en cas de troubles politiques ou militaires compromettant la réussite du projet.

3184

2.1.1.48

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine, représenté par le Ministère du commerce extérieur et des relations économiques, concernant le projet «Construction and conversion of closed public kitchen for refugees into an elderly peoples home in Jablanica», conclu le 20 mai 2004

A.

La DDC soutient la municipalité dans ses efforts pour aider durablement les personnes déplacées âgées ou malades qui vivent actuellement dans des centres collectifs de Bosnie et Herzégovine. Ce projet est complémentaire au programme «Durable Solutions for Collective Centre Residents» mené conjointement par le corps suisse de l'aide humanitaire (CSA) et le HCR.

B.

Plus de huit ans après la fin de la guerre, la Bosnie et Herzégovine est toujours confrontée au problème des personnes déplacées. Il existe deux centres collectifs dans la municipalité de Jablanica, qui compte le plus grand nombre de personnes déplacées dans la Fédération et qui occupe le deuxième rang, sur le territoire de la Bosnie et Herzégovine, en ce qui concerne la concentration de personnes hébergées dans des centres collectifs.

C.

320 000 francs (financé par l'ODR).

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 20 mai 2004 et prendra fin lorsque la gestion du projet pourra être transférée aux partenaires. Il peut être dénoncé en cas de troubles politiques ou militaires compromettant la réussite du projet.

3185

2.1.1.49

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), agissant au nom des institutions provisoires d'auto-administration (Ministère des services publics), concernant l'Agence cadastrale du Kosovo, conclu le 19 avril 2004

A.

Cet accord définit les modalités du soutien accordé par la DDC pour la mise en place d'un cadastre au Kosovo.

B.

Il règle les modalités de mise en oeuvre du projet, dont le but est de consolider l'Agence cadastrale du Kosovo et, plus particulièrement, de contribuer aux évaluations effectuées par l'unité de spécialistes des systèmes d'information géographique (GIS).

C.

1,2 million de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le jour de sa signature et couvre la période du 1er septembre 2003 et au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3186

2.1.1.50

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo-Pillar II (administration civile), concernant le projet «Housing and Property Directorate (HPD)», conclu le 2 juin 2004

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution versée par la DDC au projet visant à réglementer les droits de propriétés au Kosovo.

B.

Cet accord règle les modalités de mise en oeuvre du projet HPD visant à réglementer les droits de propriété et à transférer des responsabilités aux communes et à la justice locale.

C.

700 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le jour de sa signature et couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

3187

2.1.1.51

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Mission des Nations Unies au Kosovo sur mandat de la PISG (Provisional Institutions of Self Government)/MAFRD (Ministry for Agriculture, Forestry and Rural Development) concernant le «Swiss Project for Horticulture Promotion Kosovo SPHP ­ K», conclu le 14 décembre 2004

A.

Cet accord définit les modalités du soutien accordé en vue de promouvoir le secteur horticole au Kosovo.

B.

Il règle les modalités de mise en oeuvre du projet. Ce dernier vise à assurer de meilleurs revenus aux producteurs grâce à une augmentation de la demande de produits, à une participation au marché local et à un accès potentiel au marché extérieur.

C.

2,475 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 14 décembre 2004 et couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3188

2.1.1.52

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Mission des Nations Unies au Kosovo sur mandat de la PISG (Provisional Institutions of Self Government)/MAFRD (Ministry for Agriculture, Forestry and Rural Development) concernant le projet «Milk Collection Centres in Pilot Area of Dragash Municipalities», conclu le 14 décembre 2004

A.

Cet accord définit les modalités du soutien accordé en vue de renforcer et de consolider la laiterie de Dragash.

B.

Il règle les modalités de mise en oeuvre du projet. Ce dernier vise à améliorer les bases d'existence de la population rurale dans la région de Dragash grâce à la création de centres de collecte de lait.

C.

147 171 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 14 décembre 2004 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3189

2.1.1.53

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), concernant le projet «Réforme du système correctionnel au Kosovo», conclu le 29 septembre 2004

A.

Cet accord définit les modalités du soutien accordé en vue d'atteindre les standards internationaux d'exécution des peines au Kosovo.

B.

Il règle les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné, qui poursuit les objectifs suivants: ­ formation continue et gestion des cadres des établissements d'exécution des peines; ­ création d'emplois dans le secteur agricole pour les détenus de Dubrava; ­ création de places de formation et d'emplois pour les adolescents détenus dans la prison de Lipjan.

C.

890 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le jour de sa signature et couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3190

2.1.1.54

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Gouvernement de la République de Serbie, représenté par le Ministère de l'intérieur, concernant le projet «Upper Attic Refurbishment in the Police College in Zemun», conclu le 1er juillet 2004

A.

Cet accord a été conclu dans le but d'améliorer les prestations et les conditions d'entraînement des cadets de police, en étroite collaboration avec l'OSCE.

B.

Les bombardements de l'OTAN, ainsi qu'un isolement de dix ans dû aux sanctions de l'ONU ont conduit à une forte détérioration du système policier en Serbie. Dans le cadre de la transition, il est essentiel de soutenir les réformes démocratiques dans le domaine de la police et de renforcer la collaboration avec d'autres organisations oeuvrant dans ce secteur. Ces activités ont pour but d'accroître la confiance de la population à l'égard des forces de police.

C.

270 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er juillet 2004 et couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3191

2.1.1.55

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Gouvernement de la République de Serbie, représenté par l'Institut pour la protection de la nature de la République serbe, concernant le projet «Contribution to the Organisation of the UNESCO-IUCN Workshop on Biospehre Reserves and Transboundary Cooperation in SEE», conclu le 31 mai 2004

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution financière qui permettra à l'Institut pour la protection de la nature d'organiser l'atelier sur la biosphère et la coopération en Europe du Sud-Est.

B.

Les bombardements de l'OTAN, ainsi qu'un isolement de dix ans dû aux sanctions de l'ONU ont conduit à une forte détérioration de la protection de l'environnement en Serbie. Dans le cadre de la transition, il est essentiel de soutenir les réformes démocratiques dans ce domaine et de renforcer la collaboration avec les pays d'Europe de l'Est.

C.

30 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 31 mai 2004 et couvre la période du 1er mai au 31 août 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3192

2.1.1.56

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République de Macédoine concernant le projet «Soutien aux PMEs en Macédoine, région de Prilep» «Support to SME Macedonia, Prilep region», conclu le 14 juillet 2004

A.

Cet accord concerne les modalités de poursuite de l'appui de la DDC aux efforts d'amélioration des conditions de développement des petites et moyennes entreprises (PME) en Macédoine, en particulier dans la région de Prilep.

B.

Il règle les modalités d'exécution du programme qui prévoit que les entreprises maîtrisent les outils et moyens existants qui leur permettent de contribuer au développement économique local (renforcement des entreprises qui offrent des services aux PME, renforcement des capacités des PME pour une meilleure compétitivité au niveau local; contribution au dialogue politique pour le développement des PME).

C.

2,2 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 juillet 2004 pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3193

2.1.1.57

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d'Arménie concernant la coopération technique et financière et l'aide humanitaire, conclu le 3 avril 2004

A.

Cet accord porte sur la coopération technique et financière, ainsi que sur l'aide humanitaire.

B.

Il définit le cadre de la coopération technique, financière et humanitaire entre la Suisse et la République d'Arménie, à l'intérieur duquel sont réalisés des projets et programmes visant à soutenir les réformes actuellement menées en vue d'un développement durable de l'Arménie sur les plans économique, social et écologique, à atténuer les coûts économiques, sociaux et écologiques du processus d'ajustement structurel, et à promouvoir la démocratie et les droits de l'homme.

C.

L'accord définit le cadre et les modalités générales de la coopération, mais ne donne pas de précisions d'ordre financier.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 novembre 2004 et couvre la période du 3 avril 2004 au 3 avril 2009. Il sera renouvelé tacitement d'année en année.

Les deux parties peuvent le dénoncer par notification écrite moyennant le respect d'un délai de six mois.

3194

2.1.1.58

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République d'Arménie, représentée par le Département d'Etat pour la Migration et les Réfugiés, concernant le programme d'assistance au retour pour les nationaux arméniens de Suisse, conclu le 19 avril 2004

A.

L'accord définit les compétences et les obligations des gouvernements suisses et arméniens dans le cadre du programme d'assistance au retour.

B.

Dans le cadre des négociations bilatérales entre les gouvernements suisse et arménien, un accord de projet a été conclu régissant la mise en place d'un programme d'assistance au retour pour les nationaux arméniens. L'objectif du programme est de faciliter les retours volontaires et la réintégration des demandeurs d'asile par le biais de mesures de réintégration socioprofessionnelle, médicale et psychologique.

C.

100 000 dollars américains.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur rétroactivement le 1er mars 2004 et couvre la période du 1er mars 2004 au 1er mars 2005. Il peut être dénoncé avec un délai de trois mois par les parties en cas de non-exécution de ses engagements ou grave violation des éléments essentiels ou objectifs de l'accord.

3195

2.1.1.59

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République kirghize, représentée par le Ministère de la santé concernant le «Kyrgyz-Swiss Health Reform Support Project», conclu le 15 octobre 2004

A.

Cet accord, qui couvre la période du 1er avril 2004 au 31 décembre 2004 de la troisième phase (2004 ­ 2008) du projet, propose de soutenir le Gouvernement de la République kirghize dans ses efforts de renforcement du système de santé primaire, de promotion de la santé et l'amélioration de distribution de la santé, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté dans les régions rurales de la République kirghize. Le but du projet est d'améliorer l'accès aux services de santé en intervenant dans les domaines suivants: réforme du secteur de la santé; promotion de la santé; santé primaire; amélioration de la qualité des services de santé; amélioration d'infrastructure dans la région de Naryn.

B.

Le secteur de la santé en République kirghize a dû faire face à de nombreuses difficultés de pays en transition. Pour faire face à cette crise, le Ministère de la santé en 1996 a développé un programme national de réforme du secteur de la santé (Programme Manas), auquel la DDC s'est joint en 1999 en soutenant des activités dans la région la plus pauvre du pays, l'Oblast de Naryn. Cette troisième phase, suite aux succès significatifs de l'approche communautaire de promotion de la santé dans les régions rurales, propose de placer cette composante comme activités principales et de s'étendre sur un deuxième Oblast, celui de Talas.

C.

874 300 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 octobre 2004 avec effet rétroactif le 1er avril 2004. Il couvre la période du 1er avril 2004 au 31 décembre 2004. Il sera renouvelé après le 31 décembre 2004 par amendement écrit.

3196

2.1.1.60

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République kirghize, représentée par le Ministère de la forêt, concernant le programme intitulé «Kyrgyz-Swiss Forestry Support Program», conclu le 8 avril 2004

A.

Cet accord doit permettre de soutenir les efforts du Gouvernement de la République kirghize en vue d'instaurer les conditions-cadres nécessaires pour que les acteurs concernés puissent assurer le maintien et le développement de la forêt ainsi que l'utilisation durable de ses produits.

B.

Les phases précédentes du projet ont amené les personnes responsables et concernées au Kirghizistan à oeuvrer ­ dans la forêt même et aux alentours ­, pour la préservation des peuplements et de la diversité des espèces. Ont également été créées des conditions-cadres importantes (formation, science, infrastructure). Cette quatrième phase vise à consolider le processus de réforme entamé et à poursuivre la privatisation du secteur forestier.

C.

4,05 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur avec effet rétroactif le 8 avril 2004 et couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007. Les deux parties peuvent le dénoncer moyennant un préavis écrit de trois mois.

3197

2.1.1.61

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Tadjikistan, représenté par le Ministère de la justice, concernant le projet «Penal Reform Initiatives in Tajikistan» (Réforme du système pénal au Tadjikistan), conclu le 30 avril 2004

A.

L'accord réglemente l'exécution d'un projet visant à aider le Tadjikistan à réformer l'administration pénitentiaire.

B.

Le projet s'inscrit dans la prolongation de l'engagement pris par la Suisse en matière de promotion de l'Etat de droit et des droits de l'homme.

C.

221 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 avril 2004 et couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2004. Il est possible qu'il soit prolongé jusqu'au 31 décembre 2006. Chacune des parties peut dénoncer l'accord en tout temps moyennant un préavis écrit de trois mois.

3198

2.1.1.62

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Commission inter-Etats pour la coordination des ressources hydriques (ICWC) concernant le projet «Canal Automation Fergana Valley», conclu le 12 décembre 2003

A.

Le projet soutient les Etats d'Asie centrale dans les efforts qu'ils font pour améliorer l'infrastructure et que nécessitent une gestion des eaux et l'instauration d'un système d'irrigation transfrontières.

B.

Le projet représente une partie des obligations à long terme contractées par la Suisse concernant le domaine de l'eau en Asie centrale.

C.

1,334 million de dollars américains.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord a été signé le 12 décembre 2003 avec effet rétroactif au 1er novembre 2003. La phase pilote s'est étendue jusqu'au 30 juin 2004. On prévoit un accord de suivi allant jusqu'au 31 octobre 2006.

3199

2.1.1.63

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le consortium «Commission inter-Etats pour la coordination des ressources hydriques ­ Commission économique des Nations Unies pour l'Europe/Programme spécial pour l'Asie centrale ­ Programme des Nations Unies pour l'environnement/ Base de données sur les ressources mondiales» concernant le projet «Central Asia Regional Water Information Base» (Base d'information sur l'eau en Asie centrale), conclu le 12 décembre 2003

A.

L'accord, qui couvre la période s'étendant du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2006, se base sur des activités antérieures de la DDC et sur une coopération plus ancienne dans le secteur de l'eau en Asie centrale. Le projet vise à promouvoir l'échange d'informations importantes et à éveiller la conscience de la population en vue d'une utilisation rationnelle et durable des ressources hydriques.

B.

Le projet représente une partie des obligations à long terme contractées par la Suisse concernant le domaine de l'eau en Asie centrale.

C.

290 000 dollars américains.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord a été signé le 12 décembre 2003 avec effet rétroactif au 1er décembre 2003. Il est valide jusqu'au 31 décembre 2006. Chacune des parties peut le dénoncer à tout moment sous réserve d'un préavis écrit de soixante jours.

3200

2.1.1.64

Accord entre le Conseil fédéral Suisse et le Gouvernement du Bélarus concernant la coopération convenue en cas de catastrophe naturelle, de crise ou d'accident grave, conclu le 12 septembre 2004

A.

L'accord visé a pour but de définir en détail les procédures selon lesquelles la partie suisse peut, à la demande de la partie bélarussienne, mettre à la disposition de celle-ci les services de la Division Aide humanitaire de la Direction suisse du développement et de la coopération (DDC-AH) en cas d'urgence d'origine naturelle ou humaine ou en vue de mener des activités de prévention ou de préparation liées à des catastrophes naturelles.

B.

Un intérêt partagé à coopérer dans ce domaine.

C.

Conditionné par la situation, seulement en cas de catastrophe.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Date de la signature: 12 septembre 2004. L'accord visé entre en vigueur un mois après la dernière notification par voie diplomatique confirmant que les procédures nationales internes conditionnant son entrée en vigueur ont été accomplies. Prévu pour une durée initiale de cinq ans, il peut être prolongé tacitement d'année en année, sous réserve de résiliation écrite assortie d'un préavis d'au moins trois mois par l'une des parties.

3201

2.1.1.65

Memorandum of Understanding entre l'Administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, par la voix du Représentant spécial du secrétaire des Nations Unies agissant au nom ­ et en faveur ­ des Institutions provisoires d'administration autonome, le Ministère de la santé et le Gouvernement suisse, représenté par le Bureau suisse de liaison, signé le 8 septembre 2004

A.

Cet accord définit les modalités d'un projet visant à améliorer le système de santé dans le secteur psychiatrique.

B.

Il règle les modalités de mise en oeuvre du programme. Ce dernier prévoit la construction d'immeubles (trois appartements protégés et une unité de soins intensifs en psychiatrie). Il vise à donner au Ministère de la santé l'infrastructure nécessaire pour soigner des malades psychiques.

C.

2,1 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0) ou arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 8 septembre 2004 et couvre la période du 8 septembre 2004 au 7 septembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3202

2.1.1.66

Accord entre le Gouvernement suisse et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) concernant une aide juridique en faveur des réfugiés et des personnes déplacées au Monténégro, conclu le 13 avril 2004

A.

Cet accord définit les modalités de collaboration entre les différents partenaires impliqués dans la mise en oeuvre d'un projet d'aide juridique en faveur des réfugiés et des personnes déplacées au Monténégro. Ce projet financé conjointement par la Suisse et le HCR est mis en oeuvre par la DDC.

L'accord porte sur la part financée par le HCR.

B.

Ce projet vise à apporter une aide juridique aux réfugiés et aux personnes déplacées, en particulier en ce qui concerne leur retour dans leur pays d'origine ou leur intégration à l'intérieur du Monténégro.

C.

Aucune (HCR: 49 932 dollars américains/40 145 euros).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 13 avril 2004 et couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2005. Il peut être dénoncé à tout moment par le HCR si la DDC ne respecte pas ses engagements contractuels.

3203

2.1.1.67

Accord additionnel entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) concernant l'affectation des ressources mises à disposition par le HCR pour l'entretien de centres collectifs accueillant des réfugiés et des personnes déplacées au Monténégro, conclu le 25 février 2004

A.

Cet accord définit les modalités d'affectation des ressources mises à disposition par le HCR pour l'entretien de centres collectifs accueillant des réfugiés et des personnes déplacées au Monténégro.

B.

Ce projet contribue à améliorer les conditions de vie des réfugiés et des personnes déplacées.

C.

Aucune (HCR: 313 854 écus).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 25 février 2004 et couvre la période du 1er janvier au 31 octobre 2004. Une annexe a en outre été signée le 24 septembre 2004. Le HCR peut dénoncer cet accord en tout temps si la DDC ne respecte pas ses engagements contractuels.

3204

2.1.1.68

Mémorandum entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le Commissariat pour les réfugiés et les personnes déplacées et la commune d'Andrijevica concernant le raccordement de 10 immeubles locatifs (Kraljstica) de la commune d'Andrijevica au réseau public d'eau et d'électricité, conclu le 25 février 2004

A.

Ce mémorandum définit les modalités du raccordement au réseau public d'eau et d'électricité de dix immeubles locatifs (Kraljstica) de la commune d'Andrijevica (Monténégro) dans le but d'y héberger des réfugiés et des personnes déplacées. Il règle en outre les modalités d'exploitation pour les 15 prochaines années.

B.

Ce projet contribue à améliorer les conditions de vie des réfugiés et des personnes déplacées.

C.

Aucune (HCR: 26 000 écus).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Ce mémorandum est entré en vigueur le 25 février 2004 et couvre la période du 25 février 2004 au 31 juillet 2019. Il peut être modifié ou dénoncé uniquement d'entente entre les parties ou par voie d'arbitrage.

3205

2.1.1.69

Mémorandum entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, le Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le Commissariat pour les réfugiés et les personnes déplacées et la commune d'Andrijevica concernant le raccordement de 10 immeubles locatifs «LIM 1» de la commune d'Andrijevica au réseau public d'eau et d'électricité, conclu le 24 septembre 2004

A.

Ce mémorandum définit les modalités du raccordement au réseau public d'eau et d'électricité de 10 immeubles locatifs (LIM 1) de la commune d'Andrijevica (Monténégro), en vue d'y accueillir des réfugiés et des personnes déplacées. Il règle également les modalités d'exploitation pour les 15 prochaines années.

B.

Ce projet contribue à améliorer les conditions de vie des réfugiés et des personnes déplacées.

C.

24 000 francs (+HCR: 16 000 écus).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le mémorandum est entré en vigueur le 24 septembre 2004 et couvre la période du 24 septembre 2004 au 31 octobre 2019. Il peut être modifié ou dénoncé uniquement d'entente entre les parties ou par voie d'arbitrage.

3206

2.1.1.70

Mémorandum entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, le Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le Commissariat pour les réfugiés et les personnes déplacées et la commune d'Andrijevica concernant la construction de logements en faveur de réfugiés et de personnes déplacées dans la commune d'Andrijevica (Monténégro), conclu le 7 avril 2004

A.

Ce mémorandum définit les modalités régissant la construction de logements en faveur de réfugiés et de personnes déplacées au Monténégro. Il règle également les modalités d'exploitation pour les 15 prochaines années.

B.

Ce projet contribue à améliorer les conditions de vie des réfugiés et des personnes déplacées.

C.

390 000 francs (+HCR 24 000 écus).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Ce mémorandum est entré en vigueur le 7 avril 2004 et couvre la période du 7 avril 2004 au 30 septembre 2019. Il peut être modifié ou dénoncé uniquement d'entente entre les parties ou par voie d'arbitrage.

3207

2.1.1.71

Accord entre le Gouvernement suisse, le Gouvernement de Serbie et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) concernant la création de 13 logements sociaux en faveur de familles de réfugiés à Bajina Basta, conclu le 20 mai 2004

A.

Cet accord définit les modalités du projet visant à créer 13 logements sociaux en faveur de familles de réfugiés dans le besoin et à favoriser leur intégration dans la communauté locale.

B.

Ce projet contribue à la fermeture des abris temporaires mis à la disposition des réfugiés et à la décentralisation de l'aide sociale en Serbie.

C.

265 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 20 mai 2004 et couvre la période nécessaire à la réalisation du projet (fin 2004). Il peut être modifié ou dénoncé à tout moment par écrit et d'entente entre les parties.

