Traduction1

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Appendice 2

signé à Montreux le 24 juin 2004

La République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse (ci-après dénommés les Etats de l'AELE), d'une part, et la République du Liban (ci-après dénommée le Liban), d'autre part, ci-après dénommés collectivement les Parties, considérant l'importance des liens qui unissent les Etats de l'AELE et le Liban, en particulier la Déclaration de coopération signée à Genève en juin 1997, et reconnaissant le voeu des Parties de renforcer ces liens afin d'établir entre elles des relations étroites et durables; rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique de la région euro-méditerrannéenne et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens à même de renforcer ce processus; réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, et les libertés fondamentales, et aux libertés politiques et économiques conformément à leurs obligations au titre du droit international y compris la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme; souhaitant créer des conditions propices au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux ainsi qu'à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun, coopération fondée sur l'égalité, les avantages réciproques, la non-discrimination et le droit international; rappelant l'appartenance des Etats de l'AELE à l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'OMC) ainsi que leur engagement à observer les droits et obligations résultant de l'Accord instituant l'OMC signé à Marrakech, notamment les principes de la nation la plus favorisée et du traitement national, et connaissant la volonté du Liban de devenir membre de l'OMC; déterminés à contribuer à la consolidation du système commercial multilatéral et au développement de leurs relations de libre-échange conformément aux principes de l'OMC;

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Traduction du texte original anglais

2004-2749

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

considérant qu'aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Parties des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux, et notamment de l'OMC; déterminés à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l'environnement et d'assurer une utilisation optimale des ressources naturelles, conformément aux principes du développement durable; se déclarant prêts à examiner la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord; convaincus que le présent Accord offre un cadre approprié pour l'échange d'informations et de vues sur les développements économiques et le commerce; et également convaincus que le présent Accord créera des conditions favorisant leurs relations mutuelles dans les domaines de l'économie, du commerce et des investissements, ont décidé, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'Accord suivant (ci-après dénommé le présent Accord):

I. Dispositions générales Art. 1

Objectifs

1. Les Etats de l'AELE et le Liban instaurent une zone de libre-échange, conformément aux dispositions du présent Accord, en vue de stimuler les activités économiques sur leurs territoires, améliorant ainsi les conditions de vie et d'emploi et contribuant à l'intégration économique de la région euro-méditerrannéenne.

2. Les objectifs du présent Accord, qui se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, sont les suivants: (a) réaliser la libéralisation du commerce des marchandises, conformément à l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé GATT 1994); (b) établir progressivement un cadre propice à l'accroissement des flux d'investissements et du commerce des services; (c) assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle; (d) libéraliser progressivement les marchés publics; et (e) soutenir le développement harmonieux des relations économiques entre les Parties, par l'expansion des échanges commerciaux et par la coopération économique et technique.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Art. 2

Relations commerciales régies par le présent Accord

Le présent Accord s'applique aux relations commerciales entre, d'une part, chacun des Etats de l'AELE et, d'autre part, le Liban, mais non pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l'AELE, sauf dispositions contraires du présent Accord.

Art. 3

Application territoriale

L'Accord est applicable au territoire des Parties, sous réserve des dispositions de l'Annexe I.

II. Commerce des marchandises Art. 4

Champ d'application

1. Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent: (a) à tous les produits relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), à l'exclusion des produits énumérés dans l'Annexe II; (b) aux produits agricoles transformés énumérés dans le Protocole A, eu égard aux arrangements prévus dans ce Protocole; et (c) au poisson et aux autres produits de la mer, conformément aux dispositions de l'Annexe III, originaires d'un Etat de l'AELE ou du Liban.

2. Le Liban et chaque Etat de l'AELE pris individuellement ont conclu des accords bilatéraux sur le commerce des produits agricoles. Ces accords constituent une partie des instruments instituant une zone de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban.

Art. 5

Règles d'origine et méthodes de coopération administrative

Le Protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.

Art. 6

Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent

1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation et aucune nouvelle taxe d'effet équivalent ne seront introduits dans les échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et le Liban.

2. Les Etats de l'AELE élimineront, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent frappant les produits originaires du Liban.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

3. Le Liban éliminera progressivement tous les droits de douane sur les importations, et toute taxe d'effet équivalent frappant les produits originaires d'un Etat de l'AELE, conformément aux dispositions de l'Annexe IV.

Art. 7

Droits de base

1. Les taux applicables entre les Parties correspondent aux taux valables le 21 novembre 2003 pour la nation la plus favorisée (droits de douane de la NPF) ou, s'ils sont plus bas, aux taux des droits de douane appliqués depuis l'entrée en vigueur du présent Accord. Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit de douane réduit est appliqué.

2. Les Parties s'informent mutuellement de leurs taux respectifs appliqués à la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 8

Droits de douane à caractère fiscal

Les dispositions de l'art. 6 sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal.

Art. 9

Restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent

1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et le Liban.

2. Les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent seront éliminées dans les échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et le Liban dès l'entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 10

Droits de douane et restrictions quantitatives à l'exportation

Les Etats de l'AELE et le Liban n'appliquent pas entre eux de droits de douane, de taxes d'effet équivalent ou de restrictions quantitatives ou de mesures d'effet équivalent.

Art. 11

Impositions et réglementations intérieures

1. Les Parties s'engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou réglementation en conformité avec l'art. III du GATT 1994 et avec les autres accords pertinents de l'OMC.

2. Les exportateurs ne peuvent, pour les produits exportés vers le territoire de l'une des Parties, bénéficier d'une remise d'impositions intérieures dépassant le montant des impositions qui ont frappé directement ou indirectement ces produits.

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Art. 12

Réglementations techniques

1. Les Parties coopèrent en matière de réglementations techniques, de normes et d'évaluation de la conformité, et, par des mesures adéquates, favoriseront en particulier des solutions internationales et, si approprié, des accords de reconnaissance mutuelle, pour assurer que l'accord soit appliqué effectivement et harmonieusement dans l'intérêt mutuel de toutes les Parties.

2. Les Parties conviennent de tenir des consultations immédiates au sein du Comité mixte, institué conformément à l'art. 30 du présent Accord, si l'une des Parties estime qu'une autre Partie a pris des mesures qui pourraient créer, ou qui ont déjà créé, des obstacles techniques au commerce, de façon à trouver une solution appropriée en conformité avec l'Accord OMC sur les obstacles techniques au commerce.

3. L'obligation des Parties de notifier leurs projets de réglementations techniques est régie par les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce. Les Etats de l'AELE communiquent au Liban les notifications faites à l'OMC. Le Liban notifie ses projets de réglementations techniques au Secrétariat de l'AELE, qui les communique aux autres Parties.

Art. 13

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les Parties appliquent leurs réglementations en matière sanitaire et phytosanitaire de manière non discriminatoire et s'abstiendront d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment le commerce.

2. Les principes établis au par. 1 sont appliqués conformément à l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires Art. 14

Monopoles d'Etat

Les Etats de l'AELE et le Liban ajustent progressivement tout monopole d'Etat présentant un caractère commercial pour assurer qu'à la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, et sous réserve des exceptions prévues dans le Protocole C, aucune discrimination dans les conditions d'approvisionnement et de commercialisation n'existe entre les ressortissants des Etats de l'AELE et du Liban. L'approvisionnement et la commercialisation de ces marchandises se font selon des considérations commerciales.

Art. 15

Aides d'Etat

1. Les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions et aux mesures de compensation sont régis par les dispositions des art. VI et XVI du GATT 1994, de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, et de l'Accord de l'OMC sur l'Agriculture, sous réserve de dispositions différentes énoncées au présent article.

2. L'étendue de l'obligation des Parties d'assurer la transparence quant aux mesures d'aide d'Etat est régie par les critères établis à l'art. XVI:1 du GATT 1994 et à l'art.

25 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures de compensation. Les Etats de l'AELE communiquent au Liban les notifications de subventions faites à 1155

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l'OMC. Le Liban notifie ses subventions au Secrétariat de l'AELE, qui les communique aux autres Parties.

3. Avant qu'un Etat de l'AELE ou le Liban, selon le cas, n'engage une procédure d'investigation afin de déterminer l'existence, l'ampleur et l'effet d'une prétendue subvention au Liban ou dans un Etat de l'AELE, conformément aux dispositions de l'art. 11 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie ayant l'intention d'engager cette procédure d'investigation le notifie par écrit à la Partie dont les produits sont sujets à investigation et accorde un délai de quarantecinq jours en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations auront lieu au sein du Comité mixte si l'une des Parties en fait la demande dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la notification.

Art. 16

Anti-dumping

1. Si un Etat de l'AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l'art. VI du GATT 1994, dans le commerce avec le Liban, ou lorsque le Liban constate de telles pratiques dans le commerce avec un Etat de l'AELE, la Partie concernée peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT 1994.

2. Les Parties, s'engagent, à la demande d'une des Parties, à se réunir au sein du Comité mixte à fin de réviser le contenu du présent article.

Art. 17

Règles de concurrence entre entreprises

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'Accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre un Etat de l'AELE et le Liban: (a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; (b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble du territoire des Parties ou dans une partie substantielle de celui-ci.

2. S'agissant des entreprises publiques et des entreprises jouissant de droits spéciaux ou exclusifs, les Parties veillent à ce qu'à partir de la quatrième année après l'entrée en vigueur du présent Accord aucune mesure ne soit adoptée ni maintenue, qui entraînerait une distorsion du commerce des biens et des services entre les Parties dans une mesure contraire aux intérêts de celles-ci. Cette disposition ne doit pas faire échec, en fait et en droit, à l'exécution des tâches particulières qui leur sont assignées à ces entreprises.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne sauraient être interprétées de manière à créer une obligation directe pour les entreprises.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

4. Les Parties appliquent leurs législations respectives sur la concurrence et échangent des informations en tenant compte des limitations imposées par les exigences de confidentialité. A la demande de l'une des Parties, les Parties se consultent afin de faciliter la mise en oeuvre des par. 1 et 2.

5. Si l'une des Parties considère qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions des par. 1 et 2, les Parties concernées sont tenues de fournir au Comité mixte toute l'assistance demandée par ce dernier afin d'examiner l'affaire et, le cas échéant, éliminer la pratique incriminée. Si la Partie concernée ne met pas fin à la pratique incriminée dans les délais fixés par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord après consultations ou au terme d'une période de trente jours après le dépôt de la demande de consultations, la Partie concernée peut adopter des mesures appropriées afin de remédier aux difficultés résultant de la pratique incriminée. L'application et le retrait de ces mesures sont régis par les dispositions de l'art. 33.

Art. 18

Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers

1. Les dispositions de l'art. XIX du GATT 1994 et de l'Accord OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les Parties, y compris par rapport aux concessions accordées au titre du présent Accord.

2. Avant d'appliquer des mesures d'urgence conformément au par. 1, la Partie qui a l'intention d'appliquer de telles mesures transmet au Comité mixte toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable pour les Parties. Sans porter préjudice aux mesures provisoires dans des circonstances critiques conformément au par. 2 de l'art. XIX du GATT 1994, les parties tiennent immédiatement des consultations au sein du Comité mixte afin de trouver une telle solution. Si, après consultations, les Parties ne parviennent pas à un Accord dans les trente jours après le début des consultations, la Partie qui entend appliquer des mesures d'urgence peut appliquer les dispositions de l'art. XIX du GATT 1994 et de l'Accord OMC sur les sauvegardes.

3. Lors du choix des mesures d'urgence conformément au présent article, les Parties donnent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent Accord.

4. Les mesures de sauvegarde sont notifiées immédiatement au Comité mixte et sont régulièrement passées en revue au sein du Comité, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.

Art. 19

Ajustement structurel

1. Le Liban peut prendre des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'art. 6 sous forme de relèvement ou de réintroduction de droits de douane.

2. Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'en faveur d'industries nouvelles et naissantes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés provoquent de graves problèmes sociaux.

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3. Les droits de douane à l'importation applicables au Liban aux produits originaires des Etats de l'AELE introduits par de telles mesures ne peuvent excéder 25 pour cent ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel pour les produits originaires des Etats de l'AELE. Ils ne peuvent dépasser les droits de douane prélevés par le Liban sur des importations de biens similaires d'aucun autre pays. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut excéder 20 pour cent de la moyenne des importations totales depuis les Etats de l'AELE en produits industriels, au sens de l'art. 4, let. a, réalisées au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles.

4. Ces mesures peuvent être appliquées pendant une période n'excédant pas cinq ans, à moins qu'une durée plus longue soit autorisée par le Comité mixte. Elles cessent de s'appliquer au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition au 1er mars 2005.

5. Aucune telle mesure ne peut être introduite pour un produit si plus de trois ans se sont écoulés depuis l'élimination de l'ensemble des droits de douane, restrictions quantitatives ou taxes ou mesures ayant un effet équivalent concernant le produit en question.

6. Le Liban informe le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu'il envisage de prendre et, à la demande d'un Etat de l'AELE, des consultations ont lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs concernés, avant que ces mesures ne prennent effet. Lorsqu'il adopte de telles mesures, le Liban communique au Comité mixte un calendrier pour la suppression des droits de douane introduits au titre du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive des droits en tranches annuelles égales débutant au plus tard deux ans après leur introduction. Le Comité mixte peut arrêter un calendrier différent.

7. Afin de tenir compte de difficultés lors de l'établissement de nouveaux secteurs économiques, le Comité mixte peut, par voie de dérogation au par. 4 du présent article, autoriser le Liban à maintenir exceptionnellement les mesures déjà prises conformément au par. 1 pour une période maximale de trois années au-delà de la période transitoire.

Art. 20

Réexportation et pénurie grave

1. Si l'application des dispositions de l'art. 10 entraîne: (a) la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel la Partie exportatrice applique, pour le produit en question, des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits de douane à l'exportation ou des mesures ou taxes d'effet équivalent; ou (b) une pénurie grave d'un produit essentiel, ou un risque dans ce sens, pour la Partie exportatrice; et si les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la Partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées.

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2. La Partie ayant l'intention de prendre de telles mesures conformément aux dispositions du présent article est tenue de le notifier rapidement aux autres Parties ainsi qu'au Comité mixte. Le Comité mixte examine la situation et peut prendre toutes les décisions nécessaires dans le but d'y mettre fin. En l'absence d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification de l'affaire au Comité mixte, la Partie concernée peut adopter les mesures appropriées afin de remédier au problème. Les mesures sont immédiatement notifiées au Comité mixte. Lors du choix des mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins possible le fonctionnement de l'Accord.

3. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves exigeant une action immédiate rendent impossible une information ou un examen préalable, selon le cas, la Partie concernée peut appliquer sans attendre des mesures temporaires nécessaires pour remédier à la situation. Elle est tenue d'en informer immédiatement les autres Parties ainsi que le Comité mixte.

4. Les mesures prises font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue de leur abolition dès que les circonstances le permettent.

Art. 21

Exceptions générales

Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent; ou de conservation des ressources naturelles non renouvelables. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties.

Art. 22

Exceptions au titre de la sécurité

Aucune disposition du présent Accord n'empêche une Partie de prendre les mesures qu'elle estime nécessaires: (a) pour empêcher la divulgation de renseignements contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité; (b) pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité et pour le respect d'obligations internationales ou la mise en oeuvre de politiques nationales (i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ­ sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux conditions de la concurrence pour les produits qui ne sont pas destinés à des usages spécifiquement militaires ­ ainsi qu'au commerce d'autres marchandises, matériaux ou services tel qu'il est pratiqué, directement ou indirectement, pour assurer l'approvisionnement d'un établissement militaire; ou (ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de l'armement nucléaire ou d'autres engins explosifs atomiques; ou 1159

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(iii) qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales.

