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Accord entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave Conclu le 2 novembre 2005 Entré en vigueur le ...

La Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein, convaincues de la nécessité de la coopération entre les deux Etats dans le but de faciliter l'aide mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave, considérant l'existence d'une frontière ouverte entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein et l'étroitesse des relations entre ces deux pays voisins qui se fondent notamment sur le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté du Liechtenstein au territoire douanier suisse (Traité douanier), y compris les accords concernant la police des étrangers, l'Accord du 27 avril 1999 concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane, l'échange de notes du 27 janvier 2003 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la collaboration entre les autorités suisses et liechtensteinoises dans le secteur de l'aviation civile, la Convention du 18 octobre 2003 relative à la participation de la Principauté du Liechtenstein au réseau numérique suisse de sécurité radio «Polycom» ainsi que l'accord du 4 décembre 2003 autorisant la participation de ressortissants de la Principauté du Liechtenstein à des cours d'instruction organisés par l'OFPP, sont convenues de ce qui suit: Art. 1

Objet

1. Le présent Accord règle le cadre général pour l'aide volontaire en cas de catastrophe ou d'accident grave dans l'autre Etat contractant, sur demande de celui-ci, en particulier pour l'engagement d'équipes et de matériel ainsi que pour la coopération dans les domaines de l'alerte, de la transmission de l'alarme à la population et de la diffusion de consignes de comportement.

2. Le présent Accord n'a pas d'incidence sur l'aide fournie dans le cadre traditionnel de l'aide transfrontalière de voisinage.

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Traduction du texte original en allemand

2004-0755

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Assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave.

Accord avec la Principauté du Liechtenstein

Art. 2

Définitions

Aux termes du présent Accord, on entend par: «Etat requérant» l'Etat contractant dont les autorités compétentes sollicitent l'aide, en particulier l'envoi d'équipes ou de matériel de secours, de l'autre Etat; «Etat d'envoi» l'Etat contractant dont les autorités compétentes donnent suite à une requête d'aide de l'autre Etat, en particulier pour l'envoi d'équipes ou de matériel de secours; «Equipement» le matériel, les véhicules, les biens pour l'usage personnel (moyens de fonctionnement) et l'équipement personnel des équipes de secours; «Moyens de secours» l'équipement et les marchandises supplémentaires destinés à être distribués à la population concernée; «Equipes de secours» les unités civiles ou militaires spécialisées dans les opérations d'aide et disposant des équipements et des moyens de secours appropriés.

Art. 3

Compétences

1. Les autorités compétentes pour demander l'aide et pour recevoir des demandes d'aide sont: ­

pour la Confédération suisse: le Département fédéral des affaires étrangères, ou le gouvernement du canton de Saint-Gall, ou le gouvernement du canton des Grisons;

­

pour la Principauté du Liechtenstein: le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein.

2. Les autorités visées à l'al. 1 peuvent habiliter des autorités subordonnées de leur choix à demander et à recevoir des demandes d'aide.

3. Les autorités compétentes en matière d'alerte, de transmission de l'alarme à la population et de diffusion de consignes de comportement sont: ­

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pour la Confédération suisse: la Centrale nationale d'alarme, rattachée à l'Office fédéral de la protection de la population, lui-même rattaché au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, ou le gouvernement du canton de Saint-Gall, ou le gouvernement du canton des Grisons;

Assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave.

Accord avec la Principauté du Liechtenstein

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pour la Principauté du Liechtenstein: le gouvernement, ou la police nationale.

4. Les autorités visées à l'al. 3 peuvent habiliter des autorités subordonnées de leur choix à alerter la population, à transmettre l'alarme à cette dernière et à diffuser des consignes de comportement.

5. Les autorités des deux Etats contractants visées aux al. 1 à 4 sont habilitées à communiquer directement entre elles en vue de l'application du présent Accord.

6. Les deux Etats contractants se communiquent les adresses et moyens de télécommunication des autorités visées aux al. 1 à 4.

7. Les Etats contractants s'informent réciproquement, dans les meilleurs délais, par la voie diplomatique, de tout changement affectant les compétences confiées à ces autorités dans les domaines couverts par le présent Accord.

Art. 4

Entente préalable

Les autorités visées à l'art. 3 s'entendent, cas par cas, sur la nature et l'étendue de l'aide, notamment les modalités d'envoi d'équipes ou de matériel de secours, sans nécessairement définir les modalités précises de l'exécution.

Art. 5

Coordination et direction globale

1. La coordination et la direction globale des opérations de secours et de sauvetage relèvent dans tous les cas des autorités de l'Etat requérant.

