Décision

Annexe

du Comité mixte de l'agriculture institué par l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2

Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté européenne (ci-après désignée par le sigle «CE»), d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l'accord»), et notamment son art.11, considérant ce qui suit: (1) L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2002 et comporte notamment une annexe 1 et une annexe 2 qui concernent les concessions commerciales bilatérales accordées par les parties.

(2) Le 1er mai 2004, l'Union européenne s'est élargie avec l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

(3) Lors de leur rencontre au sommet le 19 mai 2004, les parties sont convenues d'adapter les concessions commerciales bilatérales conformément au principe selon lequel il convient qu'elles maintiennent globalement, à compter de la date de l'élargissement de l'UE, les courants d'échanges découlant des préférences accordées en vertu des accords bilatéraux conclus entre les nouveaux États membres de l'Union européenne et la Suisse.

(4) Les parties ont adopté, à titre autonome et transitoire, des mesures visant à assurer la continuité des courants d'échanges après le 1er mai 2004, décide: Art. 1 L'annexe 1 et l'annexe 2 de l'accord sont remplacées respectivement par l'annexe 1 et par l'annexe 2 de la présente décision.

2005-2213

5145

Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2

Art. 2 La Confédération suisse confirme que les exportations suisses d'animaux de l'espèce bovine à destination de la Communauté européenne seront effectuées dans le respect des règles du système d'identification et d'enregistrement prévu par le règlement (CE) no 1760/2000.

Art. 3 La présente décision entre en vigueur le ...

Signé à Bruxelles, le ...

Pour le Comité mixte de l'agriculture Les chefs de délégation: Le chef de la délégation de la Communauté européenne Le chef de la délégation suisse Le secrétaire du Comité mixte de l'agriculture

5146

Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2

Annexe 1

Concessions de la Suisse La Suisse accorde pour les produits originaires de la Communauté et figurant ciaprès les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limites d'une quantité annuelle fixée: Position tarifaire de la Suisse

0101 90 95 0207 14 81 0207 14 91 0207 27 81 0207 27 91 0207 33 11 0207 34 00 0207 36 91 0208 10 00 0208 90 10 ex 0210 11 91 ex 0210 19 91 0210 20 10 ex 0407 00 10 ex 0409 00 00 ex 0409 00 00 0602 10 00

Désignation des marchandises

Droit de douane Quantité annuelle applicable en poids net (Fr./100 kg brut) (tonnes)

Chevaux vivants (à l'exclusion des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie) Poitrines de coqs et de poules, congelées Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules, y compris les foies (à l'exclusion des poitrines), congelés Poitrines de dindons et de dindes, congelées Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes, y compris les foies (à l'exclusion des poitrines), congelés Canards, non découpés en morceaux, congelés Foies gras de canards, oies ou pintades, frais ou réfrigérés Morceaux et abats comestibles de canards, oies ou pintades, congelés (à l'exclusion des foies gras) Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l'exclusion de ceux de lièvres et de sangliers) Jambons et leurs morceaux, non désossés, de l'espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés Jambons et leurs morceaux, désossés, de l'espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés Viandes séchées de l'espèce bovine Oeufs d'oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits Miel naturel d'acacia Miel naturel autre (sauf acacia) Boutures non racinées et greffons

0

100 têtes

15 15

2 000 1 200

15 15

800 600

15 9,5

700 20

15

100

11

1 700

0

100

exempt

1 000 (1)

exempt 47

200 (2) 150

8 26 exempt

200 50 illimitée

5147

Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2

Position tarifaire de la Suisse

0602 20 11 0602 20 19 0602 20 21 0602 20 29

0602 20 31 0602 20 39 0602 20 41 0602 20 49

0602 20 51 0602 20 59 0602 20 71 0602 20 72 0602 20 79 0602 20 81 0602 20 82 0602 20 89 0602 30 00 0602 40 10 0602 40 91 0602 40 99

0602 90 11 0602 90 12 0602 90 19

0602 90 91 0602 90 99 0603 10 31

5148

Désignation des marchandises

Droit de douane Quantité annuelle applicable en poids net (Fr./100 kg brut) (tonnes)

