Directives sur les conditions requises pour la création d'institutions collectives ou communes du 10 juin 2005

Le Conseil fédéral, vu l'art. 64 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1, édicte les directives suivantes:

1

But Les présentes directives visent à garantir que toutes les autorités de surveillance appliquent la même procédure lors de la création d'institutions collectives ou communes selon le ch. 2.

1

Elles doivent permettre à ces institutions de prévoyance de commencer leur activité dans de bonnes conditions, pour que ni les destinataires ni le fonds de garantie ne subissent de pertes.

2

2 21

Champ d'application Champ d'application général Les présentes directives s'adressent aux autorités de surveillance de la prévoyance professionnelle selon l'art. 61 LPP.

1

Elles s'appliquent lors de la création d'institutions collectives ou communes soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage2 (LFLP; cf. art. 1 LFLP, art. 48 et 49, al. 2, ch. 14, LPP et art. 89bis, al. 6, ch. 12 du code civil3), quelle que soit leur forme juridique ou administrative.

2

Elles ne s'appliquent toutefois pas à la création d'institutions d'associations professionnelles ou d'institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs étroitement liés entre eux sur le plan économique ou financier (institutions de groupes).

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1 2 3

RS 831.40 RS 831.42 RS 210

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Modification de l'activité d'institutions collectives ou communes existantes Lorsque les activités des institutions collectives ou communes existantes subissent des changements importants, les autorités de surveillance demandent qu'on leur prouve que ces activités pourront se poursuivre sur des bases solides. Constitue en particulier un changement important la dissolution de liens économiques ou financiers étroits existant entre les employeurs affiliés.

S'il s'ensuit une extension considérable des activités, les directives sont applicables par analogie.

1

Les autorités de surveillance demandent aux institutions collectives ou communes de les informer des changements importants modifiant leurs activités.

2

3

Examen préalable par l'autorité de surveillance 1 L'autorité de surveillance requiert les documents et pièces justificatives nécessaires (cf. art. 6 et 7 OPP 14) pour rendre la décision de prise en charge de la surveillance et, le cas échéant, pour l'enregistrement afin de procéder à un examen préalable à l'acte de fondation. Si l'institution de prévoyance est déjà inscrite au registre du commerce, avant qu'un examen n'ait eu lieu, et si les données fournies sont insuffisantes ou si les conditions ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance rend une décision de prise en charge, afin d'ordonner des mesures permettant de résoudre les problèmes ou, le cas échéant, afin de prononcer la radiation ou la liquidation de l'institution de prévoyance.

Pour procéder à l'examen préalable et en particulier fixer le montant du capital de départ et celui de la garantie, l'autorité de surveillance exige que lui soient présentés: a. des indications sur le ou les fondateurs; b. des indications sur les organes; c. le plan d'affaires sur cinq ans, contenant les informations essentielles sur: ­ le volume d'affaires et les perspectives de croissance (nombre d'affiliations, d'assurés, montant du capital de prévoyance, etc.), ­ le budget des deux premières années (frais de fonctionnement compris), ­ les plans de prévoyance, ­ l'analyse de la situation, les avantages et désavantages concurrentiels,

2

4

RS 831.435.1, ordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle (OPP 1).

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e.

f.

g.

h.

le concept de marketing (frais de publicité et de distribution compris), ­ l'organisation (contrôle de gestion interne et informatique compris), ­ le concept de financement, ­ le concept de placement (rendement visé et rendement indispensable compris), ­ l'analyse des risques d'assurance et des risques techniques, ainsi que des indications sur leur couverture ou leur réassurance, ­ d'autres informations; un projet d'acte de fondation et un projet de statuts; un projet du règlement d'organisation et un projet du règlement des placements; un projet de contrat d'affiliation; le type et l'étendue des éventuelles mesures de réassurances (contrat d'assurance) et montant des réserves techniques; un projet de déclaration de garantie.

Lorsqu'elle examine les règlements, l'autorité de surveillance veille à ce que les prestations réglementaires et leur financement soient fondées sur un rapport de l'expert en matière de prévoyance professionnelle montrant que l'équilibre financier est assuré.

