Délai référendaire: 26 janvier 2006

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police du 7 octobre 2005

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 26 janvier 20052, arrête: Art. 1 L'Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l'Office européen de police3 est approuvé.

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Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 Le code pénal4 est modifié comme suit: Art. 351novies5 e. Coopération avec Europol.

Echange de données

L'Office fédéral de la police peut transmettre des données personnelles à l'Office européen de police (Europol), y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.

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2 La transmission de ces données est soumise notamment aux conditions prévues aux art. 3 et 10 à 13 de l'Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l'Office européen de police6.

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RS 101 FF 2005 895 RS ... (FF 2005 931) RS 311.0 A l'entrée en vigueur de la présente révision, l'art. 351novies CP révisé au ch. 4 de l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin et des modifications législatives qui en découlent (RO ...; FF 2004 6709) devient l'art. 351undecies. A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (RO ...; FF 2002 7658), le présent art. 351novies devient l'art. 355a.

RS ... (FF 2005 931)

2004-2779

5601

Approbation et mise en oeuvre de l'Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police (Europol). AF

Lorsqu'il transmet des données à Europol, l'Office fédéral de la police lui notifie leur finalité ainsi que toute restriction de traitement à laquelle il est lui-même soumis par le droit fédéral ou le droit cantonal.

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Art. 351decies7 Extension du mandat

Le Conseil fédéral est autorisé à convenir avec Europol d'une modification du champ d'application du mandat, dans le cadre de l'art. 3, par. 3, de l'Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l'Office européen de police8.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

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2

Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur de la loi fédérale figurant à l'art. 2.

Conseil des Etats, 7 octobre 2005

Conseil national, 7 octobre 2005

Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz

La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christophe Thomann

Date de publication: 18 octobre 20059 Délai référendaire: 26 janvier 2006

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A l'entrée en vigueur de la présente révision, les art. 351decies et 351undecies CP révisés au ch. 4 de l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin et des modifications législatives qui en découlent (RO ...; FF 2004 6709) deviennent les art. 351duodecies et 351tredecies.

A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (RO ...; FF 2002 7658), le présent art. 351decies devient l'art. 355b.

RS ... (FF 2005 931) FF 2005 5601

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