Délai référendaire: 6 avril 2006

Loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) du 16 décembre 2005

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 100, al. 1, et 101, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 24 septembre 20042, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi régit les tâches, les prestations et l'organisation de l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (ASRE).

Art. 2

Définitions

Dans la présente loi, les termes ci-après sont définis comme suit:


1 2

a.

preneur d'assurance: exportateur, ou tiers habilité par lui, qui contracte l'assurance;

b.

auteur de la commande: personne qui passe la commande et conclut un contrat à cet effet;

c.

garant: personne qui assure, par une garantie, la créance que détient le preneur d'assurance envers l'auteur de la commande;

d.

débiteur: auteur de la commande, garant ou toute autre personne envers laquelle le preneur d'assurance détient des créances en bonne et due forme;

e.

débiteur public: Etat étranger ou autre institution de droit public ne pouvant notamment pas être mise en faillite, envers laquelle le preneur d'assurance détient des créances en bonne et due forme;

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 2004 5441

2004-1349

6987

Loi sur l'assurance contre les risques à l'exportation

f.

débiteur privé: personne physique ou morale ne relevant pas de la let. e et envers laquelle le preneur d'assurance détient des créances en bonne et due forme.

Art. 3 1

Forme juridique

L'ASRE est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique.

Elle est autonome dans son organisation et sa gestion et tient sa propre comptabilité.

2

Art. 4

Assurance contre les risques à l'exportation

L'ASRE offre une assurance contre les risques à l'exportation dans les limites de la présente loi.

Art. 5

Buts

La Confédération, par le biais de l'ASRE, entend: a.

créer et maintenir des emplois en Suisse;

b.

promouvoir la place économique suisse en facilitant la participation de l'économie d'exportation à la concurrence internationale.

Art. 6 1

2

Principes

L'ASRE: a.

est une assurance compétente en matière de risques publics ou privés et travaille de manière à s'autofinancer;

b.

gère séparément les risques des débiteurs publics et privés (présentation des comptes dans des rubriques distinctes); les risques peuvent temporairement faire l'objet d'une compensation entre les différentes rubriques;

c.

perçoit, selon les cas, une prime proportionnée au risque;

d.

offre ses assurances en complément de l'économie privée;

e.

met à disposition un éventail de prestations compétitives sur le plan international.

Elle respecte les principes de la politique étrangère de la Suisse.

Art. 7

Conclusion d'accords de droit international public et représentation dans des organisations internationales

Le Conseil fédéral peut conclure, de sa propre autorité, des accords de rééchelonnement de dettes pour des créances détenues par l'ASRE ainsi que des accords de réassurance.

1

6988

Loi sur l'assurance contre les risques à l'exportation

Il peut autoriser l'ASRE à représenter la Confédération dans des organisations et des associations internationales pour les questions concernant l'assurance contre les risques à l'exportation.

2

Art. 8

Coopération et participation

L'ASRE peut, pour l'accomplissement de ses tâches, coopérer avec des organisations publiques ou privées, constituer des sociétés ou prendre une participation dans des sociétés.

Art. 9

Transfert de tâches à des tiers

L'ASRE peut confier à des tiers des tâches relevant de la mise en oeuvre de l'assurance.

Art. 10

Autres tâches

Le Conseil fédéral peut charger l'ASRE d'autres tâches relevant de la politique économique extérieure.

1

2

Il la dédommage pour ces prestations.

Section 2

Conclusion et suivi d'un contrat d'assurance

Art. 11

Assurance

L'ASRE assure la livraison de biens et la fourniture de services à l'étranger (opérations d'exportation) contre les arriérés de paiement ou d'autres pertes résultant de créances détenues envers des débiteurs publics ou privés.

1

2 Le Conseil fédéral édicte une ordonnance précisant les détails du contenu, de la conclusion et du suivi du contrat d'assurance, dans les limites définies par les dispositions ci-après.

Art. 12 1

Risques assurables

Les risques suivants sont assurables: a.

risques politiques;

b.

difficultés de transfert et suspensions de paiement;

c.

cas de force majeure;

d.

risque de ducroire, si le preneur d'assurance assure en même temps auprès de l'ASRE les risques de perte mentionnés aux let. a à c;

e.

risques résultant de garanties (bonds);

f.

risques de pertes sur devises en cas de sinistre lié aux risques mentionnés aux let. a à e (risque monétaire éventuel).

6989

Loi sur l'assurance contre les risques à l'exportation

Les risques mentionnés à l'al. 1 sont assurables, qu'ils se réalisent avant ou après la livraison.

