Délai référendaire: 26 janvier 2006

Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances; LFC) du 7 octobre 2005

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 126 et 173, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 20042, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et buts

La présente loi règle le compte d'Etat, la gestion des finances de la Confédération, la gestion financière de l'administration et l'établissement des comptes.

1

2

Elle doit permettre: a.

à l'Assemblée fédérale et au Conseil fédéral: 1. d'exercer de manière efficace leurs compétences constitutionnelles en matière financière, 2. de disposer des instruments et des bases de décision nécessaires à la gestion financière;

b.

de promouvoir une gestion de l'administration conforme aux principes de l'économie d'entreprise et un usage économe et efficace des fonds publics.

Art. 2

Champ d'application

La présente loi s'applique:

1 2

a.

à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement;

b.

aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage;

c.

au Conseil fédéral;

d.

aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale;

RS 101 FF 2005 5

2004-1212

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e.

aux groupements et aux offices;

f.

aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre.

Art. 3 1

2

Définitions

Les dépenses sont des paiements à des tiers qui: a.

diminuent la fortune (dépenses courantes);

b.

permettent de créer des actifs affectés directement à des buts administratifs (dépenses d'investissement).

Les recettes sont des paiements de tiers qui: a.

augmentent la fortune (recettes courantes);

b.

sont effectués en contrepartie de la vente d'éléments du patrimoine administratif (recettes d'investissement).

Sont considérées comme des charges les diminutions totales de valeur sur une période donnée.

3

Sont considérées comme des revenus les augmentations totales de valeur sur une période donnée.

4

Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l'exécution des tâches publiques.

5

6

Le patrimoine financier comprend tous les autres actifs.

Chapitre 2

Compte d'Etat

Art. 4

Compétence

Le Conseil fédéral soumet chaque année le compte d'Etat à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

Art. 5

Contenu

Le compte d'Etat de la Confédération comprend: a.

les comptes de la Confédération, qui incluent: 1. le commentaire des finances, 2. les comptes annuels de la Confédération, 3. les comptes des institutions et des unités administratives citées à l'art. 2;

b.

les comptes annuels des unités de l'administration fédérale décentralisée et des fonds de la Confédération qui tiennent une comptabilité propre soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale (comptes spéciaux).

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Art. 6

Comptes annuels de la Confédération

Les comptes annuels de la Confédération comprennent: a.

le compte de financement;

b.

le compte de résultats;

c.

le bilan;

d.

l'annexe.

Art. 7

Compte de financement

Le compte de financement indique: a.

le solde de financement sur la base des dépenses et des recettes résultant des opérations courantes et des opérations extraordinaires;

b.

les flux de fonds provenant du financement externe;

c.

les autres flux de fonds.

Art. 8

Compte de résultats

Le compte de résultats comprend la totalité des charges et des revenus d'une période comptable; il indique en deux soldes le résultat ordinaire et le résultat extraordinaire (excédent de charges ou de revenus).

1

2

Les charges et les revenus sont classés par catégories.

Art. 9

Bilan

1

Le bilan comprend l'actif ainsi que les engagements et le capital propre (passif).

2

L'actif comprend le patrimoine financier et le patrimoine administratif.

Les engagements comprennent les capitaux de tiers à court et à long terme ainsi que les fonds affectés.

3

Art. 10

Annexe

L'annexe des comptes annuels comprend les données suivantes: a.

les règles régissant l'établissement des comptes et la justification des écarts;

b.

les principes relatifs à l'établissement des comptes, y compris les principes de l'établissement du bilan et de son évaluation;

c.

le résumé des particularités les plus importantes des autres éléments des comptes annuels;

d.

des indications supplémentaires permettant d'apprécier l'état de la fortune et des revenus, les engagements et les risques financiers;

e.

le plan comptable général et les principes comptables;

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f.

les méthodes et les taux d'amortissement;

g.

les sous-catégories de crédits budgétaires et de crédits d'engagement.

Art. 11

Comptes des institutions et des unités administratives

Les comptes des institutions et des unités administratives (art. 5, let. a, ch. 3) servent de base:

1

2

3

4

a.

à l'approbation des crédits et à l'estimation des revenus et des recettes;

b.

au compte-rendu de l'utilisation des fonds.

Les comptes d'une institution ou d'une unité administrative comprennent: a.

le compte de résultats;

b.

le compte des investissements.

Le compte de résultats comprend: a.

les postes de charges;

b.

les postes de revenus.

Le compte des investissements comprend: a.

les dépenses affectées aux investissements matériels, aux prêts, aux participations et aux contributions à des investissements;

b.

les recettes provenant de la vente de biens d'équipement et du remboursement de dépenses d'investissement.