3208

2.1.1.72

Accord entre le Gouvernement suisse et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) concernant l'entretien de logements existants, ainsi que la construction et l'équipement de nouveaux logements en faveur de familles de réfugiés en Serbie, conclu le 24 février 2004

A.

Cet accord définit les modalités de collaboration entre les différents partenaires impliqués dans ce projet qui consiste à remettre en état des logements existants, ainsi qu'à construire et à équiper de nouveaux logements en faveur de réfugiés et de personnes déplacées. Le HCR finance les projets et la DDC en assume la mise en oeuvre.

B.

Ce projet soutient les réfugiés et les personnes déplacées et les aide à s'intégrer dans la communauté locale.

C.

Aucune (HCR: 214 826 dollars américains/11 546 872 YUM).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 24 février 2004 et couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2005. Il peut être dénoncé à tout moment par le HCR si la DDC ne respecte pas ses engagements contractuels.

3209

2.1.1.73

Accord entre le Gouvernement suisse, le Gouvernement de Serbie et le Haut-Commissariat pour les réfugiés concernant la création de 29 logements sociaux en faveur de familles de réfugiés à Kraljevo, conclu le 4 août 2004

A.

Cet accord définit les modalités du projet visant à créer 29 logements sociaux en faveur de familles de réfugiés dans le besoin et à favoriser leur intégration dans la communauté locale.

B.

Ce projet contribue à la fermeture des abris temporaires mis à la disposition des réfugiés et à la décentralisation de l'aide sociale en Serbie.

C.

530 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 4 août 2004 et couvre la période nécessaire à la réalisation du projet (fin 2004). Il peut être modifié ou dénoncé à tout moment par écrit et d'entente entre les parties.

3210

2.1.1.74

Accord entre le Gouvernement suisse, le Gouvernement de Serbie et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) concernant la création de 13 logements sociaux en faveur de familles de réfugiés à Loznica, conclu le 20 mai 2004

A.

Cet accord définit les modalités du projet visant à créer 13 logements sociaux en faveur de familles de réfugiés dans le besoin et à favoriser leur intégration dans la communauté locale.

B.

Ce projet contribue à la fermeture des abris temporaires mis à la disposition des réfugiés et à la décentralisation de l'aide sociale en Serbie.

C.

265 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 20 mai 2004 et couvre la période nécessaire à la réalisation du projet (fin 2004). Il peut être modifié ou dénoncé à tout moment par écrit et d'entente entre les parties.

3211

2.1.1.75

Accord entre le Gouvernement suisse et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) concernant une aide juridique en faveur des réfugiés et des personnes déplacées en Serbie, conclu le 20 février 2004

A.

Cet accord définit les modalités de collaboration entre les différents partenaires impliqués dans la mise en oeuvre d'un projet d'aide juridique en faveur des réfugiés et des personnes déplacées en Serbie. Ce projet financé conjointement par la Suisse et le HCR est mis en oeuvre par la DDC.

L'accord porte sur la part financée par le HCR.

B.

Ce projet vise à apporter une aide juridique aux réfugiés et aux personnes déplacées, en particulier en ce qui concerne leur retour dans leur pays d'origine ou leur intégration sur territoire serbe.

C.

Aucune (HCR: 225 108,89 dollars américains/12 099 603 YUM).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 20 février 2004 et couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2005. Il peut être dénoncé à tout moment par le HCR si la DDC ne respecte pas ses engagements contractuels.

3212

2.1.1.76

Accord entre le Gouvernement suisse, le Gouvernement de Serbie et le Haut-Commissariat pour les réfugiés concernant la création de 13 logements sociaux en faveur de familles de réfugiés à Novi Sad, conclu le 8 juillet 2004

A.

Cet accord définit les modalités du projet visant à créer 13 logements sociaux en faveur de familles de réfugiés dans le besoin et à favoriser leur intégration dans la communauté locale.

B.

Ce projet contribue à la fermeture des abris temporaires mis à la disposition des réfugiés et à la décentralisation de l'aide sociale en Serbie.

C.

265 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 8 juillet 2004 et couvre la période nécessaire à la réalisation du projet (fin 2004). Il peut être modifié ou dénoncé à tout moment par écrit et d'entente entre les parties.

3213

2.1.1.77

Accord entre le Gouvernement suisse, le Gouvernement de Serbie et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) concernant la création de 29 logements sociaux en faveur de familles de réfugiés à Pancevo, conclu le 20 mai 2004

A.

Cet accord définit les modalités du projet visant à créer 29 logements sociaux en faveur de familles de réfugiés dans le besoin et à favoriser leur intégration dans la communauté locale.

B.

Ce projet contribue à la fermeture des abris temporaires mis à la disposition des réfugiés et à la décentralisation de l'aide sociale en Serbie.

C.

530 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 20 mai 2004 et couvre la période nécessaire à la réalisation du projet (fin 2004). Il peut être modifié ou dénoncé à tout moment par écrit et d'entente entre les parties.

3214

2.1.1.78

Accord entre le Gouvernement suisse, le Gouvernement de Serbie et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) concernant la création de 13 logements sociaux supplémentaires en faveur de familles de réfugiés à Temerin (prévus initialement à Raca), conclu le 12 juillet 2004

A.

Cet accord définit les modalités du projet visant à créer 13 logements sociaux en faveur de familles de réfugiés dans le besoin et à favoriser leur intégration dans la communauté locale.

B.

Ce projet contribue à la fermeture des abris temporaires mis à la disposition des réfugiés et à la décentralisation de l'aide sociale en Serbie.

C.

265 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 12 juillet 2004 et couvre la période nécessaire à la réalisation du projet (fin 2004). Il peut être modifié ou dénoncé à tout moment par écrit et d'entente entre les parties.

3215

2.1.1.79

Accord entre le Gouvernement suisse, le Gouvernement de Serbie et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) concernant la création de 13 logements sociaux en faveur de familles de réfugiés à Temerin, conclu le 20 mai 2004

A.

Cet accord définit les modalités du projet visant à créer 13 logements sociaux en faveur de familles de réfugiés dans le besoin et à favoriser leur intégration dans la communauté locale.

B.

Ce projet contribue à la fermeture des abris temporaires mis à la disposition des réfugiés et à la décentralisation de l'aide sociale en Serbie.

C.

265 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 20 mai 2004 et couvre la période nécessaire à la réalisation du projet (fin 2004). Il peut être modifié ou dénoncé à tout moment par écrit et d'entente entre les parties.

3216

2.1.1.80

Accord entre le Gouvernement suisse, le Gouvernement de Serbie et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) concernant la création de 13 logements sociaux en faveur de familles de réfugiés à Vrbas, conclu le 20 mai 2004

A.

Cet accord définit les modalités du projet visant à créer 13 logements sociaux en faveur de familles de réfugiés dans le besoin et à favoriser leur intégration dans la communauté locale.

B.

Ce projet contribue à la fermeture des abris temporaires mis à la disposition des réfugiés et à la décentralisation de l'aide sociale en Serbie.

C.

265 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 20 mai 2004 et couvre la période nécessaire à la réalisation du projet (fin 2004). Il peut être modifié ou dénoncé à tout moment par écrit et d'entente entre les parties.

3217

2.1.1.81

Accord entre le Gouvernement suisse, le Gouvernement de Serbie et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) concernant l'achat et la revente de 20 fermes abandonnées à des familles de réfugiés à Nova Crnja, conclu le 1er juillet 2004

A.

Cet accord définit les modalités relatives à l'achat et à la revente de 20 fermes abandonnées de Nova Crnja à des familles de réfugiés et à la mise en oeuvre d'autres projets humanitaires au sein de la commune.

B.

Ce projet contribue à la fermeture des abris temporaires mis à la disposition des réfugiés en Serbie et à leur intégration dans la communauté locale.

C.

210 000 euros.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er juillet 2004 et couvre la période nécessaire à la réalisation du projet. Il peut être modifié ou dénoncé à tout moment par écrit et d'entente entre les parties.

3218

2.1.1.82

Accord entre le Gouvernement suisse, le Gouvernement de Serbie et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) concernant la création de 13 logements sociaux en faveur de familles de réfugiés à Nis, conclu le 11 juin 2004

A.

Cet accord définit les modalités du projet visant à créer 13 logements sociaux en faveur de familles de réfugiés dans le besoin et à favoriser leur intégration dans la communauté locale.

B.

Ce projet contribue à la fermeture des abris temporaires mis à la disposition des réfugiés et à la décentralisation de l'aide sociale en Serbie.

C.

265 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 11 juin 2004 et couvre la période nécessaire à la réalisation du projet (fin 2004). Il peut être modifié ou dénoncé à tout moment par écrit et d'entente entre les parties.

3219

2.1.1.83

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant le programme d'aide d'urgence mené en Afghanistan, conclu le 8 avril 2004

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au FAO pour financer l'achat urgent de pesticides destinés à combattre l'invasion de sauterelles dans le nord de l'Afghanistan.

B.

Il règle les aspects opérationnels et administratifs du programme d'aide d'urgence.

C.

101 350 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0); Accord du 24 juillet 1987 entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 avril 2004 et couvre la période du 1er avril 2004 au 30 juin 2005. Il arrivera à expiration dès que les parties auront rempli toutes leurs obligations réciproques. En cas de non-respect des conditions contractuelles par la FAO, la DDC peut dénoncer l'accord au terme de trois mois, avec effet immédiat.

3220

2.1.1.84

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant le programme d'aide d'urgence mené en Afghanistan, conclu le 1er juillet 2004

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au FAO pour financer les semences de blé qui seront distribuées à la population démunie des zones à risques de l'Afghanistan.

B.

Il règle les aspects opérationnels et administratifs de la mise en oeuvre du programme.

C.

1,6 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0); Accord du 24 juillet 1987 entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er juillet 2004 et couvre la période du 1er mai 2004 au 30 juin 2005. Il arrivera à expiration dès que les parties auront rempli toutes leurs obligations réciproques. En cas de non-respect des dispositions contractuelles par la FAO, la DDC peut dénoncer l'accord au terme de trois mois, avec effet immédiat.

3221

2.1.1.85

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), représentée par son bureau de coopération à Amman, et le General Directorate of the Jordanian Civil Defence (JCD), conclu le 3 septembre 2004

A.

Cet accord règle les modalités de mise en oeuvre du projet de formation «Training for Natural Disaster Preparedness and Response» (préparation aux interventions en cas de catastrophe naturelle) et définit les obligations réciproques de chaque partie.

B.

Ce projet est mené en faveur de la Défense civile. Il propose aux responsables des secours une formation portant sur les interventions en cas de catastrophe naturelle ou de crise.

C.

105 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 3 septembre 2004 et couvre la période du 1er septembre 2004 au 30 septembre 2007. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3222

2.1.1.86

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République arabe de Syrie, représentée par la General Administration for Palestine Arab Refugees (GAPAR), conclu le 7 octobre 2004

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution versée par la DDC à la GAPAR en vue de financer et de mettre en oeuvre un réseau informatique local (un système d'enregistrement TI) dans trois camps de réfugiés palestiniens situés sur territoire syrien (Khan Al-Sheikh, Khan Danoun et Al-Saida Zeinab).

B.

Ce projet vise à établir une connexion directe entre les trois camps de réfugiés et le Directorate of Statistics de Damas. L'introduction d'un réseau local permettra aux réfugiés d'obtenir un accès direct à leurs données personnelles, ce qui facilitera grandement l'obtention de documents officiels (cartes d'identité, actes de naissance, etc.).

C.

133 500 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 7 octobre 2004 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 30 jours.

3223

2.1.1.87

Memorandum of Understanding (MoU) entre la Suisse, représentée par l'Ambassade de suisse à Damas, Syrie, et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), conclu le 28 mars 2004

A.

Cet accord règle les modalités techniques et financières du soutien accordé à la phase I du projet de reconstruction de Neirab mené par l'UNRWA.

B.

Le projet global (phases I et II) ont pour objectif d'améliorer les conditions de vie et de logement de 13 000 Palestiniens réfugiés dans les camps de Ein el Tal et de Neirab. La première phase vise à construire des logements pour 300 familles réfugiées à Ein el Tal, ainsi que des canalisations et un réseau d'approvisionnement en eau. Il est également prévu de construire de nouvelles routes et voies piétonnes.

C.

1,14 million de francs (phase I).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 mars 2004 et couvre la période du 10 août 2004 au 31 décembre 2007.

3224

2.1.1.88

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), conclu le 1er octobre 2004

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au projet «UN Disaster Risk Management» au Tadjikistan.

B.

Ce projet a pour but d'aider le Ministère des situations d'urgence (MoES) et la Défense civile à limiter les risques liés aux catastrophes naturelles au Tadjikistan grâce à la construction d'un centre national d'information et d'analyse et à la formation de secouristes appelés à intervenir en cas de catastrophe.

C.

659 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er octobre 2004 et couvre la période du 1er octobre 2004 au 31 juillet 2006. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 30 jours.

3225

2.1.1.89

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Ministère de la santé angolais concernant le renforcement des structures de santé dans la province de Luanda, conclu le 13 avril 2004

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet destiné à renforcer les structures de santé dans la province de Luanda.

B.

Il règle les modalités de mise en oeuvre du projet. Ce dernier prévoit de renforcer cinq structures de santé dans la province de Luanda. Il s'agit notamment de les doter des équipements médicaux requis et d'offrir une formation au personnel de laboratoire.

C.

300 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 avril 2004 et couvre la période du 13 avril au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 15 jours.

3226

2.1.1.90

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Royaume-Uni, représenté par le Département pour le développement international de Londres, concernant une contribution à l'étude sur les motivations à l'harmonisation, conclu le 22 décembre 2004

A.

Cet accord concerne les modalités de co-financement à l'étude sur les motivations à l'harmonisation des pratiques des donneurs pour renforcer l'efficacité de l'aide au développement conduite par l'Institut de développement d'outre-mer (ODI) sous contrat avec le Département pour le développement international de Londres.

B.

Il règle les modalités de règlement de la contribution qui prévoit de cofinancer les frais relatifs à l'étude sur les motivations à l'harmonisation.

C.

22 985 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2004 et expire aussitôt que toutes les obligations mutuelles seront remplies.

3227

2.1.1.91

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'Organisation de coopération et de développement économiques, concernant la contribution au support du forum sur le partenariat 2004 sur l'amélioration de l'efficacité des donneurs dans le combat de la corruption, conclu le 8 janvier 2004

A.

Cet accord concerne les modalités du soutien financier de la DDC au Forum des partenaires au développement sur l'amélioration de l'efficacité des donneurs dans la lutte contre la corruption. Ce forum offre l'occasion de réunir des responsables politiques et de hauts fonctionnaires, des représentants de la société civile et du secteur privé de pays de l'OCDE et de pays non membres de diverses régions, des donneurs bilatéraux, des organismes multilatéraux, des ONG internationales et des organisations nationales de lutte contre la corruption. La question de comment améliorer l'efficacité des donneurs dans la lutte contre la corruption est examinée sous l'angle des trois objectifs interdépendants du Forum: améliorer l'action des donneurs visant à soutenir des programmes de lutte contre la corruption dans les pays partenaires; évaluer les pratiques des donneurs et les modalités de l'aide sous l'angle de la corruption; engager une action concertée.

B.

Il règle les modalités d'utilisation de la contribution qui prévoit de couvrir les frais relatifs à l'organisation du forum 2004.

C.

22 500 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 janvier 2004 et expire aussitôt que toutes les obligations mutuelles seront remplies.

3228

2.1.1.92

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'Organisation de coopération et de développement économiques, concernant la contribution 2004 au fonctionnement du Consortium Paris 21, conclu le 8 janvier 2004

A.

Cet accord concerne les modalités du soutien financier de la DDC au fonctionnement du secrétariat du Consortium Paris 21 de l'OCDE. Le Consortium Paris 21 est un partenariat international des responsables politiques et des experts en statistique, qui promeut la qualité des statistiques dans les pays en voie de développement en vue d'améliorer les politiques de lutte contre la pauvreté. Le secrétariat est chargé de coordonner ces activités.

B.

Il règle les modalités d'utilisation de la contribution 2004 qui prévoit de couvrir les frais du fonctionnement du Consortium.

C.

150 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 janvier 2004 pour la période du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2004. Dans l'éventualité d'une défaillance de l'OCDE dans l'accomplissement de ses obligations, la DDC se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la contribution.

3229

2.1.1.93

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'Organisation de coopération et de développement économiques, concernant la contribution 2004 au programme du Centre de développement, conclu le 8 janvier 2004

A.

Cet accord concerne les modalités du soutien financier de la DDC au programme du Centre de développement pour l'année 2004.

B.

Il règle les modalités d'utilisation de la contribution 2004 qui prévoit de soutenir des projets en relations avec le programme de travail 2003­2004 qui articule sa recherche autour des trois thèmes: 1. Echanges, compétitivité et capacité d'adaptation; 2. Gouvernance et financement du développement; 3. Institutions sociales et dialogues.

C.

200 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 janvier 2004 et couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2004.

3230

2.1.1.94

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Centre Sud, concernant la contribution pour les frais de fonctionnement du Centre Sud pour l'année 2004, conclu le 23 juillet 2004

A.

Cet accord concerne les modalités du soutien financier de la DDC aux frais de fonctionnement du Centre Sud pour l'année 2004.

B.

Il règle les modalités d'utilisation de la contribution 2004 qui prévoit de couvrir les frais de fonctionnement du Centre Sud. Le Centre Sud est une organisation internationale comprenant environ 50 pays en développement ayant son siège à Genève. Elle soutient la solidarité et la collaboration entre les pays en développement et renforce leurs positions dans les institutions multilatérales. C'est un désir de la coopération au développement suisse. De plus, elle contribue aussi à la revalorisation de la «Genève internationale».

C.

250 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 juillet 2004 pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004. Dans l'éventualité où le Centre Sud ferait défaut à ses obligations contractuelles, la DDC pourrait mettre fin audit contrat et exiger le remboursement de tout ou partie de la contribution versée.

3231

2.1.1.95

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et les Nations Unies concernant la contribution suisse pour la participation de délégués des petits Etats insulaires en développement à la Conférence internationale de Maurice

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution aux Nations Unies en vue du financement de la Conférence internationale d'examen après 10 ans du Programme d'action de la Barbade sur le développement durable des petits Etats insulaires en développement, qui se tiendra à Maurice du 10 au 14 janvier 2005.

B.

Cette contribution servira à financer la participation de délégués des petits états insulaires en développement.

C.

75 000 francs.

D.

Loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales du 19 mars 1976 (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 juin 2004 et couvre la période du 1er juillet 2004 au 31 janvier 2005. En cas de non-respect des dispositions contractuelles, la DDC peut dénoncer l'accord et exiger le remboursement d'une partie, voire de la totalité du montant versé.

3232

2.1.1.96

Accord de partage des coûts entre tiers conclu entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds de développement des Nations Unies pour les femmes (UNIFEM)

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution à l'UNIFEM en vue du financement de la Conférence «Peace Needs Women, and Women Need Justice», qui se tiendra à New York du 15 au 17 septembre 2004.

B.

Cette contribution servira à financer la participation de délégués de pays en développement.

C.

33 750 francs.

D.

Loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales du 19 mars 1976 (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 août 2004 et couvre la période du 1er août 2004 au 31 octobre 2004. En cas de non-respect des dispositions contractuelles, la DDC peut dénoncer l'accord et exiger le remboursement d'une partie, voire de la totalité du montant versé.

3233

2.1.1.97

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau international d'Education de l'UNESCO concernant le cofinancement du projet «Lutte contre la pauvreté en Afrique subsaharienne», conclu le 17 décembre 2004

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au Bureau international d'éducation (BIE) de l'UNESCO en vue du cofinancement du projet «Lutte contre la pauvreté en Afrique subsaharienne».

B.

Cet contribution servira à financer une recherche-action formation qui a pour but de fournir des éléments pour améliorer la qualité de l'éducation dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dans les pays Angola, Burkina Faso, Burundi, Congo-Brazzaville, Mali, Maurice, Mozambique, Niger, Rwanda.

C.

150 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2004 et couvre la période du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2005. En cas de non-respect des dispositions contractuelles, la DDC peut dénoncer l'accord et exiger le remboursement d'une partie, voire de la totalité du montant versé.

3234

2.1.1.98

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau international d'Education de l'UNESCO concernant le cofinancement de la Conférence internationale de l'éducation, prévue à Genève du 8 au 11 septembre 2004, conclu le 30 août 2004

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au Bureau international d'éducation (BIE) de l'UNESCO en vue du financement de la Conférence internationale de l'éducation, qui se tiendra à Genève du 8 au 11 septembre 2004.

B.

Cette contribution servira à financer la participation de délégués des pays en développement.

C.

50 000 francs.

D.

Loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales du 19 mars 1976 (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 août 2004 et couvre la période du 1er septembre au 31 décembre 2004. En cas de non-respect des dispositions contractuelles, la DDC peut dénoncer l'accord et exiger le remboursement d'une partie, voire de la totalité du montant versé.

3235

2.1.1.99

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DESA), Technical Cooperation Management Services, concernant le projet GLO/04/X01 intitulé «Global Information, Communication and Technology» qui vise à soutenir le groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet, conclu le 24 juin 2004

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution financière versée au groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet.

B.

Le groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet (GTGI) a été créé par le secrétaire général de l'ONU au terme de la première phase du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI; décembre 2003 à Genève).