3

L'autorité de surveillance veille également à ce que les règlements contiennent des dispositions sur les réserves de fluctuation et les autres réserves selon l'art. 48e OPP 25.

4

Quand les règlements prévoient un taux de rémunération de l'épargne supérieur au taux d'intérêt minimal légal, l'autorité de surveillance ne donne son approbation que si le règlement prévoit expressément que ce taux peut être appliqué uniquement lorsque le capital de prévoyance est incontestablement couvert et que les réserves et les provisions sont suffisantes.

5

4

Prise en charge de la surveillance et enregistrement L'autorité de surveillance prend les mesures suivantes, qui visent à garantir la situation financière selon l'art. 6, let. a, OPP 1.

5

RS 831.441.1, ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2).

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Capital de départ L'autorité de surveillance examine au plus tard lors de la prise en charge de la surveillance ou lors de l'enregistrement si le capital de départ est suffisant.

Elle fonde son analyse sur les explications figurant dans le plan d'affaires.

Le capital de départ est suffisant s'il couvre les coûts d'administration et d'organisation ainsi que les autres coûts de fonctionnement auxquels il faut s'attendre durant la phase de démarrage.

1

L'autorité de surveillance peut autoriser l'inscription, dans le règlement, d'une disposition selon laquelle, en cas de liquidation partielle, le capital de départ encore disponible et toujours affecté ne sera pas réparti proportionnellement.

2

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Garantie L'autorité de surveillance examine, au plus tard lors de la prise en charge de la surveillance ou de l'enregistrement, si au moment de la création, l'institution de prévoyance dispose d'une garantie incessible et irrévocable auprès d'une banque soumise à la surveillance suisse des banques ou de la garantie d'une compagnie d'assurance soumise aux surveillances suisse ou liechtensteinoise; cette garantie doit se monter au minimum à 500 000 francs et avoir été conclue pour une durée de cinq ans au moins. L'autorité de prévoyance peut fixer un montant minimal plus élevé, sans toutefois dépasser le plafond de 1 million de francs. Des critères tels que le capital de prévoyance attendu, le nombre de contrats d'affiliation et leur durée minimale sont déterminants pour le calcul du montant minimal.

1

2 La garantie est utilisée lorsque l'institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de liquidation avant l'échéance de la garantie et s'il n'est pas exclu que les destinataires ou des tiers subissent un préjudice ou que le fonds de garantie doive fournir des prestations. Si ce n'est pas le cas, l'autorité de surveillance peut libérer la banque ou la compagnie d'assurance de son obligation de garantie avant l'échéance de la durée contractuelle. La banque ou la compagnie d'assurance intervient en faveur de l'institution de prévoyance à la première sommation écrite de payer. Seule l'autorité de surveillance compétente est habilitée à envoyer une sommation.

Lorsqu'il existe une réassurance complète (contrat d'assurance couvrant l'ensemble des risques) pour une durée contractuelle d'au moins 5 ans, une garantie n'est plus nécessaire.

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Mesures de sécurité supplémentaires (réassurance) S'il est prouvé que moins de 300 personnes seront affiliées à l'institution de prévoyance, l'autorité de surveillance examine, au plus tard lors de la prise en charge de la surveillance ou de l'enregistrement, si un contrat a été

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conclu avec une compagnie d'assurance soumise aux surveillances des assurances suisse ou liechtensteinoise; le type et l'étendue des mesures de sécurité supplémentaires (réassurance) doivent être basés sur un rapport de l'expert en matière de prévoyance professionnelle (cf. art. 43, al. 1, let. b, OPP 2, dans la version du 10 juin 2005).

Si l'existence de réserves suffisantes, comptabilisées séparément, est prouvée, une mesure de sécurité supplémentaire sous forme de contrat d'assurance n'est pas nécessaire (cf. art. 43, al. 4, OPP 2).

2

5 51

Exigences spéciales applicables aux organes et à l'organisation Organe paritaire suprême de l'institution collective ou de l'institution commune L'autorité de surveillance demande à l'institution de prévoyance qu'elle lui démontre que le principe de la parité est respecté. La représentation n'est pas appropriée à l'art. 51 LPP si l'organe paritaire suprême ne se compose que de deux membres.