Chapitre 3 Section 1

Gestion des finances de la Confédération Principes

Art. 12 L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral équilibrent à terme les dépenses et les recettes; ils se fondent ce faisant sur l'art. 126 de la Constitution (frein à l'endettement).

1

L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral gèrent les finances de la Confédération en tenant compte de l'aspect du financement comme de celui du résultat.

2

L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral accordent autant que possible leurs décisions législatives avec leurs décisions financières.

3

Le Conseil fédéral et l'administration gèrent les finances de la Confédération selon les principes de la légalité, de l'urgence et de l'emploi ménager des fonds. Ils veillent à un emploi efficace et économe des fonds.

4

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Section 2

Frein à l'endettement

Art. 13

Plafond des dépenses totales

Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget selon l'art. 126, al. 2, de la Constitution correspond au produit des recettes estimées et du facteur conjoncturel.

1

L'estimation des recettes ne tient pas compte des recettes extraordinaires. Sont notamment réputées telles les recettes extraordinaires provenant d'investissements, de patentes ou de concessions.

2

Le facteur conjoncturel correspond au quotient de la valeur tendancielle du produit intérieur brut réel, déterminée selon un lissage du produit intérieur brut sur le long terme, et de la valeur probable du produit intérieur brut réel, pour l'exercice budgétaire considéré.

3

Art. 14

Respect du plafond

Lors de l'examen de tout projet ayant des incidences financières, le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale tiennent compte du plafond des dépenses totales.

Art. 15

Relèvement du plafond

Lors de l'adoption du budget ou de ses suppléments, l'Assemblée fédérale peut relever le plafond prévu à l'art. 126, al. 2, de la Constitution si:

1

a.

des événements extraordinaires échappant au contrôle de la Confédération l'exigent;

b.

des adaptations du modèle comptable doivent être opérées;

c.

des concentrations de paiements liées au système comptable le requièrent.

Un relèvement n'est cependant autorisé que si les besoins financiers supplémentaires atteignent au moins 0,5 % du plafond des dépenses totales.

2

Art. 16

Compte de compensation

Après l'adoption du compte d'Etat, le plafond des dépenses totales de l'année précédente, fixé selon les art. 13 ou 15, est rectifié en fonction des recettes ordinaires effectives.

1

Si les dépenses totales figurant au compte d'Etat sont supérieures ou inférieures au plafond des dépenses rectifié, la différence sera débitée d'un compte de compensation tenu hors du compte d'Etat ou sera créditée au compte en question.

2

Art. 17

Découvert du compte de compensation

Tout découvert du compte de compensation est compensé sur plusieurs années, moyennant un abaissement du plafond à fixer conformément aux art. 13 ou 15.

1

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Si le découvert dépasse 6 % des dépenses totales effectuées durant l'exercice comptable précédent, le dépassement est éliminé durant les trois exercices comptables suivants.

2

Art. 18 1

Mesures d'économies

Le Conseil fédéral procède aux réductions prévues à l'art. 17: a.

en arrêtant, dans son domaine de compétence, des économies supplémentaires;

b.

en proposant à l'Assemblée fédérale les modifications légales requises par les économies supplémentaires; ce faisant il tient compte du droit de participation des cantons.

2 Lors de l'établissement et de la mise en oeuvre du budget, le Conseil fédéral exploite toutes les possibilités de faire des économies. Il peut à cet effet bloquer les crédits budgétaires et les crédits d'engagement déjà approuvés. Sont réservés les droits conférés par la loi et les prestations garanties dans des cas particuliers par une décision ayant force exécutoire.

Lorsque le découvert du compte de compensation dépasse le taux fixé à l'art. 17, al. 2, l'Assemblée fédérale se prononce durant la même session sur les propositions du Conseil fédéral mentionnées à l'al. 1, let. b, déclare urgents les textes qu'elle a votés et les fait entrer immédiatement en vigueur (art. 165 Cst.); l'Assemblée fédérale ne peut déroger au montant des économies prévues par le Conseil fédéral.

3

Section 3

Planification financière et plafond des dépenses

Art. 19

Planification financière

Le Conseil fédéral établit une planification financière pluriannuelle; celle-ci comprend les trois années suivant l'exercice budgétaire. Elle indique:

1

a.

les besoins financiers pour la période concernée;

b.

les moyens permettant de couvrir les besoins financiers présumés;

c.

les charges et les revenus présumés.

Lorsque le Conseil fédéral demande à l'Assemblée fédérale de nouveaux crédits pour financer des objets non prévus dans la planification financière, il indique en même temps comment il compte financer cette nouvelle charge.

2

Le Conseil fédéral s'emploie à coordonner la planification financière de la Confédération avec celle des cantons.