Le GTGI est chargé d'évaluer la gouvernance de l'Internet, de faire des propositions d'action concrètes et de les consigner dans un rapport qu'il devra présenter lors de la deuxième phase du SMSI (novembre 2005 à Tunis).

C.

750 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 24 juin 2004 et couvre la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé si l'une des parties ne respecte pas ses obligations contractuelles.

3236

2.1.1.100

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DESA), Division pour le soutien et la coordination de l'ECOSOC, groupe d'études sur les TIC (UN ICT), concernant le versement d'une contribution au projet GLO/02/X02 intitulé «Global Information, Communication and Technology», conclu le 6 juillet 2004

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution financière au projet «Global Information, Communication and Technology» mené par le groupe d'études des Nations Unies sur les technologies de l'information et de la communication (UN ICT TF).

B.

Depuis la fin des activités de la Dot-Force du G-8, l'UN ICT TF est le principal comité oeuvrant à l'échelle mondiale dans le secteur des technologies de l'information et de la communication au service du développement. La contribution de la Suisse est destinée à assurer le suivi de la première phase du Sommet mondial sur la société de l'information SMSI (décembre 2003 à Genève) et à préparer la deuxième phase (novembre 2005 à Tunis).

C.

300 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 6 juillet 2004 et couvre la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé si l'une des parties ne respecte pas ses obligations contractuelles.

3237

2.1.1.101

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet n° 00038347 consacré aux instruments stratégiques visant à soutenir l'usage des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), conclu le 20 décembre 2004

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution financière accordée au projet relatif aux instruments stratégiques visant à soutenir l'usage des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Le projet poursuit les objectifs suivants: 1. Mettre davantage l'accent sur les TIC pour lutter contre la pauvreté et atteindre les OMD dans le cadre des processus nationaux et régionaux du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI).

2. Elaborer des études, des stratégies et des instruments en vue de soutenir la lutte contre la pauvreté et la réalisation des OMD.

B.

Cette deuxième phase du SMSI attribue un rôle déterminant aux OMD. Il est prévu d'exploiter les synergies entre le processus du SMSI et celui du Sommet du Millénaire +5, qui aura lieu en septembre 2005 à New York. Dans ce contexte, la DDC soutient le présent projet du PNUD dans le but de placer les OMD au coeur des processus nationaux et régionaux du SMSI dans certains pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, et de procéder à diverses études dans ce domaine.

C.

450 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 20 décembre 2004 et couvre la période du 1er juillet 2004 au 31 mars 2006. Il peut être dénoncé si l'une des parties ne respecte pas ses engagements contractuels.

3238

2.1.1.102

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA), concernant le soutien accordé en vue de la conférence régionale du SMSI (Sommet mondial sur la société de l'information) et du forum médiatique du Ghana, conclu le 27 décembre 2004

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse pour financer la participation de représentants du gouvernement, de la société civile et du secteur privé de différents pays africains (en particulier des pays les moins avancés, PMA) à la conférence régionale du SMSI prévue en février 2005 à Accra, Ghana.

B.

Le but de cette conférence préparatoire du SMSI est de définir les priorités régionales du continent africain pour la deuxième phase du SMSI et d'intégrer les résultats dans le processus global. Il est donc important que des représentants des gouvernements africains, de la société civile et du secteur privé, en particulier des PMA, puissent s'exprimer à cette occasion.

C.

200 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 27 décembre 2004 et couvre la période du 1er décembre 2004 au 31 mars 2005. Il peut être dénoncé si l'une des parties ne respecte pas ses engagements contractuels.

3239

2.1.1.103

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) concernant le projet «Global e-Schools and Communities Initiative (GeSCI) Trust Account», conclu le 19 octobre 2004

A.

Cet accord définit les modalités financières de la contribution versée au projet «Global e-Schools and Communities Initiative Trust Account» et pour laquelle l'UNICEF tient un compte en fiducie (Trust Account).

B.

Le projet «Global e-Schools and Communities Initiative (gesci)» a été lancé avec la participation de la Suisse en décembre 2003, lors du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI). La DDC estime que cette initiative est très précieuse, puisqu'elle contribue à la mise en oeuvre du plan d'action arrêté lors du SMSI à Genève.

C.

250 000 euros.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 19 octobre 2004 et couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé si l'une des parties ne respecte pas ses engagements contractuels.

3240

2.1.1.104

Accord de gestion entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l'Association internationale de développement (AID), du 30 avril 2004

A.

Cet accord porte sur une contribution au fonds fiduciaire de la BIRD et de l'AID pour le projet «Social Accountability Related to Poverty Reduction Strategies (PRS)» (Responsabilité sur le plan social liée aux Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté/CSLP).

B.

Le projet vise la mise en oeuvre et le monitorage des CSLP et l'accord considéré définit les modalités administratives de l'utilisation de la contribution.

C.

1,1 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 avril 2004 pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 décembre 2006. Les parties peuvent le dénoncer par notification écrite et dans un délai de 90 jours.

3241

2.1.1.105

Accord administratif entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération, et le Fonds international de développement agricole (FIDA), conclu le 15 décembre 2004

A.

Cet accord porte sur les modalités de collaboration dans la seconde phase du projet intitulée «Development Effectiveness through Evaluation».

B.

Ce projet vise à augmenter l'impact des activités de développement en procédant à des évaluations et à la diffusion des résultats obtenus. Le présent Accord définit les modalités relatives à l'affectation de la contribution suisse.

C.

1,5 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 15 décembre 2004 et couvre la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3242

2.1.1.106

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), conclu le 29 décembre 2004

A.

Cet accord porte sur la contribution de la Suisse à la seconde phase du projet «Barrages et développement».

B.

Ce projet vise à concrétiser les objectifs stratégiques de la Commission mondiale des barrages, notamment en ce qui concerne le dialogue entre partenaires dans le cadre de la planification et de la gestion des barrages.

C.

300 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 29 décembre 2004 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3243

2.1.1.107

Accord entre la Direction du développement et de la coopération et l'ONU concernant: Conférence «Financing for Development (FfD) Consensus de Monterrey», secteur financier, conclu le 3 septembre 2004

A.

Appui au Bureau FfD (DESA, ONU) concernant la continuation des réformes du secteur financier et du renforcement de son infrastructure.

B.

En collaboration avec des partenaires de la DESA de l'ONU, du FENU, du BIT, de la BM et du FMI, établissement d'un «Blue Book» en matière de fourniture de services financiers pour le segment d'entreprises de taille moyenne en vue du dialogue de haut niveau FfD en 2005.

C.

150 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 septembre 2004 pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 60 jours.

3244

2.1.1.108

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP): «la publication du deuxième rapport caraïbe sur le commerce et l'investissement (CTIR)», conclu le 23 décembre 2004

A.

Publication du deuxième rapport caraïbe sur le commerce et l'investissement (Caribbean Trade and Investment Report/CTIR) pour analyser l'intégration prépondérante économique et commerciale de petits économies vulnérables dans la communauté caraïbe (CARICOM).

B.

CARICOM représente un modèle d'intégration régionale de petits économies. Les mécanismes de travail adaptés méritent d'être appuyées, notamment en vue d'une réplication, par exemple en Amérique Centrale.

C.

200 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2004 pour la période du 1er décembre 2004 au 30 juin 2006. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

3245

2.1.1.109

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'OCDE concernant le cofinancement du fonds Govnet, de l'atelier sur la décentralisation et du forum des partenaires du CAD (Direction de la coopération pour le développement) sur le thème «Améliorer l'efficacité des donneurs dans la lutte contre la corruption», conclu le 19 novembre 2004

A.

Cet accord porte sur le cofinancement, par la Suisse, des activités susmentionnées.

B.

Le fonds spécial «Govnet» sert à financer des activités menées dans le cadre du réseau du CAD sur la bonne gouvernance et le renforcement des capacités, auquel la DDC participe activement. L'atelier sur la décentralisation a eu lieu à Paris en automne 2004, tandis que le forum des partenaires du CAD sur le thème «Améliorer l'efficacité des donneurs dans la lutte contre la corruption» s'est tenu à Paris en décembre 2004. La DDC a participé activement à ces deux manifestations.

C.

Govnet: Décentralisation: Lutte contre la corruption: Total:

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 19 novembre 2004 et couvre la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3246

20 000 euros.

10 000 euros.

35 000 euros.

65 000 euros.

2.1.1.110

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), représenté par le PNUD «Korea Office», concernant le cofinancement du projet «Seminar on Good Governance Practices for the Promotion of Human Rights», conclu le 3 septembre 2004

A.

Cet accord concerne le cofinancement par la Suisse du séminaire d'experts susmentionné.

B.

Il règle les modalités de la contribution suisse au séminaire d'experts organisé par la Commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Le séminaire a eu lieu les 15 et 16 septembre 2004 à Séoul.

C.

100 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 3 septembre 2004 au moment de sa signature. Il prendra fin lorsque les parties auront rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 30 jours.

3247

2.1.1.111

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le cofinancement du programme «Implementation of Human Rights Cities», conclu le 24 septembre 2004

A.

Cet accord concerne le cofinancement par la Suisse du programme susmentionné.

B.

Il règle les modalités de la contribution de la Suisse au programme «Human Rights Cities», mis en oeuvre par le PNUD en collaboration avec le Mouvement des peuples pour l'éducation aux droits humains (DPEDH//PDHRE) à New York.

C.

300 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 24 septembre 2004 au moment de sa signature. Il couvre la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 et peut être dénoncé moyennant un préavis de 30 jours.

3248

2.1.1.112

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut international de planification de l'éducation à Paris, concernant une contribution à l'Association pour le développement et l'éducation en Afrique (ADEA), conclu le 2 septembre 2004

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution versée par la DDC à l'Institut international de planification de l'éducation pour cofinancer le secrétariat de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique.

B.

Poursuite de la collaboration.

C.

100 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 septembre 2004 et couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005. S'il ne pouvait être exécuté dans les termes accordés, il pourrait être dénoncé pour la date à laquelle l'impossibilité de s'y conformer a été constatée.

3249

2.1.1.113

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Secrétariat du Commonwealth concernant une contribution au Groupe de travail de l'«Association pour le Développement de l'Education en Afrique» chargé de l'éducation non formelle, conclu le 6 septembre 2004

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution versée par la DDC au Secrétariat du Commonwealth pour soutenir le Groupe de travail de l'«Association pour le Développement de l'Education en Afrique» chargé de l'éducation non formelle.

B.

Poursuite de la collaboration.

C.

140 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 septembre 2004 et couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005. Si le Secrétariat du Commonwealth ne remplit pas ses obligations contractuelles, la DDC peut exiger le remboursement complet ou partiel de sa contribution.

3250

2.1.1.114

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et la Conférence des Ministres de l'Education des Pays ayant le Français en Partage concernant les contributions 2003 (reliquat) et 2004

A.

Cet accord définit les modalités de la poursuite de la contribution de la DDC à la Conférence des Ministres de l'Education des Pays Ayant le Français en Partage (CONFEMEN).

B.

Poursuite de la collaboration et règlement de la contribution 2003 (reliquat) de la DDC.

C.

30 000 francs et 18 305 euros.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 10 décembre 2004 et couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3251

2.1.1.115

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), concernant une contribution 2004 à certains programmes, conclu le 7 décembre 2004

A.

Contribution générale de la Suisse aux programmes de l'Organisation mondiale de la santé.

B.

La Suisse appuie, par ces contributions extra-budgétaires, certains des programmes prioritaires ou innovateurs de l'organisation, avec un accent particulier sur ceux dont profitent plus spécialement les populations pauvres des pays en développement. Les principaux accents sont la santé des femmes et de la famille, la lutte contre la tuberculose et celle contre les maladies tropicales.

C.

4,9 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2004 et couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004. S'il ne pouvait être exécuté dans les termes accordés, il pourrait être résilié avec effet immédiat.

3252

2.1.1.116

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) relatif à la contribution au projet «Decision Support on Livestock-Environment Issues» (Aide à la décision sur les questions relevant des interactions entre le bétail et l'environnement)/ CGP/INT/733/SWI) Budget: 1er septembre 2003 au 31 août 2006

A.

La contribution prévue est une aide multilatérale à caractère technique et est exclusivement réservée pour le financement des composantes: ­ Dépenses de secrétariat LEAD ­ Appui au centre virtuel et renforcement de la plateforme de langue russe ­ Activités d'intégration dans la zone (AWI: areal wide integration activities) ­ Diffusion des résultats, conférences et publications.

B.

En application de l'accord sur les fonds fiduciaire entrant dans le cadre de son accord général avec la FAO, signé le 24 juillet 1987, le Gouvernement de la Confédération suisse («la Suisse») et l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la Direction suisse du développement et de la coopération a accepté de fournir une contribution additionnelle au projet Livestock, Environment and Development (LEAD) (Bétail, environnement et développement) devant être gérée par la FAO et régie par les dispositions de l'accord du 27 août 1999.

C.

Au maximum 614 000 dollars américains, (soit 921 000 de francs, selon le taux de change 1 dollar américain = 1,50 franc).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord en question est entré en vigueur lors de sa signature par les deux parties (DDC, 9 février 2004, et FAO, 3 mars 2004) et couvre une période de trois ans. Il expirera lorsque les deux parties se seront acquittées de toutes leurs obligations mutuelles. Chacune d'elle peut le dénoncer moyennant un préavis écrit de trois mois.

3253

2.1.1.117

Accord entre la Direction du développement et de la coopération et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) concernant le projet US/GLO/04/116 «Thematic Cooperation between UNIDO and SDC in the Area of SME Cluster Development and Corporate Social Responsibility» (Coopération thématique entre l'ONUDI et la DDC visant le développement de grappes de PME et la promotion de la responsabilité des entreprises sur le plan social), conclu le 2 décembre 2004

A.

Bien qu'étant loin d'être reconnus universellement, les principes relatifs à la responsabilité sociale des entreprises (RSE) sont en passe de devenir une référence pour ce qui est du fonctionnement du secteur privé, notamment dans les économies de l'OCDE. Cependant, le grand nombre d'entreprises de taille moyenne (PME) dans les pays ne faisant pas partie de l'OCDE (pays en développement ou en transition) ont joué jusqu'à présent un rôle plutôt marginal en ce qui concerne la promotion de la RSE. Le projet a pour ambition d'examiner ces questions de manière pragmatique et tournée vers l'action en vue de déterminer si la RSE a davantage de chances d'être observée et intégrée de manière durable dans les PME formant des grappes. En vertu du rôle qui lui est dévolu en tant qu'agence spécialisée des Nations Unies au sein du Pacte mondial de l'ONU chargée d'un mandat concernant les PME et de son expérience de quelque dix années en matière de développement de grappes de PME, l'ONUDI s'est engagée avec la Direction du développement et de la coopération (DDC) dans une coopération thématique comportant à la fois des activités de recherche tournée vers l'action et d'assistance technique au niveau du terrain. Le projet vise à identifier et à diffuser les «bonnes pratiques» quant à la façon dont les PME peuvent renforcer leur participation au processus RSE.

B.

Ce projet thématique est en phase avec les objectifs et approches tant de l'ONUDI que de la DDC, qui visent à réduire la pauvreté par la création d'emplois et de revenus. Il repose sur l'accord-cadre conclu par le gouvernement de la Confédération suisse et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel les 25 et 26 octobre 1995 concernant des contributions au Fonds de développement industriel pour des projets spécifiques.

C.

1,757 million de dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

1er janvier 2005; durée de validité: trois ans; modalités de dénonciation: par écrit avec préavis de six mois.

3254

2.1.1.118

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Chili, représenté par la Commission nationale de l'environnement (CONAMA), concernant le projet «Contaminación atmosférica: Estrategias, Normas e Instrumentos Económicos», conclu le 26 janvier 2004

A.

Cet accord définit les modalités du soutien accordé par la DDC à l'amélioration de la qualité de l'air par l'élaboration d'une stratégie, de normes et d'instruments économiques.

B.

Il règle les modalités de mise en oeuvre du programme décrit sous A (résumé du contenu).

C.

85 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 26 janvier 2004 et couvre la période du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3255

2.1.1.119

Accord entre la Suisse, représentée par son Ambassade en Egypte, et la République Arabe d'Egypte, représentée par le Ministère d'Etat aux Affaires Environnementales, conclu le 15 décembre 2004

A.

Cet accord porte sur la poursuite du cofinancement d'un projet de mise en oeuvre d'un système égyptien d'information et de gestion des substances dangereuses.

B.

Il s'agit d'un accord qui définit les modalités de mise en oeuvre opérationnelle et administrative du projet.

C.

710 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2004 pour la période du 1er octobre 2004 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois.

3256

2.1.1.120

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Jordanie, représentée par la «Royal Scientific Society»

A.

Cet Accord concerne les modalités de financement d'un système de gestion des informations relatives aux produits chimiques dangereux en Jordanie.

B.

Cet Accord règle les modalités de gestion des fonds du projet ainsi que sa gestion opérationnelle.

C.

650 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Durée: 1er avril 2004 au 31 décembre 2006. Le présent Accord peut être résilié 90 jours après une notification écrite.

3257

2.1.1.121

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Gouvernement de la République du Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le «Programa de Usos Productivos de la Hidroelectricidad a Pequeña Escala», signé respectivement les 15 et 17 mars 2004

A.

Cet accord porte sur le cofinancement d'un projet du FEM («Fonds mondial pour l'environnement») destiné à soutenir les petites centrales hydroélectriques et placé sous la conduite du PNUD.

B.

Il s'agit d'un accord institutionnel conclu pour définir les modalités de mise en oeuvre du projet mentionné sous A (résumé du contenu).

C.

2,6 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 17 mars 2004 et couvre la période du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit d'entente entre les parties.

3258

2.1.1.122

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Pérou, représenté par son Ministère des affaires étrangères, concernant le programme intitulé «Programa Regional de Aire Limpio (PRAL) Perú», conclu le 23 janvier 2004

A.

Cet accord concerne la lutte contre la pollution de l'air dans le secteur des transports et dans l'industrie de transformation des minerais et des produits de la pêche. Le programme de protection de l'air prévu vise la constitution de connaissances et de capacités sur place, au niveau des institutions, autorités et organisations de la société civile.

B.

De manière concrète, le programme collaborera avec un collectif interinstitutionnel d'autorités, d'institutions et d'ONG locales en vue de la planification, de la communication et de la mise en oeuvre à moyen terme de mesures pour la protection de l'air. L'accord précise les responsabilités et rôles des différents partenaires.

C.

4,5 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 janvier 2004 et couvre la période allant du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2006. Les deux parties peuvent le dénoncer par écrit dans un délai de trois mois.

3259

2.1.1.123

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et la Serbie, représentée par le Ministère de l'agriculture et de la gestion des eaux, concernant le projet «Capacity Building for Surveillance and Prevention of BSE and Other Zoonotic Diseases in Serbia», conclu le 3 février 2004

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution accordée au projet susmentionné. Ce dernier vise à créer les compétences personnelles et l'infrastructure requises pour la mise sur pied d'un programme national de contrôle et de surveillance dans le domaine des maladies zoonotiques et, plus particulièrement, dans celui de la maladie de la vache folle (encéphalopathie spongiforme bovine, ESB). La DDC et le seco ont confié la mise en oeuvre de ce programme à l'entreprise SAFOSO (Safe Food Solutions, Inc.) à Berne et à la FAO, qui travailleront ensemble sur ce projet.

B.

Cet accord règle les modalités de mise en oeuvre du programme. Ce dernier a pour but de former des coordinateurs de projet nationaux dans des secteurs prioritaires pour permettre à des institutions publiques et privées de mettre sur pied un programme étendu de surveillance destiné au contrôle de l'ESB, en veillant à ce qu'il soit conforme aux normes de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE).

C.

1,367 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 3 février 2004 et couvre la période 2003­ 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3260

2.1.1.124

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant le projet «Capacity Building for Surveillance and Prevention of BSE and Other Zoonotic Diseases», conclu le 14 août 2003

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution accordée au projet susmentionné. Ce dernier vise à créer les compétences personnelles et l'infrastructure requises pour la mise sur pied d'un programme national de contrôle et de surveillance dans le domaine des maladies zoonotiques et, plus particulièrement, dans celui de la maladie de la vache folle (encéphalopathie spongiforme bovine, ESB). La DDC et le seco ont confié la mise en oeuvre de ce programme à l'entreprise SAFOSO (Safe Food Solutions, Inc.) à Berne et à la FAO, qui travailleront ensemble sur ce projet.

B.

Cet accord règle les modalités de mise en oeuvre du programme. Ce dernier a pour but de former des coordinateurs de projet nationaux dans des secteurs prioritaires et de réaliser des cours spécifiques dans les pays partenaires pour permettre à des institutions publiques et privées de mettre sur pied un programme étendu de surveillance destiné au contrôle de l'ESB, en veillant à ce qu'il soit conforme aux normes de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

C.

1,001 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 14 août 2003 et couvre la période 2003­ 2006. Il peut être dénoncé par écrit d'entente entre les parties.

3261

2.1.1.125

Accord entre la Confédération suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) concernant le Programme sur les forêts (PROFOR), conclu le 22 avril 2004

A.

Cotisation versée par la Suisse au Programme sur les forêts (PROFOR) de la Banque mondiale. Le PROFOR est un multipartenariat qui poursuit les objectifs suivants: contribution de la forêt et des ressources forestières à la réduction de la pauvreté, développement durable et protection des services environnementaux.

B.

Accord institutionnel portant sur la mise en oeuvre du projet susmentionné selon les modalités décrites sous A (résumé du contenu).

C.