Art. 23

Difficultés de balance des paiements

1. Les Parties s'efforceront de s'abstenir de prendre des mesures restrictives pour remédier à des difficultés en matière de balance des paiements.

2. Si l'une des Parties rencontre ou risque de rencontrer dans un très bref délai de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux dispositions pertinentes du GATT 1994, adopter des mesures restrictives nécessaires pour remédier à la situation; elle en informera aussi rapidement que possible les autres Parties et leur fournira un calendrier pour l'élimination de ces mesures.

III. Protection de la propriété intellectuelle Art. 24 1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle et prévoient des mesures pour faire respecter ces droits en cas d'infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l'Annexe V de l'Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés.

2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles des art. 3 et 5 de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC).

3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5.

4. Les Parties conviennent de réexaminer, à la demande de l'une d'elles, les dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l'Annexe V, en vue d'améliorer les niveaux de protection et d'éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu'elles résultent du niveau actuel de protection des droits de la propriété intellectuelle.

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IV. Investissements et services Art. 25

Commerce des services

1. Les Parties visent une libéralisation progressive et une ouverture de leurs marchés pour le commerce des services, conformément aux dispositions de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) et en tenant compte des travaux en cours sous l'égide de l'OMC.

2. Si une Partie, après l'entrée en vigueur du présent Accord, accorde des bénéfices additionnels se rapportant à l'accès à ses marchés de services, elle offre une possibilité appropriée de négocier en vue d'étendre ces bénéfices à d'autres Parties, sur une base mutuellement avantageuse.

3. Les Parties se déclarent prêtes à considérer le développement des dipositions ci-dessus en vue d'établir un accord d'intégration économique comme défini dans l'art. V de l'AGCS.

Art. 26

Promotion des investissements entre les Parties

Les Etats de l'AELE et le Liban ont pour objectif la promotion d'un environnement stable et attrayant pour les investissements réciproques. Cette promotion prend la forme, en particulier: (a) d'initiatives en faveur de l'information et de la diffusion d'informations sur la législation en matière d'investissements et sur les possibilités d'investissements; (b) de l'institution d'un cadre légal favorable aux investissements entre les Parties, par la conclusion d'accords entre les Etats de l'AELE et le Liban de nature à promouvoir et à protéger les investissements et à éviter la double imposition; (c) de l'établissement de procédures administratives uniformes et simplifiées; et (d) du développement de dispositifs permettant les investissements mixtes, en particulier avec les petites et moyennes entreprises des Parties.

V. Paiements et transferts Art. 27 1. Les paiements afférents aux échanges entre un Etat de l'AELE et le Liban ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie dans laquelle réside le créancier ne seront soumis à aucune restriction.

2. Les Parties s'abstiendront de toute restriction de change ou restriction administrative concernant l'octroi, le remboursement ou l'acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant les transactions commerciales auxquelles participe un résident.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

3. Aucune mesure restrictive ne sera appliquée aux transferts relatifs aux investissements et en particulier au rapatriement des montants investis ou réinvestis et à tout revenu qui en découle.

4. Il est entendu que les dispositions du présent Accord ne portent pas préjudice à l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures afférentes à des crimes ou à des décisions ou jugements résultant de procédures administratives ou judiciaires.

VI. Marchés publics Art. 28 1. Les Parties visent une libéralisation réciproque et progressive des contrats de marchés publics.

2. Le Comité mixte prend les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre le par. 1.

3. Si une Partie, après l'entrée en vigueur du présent Accord, accorde des bénéfices additionnels se rapportant à l'accès à ses marchés publics, elle acceptera d'ouvrir des négociations en vue d'étendre ces bénéfices à d'autres Parties, sur la base d'avantages réciproques.

VII. Coopération économique et assistance technique Art. 29 1. Les Parties se déclarent prêtes à promouvoir la coopération économique, conformément aux objectifs de leurs politiques nationales respectives, en prêtant une attention particulière aux secteurs qui connaissent des difficultés dans le cadre du processus d'ajustement structurel en vue de la libéralisation de l'économie libanaise.

2. En vue de faciliter la mise en oeuvre du présent Accord, les Parties conviendront des modalités appropriées pour l'assistance technique et la coopération entre leurs autorités respectives, particulièrement dans les domaines de la propriété intellectuelle, des questions douanières, des réglementations techniques, et des mesures sanitaires et phytosanitaires y compris la standardisation et la certification dans l'industrie alimentaire. A cet effet, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales compétentes. Les Parties établiront des lignes directrices pour la mise en oeuvre du présent paragraphe.

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VIII. Dispositions institutionnelles et procédurales Art. 30

Le Comité mixte

1. L'exécution du présent Accord est placée sous la surveillance et l'administration d'un Comité mixte. Chacune des Parties est représentée au sein du Comité mixte.

2. Pour assurer la bonne exécution du présent Accord, les Parties se tiennent mutuellement informées et, à la demande de l'une d'entre elles, procèdent à des consultations au sein du Comité mixte. Celui-ci reste attentif à toute possibilité de lever d'autres obstacles au commerce entre les Etats de l'AELE et le Liban.

3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent Accord. Sur les autres sujets, le Comité mixte peut formuler des recommandations.

Art. 31

Procédures du Comité mixte

1. Pour la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit, à la demande de l'une des Parties, aussi souvent que nécessaire, mais normalement une fois tous les deux ans.

2. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.

3. Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l'une des Parties a accepté une décision sous réserve d'accomplissement de conditions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur à la date de la notification de la levée de cette réserve, sauf si elle mentionne une date ultérieure.

4. Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement interne, qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation et à la durée du mandat de son président ou de sa présidente.

5. Le Comité mixte peut décider la création des sous-comités et groupes de travail qu'il juge nécessaires pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches.

Art. 32

Exécution des obligations et consultations

1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord. Pour le cas où surviendrait une divergence quant à l'interprétation et à l'application du présent Accord, les Parties mettront tout en oeuvre par le biais de la coopération et des consultations pour parvenir à une solution mutuellement acceptable.

2. Chaque Partie peut demander par écrit des consultations auprès d'une autre Partie concernant toute mesure en vigueur ou proposée, ou toute autre affaire considérée par elle comme susceptible d'affecter le fonctionnement de l'Accord. La Partie demandant des consultations en informe en même temps les autres Parties par écrit en leur communiquant toute information pertinente.

3. Sur demande de l'une des Parties, dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la notification mentionnée au par. 2, les consultations ont lieu au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

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Art. 33

Mesures provisoires

Si un Etat de l'AELE considère que le Liban ou si le Liban considère qu'un Etat de l'AELE a failli à une obligation découlant du présent Accord et si le Comité mixte n'est pas parvenu à une solution mutuellement acceptable dans les quatre-vingt-dix jours, la Partie concernée peut prendre les mesures provisoires appropriées et strictement nécessaires pour rétablir l'équilibre des avantages réciproques résultant de l'Accord. La priorité doit être donnée aux mesures qui perturbent le moins possible le fonctionnement de l'Accord. Les mesures prises sont immédiatement notifiées aux Parties ainsi qu'au Comité mixte qui tient des consultations régulières en vue de leur élimination. Les mesures doivent être supprimées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien ou, si le litige est soumis à la procédure d'arbitrage, lorsqu'une décision est rendue et exécutée.

Art. 34

Arbitrage

1. Les différends entre les Parties au présent Accord, qui ont trait à l'interprétation des droits et des obligations et qui n'ont pas été réglés, conformément à l'art. 32 du présent Accord, par consultations directes ou au sein du Comité mixte dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de réception de la demande écrite de consultations, peuvent être soumis à une procédure d'arbitrage par une ou plusieurs parties au différend moyennant une notification écrite adressée à la partie en cause dans le différend. Une copie de cette notification est communiquée à toutes les Parties.

2. En cas d'ouverture d'une procédure d'arbitrage, chaque partie au différend nomme, dans les trente jours suivant la réception de la notification, un arbitre, et les deux arbitres désignent, dans les trente jours suivant la dernière nomination, un troisième arbitre qui présidera le tribunal arbitral. Le président n'est ni ressortissant d'une partie au différend ni résident permanent d'une Partie. Si plusieurs Etats de l'AELE sont parties au différend, ces Etats nomment conjointement un arbitre.

3. Si les parties au différend manquent de nommer leur arbitre ou si les arbitres nommés manquent de se mettre d'accord sur le troisième arbitre pendant la période spécifiée au par. 2, chaque partie au différend peut demander au Président de la Cour internationale de Justice (CIJ) de nommer, selon le cas, l'arbitre de la partie au différend qui refuse ou le troisième arbitre.

4. Le tribunal arbitral règle le différend selon les dispositions de l'Accord et les règles coutumières d'interprétation du droit international public.

5. Sauf dispositions contraires dans le présent Accord ou à moins que les Parties au différend en aient convenu différemment, le Règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage (CPA) pour l'arbitrage des différends entre deux Etats (état au 20 octobre 1992) s'applique.

6. Une Partie contractante qui n'est pas partie au différend a le droit, après notification écrite aux parties au différend, de recevoir les propositions écrites des parties au différend et d'assister à toutes les séances.

7. Le tribunal arbitral prend ses décisions au vote majoritaire.

1164

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

8. Les frais du tribunal d'arbitrage, y compris la rémunération de ses membres, sont normalement répartis également entre les parties au différend. Le tribunal arbitral peut néanmoins décider à sa discrétion qu'une part plus élevée des dépenses soit supportée par une des parties au différend. Les honoraires et les dépenses des membres d'un tribunal arbitral sont soumis à un tarif établi par le Comité mixte et en vigueur au moment de la constitution du tribunal arbitral.

IX. Dispositions finales Art. 35

Clause évolutive

1. Les Parties s'engagent à réexaminer les dispositions du présent Accord à la lumière des développements futurs dans les relations économiques internationales, entre autres dans le cadre de l'OMC, et à examiner dans ce contexte et à la lumière de tout facteur pertinent la possibilité de développer et d'approfondir la coopération instaurée par le présent Accord et de l'étendre à des domaines non couverts. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette possibilité et, de formuler, à leur intention, les recommandations qui lui paraissent pertinentes, en particulier dans l'optique de l'ouverture de négociations.

2. Les accords résultants de la procédure prévue au par. 1 sont soumis à la ratification ou à l'approbation par les Parties selon les procédures qui leur sont propres.

Art. 36

Annexes et protocoles

1. Les annexes et les protocoles du présent Accord en sont des parties intégrantes.

Le Comité mixte peut décider de les modifier.

2. Les annexes et les protocoles du présent Accord sont les suivants: Annexe I

Application territoriale

Annexe II

Produits non couverts par l'Accord

Annexe III

Poissons et autres produits de la mer

Annexe IV

Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent

Annexe V

Protection de la propriété intellectuelle

Protocole A

Produits agricoles transformés

Protocole B

Règles d'origine

Protocole C

Monopoles d'Etat

Art. 37

Amendements

1. Les amendements au présent Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'art. 36, sont soumis, après approbation par le Comité mixte, à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation par les Parties.

1165

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

2. A moins que les Parties n'en aient convenu différemment, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Le texte des amendements ainsi que les instruments d'acceptation sont déposés auprès du dépositaire.

Art. 38

Unions douanières, zones de libre-échange, commerce frontalier et autres accords préférentiels

Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières, de zones de libre-échange, d'arrangements relatifs au commerce frontalier et d'autres accords préférentiels pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au régime commercial prévu par le présent Accord.

Art. 39

Adhésion

1. Tout Etat membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer à l'Accord, à condition que le Comité mixte, après négociation entre l'Etat candidat et les Parties intéressées, accepte cette adhésion, dont il fixe en même temps les modalités. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du dépositaire.

2. A l'égard de l'Etat qui décide d'y adhérer, l'Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion.

Art. 40

Retrait et extinction

1. Chacune des Parties peut se retirer de l'Accord, moyennant une notification écrite adressée au dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

2. En cas de retrait du Liban, l'Accord expire à la fin du délai de préavis.

3. Tout Etat membre de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d'être Partie à l'Accord le jour même où son retrait prend effet.

Art. 41

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.

2. Le présent Accord entre en vigueur le 1er janvier 2005 pour les Etats signataires ayant ratifié, accepté ou approuvé à cette date le présent Accord, à condition qu'ils aient déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Dépositaire au moins deux mois avant la date d'entrée en vigueur et à condition que le Liban soit au nombre des Etats ayant déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation.

1166

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

3. Au cas où le présent Accord n'entrerait pas en vigueur le 1er janvier 2005, il entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt des instruments de ratification auprès du dépositaire par le Liban et par au moins un Etat de l'AELE.

4. Pour un Etat de l'AELE qui dépose son instrument de ratification après l'entrée en vigueur du présent Accord, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de son instrument.

5. Tout Etat de l'AELE peut appliquer provisoirement le présent Accord, dans la mesure où ses exigences constitutionnelles le lui permettent. L'application provisoire du présent Accord conformément au présent paragraphe est notifiée au dépositaire.

Art. 42

Dépositaire

Le gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Montreux, le 24 juin 2004, en un exemplaire unique en anglais, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées à tous les Etats signataires.

1167

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Protocole B relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Table des matières Titre I

Dispositions générales

Article 1

Définitions

Titre II

Définition de la notion de «produits originaires»

Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11

Conditions générales Cumul dans un Etat de l'AELE Cumul au Liban Produits entièrement obtenus Produits suffisamment ouvrés ou transformés Ouvraisons ou transformations insuffisantes Unité à prendre en considération Accessoires, pièces de rechange et outillages Assortiments Eléments neutres

Titre III

Conditions territoriales

Article 12 Article 13 Article 14

Principe de territorialité Transport direct Expositions

Titre IV

Ristourne ou exonération des droits de douane

Article

15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

Titre V

Preuve de l'origine

Article 16 Article 17

Conditions générales Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR 1 ou EUR-MED Certificats de circulation des marchandises EUR 1 ou EUR-MED délivrés a posteriori Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR 1 ou EUR-MED Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR 1 ou EUR-MED sur la base de la preuve d'origine délivrée ou établie antérieurement Séparation comptable Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture ou d'une déclaration sur facture EUR-MED Exportateur agréé Validité de la preuve d'origine

Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 1168

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31

Présentation de la preuve d'origine Importation par envois échelonnés Exemptions de la preuve d'origine Documents probants Conservation des preuves d'origine et des documents probants Discordances et erreurs formelles Montants exprimés en euros

Titre VI

Méthodes de coopération administrative

Article 32 Article 33 Article 34 Article 35 Article 36

Assistance mutuelle Contrôle des preuves d'origine Règlement des litiges Sanctions Zones franches

Titre VII

Dispositions finales

Article 37 Article 38

Sous-comité pour les questions de douane et d'origine (Annexes) Dispositions transitoires pour les marchandises en transit ou en entrepôt douanier Annexes

Article 39 Liste des annexes Annexe I Annexe II Annexe IIIa Annexe IIIb Annexe IVa Annexe IVb

Notes explicatives se rapportant à la liste de l'Annexe II Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires afin que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Modèles du certificat de circulation EUR 1 et utilisation de ce certificat Modèles du certificat de circulation EUR-MED et utilisation de ce certificat Texte de la déclaration sur facture Texte de la déclaration sur facture EUR-MED

Titre I Dispositions générales Art. 1

Définitions

Aux fins du présent Protocole, on entend par: a)

«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b)

«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit;

c)

«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; 1169

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

d)

«marchandises», les matières et les produits;

e)

«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'Accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'art. VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de l'OMC);

f)

«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant d'un Etat de l'AELE ou du Liban dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g)

«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans un Etat de l'AELE ou au Liban;

h)

«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliquée mutatis mutandis;

i)

«valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des pays et territoires repris aux art. 3 et 4 et avec lesquels le cumul est applicable ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'Etat de l'AELE concerné ou au Liban;

j)

«chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent Protocole «système harmonisé» ou «SH»;

k)

«classé», référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l)

«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales; n)

2

«un Etat de l'AELE» signifie l'un des Etats suivants: Islande, Norvège ou Suisse2, suivant les cas.