2

Art. 13 1

2

Une assurance peut être contractée aux conditions suivantes: a.

l'exportateur est établi en Suisse et inscrit au registre du commerce;

b.

les biens et les services exportés sont d'origine suisse ou comportent une part appropriée de valeur ajoutée suisse;

c.

l'auteur de la commande a son siège ou son domicile à l'étranger;

d.

l'opération d'exportation à assurer est compatible avec les principes mentionnés à l'art. 6.

Une assurance est exclue dans les cas suivants: a.

les risques interdisent de conclure un contrat d'assurance;

b.

l'opération d'exportation à assurer contrevient à des prescriptions légales, suisses ou étrangères;

c.

l'opération d'exportation à assurer contrevient aux engagements de la Suisse en matière de droit international public.

Art. 14 1

Conditions pour contracter une assurance

Prime

L'ASRE perçoit une prime du preneur d'assurance.

2 La prime est en particulier fonction des risques, du montant assuré et de la durée de l'assurance.

Art. 15

Conclusion du contrat d'assurance

La conclusion du contrat d'assurance se fait sous la forme d'un contrat de droit public.

1

2

Il n'existe aucun droit à la conclusion du contrat.

Lorsque l'ASRE refuse de conclure un contrat d'assurance, elle notifie son refus dans une décision sujette à recours.

3

Art. 16

Obligation d'informer et devoir de diligence

La personne qui veut contracter ou a contracté une assurance est tenue de fournir et de faire vérifier les renseignements nécessaires à l'estimation de l'opération d'exportation et au suivi du contrat d'assurance.

1

Il lui incombe de prendre les mesures commandées par les circonstances afin d'éviter une perte.

2

6990

Loi sur l'assurance contre les risques à l'exportation

Art. 17

Prestations d'assurance

Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE s'acquitte de la part fixée dans le contrat d'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.

1

La couverture d'assurance s'élève au plus à 95 pour cent du montant assuré. Le Conseil fédéral fixe les taux maximaux de la couverture en fonction des risques et des débiteurs.

2

Art. 18

Prestations exclues

Les prestations d'assurance sont exclues, suspendues ou réduites: a.

lorsqu'une assurance a été conclue sur la base de fausses indications;

b.

lorsque le preneur d'assurance enfreint les clauses du contrat d'assurance ou qu'il subit des pertes en raison d'un comportement contraire au contrat conclu avec le débiteur;

c.

lorsque le preneur d'assurance subit des pertes en raison d'accords passés après coup avec le débiteur, qui limitent ses droits ou qui empêchent ou retardent le paiement de la dette.

Art. 19

Sinistre

En cas de sinistre, la créance en souffrance et tous les droits accessoires ainsi que la propriété des biens destinés à l'exportation qui n'auraient pas été livrés sont transférés à l'ASRE proportionnellement au montant versé.

1

Après un sinistre, le preneur d'assurance est tenu d'aider l'ASRE à recouvrer la créance et de valoriser au mieux les biens qui n'auraient pas été livrés. Il est tenu de verser à l'ASRE, sans attendre d'y être invité, la part due sur les encaissements et les recettes.

2

Art. 20

Obligation de rembourser

S'il s'avère ultérieurement que les conditions justifiant le versement de la prestation de l'ASRE n'étaient pas réunies, le preneur d'assurance doit rembourser la somme reçue, majorée d'un intérêt moratoire calculé conformément à l'art. 104 du code des obligations3.

1

2

Cette règle est applicable même si la somme a été versée à un tiers.

Art. 21

Cession de l'assurance

Le preneur d'assurance peut, avec l'accord de l'ASRE, céder l'assurance en même temps que sa créance à un tiers.

3

RS 220

6991

Loi sur l'assurance contre les risques à l'exportation

Section 3

Organisation et personnel

Art. 22

Organes

1

Les organes de l'ASRE sont: a.

le conseil d'administration;

b.

le directeur;

c.

l'organe de révision.

Le Conseil d'administration et l'organe de révision sont nommés par le Conseil fédéral. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans.

2

Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer les organes nommés par lui.

3

Art. 23

Responsabilité

Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la responsabilité (art. 752 à 760 du code des obligations4) s'appliquent par analogie à la responsabilité des membres des organes de L'ASRE. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité5 n'est pas applicable.

1

Les litiges concernant la responsabilité des membres des organes de l'ASRE ressortissent aux tribunaux civils. Dans une telle procédure, la Confédération a le statut d'actionnaire et de créancier de la société.

2

Art. 24

Conseil d'administration

Le conseil d'administration est composé de sept à neuf membres. Les partenaires sociaux sont pris en compte de manière appropriée.

