Décision en constatation concernant l'appareil à sous HOT TIME La Commission fédérale des maisons de jeu a décidé en date du 13 décembre 2005: 1.

L'appareil à sous HOT TIME est qualifié d'appareil à sous servant aux jeux d'adresse au sens de l'art. 3, al. 3, LMJ.

2.

L'installation et l'exploitation de l'appareil à sous HOT TIME sont autorisées sous réserve de la réalisation des conditions ci-après ainsi que des dispositions cantonales.

3.

L'appareil examiné ainsi que les supports de mémoire analysés du programme définitif doivent être déposés auprès de la Commission fédérale des maisons de jeu.

4.

Toute modification de l'appareil devra préalablement être soumise à la Commission fédérale des maisons de jeu pour examen et autorisation.

5.

Cette décision n'est pas relevante pour les questions d'admissibilité relatives à d'autres dispositions légales, en particulier celles du droit de la propriété intellectuelle, du droit des dessins et modèles industriels, du droit des marques et du droit de la concurrence.

6.

Les frais de procédure par 9884 fr. 85 sont mis à la charge du Löwensport AG (art. 112 ss OLMJ). Ce montant doit être versé dans un délai de 30 jours à partir de l'entrée en force de la présente décision. Une facture correspondante sera envoyée.

7.

Notification et publication: A. Löwensport AG, Lochackerstrasse 4, 8424 Embrach, p. Adresse Advokatur Hans-Jacob Heitz, Postfach 662, 8044 Zürich B. Cantons avec illustration C. Feuille fédérale

8.

Un éventuel recours contre la présente décision n'aura pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 55, al. 2, PA (RS 172.021).

Un recours contre la présente décision peut être déposé dans les 30 jours dès la publication auprès de la Commission fédérale de recours en matière de maisons de jeu, case postale 5972, 3001 Berne.

27 décembre 2005

Commission fédérale des maisons de jeu: Le président, Benno Schneider

2005-3420

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