En raison de l'union douanière entre le Liechtenstein et la Suisse, les produits originaires du Liechtenstein sont considérés comme originaires de Suisse.

1170

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Titre II Définition de la notion de «produits originaires» Art. 2

Conditions générales

(1) Pour l'application du présent Accord, les produits suivants sont considérés comme produits originaires d'un Etat de l'AELE: a)

les produits entièrement obtenus dans un Etat de l'AELE au sens de l'art. 5;

b)

les produits obtenus dans un Etat de l'AELE et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans un Etat de l'AELE d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 6;

c)

les marchandises originaires de l'Espace Economique Européen (EEE), au sens du Protocole 4 de l'Accord sur l'Espace Economique Européen.

(2) Pour l'application du présent Accord, les produits suivants sont considérés comme originaires du Liban: a)

les produits entièrement obtenus au Liban au sens de l'art. 5;

b)

les produits obtenus au Liban et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au Liban au sens de l'art. 6.

(3) Les conditions du par. 1 (c) ne peuvent être appliquées que si un Accord de libre-échange est en vigueur entre, d'une part, le Liban et d'autre part, la Communauté européenne.

Art. 3

Cumul dans un Etat de l'AELE

(1) Sans préjudice des dispositions de l'art. 2 (1), sont considérés comme produits originaires d'un Etat de l'AELE les produits qui y sont obtenus, incorporant des matières originaires d'Islande, de Norvège, de Suisse (y compris le Liechtenstein)3, de Bulgarie, de Roumanie, de Turquie ou de la Communauté européenne, à condition que l'ouvraison ou la transformation effectuée dans l'Etat de l'AELE concerné aille au-delà de celles visées à l'art. 7. Il n'est pas exigé que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

(2) Sans préjudice des dispositions de l'art. 2 (1), sont considérés comme produits originaires d'un Etat de l'AELE les produits qui y sont obtenus, incorporant des matières originaires d'un des pays ou territoires, autres que la Turquie, participant au partenariat Euro-Méditerranéen, basé sur la Déclaration de Barcelone adoptée lors de la Conférence Euro-Méditerranéenne tenue les 27 et 28 novembre 1995 à condition que l'ouvraison ou la transformation qui y a été effectuée aille au-delà de celles visées à l'art. 7. Il n'est pas exigé que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

3

La Principauté du Liechtenstein forme, en raison du traité du 29 mars 1923, une union douanière avec la Suisse et est une Partie à l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace Economique Européen.

1171

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

(3) Si l'ouvraison ou la transformation effectuée dans un Etat de l'AELE ne va pas au-delà de celles visées à l'art. 7, le produit obtenu n'est réputé originaire de l'Etat de l'AELE concerné que si la valeur qui y a été ajoutée excède la valeur des matières originaires de n'importe quels pays et territoires visés aux par. 1 et 2.

Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est réputé originaire du pays ou territoire dans lequel est atteinte la valeur la plus élevée des matières originaires utilisées pour la fabrication dans l'Etat de l'AELE concerné.

(4) Les produits originaires d'un des pays et territoires visés aux par. 1 et 2 et qui n'ont subi aucune ouvraison ou transformation dans l'Etat de l'AELE concerné, gardent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans l'un de ces pays et territoires.

(5) Le cumul repris dans cet article ne peut s'appliquer qu'aux conditions suivantes: a)

un accord préférentiel selon l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) est applicable entre les pays et territoires impliqués dans l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

b)

les matières et produits ont acquis le caractère originaire grâce à l'application des règles d'origine identiques à celles reprises dans le présent Protocole; et

c)

les notes indiquant les conditions nécessaires à l'application du cumul ont été publiées dans les Etats AELE et au Liban.

Le cumul visé dans cet article s'applique à la date convenue par les parties concernées et indiquée dans la note publiée dans les gazettes officielles.

Les Etats AELE fournissent au Liban, par l'intermédiaire du Secrétariat de l'AELE, les détails de l'Accord avec entre autres les dates de l'entrée en vigueur et les règles d'origine correspondantes, qui sont appliquées avec les autres pays et territoires visés aux par. 1 et 2.

Art. 4

Cumul au Liban

(1) Sans préjudice des dispositions de l'art. 2 (2), sont considérés comme produits originaires du Liban au sens du présent Protocole les produits qui y sont obtenus, incorporant des matières originaires d'Islande, de Norvège, de Suisse (y compris le Liechtenstein)4, de Bulgarie, de Roumanie, de Turquie, des Iles Féroé ou de la Communauté européenne, à condition que l'ouvraison ou la transformation effectuée au Liban aille au-delà de celles visées à l'art. 7. Il n'est pas exigé que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

(2) Sans préjudice des dispositions de l'art. 2 (2), sont considérés comme produits originaires du Liban les produits qui y sont obtenus et incorporant des matières originaires d'un des pays ou territoires, autres que la Turquie, participant au partenariat Euro-Méditerranéen, basé sur la Déclaration de Barcelone adoptée lors de la Conférence Euro-Méditerranéenne tenue les 27 et 28 novembre 1995 à condition 4

La Principauté du Liechtenstein forme, en raison du traité du 29 mars 1923, une union douanière avec la Suisse et est une Partie à l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace Economique Européen.

1172

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

que l'ouvraison ou la transformation qui y a été effectuée aille au-delà de celles visées à l'art. 7. Il n'est pas exigé que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

(3) Si l'ouvraison ou la transformation effectuée au Liban ne va pas au-delà de celles visées à l'art. 7, le produit qui a été obtenu n'est réputé originaire du Liban que si la valeur qui y a été ajoutée excède la valeur des matières originaires de n'importe quels pays et territoires visés aux par. 1 et 2.

Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est réputé originaire du pays ou territoire dans lequel est atteinte la valeur la plus élevée des matières originaires utilisées pour la fabrication au Liban.

(4) Les produits originaires d'un des pays et territoires visés aux par. 1 et 2 et qui n'ont subi aucune ouvraison ou transformation au Liban, gardent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans l'un de ces pays et territoires.

(5) Le cumul repris dans cet article ne peut s'appliquer qu'aux conditions suivantes: a)

un accord préférentiel selon l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) est applicable entre les pays et territoires impliqués dans l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

b)

les matières et produits ont acquis le caractère originaire grâce à l'application des règles d'origine identiques à celles reprises dans le présent Protocole; et

c)

les notes indiquant les conditions nécessaires à l'application du cumul ont été publiées dans les Etats AELE et au Liban.

Le cumul visé dans cet article s'applique à la date convenue par les parties concernées et indiquée dans la note publiée dans les gazettes officielles.

Le Liban fournit aux Etats AELE, par l'intermédiaire du Secrétariat de l'AELE, les détails de l'Accord avec entre autres les dates de l'entrée en vigueur et les règles d'origine correspondantes, qui sont appliquées avec les autres pays et territoires visés aux par. 1 et 2.

Art. 5

Produits entièrement obtenus

(1) Sont considérés comme entièrement obtenus dans un Etat de l'AELE ou au Liban: a)

les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers;

b)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des Etats contractants par leurs navires;

1173

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

g)

les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h)

les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i)

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant que les Etats contractants aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

(2) Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au par. 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines: a)

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat de l'AELE ou au Liban;

b)

qui battent pavillon d'un Etat de l'AELE ou du Liban;

c)

qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats AELE ou du Liban ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'Etats AELE ou du Liban et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats;

d)

dont l'état-major est composé de ressortissants des Etats AELE ou du Liban; et

e)

dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des Etats de l'AELE ou du Liban.

Art. 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

(1) Pour l'application de l'art. 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'Annexe II sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent Accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste est mis en oeuvre pour la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.

1174

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

(2) Nonobstant le par. 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions indiquées dans la liste ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication d'un produit peuvent néanmoins l'être, à condition que: a)

leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b)

l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé.

(3) Les par. 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'art. 7.

Art. 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

(1) Sans préjudice du par. 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'art. 6 soient ou non remplies: a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b)

les divisions et les réunions de colis;

c)

le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement de la rouille, de l'huile, de la peinture ou d'autres revêtements;

d)

le repassage et le pressage des textiles;

e)

les simples opérations de peinture et de polissage;

f)

le mondage, le blanchiment partiel ou total, le polissage, et le glaçage des céréales et du riz;

g)

la coloration ou le façonnage du sucre;

h)

l'épluchage, le dénoyautage et le décorticage des fruits, des noix et des légumes;

i)

le retaillage, le simple broyage ou le simple bouturage;

j)

le criblage, la séparation, le triage, le calibrage, la classification, l'assortiment (y compris la composition pour les assortiments);

k)

la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;

l)

l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes; n)

la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; le démontage d'un produit en ses pièces détachées;

o)

le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);

p)

l'abattage des animaux.

1175

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

(2) Toutes les opérations effectuées soit dans un Etat de l'AELE, soit au Liban sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du par. 1.

Art. 8

Unité à prendre en considération

(1) L'unité à prendre en considération pour l'application du présent Protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que: a)

lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b)

lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent Protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

(2) Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Art. 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec le matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés séparément, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Art. 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Art. 11

Eléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements;

c)

machines et outils;

1176

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

d)

marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

Titre III Conditions territoriales Art. 12

Principe de territorialité

(1) Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans un Etat de l'AELE ou au Liban, sous réserve de l'art. 2(1)(c), des art. 3 et 4 et du par. 3 du présent article.

(2) Si des marchandises originaires exportées d'un Etat de l'AELE ou du Liban vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des art. 3 et 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: a)

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et

b)

qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

(3) L'acquisition du caractère originaire aux conditions fixées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors d'un Etat de l'AELE ou du Liban sur les matières exportées d'un Etat de l'AELE ou du Liban et qui y sont ultérieurement réimportées, à condition que: a)

lesdites matières soient entièrement obtenues dans un Etat de l'AELE ou au Liban, ou qu'elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'art. 7 avant leur exportation; et

b)

qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que: i) les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou transformation des matières exportées; et que ii) la valeur ajoutée totale acquise en dehors d'un Etat de l'AELE ou du Liban par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

(4) Pour l'application du par. 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors d'un Etat de l'AELE ou du Liban. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximum de toutes les matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en oeuvre sur le territoire de la Partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

dehors de l'Etat de l'AELE concerné ou du Liban par l'application du présent article, considérées conjointement, ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

(5) Pour l'application des par. 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés en dehors d'un Etat de l'AELE ou du Liban, y compris la valeur totale des matières qui y sont ajoutées.

(6) Les par. 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'Annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'art. 6(2).

(7) Les par. 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé.

(8) Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors d'un Etat de l'AELE ou du Liban en vertu du présent article ont lieu dans le cadre de la procédure du perfectionnement passif ou d'un système analogue.

Art. 13

Transport direct

(1) Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent Protocole qui sont transportés directement entre les Etats contractants ou par les territoires des autres pays et territoires repris aux art. 3 et 4 pour lesquels le cumul est applicable. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux des Etats contractants.

(2) La preuve que les conditions visées au par. 1 ont été réunies est fournie par la présentation aux autorités douanières du pays d'importation: a)

soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b)

soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant: i) une description exacte des produits; ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; ou

c)

à défaut, de tout autre document probant.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Art. 14

Expositions

(1) Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autres que ceux repris aux art. 3 et 4, pour lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans un Etat de l'AELE ou au Liban bénéficient à l'importation des dispositions de l'Accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: a)

qu'un exportateur a expédié ces produits d'un Etat de l'AELE ou du Liban vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

b)

que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans un Etat de l'AELE ou du Liban;

c)

que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

(2) Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et présentée dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

(3) Le par. 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

Titre IV Ristourne ou exonération des droits de douane Art. 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

(1) Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires d'un Etat de l'AELE, du Liban ou d'un des autres pays et territoires repris aux art. 3 et 4 et pour lesquels une preuve d'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans un Etat de l'AELE ni au Liban d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

(2) L'interdiction visée au par. 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans un Etat de l'AELE ou au Liban aux matières mises en oeuvre dans le processus de fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la libre circulation dans l'Etat de l'AELE concerné ou du Liban.

(3) L'exportateur de produits couverts par une preuve d'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

(4) Les par. 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'art. 8(2), aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'art. 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'art. 10, qui ne sont pas originaires.

(5) Les par. 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'Accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles conformément aux dispositions de l'Accord.

(6) Les interdictions visées au par. 1 ne s'appliquent pas aux produits considérés comme originaires d'un Etat de l'AELE ou du Liban sans application du cumul de matières originaires des autres pays et territoires repris aux art. 3 et 4.

(7) Nonobstant le par. 1, le Liban peut appliquer, à l'exception des produits des chap. 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements concernant le remboursement ou l'exemption des droits de douane ou des perceptions d'effet équivalent, applicables aux matières non originaires utilisées dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes: a)

un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chap. 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas qui est en vigueur au Liban;

b)

un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chap. 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas qui est en vigueur au Liban.

Le présent paragraphe s'applique jusqu'au 31 décembre 2009 et est réexaminé d'un commun accord.

Titre V Preuve de l'origine Art. 16

Conditions générales

(1) Les produits originaires d'un Etat de l'AELE destinés à être importés au Liban et les produits originaires du Liban destinés à être importés dans un Etat de l'AELE bénéficient des dispositions de l'Accord, sur présentation d'une des preuves d'origines suivantes: a)

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soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'Annexe IIIa;

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b)

soit d'un certificat EUR-MED, dont le modèle figure à l'Annexe IIIb;

c)

soit, dans les cas visés à l'art. 22(1), d'une déclaration appelée déclaration sur facture ou déclaration sur facture EUR-MED établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des déclarations sur factures figurent dans les Annexes IVa et b.

(2) Nonobstant le par. 1, les produits originaires, dans les cas visés à l'art. 27 du présent Protocole, bénéficient de l'Accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Art. 17

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

(1) Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

(2) A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'Annexe IIIa et b. Ces formulaires sont complétés dans une des langues officielles des Etats contractants ou en anglais, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être tracé.

(3) L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent Protocole.

(4) Nonobstant le par. 5, un certificat de circulation EUR 1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat de l'AELE ou du Liban dans les cas suivants: ­

si les produits visés peuvent être considérés comme originaires d'un Etat de l'AELE ou du Liban, sans application du cumul avec des matières provenant d'un des pays et territoires repris aux art. 3 et 4 et remplissant les conditions du présent Protocole;

­

si les produits visés peuvent être considérés comme originaires d'un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4 pour lesquels le cumul est autorisé, sans application du cumul avec des matières originaires d'un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4 et remplissant les conditions du présent Protocole à condition qu'un certificat de circulation EUR-MED ou une déclaration sur facture EUR-MED a été établi dans le pays d'origine.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

(5) Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les autorités douanières d'un Etat de l'AELE ou du Liban si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat de l'AELE, du Liban ou d'un des autres pays et territoires visés aux art. 3 et 4 pour lesquels le cumul est autorisé et remplissent les autres conditions prévues par le présent Protocole et: ­

le cumul a été effectué avec des matières originaires d'un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4, ou

­

les produits peuvent être employés comme matières dans le cadre du cumul pour la fabrication de produits pour l'exportation vers l'un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4, ou

­

les produits peuvent être réexportés du pays de destination vers l'un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4.

