Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure

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(LMSI) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 août 20051, arrête: I La loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 54, al. 1, et 57, al. 2, de la Constitution3, vu la compétence de la Confédération relative au maintien de la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération, vu les messages du Conseil fédéral du 7 mars 19944 et du 17 août 20055, Art. 2, al. 1, 1re phrase, et al. 4, let. e et f (nouvelles) La Confédération prend des mesures préventives au sens de la présente loi pour détecter précocement et combattre les dangers liés au terrorisme, au service de renseignements prohibé, à l'extrémisme violent et à la violence lors de manifestations sportives.

1

4

1 2 3 4 5

On entend par mesures préventives: e.

la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;

f.

les mesures prévues aux art. 24a à 24e, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.

FF 2005 5285 RS 120 RS 101 FF 1994 II 1127 FF 2005 5285

2005-0338

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Art. 13a (nouveau)

Saisie, séquestre et confiscation de matériel de propagande

1 Les autorités de police et les autorités douanières saisissent, indépendamment de sa quantité, de sa nature et de son type, le matériel qui peut servir à des fins de propagande et dont le contenu incite, d'une manière concrète et sérieuse, à faire usage de la violence contre des personnes ou des objets.

Elles transmettent le matériel à l'office fédéral. Celui-ci décide du séquestre et de la confiscation. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6 est applicable.

2

Les collaborateurs compétents de l'office fédéral qui trouvent du matériel de ce genre peuvent aussi le saisir directement.

3

En cas de soupçon d'un acte punissable, l'autorité chargée de la saisie transmet le matériel à l'autorité pénale compétente.

4

Si du matériel de propagande visé à l'al. 1 est diffusé par le biais d'Internet, l'office fédéral peut:

5

a.

ordonner la suppression du site concerné si le matériel de propagande se trouve sur un serveur suisse;

b.

recommander aux fournisseurs d'accès suisses de bloquer le site concerné si le matériel de propagande ne se trouve pas sur un serveur suisse.

Section 5a (nouvelle) Mesures contre la violence lors de manifestations sportives Art. 24a (nouveau)

Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives

L'office fédéral gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse et à l'étranger.

1

Les informations relatives aux personnes contre lesquelles des mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ou des mesures visées aux art. 24b à 24e ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d'information:

2

a.

si la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire;

b.

si la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes, ou

c.

si la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifestation sportive considérée et s'il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justifiée.

Le système d'information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d'origine; adresse; type de

3

6

RS 172.021

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mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements.

Les autorités et les offices mentionnés à l'art. 13 qui disposent d'informations visées à l'al. 1 sont tenus de les transmettre à l'office fédéral.

4

Les autorités d'exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l'exigent.

5

L'office fédéral détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l'al. 2. Il détruit les informations qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l'expéditeur.

6

Le système d'information peut être consulté, par procédure d'appel, par les unités de l'office fédéral chargées de l'exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l'Observatoire suisse du hooliganisme et par les autorités douanières. Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l'effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et il règle les droits d'accès.

7

Les autorités d'exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l'al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher des violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l'application desdites mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers.

8

L'office fédéral et l'Observatoire suisse du hooliganisme peuvent communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. La communication est soumise aux conditions mentionnées à l'art. 17, al. 3 à 5.

Les données ne peuvent être communiquées que si le destinataire garantit qu'elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher des violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.

9

10 Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 5 et 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données7. L'office fédéral informe la personne visée de l'enregistrement et de l'effacement des données la concernant dans le système d'information.

Art. 24b (nouveau)

Interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé8

1 Toute personne qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être frappée, pendant des périodes précises, d'une interdiction de pénétrer dans une zone clairement déterminée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L'autorité cantonale compétente définit l'étendue de chaque périmètre.

7 8

RS 235.1 Les art. 24b, 24d et 24e s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2008

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L'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé peut être prononcée pour une durée d'un an au maximum.

2

Elle peut être prononcée par l'autorité du canton de domicile de la personne visée ou par celle du canton où elle a participé à l'acte de violence. La décision de l'autorité du canton dans lequel l'acte de violence a été commis prime. L'Observatoire suisse du hooliganisme peut demander que des interdictions de pénétrer dans un périmètre déterminé soient prononcées.

3

Art. 24c (nouveau)

Interdiction de se rendre dans un pays déterminé

Une personne peut être frappée, pendant une période précise, d'une interdiction de quitter la Suisse pour se rendre dans un pays déterminé:

1

a.

si une interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé au sens de l'art. 24b a été prononcée à son encontre, et

b.

si son comportement donne à penser qu'elle prendra part à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans le pays de destination.

Une interdiction de se rendre dans un pays déterminé peut aussi être prononcée contre une personne n'étant pas frappée d'une interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé dans la mesure où des faits concrets et récents laissent supposer qu'elle prendra part à des actes de violence dans le pays de destination.