875 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 avril 2004 et couvre la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé en cas de non-respect des dispositions contractuelles.

3262

2.1.1.126

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Centre international de mise en valeur intégrée des montagnes (ICIMOD) concernant la contribution de la DDC au «Mountain Forum Secretariat and Global Information Server Node», conclu le 15 mars 2004

A.

Le Forum de la montagne est le seul réseau mondial d'information dans le domaine du développement durable dans les régions de montagne. Ce forum est coordonné avec tous les autres réseaux d'information existants tels que Bellanet, Partenariat du savoir mondial (Global Knowledge Partnership, GKP), etc.

B.

Accord institutionnel relatif à la mise en oeuvre du projet susmentionné selon les modalités décrites sous A (résumé du contenu).

C.

250 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération internationale et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 mars 2004 et couvre la période du 1er mars 2004 au 28 février 2005. Il peut être dénoncé avec effet immédiat en cas de non-respect des dispositions contractuelles.

3263

2.1.1.127

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) concernant une contribution à la Première conférence des parties à la Convention de Rotterdam (PIC), conclu le 22 mars 2004

A.

La Suisse est candidate pour accueillir les secrétariats permanents des deux conventions PIC et POP. La DDC soutient les efforts déployés par l'OFEFP pour renforcer le statut de Genève en tant que centre international de politique environnementale. La contribution de la Suisse permettra à des pays en développement ou en transition de participer à la COP1 PIC à Genève.

B.

Accord institutionnel visant à assurer la mise en oeuvre du projet susmentionné selon les modalités décrites sous A (résumé du contenu).

C.

205 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 mars 2004 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé avec effet immédiat en cas de non-respect des dispositions contractuelles.

3264

2.1.1.128

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) concernant le versement d'une contribution en vue de la première Conférence des Etats parties à la Convention de Stockholm (POP), conclu le 26 octobre 2004

A.

En vue de la première Conférence des Etats parties COP 1, une contribution est accordée pour permettre à des représentants des pays les moins avancés (PMA) et des pays en transition économique (CET en anglais) d'y participer.

B.

Soutien à la campagne menée par l'OFEFP.

C.

413 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 26 octobre 2004 et couvre la période du 1er octobre 2004 au 31 septembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit d'entente entre les parties.

3265

2.1.1.129

Accord portant sur une contribution financière de la Suisse au Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) en vue de la participation de celui-ci au Secrétariat intérimaire du partenariat international pour le développement durable des régions de montagne, conclu le 10 mars 2004

A.

La Suisse soutient, aux côtés de l'Italie, le Secrétariat du partenariat international pour le développement durable des régions de montagne mis sur pied dans les locaux de la FAO à Rome. Pendant la phase intérimaire, une contribution est également versée au PNUE, afin de permettre à ce dernier de participer activement au fonctionnement du secrétariat.

B.

Accord constitutionnel visant à assurer la mise en oeuvre du projet cité en marge selon les modalités décrites sous A (résumé du contenu).

C.

53 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 mars 2004 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé en cas de non-respect des dispositions contractuelles.

3266

2.1.1.130

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «promotion de petites centrales hydroélectriques au Nicaragua»

A.

Cet accord concerne les modalités de coopération entre la DDC et le PNUD dans le cadre d'un programme de promotion de petites centrales hydroélectriques à des fins productives.

B.

Il règle les modalités de paiement, l'utilisation et l'administration des fonds, l'acquisition des biens et services et les questions liées aux audits financiers.

C.

1,925 million de dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 mars 2004 et couvre la période du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2006. Il peut être dénoncé avec effet dans les 30 jours en cas de non-respect des dispositions contractuelles.

3267

2.1.1.131

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) concernant une contribution au projet «Système général harmonisé (SGH)» au Sénégal, conclu le 8 décembre 2004

A.

Soutien accordé au Gouvernement du Sénégal pour la mise en oeuvre du projet «Système général harmonisé» (Globally Harmonized System) dans le domaine de la gestion des polluants organiques.

B.

Contribution à la campagne menée par l'OFEFP.

C.

350 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 8 décembre 2004 et couvre la période du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2006. En cas d'atteinte aux dispositions contractuelles, il peut être dénoncé moyennant un préavis de 30 jours.

3268

2.1.1.132

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) concernant le cofinancement du projet de GEF MS intitulé «NGO-POPs Elimination Project», conclu le 1er décembre 2004

A.

Cet accord définit les modalités du soutien accordé au réseau IPEN (élimination des POP) par l'intermédiaire d'UNITAR et contribue à une gestion rationnelle des polluants persistants.

B.

Ce projet vise à renforcer à l'échelle mondiale le rôle des ONG dans le processus de mise en oeuvre des Conventions sur les polluants organiques à travers le réseau IPEN.

C.

80 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er décembre 2004 et couvre la période du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 30 jours.

3269

2.1.2

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la Fédération de la Russie concernant la coopération en matière de destruction des stocks d'armes chimiques se trouvant en Fédération de Russie, conclu le 28 janvier 2004

A.

Cet accord concerne les modalités de l'appui de la Suisse aux efforts du désarmement chimique en la Fédération de la Russie.

B.

Cet accord règle les modalités d'exécution de l'appui de la Suisse aux efforts du désarmement chimique en la Fédération de la Russie. Il devrait surtout assurer le déroulement efficace de la coopération ainsi que le contrôle des moyens financiers.

C.

Jusqu'à un maximum de 15 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 21 mars 2003 sur le soutien à l'élimination et la nonprolifération des armes chimiques (RS 515.08).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 janvier 2004 pour la période au 28 novembre 2008. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3270

2.1.3

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la Fédération de la Russie concernant le financement de l'équipement et des services pour la reconstruction d'une sous-station électrique destinée au site de destruction des armes chimiques à Kambarka, dans la République Ourtmourte, en Fédération de Russie, conclu le 26 novembre 2004

A.

Cet accord concerne les modalités de l'appui de la Suisse au financement d'équipement destiné à une sous-station électrique pour le site de destruction des armes chimiques à Kambarka.

B.

Cet accord concerne les modalités de l'appui de la Suisse au financement d'équipement destiné à une sous-station électrique pour le site de destruction des armes chimiques à Kambarka. Il est lié à l'Accord cadre de la collaboration entre la Suisse et la Russie concernant le soutien de la Suisse à la Fédération de Russie pour la destruction des armes chimiques qui y sont stockées, conclu le 28 janvier 2004.

C.

Jusqu'à un maximum de 1,6 millions d'euros.

D.

Loi fédérale du 21 mars 2003 sur le soutien à l'élimination et la nonprolifération des armes chimiques (RS 515.08).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 novembre 2004 pour la période au 28 novembre 2008. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3271

2.1.4

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la Fédération de la Russie concernant le financement de l'équipement destiné à un système de contrôle sanitaire et hygiénique pour le site de destruction des armes chimiques à Chtchoutchié, dans la région de Kourgan, en Fédération de Russie, conclu le 26 novembre 2004

A.

Cet accord concerne les modalités de l'appui de la Suisse au financement d'équipement destiné à un système de contrôle environnemental et sanitaire pour le site de destruction des armes chimiques à Chtchoutchié.

B.

Il est lié à l'Accord cadre régissant la collaboration entre la Suisse et la Russie concernant notre soutien à la Fédération de Russie pour la destruction des armes chimiques qui y sont stockées, conclu le 28 janvier 2004.

C.

Jusqu'à un maximum de 0,5 million d'euros.

D.

Loi fédérale du 21 mars 2003 sur le soutien à l'élimination et la nonprolifération des armes chimiques (RS 515.08).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 novembre 2004 pour la période au 28 novembre 2008. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3272

2.1.5

Accord entre le Gouvernement suisse et l'Union européenne relatif à la participation de la Suisse à la mission de police de l'Union européenne dans l'ancienne République Yougoslave de Macédoine (EUPOL «Proxima»)

A.

Cet accord concerne les modalités de mise à disposition et d'engagement de policiers suisses auprès de la mission de police EUPOL «Proxima» de l'Union européenne en Macédoine.

B.

L'accord règle le statut du personnel suisse mis à disposition de la mission de police EUPOL «Proxima». En particulier, il spécifie les responsabilités, le traitement des informations confidentielles, le respect des règlements de la mission et de sa chaîne de commandement, et l'apport financier de la Suisse.

C.

700 000 francs pour le financement de 4 postes.

D.

Ordonnance sur l'engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices du 24 avril 1996 (RS 172.221.104.4).

E.

L'accord a été signé le 14 juillet 2004. Il est entré en vigueur le 1er août 2004 pour une période indéterminée. Il peut être dénoncé par une partie moyennant un préavis écrit à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l'autre partie.

3273

2.1.6

Accord du 31 août 2004 entre le Conseil fédéral suisse et l'Agence de coopération et d'information pour le commerce international (ACICI) en vue de déterminer le statut juridique de l'Agence en Suisse

A.

Cet accord prévoit les privilèges et immunités habituellement accordés à une organisation intergouvernementale et à ses fonctionnaires.

B.

L'ACICI a été créée par la Suisse (seco) en tant qu'association de droit suisse. Elle a ensuite été transformée en organisation intergouvernementale pour diversifier ses sources de financement et ainsi permettre à d'autres pays donateurs de devenir membres. L'ACICI apporte une assistance technique aux pays en développement à ressources limitées, notamment dans le cadre des négociations en cours à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

C.

Les conséquences financières sont celles qui découlent des exonérations fiscales accordées aux fonctionnaires de l'ACICI, soit une douzaine de personnes. En raison des immunités et de l'indépendance de l'organisation internationale, il n'est pas possible de connaître les montants des salaires et, partant, de chiffrer les exonérations fiscales.

D.

Arrêté fédéral du 30 septembre 1955 concernant la conclusion ou la modification d'accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse (RS 192.12).

E.

Entré en vigueur le 31 août 2004, cet accord de siège est applicable à partir du 30 avril 2004, soit à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord du 9 décembre 2002 instituant l'ACICI en tant qu'organisation intergouvernementale. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis écrit de deux ans.

3274

2.1.7

Echange de lettres du 31 août 2004 relatif au statut des fonctionnaires de nationalité suisse de l'Agence de coopération et d'information pour le commerce international (ACICI) à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)

A.

L'Echange de lettres prévoit que le personnel suisse de l'ACICI ne sera pas affilié obligatoirement à l'AVS, pour autant qu'il soit affilié à un système de prévoyance prévu par l'ACICI. Il aura la possibilité d'adhérer sur une base volontaire à l'AVS/AI/APG ou à l'AC seule.

B.

Même motifs que pour l'accord de siège.

C.

Aucune.

D.

Arrêté fédéral du 22 mars 1996 déléguant au Conseil fédéral la compétence de conclure avec des organisations internationales des accords relatifs au statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse en matière d'assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) (RS 192.13).

E.

Il est entré en vigueur le 31 août 2004, date de l'entrée en vigueur de l'accord de siège. Il peut être dénoncé, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.

3275

2.1.8

Echange de lettres des 26 octobre/1er novembre 2004 entre la Suisse et la France complétant l'Echange de lettres des 18 juin/5 juillet 1973 sur l'application de la Convention franco-suisse du 13 septembre 1965 relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire1

A.

L'Echange de lettres fixe les modalités d'ouverture et de contrôle de la nouvelle porte d'accès au domaine de l'Organisation qui se trouve sur le territoire français. Au même titre que le passage unique créé en 1973 et dont la réglementation est semblable à celle de la nouvelle porte, cette dernière constitue l'entrée dont il est fait mention à l'art. VI de la Convention francosuisse du 13 septembre 1965.

B.

Etant donné les difficultés de circulation routière rencontrées quotidiennement par les fonctionnaires de l'Organisation, lesquels doivent franchir le poste douanier de Meyrin pour accéder à leur lieu de travail par la porte d'entrée de l'Organisation située en territoire suisse, il est apparu nécessaire d'ouvrir un nouvel accès par le territoire français au bénéfice des fonctionnaires de l'Organisation pour leurs trajets aller et retour à leur lieu de travail.

La porte ainsi créée constitue une nouvelle frontière entre la France et la Suisse et le CERN est responsable du bon fonctionnement de celle-ci. Les tâches de chacun et les modalités de contrôle de la porte sont déterminées par le présent accord (un Echange de lettres avec le CERN a également été conclu).

C.

Aucune, car les coûts sont pris en charge par la France, d'une part, et le CERN, d'autre part.

D.

L'art. 7a, al. 2, de la loi fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er novembre 2004. Il peut à tout moment être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de douze mois.

1

RS 0.192.122.423.1

3276

2.1.9

Echange de lettres des 1er novembre/23 novembre 2004 entre la Suisse et l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire relatif à l'ouverture d'une porte d'accès au domaine de l'Organisation à partir du territoire français

A.

L'Echange de lettres fixe les modalités d'ouverture et de contrôle de la nouvelle porte d'accès au domaine du CERN qui se trouve sur le territoire français.

B.

Etant donné les difficultés de circulation routière rencontrées quotidiennement par les fonctionnaires de l'Organisation, lesquels doivent franchir le poste douanier de Meyrin pour accéder à leur lieu de travail par la porte d'entrée de l'Organisation située en territoire suisse, il est apparu nécessaire d'ouvrir un nouvel accès par le territoire français au bénéfice des fonctionnaires de l'Organisation pour leurs trajets aller et retour à leur lieu de travail.

La porte ainsi créée constitue une nouvelle frontière entre la France et la Suisse et le CERN est responsable du bon fonctionnement de celle-ci. Les tâches de chacun et les modalités de contrôle de la porte sont déterminées par le présent accord (un Echange de lettres avec la France a également été conclu).

C.

Aucune, car les coûts ont été pris en charge par la France, d'une part, et par le CERN, d'autre part.

D.

L'art. 7a, al. 2, de la loi fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 novembre 2004. Il peut à tout moment être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de douze mois.

3277

2.1.10

Accord du 13 décembre 2004 entre le Conseil fédéral suisse et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en vue de déterminer le statut juridique du Fonds mondial en Suisse

A.

Cet accord de siège prévoit les privilèges et immunités habituellement accordés à une organisation intergouvernementale et à ses fonctionnaires.

B.

La Suisse a fortement soutenu l'offre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et d'ONUSIDA, qui souhaitaient voir le Fonds mondial s'établir à Genève afin de travailler en étroite collaboration avec lui. Etabli donc dans cette dernière ville en 2002 en tant que fondation de droit suisse, le Fonds mondial a pour but de «recueillir, gérer et distribuer des ressources par le biais d'un partenariat entre les secteurs public et privé».

L'idée de créer un Fonds mondial afin de réunir les capitaux nécessaires pour lutter contre la pandémie du sida et contre la tuberculose et le paludisme a été lancée au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et consolidée dans l'enceinte de grandes réunions politiques, dont le G8. La communauté internationale n'a pas voulu créer une véritable organisation intergouvernementale, surtout, pour pouvoir agir avec rapidité, mais n'en a pas moins attribué au Fonds des tâches qui normalement ressortissent aux Etats.

Les caractéristiques du Fonds mondial, sa structure et ses tâches spécifiques ont abouti à la conclusion que le Fonds mondial peut se prévaloir d'une personnalité juridique internationale fonctionnelle. Ce faisant, le Conseil fédéral a décidé d'assimiler le Fonds mondial à une organisation intergouvernementale aux fins de lui accorder les privilèges et immunités habituellement reconnus à une telle organisation et de conclure ainsi un accord de siège avec le Fonds.

C.

Les conséquences financières sont celles qui découlent des exonérations fiscales accordées aux fonctionnaires du Fonds mondial, soit une centaine de personnes qui sont détachées de l'OMS et sont de toute façon exonérées des impôts en Suisse. En raison des immunités et de l'indépendance des organisations internationales, il n'est pas possible de connaître les montants des salaires et, partant, de chiffrer les exonérations fiscales.

D.

Arrêté fédéral du 30 septembre 1955 concernant la conclusion ou la modification d'accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse (RS 192.12).

E.

Le présent accord est entré en vigueur le 13 décembre 2004, soit le jour de sa signature. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis écrit de deux ans.

3278

2.1.11

Echange de lettres du 13 décembre 2004 relatif au statut des fonctionnaires de nationalité suisse du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)

A.

L'Echange de lettres prévoit que le personnel suisse du Fonds mondial ne sera pas affilié obligatoirement à l'AVS, pour autant qu'il soit affilié à un système de prévoyance prévu par le Fonds mondial. Il aura la possibilité d'adhérer sur une base volontaire à l'AVS/AI/APG ou à l'AC seule.

B.

Mêmes motifs que pour l'accord de siège.

C.

Aucune.

D.

Arrêté fédéral du 22 mars 1996 déléguant au Conseil fédéral la compétence de conclure avec des organisations internationales des accords relatifs au statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse en matière d'assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) (RS 192.13).

E.

Il est entré en vigueur le 13 décembre 2004, date de l'entrée en vigueur de l'accord de siège. Il peut être dénoncé, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.

3279

2.2

Département fédéral de l'intérieur

2.2.1

Accord franco-suisse fixant les modalités particulières de gestion et de règlement des créances réciproques de soins de santé en application des dispositions des règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, conclu le 26 octobre 2004

A.

Cet accord détermine les modalités relatives au remboursement international des prestations en nature en cas de maladie et maternité.

B.

Il règle les modalités pour la liquidation accélérée des créances. Il prévoit le versement d'acomptes concernant les dépenses effectives et le versement d'avances pour les créances forfaitaires; il fixe aussi les délais pour le rejet des créances ainsi que pour la clôture des comptes. Cela permet de réduire les coûts pour les intérêts résultant du retard dans le règlement des créances.

C.

L'accord n'entraîne pas de coûts supplémentaires pour la Suisse.

D.

Art. 36, al. 3, du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté dans la teneur de l'annexe II à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la Suisse d'autre part (RS 0.831.109.268.1).

E.

L'accord entre en vigueur le 1er janvier 2005 et prend effet pour les créances notifiées à partir de cette date. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois avant la fin de l'année civile.

3280

2.3

Département fédéral de justice et de police

2.3.1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'exécution des obligations alimentaires, conclu le 31 août 2004

A.

Cet accord tend à faciliter le recouvrement transfrontalier des aliments par les créanciers d'aliments et les autorités qui ont avancé les montants dus en leur rendant l'accès aux tribunaux et autorités étrangers plus facile et en leur permettant ­ grâce à la coopération administrative ­ de profiter du système étranger d'assistance en matière d'aliments. Pour la Suisse, l'accord ouvre la porte au système américain d'assistance en matière d'exécution des créances alimentaires, qui est à la fois efficace et gratuit. En contrepartie, la Suisse propose aux Etats-Unis une aide en substance identique à celle qu'elle apporte déjà à une soixantaine d'Etats membres de la Convention de l'ONU sur le recouvrement des aliments à l'étranger.

B.

De par le fait qu'il n'existait aucun accord multilatéral ou bilatéral entre la Suisse et les Etats-Unis, les ayants droit ­ souvent financièrement faibles ­ ou les autorités d'encaissement d'aliments se heurtaient fréquemment à de gros obstacles d'ordre juridique, pratique et financier en ce qui concernait le recouvrement transfrontalier des créances d'aliments. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord, la seule voie possible consistait en le recouvrement des créances sur place et avec l'aide d'un conseil; l'assistance judiciaire n'était toutefois, en principe, pas accordée par les autorités américaines aux créanciers d'aliments domiciliés à l'étranger. En raison du fait que, jusqu'à présent, les Etats-Unis, à cause de leur système juridique, ne sont partie à aucune des conventions multilatérales, la voie bilatérale a été choisie.

C.

Pas de coûts notables supplémentaires.

D.

Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) du 18 décembre 1987 (RS 291); sur le modèle de la Convention de l'ONU sur le recouvrement des aliments à l'étranger du 20 Juin 1956 (RS 0.274.15), pas ratifiée par les Etats-Unis.

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 septembre 2004. Chaque Partie contractante peut le dénoncer par le moyen d'une notification écrite adressée à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet le premier jour du premier mois suivant la réception de la notification.

Dans le cas où la compétence de l'une des Parties contractantes de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l'accord est suspendue, entièrement ou partiellement, l'un ou l'autre des Etats contractants peut en suspendre l'application ou, avec l'assentiment de l'autre Etat contractant, d'une partie de l'accord, après en avoir notifié à temps et par écrit l'autre partie.

(La raison à la base de cette possibilité de suspendre l'accord réside dans le droit interne des Etats-Unis.)

3281

2.3.2

Accord de réciprocité entre la Suisse et la Barbade concernant la coopération en matière de transfèrement des personnes condamnées (sous forme d'un Echange de notes)

A.

L'Accord de réciprocité crée une base légale de droit international public entre la Suisse et la Barbade afin que les personnes condamnées dans l'un des deux Etats puissent retourner dans leurs pays d'origine (c'est-à-dire en Suisse ou à la Barbade) pour y purger leurs peines prononcées à l'étranger.

B.

L'origine de l'Accord de réciprocité remonte à un cas concret d'emprisonnement d'une ressortissante suisse à la Barbade qui avait donné lieu à une intervention parlementaire. Suite à cela, M. Flavio Cotti, à l'époque Président de la Confédération, avait adressé un courrier au Premier Ministre de la Barbade. Cette affaire avait suscité le vif intérêt des médias. L'Accord de réciprocité crée également une base légale pour d'autres cas de transfèrement qui pourraient survenir entre la Suisse et la Barbade. L'Accord de réciprocité contribue à la réinsertion sociale des personnes condamnées, ce qui constitue l'un des objectifs importants de la politique suisse en matière de droit pénal. Il poursuit également un but humanitaire.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010) en relation avec l'art. 8, al. 3, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1).