(6) Un certificat de circulation EUR-MED doit être revêtu d'une des mentions suivantes figurant en anglais dans la rubrique 7: ­

si l'origine a été obtenue par le cumul avec un ou plusieurs pays et territoires repris aux art. 3 et 4: «CUMULATION APPLIED WITH ...»

­

si l'origine a été obtenue sans le cumul avec un ou plusieurs des pays et territoires repris aux art. 3 et 4: «NO CUMULATION APPLIED»

(7) Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 ou EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et vérifient si toutes les conditions prévues par le présent Protocole sont remplies. A cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au par. 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si la rubrique réservée à la désignation des produits a été remplie de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

(8) La date d'établissement du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

(9) Un certificat de circulation des marchandises EUR.1ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Art. 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori

(1) Nonobstant l'art. 17(9), un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

a)

s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou

b)

s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

(2) Nonobstant l'art. 17(9) un certificat de circulation des marchandises EUR-MED peut être délivré après l'exportation de produits auxquels il se rapporte et pour lesquels un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a été établi au moment de l'exportation, à condition qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que les conditions visées à l'art. 17(5) sont remplies.

(3) Pour l'application du par. 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 ou EUR-MED se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

(4) Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

(5) Les certificats EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori conformément au par. 1 doivent être revêtus de la mention suivante en anglais: «ISSUED RESTROSPECTIVELY».

Les certificats de circulation EUR-MED délivrés a posteriori conformément au par. 2 doivent être revêtus de la mention suivante en anglais: «ISSUED RESTROSPECTIVELY (Original EUR.1 no ... (date and place of issue)» (6) La mention visée au par. 4 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.

Art. 19

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

(1) En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

(2) Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante en anglais: «DUPLICATE» (3) La mention visée au par. 2 est apposée dans la rubrique 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.

(4) Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à cette date.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Art. 20

Délivrance de certificats de circulation EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans un Etat de l'AELE ou au Liban, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux à l'intérieur d'un Etat de l'AELE ou du Liban. Les certificats de circulation de remplacement EUR.1 ou EUR-MED sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Art. 21

Séparation comptable

(1) Lorsqu'il y a des frais considérables ou des difficultés matérielles à stocker séparément des matières originaires et non originaires identiques et interchangeables, les autorités douanières peuvent, sur demande écrite de qui de droit, autoriser la méthode de la «séparation comptable» pour administrer de tels stockages.

(2) Cette méthode doit être capable d'assurer que, pour une période de référence spécifique, la quantité des produits obtenus qui peut être considérée comme «originaire» est équivalente à celle qui aurait été obtenue sous condition d'un stockage séparé.

(3) Les autorités douanières octroient de telles autorisations aux conditions qui leur paraissent convenables.

(4) Cette méthode est enregistrée et appliquée sur la base des principes généraux de comptabilité applicable dans le pays où le produit a été manufacturé.

(5) Le bénéficiaire de cette facilité peut établir ou demander, au besoin, des preuves d'origine pour la quantité de produits qui sont considérés comme originaires. Sur demande des autorités douanières, le bénéficiaire doit fournir une déclaration quant aux quantités administrées.

(6) Les autorités douanières surveillent l'utilisation de l'autorisation et la retirent lorsque le bénéficiaire l'utilise de façon abusive ou cesse de remplir les autres conditions reprises dans le présent Protocole.

Art. 22

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED

(1) La déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED visée à l'art. 16(1)c) peut être établie: a)

par un exportateur agréé au sens de l'art. 23; ou

b)

par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 euros.

(2) Nonobstant le par. 3, une déclaration sur facture est délivrée dans les cas suivants: ­

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lorsque les produits visés peuvent être considérés comme originaires d'un Etat de l'AELE ou du Liban, sans application du cumul avec des matières

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

provenant d'un des pays et territoires repris aux art. 3 et 4 et remplissent les autres conditions du présent Protocole; ­

lorsque les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un des autres pays et territoires repris aux art. 3 et 4 pour lesquels le cumul est autorisé sans application du cumul avec des matières originaires d'un des pays des autres pays et territoires visés dans les art. 3 et 4 et qui remplissent les autres conditions prévues dans le présent Protocole, à condition qu'un certificat des marchandises EUR-MED ou une déclaration sur facture EUR-MED a été établi dans le pays d'origine.

(3) Une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme produits originaires d'un Etat de l'AELE, du Liban ou d'un des autres pays et territoires visés aux art. 3 et 4 pour lesquels le cumul est autorisé et remplissent les autres conditions du présent Protocole et: ­

le cumul est autorisé avec les matières originaires de l'un des autres pays et territoires visés aux art. 3 et 4, ou

­

les produits peuvent être utilisés comme matières dans le cadre du cumul pour la fabrication de produits destinés à l'exportation vers l'un des pays et territoires visés dans les art. 3 et 4, ou

­

les produits peuvent être réexportés du pays de destination vers l'un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4.

(4) Une déclaration sur facture EUR-MED doit être revêtue d'une des mentions suivantes en anglais: ­

si l'origine a été obtenue par le cumul avec un ou plusieurs pays et territoires repris aux art. 3 et 4:

­

si l'origine a été obtenue sans le cumul avec un ou plusieurs des pays et territoires repris aux art. 3 et 4:

«CUMULATION APPLIED WITH ...»

«NO CUMULATION APPLIED» (5) L'exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les conditions prévues par le présent Protocole sont remplies.

(6) L'exportateur établit la déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure aux Annexes IV a et b, en utilisant l'une des versions linguistiques de ces Annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

(7) Les déclarations sur facture et les déclarations sur factures EUR-MED portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'art. 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter 1185

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte l'entière responsabilité de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

(8) Une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Art. 23

Exportateur agréé

(1) Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par le présent Accord à établir des déclarations sur factures ou déclarations sur factures EUR-MED, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur doit néanmoins pouvoir offrir à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits ainsi qu'à la réalisation de toutes les autres conditions du présent Protocole.

(2) Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

(3) Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED.

(4) Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

(5) Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au par. 1, ne remplit plus les conditions visées au par. 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Art. 24

Validité de la preuve d'origine

(1) Une preuve d'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

(2) Les preuves d'origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au par. 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai relève de circonstances exceptionnelles.

(3) En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves d'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

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Art. 25

Production de la preuve d'origine

Les preuves d'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve d'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration dans laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application du présent Protocole.

Art. 26

Importation par envois échelonnés

Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule preuve d'origine est présentée aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Art. 27

Exemptions de la preuve d'origine

(1) Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve d'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent Protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration.

En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être établie sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

(2) Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

(3) En outre, la valeur globale de ces produits ne peut excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Art. 28

Documents probants

Les documents visés aux art. 17(3) et 22(3), destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation EUR.1, un certificat EUR-MED, une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat de l'AELE, du Liban ou de l'un des autres pays et territoires visés aux art. 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent Protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

1187

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a)

preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b)

documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans un Etat de l'AELE ou au Liban où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c)

documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans un Etat de l'AELE ou au Liban, établis ou délivrés dans un Etat de l'AELE ou au Liban où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d)

certificats de circulation EUR.1 ou certificats de circulation EUR-MED, déclarations sur factures ou déclarations sur factures EUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans un Etat de l'AELE ou au Liban conformément au présent Protocole ou dans un des autres pays et territoires visés aux art. 3 et 4 conformément aux règles d'origine qui concordent avec les règles du présent Protocole;

e)

preuve appropriée concernant l'ouvraison ou la transformation effectuée à l'extérieur du territoire d'un Etat de l'AELE, du Liban ou d'un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4, en application de l'art. 12, prouvant que les exigences dudit article ont été respectées.

Art. 29

Conservation des preuves d'origine et des documents probants

(1) L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'art. 17(3).

(2) L'exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'art. 22(3).

(3) Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'art. 17(2).

(4) Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1, les certificats de circulation EUR-MED, les déclarations sur factures et les déclarations sur factures EUR-MED qui leur sont présentés.

Art. 30

Discordances et erreurs formelles

(1) La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

(2) Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Art. 31

Montants exprimés en euros

(1) Pour l'application de l'art. 22(1)(b) et l'art. 27(3), dans les cas où les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants en monnaie nationale des pays et territoires visés aux art. 3 et 4 équivalant aux montants exprimés en euros sont fixés une fois par année par chacun des pays et territoires concernés.

(2) Un envoi doit bénéficier de l'art. 22(1)(b) ou de l'art. 27(3) par référence à la monnaie dans laquelle la facture est délivrée, et d'après le montant fixé par le pays ou territoire concerné.

(3) Les montants utilisés dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre et s'applique dès le premier janvier de l'année suivante. Les Etats contractants doivent être avertis de ces montants.

(4) Un pays peut arrondir au chiffre supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion en monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne doit pas se distinguer du montant qui résulte de la conversion de plus de 5 pour cent.

Un pays peut retenir sans changement sa monnaie nationale équivalente à un montant exprimé en euros, si à l'occasion de l'adaptation annuelle d'après le par. 3, la conversion de ce montant, avant l'arrondissement, a comme résultat une augmentation de moins de 15 pour cent dans la monnaie nationale équivalente. La monnaie nationale équivalente peut rester inchangée, si la conversion a comme résultat une baisse de la valeur équivalente.

(5) Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le Sous-Comité pour les questions de douane et d'origine sur demande d'une Partie. Lors de ce réexamen, le Sous-Comité envisage l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en euros.

Titre VI Méthodes de coopération administrative Art. 32

Assistance mutuelle

(1) Les autorités douanières des Etats AELE et du Liban se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire du secrétariat de l'AELE, les modèles des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux de douane pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations sur facture et des déclaration sur factures EUR-MED.

1189

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

(2) Afin de garantir une application correcte du présent Protocole, les Etats AELE et le Liban se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1, des certificats de circulation EUR-MED, des déclarations sur factures et des déclarations sur factures EUR-MED et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Art. 33

Contrôle de la preuve d'origine

(1) Le contrôle a posteriori des preuves d'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent Protocole.

(2) Pour l'application du par. 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête. Elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

(3) Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

(4) Si les autorités douanières du pays d'importation décident de suspendre l'octroi du traitement préférentiel pour le produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

(5) Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais des résultats du contrôle. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat de l'AELE, du Liban ou d'un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent Protocole.

(6) En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, le traitement préférentiel.

Art. 34

Règlement des litiges

Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'art. 33 ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou que ces litiges soulèvent une question d'interprétation du présent Protocole, ils sont soumis au Comité mixte.

1190

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Art. 35

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au régime préférentiel.

Art. 36

Zones franches

(1) Les Etats AELE et le Liban prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve d'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

(2) Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires d'un Etat de l'AELE ou du Liban importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auquel il a été procédé est conforme aux dispositions du présent Protocole.

Titre VII Dispositions finales Art. 37

Sous-comité pour les questions de douane et d'origine

(1) Un Sous-comité pour les questions de douane et d'origine est établi.

(2) Les fonctions du Sous-comité sont l'échange des informations, la révision des développements, la préparation et la coordination des positions, la préparation des suppléments techniques aux règles d'origine et l'assistance du Comité mixte concernant: a)

les règles d'origine et la coopération administrative comme décrit dans le présent Protocole;

b)

d'autres sujets qui sont transmis au Sous-comité par le Comité mixte;

c)

le Sous-comité fait rapport au Comité mixte. Le Sous-comité peut faire des recommandations au Comité mixte concernant des affaires liées à ses fonctions.

(3) Le Sous-comité décide par consensus. Le Sous-comité est présidé en alternance par un représentant d'un pays de l'AELE ou du Liban pour une période de temps donnée. Le Président est élu à l'occasion de la première rencontre du Sous-Comité.

(4) Le Sous-comité se réunit aussi souvent que nécessaire. Il peut être convoqué par le Comité mixte, sur la propre initiative du Président du Sous-comité ou sur 1191

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

demande d'une Partie. Le lieu des réunions alterne entre le Liban et un pays de l'AELE.

(5) Après consultation des Etats contractants, un agenda provisoire est préparé par le Président pour chaque réunion, et distribué, en règle générale, parmi les Etats contractants au minimum deux semaines avant la réunion.

Art. 38

Conditions transitoires pour les marchandises en transit ou en entrepôt douanier

Les conditions de cet Accord s'appliquent aux marchandises conformément aux prescriptions du présent Protocole et qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent Protocole, sont transportées ou sont entreposées temporairement dans un Etat de l'AELE ou au Liban dans un port franc ou dans une zone franche et restent sous contrôle douanier du pays d'importation dans la mesure où un certificat de circulation EUR 1 ou EUR-MED établi a posteriori par les autorités douanières du pays d'exportation et les documents démontrant que les marchandises ont été transportées directement selon les conditions de l'art. 13 sont présentés dans un délai de quatre mois à compter du jour susmentionné.

Art. 39

Annexes

Les Annexes font partie intégrante du présent Protocole.

1192

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Annexe I

Notes introductives à la liste de l'Annexe II Note 1 Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'art. 6.

Note 2 2.1

Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3 (chap. 1­24 du Système Harmonisé) respectivement colonne 3 ou 4 (chap. 25­97 du Système Harmonisé). Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. Pour toutes les positions ou les parties d'une position qui ne sont pas reprises dans cette liste, la règle du changement de position selon l'art. 6, al. 1 (chap. 1­24 du Système Harmonisé) est valable.

2.2

Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, les règles correspondantes énoncées dans les colonnes 3 ou 4 s'appliquent à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre ou dans les positions regroupées dans la colonne 1.

2.3

Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4

Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3 3.1

Sont applicables les dispositions de l'art. 6 du Protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine d'une Partie.

1193

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Exemple: Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans une Partie par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Partie concernée. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2

La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.3

Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «Fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression «Fabrication à partir de matières de toutes positions, y compris à partir des autres matières du n° ...» ou «Fabrication à partir de matières de toutes positions, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toutes positions peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4

Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées; elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées.

Exemple: La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

1194

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

3.5

Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).

Exemple: La règle applicable aux préparations alimentaires du n° 1904 qui exclut l'emploi des céréales et de leurs dérivés ne prévoit pas l'emploi des sels minéraux, chimiques et autres dérivés qui ne sont pas des produits des céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple: Dans le cas d'un vêtement de l'ex chap. 62 fabriqué à partir de non-tissés, il est prévu que les seuls matériaux non originaires admis pour sa confection sont les fils; bien qu'on ne puisse pas obtenir normalement des non-tissés à partir de fils, il n'est pas admis que ce vêtement soit confectionné à partir de non-tissés. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-àdire à l'état de fibres.

3.6

S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.

Note 4 4.1

L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

4.2

L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.

4.3

Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chap. 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de 1195

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

fabriquer des fibres ou des fils artificiels synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

4.4

L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Note 5 5.1

Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

5.2

Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes: ­ la soie, ­ la laine, ­ les poils grossiers, ­ les poils fins, ­ le crin, ­ le coton, ­ les matières servant à la fabrication du papier et le papier, ­ le lin, ­ le chanvre, ­ le jute et les autres fibres libériennes, ­ le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave», ­ le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, ­ les filaments synthétiques, ­ les filaments artificiels, ­ les filaments conducteurs électriques, ­ les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, ­ les fibres synthétiques discontinues de polyester ­ les fibres synthétiques discontinues de polyamide, ­ les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, ­ les fibres synthétiques discontinues de polyimide, ­ les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, ­ les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène), ­ les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle), ­ les autres fibres synthétiques discontinues, ­ les fibres artificielles discontinues de viscose, ­ les autres fibres artificielles discontinues,

1196

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

­ ­ ­

­

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, les produits du n° 5605 (fils métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, les autres produits du n° 5605.

Exemple: Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple: Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé.