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Gestion et structure L'autorité de surveillance demande à l'institution de prévoyance de prouver que le directeur de la caisse est titulaire du diplôme fédéral de gestionnaire de caisse de pension ou d'un autre diplôme équivalent obtenu à l'étranger, ou qu'il a acquis par d'autres voies de solides connaissances de droit, de technique (science) actuarielle, de comptabilité, de placement de capitaux et de gestion de caisse de pension.

1

L'autorité de surveillance contrôle en particulier que le règlement d'organisation de l'institution contient des règles sur les compétences des services responsables, sur les processus internes, ainsi que sur les liens avec des services externes. Doivent aussi y figurer des indications concernant l'informatique, garantissant une application fiable, sans retards et sans erreurs, de la prévoyance professionnelle.

2

Elle exige en outre que l'institution de prévoyance prouve qu'elle a pris suffisamment de mesures pour garantir la loyauté dans la gestion de la fortune (art. 49a, al. 3 et 4, OPP 2).

3

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Organe de révision L'autorité de surveillance demande en outre la preuve: a. que l'organe de révision remplit les conditions légales (cf. art. 53, al. 1 et 4, LPP et art. 33 OPP 2); b. que les réviseurs en chef jouissent d'une réputation irréprochable, qu'ils ont suivi une formation répondant aux exigences (de préférence titulaires du diplôme fédéral d'expert-comptable ou d'un diplôme étranger équivalent) et qu'ils ont une expérience professionnelle suffisante (en particulier dans le domaine du droit des fondations et de la prévoyance professionnelle); c. que l'organe de révision remplit les conditions légales en matière d'indépendance (cf. art. 34 OPP 2). L'organe de révision atteste son indépendance par rapport à l'institution de prévoyance et fait part des éventuels conflits d'intérêts.

54

Expert en matière de prévoyance professionnelle L'autorité de surveillance demande la preuve que l'expert en matière de prévoyance professionnelle: a. jouit d'une réputation irréprochable, b. possède le diplôme fédéral d'expert en assurances de pension (cf.

art. 37 et 39 OPP 2) et a une expérience professionnelle suffisante (une activité d'expert durant cinq ans est jugée suffisante), c. remplit les conditions légales en matière d'indépendance (cf. art. 40 OPP 2; l'expert atteste son indépendance par rapport à l'institution de prévoyance et fait part des éventuels conflits d'intérêts).

1

L'autorité de surveillance exige par ailleurs que l'expert fournisse une attestation déclarant qu'il reconnaît les principes et directives de l'Association suisse des actuaires (ASA) et de la Chambre suisse des actuairesconseils6. Des modifications découlant de révisions de loi sont réservées.

2

6

Rapports après la création de l'institution L'autorité de surveillance peut exiger de l'institution de prévoyance qui commence son activité qu'elle présente des rapports d'activités en fonction de la situation, soit même à un rythme inférieur à un an.

1

Elle exige en particulier un rapport écrit sur le respect du plan d'affaires.

Ce rapport doit expliquer les écarts importants du moment ou prévisibles et exposer les mesures prises pour corriger la situation.

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Du 28 août 2000, cf. http://www.kammer-pk-experten.ch/FR/chambre/grundsaetzerichtlinen-pve_f.pdf

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Si, du fait des écarts, la réassurance est incomplète (cf. ch. 43), des mesures fondées sur un rapport de l'expert en matière de prévoyance professionnelle doivent être prises, telles qu'une modification du type et de l'importance de la mesure de sécurité supplémentaire (réassurance) ou une adaptation du montant de la réserve technique; la modification du contrat d'assurance ou l'adaptation du montant de la réserve doivent être confirmées à l'autorité de surveillance.

3

L'autorité de surveillance prescrit aux institutions de prévoyance de fournir spontanément des informations en cas de résiliation ou de modification importante du contrat d'assurance.

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7

Entrée en vigueur Les présentes directives entrent en vigueur le 1er juillet 2005.

10 juin 2005

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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