Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 13 avril 20052, arrête: Art. 1 La garantie fédérale est accordée: 1. Glaris aux art. 52, al. 3, 68, let. b, 74, 75, al. 2 à 4, 78, 86a, al. 1, 88, al. 2, 94, 95, 97, 101, let. a, b et d, 103, 104, 121, al. 1 et 134, al. 1, de la Constitution cantonale modifiés lors de la Landsgemeinde du 2 mai 2004; 2. Soleure aux art. 70bis et 91bis et à l'abrogation de l'art. 91, let. e, de la Constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 28 novembre 2004; 3. Bâle-Campagne aux § 106, al. 1, et 106a de la Constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 19 octobre 2003; 4. Schaffhouse aux art. 52, al. 1, et 78, al. 3 et 4, de la Constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 août 2004; 5. Grisons à l'art. 35, al. 1, de la Constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 26 septembre 2004; 6. Valais aux art. 75, al. 3, 78, al. 3, et 79, al. 1, ch. 5, de la Constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 26 septembre 2004;

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RS 101 FF 2005 2715

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Garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées. AF

7. Jura aux art. 26, al. 2, 75, al. 1 et 3, et 76, al. 1 et 4, de la Constitution cantonale, ainsi qu'aux art. 12 et 13 des dispositions finales et transitoires, acceptés lors de la votation populaire du 26 septembre 2004.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

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