C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple: Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

5.3

Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

1197

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

5.4

Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6 6.1

Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

6.2

Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chap. 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple: Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chap. 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3

Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chap. 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7: 7.1

1198

Les «traitements spécifiques», au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé, c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation;

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

h) i) 7.2

l'alkylation; l'isomérisation.

Les «traitements spécifiques», au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé; c) le craquage d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; i) l'isomérisation; k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710; m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques; n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86; o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710.

p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du n° ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

1199

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

7.3

1200

Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

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Annexe II

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières originaires pour que les produits transformés puissent obtenir le caractère originaire Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chap. 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chap. 1 doivent être entièrement obtenus

Chap. 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chap. 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chap. 4

Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

0403

ou (4)

Fabrication dans laquelle: ­ toutes les matières du chap. 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, ­ tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du n° 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et ­ la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1201

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex Chap. 5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: Soies de porc ou de sanglier, préparées

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 5 utilisées doivent être entièrement obtenues Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

Chap. 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Fabrication dans laquelle: ­ toutes les matières du chap. 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chap. 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chap. 8

Fruits comestibles et noix; Fabrication dans laquelle: écorces d'agrumes ou de ­ tous les fruits et les melons noix utilisés doivent être entièrement obtenus, et ­ la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 9

Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des:

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Thé, même aromatisé Fabrication à partir de matières de toute position Mélanges d'épices Fabrication à partir de matières de toute position

ex 0502

0902 ex 0910

1202

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 9 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication à partir de matières de toute position

ou (4)

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chap. 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chap. 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des:

ex 1106

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n° 0713, écossés

Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du n° 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus Séchage et mouture de légumes à cosse du n° 0708

Chap. 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: ­ Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

Chap. 14

­ autres

Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

ou (4)

1203

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex Chap. 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des: Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503: ­ Graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

1501

­ autres

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503: ­ Graisses d'os ou de déchets

­ autres

1504

1204

Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: ­ Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du n° 0506 Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du n° 0207

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du n° 0506 Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1504

ou (4)

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

­ autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication à partir de graisse de suint du n° 1505

ex 1505

Lanoline raffinée

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: ­ Fractions solides

­ autres

1507 à 1515

1516

Huiles végétales et leur fractions: ­ Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine ­ Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba ­ autres

ou (4)

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1506 Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515 Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues Graisses et huiles anima- Fabrication dans laquelle: les ou végétales et leurs ­ toutes les matières du fractions, partiellement ou chap. 2 utilisées doitotalement hydrogénées, vent être entièrement interestérifiées, réestériobtenues, et

1205

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

fiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

1517

­ toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées Margarine; mélanges ou Fabrication dans laquelle: préparations alimentaires ­ toutes les matières des de graisses ou d'huiles chap. 2 et 4 utilisées animales ou végétales ou doivent être entièrede fractions de différentes ment obtenues, et graisses ou huiles du ­ toutes les matières présent chapitre, autres végétales utilisées doique les graisses et huiles vent être entièrement alimentaires et leurs obtenues. Toutefois, fractions du n° 1516 des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

Chap. 16

Préparations de viande, de Fabrication: poissons ou de crustacés, ­ à partir des animaux du de mollusques ou d'autres chap. 1, et/ou invertébrés aquatiques ­ dans laquelle toutes les matières du chap. 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chap. 17

Sucres et sucreries; à l'exclusion des:

ex 1701

1702

1206

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Sucres de canne ou de Fabrication dans laquelle betterave et saccharose la valeur de toutes les chimiquement pur, à l'état matières du chap. 17 solide, additionnés utilisées ne doit pas d'aromatisants ou de excéder 30 % du prix colorants départ usine du produit Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

ou (4)

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou (4)

­ Maltose ou fructose chimiquement purs

ex 1703

1704

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1702 ­ autres sucres, à l'état Fabrication dans laquelle solide, additionnés la valeur de toutes les d'aromatisants ou de matières du chap. 17 colorants utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ­ autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires Mélasses résultant de Fabrication dans laquelle l'extraction ou du raffila valeur de toutes les nage du sucre, additionmatières du chap. 17 nées d'aromatisants ou de utilisées ne doit pas colorants excéder 30 % du prix départ usine du produit Sucreries sans cacao (y Fabrication: compris le chocolat blanc) ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chap. 18

Cacao et ses préparations

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou

Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1207

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

1902

1208

contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: ­ Extraits de malt Fabrication à partir des céréales du chap. 10 ­ autres Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toute les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: ­ contenant en poids Fabrication dans laquelle 20 % ou moins de tous les céréales et leurs viandes, d'abats, de dérivés utilisés (à poissons, de crustacés l'exclusion du blé dur et ou de mollusques de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus ­ contenant en poids plus Fabrication dans laquelle: de 20 % de viandes, ­ tous les céréales et d'abats, de poissons, leurs dérivés utilisés (à de crustacés ou de moll'exclusion du blé dur lusques et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et ­ toutes les matières des chap. 2 et 3 utilisées

ou (4)

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

1903

1904

1905

ex Chap. 20

ex 2001

ou (4)

doivent être entièrement obtenues Tapioca et ses succédanés Fabrication à partir de préparés à partir de matières de toute position, fécules, sous forme de à l'exclusion de la fécule flocons, grumeaux, grains de pommes de terre du perlés, criblures ou n° 1108 formes similaires Produits à base de céréa- Fabrication: les obtenus par soufflage ­ à partir de matières de ou grillage (corn flakes, toute position, à par exemple); céréales l'exclusion des matiè(autres que le maïs) en res du n° 1806, grains ou sous forme de ­ dans laquelle toutes les flocons ou d'autres grains céréales et la farine (à travaillés (à l'exception l'exclusion du blé dur de la farine, du gruau et et du maïs de la variété de la semoule), précuites Zea indurata, et leurs ou autrement préparées, dérivés) utilisées doinon dénommées ni vent être entièrement comprises ailleurs obtenues, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Produits de la boulangeFabrication à partir de rie, de la pâtisserie ou de matières de toute position, la biscuiterie, même à l'exclusion des matières additionnés de cacao; du chap. 11 hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

1209

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex 2004 et ex 2005

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

2006

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

ex 2008

­ Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool

­ Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; coeurs de palmier; maïs ­ autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

2009

1210

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermen-

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à

ou (4)

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

tés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 21

2101

2103

ex 2104

2106

ou (4)

Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Extraits, essences et Fabrication: concentrés de café, de thé ­ à partir de matières de ou de maté et préparations toute position, à à base de ces produits ou l'exclusion des matièà base de café, thé ou res de la même posimaté; chicorée torréfiée et tion que le produit, et autres succédanés torré­ dans laquelle toute la fiés du café et leurs chicorée utilisée doit extraits, essences et être entièrement obteconcentrés nue Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: ­ Préparations pour Fabrication à partir de sauces et sauces prépa- matières de toute position, rées; condiments et à l'exclusion des matières assaisonnements com- de la même position que posés le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées ­ Farine de moutarde et Fabrication à partir de moutarde préparée matières de toute position Préparations pour soupes, Fabrication à partir de potages ou bouillons; matières de toute position, soupes, potages ou à l'exclusion des légumes bouillons préparés préparés ou conservés des nos 2002 à 2005 Préparations alimentaires Fabrication: non dénommées ni ­ à partir de matières de comprises ailleurs toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

1211

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

­ dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex Chap. 22

2202

2207

1212

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des:

Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus Eaux, y compris les eaux Fabrication: minérales et les eaux ­ à partir de matières gazéifiées, additionnées de toute position, à de sucre ou d'autres l'exclusion des matièédulcorants ou aromatires de la même posisées, et autres boissons tion que le produit, non alcooliques, à l'exclu- ­ dans laquelle la valeur sion des jus de fruits ou de toutes les matières de légumes du n° 2009 du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et ­ dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires Alcool éthylique non Fabrication: dénaturé d'un titre alcoo- ­ à partir de matières de toute position, à métrique volumique de l'exclusion des matiè80 % vol ou plus; alcool res des nos 2207 ou éthylique et eaux-de-vie 2208, et dénaturés de tous titres ­ dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une

ou (4)

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eauxde-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

ex Chap. 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des: Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

ex 2301

ex 2303

ex 2306

2309

ou (4)

proportion n'excédant pas 5 % en volume Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 2207 ou 2208, et ­ dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle: ­ tous les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et

1213

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

­ toutes les matières du chap. 3 utilisées doivent être entièrement obtenues ex Chap. 24

2402

ex 2403

ex Chap. 25

ex 2504

ex 2515

ex 2516

ex 2518 ex 2519

1214

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 24 utilisées doivent être entièrement obtenues Cigares (y compris ceux à Fabrication dans laquelle bouts coupés), cigarillos 70 % au moins en poids et cigarettes, en tabac ou des tabacs non fabriqués en succédanés de tabac ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doivent être déjà originaires Tabac à fumer Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doivent être déjà originaires Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Graphite naturel cristallin, Enrichissement de la enrichi de carbone, purifié teneur en carbone, purifiet broyé cation et broyage du graphite brut cristallin Marbres, simplement Débitage, par sciage ou débités, par sciage ou autrement, de marbres autrement, en blocs ou en (même si déjà sciés) plaques de forme carrée d'une épaisseur excédant ou rectangulaire, d'une 25 cm épaisseur n'excédant pas 25 cm Granite, porphyre, baDébitage, par sciage ou salte, grès et autres pierres autrement, de pierres de taille ou de construc(même si déjà sciées) tion, simplement débités, d'une épaisseur excédant par sciage ou autrement, 25 cm en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Dolomie calcinée Calcination de dolomie non calcinée Carbonate de magnésium Fabrication à partir de naturel (magnésite) broyé matières de toute position, et mis en récipients à l'exclusion des matières

ou (4)

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire

de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

ex 2520

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) Moulage de mica ou de déchets de mica Calcination ou moulage de terres colorantes

ex 2524

Fibres d'amiante

ex 2525

Mica en poudre

ex 2530

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

Chap. 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chap. 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des: Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 2707

5

ou (4)

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques5 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

1215

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex 2709

Huiles brutes de minéraux bitumineux Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

2710

2711

2712

6 7 8

ou (4)

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques6 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Gaz de pétrole et autres Opérations de raffinage hydrocarbures gazeux et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques7 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Vaseline; paraffine, cire Opérations de raffinage de pétrole microcristalet/ou un ou plusieurs line, slack wax, ozokérite, traitements spécifiques8 cire de lignite, cire de ou tourbe, autres cires Autres opérations, dans minérales et produits lesquelles toutes les similaires obtenus par matières utilisées doivent synthèse ou par d'autres être classées dans une procédés, même colorés

Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

1216

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

2713

2714

9 10

ou (4)

position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Coke de pétrole, bitume Opérations de raffinage de pétrole et autres et/ou un ou plusieurs résidus des huiles de traitements spécifiques9 pétrole ou de minéraux ou bitumineux Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Bitumes et asphaltes, Opérations de raffinage naturels; schistes et sables et/ou un ou plusieurs bitumineux; asphaltites et traitements spécifiques10 roches asphaltiques ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

1217

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

2715

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cutbacks, par exemple)

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques11 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des:

ex 2805

«Mischmetall»

ex 2811

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de dioxyde de soufre

ex 2833

Sulfate d'aluminium

11

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

1218

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou (4)

ex 2840

Perborate de sodium

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 29

Produits chimiques organiques; à l'exclusion des:

ex 2901

ex 2902

12 13

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Hydrocarbures acycliques Opérations de raffinage utilisés comme carburants et/ou un ou plusieurs ou comme combustibles traitements spécifiques12 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Cyclanes et cyclènes (à Opérations de raffinage l'exclusion des azulènes), et/ou un ou plusieurs benzène, toluène et traitements spécifiques13 xylènes, utilisés comme ou carburants ou comme Autres opérations, dans combustibles lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute-

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

1219

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex 2905

2915

ex 2932

2933

1220

fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Alcoolates métalliques Fabrication à partir de des alcools de la présente matières de toute position, position et de l'éthanol y compris à partir des autres matières du n° 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Acides monocarboxyliFabrication à partir de ques acycliques saturés et matières de toute position.

leurs anhydrides, halogé- Toutefois, la valeur de nures, peroxydes et toutes les matières des peroxyacides; leurs nos 2915 et 2916 utilisées dérivés halogénés, sulfo- ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du nés, nitrés ou nitrosés produit Éthers internes et leurs Fabrication à partir de dérivés halogénés, sulfo- matières de toute position.

nés, nitrés ou nitrosés Toutefois, la valeur de toutes les matières du n° 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Acétals cycliques et hémi- Fabrication à partir de acétals internes et leurs matières de toute position dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans Fabrication à partir de matières de toute position. laquelle la valeur de toutes les matières Toutefois, la valeur de utilisées ne doit pas toutes les matières des nos 2932 et 2933 utilisées excéder 40 % du prix ne doit pas excéder 20 % départ usine du du prix départ usine du produit produit

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou (4)

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2939

Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes

Fabrication à partir de matières de toute position.

Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 30

Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des:

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: ­ Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail ­ autres: ­ Sang humain

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position,

1221

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Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ­ Sang animal préparé Fabrication à partir de en vue d'usages thé- matières de toute position, rapeutiques ou pro- y compris à partir des phylactiques autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ­ Constituants du Fabrication à partir de sang à l'exclusion matières de toute position, des antisérums, de y compris à partir des l'hémoglobine, glo- autres matières du bulines du sang et n° 3002. Toutefois, les des sérummatières visées ci-contre globulines peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ­ Hémoglobine, glo- Fabrication à partir de bulines du sang et matières de toute position, des sérumy compris à partir des globulines autres matières du no°3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ­ autres Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

1222

ou (4)

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

3003 et 3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006): ­ Obtenus à partir d'amicacin du n° 2941

­ autres

ou (4)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, de toutes les matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit.

Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue

ex 3006

Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre

ex Chap. 31

Engrais; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

1223

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Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex 3105

Engrais minéraux ou Fabrication: chimiques contenant deux ­ à partir de matières de ou trois des éléments toute position, à fertilisants: azote, phosl'exclusion des matièphore et potassium; autres res de la même posiengrais; produits du tion que le produit.

présent chapitre présentés Toutefois, des matières soit en tablettes ou formes de la même position similaires, soit en embalque le produit peuvent lages d'un poids brut être utilisées, à condin'excédant pas 10 kg, à tion que leur valeur l'exclusion de: totale n'excède pas ­ nitrate de sodium 20 % du prix départ ­ cyanamide calcique usine du produit, et ­ sulfate de potassium ­ dans laquelle la valeur ­ sulfate de magnésium de toutes les matières et de potassium utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3201

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

3205

14

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans Fabrication à partir de Laques colorantes; matières de toute position, laquelle la valeur de préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à l'exclusion des matières toutes les matières utilisées ne doit pas à base de laques coloran- des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des excéder 40 % du prix tes14 matières du n° 3205 départ usine du peuvent être utilisées, à produit condition que leur valeur totale n'excède pas 20 %

La note 3 du chap. 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chap. 32.

1224

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Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou (4)

du prix départ usine du produit ex Chap. 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des:

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

ex Chap. 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des:

15

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe»15 de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

1225

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Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex 3403

Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques16 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

3404

Cires artificielles et cires préparées: ­ à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

­ autres

16

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des: ­ huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du n° 1516, ­ acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du n° 3823, ­ matières du n° 3404 Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

1226

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Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou (4)

ex Chap. 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: ­ Éthers et esters d'amidons ou de fécules

­ autres

ex 3507

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Chap. 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3505

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de Fabrication dans matières de toute position, laquelle la valeur de à l'exclusion des matières toutes les matières du n° 1108 utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

1227

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Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou (4)

ex Chap. 37

Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: ­ Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702.

Toutefois, des matières du n° 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702.