2. Tout ordre aux équipes de secours de l'Etat d'envoi est adressé aux seuls chefs desdites équipes, qui donnent les instructions d'exécution aux éléments qui leur sont subordonnés.

3. Les autorités de l'Etat requérant accordent protection et assistance aux équipes de secours de l'Etat d'envoi.

Art. 6

Modes d'engagement

1. L'aide est fournie par des équipes de secours plus particulièrement formées à la lutte contre les incendies, les risques nucléaires, biologiques ou chimiques, à l'assistance médicale, au sauvetage, à la recherche ou aux opérations de réparation d'urgence et qui disposent pour ce faire du matériel et des appareils voulus; le cas échéant, l'aide peut être fournie par tout autre moyen.

2. Les équipes de secours peuvent être envoyées par les voies terrestre, navigable ou aérienne.

Art. 7

Port de l'uniforme et utilisation d'équipement militaire

1. Pour autant qu'il fasse partie de leur équipement usuel, les équipes de secours sont autorisées à porter l'uniforme sur le territoire de l'Etat requérant.

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Accord avec la Principauté du Liechtenstein

2. Dans le secteur d'engagement, les équipes de secours peuvent utiliser des moyens de transport militaires terrestres, navals ou aériens dotés de leur équipement usuel, exception faite des munitions.

Art. 8

Opérations avec aéronefs

1. Des aéronefs peuvent être utilisés non seulement pour le transport rapide des équipes de secours selon l'art. 5, al. 2, mais aussi directement pour d'autres types d'opération de secours.

2. Chaque Etat contractant autorise les aéronefs engagés à partir du territoire de l'autre Etat contractant selon l'al. 1 à survoler son propre territoire, à y atterrir et à en décoller.

3. Lorsqu'il entend utiliser des aéronefs dans le cadre d'opérations de secours, l'Etat d'envoi en informe sans délai l'autorité requérante et lui fournit des indications aussi précises que possible concernant le type et l'immatriculation de l'aéronef, la composition de l'équipage, la nature du chargement, l'heure de décollage, la route prévue et le lieu d'atterrissage.

Art. 9

Dépenses d'intervention

1. L'Etat d'envoi n'a à l'encontre de l'Etat requérant aucune prétention en remboursement des frais occasionnés par l'opération de secours. Cela vaut également pour les dépenses résultant de l'utilisation, de la détérioration ou de la perte du matériel.

Lorsque l'Etat d'envoi agit en qualité d'intermédiaire pour solliciter l'aide de tierces personnes, physiques ou morales, les dépenses liées à l'intervention de ces dernières sont à la charge de l'Etat requérant.

2. En cas de recouvrement complet ou partiel des frais de l'intervention, les dispositions de l'al. 1 ne s'appliquent pas. L'Etat d'envoi est indemnisé en priorité.

3. Pendant la durée d'une opération de secours sur le territoire de l'Etat requérant, celui-ci assume les dépenses d'entretien et d'hébergement des équipes de secours de l'Etat d'envoi et leur fournit l'équipement nécessaire si le leur ne suffit plus. Le cas échéant, il leur est fourni une assistance logistique, aide médicale comprise.

Art. 10

Dommages-intérêts et indemnisations

1. Chaque Etat contractant renonce à faire valoir auprès de l'autre Etat contractant ou d'un membre de ses équipes de secours aucun droit à dédommagement au titre: a)

de dommages matériels ou patrimoniaux causés par un membre d'une équipe de secours dans le cadre de l'accomplissement de sa mission;

b)

de dommages provenant d'une lésion corporelle, d'une atteinte à la santé ou du décès d'un membre d'une équipe de secours survenus dans le cadre de l'accomplissement de sa mission.

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de dommage causé intentionnellement ou résultant d'une négligence grave.

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2. Si, sur le territoire de l'Etat requérant, un dommage est causé à un tiers par un membre d'une équipe de secours de l'Etat d'envoi dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, l'Etat requérant en répond selon les dispositions qui s'appliqueraient au cas où le dommage aurait été causé par un membre de ses propres équipes de secours.

3. L'Etat requérant n'a aucun droit de recours à l'encontre de l'Etat d'envoi ou d'un membre de ses équipes de secours. Toutefois, si un membre d'une équipe de secours a causé un dommage à un tiers intentionnellement ou par négligence grave, l'Etat requérant peut alors faire valoir un droit de recours contre l'Etat d'envoi.

4. Dans le cadre de leur ordre juridique interne, les autorités des Etats contractants coopèrent étroitement afin de faciliter le règlement des demandes de dommagesintérêts et d'indemnisation. Elles échangent notamment toute information disponible concernant les événements entraînant des dommages au sens du présent article.