3

Le contenu et la structure de la planification financière sont régis par les art. 143, al. 2 et 146, al. 5, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3.

4

3

RS 171.10

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Art. 20

Plafond des dépenses

Le plafond des dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que le Parlement affecte à certaines tâches pour une période pluriannuelle.

1

2 Des plafonds des dépenses peuvent être fixés notamment lorsque les crédits sont alloués et payés la même année, qu'il existe une marge d'appréciation et qu'il est indiqué de gérer les charges et les investissements à long terme.

3

Le plafond des dépenses ne vaut pas autorisation de dépenses.

Section 4

Crédits d'engagement

Art. 21

Définition et champ d'application

Un crédit d'engagement est en principe requis lorsqu'il est prévu de contracter des engagements financiers allant au-delà de l'exercice budgétaire.

1

2 Le crédit d'engagement fixe le montant jusqu'à concurrence duquel le Conseil fédéral peut contracter des engagements financiers pour un but déterminé.

3 La durée d'un crédit d'engagement n'est limitée que si l'arrêté ouvrant le crédit le prévoit.

4

Des crédits d'engagement sont requis notamment pour: a.

les projets de construction et l'achat d'immeubles;

b.

la location d'immeubles de longue durée ayant une portée financière considérable;

c.

les programmes de développement et d'acquisition;

d.

l'octroi de subventions qui ne seront versées qu'au cours d'exercices ultérieurs;

e.

l'octroi de cautions ou d'autres garanties.

Les besoins financiers consécutifs à des engagements doivent être inscrits au budget à titre de charge ou de dépense d'investissement.

5

Art. 22

Evaluation

Les crédits d'engagement sont évalués sur la base de comptes établis avec soin et dans les règles.

1

Le Conseil fédéral répond de l'évaluation des besoins financiers qu'il a faite.

L'unité administrative chargée de préparer la demande de crédit doit indiquer dans cette demande les bases de calcul utilisées et les causes d'incertitude; elle prévoit, au besoin, une réserve raisonnable qui doit apparaître clairement dans la demande.

2

L'unité concernée demande au besoin des crédits d'étude pour déterminer l'ampleur et les conséquences financières de grands projets.

3

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Art. 23

Autorisation

L'Assemblée fédérale règle, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels les demandes de crédits d'engagement lui sont soumises par un message spécial.

1

Le Conseil fédéral peut soumettre à l'Assemblée fédérale par un message spécial les demandes de crédit ayant une grande portée politique.

2

3 Pour le reste, les crédits d'engagement sont ouverts par les arrêtés sur le budget et ses suppléments.

Art. 24

Répartition

Lorsqu'un crédit d'engagement est affecté à un but défini d'une manière générale ou à plusieurs projets, le Conseil fédéral détermine la répartition du crédit, si celle-ci ne ressort pas du crédit tel qu'il a été ouvert.

Art. 25

Contrôle

L'unité administrative tient pour chaque crédit un contrôle indiquant les engagements contractés et ceux qui devront l'être pour achever le projet.

Art. 26

Décompte

Le Conseil fédéral indique l'état des crédits d'engagement lors de la présentation du compte d'Etat.

1

2

Les crédits d'engagement inutilisés sont périmés dès que le projet est réalisé.

Art. 27

Crédits additionnels

Le Conseil fédéral demande un crédit additionnel sans délai s'il se révèle avant l'exécution d'un projet ou au cours de celle-ci que le crédit d'engagement est insuffisant.

1

En cas de renchérissement ou d'augmentation des coûts liée aux taux de change, le Conseil fédéral peut demander un crédit additionnel après l'exécution du projet.

2

3

Les paiements ne sauraient en aucun cas dépasser le crédit d'engagement initial.

Art. 28

Urgence

Si un projet doit être exécuté sans délai, le Conseil fédéral peut autoriser sa mise en chantier ou sa poursuite avant que le crédit d'engagement nécessaire ne soit ouvert.

Lorsque cela est possible, il requiert au préalable l'assentiment de la Délégation des finances des Chambres fédérales (Délégation des finances).

1

Le Conseil fédéral soumet pour approbation subséquente à l'Assemblée fédérale les engagements urgents qu'il a décidés seul ou avec l'assentiment de la Délégation des finances.

2

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Section 5

Budget et suppléments

Art. 29

Compétence

L'Assemblée fédérale adopte le budget annuel sur la base du projet que lui soumet le Conseil fédéral avant la fin du mois d'août.

Art. 30

Contenu

Le budget est établi selon le contenu et la structure du compte d'Etat mais ne présente pas de flux de fonds (art. 7, let. b et c) ni de bilan.