E.

L'Accord de réciprocité est entré en vigueur le 23 février 2004. Il peut être dénoncé par chacune des deux Parties au moyen d'une note diplomatique.

La dénonciation prend effet une année après la date à laquelle la note est considérée comme ayant été reçue. Toutefois, le présent l'Accord de réciprocité continue de s'appliquer à l'exécution des condamnations de personnes transférées avant que la dénonciation ne prenne effet.

3282

2.3.3

Deuxième échange de notes entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la mise en oeuvre du Protocole portant sur la circulation des personnes dans le cadre de la modification de la Convention AELE (Convention de Vaduz), conclu le 21 décembre 2004

A.

L'échange de notes règle la libre circulation des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein.

B.

Le deuxième échange de notes met en oeuvre le Protocole liechtensteinois portant sur la libre circulation des personnes. Le Protocole a été approuvé par les Chambres fédérales dans le cadre de l'annexe K de la Convention AELE (Convention de Vaduz).

C.

Pas de conséquences financières.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010).

E.

L'échange de notes entrera en vigueur le 1er janvier 2005. Il ne contient aucune disposition quant à sa dénonciation; les dispositions de la Convention AELE sont donc applicables.

3283

2.3.4

Accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République française concernant la mise sur pied de patrouilles mixtes en zone frontalière, conclu les 26 avril et 28 mai 2004

A.

Cet accord prévoit la mise sur pied de patrouilles mixtes franco-suisses dans la zone frontalière telle que définie à l'art. 2 de l'Accord du 11 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (RS 0.360.349.1).

B.

Visant à renforcer la coopération policière franco-suisse, il règle les missions des patrouilles mixtes ainsi que le rôle, le statut juridique et la formation des agents qui les composent.

C.

Il n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

Art. 10 de l'Accord du 11 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (RS 0.360.349.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mai 2004, à la date de la réponse fournie par la partie française.

3284

2.3.5

Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et la République française concernant le stationnement d'attachés de sécurité intérieure français sur territoire suisse, conclu les 9 novembre et 3 décembre 2004

A.

L'accord donne à la République française le droit de stationner sur territoire suisse ses attachés de police, dénommés attachés de sécurité intérieure selon la terminologie française.

B.

L'accord fixe les conditions dans lesquelles le stationnement peut s'effectuer, en particulier le statut des attachés de police, leurs tâches de sauvegarde des intérêts français et d'assistance aux autorités suisses compétentes en matière de sécurité ainsi que les limites posées à l'exercice de leur activité.

C.

Il n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

Art. 5, al. 4, de la Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2004, jour suivant la réception de la réponse fournie par la partie française.

3285

2.3.6

Protocole entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie concernant le détachement d'attachés de police, conclu le 27 juillet 2004, ratifié par la Suisse le 11 août 2004

A.

Le protocole règle l'envoi auprès d'autorités policières de l'autre partie contractante, pour une durée déterminée ou indéterminée, d'attachés de police. Ceux-ci ont pour tâches essentielles la sauvegarde des intérêts de l'Etat d'envoi et l'assistance des autorités de l'Etat de résidence compétentes en matière de sécurité. Dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches, les attachés de police ne sont pas autorisés à entreprendre sur le territoire de l'Etat de résidence des actes relevant de la souveraineté étatique.

B.

Le protocole établit les conditions nécessaires à la collaboration relevant d'attachés de police. Pour l'heure, il n'est pas prévu de détacher de façon durable un attaché de police suisse en Slovénie. L'attaché de police suisse stationné à Rome doit par contre être accrédité en Slovénie.

C.

Il n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

Art. 5, al. 4, LOC (RS 360).

E.

Le protocole a été signé le 27 juillet 2004 et ratifié par la Suisse le 11 août 2004. La ratification par la Slovénie est toujours pendante. Dès que celle-ci interviendra, le protocole entrera en vigueur. Le protocole peut être dénoncé en tout temps. La dénonciation prend alors effet 6 mois après sa notification.

3286

2.3.7

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Albanie sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, conclu le 19 mars 2004

A.

Cet accord règle les modalités de libération réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique qui se rendent en mission officielle dans l'autre Etat en qualité de membre d'une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou en celle de fonctionnaire auprès d'une organisation internationale. De plus les ressortissants des deux Parties contractantes, qui sont titulaires d'un passeport diplomatique national valable, mais ne sont ni membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de leur Etat, ni représentants de leur Etat auprès d'une organisation internationale dans l'autre Etat, n'ont pas besoin de visa pour entrer dans l'autre Etat, y séjourner jusqu'à 90 jours ou en sortir, dans la mesure où ils n'y exercent pas d'activité lucrative indépendante ou salariée.

B.

Depuis l'accord de visa conclu en 1991 avec la Pologne, la conclusion d'un accord de réadmission est nécessaire pour pouvoir conclure un accord réciproque de suppression de l'obligation du visa. Après que la Suisse ait conclu un accord de réadmission avec l'Albanie (entrée en vigueur: le 1er septembre 2001), le Conseil fédéral a décidé d'entreprendre les démarches en vue de conclure un accord de suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique.

C.

Aucune.

D.

Art. 25b, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) (RS 142.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2004. Il a été conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par les parties en tout temps dans un délai de 90 jours. La dénonciation doit être notifiée à l'autre partie contractante par voie diplomatique.

3287

2.3.8

Echange de notes du 31 juillet 2003/9 mars 2004 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque sur la suppression réciproque de l'obligation du visa

A.

Cet accord règle les modalités de libération réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport valable ou d'une carte d'identité valable, qui ont l'intention de séjourner moins de 3 mois sur le territoire de l'autre Etat contractant ou de ne pas y exercer d'activité lucrative.

B.

Cet accord remplace l'échange de notes entre la Suisse et l'ancienne Tchécoslovaquie du 31 juillet 1990. Une nouveauté: les cartes d'identité sont aussi reconnues comme document de voyage.

C.

Rien.

D.

Art. 25b, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) (RS 142.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2004. Il peut être dénoncé par les deux parties en tout temps moyennant une dénonciation notifiée par écrit par voie diplomatique à l'autre partie contractante. Elle prendra effet 90 jours après avoir été notifiée.

3288

2.3.9

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Arménie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 30 octobre 2003

A.

Cet accord prévoit l'obligation pour un Etat contractant de réadmettre ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans l'autre Etat contractant. Il en est de même pour les ressortissants d'Etats tiers et les apatrides qui sont titulaires d'une autorisation de séjour ou se sont vus reconnaître la qualité de réfugié dans un des Etats contractants. L'accord prévoit aussi des dispositions concernant le transit et règle la protection des données. Son domaine d'application s'étend également au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

B.

Cet accord a été conclu en vue de la problématique générale existante dans le domaine de la migration irrégulière dans les Etats du Caucase du sud. Le nombre de requérants d'asile de cette région est en hausse et les pays de l'ex-Union soviétique prennent de l'importance en tant que route de transit pour les migrants et les réfugiés de l'Afghanistan, l'Iran et l'Iraq. Avec cet accord le rapatriement de personnes qui ont l'obligation de quitter la Suisse devrait être assuré sur un plan contractuel avec l'Arménie.

C.

Aucune conséquence financière supplémentaire.

D.

Art. 25b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mars 2005. Chaque Partie peut dénoncer l'accord par notification écrite. Dans ce cas, l'accord est abrogé le trentième jour suivant la date de réception de cette notification.

3289

2.3.10

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 17 novembre 2003

A.

L'accord prévoit l'obligation pour un Etat contractant de réadmettre ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans l'autre Etat contractant. Il en est de même pour les ressortissants d'Etats tiers pour autant qu'il est établi qu'ils sont entrés sur le territoire d'un Etat contractant après avoir séjourné, résidé ou transité par le territoire de l'autre Etat contractant. L'accord prévoit aussi des dispositions concernant le transit et règle la protection des données. Son domaine d'application s'étend également au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

B.

Cet accord a été conclu en vue de la problématique générale existante concernant le contrôle des mouvements migratoires vers l'Europe. Il constitue un élément important de la collaboration suisse avec les Etats de l'Union européenne. Il doit consolider les rapports étroits entre la Suisse et l'Espagne et prévoit une coopération plus forte dans la lutte contre l'immigration illégale.

C.

Aucune conséquence financière.

D.

Art. 25b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 janvier 2005. La Suisse a fait cette notification le 3 mars 2004. L'accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois.

3290

2.3.11

Accord entre le Conseil fédéral suisse et les Etats du Bénélux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 12 décembre 2003

A.

Cet accord prévoit l'obligation pour un Etat contractant de réadmettre ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans l'autre Etat contractant. Il en est de même pour toute personne, qui, après son entrée sur le territoire d'un Etat contractant, a été déchue de la nationalité d'un autre Etat contractant. Chaque Partie contractante réadmet aussi les ressortissants d'un Etat tiers lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé qu'ils ont transité ou séjourné sur le territoire d'un autre Etat contractant. L'accord prévoit aussi des dispositions concernant le transit et règle la protection des données. Son domaine d'application s'étend également au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

B.

Cet accord a été conclu en vue de la problématique générale existante concernant le contrôle des mouvements migratoires vers l'Europe. Il constitue un élément important de la collaboration suisse avec les Etats de l'Union européenne. Il doit consolider les rapports étroits entre la Suisse et les Etats du Bénélux et prévoit une coopération plus forte dans la lutte contre l'immigration illégale.

C.

Aucune conséquence financière supplémentaire.

D.

Art. 25b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

E.

Signé le 12 décembre 2003. Cet accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la note par laquelle la dernière des Parties contractantes aura signifié au Royaume de Belgique l'accomplissement des formalités internes requises pour son entrée en vigueur. La Suisse a fait cette notification le 16 mars 2004. L'accord peut être dénoncé à tout moment après en avoir donné notification au Royaume de Belgique. La dénonciation de l'accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant celui où le Royaume de Belgique a reçu la notification visée.

3291

2.3.12

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 27 juillet 2004

A.

L'accord prévoit l'obligation pour un Etat contractant de réadmettre ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans l'autre Etat contractant. Il en est de même pour les ressortissants d'Etats tiers pour autant qu'il est établi qu'au cours des neuf mois précédant la soumission de la demande, ils ont quitté le territoire de la partie contractante requise après y avoir séjourné deux semaines au moins. L'accord prévoit aussi des dispositions concernant le transit et règle la protection des données. Son domaine d'application s'étend également au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

B.

Cet accord a été conclu en vue de la problématique générale existante concernant le contrôle des mouvements migratoires vers l'Europe. Il constitue un élément important de la collaboration suisse avec les Etats de l'Union européenne. Il doit consolider les rapports étroits entre la Suisse et la Slovénie et prévoit une coopération plus forte dans la lutte contre l'immigration illégale.

C.

Aucune conséquence financière.

D.

Art. 25b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 avril 2005. Chacune des parties contractantes peut dénoncer l'accord par notification écrite adressée à l'autre partie contractante. La dénonciation prend effet 30 jours après la date de réception de cette notification.

3292

2.4

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

2.4.1

Echange de lettres avec la Principauté de Liechtenstein concernant la participation de la Suisse à un exercice d'aide en cas de catastrophe à Mauren, conclu le 29 avril 2004

A.

L'échange de lettres a fixé la participation des troupes suisses à un exercice d'aide en cas de catastrophe qui a eu lieu les 20 et 21 mai 2004 dans le cadre d'une journée des sapeurs-pompiers, à Mauren FL.

B.

Comme il n'existait pas encore d'accord cadre concernant l'aide réciproque en cas de catastrophe avec la Principauté de Liechtenstein, la participation des formations de troupes suisses a dû être réglée de manière ad hoc.

C.

Les coûts pour la participation à cet exercice ont été compensés dans le cadre des moyens accordés. Sont concernées les rubriques de crédits principales, personnel, infrastructure, exploitation, troupe, ainsi que d'autres dépenses matérielles. Les dépenses effectives ne peuvent pas être spécifiées dans le modèle de compte actuel.

D.

La base légale pour la compétence du Conseil fédéral est précisée aux art. 48a, al. 1 et 150a, LAAM (RS 510.10).

E.

L'accord a été conclu le 29 avril 2004 et sa validité était prévue pour la durée de l'exercice.

3293

2.4.2

Accord cadre entre la Suisse et l'Autriche concernant la collaboration militaire de leurs forces armées en matière d'instruction, conclu le 15 mai 2004

A.

Le présent accord fixe un large cadre concernant la collaboration militaire binationale en matière d'instruction actuelle et future. Il est conçu pour l'ensemble des forces armées (forces terrestres et forces aériennes).

B.

Depuis longtemps, l'Autriche est un partenaire important de la Suisse dans le domaine de la collaboration militaire en matière d'instruction. La Suisse en tire principalement profit dans l'utilisation réciproque de places d'exercices et dans l'infrastructure en matière d'instruction, ainsi que dans l'approfondissement de l'aptitude à coopérer dans la promotion de la paix et l'aide en cas de catastrophe.

C.

L'accord se fonde sur les principes de l'équilibre réciproque et de la réciprocité financière. L'accord cadre n'entraîne pas de coûts propres.

D.

La compétence du Conseil fédéral se fonde sur les art. 48a, al. 1 et 150a, LAAM (RS 510.10).

E.

Entrée en vigueur le 15 mai 2004 (signature). L'accord est valable pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un délai de six mois.

3294

2.4.3

Accord entre la Suisse et l'Italie concernant une collaboration militaire en matière d'instruction de leurs forces armées, conclu le 24 mai 2004

A.

Le présent Accord fixe un large cadre concernant la collaboration militaire binationale en matière d'instruction actuelle et future. Il est conçu pour l'ensemble des forces armées (forces terrestres et forces aériennes).

B.

En raison de sa situation géographique, l'Italie est un partenaire important pour la Suisse dans le domaine de la collaboration militaire en matière d'instruction. Dans ce domaine, des contacts techniques existent entre les deux Etats depuis plusieurs années.

C.

L'accord se fonde sur les principes de l'équilibre réciproque et de la réciprocité financière. L'accord cadre n'entraîne pas de coûts propres.

D.

La compétence du Conseil fédéral se fonde sur les art. 48a, al. 1 et 150a, LAAM (RS 510.10).

E.

L'accord a été signé le 24 mai 2004. Pour qu'il entre en vigueur, il doit être ratifié par le parlement italien. L'accord entre en vigueur après la notification de l'exécution des conditions nationales respectives. La Suisse a fait cette notification le 25 août 2004. L'accord a été conclu pour cinq ans et se renouvelle automatiquement pour cinq nouvelles années. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un délai de six mois.

3295

2.4.4

Accord entre la Suisse et les Pays-Bas concernant les activités communes des forces aériennes suisses et hollandaises, conclu le 26 mai 2004

A.

L'accord règle la collaboration à long terme en matière d'instruction et d'entraînement des deux forces aériennes.

B.

Depuis plusieurs années, les forces aériennes suisses entretiennent de bonnes relations avec les forces aériennes hollandaises. Les activités communes, participation à des exercices des deux Etats, ont été conclues jusqu'ici au cas par cas. Le présent Accord crée un cadre de droit international pour ces activités.

C.

L'accord se fonde sur le principe de l'équilibre réciproque et de la réciprocité financière. Il n'entraîne pas de coûts propres.

D.

La base légale pour la compétence du Conseil fédéral est précisée aux art. 48a, al. 1 et 150a, LAAM (RS 510.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mai 2004. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un délai de 90 jours.

3296

2.4.5

Accord entre la Suisse et la Suède concernant la protection réciproque d'informations classifiées, conclu le 16 juillet 2004

A.

L'accord règle la protection et l'échange d'informations classifiées issues principalement du domaine militaire.

B.

Il contient la réglementation des procédures et l'harmonisation des catégories nationales de classification, les principes de la sauvegarde du secret et les contrôles de sécurité.

C.

L'accord n'entraîne pas de frais subséquents.

D.

La compétence du Conseil fédéral se fonde sur l'art. 7a, al. 2, let. d, LOGA (RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 juillet 2004 (signature). Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un délai de six mois.

3297

2.4.6

Protocole d'entente (MoU) entre la Suisse et la Suède dans le domaine de la coopération en matière d'armement, conclu le 12 août 2004

A.

L'accord prévoit que les parties étendent leur collaboration dans le domaine de la technique d'armement, exploitent mieux leurs ressources et renforcent ainsi les prestations de leurs industries d'armement.

B.

L'institutionnalisation de la collaboration en matière d'armement avec les Etats scandinaves en général s'impose, compte tenu des relations économiques traditionnelles étroites des pays concernés et des intérêts communs dans le domaine de la politique de sécurité, de la politique d'armement, mais également sur la base de projets de coopération concrets.

C.

L'accord n'entraîne pas de coûts subséquents.

D.

Le présent MoU contient des dispositions légales contraignantes et doit ainsi être qualifié d'accord de droit international. Il s'agit d'un accord de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, let. d, LOGA (RS 172.010). Les attributions du Conseil fédéral dans le domaine de l'armement se fondent sur ses compétences dans le domaine de la sécurité extérieure et de la défense nationale.

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 août 2004 (dernière signature). Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de 90 jours.

3298

2.4.7

Protocole d'entente (MoU) entre la Suisse et la Finlande dans le domaine de la coopération en matière d'armement, conclu le 19 octobre 2004

A.

L'accord prévoit que les parties étendent leur collaboration dans le domaine de la technique d'armement, exploitent mieux leurs ressources et renforcent ainsi les prestations de leurs industries d'armement.

B.

L'institutionnalisation de la collaboration en matière d'armement avec les Etats scandinaves en général s'impose, compte tenu des relations économiques traditionnelles étroites des pays concernés et des intérêts communs dans le domaine de la politique de sécurité, de la politique d'armement, mais également sur la base de projets de coopération concrets.

C.

L'accord n'entraîne pas de coûts subséquents.

D.

Le présent MoU contient des dispositions légales contraignantes et doit ainsi être qualifié d'accord de droit international. Il s'agit d'un accord de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, let. d, LOGA (RS 172.010). Les attributions du Conseil fédéral dans le domaine de l'armement se fondent sur ses compétences dans le domaine de la sécurité extérieure et de la défense nationale.

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 octobre 2004 (signature). Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de 90 jours.

3299

2.4.8

Protocole d'entente (MoU) entre la Suisse et la Norvège dans le domaine de la coopération en matière d'armement, conclu le 21 octobre 2004

A.

L'accord prévoit que les parties étendent leur collaboration dans le domaine de la technique d'armement, exploitent mieux leurs ressources et renforcent ainsi les prestations de leurs industries d'armement.

B.

L'institutionnalisation de la collaboration en matière d'armement avec les Etats scandinaves en général s'impose, compte tenu des relations économiques traditionnelles étroites des pays concernés et des intérêts communs dans le domaine de la politique de sécurité, de la politique d'armement, mais également sur la base de projets de coopération concrets.

C.

L'accord n'entraîne pas de coûts subséquents.

D.

Le présent MoU contient des dispositions légales contraignantes et doit ainsi être qualifié d'accord de droit international. Il s'agit d'un accord de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, let. d, LOGA (RS 172.010). Les attributions du Conseil fédéral dans le domaine de l'armement se fondent sur ses compétences dans le domaine de la sécurité extérieure et de la défense nationale.

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 octobre 2004 (signature). Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de 90 jours.

3300

2.4.9

Protocole d'entente (MoU) entre la Suisse et les Pays-Bas dans le domaine de la coopération en matière d'armement, conclu le 21 octobre 2004

A.

L'accord prévoit que les parties étendent leur collaboration dans le domaine de la technique d'armement, exploitent mieux leurs ressources et renforcent ainsi les prestations de leurs industries d'armement.

B.

L'institutionnalisation de la collaboration en matière d'armement avec les Pays-Bas s'impose, compte tenu des relations économiques traditionnelles étroites des pays concernés et des intérêts communs dans le domaine de la politique de sécurité, de la politique d'armement, mais également sur la base de projets de coopération concrets.

C.

L'accord n'entraîne pas de coûts subséquents.

D.

Le présent MoU contient des dispositions légales contraignantes et doit ainsi être qualifié d'accord de droit international. Il s'agit d'un accord de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, let. d, LOGA (RS 172.010). Les attributions du Conseil fédéral dans le domaine de l'armement se fondent sur ses compétences dans le domaine de la sécurité extérieure et de la défense nationale.

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 octobre 2004 (signature). Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de 90 jours.

3301

2.4.10

Accord entre la Suisse et la Grande-Bretagne concernant le déroulement d'exercices militaires et l'instruction, ainsi que l'appui par l'Etat de séjour, conclu le 2 novembre 2004

A.

Le présent accord fixe un large cadre pour la collaboration militaire binationale en matière d'instruction actuelle et future. Il est conçu pour l'ensemble des forces armées (forces terrestres et forces aériennes).

B.

La Grande-Bretagne est un partenaire important en particulier pour les forces aériennes, mais aussi de plus en plus pour les forces terrestres dans le domaine de la collaboration militaire en matière d'instruction.

C.

L'accord se fonde sur les principes de l'équilibre réciproque et de la réciprocité financière. L'accord cadre n'entraîne pas de coûts propres.

D.

La compétence du Conseil fédéral se fonde sur les art. 48a, al. 1 et 150a, LAAM (RS 510.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 novembre 2004 (signature). Sa validité est illimitée. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un délai de six mois.