1

2

Le Conseil fédéral nomme le président.

3

Le conseil d'administration:

4 5

a.

nomme le directeur;

b.

édicte le règlement interne;

c.

approuve la planification et le budget;

d.

veille à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques du Conseil fédéral;

e.

établit les comptes annuels et le rapport de gestion, qu'il publie après approbation par le Conseil fédéral;

f.

décide, sous réserve des compétences du Conseil fédéral mentionnées à l'art. 34 de la conclusion du contrat d'assurances;

g.

établit le tarif des primes, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral;

RS 220 RS 170.32

6992

Loi sur l'assurance contre les risques à l'exportation

h.

édicte le règlement du personnel, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral;

i.

arrête la politique de risque de l'ASRE;

j.

remplit les autres tâches prévues par le règlement interne.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur la compétence de conclure des contrats d'assurance dans les limites de la politique de risque applicable.

4

L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération6 s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil d'administration et aux autres conditions contractuelles convenues avec eux.

5

Art. 25

Directeur

Le directeur: a.

est responsable de la direction de l'établissement, dans la mesure où le conseil d'administration n'est pas compétent;

b.

organise et dirige l'ASRE;

c.

engage le personnel de l'ASRE;

d.

représente l'ASRE dans ses relations avec l'extérieur et dans les organisations au sens de l'art. 7, al. 2.

Art. 26 1

Organe de révision

L'organe de révision vérifie: a.

la comptabilité et les comptes annuels;

b.

la présentation du conseil d'administration relative à la capacité d'autofinancement.

Il présente un rapport sur le résultat de son examen au conseil d'administration et au Conseil fédéral.

2

Art. 27

Personnel

Le personnel de l'ASRE est engagé conformément aux dispositions pertinentes du code des obligations7.

1

L'ASRE applique à sa politique du personnel les art. 4 et 5 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération8.

2

3 L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération s'applique par analogie au salaire du directeur, des cadres et du reste du personnel rétribué de manière comparable ainsi qu'aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes.

6 7 8

RS 172.220.1 RS 220 RS 172.220.1

6993

Loi sur l'assurance contre les risques à l'exportation

Section 4

Finances

Art. 28

Trésorerie

La Confédération octroie à l'ASRE des prêts aux taux d'intérêt du marché pour garantir sa capacité de paiement dans le cadre de la réalisation de ses tâches selon les art. 4 et 11.

1

L'ASRE place les fonds excédentaires auprès de la Confédération aux taux d'intérêt du marché.

2

Les modalités sont réglées dans une convention conclue entre l'ASRE et l'Administration fédérale des finances.

3

Art. 29

Etablissement des comptes

Les comptes de l'ASRE sont établis de manière à présenter l'état de la fortune, des finances et des revenus dans des rubriques distinctes.

1

Pour les contrats d'assurance couvrant le risque de ducroire du débiteur privé, les résultats sont présentés séparément.

2

3 Les comptes sont établis selon les principes de l'importance, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut, et se fondent sur les normes généralement reconnues.

Les règles d'inscription au bilan et d'évaluation découlant des principes comptables doivent être exposées.

4

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'établissement des comptes de l'ASRE.

5

Art. 30

Impôts

L'ASRE est exonérée des impôts fédéraux, cantonaux et communaux. Sont réservés les impôts fédéraux suivants: a.

la taxe sur la valeur ajoutée;

b.

l'impôt anticipé.

Art. 31

Rééchelonnement de dettes et restructurations

Les créances assurées, y compris la part non assurée, peuvent être incluses en tant que créance totale dans des rééchelonnements de dettes négociés avec des débiteurs publics et dans les restructurations négociées avec des débiteurs privés.

1

2

Le droit aux prestations d'assurance ne s'éteint pas de ce fait.

Après un rééchelonnement ou une restructuration, l'ASRE peut reprendre à son compte, moyennant dédommagement, la part non assurée du preneur d'assurance.

3

Si la Confédération, en cas de rééchelonnement de dettes et de restructuration, poursuit des objectifs et des missions qui ne se fondent pas sur la présente loi, l'ASRE doit être défrayée si cela engendre des coûts.

4

6994

Loi sur l'assurance contre les risques à l'exportation

5

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Section 5

Défense des intérêts de la Confédération

Art. 32

Surveillance

1

L'ASRE est placée sous la surveillance du Conseil fédéral.

2 Les compétences légales du Contrôle fédéral des finances et la haute surveillance du Parlement sont réservées.

Art. 33

Objectifs stratégiques et plafond d'engagement

Le Conseil fédéral fixe pour quatre ans les objectifs stratégiques de l'ASRE et les réexamine périodiquement.