Plants sous forme de porte-greffe de fruits à pépins (issus de semis ou de multiplication végétative): ­ greffés, à racines nues ­ greffés, avec motte ­ non greffés, à racines nues ­ non greffés, avec motte Plants sous forme de porte-greffe de fruits à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative): ­ greffés, à racines nues ­ greffés, avec motte ­ non greffés, à racines nues ­ non greffés, avec motte Plants autres que sous forme de porte-greffe de fruits à pépins ou à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative), à fruits comestibles: ­ à racines nues ­ autres qu'à racines nues Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues: ­ de fruits à pépins ­ de fruits à noyaux ­ autres que de fruits à pépins ou à noyaux Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte: ­ de fruits à pépins ­ de fruits à noyaux ­ autres que de fruits à pépins ou à noyaux Rhododendrons et azalées, greffés ou non Rosiers, greffés ou non: ­ rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages ­ autres que rosiers-sauvageons et rosierstiges sauvages ­ à racines nues ­ autres qu'à racines nues, avec motte Plants (issus de semis ou de multiplication végétative) de végétaux d'utilité; blancs de champignons: ­ plants de légumes et gazon en rouleau ­ blanc de champignons ­ autres que plants de légumes, gazon en rouleau et blanc de champignons Autres plantes vivantes (y compris leurs racines): ­ à racines nues ­ autres qu'à racines nues, avec motte Oeillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du ler mai au 25 octobre

exempt

(3)

exempt

(3)

exempt

illimitée

exempt exempt

illimitée

exempt exempt exempt

illimitée illimitée

exempt

illimitée

exempt

illimitée

exempt

illimitée

exempt

1 000

(3)

(3)

Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2

Position tarifaire de la Suisse

0603 10 41

0603 10 51 0603 10 59 0603 10 71

0603 10 91 0603 10 99 0702 00 10 0702 00 20 0702 00 30 0702 00 90 0705 11 11 0705 21 10 0707 00 30 0707 00 31 0707 00 50 0709 30 10 0709 51 00 0709 59 00 0709 60 11 0709 60 12

0709 90 50

Désignation des marchandises

Droit de douane Quantité annuelle applicable en poids net (Fr./100 kg brut) (tonnes)

Roses, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre Fleurs et boutons de fleurs (autres que les oeillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre: ­ ligneux ­ autres que ligneux Tulipes, coupées, pour bouquets ou pour exempt ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril Fleurs et boutons de fleurs (autres que les exempt tulipes et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril: ­ ligneux ­ autres que ligneux Tomates, à l'état frais ou réfrigéré: exempt ­ tomates cerises (cherry): ­ du 21 octobre au 30 avril ­ tomates Peretti (forme allongée): ­ du 21 octobre au 30 avril ­ autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): ­ du 21 octobre au 30 avril ­ autres: ­ du 21 octobre au 30 avril Salade iceberg sans feuille externe: exempt ­ du 1er janvier à la fin février Chicorées witloofs à l'état frais ou réfrigéré: exempt ­ du 21 mai au 30 septembre Concombres pour la conserve, d'une longueur 5 excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril Concombres pour la conserve, d'une longueur 5 excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre Cornichons frais ou réfrigérés 3,5 Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré: exempt ­ du 16 octobre au 31 mai Champignons, à l'état frais ou réfrigéré, du exempt genre Agaricus ou autres, à l'exception des truffes Poivrons, à l'état frais ou réfrigéré: 2,5 ­ du 1er novembre au 31 mars Poivrons, frais ou réfrigérés, du 1er avril au 5 31 octobre Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), exempt à l'état frais ou réfrigéré: ­ du 31 octobre au 19 avril

illimitée illimitée

10 000

2 000 2 000 100 100 300 1 000 illimitée illimitée 1 300 2 000

5149

Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2

Position tarifaire de la Suisse

Désignation des marchandises

Droit de douane Quantité annuelle applicable en poids net (Fr./100 kg brut) (tonnes)

ex 0710 80 90

Champignons, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (par ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l'alimentation en l'état Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l'alimentation des animaux Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés (à l'exclusion de ceux pour l'alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière) Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches: ­ en coques, autres que pour l'alimentation des animaux ou pour l'extraction de l'huile ­ sans coques, autres que pour l'alimentation des animaux ou pour l'extraction de l'huile Graines de pignons, fraîches ou sèches Oranges, fraîches ou sèches Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais ou secs Pastèques, fraîches Melons, frais, autres que les pastèques Abricots, frais, à découvert: ­ du 1er septembre au 30 juin autrement emballés: ­ du 1er septembre au 30 juin Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 30 septembre Fraises, fraîches, du 1er septembre au 14 mai Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre Kiwis, frais Fraises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinées à la mise en oeuvre industrielle