3302

2.4.11

Accord entre la Suisse et la Grande-Bretagne concernant le déroulement de l'exercice «Mountain Lion 2004», conclu le 2 novembre 2004

A.

Le présent Accord de mise en oeuvre (Implementation Arrangement) règle les détails concernant le déroulement de l'exercice militaire qui comporte un entraînement de vol en montagne. L'exercice a eu lieu du 8 au 26 novembre 2004 en Suisse.

B.

La tâche de l'Etat hôte consistait principalement à garantir l'infrastructure de l'exercice, ainsi que l'appui ordinaire en faveur des participants britanniques lors de l'entrée et du séjour dans notre pays.

C.

Les coûts incombant à la Suisse ont été réglés par l'intermédiaire du crédit courant. Sont concernées les rubriques de crédits principales, personnel, infrastructure, exploitation, troupe, ainsi que d'autres dépenses matérielles.

Les dépenses effectives ne peuvent pas être spécifiées dans le modèle de compte actuel.

D.

Dans sa décision concernant l'approbation de l'accord entre la Suisse et la Grande-Bretagne concernant le déroulement des exercices militaires et de l'instruction, ainsi que l'appui octroyé par l'Etat de séjour, le Conseil fédéral a autorisé le DDPS à conclure les accords de mise en oeuvre relatifs à la participation aux différents exercices. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).

E.

L'accord de mise en oeuvre a été signé le 2 novembre 2004 et sa validité était prévue pour la durée de l'exercice.

3303

2.4.12

Arrangement technique relatif à un échange de pilotes français et suisses au sein de l'escadron français 1/33 de Belfort et au sein de l'escadron suisse FLST17 d'août 2004 à août 2007, conclu le 4 mai 2004

A.

Le présent Accord technique règle les détails relatifs à l'échange d'un pilote militaire suisse et d'un pilote militaire français qui, d'août 2004 à août 2007, seront intégrés respectivement dans l'escadron 1/33 de l'Armée de l'Air de Belfort et dans l'escadron FLST17 des Forces aériennes suisses.

B.

L'échange de pilotes sert d'instruction et d'expérience réciproque; il représente un renforcement de la collaboration déjà intensive qui existe entre les Forces aériennes suisses et l'Armée de l'Air française.

C.

Les coûts engendrés par l'échange sont à la charge des deux parties. Les dépenses effectives ne peuvent pas être spécifiées dans le modèle de compte actuel.

D.

Le présent Accord est basé sur l'accord cadre entre le Gouvernement français et le Conseil fédéral suisse concernant les projets d'instruction et d'entraînement communs de l'Armée de l'Air française et des Forces aériennes suisses du 27 octobre 2003. Le Conseil fédéral a autorisé le DDPS à conclure l'accord technique (art. 48a, al. 1, LOGA, RS 172.010, art. 48a, al. 2, LAAM, RS 510.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 mai 2004 avec sa signature. Il peut être dénoncé moyennant un délai de six mois.

3304

2.4.13

Accord technique entre la Suède et la Suisse concernant l'appui fourni par l'Etat hôte pendant le déroulement de l'exercice «NORDIC AIR MEET 2004», conclu le 18 août 2004

A.

Le présent Accord technique règle les détails concernant l'appui fourni par la Suède, en tant qu'Etat hôte, aux Forces aériennes suisses pendant le déroulement de l'exercice «Nordic Air Meet 2004», du 29 septembre au 8 octobre 2004, sur la base des Forces aériennes suédoises «Kallax» à Lulea («host nation support»).

B.

L'exercice se déroule «dans l'esprit du PPP». La participation des Forces aériennes suisses sert d'instruction et d'expérience réciproque concernant les exercices de combats aériens entre des avions de puissance et à armement différents. De plus, la participation à cet exercice permet de renforcer encore les contacts déjà intensifs existant depuis longtemps entre les Forces aériennes suisses et suédoises.

C.

L'appui fourni par la Suède est gratuit, à l'exception des coûts pour le carburant, la subsistance et l'hébergement. Les coûts incombant à la Suisse ne peuvent pas encore être spécifiés dans le modèle de compte actuel. Sont concernées les rubriques de crédits principales, personnel, infrastructure, exploitation, troupe, ainsi que d'autres dépenses matérielles.

D.

L'accord technique est basé sur le Protocole d'entente (MoU) entre la Suisse et la Suède concernant la coopération militaire en matière d'instruction du 24 juin 2002. Le Conseil fédéral a autorisé le DDPS à conclure l'accord technique (art. 48a, al. 1, LOGA, RS 172.010, art. 48a, al. 2, LAAM, RS 510.10).

E.

L'accord technique est entré en vigueur le 18 août 2004 avec sa signature.

Sa validité était prévue pour la durée de l'exercice.

3305

2.4.14

Accord de participation entre la Suisse et l'Union européenne concernant la participation de la Suisse à l'opération «ALTHEA» en Bosnie et Herzégovine (EUFOR), conclu le 22 décembre 2004

A.

La Suisse participe à la Force multinationale de l'Union européenne en faveur de la paix, European Union Force (EUFOR), en Bosnie et Herzégovine, avec un nombre maximal de 20 militaires. Cet accord précise le cadre juridique de la participation de la Suisse à l'opération «ALTHEA».

B.

Sont réglés plus particulièrement le statut des militaires participants, le traitement des informations classifiées, les relations de subordination et de commandement, ainsi que la prise en charge des coûts.

C.

Les dépenses s'élèvent au maximum à 2,7 millions de francs par année en envoyant deux officiers supérieurs et une équipe de liaison et d'observation, «Liaison and Observation Team» (LOT, huit militaires). Par contre, en envoyant le nombre maximal de militaires (deux LOT et quatre officiers supérieurs), le montant par année peut doubler pour se chiffrer à 5,4 millions de francs.

D.

L'Assemblée fédérale a approuvé l'engagement le 5 octobre resp. le 16 décembre 2004. La compétence du Conseil fédéral est fondée sur les art. 66b et 150a LAAM, (RS 510.10).

E.

L'accord a été signé le 22 décembre 2004 et s'applique provisoirement depuis cette date. Il entrera en vigueur avec la notification de l'exécution des conditions nationales respectives. Sa validité est prévue pour la durée de l'engagement des troupes suisses.

3306

2.4.15

Convention entre les Etats contractants pour la création d'une Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale européenne concernant la protection et l'échange d'informations soumises au maintien du secret, conclue le 19 août 2002

A.

Cette convention définit les standards minimaux de protection et de sécurité à respecter lors de l'échange d'informations classifiées entre les parties contractantes.

B.

Cette convention définit les modalités concernant la protection et les mesures de sécurité dans le cadre de projets classifiés dans le domaine de la technique spatiale (selon l'exemple du système de navigation par satellite GALILEO). Les entreprises suisses ont ainsi la possibilité de participer également à des mandats classifiés, dans la mesure où elles peuvent se faire établir les certificats de sécurité nécessaires et reconnus sur le plan international.

C.

­

D.

Convention du 30 mai 1975 portant sur la création d'une Agence spatiale européenne (ESA) (RS 0.425.09).

E.

La convention a été approuvée le 28 avril 2004 par le Conseil fédéral et signée par la Suisse le 1er juin 2004, puis ratifiée le 14 juin 2004. Elle peut être résiliée par écrit par les deux parties moyennant le respect d'un délai de douze mois.

3307

2.5

Département fédéral des finances

2.5.1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif au Traité du 23 novembre 1964 sur l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse concernant la perception et la rétrocession d'une part du produit de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations que la Confédération suisse perçoit sur son territoire national ainsi que sur celui de la commune de Büsingen am Hochrhein (accord RPLP Büsingen), conclu le 7 décembre 2004

A.

Le présent Accord règle le versement proportionnel d'une part de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations perçues par la Suisse pour l'utilisation des routes publiques sur le territoire de la commune de Büsingen.

B.

Cet accord permet de renoncer aux installations techniques (balises radio) aux points de contrôle et de franchissement de la frontière et ainsi à une dépense disproportionnée.

C.

Les montants revenant à la commune de Büsingen compte tenu de la clé de répartition s'élèvent annuellement et rétroactivement à 2001 jusqu'à la fin de 2004 en gros à 56 000 francs et, à partir de 2005, à 90 000 francs.

D.

Traité du 23 novembre 1964 sur l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse (RS 0.631.112.136).

E.

Le présent Accord a été signé le 7 décembre 2004 et entre en vigueur après notification par l'Allemagne pour une durée de 5 ans renouvelable. La Suisse a fait cette notification le 15 décembre 2004. Le présent Accord peut être résilié par écrit par les deux parties, par la voie diplomatique, moyennant observation d'un délai de deux ans.

3308

2.5.2

Accord bipartite relatif à la réalisation du bureau à contrôles nationaux juxtaposés (BCNJ) franco-suisse de Delle-Boncourt, conclu le 17 décembre 2004

A.

Cet accord règle la planification commune, la construction, le financement, l'entretien et l'exploitation du nouveau BCNJ.

B.

La construction de la nouvelle voie express RN 19 par la France assure une liaison directe entre l'autoroute française A 5 et le réseau autoroutier suisse (A 16 «Transjurane»).

Cela nécessite la construction d'un BCNJ sur la frontière nationale près de Delle-Boncourt. Aux termes de cet accord, la Suisse assume la responsabilité pour la construction de l'ensemble des aménagements extérieurs (plateforme douanière) et pour les bâtiments servant à l'utilisation commune (dédouanement des voyageurs).

C.

33,9 millions de francs, dont 12,3 à la charge de la France. Dans le montant total sont aussi inclus les bâtiments construits exclusivement à l'usage des organes suisses de la douane et du Corps des gardes-frontière.

D.

Convention du 28 septembre 1960 entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route (RS 0.631.252.934.95), art. 17/1.

E.

Le présent Accord est entré en vigueur le 17 décembre 2004.

3309

2.6

Département fédéral de l'économie

2.6.1

Protocole d'entente entre le Gouvernement Suisse et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte concernant le projet «Restructuring of Blood Transfusion Services of the Ministry of Health and Population in Egypt», conclu le 30 novembre 2004

A.

Cet accord définit les modalités de poursuite de la restructuration du système de transfusion sanguine du Ministry of Health and Population égyptien et détaille les contributions respectives du Secrétariat d'Etat à l'Economie et des autorités égyptiennes.

B.

Cet accord règle les modalités d'exécution du programme. Il prévoit une réduction des centres de transfusion sanguine au nombre de 24 centres modernes et équipés avec le matériel nécessaire pour tester et stocker les unités de sang, ainsi que ses dérivés. A l'avenir, ne seront pris en compte que les donations non rémunérées et volontaires; la qualité et la quantité du sang et de ses dérivés satisferont les besoins de la population égyptienne.

C.

25 millions de francs dans le cadre de la ligne de financement mixte et 3,5 millions de francs pour une assistance technique sous la forme d'une aide financière non remboursable.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

AF du 4 juin 2003 concernant la continuation du financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (RKVI; FF 2003 155).

E.

3310

L'accord est entré en vigueur le 30 novembre 2004 et restera en vigueur jusqu'à l'aboutissement du programme. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois.

2.6.2

Accord du 29 novembre 2002 entre la Confédération suisse et la République du Mozambique concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RO 1964 73, 1994 1766).

E.

Entré en vigueur le 29 juillet 2004. La période initiale de validité de l'accord est de 20 ans. Après ce terme, l'accord restera en vigueur pour une durée indéterminée, jusqu'à sa dénonciation moyennant un préavis de 12 mois.

3311

2.6.3

Accord du 8 décembre 2003 entre la Confédération suisse et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RO 1964 73, 1994 1766).

E.

Entré en vigueur le 28 mai 2004. La période initiale de validité de l'accord est de dix ans. Après ce terme, l'accord restera en vigueur pour des périodes successives de deux ans, jusqu'à sa dénonciation moyennant un préavis de six mois.

3312

2.6.4

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République Macédoine concernant une assistance financière pour l'«Efficient Energy Distribution Project», conclu le 27 janvier 2004

A.

Cet accord définit les modalités du soutien suisse à la République de Macédoine pour la mise à niveau de l'approvisionnement en électricité.

B.

Il règle les modalités d'exécution du projet. Ceci prévoit le remplacement de composantes techniques du réseau de transmission et de distribution, l'installation de compteurs pour le contrôle de la consommation, le traitement adéquat de l'équipement contaminé par le PCB et l'établissement d'un programme pour une meilleure efficacité de l'énergie.

C.

12,1 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

Arrêté fédéral du 13 juin 2002 sur l'augmentation et la prolongation du crédit de programme (RK III bis) pour la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (FF 2002 4164).

E.

L'accord est entré en vigueur après sa signature le 27 janvier 2004 et sera terminé avec l'aboutissement de la réalisation technique. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois.

3313

2.6.5

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République Kirghize concernant l'attribution d'une assistance financière pour le «Naryn III Electricity Losses Reduction Project», conclu le 21 octobre 2004

A.

Cet accord concerne les modalités d'attribution d'une assistance financière pour la mise en oeuvre d'un projet dans le domaine de la réduction des pertes électriques en République Kirghize.

B.

Il règle les modalités d'exécution du projet qui prévoit des mesures de réduction des pertes techniques dans la région de la ville de Naryn ainsi que des mesures de réduction des pertes commerciales au bénéfice des quatre entreprises de distribution électrique du pays.

C.

12 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

Arrêté fédéral du 13 juin 2002 sur l'augmentation et la prolongation du crédit de programme (RK III bis) pour la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (FF 2002 4164).

E.

3314

L'accord entre en vigueur après sa signature par les parties et une fois que les procédures de ratification par le Gouvernement de la République Kirghize (actuellement la ratification n'a pas encore eu lieu) sont achevées. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

2.6.6

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Tadjikistan concernant le projet d'amélioration de l'approvisionnement en eau à Khoujand, conclu le 4 novembre 2004

A.

Cet accord concerne les modalités du soutien financier par le Gouvernement suisse au projet d'amélioration de l'approvisionnement en eau à Khoujand.

B.

Il règle les modalités de la réalisation du projet et les conditions de l'aide financière. Le projet prévoit une assistance à la société des eaux de Khoujand pour la modernisation de son réseau et une optimisation de ses opérations et ses relations avec les clients.

C.

3,15 millions de dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entrera en vigueur avec sa signature le 4 novembre 2004 et se termine simultanément avec l'accord de gestion correspondant conclu entre le Gouvernement suisse et la Banque Européenne de Reconstruction et Développement (BERD) le 17 septembre 2004. Cet accord de gestion peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois.

3315

2.6.7

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République Populaire de Chine concernant un crédit mixte pour le projet d'une station d'épuration des eaux à Guiyang Baiyun, conclu le 20 septembre 2004

A.

Cet accord concerne les modalités de l'appui financier par crédit mixte pour la construction d'une station d'épuration des eaux à Guiyang Baiyun.

B.

Il règle les modalités d'exécution du projet en définissant les obligations des deux parties, les conditions de paiement et de remboursement, le rôle des banques et les principes fondamentaux d'adjudication des contrats de fourniture.

C.

2 millions d'euros (qui s'additionne à un crédit de deux millions d'euros du consortium des banques suisses).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 septembre 2004. Il se terminera quand toutes les obligations du contrat ont été remplies.

3316

2.6.8

Accord entre le Gouvernement suisse et la Société Financière Internationale (SFI) concernant le soutien financier de la Balkan Infrastructure Development Facility (BIDF), conclu le 23 novembre 2004

A.

Cet accord concerne les modalités du soutien financier du Gouvernement suisse à la Balkan Infrastructure Development Facility (BIDF).

B.

Il règle les modalités de la création, de l'administration et du soutien financier à la BIDF, une facilité qui servira au développement de projets qui contiennent un partenariat public-privé en Europe du sud-est et particulièrement dans les secteurs d'eau potable, d'épuration des eaux, d'énergie et de transport. La BIDF assiste les partenaires publics avec l'identification, le développement et la structuration financière des projets.

C.

1,5 millions de dollars américains.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

Arrêté fédéral du 13 juin 2002 sur l'augmentation et la prolongation du crédit de programme (RK III bis) pour la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (FF 2002 4164).

E.

L'accord est entré en vigueur avec sa signature le 23 novembre 2004. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3317

2.6.9

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Mozambique concernant un appui budgétaire, conclu le 24 juin 2004

A.

Cet accord concerne un appui budgétaire au bénéfice du Mozambique, pour une période de déboursement de trois ans (2004­2006). Cet appui budgétaire s'inscrit dans le cadre d'un Programme de soutien macroéconomique coordonné communément par les bailleurs de fonds et le gouvernement. Ce Programme est basé sur un dialogue continu entre les bailleurs et le gouvernement sur les politiques économiques et sociales du Mozambique. Le Programme inclut des procédures et format communs par rapport aux responsabilités des parties de rendre compte de la réalisation des objectifs poursuivis.

B.

Cet accord se place dans le contexte de la Coopération au développement suisse. L'objectif de cette aide est d'appuyer le Mozambique dans la mise en oeuvre de sa stratégie de lutte contre la pauvreté. L'accent principal est mis sur quatre domaines centraux des réformes économiques (stabilité macroéconomique, augmentation des recettes de l'Etat, gestion budgétaire et développement du secteur privé).

C.

Aide non remboursable de 30 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 juin 2004 et couvre la période du 24 juin 2004 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3318

2.6.10

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Sénégal concernant la clôture du Fonds de contrepartie émanant du Programme de désendettement suisse et le transfert des ressources du Fonds à une fondation, conclu le 20 juillet 2004

A.

Cet accord règle la clôture du Fonds de contrepartie Suisse-Sénégal, qui émane de l'Accord de désendettement du 4 juillet 1994 («Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République Sénégal sur la réduction de la dette extérieure et la création d'un Fonds de contrepartie»).

B.

Cet accord se place dans le contexte de la Coopération au développement suisse, avec l'objectif de mettre en oeuvre une stratégie de sortie relative aux Fonds de contrepartie, qui ont été établis dans le contexte du Programme de désendettement suisse. Le but de cet appui est de transférer les ressources restantes du Fonds à une fondation de droit sénégalais nouvellement établie, qui soutient les institutions de micro-crédit au Sénégal.

C.

Aucune conséquence financière ne découle de cet accord, car les ressources initiales du Fonds résultent d'un paiement du Gouvernement sénégalais couvrant une partie de la dette effacée par l'accord de 1994.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juillet 2004. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3319

2.6.11

Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Honduras concernant le rééchelonnement de dettes du Honduras, conclu le 16 novembre 2004

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la réduction de dettes à concurrence de 90 % et le rééchelonnement du solde des montants dus au 31 décembre 2003 inclus et non réglés ainsi que les échéances dues entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005. Le remboursement des montants rééchelonnés est prévu sur 23 ans avec une période de grâce de six ans. Il s'agit de crédits garantis par la GRE déjà précédemment rééchelonnés. Le montant des dettes rééchelonnées s'élève à 0,2 million de francs et la réduction de dettes à 0,8 million de francs. Le taux d'intérêt agréé pour le montant net est un taux variable: LIBOR Frs. 6 mois +0,5 % p.a. Les intérêts dus entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 sont capitalisés et le remboursement différé.

B.

Cet accord fait suite à la conclusion, le 14 avril 2004, d'un Procès Verbal agréé entre les représentants des gouvernements des Etats membres du Club de Paris, dont la Suisse, et ceux du gouvernement du Honduras. L'accord règle le remboursement des dettes.

C.

Les exportateurs ont déjà été indemnisés par la GRE, selon les conditions stipulées dans les garanties, après dépassement des échéances originelles. La mise en oeuvre de l'accord et les coûts administratifs sont supportés par la GRE. Il n'y a donc pas de mise à contribution des comptes de la Confédération.

D.

Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à la consolidation de dettes (RS 973.20) autorisant le Conseil fédéral à conclure des accords de consolidation de dettes avec l'étranger.

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 novembre 2004, à la date de sa signature.

Une dénonciation de l'accord n'est pas prévue.

3320

2.6.12

Protocole d'entente entre le Secrétariat d'Etat à l'économie de la Confédération suisse, agissant au nom du Conseil fédéral, et l'Administration nationale du tourisme de la République Populaire de Chine, concernant «les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de la République populaire de Chine», conclu le 15 juin 2004

A.

Le Protocole définit les modalités de collaboration pour le développement des relations touristiques dans le domaine du tourisme entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine.

B.

Le présent protocole d'entente s'applique aux voyages effectués par des groupes de touristes chinois à leurs propres frais depuis la Chine vers la Suisse. A cet effet, la Suisse jouit du statut de destination autorisée (SDA).

De tels voyages seront organisés conformément aux dispositions et exigences énoncées dans le présent Protocole d'entente.

C.

Il n'y a pas de conséquences financières.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA (RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 juin 2004. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant une notification écrite et prend fin trois mois après cette notification.

3321

2.6.13

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Etat du Qatar concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu le 12 novembre 2001

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RO 1964 73, 1994 1766).

E.

Entré en vigueur le 15 juillet 2004. La période initiale de validité de l'accord est de 10 ans. Après ce terme, l'accord restera en vigueur pour des périodes successives de cinq ans, jusqu'à sa dénonciation moyennant un préavis de 12 mois.

3322

2.6.14

Accord entre la Confédération suisse et la République Unie de Tanzanie concernant une aide budgétaire, conclu le 13 décembre 2004

A.

L'accord porte sur une aide budgétaire en faveur de la République Unie de Tanzanie pour la période 2004­2006. Cette aide s'inscrit dans le cadre d'un mécanisme de coordination entre divers bailleurs de fonds, qui prévoit des appréciations et des rapports conjoints.