1

2

Il détermine le plafond d'engagement de l'assurance.

Art. 34

Assurances d'opérations d'exportation particulièrement importantes

Le Conseil fédéral peut, sur demande du Département fédéral de l'économie (DFE), donner à l'ASRE des directives quant à l'assurance d'une opération d'exportation particulièrement importante.

Art. 35

Evaluation

L'ASRE et le DFE veillent à ce qu'une évaluation périodique ait lieu pour vérifier que les buts énoncés dans la présente loi sont atteints et que les principes mentionnés à l'art. 6 sont respectés.

Section 6

Dispositions pénales

Art. 36 Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou d'une amende de 200 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

1

a.

obtient, pour lui-même ou pour une autre personne, par des renseignements inexacts ou incomplets, la conclusion d'une assurance ou les prestations d'une assurance;

b.

se soustrait, par des renseignements inexacts ou incomplets, aux obligations de verser ou de rembourser mentionnées aux art. 19, al. 2, deuxième phrase, et 20;

c.

contrevient à l'obligation visée à l'art. 16, al. 2, de prendre des mesures afin d'éviter une perte;

6995

Loi sur l'assurance contre les risques à l'exportation

d.

2

contrevient à l'obligation d'aider l'ASRE à recouvrer la créance et de valoriser au mieux les biens qui n'ont pas été livrés figurant à l'art. 19, al. 2, première phrase.

L'acte commis à l'étranger est également punissable.

La poursuite pénale sur la base des dispositions spéciales du code pénal9 est réservée dans tous les cas.

3

La poursuite pénale incombe aux cantons. Tous les jugements et ordonnances de non-lieu doivent être transmis dans leur intégralité et sans délai au Ministère public de la Confédération.

4

Section 7

Dispositions finales

Art. 37

Abrogation et modification du droit en vigueur

La loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l'exportation10 est abrogée.

1

La loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à la consolidation de dettes11 est modifiée comme suit:

2

Art. 1, al. 1 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des accords relatifs à la consolidation de dettes, réduction de créances suisses incluse, dues à la Confédération et à contracter les engagements financiers nécessaires.

1

Art. 38

Dispositions transitoires

La loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l'exportation12 reste applicable aux garanties accordées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

L'al. 1 s'applique également aux promesses de garantie, à condition que celles-ci n'aient pas été accordées sous réserve de dispositions du nouveau droit.

2

Art. 39

Institution de l'ASRE

L'ASRE acquiert la personnalité juridique à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Elle remplace le fonds de garantie contre les risques à l'exportation.

1

2 Elle reprend les actifs et les passifs du fonds ainsi que les droits et obligations du Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation institué par la loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l'exportation13.

9 10 11 12 13

RS 311.0 RO 1959 391, 1973 1024, 1978 1985, 1981 56, 1992 288, 1996 2444 RS 973.20 RO 1959 391, 1973 1024, 1978 1985, 1981 56, 1992 288, 1996 2444 RO 1959 391, 1973 1024, 1978 1985, 1981 56, 1992 288, 1996 2444

6996

Loi sur l'assurance contre les risques à l'exportation

3

Le Conseil fédéral prend les dispositions suivantes: a.

il décide du moment du transfert des actifs et des passifs ainsi que des droits et obligations; le transfert et les inscriptions nécessaires ne sont pas imposables ni soumis à émolument;

b.

il approuve la liste des passifs, actifs, droits et obligations à reprendre et des engagements, conditions et charges qui y sont liés;

c.

il approuve le bilan d'ouverture de l'ASRE;

d.

il prend toutes les autres mesures nécessaires au transfert.

Art. 40

Transfert des rapports de travail

Les rapports de travail des employés du Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation passent à l'ASRE à l'entrée en vigueur de la présente loi. La nomination du directeur est réservée, conformément à l'art. 24, al. 3, let. a, de la présente loi et à l'art. 333 du code des obligations14.

Art. 41

Disposition transitoire relative aux voies de droit

Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral15, les voies de droit sont réglées comme suit: La commission de recours du DFE statue: 1.

en tant que commission arbitrale, sur les litiges résultant de contrats d'assurance;

2.

sur les recours contre les décisions de refus d'un contrat d'assurance.

Art. 42

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 16 décembre 2005

Conseil des Etats, 16 décembre 2005

Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker

Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 27 décembre 200516 Délai référendaire: 6 avril 2006 14 15 16

RS 220 FF 2005 3875 FF 2005 6987

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