2

L'interdiction de se rendre dans un pays déterminé prend effet au plus tôt trois jours avant la manifestation sportive et dure au plus tard jusqu'à la fin de la manifestation.

3

Il est interdit de se rendre dans le pays de destination pendant la durée de la mesure. L'office fédéral peut accorder des dérogations à l'interdiction de se rendre dans un pays déterminé si la personne visée invoque des motifs importants pour séjourner dans le pays de destination.

4

L'office fédéral prononce l'interdiction de se rendre dans un pays déterminé. Les cantons peuvent demander que des interdictions de se rendre dans un pays déterminé soient prononcées.

5

6 L'interdiction de se rendre dans un pays déterminé est inscrite dans le système de recherche informatisé de police (RIPOL)9.

Art. 24d (nouveau)

Obligation de se présenter à la police10

Une personne peut être obligée de se présenter à un poste de police à des heures précises:

1

a.

9 10

si elle a violé une interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé au sens de l'art. 24b ou une interdiction de se rendre dans un pays déterminé au sens de l'art. 24c au cours des deux années précédentes;

Art. 351bis CP; RS 311.0 Les art. 24b, 24d et 24e s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2008

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b.

si des faits concrets et récents laissent supposer que d'autres mesures ne suffiront pas à la faire renoncer à commettre des actes de violence lors de manifestations sportives, ou

c.

si l'obligation de se présenter à la police semble être une mesure moins dure que d'autres dans le cas d'espèce.

La personne visée doit se présenter au poste de police mentionné dans la décision aux heures indiquées. Il s'agit en général d'un poste de police de son lieu de domicile. L'autorité qui a ordonné la mesure tient compte de la situation personnelle de la personne visée pour déterminer le lieu et les heures où elle devra se présenter.

2

L'autorité du canton de domicile de la personne visée prononce l'obligation de se présenter à la police. L'Observatoire suisse du hooliganisme peut demander que des obligations de se présenter à la police soient prononcées.

3

Art. 24e (nouveau) 1

Garde à vue11

Une garde à vue peut être prononcée contre une personne: a.

si des éléments concrets et récents indiquent qu'elle prendra part à des actes de violence graves contre des personnes ou des objets lors d'une manifestation sportive nationale ou internationale, et

b.

si cette mesure est le seul moyen de l'empêcher de commettre de tels actes de violence.

La garde à vue doit prendre fin lorsque les conditions l'ayant justifiée ne sont plus réunies, mais au plus tard après 24 heures.

2

La personne visée doit se présenter au poste de police de son lieu de domicile ou à un autre poste de police mentionné dans la décision à la date indiquée et doit y demeurer le temps de la garde à vue.

3

Si la personne visée ne se présente pas au poste de police indiqué, elle peut y être amenée par la police.

4

5 Si la personne visée en fait la demande, un juge doit vérifier si la privation de liberté est conforme à la loi.

La garde à vue peut être prononcée par les autorités du canton dans lequel la personne visée est domiciliée, ou par les autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent d'être commis. La décision des autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent d'être commis prime.

6

Art. 24f (nouveau)

Age minimum

Les mesures prévues aux art. 24b à 24d ne peuvent être ordonnées qu'à l'encontre de personnes âgées de 12 ans révolus. La garde à vue prévue à l'art. 24e ne peut être ordonnée qu'à l'encontre de personnes âgées de 15 ans révolus.

11

Les art. 24b, 24d et 24e s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2008

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Art. 24g (nouveau)

Effet suspensif

Le recours contre une décision portant sur les mesures visées aux art. 24b à 24e a un effet suspensif lorsqu'il ne compromet pas le but de la mesure et lorsque l'autorité de recours ou le tribunal accepte expressément l'effet suspensif dans une décision incidente.

Art. 24h (nouveau)

Compétence et procédure

Les cantons désignent l'autorité compétente pour ordonner les mesures visées aux art. 24b, 24d et 24e.

1

L'autorité compétente mentionne la menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal12 pour exécuter ces mesures.

2

3

Les cantons informent l'office fédéral: a.

des mesures visées aux art. 24b, 24d, 24e et 24g qu'ils ont prononcées ou levées;

b.

des infractions aux mesures prévues aux art. 24b, 24d et 24e et des décisions pénales en résultant;

c.

des périmètres qu'ils ont définis.

II Le code pénal13 est modifié comme suit: Art. 351bis, al. 1, let. h (nouvelle) La Confédération gère, en coopération avec les cantons, un système de recherche informatisé de personnes et d'objets (RIPOL) afin d'assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches légales suivantes: 1

h.

annonce de personnes frappées d'une interdiction de se rendre dans un pays déterminé au sens de l'art. 24c de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure14.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

Les art. 24b, 24d et 24e s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2008.

12 13 14

RS 311.0 RS 311.0 RS 120; RO ... (FF 2005 5315)

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