B.

L'accord s'inscrit dans le cadre de la coopération suisse au développement.

L'objectif de cette aide est de soutenir la mise en oeuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté de la République Unie de Tanzanie, avec un accent particulier sur la bonne exécution des finances publiques.

C.

Contribution non remboursable de 18 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entrée en vigueur le 13 décembre 2004. Dénonciation de l'accord en tout temps par une notification écrite moyennant un préavis de trois mois.

3323

2.6.15

Accord entre la Confédération suisse et la République du Ghana concernant une aide budgétaire, conclu le 11 novembre 2004

A.

L'accord porte sur une aide budgétaire en faveur de la République du Ghana pour la période 2004­2005. Cette aide s'inscrit dans le cadre d'un mécanisme de coordination entre divers bailleurs de fonds, qui prévoit des appréciations et des rapports conjoints.

B.

L'accord s'inscrit dans le cadre de la coopération suisse au développement.

L'objectif de cette aide est de soutenir la mise en oeuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté de la République du Ghana, avec un accent particulier sur la bonne exécution des finances publiques.

C.

Contribution non remboursable de 18 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entrée en vigueur le 11 novembre 2004. Dénonciation de l'accord en tout temps par une notification écrite moyennant un préavis de six mois.

3324

2.6.16

Avenant à l'Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Madagascar concernant l'annulation de la dette extérieure de la République de Madagascar, conclu le 29 décembre 2004

A.

L'Avenant se rapporte à l'Accord de désendettement partiel du 18 octobre 2001 et porte sur l'annulation de la dette extérieure de la République de Madagascar envers la Suisse. Le montant est de 9,597 millions de francs suisses. Dans le cadre de l'accord, toutes les créances en suspens de la Suisse envers la République de Madagascar sont annulées; la République de Madagascar est ainsi à nouveau libre de tout engagement envers la Suisse en ce qui concerne l'endettement public.

B.

La réduction de dette s'inscrit dans le cadre de l'initiative internationale de désendettement de la Banque mondiale et du FMI (Initiative PPTE), qui a pour objectif de ramener la dette extérieure des pays pauvres très endettés à un niveau supportable et de contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté.

Avec cet accord, la Suisse respecte non seulement ses engagements pris envers la République de Madagascar dans le cadre du Club de Paris (remise de dette de 90 % selon le protocole du 16 novembre 2004 entre les représentants des gouvernements des Etats membres du Club de Paris et le Gouvernement de la République de Madagascar), mais accorde un allégement de dette supplémentaire à hauteur de 100 %.

C.

Contribution non remboursable de 9,597 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0). Décision du Conseil fédéral du 15 septembre 1993 relative à la conclusion d'accords bilatéraux de désendettement.

E.

Entré en vigueur le 29 décembre 2004. L'accord ne prévoit pas de clause de dénonciation.

3325

2.7

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

2.7.1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux transports internationaux par route des personnes et des marchandises, conclu le 23 juin 2004

A.

Le présent Accord régit l'accès au marché du transport routier des voyageurs et des marchandises sur le territoire de l'autre partie contractante.

B.

L'accord a été conclu à la demande des deux parties, afin que les transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux Etats se déroulent dans un cadre légal.

C.

Il n'en résulte aucune obligation financière pour la Suisse.

D.

Art. 106, al. 7, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et art. 6, al. 3, de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route (LTV; RS 744.10).

E.

L'accord a été signé à Alger le 23 juin 2004. Il entre en vigueur après la notification mutuelle de l'exécution des conditions nationales respectives. La Suisse a effectué cette notification le 22 juillet 2004. L'accord peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un délai de six mois.

3326

2.7.2

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au raccordement de la route nationale N 2 à l'autoroute A 35 entre Bâle et Saint-Louis, conclu le 13 juillet 2004

A.

Cet accord concerne le raccordement de la route nationale N 2 à l'autoroute A 35 entre Bâle et Saint-Louis.

B.

Il règle le financement et les modalités de l'exploitation et de l'entretien de l'ouvrage.

C.

25,55 millions de francs.

D.

Loi fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010).

E.

L'accord n'est pas encore entré en vigueur, la notification de la France faisant défaut. Celle de la Suisse est intervenue le 18 août 2004.

3327

2.7.3

Accord multilatéral (M 140) concernant la prorogation de l'utilisation de grands récipients pour vrac (GRV) dont le marquage n'est pas en conformité avec les prescriptions réglementaires pour ce qui relève de la hauteur des caractères, conclu avec les Parties contractantes de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

A.

Cet accord autorise l'utilisation, pour le transport de marchandises dangereuses, des grands récipients pour vrac dont le marquage n'est pas en conformité avec le 6.5.2.1.1 de l'ADR pour ce qui relève de la hauteur des caractères.

B.

Il règle, pour les Etats signataires, les dérogations aux prescriptions internationales applicables à l'utilisation des grands récipients pour vrac. Outre la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, la Norvège, les Pays-Bas, la République tchèque et la Suède l'ont signé le 5 avril 2004.

C.

Aucuns frais.

D.

Loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01) et Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (RS 0.741.621).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juin 2003 et s'applique jusqu'au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé en tout temps, par écrit, par toutes les Parties contractantes.

3328

2.7.4

Accord multilatéral (M 148) concernant le classement des polluants du milieu aquatique, y compris leurs solutions et leurs mélanges (tels que les préparations et les déchets), qui ne peuvent pas être assignés aux classes 1 à 8 ou à d'autres numéros de la classe 9, conclu avec les Parties contractantes de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

A.

Cet accord règle le classement des polluants du milieu aquatique, y compris leurs solutions et leurs mélanges, qui ne peuvent pas être assignées aux classes 1 à 8 ou à d'autres numéros de la classe 9.

B.

Il règle, pour les Etats signataires, les dérogations aux prescriptions internationales applicables au classement des polluants du milieu aquatique, y compris leurs solutions et leurs mélanges. Outre la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la Norvège et la Suède l'ont signé le 5 avril 2004.

C.

Aucuns frais.

D.

Loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01) et Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (RS 0.741.621).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 novembre 2003 et s'applique jusqu'au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé en tout temps, par écrit, par toutes les Parties contractantes.

3329

2.7.5

Accord multilatéral (M 150) concernant le classement des polluants du milieu aquatique, y compris leurs solutions et leurs mélanges (tels que les préparations et les déchets), qui ne peuvent pas être assignés aux classes 1 à 8 ou à d'autres numéros de la classe 9, conclu avec les Parties contractantes de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

A.

Cet accord règle le classement des polluants du milieu aquatique, y compris leurs solutions et leurs mélanges, qui ne peuvent pas être assignées aux classes 1 à 8 ou à d'autres numéros de la classe 9.

B.

Il règle, pour les Etats signataires, les dérogations aux prescriptions internationales applicables au classement des polluants du milieu aquatique, y compris leurs solutions et leurs mélanges. Outre la Suisse, onze Etats l'ont signé le 5 avril 2004.

C.

Aucuns frais.

D.

Loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01) et Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (RS 0.741.621).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2003 et s'applique jusqu'au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé en tout temps, par écrit, par toutes les Parties contractantes.

3330

2.7.6

Accord multilatéral (M 157) concernant une dérogation à l'instruction d'emballage P802, conclu avec les Parties contractantes de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

A.

Cet accord prévoit d'autoriser l'utilisation, en dérogation à l'instruction d'emballage P802 (4), de fûts en acier non austénitique.

B.

Il règle, pour les Etats signataires, une dérogation aux prescriptions internationales applicables à l'emballage de marchandises dangereuses. Outre la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la France et la Norvège l'ont signé le 21 octobre 2004.

C.

Aucuns frais.

D.

Loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01) et Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (RS 0.741.621).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 août 2004 et s'applique jusqu'au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé en tout temps, par écrit, par toutes les Parties contractantes.

3331

2.7.7

Accord multilatéral (M 160) concernant le type de récipients utilisés sur les ballons à air chaud et les dirigeables à air chaud, conclu avec les Parties contractantes de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

A.

Cet accord définit les conditions régissant les récipients à combustible pour ballons ou dirigeables à air chaud en vue de leur transport par route.

B.

Il règle, pour les Etats signataires, les dérogations aux prescriptions internationales concernant la construction, les épreuves et l'emballage des récipients à pression. Outre la Suisse, neuf Etats l'ont signé le 21 octobre 2004.

C.

Aucuns frais.

D.

Loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01) et Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (RS 0.741.621).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 juin 2004 et s'applique jusqu'au 1er juillet 2007. Il peut être dénoncé en tout temps, par écrit, par toutes les Parties contractantes.

3332

2.7.8

Accord entre le Conseil fédéral suisse et la République du Bélarus sous forme d'échange de notes relatif à l'octroi de contingents pour véhicules de 40 tonnes, conclu le 26 mars 2003

A. Cet accord régit l'octroi de contingents pour véhicules de 40 tonnes aux transporteurs de la République du Bélarus.

B.

Il a été conclu à la demande de la République du Bélarus.

C.

Il n'en résulte aucune obligation financière, à l'exception de l'impression des autorisations.

D.

Art. 106 al. 7 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2004 et était applicable jusqu'au 31 décembre 2004. Chaque partie contractante pouvait le résilier moyennant un délai de six mois.

3333

2.7.9

Convention entre la Direction de la Navigation Aérienne (France) et l'Office Fédéral de l'Aviation Civile (Suisse) relative au financement des services rendus par la Suisse dans le cadre de la délégation par la France pour la fourniture de services de la circulation aérienne dans une partie de l'espace aérien français dans la région de Genève, conclue le 8 novembre 2004

A.

Cette Convention concerne les modalités de financement des services fournis par Skyguide dans le cadre de l'accord entre l'Etat français et la Confédération suisse relatif à la délégation consentie par la France à la Suisse pour la fourniture de services de la circulation aérienne dans une partie de l'espace aérien français, conclu à Paris le 22 juin 2001, ci-après dénommé «l'Accord de délégation».

B.

Elle a pour objet de fixer les dispositions applicables en matière de financement des services rendus par la Suisse au profit de la France dans le cadre de l'«Accord de délégation» cité à l'alinéa précédent et soumis dans l'espace français au paiement de la redevance de route instituée par l'accord multilatéral fait à Bruxelles le 12 février 1981.

C.

La contribution de la France pour la période concernée s'élève à 105,97 millions d'euros.

D.

Loi fédérale sur l'aviation, du 21 décembre 1948 (LA; RS 748.0).

E.

La Convention entrera en vigueur le 1er janvier 2005 pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. La Convention sera résiliée automatiquement en cas de résiliation de l'«Accord de délégation» prenant effet avant la fin de la validité initiale de la présente Convention.

3334

2.7.10

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Liban relatif au transport aérien, conclu le 10 juin 2003

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'Accord du 3 mars 1954.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

L'accord n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les Cantons.

D.

Loi fédérale sur l'aviation (LA, RS 748.0).

E.

Entrée en vigueur le 22 décembre 2004. Dénonciation effective 12 mois après notification par un des Etats.

3335

2.7.11

Accord relatif aux transports aériens entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Unie de Tanzanie, conclu le 24 mai 2004

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 19 janvier 1979.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

L'accord n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les Cantons.

D.

Loi fédérale sur l'aviation (LA, RS 748.0).

E.

Entrée en vigueur avec signature de l'accord le 24 mai 2004. Dénonciation effective à la fin de la période d'horaire en cours 12 mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

3336

2.7.12

Accord bilatéral de coopération entre l'Office fédérale de la Communication de la Suisse et l'Agence Nationale des Fréquences de la France, relatif à la mise en oeuvre d'une coopération directe concernant l'utilisation des stations de contrôle du spectre des fréquences radioélectriques, conclu le 14 décembre 2004

A.

Cet accord concerne les modalités de coopération directe entre les stations françaises et suisses de contrôle des fréquences pour la résolution des cas de brouillage ou la recherche des utilisations de fréquences radioélectriques non autorisées ou non conformes à la réglementation applicable.

B.

Il règle les modalités de mise oeuvre par les deux administrations d'effectuer des contrôles avec leurs véhicules et d'intervenir avec leurs propres équipements mobiles de contrôle, dans une zone de 50 km au-delà des frontières, ainsi que d'utiliser les stations fixes de contrôle pour effectuer des mesures des deux côtés des frontières, et dans la limite mentionnée plus haut.

C.

Il n'y a pas de conséquences financières.

D.

Loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril 1997 (RS 784.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2004.

3337

2.7.13

Accord entre les administrations de l'Italie et de la Suisse pour effectuer des mesures radioélectriques dans les zones transfrontalières, conclu le 8 décembre 2004

A.

Cet accord règle le principe d'autorisation d'effectuer des mesures de fréquences du spectre radioélectrique dans les zones transfrontalières.

B.

Il stipule que les représentants des deux administrations sont autorisés à effectuer ces mesures dans les zones transfrontalières des deux pays.

C.

Il n'y a pas de conséquences financières.

D.

Loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril 1997 (RS 784.10).

E.

L'accord a été conclu et est entré en vigueur le 8 décembre 2004.

3338

2.7.14

Protocole d'accord sur la gestion des fiches de notification de l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour le système Galileo de service de radionavigation par satellite, conclu le 5 novembre 2004

A.

Le présent Accord établit les modalités relatives aux procédures à appliquer pour la publication, la coordination et la notification des fréquences du système Galileo, telles que prescrites par le Règlement des radiocommunications de l'UIT. En outre, un comité de direction est créé pour veiller au respect des procédures. Il accorde au futur exploitant du système de navigation par satellite européen Galileo les droits d'utilisation de certaines fréquences.

La Suisse compte parmi les 17 pays siégeant au comité de direction de cette partie du projet, avec une 1 voix sur 89.

B.

Aujourd'hui, la Suisse est associée au projet Galileo par l'intermédiaire de l'Agence spatiale européenne, et examine actuellement une nouvelle participation financière. Afin de pouvoir mettre en oeuvre le projet Galileo, une procédure permettant de surveiller et de garantir la coordination des fréquences est nécessaire.

C.

Ce MoU n'a aucune conséquence financière.

D.

Ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication, art. 37, al. 2 (RS 784.102.1).

E.

Le présent Accord liera les Etats signataires dès le 6 décembre 2004; il couvre toute la durée du programme Galileo. Il peut être dénoncé au président du comité directeur par un préavis d'un mois.

3339

2.7.15

Accord sur le partage du domaine de fréquences 415­420/425­430 MHz dans les gammes de fréquences préférentielles entre les administrations allemande, liechtensteinoise, autrichienne et suisse, conclu le 6 octobre 2004

A.

Le présent Accord définit les modalités relatives à la possibilité pour les autorités intéressées d'accéder, dans les zones transfrontalières, au domaine de fréquences 415­420/425­430 MHz. Dans ce but, un partage dans les gammes de fréquences préférentielles sera déterminé pour chacune des parties contractantes.

B.

Le partage du domaine déterminé dans le présent Accord est nécessaire si l'on veut utiliser cette bande de fréquences de manière optimale et éviter les perturbations entre les utilisateurs dans les zones transfrontalières. Comme la garantie d'une utilisation efficace du spectre des fréquences compte parmi les tâches qui incombent à l'Office fédéral de la communication, la conclusion du présent Accord se fonde sur le mandat attribué.

C.

Le présent Accord n'a aucune conséquence financière.

D.

Ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication, art. 37, al. 2 (RS 784.102.1).

E.

Le présent Accord a été signé et est entré en vigueur le 6 octobre 2004. Les administrations peuvent le dénoncer moyennant un préavis de six mois.

3340

Accord entre la DDC et le Ministère péruvien des affaires étrangères, représenté par l'Agence péruvienne de coopération internationale (APCI), du 11 juillet 2002 et avenant à cet accord du 25 novembre 2003

3.1.3.

3341

Accord du 22 janvier 2002 entre Avenant le Bénin et la Suisse concernant la contribution du Conseil Fédéral suisse au troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH3) (RS 974.0)

3.1.2.

Avenant

Echange de lettres

Accord du 12 juillet 1990 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Malte concernant la formation de diplomates à la «Mediterranean Academy of Diplomatic Studies»

3.1.1.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

05.03.2004 05.03.2005 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

18.10.2004 01.11.2002 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0) ou arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

17.11.2004 01.10.2004 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

Date

Département fédéral des affaires étrangères

3.1

No

Comptes rendus des modifications de traités par département

3

370 000 francs

190 000 lires maltaises

Conséquences financières

Cet avenant règle les aspects 290 500 francs opérationnels et administratifs du projet «Unités mobiles destinées au service de médiation» pour la période comprise entre le 1.2.2004 et le 31.7.2004

Modification de la durée de l'accord jusqu'au 31 décembre 2004 et modification de la somme de l'accord à FCFA 1 190 862 000 (2,75 millions de francs)

Prolongation de l'accord existant

Contenu

Accord du 30 juin 2000 entre Echange de notes le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République de Bolivie

3.1.6.

3342

Accord entre la DDC et le Ministère péruvien des affaires étrangères, représenté par l'Agence péruvienne de coopération internationale (APCI), du 7 août 2003 et Accord de sous-traitance entre la DDC, la présidence du Conseil des ministres péruvien et la «Associación de servicios rurales» du 17 décembre 2003

3.1.5.

Avenant

Avenant

Accord entre la DDC et le Ministère péruvien des affaires étrangères, représenté par l'Agence péruvienne de coopération internationale (APCI), du 11 juillet 2002 et avenant à cet accord du 5 mars 2004

3.1.4.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Entrée en vigueur

Base légale

22.07.2004 22.07.2004 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

31.05.2004 06.02.2004 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

16.07.2004 16.07.2004 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

­

134 325 francs

Conséquences financières

Prolongation jusqu'au 31.3.2004 ­ de l'accord du 30.6.2000 concernant la 4e phase «Programa de manejo integral de cuencas del Tunari»

Cet avenant règle les modalités relatives à la prolongation de l'accord de base et de l'accord de sous-traitance jusqu'au 15.08.2004

Cet avenant règle les aspects opérationnels et administratifs du projet «Unités mobiles destinées au service de médiation» pour la période comprise entre le 1.8.2004 et le 31.10.2004

Contenu

Accord entre le Gouvernement Demande de de Bolivie et les Gouvernements modification des Pays-Bas, de Grande(enmienda) Bretagne, de l'Irlande du Nord, du Danemark et de la Suisse, du 30 juillet 2002

3.1.9.

3343

Accord signé le 23 juin 2003 entre le Gouvernement suisse, la commune de Nabon et le Gouvernement équatorien portant sur la 3e phase du projet Nabon (n° 7F-02402.03) allant du 1er avril 2003 au 31 décembre 2006

3.1.8.

Addendum

Accord entre la Direction du Echange de notes développement et de la coopération et le Centre international de la pomme de terre concernant le versement d'une contribution au projet «Promoción de la producción competitiva de la papa peruana para responder a nuevas oportunidades de mercado»

3.1.7.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Entrée en vigueur

Base légale

29.09.2004 29.09.2004 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

23.11.2004 01.12.2004 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

18.08.2004 14.09.2004 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

­

­

Conséquences financières

Augmentation de 200 000 ­ dollars de la contribution versée par le Gouvernement du Danemark

Transfert de responsabilité du projet du BuCo (exécution directe) à nouvelle entité (Intercoopération, projet en régie) à partir de début décembre 2004 et jusqu'à fin novembre 2007

Modification des modalités de paiement

Contenu

Accord entre le Gouvernement Addendum suisse et le Gouvernement du Nicaragua, et CARE Internacional, du 7 février 2004

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Nicaragua, Save the Children Canada, du 7 février 2002

3.1.12.

3.1.13.

3344

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Nicaragua, du 7 février 2002

3.1.11.

Addendum

Addendum

Accord entre le Gouvernement Avenant suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC,) et le Gouvernement équatorien, représenté par le Ministère des affaires étrangères, la Municipalité du canton de Nabón et le Centro de Erradicación del Bocio y Capacitación a Minusválidos, du 20 décembre 2002

3.1.10.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Entrée en vigueur

Base légale

Mars 04

Mars 04

Mars 04

01.01.2004 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

01.01.2004 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

01.01.2004 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

05.05.2004 05.05.2004 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Conséquences financières

AP4: supprimé

Réduction: AP3: 515 000 francs au lieu de 950 000 francs

Extension du système 175 000 francs d'alimentation en eau potable et adaptation de la durée de la phase à celle du programme global

Extension du système 380 000 francs d'alimentation en eau potable et adaptation de la durée de la phase à celle du programme global

Restructuration du secteur de l'eau potable par le Gouvernement du Nicaragua

L'avenant règle les modalités ­ de la gestion financière du fonds (désormais assumée par la coopérative d'épargne et de crédit «4 de Octubre») pendant la cinquième et dernière phase du projet «Penipe» dans la province du Chimborazo

Contenu

Accord du 1er juillet 2002 relatif Addendum à la mise en oeuvre du projet «Réhabilitation et prévention de la consommation de drogues» conclu par échange des notes 12 CT/2002 de l'Ambassade suisse au Pérou du 26 avril 2002 et RE (OCI) 6-27/21 du Ministère péruvien des affaires étrangères du 1er juillet 2002

3.1.16.

3345

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Nicaragua, du 22 février 2001

3.1.15.