exempt

illimitée

0

150

0

100

Rabais de 0,90

1 000

0

1 000

exempt

illimitée

exempt exempt exempt

illimitée illimitée illimitée

exempt exempt exempt

illimitée illimitée 2 000

0

600

exempt 0 0

10 000 200 250

exempt 10

illimitée 1 000

0711 90 00

0712 20 00 0713 10 11 0713 10 19

0802 21 90 0802 22 90 ex 0802 90 90 0805 10 00 0805 20 00 0807 11 00 0807 19 00 0809 10 11 0809 10 91 0809 40 13 0810 10 10 0810 10 11 0810 20 11 0810 50 00 ex 0811 10 00

5150

Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2

Position tarifaire de la Suisse

Désignation des marchandises

Droit de douane Quantité annuelle applicable en poids net (Fr./100 kg brut) (tonnes)

ex 0811 20 90

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en gros, destinées à la mise en oeuvre industrielle Myrtilles, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d'autres édulcorants Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (à l'exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux) Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés Safran Froment (blé) et méteil (à l'exclusion du froment [blé] dur), dénaturés, pour l'alimentation des animaux Maïs pour l'alimentation des animaux

10

1 000

0

200

0

1 000

0

150

exempt Rabais de 0,60

illimitée 50 000

Rabais de 0,50

13 000

60,60 (4)

illimitée

86,70 (4)

illimitée

60,60 (4)

illimitée

(4)

illimitée

0811 90 10 0811 90 90

0904 20 90 0910 20 00 1001 90 40 1005 90 30

1509 10 91 1509 10 99

1509 90 91 1509 90 99

2002 10 10 2002 10 20

2002 90 10

Huile d'olive, vierge, autre que pour l'alimentation des animaux: ­ en récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 l ­ en récipients de verre d'une contenance excédant 2 l, ou en autres récipients Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que pour l'alimentation des animaux: ­ en récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 l ­ en récipients de verre d'une contenance excédant 2 l, ou en autres récipients Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique: ­ en récipients excédant 5 kg ­ en récipients n'excédant pas 5 kg Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres qu'entières ou en morceaux: ­ en récipients excédant 5 kg

86,70

2,50 4,50

illimitée illimitée

exempt

illimitée

5151

Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2

Position tarifaire de la Suisse

2002 90 21

2002 90 29 2003 10 00

ex 2004 90 18 ex 2004 90 49

2005 60 10 2005 60 90

2005 70 10 2005 70 90

ex 2005 90 11 ex 2005 90 40 2008 30 90

2008 50 10

2008 50 90

5152

Désignation des marchandises

Droit de douane Quantité annuelle applicable en poids net (Fr./100 kg brut) (tonnes)

Pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement, en récipients n'excédant pas 5 kg Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres qu'entières ou en morceaux, et autres que pulpes, purées et concentrés de tomates: ­ en récipients n'excédant pas 5 kg Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Artichauts préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: ­ en récipients excédant 5 kg ­ en récipients n'excédant pas 5 kg Asperges préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, autres que les produits du no 2006: ­ en récipients excédant 5 kg ­ en récipients n'excédant pas 5 kg Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, autres que les produits du no 2006: ­ en récipients excédant 5 kg ­ en récipients n'excédant pas 5 kg Câpres et artichauts, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006: ­ en récipients excédant 5 kg ­ en récipients n'excédant pas 5 kg Agrumes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs Pulpes d'abricots, autrement préparées ou conservées,non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs Abricots, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs

exempt

illimitée

exempt

illimitée

0

1 700

17,5 24,5 exempt

illimitée illimitée illimitée

exempt

illimitée

17,5 24,5 exempt

illimitée illimitée illimitée

10

illimitée

15

illimitée

Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2

Position tarifaire de la Suisse

2008 70 10

2008 70 90

ex 2009 30 19 ex 2009 30 20

2204 21 50 2204 29 50 ex 2204 21 50 ex 2204 21 21

ex 2204 29 21 ex 2204 29 22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Désignation des marchandises