Art. 11

Juridiction pénale

1. Tout acte délictueux commis par un membre civil d'une équipe de secours de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat requérant relève de la juridiction de l'Etat requérant.

2. Si un acte délictueux est commis par un membre civil d'une équipe de secours de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat requérant au cours d'une opération de secours, l'Etat requérant examinera avec bienveillance la demande de délégation de poursuite pénale que l'Etat d'envoi pourrait être amené à présenter; si cette demande est acceptée, l'Etat requérant autorisera le départ de l'intéressé vers l'Etat d'envoi.

3. Tout acte délictueux commis par un membre militaire d'une équipe de secours de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat requérant relève de la juridiction de l'Etat d'envoi.

4. Les dispositions régissant l'extradition entre les deux Etats contractants demeurent inchangées.

Art. 12

Assistance et réadmission

1. Toute personne qui, suite à une catastrophe ou à un accident grave, passe d'un Etat contractant à l'autre en qualité de membre d'une équipe de secours ou d'évacué, y bénéficie d'une assistance selon les dispositions internes en matière d'aide sociale, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de retourner dans l'Etat de départ. Les dépenses afférentes à l'assistance et au rapatriement des intéressés sont à la charge de l'Etat de départ, sauf si ces derniers sont ressortissants de l'autre Etat contractant.

2. Chaque Etat contractant réadmet les personnes qui ont quitté son territoire pour se rendre sur le territoire de l'autre Etat contractant en qualité de membre d'une équipe de secours ou d'évacué. Si les intéressés ne sont pas ressortissants de l'Etat contractant qui procède à la réadmission, ils restent soumis au même statut qu'avant le passage de la frontière.

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Art. 13

Moyens de télécommunication

1. Les autorités compétentes des Etats contractants prennent en commun les mesures appropriées en vue de garantir le fonctionnement des moyens de télécommunication, notamment les liaisons radio, entre les autorités visées à l'art. 3, entre ces dernières et leurs équipes de secours, entre les différentes équipes de secours ainsi qu'entre les équipes de secours et la direction des opérations.

2. Au sens du présent article, on entend par «Autorités compétentes»: ­

pour la Confédération suisse: l'Office fédéral de la communication, rattaché au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication;

­

pour la Principauté du Liechtenstein: le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein.

Art. 14 Autres formes de coopération 1. Dans les limites de leur droit respectif, les autorités visées à l'art. 3 coopèrent notamment dans les domaines suivants: a)

l'exécution d'opérations de secours;

b)

la prévention et la lutte contre les catastrophes et les accidents graves; à cette fin, elles se communiquent toute information à caractère scientifique et technique susceptible de revêtir un intérêt et organisent des réunions, des programmes de recherche, des formations et des exercices d'opérations de secours sur le territoire des deux Etats contractants;

c)

l'échange d'informations sur les risques et dommages susceptibles d'affecter le territoire de l'autre Etat contractant; l'information mutuelle comprend également l'échange préventif de données de mesure.

2. Les dispositions du présent Accord s'appliquent par analogie aux exercices communs au cours desquels des équipes de secours d'un Etat contractant sont engagées sur le territoire de l'autre Etat.

3. Si, pour mener à bien une opération de secours dans un pays tiers, un des deux Etats contractants est contraint de faire transiter des équipes de secours, des équipements et des moyens de secours par le territoire de l'autre Etat contractant, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin que les équipes et le matériel concernés puissent, dans les limites du droit de l'Etat de transit, traverser cet Etat dans les meilleurs délais.

Art. 15

Règlement des différends

Les différends portant sur l'application du présent Accord qui ne peuvent être réglés par les autorités visées à l'art. 3 sont réglés par la voie diplomatique. Si à l'issue d'une période de six mois, il ne peut être résolu par la voie diplomatique, ce différend peut, sur demande de l'un des deux Etats contractants, être porté devant une

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commission arbitrale, dont les Etats contractants fixent d'entente la composition et la procédure et dont la décision a force obligatoire.

Art. 16

Dénonciation

Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par la voie diplomatique; il expire six mois après la date de réception de la dénonciation.

Art. 17

Autres réglementations conventionnelles

Le présent Accord ne modifie en rien les réglementations conventionnelles existant entre les Etats contractants.

Art. 18

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés dans les meilleurs délais.

2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l'échange des instruments de ratification.

Fait à Berne, le 2 novembre 2005, en double exemplaire en langue allemande.

Pour la Confédération suisse:

Pour la Principauté du Liechtenstein:

Paul Seger

Prince Stefan von und zu Liechtenstein

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