Note contenant des modifications

Addendum

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Nicaragua, du 7 février 2002

3.1.14.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Entrée en vigueur

Base légale

24.11.2004 24.11.2004 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

11.06.2004 11.06.2004 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

25.03.2004 01.01.2004 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Conséquences financières

­

En raison des problèmes admi- ­ nistratifs et financiers rencontrés avec l'institution chargée de la mise en oeuvre (Hôpital Hermilio Valdizán), il a été nécessaire de modifier l'accord.

L'addendum prévoit que la collaboration s'effectuera dorénavant avec le «Programa de Administración de Acuerdos de Gestión ­ PAAG», une division du Ministère de la santé

Avec l'accord de la Suisse, le Gouvernement du Nicaragua et la Banque mondiale ont décidé de prolonger la durée de la phase

Prolongation de la durée du ­ programme global compte tenu de la restructuration opérée dans ce secteur

Contenu

Accord du 19.12.2002 entre Avenant n° 2 à la Confédération suisse et le l'accord de base Ministère de l'éducation de la République de Serbie concernant le projet «Teachers Training, National and Regional Centers» (RS 974.1)

Accord du 01.07.2002 entre la Confédération suisse et le Ministère de l'éducation de la République de Serbie concernant le «School Grant Program: Pilot Project» (RS 974.1)

3.1.19.

3.1.20.

3346

Accord du 03.12.2003 entre la Confédération suisse et l'UNICEF concernant le projet «Roma Education Centers in South East Serbia» (RS 974.1)

3.1.18.

Avenant n° 2 à l'accord de base

Avenant n° 1 à l'accord de base

Addendum

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Nicaragua, du 7 février 2002

3.1.17.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Entrée en vigueur

Base légale

17.02.2004 17.02.2004 Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

17.02.2004 17.02.2004 Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

17.03.2004 17.03.2004 Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

26.08.2004 01.06.2004 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Conséquences financières

Modification de la durée de validité de l'accord de base

Modification de la durée de validité de l'accord de base

Modification du délai fixé pour la remise d'un rapport

275 000 francs

681 400 francs

370 335 francs

Poursuite de la phase opération- 170 000 francs nelle et augmentation correspondante des ressources

Contenu

Accord du 3 décembre 2002 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation internationale du Travail (OIT) concernant un appui au projet «Strengthening CINTERFOR/-ILO's Webpage» (Perfectionnement de la page Internet CINTERFOR/ILO)

3.1.23.

3347

Accord entre la Suisse, repréConvention sentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'Union internationale des télécommunications (UIT) concernant le versement d'une contribution en vue de cofinancer la participation de représentants gouvernementaux des pays les moins développés (LDC) au Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) et aux différentes conférences préparatoires, conclu le 19 décembre 2002

3.1.22.

Avenant n° 2 à l'accord de base

Accord du 01.10.2001 entre la Confédération suisse et le Ministère de l'éducation de la République de Serbie concernant le projet «Improvement of Serbian School Libraries» (RS 974.1)

3.1.21.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Entrée en vigueur

Base légale

03.11.2004 03.11.2004 Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

27.09.2004 27.09.2004 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

04.05.2004 04.05.2004 Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Date

Prolongation de la durée de l'accord (du 31.12.2002 au 31.12.2004)

Modification de la durée contractuelle (nouveau: du 1er juillet 2002 au 31 mars 2006) et du délai fixé pour le paiement final

Modification de la durée de validité de l'accord de base

Contenu

­

500 000 francs

200 000 francs

Conséquences financières

Accord européen sur le développement de la fusion (RO 1980 692)

3.2.3.

3348

Accord du 13 mai 1988 entre le Conseil fédéral suisse et l'Institut Max von Laue ­ Paul Langevin ILL, Grenoble, France, portant sur la participation scientifique, fondé sur l'AF du 6 octobre 1987 ouvrant un crédit d'engagement pour la participation de la Suisse à l'ILL (FF 1987 III 260)

3.2.2.

Entrée en vigueur

Base légale

Décision du Conseil 23.06.2004 01.01.2005 Art. 16, al. 3, let. a, fédéral de la Loi fédérale sur la recherche du 7 octobre 1983

En vertu de l'art. 16, al. 3, let. c, LR (RS 420.1), le Conseil fédéral est compétent pour allouer des contributions à l'ILL dans la limite des crédits autorisés.

16.04.2002 25.03.2004 Art. 22 (loi sur l'aide aux universités, LAU)

Date

Troisième renouvel- 07.06.2004 01.01.2004 lement de l'accord (signature) (effet répar la décision du troactif) Conseil fédéral du 12.5.2004

Accord du 20 juin 1994 entre Modification de le Gouvernement suisse et le l'accord et échange Gouvernement de la République de notes fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur (RS 0.414.991.361)

3.2.1.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)

Département fédéral de l'intérieur

No

3.2

Accord définissant les activités de recherche communes européennes en matière de fusion thermonucléaire contrôlée et leur financement. Prolongation d'une année (2005) de l'accord (avenant n° 4)

La coopération entre la Suisse et l'ILL a débuté en 1988. Elle a été renouvelée la troisième fois pour la période 2004 à 2008. La prolongation de l'accord reconduit le taux de participation de 3,5 % env., lequel détermine directement le temps d'utilisation de l'installation accordé aux chercheurs suisses

Modification des art. 1, al. 1 et 3

Contenu

1,5 million de francs

21,415 millions de francs pour la période 2004­2008 (crédit d'engagement)

­

Conséquences financières

Accord sur l'exploitation du JET (RO 1980 692)

Accord du 3 novembre 1983 concernant la promotion de la mobilité du personnel dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et les associés (RS 0.424.13)

3.2.4.

3.2.5.

3349

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Date

Entrée en vigueur

Base légale

Décision du Conseil 23.06.2004 01.01.2005 Art. 16, al. 3, let. a, fédéral de la Loi fédérale sur la recherche du 7 octobre 1983

Décision du Conseil 23.06.2004 01.01.2005 Art. 16, al. 3, let. a, fédéral de la Loi fédérale sur la recherche du 7 octobre 1983

Forme/désignation

­

Conséquences financières

Accord portant sur des mesures 1,5 million de propres a faciliter l'échange de francs chercheurs entre les centres de rechercher européens en matière de fusion (indemnités salariales, indemnités de voyage, etc.).

Prolongation d'une année (2005) du contrat (avenant n° 13)

Accord sur l'exploitation commune de la grande installation de recherche européenne JET (Joint European Torus).

Prolongation d'une année (2005) de l'accord (avenant n° 3)

Contenu

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681)

Règlement d'exécution commun du 18 janvier 1996 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement (RS 0.232.112.21)

3.3.1.

3.3.2.

3350

Accord de base (avec la source RO/RS)

Décision de l'Assemblée de l'Union de Madrid

Décision 1/2004 du Comité mixte UE-Suisse

Forme/désignation

Entrée en vigueur

Base légale

22.09.­ 01.04.2004 Art. 10.2)a)ii de 01.10.2003 l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce et art. 10.2)a)iii du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

30.04.2004 30.04.2004 Art. 18 de l'accord

Date

Département fédéral de justice et de police

No

3.3 Conséquences financières

Modification du règlement d'application en vue de l'adhésion de la Communauté européenne au Protocole de Madrid

­

Modification de l'annexe III Aucunes portant sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles: L'annexe III a été actualisée afin de tenir compte des modifications découlant pour l'essentiel des directives 1999/42/CE et 2001/19/CE

Contenu

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (RS 0.232.141.11)

Règlement d'exécution du 5 octobre 1973 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (RS 0.232.142.21)

3.3.3.

3.3.4.

3351

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Entrée en vigueur

Base légale

27.09.­ 01.04.2005 Art. 53, al. 1, art.

05.10.2004 53, al. 2, let. a), ch.

ii) et art. 58, al. 2, du Traité du 19 juin 1970 de coopération en matière de brevets (PCT; RS 0.232.141.1)

Date

Décision du Conseil 09.12.2004 01.04.2005 Art. 33, al. 1, let. b d'administration de de la Convention du l'Organisation 5 octobre 1973 sur européenne des la délivrance de brevets brevets européens (Convention sur le brevet européen; RS 0.232.142.2)

Décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT)

Forme/désignation

­

Conséquences financières

Introduction du rapport de ­ recherche européenne élargi (EESR); réduction des délais après l'envoi de la notification visée à la règle 51(4) CBE; publication électronique; modification de la règle 108 CBE

Simplification de la procédure de réserve en cas de défaut d'unité de l'invention; fourniture de listages des séquences aux fins de la recherche et de l'examen; rectificatifs et modifications découlant des modifications déjà adoptées en 2002

Contenu

3352

Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (RS 0.631.20)

Décision du Conseil 26.06.1999 Ratification Art. 7a LOGA de coopération Suisse le douanière 26.06.2004.

Le Protocole d'amendement à la Convention n'est pas encore entré en vigueur.

19.12.2003 01.02.2004 Art. 11 de l'Accord du 19 décembre 1996 sur l'assurance directe entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (RS 0.961.514)

3.4.3.

Décision 5/2003 de la Commission mixte

Convention douanière du Décision du Comité 25.10.2001 19.09.2004 Art. 7a LOGA 14 novembre 1975 relative au de gestion de la et transport international de Convention TIR 26.10.2001 marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (RS 0.631.252.512)

Base légale

3.4.2.

Entrée en vigueur

Accord du 19 décembre 1996 sur l'assurance directe entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (RS 0.961.514)

Date

3.4.1.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)

Département fédéral des finances

No

3.4

­

Conséquences financières

Révision complète de la ­ Convention. Les modifications visent entre autres à moderniser les procédures douanières appliquées, à encourager au maximum l'utilisation des techniques de gestion des risques et des systèmes informatiques et à améliorer la coordination entre les services douaniers

Modification de l'art. 26 de la ­ Convention afin de préciser dans quelles conditions les autorités douanières acceptent le carnet TIR (document douanier standardisé) lorsque les scellements douaniers ne sont plus intacts

Répartition des compétences de surveillance en ce qui concerne l'application, par les entreprises d'assurance vie, des mesures anti-blanchiment et définition du droit applicable

Contenu

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (RS 0.631.242.04)

3.4.4.

3353

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Décision 1/2004 de la Commission mixte

Forme/désignation

Entrée en vigueur

Base légale

02.04.2004 01.05.2004 Art. 7a LOGA

Date

Changements suite de l'élargissement de l'UE

Contenu

­

Conséquences financières

Accord du 11 juillet 1997 entre le Secrétariat d'Etat à l'économie suisse et les autorités régionales de Perm (Russie) et les autorités de la ville de Perm concernant l'octroi d'une assistance financière pour le projet 'Traitement des eaux usées Old Chussovaya'

3.5.3.

3354

Accord du 10 décembre 1996 Accord écrit entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération russe concernant l'octroi d'une assistance financière pour le projet «Gestion environnementale»

3.5.2.

Echange de lettres

Prorogation par échange de lettres

Accord commercial du 30 mars 1954 entre la Confédération suisse et la République de Cuba (RS 0.946.292.941)

3.5.1.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

31.01.2004 31.01.2004 Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1)

24.06.2004 24.06.2004 Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1)

31.12.2004 01.01.2005 Art. 7a, al. 2, lit. a, LOGA (RS 172.010)

Date

Département fédéral de l'économie

No

3.5 Conséquences financières

Extension de l'accord jusqu'au 31 juillet 2004, extension des activités du consultant et augmentation de la contribution suisse à concurrence de 8 837 400 francs

Modification de la procédure appliquée par la Banque Mondiale pour les déboursements financés par la contribution suisse par la création d'un compte spécial

252 000 francs

­

Prorogation annuelle de l'accord ­ sans changements au texte; la dernière prorogation ­ jusqu'au 31 décembre 2004 ­ a été effectuée par l'échange de lettres du 31 décembre 2003 (RO 2004 4025)

Contenu

Accord du 12 novembre 1996 Accord écrit pour l'aide financière à une première phase d'assainissement de l'entreprise hydroélectrique Jablanica entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine

Accord du 8 juillet 1999 pour Accord écrit l'aide financière à une deuxième phase d'assainissement de l'entreprise hydroélectrique Jablanica entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine

Accord du 31 octobre 2000 pour Accord écrit l'aide financière à une troisième phase d'assainissement de l'entreprise hydroélectrique Jablanica entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine

3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

3355

Accord sur les crédits mixtes IV Notification par signé le 15 décembre 1997 entre échange de lettres le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République Arabe d'Egypte

3.5.4.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Entrée en vigueur

Base légale

24.09.2004 24.09.2004 Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1)

24.09.2004 24.09.2004 Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1)

24.09.2004 24.09.2004 Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1)

14.01.2001 24.01.2004 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Conséquences financières

Modification des conditions de ­ remboursement de l'aide financière dans le fonds social Suisse ­ Bosnie et Herzégovine et l'utilisation des remboursements en Bosnie en Herzégovine

Modification des conditions de ­ remboursement de l'aide financière dans le fonds social Suisse ­ Bosnie et Herzégovine et l'utilisation des remboursements en Bosnie en Herzégovine

Modification des conditions de ­ remboursement de l'aide financière dans le fonds social Suisse ­ Bosnie et Herzégovine et l'utilisation des remboursements en Bosnie en Herzégovine

Augmentation du montant pour 10 millions de le financement de crédits mixtes francs et prolongation du délai pour la soumission de projets de 24 mois

Contenu

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Echange (AELE) (RS 0.632.31)

3.5.10.

3356

Accord du 24 décembre 1992 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie concernant l'octroi de l'assistance financière bilatérale

3.5.9.

Décision No. 2/2004 du Conseil

Accord du 27 septembre 1993 Echange de notes entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République slovaque concernant une assistance financière

3.5.8.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Entrée en vigueur

Base légale

13.07.2004 13.07.2004 Art. 14, al. 3, annexe K de la Convention

03.04.2004 29.09.2004 Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1)

13.01.2004 13.01.2004 Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1)

Date

Modification de l'appendice 2 de l'annexe K

Extension de l'accord jusqu'au 31 décembre 2006

Extension de l'accord jusqu'au 27 septembre 2005

Contenu

­

­

­

Conséquences financières

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (RS 0.740.72)

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (RS 0.740.72)

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE (RS 0.632.401)

3.5.11.

3.5.12.

3.5.13.

3.5.14.

3.5.15.

3357

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Date

Entrée en vigueur

Base légale

Décision 1/2004 du comité mixte

Décision 3/2004 du Comité mixte

Décision 1/2004 du Comité mixte

28.04.2004 28.04.2004 Art. 29 de l'accord en relation avec l'art. 38 du protocole n° 3

22.04.2004 01.06.2004 Accord (art.23)

06.04.2004 01.06.2004 Accord (art.23)

Décision 2/2004 22.06.2004 01.07.2004 Art. 52, par. 4, du comité des de l'accord transports terrestres Communauté/Suisse

Décision 1/2004 22.06.2004 01.01.2005 Art. 51, par. 2, du comité des de l'accord transports terrestres Communauté/Suisse

Forme/désignation

Conséquences financières

128 000 francs

Version consolidée du Protocole ­ n° 3 relatif à la définition de la notion de «Produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Cette décision modifie l'annexe ­ à l'accord en ce qui concerne la libéralisation du transport aérien, l'aménagement du temps de travail dans le secteur du transport aérien et les règles de concurrence applicables

Cette décision modifie l'annexe ­ à l'accord en ce qui concerne les règles de concurrence applicables

Modification de l'annexe 1 de l'accord

Fixation des taux de la rede­ vance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) pour la période allant du 1.1.2005 à l'ouverture du tunnel de base du Lötschberg mais au plus tard au 1.1.2008

Contenu

Accord du 10 décembre 1992 entre les Etats de l'AELE et la Roumanie (RS 0.632.316.631)

Accord du 10 décembre 1992 entre les Etats de l'AELE et la Roumanie (RS 0.632.316.631)

Accord du 19 juin 1997 entre les Décision 1/2004 Etats de l'AELE et le Royaume du Comité mixte du Maroc (RS 0.632.315.491)

3.5.18.

3.5.19.

3.5.20.

3358

Accord du 10 décembre 1991 entre les pays de l'AELE et la Turquie (RS 0.632.317.631)

3.5.17.

Décision 2/2004 du Comité mixte

Décision 1/2004 du Comité mixte

Décision 2/2004 du Comité mixte

Décision 1/2004 du Comité mixte

Accord du 10 décembre 1991 entre les pays de l'AELE et la Turquie (RS 0.632.317.631)

3.5.16.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Entrée en vigueur

Base légale

26.10.2004 01.02.2003 Art. 34

25.02.2004 25.02.2004 Art. 32

25.02.2004 25.02.2004 Art. 32

01.07.2004 01.07.2004 Art. 29

01.07.2004 01.07.2004 Art. 29

Date

­

Conséquences financières

­

Amendement à l'Annexe II ­ (calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc concernant le poisson et les autres produits de la mer)

Amendement du Protocole A (produits agricoles transformés)

Suppression des Annexes IV ­ (calendrier de démantèlement tarifaire de la Roumanie), V (exceptions à l'abolition des droits de douane à l'exportation), VII (exceptions à l'abolition des restrictions quantitatives à l'importation) et IX (exceptions à l'abolition des restrictions quantitatives à l'exportation)

Suppression de l'Annexe VIII ­ (exceptions à l'abolition des restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation)

Suppression de l'Annexe IV (produits de la CECA et de l'EURATOM)

Contenu

Accord du 19 juin 1997 entre les Etats de l'AELE et le Royaume du Maroc (RS 0.632.315.491)

Accord du 19 juin 1997 entre les Etats de l'AELE et le Royaume du Maroc (RS 0.632.315.491)

Accord du 19 juin 1997 entre les Etats de l'AELE et le Royaume du Maroc (RS 0.632.315.491)

Accord du 19 juin 1997 entre les Etats de l'AELE et le Royaume du Maroc (RS 0.632.315.491)

3.5.23.

3.5.24.

3.5.25.

3.5.26.

3359

Accord du 19 juin 1997 entre les Décision 3/2004 Etats de l'AELE et le Royaume du Comité mixte du Maroc (RS 0.632.315.491)

3.5.22.

Décision 7/2004 du Comité mixte

Décision 6/2004 du Comité mixte

Décision 5/2004 du Comité mixte

Décision 4/2004 du Comité mixte

Accord du 19 juin 1997 entre les Décision 2/2004 Etats de l'AELE et le Royaume du Comité mixte du Maroc (RS 0.632.315.491)

3.5.21.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Entrée en vigueur

Base légale

26.10.2004 01.03.2005 Art. 34

26.10.2004 26.10.2004 Art. 34

26.10.2004 01.10.2002 Art. 34

26.10.2004 01.08.2002 Art. 34

26.10.2004 26.10.2004 Art. 34

26.10.2004 01.10.2002 Art. 34

Date

­

Conséquences financières

Amendements au Protocole B (définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de co-opération administrative: modèle EUROMED)

­

Suppression de l'Annexe IV ­ (exceptions à l'abolition des restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation)

Amendements aux listes A, B, C ­ et E de l'Annexe III (adaptation au Système Harmonisé 2002)

Amendement à l'Annexe III: ­ suppression de la liste F (prix de référence)

Correction de la décision ­ n° 4/2000 ­ date d'entrée en vigueur des amendements aux listes A, B, C, E et F de l'annexe III de l'accord (calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc)

Amendement à l'Annexe II (adaptation au Système Harmonisé 2002)

Contenu

Accord du 21 juin 1999 entre Décision 3/2004 la Confédération suisse et la du comité mixte Communauté européenne relatif agricole aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

Accord du 21 juin 1999 entre Décision 4/2004 la Confédération suisse et la du comité mixte Communauté européenne relatif agricole aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

3.5.30.

3.5.31.

3360

Accord du 21 juin 1999 entre Décision 2/2004 la Confédération suisse et la du comité mixte Communauté européenne relatif agricole aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

3.5.29.

20.07.2004 01.07.2004 Art. 11 de l'accord

29.04.2004 29.04.2004 Art. 11 de l'accord

18.03.2004 01.04.2004 Art. 11 de l'accord

08.03.2004 01.04.2004 Art. 11 de l'accord

Base légale

Décision 1/2004 du comité mixte agricole

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

3.5.28.

Entrée en vigueur

05.11.2004 05.11.2004 Art. 53, al. 3, de la Convention AELE

Date

Décision 3/2004 du Conseil

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (RS 0.632.31)

3.5.27.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Modification des appendices 1, 2, 3 et 4 de l'annexe 6 de l'accord

Modification des appendices 1 et 2 de l'annexe 9 de l'accord

Modification de l'appendice de l'annexe 10 de l'accord

Modification des appendices 1, 2, 3, 4 et 5 de l'annexe 4 de l'accord

Modification de l'appendice de l'annexe Q (transport aérien) de la convention

Contenu

­

­

­

­

­

Conséquences financières

3361

Accord du 21 juin 1999 entre Décision 1/2004 la Confédération suisse et la du comité mixte Communauté européenne relatif vétérinaire aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

3.5.32.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu

28.04.2004 28.04.2004 Ordonnance du Modification de l'appendice 5 20 avril 1988 de l'annexe 11 de l'accord concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'animaux (OITE, RS 916.443.11, RO 2004 3113)

Date

­

Conséquences financières

Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (avec annexes) (RS 0.916.21)

3.6.1.

3362

Accord de base (avec la source RO/RS)

Décision de la Conférence des Parties à la Convention

Forme/désignation

Entrée en vigueur

Base légale

24.09.2004 01.02.2005 Art. 7 de la Convention.

Date

Insertion de nouvelles substances dans l'annexe III

Contenu

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

No

3.6

­

Conséquences financières