Droit de douane Quantité annuelle applicable en poids net (Fr./100 kg brut) (tonnes)

Pulpes de pêches, autrement préparées ou exempt conservées,non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs Pêches, autrement préparées ou conservées, exempt avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommées ni comprises ailleurs Jus de tout autre agrume que d'orange ou de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d'alcool: ­ non additionnés de sucre ou d'autres 6 édulcorants, concentrés ­ additionnés de sucre ou d'autres 14 édulcorants, concentrés Vins doux, spécialités et mistelles en récipients d'une contenance: 8,5 ­ n'excédant pas 2 l (5) 8,5 ­ excédant 2 l (5) Porto, en récipients d'une contenance exempt n'excédant pas 2 l, selon description (6) exempt Retsina (vin blanc grec) en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l, selon (7) description Retsina (vin blanc grec) en récipients d'une contenance excédant 2 l, selon description (7), d'un titre alcoométrique volumique: ­ excédant 13 % vol ­ n'excédant pas 13 % vol

illimitée

illimitée

illimitée illimitée

illimitée illimitée 1 000 hl 500 hl

Y compris 480 t pour les jambons de Parme et San Daniele, selon l'échange de lettres entre la Suisse et la CEE du 25 janvier 1972.

Y compris 170 t de Bresaola, selon l'échange de lettres entre la Suisse et la CEE du 25 janvier 1972.

Dans les limites d'un contingent annuel global de 60 000 plants.

Y inclus la contribution au fonds de garantie pour le stockage obligatoire.

Ne sont couverts que les produits au sens de l'annexe 7 de l'accord.

Description: par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région déterminée portugaise portant ce nom au sens du règlement (CE) no 1493/1999.

Description: par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires visées à l'annexe VII, point A.2 du règlement (CE) no 1493/1999.

5153

Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2

Annexe 2

Concessions de la communauté La Communauté accorde, pour les produits originaires de la Suisse et figurant dans le tableau ci-après, les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limites d'une quantité annuelle fixée: Code NC

Désignation des marchandises

Droit de douane Quantité annuelle applicable en poids net (EUR/100 kg net) (tonnes)

0102 90 41 0102 90 49 0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79 ex 0210 20 90

Animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids excédant 160 kg

0

4 600 têtes

Viandes de l'espèce bovine, désossées, séchées Crème, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % Yoghourts Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés d'un con-tenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % (1) Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais Pommes de terre, de semence, à l'état frais ou réfrigéré Tomates, à l'état frais ou réfrigéré Oignons, autres que de semence, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré Choux, choux-fleurs, choux frisés, chouxraves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'exception des choux de Bruxelles, à l'état frais ou réfrigéré Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), y compris Witloof (Chicorum intybus var. foliosum), à l'état frais ou réfrigéré Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré

exempt

1 200

exempt

2 000

43,8

illimitée

exempt

illimitée

exempt

illimitée

exempt

4 000

exempt (2) exempt

1 000 5 000

exempt

5 500

exempt

3 000

exempt

5 000

ex 0401 30 0403 10 0402 29 11 ex 0404 90 83

0602 0603 10 0701 10 00 0702 00 0703 10 19 0703 90 00 0704 10 0704 90 0705 11 0705 19 00 0705 21 00 0705 29 00 0706 10 00

5154

Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2

Code NC

0706 90 10 0706 90 90 0707 00 05 0708 20 0709 30 00 0709 40 00 0709 51 0709 52 00 0709 70 00 0709 90 10 0709 90 50 0709 90 70 0709 90 90 0710 80 61 0710 80 69 0712 90

ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90 0808 20 0809 10 00 0809 20 95 0809 40 0810 20 10 0810 20 90 1106 30 10 1106 30 90 ex 2002 90 90

Désignation des marchandises

Droit de douane Quantité annuelle applicable en poids net (EUR/100 kg net) (tonnes)

Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, exempt radis et racines comestibles similaires, à l'exception du raifort (Cochlearia armoracia), à l'état frais ou réfrigéré Concombres, à l'état frais ou réfrigéré exempt (2) Haricots (Vigna, spp., Phaseolus spp.), à l'état exempt frais ou réfrigéré Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré exempt Céleris, autres que les céleris-raves, à l'état exempt frais ou réfrigéré Champignons, à l'état frais ou réfrigéré exempt Truffes, à l'état frais ou réfrigéré exempt Epinards, tétragones (épinards de Nouvelleexempt Zélande) et arroches (épinards géants), à l'état frais ou réfrigéré Salades, autres que laitues et chicorées, exempt à l'état frais ou réfrigéré Fenouil, à l'état frais ou réfrigéré exempt Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré exempt (2) Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré exempt Champignons, non cuits ou cuits à l'eau ou à exempt la vapeur, congelés Légumes secs, même coupés en morceaux ou exempt en tranches, ou bien broyés ou pulvérisés, même obtenus à partir de légumes auparavant cuits mais non autrement préparés, à l'exception des oignons, des champignons et des truffes Pommes, autres que pommes à cidre, fraîches exempt (2) Poires et coings, frais Abricots, frais Cerises, autres que cerises acides, fraîches Prunes et prunelles, fraîches Framboises, fraîches Mûres de ronce ou de mûrier et mûresframboises, fraîches Farines, semoules et poudres de bananes Farines, semoules et poudres d'autres fruits du chap. 8 Poudres de tomates, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4)

3 000

1 000 1 000 500 500 illimitée illimitée 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 illimitée illimitée

3 000

exempt (2) exempt (2) exempt (2) exempt (2) exempt exempt

3 000 500 1 500 (3) 1 000 100 100

exempt exempt

5 illlimitée

exempt

illlimitée

5155

Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2

Code NC

2003 90 00 0710 10 00 2004 10 10 2004 10 99 2005 20 80

ex 2005 90 ex 2008 30 ex 2008 40 ex 2008 50 2008 60

ex 0811 90 19 ex 0811 90 39 0811 90 80 ex 2008 70 ex 2008 80 ex 2008 99

5156

Désignation des marchandises

Droit de douane Quantité annuelle applicable en poids net (EUR/100 kg net) (tonnes)

Champignons, autres que ceux du genre exempt Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Pommes de terre, non cuites ou cuites à l'eau exempt ou à la vapeur, congelées Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées, autres que les produits du n° 2006, à l'exception des farines, semoules ou flocons Pommes de terre préparées ou conservées exempt autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, autres que celles relevant du n° 2006, à l'exception des préparations sous forme de farines, de semoules, ou de flocons et des préparations en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état Poudres préparées de légumes et de mélanges exempt de légumes, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4) exempt Flocons et poudres d'agrumes, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou (4) d'amidon exempt Flocons et poudres de poires, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4) exempt Flocons et poudres d'abricots, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4) Cerises, autrement préparées ou conservées, exempt avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommées ni comprises ailleurs Cerises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants Cerises douces, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants exempt Flocons et poudres de pêches, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4) exempt Flocons et poudres de fraises, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou (4) d'amidon exempt Flocons et poudres d'autres fruits, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants (4) ou d'amidon

illlimitée 3 000

3 000

illlimitée illlimitée illlimitée illlimitée 500

illlimitée illlimitée illlimitée

Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2

Code NC

Désignation des marchandises

Droit de douane Quantité annuelle applicable en poids net (EUR/100 kg net) (tonnes)

ex 2009 19

Poudres de jus d'orange, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Poudres de jus de pamplemousse, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Poudres de jus de tout autre agrume, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Poudres de jus d'ananas, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Poudres de jus de pomme, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Poudres de jus de poire, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Poudres de jus de tout autre fruit ou légume, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

exempt

illlimitée

exempt

illlimitée

exempt

illlimitée

exempt

illlimitée

exempt

illlimitée

exempt

illlimitée

exempt

illlimitée

ex 2009 20 ex 2009 30 ex 2009 40 ex 2009 70 ex 2009 80 ex 2009 80

(1)

(2) (3) (4)

Pour l'application de cette sous-position, on entend par laits spéciaux dits «pour nourrissons», les produits exempts de germes pathogènes et toxicogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de deux bactéries coliformes par gramme.

Le droit spécifique autre que le droit minimal est applicable, le cas échéant.

Y compris les 1 000 t au titre de l'échange de lettres du 14 juillet 1986.

Voir Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et des poudres de fruits.

5157

Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2

5158