Toutefois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

­ autres

3702

1228

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou (4)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 à 3704

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ­ Graphite colloïdal en Fabrication dans laquelle suspension dans l'huile la valeur de toutes les et graphite semimatières utilisées ne doit colloïdal; pâtes carbo- pas excéder 50 % du prix nées pour électrodes départ usine du produit ­ Graphite en pâte Fabrication dans laquelle consistant en un méla valeur de toutes les lange de graphite dans matières du n° 3403 une proportion de plus utilisées ne doit pas de 30 % en poids, et excéder 20 % du prix d'huiles minérales départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3704

ex Chap. 38

ex 3801

rouleaux, sensibilisées, non impressionnées Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés

Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des:

ex 3803

Tall oil raffiné

ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée

ex 3806

Gommes esters

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Raffinage du tall oil brut Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Épuration comportant la Fabrication dans distillation ou le raffinage laquelle la valeur de d'essence de papeterie au toutes les matières sulfate, brute utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir Fabrication dans d'acides résiniques laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

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Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

3809

3810

1230

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

ou (4)

excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: ­ Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux ­ autres

3812

3813

3814

3818

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Solvants et diluants Fabrication dans laquelle organiques composites, la valeur de toutes les non dénommés ni compris matières utilisées ne doit ailleurs; préparations pas excéder 50 % du prix conçues pour enlever les départ usine du produit peintures ou les vernis Fabrication dans laquelle Éléments chimiques la valeur de toutes les dopés en vue de leur matières utilisées ne doit utilisation en électronipas excéder 50 % du prix que, sous forme de départ usine du produit disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en

1231

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

3819

3820

3822

3823

3824

1232

vue de leur utilisation en électronique Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels: ­ Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ­ Alcools gras industriels Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3823 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

ou (4)

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Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou (4)

­ Les produits suivants de la présente position: ­ Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels ­ Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

­ Sorbitol autre que celui du n° 2905 ­ Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels ­ Échangeurs d'ions ­ Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques ­ Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz ­ Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage ­ Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters ­ Huiles de fusel et huile de Dippel ­ Mélanges de sels ayant différents anions ­ Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

1233

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

­ autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3901 à 3915

ex 3907

17

18

Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nos ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: ­ Produits d'homopoly- Fabrication dans laquelle: mérisation d'addition ­ la valeur de toutes les dans lesquels la part matières utilisées ne d'un monomère reprédoit pas excéder 50 % sente plus de 99 % en du prix départ usine du poids de la teneur toproduit, et tale du polymère ­ dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit17 ­ autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit18 ­ Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 %

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

1234

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

­ Polyester

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

3916 à 3921

Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: ­ Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface ­ autres: ­ Produits d' homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

19

ou (4)

du prix départ usine du produit19 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle: ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

­ dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne

Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

1235

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Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

­ autres

ex 3916 et ex 3917

ex 3920

ex 3921

20

21

ou (4)

doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit20 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit21

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Profilés et tubes Fabrication dans laquelle: Fabrication dans ­ la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 50 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 25 % du prix produit, et départ usine du ­ dans la limite indiquée produit ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ­ Feuilles ou pellicules Fabrication à partir d'un Fabrication dans d'ionomères sel partiel de thermoplas- laquelle la valeur de tique qui est un copolytoutes les matières mère d'éthylène et de utilisées ne doit pas l'acide métacrylique excéder 25 % du prix partiellement neutralisé départ usine du avec des ions métalliques, produit principalement de zinc et de sodium ­ Feuilles en cellulose Fabrication dans laquelle régénérée, en polyami- la valeur de toutes des ou en polyéthylène les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans Bandes métallisées en Fabrication à partir laquelle la valeur de matières plastiques de bandes hautement transparentes en polyester toutes les matières d'une épaisseur utilisées ne doit pas

Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

1236

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Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou (4)

inférieure à 23 microns22

excéder 25 % du prix départ usine du produit

3922 à 3926

Ouvrages en matières plastiques

ex Chap. 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des.

ex 4001 4005

4012

ex 4017 ex Chap. 41

22

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Plaques de crêpe de Laminage de feuilles de caoutchouc pour semelles crêpe de caoutchouc naturel Caoutchouc mélangé, non Fabrication dans laquelle vulcanisé, sous formes la valeur de toutes les primaires ou en plaques, matières utilisées, à feuilles ou bandes l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: ­ Pneumatiques et Rechapage de pneumatibandages (pleins ou ques ou de bandages creux), rechapés en (pleins ou creux) usagés caoutchouc ­ autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 et 4012 Ouvrages en caoutchouc Fabrication à partir de durci caoutchouc durci Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique ­ mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) ­ est inférieur à 2 %.

1237

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Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex 4102

Peaux brutes d'ovins, délainées Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Délainage des peaux d'ovins Retannage de peaux ou de cuirs tannés ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 4104 à 4113

4104 à 4106

4107, 4112 et Cuirs préparés après 4113 tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du n° 4114 ex 4114 Cuirs et peaux vernis ou Fabrication à partir des plaqués; cuirs et peaux cuirs ou des peaux des métallisés nos 4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Chap. 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chap. 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: ­ Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires ­ autres

1238

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

ou (4)

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

4303

Vêtements, accessoires du Fabrication à partir de vêtement et autres articles peaux tannées ou apprêen pelleteries tées, non assemblées du n° 4302

ex Chap. 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des:

ex 4403

Bois simplement équarris

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, assemblées bord à bord, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: ­ Poncés ou collés par assemblage en bout ­ Baguettes et moulures

ex 4408

ex 4409

ex 4410 à ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

ou (4)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

Assemblage bord à bord, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

Ponçage ou collage par assemblage en bout Transformation sous forme de baguettes ou de moulures Transformation sous formes de baguettes ou de moulures

1239

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Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

ex 4416

ex 4418

­ Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

­ Baguettes et moulures

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés Transformation sous forme de baguettes ou de moulures Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du n° 4409

ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

ex Chap. 45

Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des:

4503

Ouvrages en liège naturel

Chap. 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Chap. 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chap. 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

1240

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir du liège du n° 4501

ou (4)

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex 4811

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

4816

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chap. 47 Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chap. 47

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du n° 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte Enveloppes, cartes-lettres, Fabrication: cartes postales non ­ à partir de matières illustrées et cartes pour de toute position, à correspondance, en papier l'exclusion des matièou carton; boîtes, pochetres de la même posites et présentations tion que le produit, et similaires, en papier ou ­ dans laquelle la valeur carton, renfermant un de toutes les matières assortiment d'articles de utilisées ne doit pas correspondance excéder 50 % du prix départ usine du produit Papier hygiénique Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chap. 47 Boîtes, sacs, pochettes, Fabrication: cornets et autres emballa- ­ à partir de matières ges en papier, carton, de toute position, à ouate de cellulose ou l'exclusion des matiènappes de fibres de res de la même posicellulose tion que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Blocs de papier à lettre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Autres papiers, cartons, Fabrication à partir ouate de cellulose et de produits servant à nappes de fibres de la fabrication du papier cellulose découpés à du chap. 47 format

4817

ex 4818

ex 4819

ex 4820

ex 4823

ou (4)

1241

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex Chap. 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des: Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: ­ Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

4909

4910

­ autres

ex Chap. 50

Soie; à l'exclusion des:

ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés Fils de soie et fils de déchets de soie

5004 à ex 5006

23

ou (4)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 et 4911

Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 et 4911 Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Cardage ou peignage de déchets de soie

Fabrication à partir23: ­ de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autre-

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

1242

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou (4)

ment travaillée pour la filature, ­ d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou ­ de matières servant à la fabrication du papier 5007

24 25

Tissus de soie ou de déchets de soie: ­ Incorporant des fils de caoutchouc ­ autres

Fabrication à partir de fils simples24 Fabrication à partir25: ­ de fils de coco, ­ de fibres naturelles, ­ de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou ­ de papier ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

1243

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex Chap. 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des:

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir26: ­ de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, ­ de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou ­ de matières servant à la fabrication du papier

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: ­ Incorporant des fils de caoutchouc ­ autres

26 27 28

ou (4)

Fabrication à partir de fils simples27 Fabrication à partir28: ­ de fils de coco, ­ de fibres naturelles, ­ de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou ­ de papier ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixation, lainage, calandrage, opération de rétrécisse-

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

1244

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou (4)

ment, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit ex Chap. 52

Coton; à l'exclusion des:

5204 à 5207

Fils de coton

5208 à 5212

Tissus de coton: ­ Incorporant des fils de caoutchouc ­ autres

29 30 31

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir29: ­ de soie grège ou déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, ­ de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou ­ de matières servant à la fabrication du papier Fabrication à partir de fils simples30 Fabrication à partir31: ­ de fils de coco, ­ de fibres naturelles, ­ de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou ­ de papier ou

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

1245

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou (4)

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit ex Chap. 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des:

5306 à 5308

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

5309 à 5311

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: ­ Incorporant des fils de caoutchouc ­ autres

32 33

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir32: ­ de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, ­ de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou ­ de matières servant à la fabrication du papier

Fabrication à partir de fils simples33 Fabrication à partir34: ­ de fils de coco, ­ de fibres naturelles, ­ de fibres synthétiques ou artificielles dis-

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

1246

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou (4)

continues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou ­ de papier ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit 5401 à 5406

5407 et 5408

34 35 36

Fils, monofilaments et fils Fabrication à partir35: de filaments synthétiques ­ de soie grège ou de ou artificiels déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, ­ de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou ­ de matières servant à la fabrication du papier Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: ­ Incorporant des fils de Fabrication à partir de fils caoutchouc simples36

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

1247

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

­ autres

Fabrication à partir37: ­ de fils de coco, ­ de fibres naturelles, ­ de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou ­ de papier ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

5508 à 5511

Fils et fils à coudre

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir38: ­ de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, ­ de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou ­ de matières servant à la fabrication du papier

37

ou (4)

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

1248

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues ­ Incorporant des fils de caoutchouc ­ autres

ex Chap. 56

38 39 40 41

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des:

ou (4)

Fabrication à partir de fils simples39 Fabrication à partir40: ­ de fils de coco, ­ de fibres naturelles, ­ de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou ­ de papier ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir41: ­ de fils de coco, ­ de fibres naturelles, ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou ­ de matières servant à la fabrication du papier

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

1249

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: ­ Feutres aiguilletés Fabrication à partir42: ­ de fibres naturelles, ou ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois: ­ des fils de filaments de polypropylène du n° 5402, ­ des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou ­ des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ­ autres Fabrication à partir43: ­ de fibres naturelles, ­ de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: ­ Fils et cordes de Fabrication à partir de fils caoutchouc, recouverts ou de cordes de caoutde textiles chouc, non recouverts de matières textiles

5604

42 43

ou (4)

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

1250

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou (4)

Fabrication à partir44: ­ de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou ­ de matières servant à la fabrication du papier Fabrication à partir45: Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, ­ de fibres naturelles, ­ de fibres synthétiques constitués par des fils ou artificielles distextiles, des lames ou continues non cardées formes similaires des ni peignées ou autrenos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous ment travaillées pour la forme de fils, de lames ou filature, de poudres, ou recouverts ­ de matières chimiques de métal ou de pâtes textiles, ou ­ de matières servant à la fabrication du papier Fabrication à partir46: Fils guipés, lames et ­ de fibres naturelles, formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, ­ de fibres synthétiques autres que ceux du ou artificielles disn° 5605 et autres que les continues non cardées fils de crin guipés; fils de ni peignées ou autrechenille; fils dits «de ment travaillées pour la chaînette» filature, ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou ­ de matières servant à la fabrication du papier ­ autres

5605

5606

Chap. 57

44 45 46 47

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: ­ En feutre aiguilleté

Fabrication à partir47: ­ de fibres naturelles, ou ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

1251

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

­ En autres feutres

Toutefois: ­ des fils de filaments de polypropylène du n° 5402, ­ des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou ­ des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support Fabrication à partir48: ­ de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir49: ­ de fils de coco ou de jute, ­ de fils de filaments synthétiques ou artificiels, ­ de fibres naturelles, ou ­ de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature.

Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support

­ autres

48 49

ou (4)

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

1252

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex Chap. 58

Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des: ­ Incorporant des fils Fabrication à partir de fils de caoutchouc simples50 ­ autres Fabrication à partir51: ­ de fibres naturelles, ­ de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit Tapisseries tissées à la Fabrication à partir de main (genre Gobelins, matières de toute position, Flandres, Aubusson, à l'exclusion des matières Beauvais et similaires) et de la même position que tapisseries à l'aiguille (au le produit petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées Broderies en pièces, en Fabrication: ­ à partir de matières bandes ou en motifs de toute position, à l'exclusion des matiè-

5805

5810

50 51

ou (4)

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

1253

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

res de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 5901

5902

5903

1254

Tissus enduits de colle ou Fabrication à partir de fils de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: ­ Contenant 90 % ou Fabrications à partir de moins en poids de ma- fils tières textiles ­ autres Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles Tissus imprégnés, enduits Fabrication à partir de fils ou recouverts de matière ou plastique ou stratifiés avec de la matière plasti- Impression accompagnée d'au moins deux opéraque, autres que ceux du tions de préparation ou n° 5902 de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ou (4)

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés Revêtements muraux en matières textiles: ­ Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières ­ Autres

Fabrication à partir de fils52

5905

52 53

ou (4)

Fabrication à partir de fils

Fabrication à partir53: ­ de fils de coco, ­ de fibres naturelles, ­ de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

1255

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 5902: ­ En bonneterie

­ En tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles ­ autres Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

5907

5908

54

ou (4)

Fabrication à partir54: ­ de fibres naturelles, ­ de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de matières chimiques

Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

1256

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

­ Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

­ autres

5909 à 5911

55 56 57 58

Produits et articles textiles pour usages techniques: ­ Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du n° 5911 ­ Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du n° 5911

ou (4)

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du n° 6310 Fabrication à partir55: ­ de fils de coco, ­ des matières suivantes: ­ fils de polytétrafluoro-éthylène56, ­ fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique, ­ fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de m-phénylènediamine et d'acide isophtalique, ­ monofils en polytétrafluoroéthylène57, ­ fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide), ­ fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques58,

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

1257

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

­ Autres

Chap. 60

59 60

Étoffes de bonneterie

ou (4)

­ monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide téréphtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique, ­ de fibres naturelles, ­ de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir59: ­ de fils de coco, ­ de fibres naturelles, ­ de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir60: ­ de fibres naturelles, ­ de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

1258

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chap. 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: ­ Obtenus par assemFabrication à partir blage par couture ou de fils61, 62 autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme ­ autres Fabrication à partir63: ­ de fibres naturelles, ­ de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles

ex Chap. 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des: Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211

61 62 63 64 65 66 67

ou (4)

Fabrication à partir de fils64, 65 Fabrication à partir de fils66 ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit67

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Voir note introductive 6.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Voir note introductive 6.

Voir note introductive 6.

Voir note introductive 6.

1259

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex 6210 et ex 6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils68 ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit69

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: ­ Brodés Fabrication à partir de fils simples écrus70, 71 ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit72 ­ autres Fabrication à partir de fils simples écrus73, 74 ou Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non impri-

68 69 70 71 72 73 74

ou (4)

Voir note introductive 6.

Voir note introductive 6.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Voir note introductive 6.

Voir note introductive 6.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Voir note introductive 6.

1260

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou (4)

mées des positions nos 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit 6217

75 76 77 78 79

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du n° 6212: ­ Brodés Fabrication à partir de fils75 ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit76 ­ Équipements antifeu en Fabrication à partir de tissus recouverts d'une fils77 feuille de polyester ou aluminisée Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit78 ­ Triplures pour cols et Fabrication: poignets, découpées ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ­ Autres Fabrication à partir de fils79

Voir note introductive 6.

