Texte original

Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention

Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»), vu la Résolution n° 1 et la Déclaration adoptées lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme, tenue à Rome les 3 et 4 novembre 2000; vu les Déclarations adoptées par le Comité des Ministres le 8 novembre 2001, le 7 novembre 2002 et le 15 mai 2003, lors de ses 109e, 111e et 112e Sessions respectivement; vu l'Avis n° 251 (2004), adopté par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 28 avril 2004; considérant qu'il est nécessaire et urgent d'amender certaines dispositions de la Convention afin de maintenir et de renforcer l'efficacité à long terme du système de contrôle en raison principalement de l'augmentation continue de la charge de travail de la Cour européenne des Droits de l'Homme et du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe; considérant, en particulier, qu'il est nécessaire de veiller à ce que la Cour continue de jouer son rôle prééminent dans la protection des droits de l'homme en Europe, sont convenus de ce qui suit: Art. 1 Le par. 2 de l'art. 22 de la Convention est supprimé.

Art. 2 L'art. 23 de la Convention est modifié comme suit: «Art. 23

Durée du mandat et révocation

1. Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.

2. Le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans.

3. Les juges restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

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4. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises.» Art. 3 L'art. 24 de la Convention est supprimé.

Art. 4 L'art. 25 de la Convention devient l'art. 24 et son libellé est modifié comme suit: «Art. 24

Greffe et rapporteurs

1. La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont fixées par le règlement de la Cour.

2. Lorsqu'elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l'autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour.» Art. 5 L'art. 26 de la Convention devient l'art. 25 («Assemblée plénière») et son libellé est modifié comme suit: 1. A la fin du par. d, la virgule est remplacée par un point-virgule et le mot «et» est supprimé.

2. A la fin du par. e, le point est remplacé par un point-virgule.

3. Un nouveau par. f est ajouté, dont le libellé est: «f) fait toute demande au titre de l'art. 26, par. 2.» Art. 6 L'art. 27 de la Convention devient l'art. 26 et son libellé est modifié comme suit: «Art. 26

Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre

1. Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.

2. A la demande de l'Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des Chambres.

3. Un juge siégeant en tant que juge unique n'examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu.

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4. Le juge élu au titre d'une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.

5. Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'art. 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée.» Art. 7 Après le nouvel art. 26, un nouvel art. 27 est inséré dans la Convention, dont le libellé est: «Art. 27

Compétence des juges uniques

1. Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu de l'art. 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire.

2. La décision est définitive.

3. Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une Chambre pour examen complémentaire.» Art. 8 L'art. 28 de la Convention est modifié comme suit: «Art. 28

Compétence des comités

1. Un comité saisi d'une requête individuelle introduite en vertu de l'art. 34 peut, par vote unanime, a)

la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire; ou

b)

la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses Protocoles qui est à l'origine de l'affaire fait l'objet d'une jurisprudence bien établie de la Cour.

2. Les décisions et arrêts prévus au par. 1 sont définitifs.

3. Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n'est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l'inviter à siéger en son sein en lieu et place de l'un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette Partie a contesté l'application de la procédure du par. 1.b.»

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Art. 9 L'art. 29 de la Convention est amendé comme suit: 1. Le libellé du par. 1 est modifié comme suit: «Si aucune décision n'a été prise en vertu des art. 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l'art. 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'art. 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée.» 2. Est ajoutée à la fin du par. 2 une nouvelle phrase, dont le libellé est: «Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.» 3. Le par. 3 est supprimé.

Art. 10 L'art. 31 de la Convention est amendé comme suit: 1. A la fin du par. a, le mot «et» est supprimé.

2. Le par. b devient le par. c et un nouveau par. b est inséré, dont le libellé est: «b) se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le Comité des Ministres en vertu de l'art. 46, par. 4; et» Art. 11 L'art. 32 de la Convention est amendé comme suit: A la fin du par. 1, une virgule et le nombre 46 sont insérés après le nombre 34.

Art. 12 Le par. 3 de l'art. 35 de la Convention est modifié comme suit: «3) La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'art. 34 lorsqu'elle estime: a)

que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive; ou

b)

que le requérant n'a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne.»

Art. 13 Un nouveau par. 3 est ajouté à la fin de l'art. 36 de la Convention, dont le libellé est: «3) Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe peut présenter des observations écrites et prendre part aux audiences.»

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Art. 14 L'art. 38 de la Convention est modifié comme suit: «Art. 38

Examen contradictoire de l'affaire

La Cour examine l'affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires.» Art. 15 L'art. 39 de la Convention est modifié comme suit: «Art. 39

Règlements amiables

1. A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles.

2. La procédure décrite au par. 1 est confidentielle.

3. En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.

4. Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l'exécution des termes du règlement amiable tels qu'ils figurent dans la décision.» Art. 16 L'art. 46 de la Convention est modifié comme suit: «Art. 46

Force obligatoire et exécution des arrêts

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.

3. Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l'exécution d'un arrêt définitif est entravée par une difficulté d'interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu'elle se prononce sur cette question d'interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

4. Lorsque le Comité des Ministres estime qu'une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du par. 1.

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5. Si la Cour constate une violation du par. 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres afin qu'il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu'il n'y a pas eu violation du par. 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.» Art. 17 L'art. 59 de la Convention est amendé comme suit: 1. Un nouveau par. 2 est inséré, dont le libellé est: «2) L'Union européenne peut adhérer à la présente Convention.» 2. Les par. 2, 3 et 4 deviennent respectivement les par. 3, 4 et 5.

Dispositions finales et transitoires Art. 18 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a)

signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b)

signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Art. 19 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'art. 18.

Art. 20 1. A la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole, ses dispositions s'appliquent à toutes les requêtes pendantes devant la Cour ainsi qu'à tous les arrêts dont l'exécution fait l'objet de la surveillance du Comité des Ministres.

2. Le nouveau critère de recevabilité inséré par l'art. 12 du présent Protocole dans l'art. 35, par. 3.b de la Convention, ne s'applique pas aux requêtes déclarées recevables avant l'entrée en vigueur du Protocole. Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent Protocole, seules les Chambres et la Grande Chambre de la Cour peuvent appliquer le nouveau critère de recevabilité.

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Art. 21 A la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, la durée du mandat des juges accomplissant leur premier mandat est prolongée de plein droit pour atteindre un total de neuf ans. Les autres juges terminent leur mandat, qui est prolongé de plein

droit de deux ans.

Art. 22

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe: a)

toute signature;

b)

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c)

la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'art. 19; et

d)

tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 13 mai 2004, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

(Suivent les signatures)

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