Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Projet

(LPP) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 169, al. 1 de la Constitution1, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 26 mai 20052, vu l'avis du Conseil fédéral du 23 septembre 20053, arrête: I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4 est modifiée comme suit: Art. 53e, al. 4bis (nouveau) Lorsque le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'actuelle institution de prévoyance en cas de résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur ne peut résilier ce contrat que si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle reprend les rentiers.

4bis

Art. 53f (nouveau) Droit de résiliation légal Toute modification substantielle d'un contrat d'affiliation ou d'un contrat d'assurance couvrant la prévoyance professionnelle par l'institution de prévoyance ou par la compagnie d'assurance doit être annoncée par écrit au plus tard 4 mois avant que la modification ne soit effective. Le contrat d'affiliation ou le contrat de prévoyance peuvent être résiliés dans un délai de 4 mois à compter de la date de l'annonce écrite de la modification, sous réserve de l'art. 53e, al. 4bis.

1

Est notamment considérée comme une modification substantielle du contrat d'affiliation:

2

a.

1 2 3 4

toute augmentation des cotisations d'au moins 10 % sur une période de 3 ans pour autant que celles-ci ne correspondent pas à des bonifications de l'avoir des assurés;

RS 101 FF 2005 5571 FF 2005 5583 RS 831.40

2005-1713

5581

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF

b.

toute diminution du taux de conversion qui conduit à une réduction d'au moins 5 % de la prestation de vieillesse des assurés.

Sont notamment considérées comme des modifications substantielles du contrat d'assurance:

3

a.

les modifications qui, dans l'institution de prévoyance assurée, conduisent à des modifications du contrat d'affiliation au sens de l'al. 2;

b.

la suppression de la couverture intégrale.

Cette disposition vaut pour tous les contrats d'affiliation et contrats d'assurance tant pour la prévoyance professionnelle selon les dispositions minimales de la présente loi que dans le domaine de la prévoyance professionnelle allant au-delà des prestations minimales légales.

4

Art. 60, al. 6 (nouveau) L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.

6

II Disposition transitoire de la modification du ...

Résiliation de contrats L'art. 53f s'applique également aux contrats d'affiliation et aux contrats d'assurance couvrant la prévoyance professionnelle qui étaient déjà en cours lors de l'entrée en vigueur de cet article.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5582