Voir note introductive 6.

Voir note introductive 6.

Voir note introductive 6.

Voir note introductive 6.

1261

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex Chap. 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement: ­ En feutre, en non-tissés Fabrication à partir80: ­ de fibres naturelles, ou ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles ­ autres: ­ Brodés Fabrication à partir de fils simples écrus81, 82 ou Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ­ autres Fabrication à partir de fils simples écrus83, 84 Sacs et sachets Fabrication à partir85: d'emballage ­ de fibres naturelles, ­ de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles

6305

80 81 82

83 84

85

ou (4)

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Voir note introductive 6.

Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

Voir note introductive 6.

Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

1262

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

6306

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: ­ En non-tissés

Fabrication à partir86, 87: ­ de fibres naturelles, ou ­ de matières chimiques ou de pâtes textiles ­ autres Fabrication à partir de fils simples écrus88, 89 Autres articles confecFabrication dans laquelle tionnés, y compris les la valeur de toutes les patrons de vêtements matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Assortiments composés Chaque article qui constide pièces de tissus et de tue l'assortiment doit fils, même avec accessoi- respecter la règle qui s'y res, pour la confection de appliquerait s'il n'était tapis, de tapisseries, de pas ainsi présenté en nappes de table ou de assortiment. Toutefois, serviettes brodées, ou des articles non originaid'articles textiles similai- res peuvent être incorpores, en emballages pour la rés, à condition que leur vente au détail valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

6307

6308

ex Chap. 64

6406

86 87 88 89

ou (4)

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du n° 6406 Parties de chaussures (y Fabrication à partir de compris les dessus même matières de toute position, fixés à des semelles autres à l'exclusion des matières que les semelles extérieu- de la même position que res); semelles intérieures le produit amovibles, talonnettes et articles similaires amovi-

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Voir note introductive 6.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Voir note introductive 6.

1263

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

bles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties ex Chap. 65

Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des:

6503

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du n° 6501, même garnis Chapeaux et autres Fabrication à partir de fils coiffures en bonneterie ou ou de fibres textiles91 confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

6505

ex Chap. 66

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles90

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannessièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des: Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chap. 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chap. 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

6601

90 91

Voir note introductive 6.

Voir note introductive 6.

1264

ou (4)

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir d'ardoise travaillée

ex 6812

ex 6814

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

Chap. 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chap. 70

Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des:

ex 7003, ex 7004 et ex 7005 7006

Verre à couches non réfléchissantes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir des matières du n° 7001

7007

92

Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières: ­ Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semiconductrices selon les normes SEMII92 ­ autres Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

ou (4)

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du n° 7006 Fabrication à partir des matières du n° 7001 Fabrication à partir des matières du n° 7001

SEMII ­ Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

1265

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

7008

Vitrages isolants à parois multiples Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir des matières du n° 7001 Fabrication à partir des matières du n° 7001

7009 7010

7013

ex 7019

1266

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur totale de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de Objets en verre pour le service de la table, pour la matières de toute position, à l'exclusion des matières cuisine, la toilette, le de la même position que bureau, l'ornementation le produit des appartements ou usages similaires, autres ou que ceux des nos 7010 ou Taille d'objets en verre, à 7018 condition que la valeur totale de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur totale de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Ouvrages (à l'exclusion Fabrication à partir de: des fils) en fibres de verre ­ mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou ­ laine de verre

ou (4)

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex Chap. 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des: Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 7101

ex 7102, ex 7103 et ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

7106, 7108 et Métaux précieux: 7110 ­ Sous formes brutes

­ Sous formes miouvrées ou en poudre ex 7107, ex 7109 et ex 7111 7116

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 7106, 7108 et 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

1267

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 72

Fonte, fer et acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit 7207 Demi-produits en fer ou Fabrication à partir des en aciers non alliés matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 7208 à 7216 Produits laminés plats, fil Fabrication à partir de fer machine, barres, profilés, et d'aciers non alliés en en fer ou en aciers non lingots ou autres formes alliés primaires du n° 7206 7217 Fils en fer ou en aciers Fabrication à partir des non alliés demi-produits en fer ou en aciers non alliés du n° 7207 ex 7218, 7219 Demi-produits, produits Fabrication à partir des à 7222 laminés plats, fil machine, aciers inoxydables en barres et profilés en aciers lingots ou autres formes inoxydables primaires du n° 7218 7223 Fils en aciers inoxydables Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du n° 7218 ex 7224, 7225 Demi-produits, produits Fabrication à partir des à 7228 laminés plats et fil maaciers en lingots ou autres chine, barres et profilés, formes primaires des en autres aciers alliés; nos 7206, 7218 ou 7224 barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés 7229 Fils en autres aciers alliés Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7224

1268

ou (4)

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex Chap. 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des:

ou (4)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ex 7301 Palplanches Fabrication à partir des matières du n° 7206 7302 Éléments de voies ferrées, Fabrication à partir des en fonte, fer ou acier: matières du no°7206 rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails 7304, 7305 et Tubes, tuyaux et profilés Fabrication à partir des 7306 creux, en fer ou en acier matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224 ex 7307 Accessoires de tuyauterie Tournage, perçage, en aciers inoxydables alésage, filetage, ébavu(ISO n° X5CrNiMo 1712) rage et sablage consistant en plusieurs d'ébauches forgées dont pièces la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit 7308 Constructions et parties Fabrication à partir de de constructions (ponts et matières de toute position, éléments de ponts, portes à l'exclusion des matières d'écluses, tours, pylônes, de la même position que piliers, colonnes, charpen- le produit. Toutefois, les tes, toitures, portes et profilés obtenus par fenêtres et leurs cadres, soudage du n° 7301 ne chambranles et seuils, peuvent pas être utilisés rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

1269

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des:

7401

7402

7403

7404

7405

1270

Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Mattes de cuivre; cuivre Fabrication à partir de de cément (précipité de matières de toute position, cuivre) à l'exclusion des matières de la même position que le produit Cuivre non affiné; anodes Fabrication à partir de en cuivre pour affinage matières de toute position, électrolytique à l'exclusion des matières de la même position que le produit Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: ­ Cuivre affiné Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ­ Alliages de cuivre et Fabrication à partir de cuivre affiné contenant cuivre affiné, sous forme d'autres éléments brute, ou de déchets et débris de cuivre Déchets et débris de Fabrication à partir de cuivre matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Alliages mères de cuivre Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou (4)

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex Chap. 75

Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des:

7501 à 7503

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chap. 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des:

7601

Aluminium sous forme brute

7602

Déchets et débris d'aluminium

ou (4)

Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

1271

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit.

Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium; et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chap. 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

ex Chap. 78

Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des:

7801

Plomb sous forme brute: ­ Plomb affiné ­ autres

7802

1272

Déchets et débris de plomb

Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de plomb d'oeuvre Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7802 ne peuvent pas être utilisés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou (4)

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex Chap. 79

Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des:

7901

Zinc sous forme brute

7902

Déchets et débris de zinc

Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7902 ne peuvent pas être utilisés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chap. 80

Étain et ouvrages en étain; Fabrication: à l'exclusion des: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Étain sous forme brute Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 8002 ne peuvent pas être utilisés Déchets et débris d'étain; Fabrication à partir de autres ouvrages en étain matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

8001

8002 et 8007

ou (4)

1273

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chap. 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: ­ Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

­ autres

ex Chap. 82

8206

8207

1274

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des: Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8202 à 8205.

Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment Outils interchangeables Fabrication: pour outillage à main, ­ à partir de matières de mécaniques ou non, ou toute position, à pour machines-outils (à l'exclusion des matièemboutir, à estamper, à res de la même posipoinçonner, à tarauder, à tion que le produit, et fileter, à percer, à aléser, à ­ dans laquelle la valeur brocher, à fraiser, à tourde toutes les matières ner, à visser, par exemutilisées ne doit pas ple), y compris les filières excéder 40 % du prix pour l'étirage ou le filage départ usine du produit (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

ou (4)

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

8208

Couteaux et lames tranFabrication: chantes, pour machines ou ­ à partir de matières de pour appareils mécanitoute position, à ques l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Couteaux (autres que Fabrication à partir de ceux du n° 8208) à lame matières de toute position, tranchante ou dentelée, y à l'exclusion des matières compris les serpettes de la même position que fermantes le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés Autres articles de coutel- Fabrication à partir de lerie (tondeuses, fendoirs, matières de toute position, couperets, hachoirs de à l'exclusion des matières boucher ou de cuisine et de la même position que coupe-papier, par exemle produit. Toutefois, des ple); outils et assortiments manches en métaux d'outils de manucures ou communs peuvent être de pédicures (y compris utilisés les limes à ongles) Cuillers, fourchettes, Fabrication à partir de louches, écumoires, pelles matières de toute position, à tarte, couteaux spéciaux à l'exclusion des matières à poisson ou à beurre, de la même position que pinces à sucre et articles le produit. Toutefois, des similaires manches en métaux communs peuvent être utilisés

ex 8211

8214

8215

ex Chap. 83

ex 8302

ou (4)

Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Autres garnitures, ferrures Fabrication à partir de et articles similaires pour matières de toute position, bâtiments, et ferme-portes à l'exclusion des matières automatiques de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du n° 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du

1275

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Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du n° 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex 8306

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

ex Chap. 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des:

ex 8401

Éléments de combustible nucléaire

8402

Chaudières à vapeur Fabrication: (générateurs de vapeur), ­ à partir de matières autres que les chaudières de toute position, à pour le chauffage central l'exclusion des matièconçues pour produire à la res de la même posifois de l'eau chaude et de tion que le produit, et la vapeur à basse pres­ dans laquelle la valeur sion; chaudières dites de toutes les matières «à eau surchauffée» utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Chaudières pour le Fabrication à partir de chauffage central autres matières de toute position, que celles du n° 8402 et à l'exclusion des matières appareils auxiliaires pour des nos 8403 et 8404 chaudières pour le chauffage central

8403 et ex 8404

93

Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit93

Cette règle s'applique jusqu'au 31.12.2005.

1276

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

8406

Turbines à vapeur

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semidiesel)

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matiè-

8411

8412

Autres moteurs et machines motrices

ex 8413

Pompes volumétriques rotatives

ex 8414

Ventilateurs industriels et similaires

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

1277

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

8415

8418

ex 8419

1278

ou (4)

res de la même posiexcéder 25 % du prix tion que le produit, et départ usine du ­ dans laquelle la valeur produit de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Machines et appareils Fabrication dans laquelle pour le conditionnement la valeur de toutes les de l'air comprenant un matières utilisées ne doit ventilateur à moteur et des pas excéder 40 % du prix dispositifs propres à départ usine du produit modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément Réfrigérateurs, congélaFabrication: Fabrication dans teurs-conservateurs et ­ à partir de matières de laquelle la valeur de autres matériels, machines toute position, à toutes les matières et appareils pour la l'exclusion des matiè- utilisées ne doit pas production du froid, à res de la même posiexcéder 25 % du prix équipement électrique ou tion que le produit, départ usine du autre; pompes à chaleur ­ dans laquelle la valeur produit autres que les machines et de toutes les matières appareils pour le condiutilisées ne doit pas tionnement de l'air du excéder 40 % du prix n° 8415 départ usine du produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Machines pour les indus- Fabrication dans laquelle Fabrication dans tries du bois, de la pâte à ­ la valeur de toutes les laquelle la valeur de papier, du papier et du matières utilisées ne toutes les matières carton doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du ­ dans la limite indiquée produit ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

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Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

8423

8425 à 8428

8429

Fabrication dans laquelle: ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Appareils et instruments Fabrication: de pesage, y compris les ­ à partir de matières de bascules et balances à toute position, à vérifier les pièces usinées, l'exclusion des matièmais à l'exclusion des res de la même posibalances sensibles à un tion que le produit, et poids de 5 cg ou moins; ­ dans laquelle la valeur poids pour toutes balances de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Machines et appareils de Fabrication dans laquelle: levage, de chargement, de ­ la valeur de toutes les déchargement ou de matières utilisées ne manutention doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: ­ Rouleaux compresFabrication dans laquelle seurs la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1279

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Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou (4)

­ autres

Fabrication dans laquelle: ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

ex 8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

8439

8441

1280

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

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Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou (4)

toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8444 à 8447

Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile

ex 8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: ­ machines à coudre, Fabrication dans laquelle: piquant uniquement le ­ la valeur de toutes les point de navette, dont matières utilisées ne la tête pèse au plus doit pas excéder 40 % 16 kg sans moteur ou du prix départ usine du 17 kg avec moteur produit, ­ la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et ­ les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires ­ autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

1281

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

8456 à 8466

Machines, machinesoutils et leurs parties et accessoires, des nos 8456 à 8466

8469 à 8472

8480

8482

8484

8485

1282

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Machines et appareils de Fabrication dans laquelle bureau (machines à écrire, la valeur de toutes les machines à calculer, matières utilisées ne doit machines automatiques de pas excéder 40 % du prix traitement de l'informadépart usine du produit tion, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) Châssis de fonderie; Fabrication dans laquelle plaques de fond pour la valeur de toutes les moules; modèles pour matières utilisées ne doit moules; moules pour les pas excéder 50 % du prix métaux (autres que les départ usine du produit lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques Roulements à billes, à Fabrication: galets, à rouleaux ou à ­ à partir de matières de aiguilles toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Joints métalloplastiques; Fabrication dans laquelle jeux ou assortiments de la valeur de toutes les joints de composition matières utilisées ne doit différente présentés en pas excéder 40 % du prix pochettes, enveloppes ou départ usine du produit emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques.

Parties de machines ou Fabrication dans laquelle d'appareils, non dénomla valeur de toutes les mées ni comprises ailleurs matières utilisées ne doit dans le présent chapitre, pas excéder 40 % du prix ne comportant pas de départ usine du produit connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou (4)

ex Chap. 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des: Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8501

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

ex 8504

Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

ex 8518

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

1283

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

8519

8520

8521

8522

8523

1284

toutes les matières originaires utilisées Tourne-disques, électroFabrication dans laquelle: phones, lecteurs de ­ la valeur de toutes les cassettes et autres appamatières utilisées ne reils de reproduction du doit pas excéder 40 % son, n'incorporant pas de du prix départ usine du dispositif produit, et d'enregistrement du son ­ la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Magnétophones et autres Fabrication dans laquelle: appareils d'enregistre­ la valeur de toutes les ment du son, même matières utilisées ne incorporant un dispositif doit pas excéder 40 % de reproduction du son du prix départ usine du produit, et ­ la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Appareils Fabrication dans laquelle: d'enregistrement ou de ­ la valeur de toutes les reproduction vidéophonimatières utilisées ne ques, même incorporant doit pas excéder 40 % un récepteur de signaux du prix départ usine du vidéophoniques produit, et ­ la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle Parties et accessoires la valeur de toutes les reconnaissables comme matières utilisées ne doit étant exclusivement ou pas excéder 40 % du prix principalement destinés os aux appareils des n 8519 départ usine du produit à 8521 Supports préparés pour Fabrication dans laquelle l'enregistrement du son la valeur de toutes les ou pour enregistrements matières utilisées ne doit analogues, mais non pas excéder 40 % du prix enregistrés, autres que les départ usine du produit produits du chap. 37

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

8524

Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chap. 37: ­ Matrices et moules Fabrication dans galvaniques pour la laquelle la valeur de fabrication des disques toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ­ autres Fabrication dans laquelle: ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Appareils d'émission pour Fabrication dans laquelle: la radiotéléphonie, la ­ la valeur de toutes les radiotélégraphie, la radiomatières utilisées ne diffusion ou la télévision, doit pas excéder 40 % même incorporant un du prix départ usine du appareil de réception ou produit, et un appareil d'enregistre- ­ la valeur de toutes les ment ou de reproduction matières non originaidu son; caméras de res utilisées ne doit pas télévision; appareils de excéder la valeur de prise de vues fixes vidéo toutes les matières oriet autres caméscopes; ginaires utilisées appareils photographiques numériques Appareils de radiodétec- Fabrication dans laquelle: ­ la valeur de toutes les tion et de radiosondage matières utilisées ne (radar), appareils de doit pas excéder 40 % radionavigation et appadu prix départ usine du reils de radiotélécomproduit, et mande ­ la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de

8525

8526

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

1285

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Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

8527

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

8528

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528: ­ Reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques ­ autres

1286

toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle: ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle: ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou (4)

8535 et 8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8537

Fabrication dans laquelle: ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chap. 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n° 8517 Diodes, transistors et Fabrication: dispositifs similaires à ­ à partir de matières de semi-conducteurs, à toute position, à l'exclusion des disques l'exclusion des matiè(wafers) non encore res de la même posidécoupés en microplation que le produit, et quettes ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Circuits intégrés et microassemblages électroniques: ­ Circuits intégrés Fabrication dans laquelle: ­ la valeur de toutes les monolithiques matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excé-

ex 8541

8542

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

1287

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou (4)

der 10 % du prix départ usine du produit

­ autres

8544

8545

1288

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

ou L'opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semiconducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat), qu'il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés aux art. 3 et 4 Fabrication dans laquelle: ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

8547

8548

ex Chap. 86

8608

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Pièces isolantes, entière- Fabrication dans laquelle ment en matières isolantes la valeur de toutes les ou comportant de simples matières utilisées ne doit pièces métalliques d'aspas excéder 40 % du prix semblage (douilles à pas départ usine du produit de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n° 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement Déchets et débris de piles, Fabrication dans laquelle de batteries de piles et la valeur de toutes les d'accumulateurs électrimatières utilisées ne doit ques; piles et batteries de pas excéder 40 % du prix piles électriques hors départ usine du produit d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des: Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1289

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou (4)

portuaires ou aérodromes; leurs parties ex Chap. 87

8709

8710

8711

1290

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: ­ À moteur à piston alternatif, d'une cylindrée: Fabrication dans laquelle: ­ n'excédant pas ­ la valeur de toutes les 50 cm3 matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées 3 Fabrication dans laquelle: ­ excédant 50 cm ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex 8712

8715

8716

doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées ­ autres Fabrication dans laquelle: ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Bicyclettes qui ne comFabrication à partir de portent pas de roulement à matières de toute position, billes à l'exclusion des matières du n° 8714

Landaus, poussettes et Fabrication: voitures similaires pour le ­ à partir de matières de transport des enfants, et toute position, à leurs parties l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Remorques et semiFabrication: remorques pour tous ­ à partir de matières de véhicules; autres véhicutoute position, à les non automobiles; leurs l'exclusion des matièparties res de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ou (4)

utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1291

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Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex Chap. 88

Navigation aérienne ou Fabrication à partir de spatiale; à l'exclusion des: matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 8804

Rotochutes

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties

Chap. 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du n° 8906 ne peuvent pas être utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs

Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

1292

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de Fabrication dans matières de toute position, laquelle la valeur de y compris à partir des toutes les matières autres matières du utilisées ne doit pas n° 8804 excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de Fabrication dans matières de toute position, laquelle la valeur de à l'exclusion des matières toutes les matières de la même position que utilisées ne doit pas le produit excéder 30 % du prix départ usine du produit

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Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9002

9004

ex 9005

ex 9006

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Jumelles, longues-vues, Fabrication: télescopes optiques et ­ à partir de matières de leurs bâtis toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Appareils photographiFabrication: ques; appareils et disposi- ­ à partir de matières de toute position, à tifs, y compris les lampes l'exclusion des matièet tubes, pour la producres de la même position de la lumière-éclair tion que le produit, en photographie, à l'exclusion des lampes et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières tubes à allumage électriutilisées ne doit pas que excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1293

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Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

ex 9014

Autres instruments et appareils de navigation

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météoro-

1294

les matières originaires utilisées Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix de départ usine du produit

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Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

9016

9017

9018

logie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: ­ Fauteuils de dentiste Fabrication à partir de incorporant des appa- matières de toute position, reils pour l'art dentaire y compris à partir des autres matières du n° 9018 ­ autres

ou (4)

Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

1295

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

9019

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

9020

9024

9025

9026

1296

Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Machines et appareils Fabrication dans laquelle d'essais de dureté, de la valeur de toutes les traction, de compression, matières utilisées ne doit d'élasticité ou d'autres pas excéder 40 % du prix propriétés mécaniques des départ usine du produit matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) Densimètres, aréomètres, Fabrication dans laquelle pèse-liquides et instrula valeur de toutes les ments flottants similaires, matières utilisées ne doit thermomètres, pyromèpas excéder 40 % du prix tres, baromètres, hygrodépart usine du produit mètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux Fabrication dans laquelle Instruments et appareils la valeur de toutes les pour la mesure ou le matières utilisées ne doit contrôle du débit, du niveau, de la pression ou pas excéder 40 % du prix départ usine du produit d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: ­ Parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9028

9029

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ­ autres Fabrication dans laquelle: ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Autres compteurs (comp- Fabrication dans laquelle teurs de tours, compteurs la valeur de toutes les de production, taximètres, matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par départ usine du produit exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1297

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9031

9032

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chap. 90

ex Chap. 91

Horlogerie; à l'exclusion des:

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

1298

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

9109

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

9110

9111

9112

Fabrication dans laquelle: ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et ­ la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Mouvements d'horlogerie Fabrication dans laquelle: complets, non assemblés ­ la valeur de toutes les ou partiellement assemmatières utilisées ne blés (chablons); mouvedoit pas excéder 40 % ments d'horlogerie du prix départ usine du incomplets, assemblés; produit, et ébauches de mouvements ­ dans la limite indiquée d'horlogerie ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication: Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs ­ à partir de matières de parties toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Cages et cabinets Fabrication: d'appareils d'horlogerie et ­ à partir de matières de leurs parties toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1299

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

9113

Bracelets de montres et leurs parties: ­ En métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux ­ autres

ou (4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chap. 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Chap. 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des: Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403, à condition que:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 9401 et ex 9403

1300

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

9405

9406

ex Chap. 95

9503

ex 9506

ou (4)

­ leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que ­ toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403 Appareils d'éclairage (y Fabrication dans laquelle compris les projecteurs) et la valeur de toutes les leurs parties, non dénom- matières utilisées ne doit més ni compris ailleurs; pas excéder 50 % du prix lampes-réclames, enseidépart usine du produit gnes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs Constructions préfabriFabrication dans laquelle quées la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Clubs de golf et parties de Fabrication à partir de clubs matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

1301

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex Chap. 96

Ouvrages divers; à l'exclusion des:

ex 9601 et ex 9602 ex 9603

9605

9606

9608

1302

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Ouvrages en matières Fabrication à partir de animales, végétales ou matières à tailler travailminérales à tailler lées de la même position que le produit Articles de brosserie (à Fabrication dans laquelle l'exclusion des balais et la valeur de toutes les balayettes en bottes liées, matières utilisées ne doit emmanchés ou non, et des pas excéder 50 % du prix pinceaux obtenus à partir départ usine du produit de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues Assortiments de voyage Chaque article qui constipour la toilette des pertue l'assortiment doit sonnes, la couture ou le respecter la règle qui s'y nettoyage des chaussures appliquerait s'il n'était ou des vêtements pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment Boutons et boutonsFabrication: pression; formes pour ­ à partir de matières boutons et autres parties de toute position, à de boutons ou de boutonsl'exclusion des matièpression; ébauches de res de la même posiboutons tion que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Stylos et crayons à billes; Fabrication à partir de stylos et marqueurs à matières de toute position, mèche feutre ou à autres à l'exclusion des matières pointes poreuses; stylos à de la même position que plumes et autres stylos; le produit. Toutefois, des stylets pour duplicateurs; plumes à écrire ou des porte-mine; porte-plume, pointes pour plumes de la

ou (4)

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du n° 9609 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

même position peuvent être utilisées

9612

ou (4)

Fabrication: ­ à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir d'ébauchons

ex 9613

Briquets à système d'allumage piézoélectrique

ex 9614

Pipes, y compris les têtes

Chap. 97

Objets d'art, de collection Fabrication à partir de ou d'antiquité matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

1303

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Annexe IIIa

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 Règles d'impression 1. Le format du certificat est de 210×297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des Etats membres de l'AELE et du Liban peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

1304

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES 1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR.1

Nr. A 000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire 2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre ....................................................................................

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

et ....................................................................................

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés) 5. Pays, groupe de 4. Pays, groupe de pays ou pays ou territoire de territoire dont les produits destination sont considéré comme originaires

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations

8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1), désignation des marchandises

11. VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme Document d'exportation (2) Modèle................................... n° ........

du ..............................................................

Bureau de douane: ....................................

Pays ou territoire de délivrance..................

...................................................................

(Lieu et date) ...................................................................

(Signature)

9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.)

10. Factures (Mention facultative)

12. DECLARATION DE L'EXPORTATEUR Cachet

Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat ..........................................................................................

.......

(Lieu et date)

..........................................................................................

.......

(Signature)

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».

(2) A remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d'exportation l'exigent.

1305

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à :

14. RESULTAT DU CONTROLE

Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1)
a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que
les mentions qu'il contient sont exactes.
ne répond pas aux conditions d'authenticité et de
régularité requises (voir les remarques ci-annexées).

Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent

......................................................................

(Lieu et date) Cachet

certificat est sollicité.

......................................................................

......................................................................

(Signature)

(Lieu et date)

(1)

Cachet

Marquer d'un X la mention applicable.

......................................................................

(Signature)

NOTES 1.

Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.

2.

Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre.

Immédiatement au dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible une adjonction ultérieure.

3.

Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.

1306

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES 1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR.1

Nr. A 000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire 2. Demande de certificat préférentiels entre

utilisé

dans

les

échanges

....................................................................................

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

et ....................................................................................

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés) 4. Pays, groupe de pays ou 5. Pays, groupe de territoire dont les produits pays ou territoire de sont considéré comme destination originaires

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations

8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1), désignation des marchandises

9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.)

10. Factures (Mention facultative)

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».

1307

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

DECLARATION DE L'EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;

PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :

PRESENTE les pièces justificatives suivantes (1):

M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

......................................................................

(Lieu et date)

......................................................................

(Signature)

(1) Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.

1308

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Annexe IIIb

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED Règles d'impression 1. Le format du certificat est de 210×297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

1309

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES 1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR-MED

Nr. A 000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire 2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

....................................................................................

et ....................................................................................

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés) 4. Pays, groupe de pays ou 5. Pays, groupe de territoire dont les produits pays ou territoire de sont considéré comme destination originaires

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations ? Cumulation applied with ...............

(Nom du pays/des pays) ? No cumulation applied.

(Marquer d'un X la mention applicable.)

8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1), désignation des marchandises

11. VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme Document d'exportation (2) Modèle................................... n° ........

du ..............................................................

Bureau de douane: ....................................

Pays ou territoire de délivrance..................

...................................................................

(Lieu et date)

9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.)

10. Factures (Mention facultative)

12. DECLARATION DE L'EXPORTATEUR Cachet

Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat ..........................................................................................

.......

(Lieu et date)

...................................................................

(Signature) ..........................................................................................

.......

(Signature)

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».

(2) A remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d'exportation l'exigent.

1310

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à :

14. RESULTAT DU CONTROLE

Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1)
a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que
les mentions qu'il contient sont exactes.
ne répond pas aux conditions d'authenticité et de
régularité requises (voir les remarques ci-annexées).

Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent

......................................................................

(Lieu et date) Cachet

certificat est sollicité.

......................................................................

......................................................................

(Signature)

(Lieu et date)

(1)

Cachet

Marquer d'un X la mention applicable.

......................................................................

(Signature)

NOTES 1.

Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.

2.

Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre.

Immédiatement au dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible une adjonction ultérieure.

3.

Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.

1311

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES 1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR-MED

Nr. A 000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire 2. Demande de certificat préférentiels entre

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

utilisé

dans

les

échanges

....................................................................................

et ....................................................................................

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés) 5. Pays, groupe de 4. Pays, groupe de pays ou pays ou territoire de territoire dont les produits destination sont considéré comme originaires

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations ? Cumulation applied with ...............

(Nom du pays/des pays) ? No cumulation applied.

(Marquer d'un X la mention applicable.)

8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1), désignation des marchandises

9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.)

10. Factures (Mention facultative)

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».

1312

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

DECLARATION DE L'EXPORTATEUR Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;

PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :

PRESENTE les pièces justificatives suivantes (1):

M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

......................................................................

(Lieu et date)

......................................................................

(Signature)

(1) Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.

1313

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Annexe IVa

Déclaration sur la facture La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version allemande: Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Version anglaise: The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Version française: L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(2)).

Version italienne: L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Version islandaise: Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr ...(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ... fríðindauppruna(2).

Version norvégienne: Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr ...(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse(2).

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Version arabe:

(Lieu et date)(3) (La signature doit être suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)(4)

(1)

(2) (3) (4)

Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, conformément à l'article 23 du Protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

L'origine des produits doit être indiquée.

Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

Cf. article 22, ch. 7 du Protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

1315

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Annexe IVb

Déclaration sur la facture EUR-MED La déclaration sur facture EUR-MED, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version espagnole: El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Version tchèque: Vývozce výrobk uvedených v tomto dokumentu (císlo povolení ...(1)) prohlasuje, ze krom zeteln oznacených, mají tyto výrobky preferencní pvod v ...(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Version danoise: Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Version allemande: Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied (3) Version estonienne: Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) 1316

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Version grecque:










(
. ...(1)) , ,


µ ...(2).
­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Version anglaise: The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Version française: L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(2)).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Version italienne: L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Version lettone: Eksporttjs produktiem, kuri ietverti saj dokument (muitas pilnvara Nr. ...(1)), deklar, ka, iznemot tur, kur ir citdi skaidri noteikts, siem produktiem ir prieksrocbu izcelsme no ...(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Version lituanienne: Siame dokumente isvardint preki eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr ...(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...(2) preferencinès kilmés prekés.

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3)

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Version hongroise: A jelen okmányban szerepl áruk exportre (vámfelhatalmazási szám: ...(1)) kijelentem, hogy eltér jelzés hianyában az áruk kedvezményes ...(2) származásúak.

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Version maltèse: L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru.

...(1)) jiddikjara li, lief fejn indikat b'mod ar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriini preferenzjali ...(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Version néerlandaise: De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Version polonaise: Eksporter produktów objtych tym dokumentem (upowanienie wladz celnych nr ...(1)) deklaruje, e z wyjtkiem gdzie jest to wyranie okrelone, produkty te maj ...(2) preferencyjne pochodzenie.

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Version portugaise: O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Version slovène: Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov st ...(1)) izjavlja, da, razen ce ni drugace jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...(2) poreklo.

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3)

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Version slovaque: Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (císlo povolenia ...(1)) vyhlasuje, ze okrem zretene oznacených, majú tieto výrobky preferencný pôvod v ...(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Version finnoise: Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ...

alkuperätuotteita(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Version suédoise: Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Version islandaise: Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr ...(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ... fríðindauppruna(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Version norvégienne: Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr ...(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3)

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Version arabe:

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3)

(Lieu et date)(4) (La signature doit être suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)(5)

(1)

(2) (3) (4) (5)

Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, conformément à l'article 23 du Protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

L'origine des produits doit être indiquée.

Compléter et effacer où nécessaire.

Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

Cf. art. 22, ch. 7 du Protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

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