1

2

3

Il comprend: a.

les charges et les dépenses d'investissement autorisées (crédits budgétaires);

b.

les revenus et les recettes d'investissement estimés;

c.

les dépenses totales autorisées et les recettes totales estimées.

Les montants mentionnés à l'al. 2, let. a et b sont ventilés selon: a.

les unités administratives;

b.

la nature des charges et des revenus;

c.

la nature des dépenses et des recettes d'investissement.

Dans le message sur le budget, le Conseil fédéral présente un aperçu des diverses positions budgétaires qu'il a introduites, supprimées, séparées ou réunies depuis l'année précédente.

4

Art. 31

Principes

L'établissement et l'exécution du budget sont régis selon les principes du produit brut, de l'universalité, de l'annualité et de la spécialité.

1

2

Pour le reste, les principes énoncés à l'art. 47 sont applicables par analogie.

Art. 32 1

Evaluation des crédits

Les crédits sont évalués selon un calcul rigoureux des besoins prévisibles.

Lorsque la base légale d'une charge ou d'une dépense d'investissement prévisible fait défaut au moment de l'établissement du budget, le crédit est ouvert; sous réserve de l'entrée en vigueur de la disposition légale requise, il reste bloqué dans l'intervalle.

2

3 Lorsqu'une mesure s'étend sur plusieurs années, le total présumé de la charge ou de l'investissement est indiqué dans l'exposé des motifs relatif au crédit demandé.

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Art. 33

Suppléments ordinaires

Un crédit supplémentaire est demandé pour une charge ou une dépense d'investissement pour laquelle le crédit budgétaire fait défaut ou ne suffit pas.

1

Le Conseil fédéral soumet périodiquement les demandes de crédits supplémentaires à l'Assemblée fédérale.

2

3

Ne doivent pas faire l'objet d'une demande de crédit supplémentaire: a.

les parts de tiers non budgétisées à des recettes;

b.

les attributions à des fonds provenant de recettes affectées;

c.

les amortissements planifiés non budgétisés.

Art. 34

Suppléments urgents

Le Conseil fédéral peut décider une charge ou une dépense d'investissement avant l'ouverture du crédit supplémentaire par l'Assemblée fédérale lorsque cette charge ou cette dépense ne peut être ajournée et que le crédit fait défaut ou ne suffit pas.

Lorsque cela est possible, il requiert au préalable l'assentiment de la Délégation des finances.

1

Le Conseil fédéral soumet pour approbation subséquente à l'Assemblée fédérale les charges et dépenses d'investissement urgentes qu'il a décidées, seul ou avec l'assentiment de la Délégation des finances, avec le prochain supplément du budget; lorsque cela n'est plus possible, il les lui soumet à titre de dépassement de crédit avec le compte d'Etat.

2

Art. 35

Dépassements de crédit

L'Assemblée fédérale approuve après coup, avec le compte d'Etat: a.

les charges suivantes pour autant qu'elles n'aient pas été budgétisées: 1. les réévaluations et les amortissements non planifiés, 2. l'utilisation de réserves par des unités administratives GMEB (art. 42), 3. les passifs de régularisation, 4. les charges dues à des différences de cours de devises étrangères et à une réduction de la circulation monétaire;

b.

les suppléments urgents qui ne peuvent lui être soumis avec le prochain supplément du budget (art. 34, al. 2).

Art. 36

Reports de crédits

Lorsque la réalisation de projets d'investissement, de mesures ou de projets a pris du retard, le Conseil fédéral peut reporter à l'année suivante des crédits budgétaires et des crédits supplémentaires ouverts par l'Assemblée fédérale qui n'ont pas été entièrement utilisés.

1

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Le Conseil fédéral établit un rapport sur les reports de crédits à l'intention de l'Assemblée fédérale dans les messages sur les crédits supplémentaires ou, lorsque cela n'est pas possible, dans le compte d'Etat.

2

Art. 37

Limitation des crédits supplémentaires

Les suppléments au budget ne doivent pas, dans la mesure du possible, dépasser le montant total des parts de crédits qui ne seront probablement pas utilisées.

Chapitre 4 Section 1

Gestion financière de l'administration Dispositions générales

Art. 38

Principes régissant la tenue des comptes

Les comptes sont tenus selon les principes de l'universalité, de la véracité, de la ponctualité et de la traçabilité.

Art. 39 1

2

Contrôle interne

Le Conseil fédéral prend les mesures permettant de: a.

protéger la fortune de la Confédération;

b.

garantir l'utilisation adéquate des fonds conformément aux principes énoncés à l'art. 12, al. 4;

c.

prévenir ou déceler des erreurs et des irrégularités dans la tenue des comptes;

d.

garantir la régularité de la tenue des comptes et la fiabilité des rapports.

Il tient compte des risques encourus et du rapport coût-utilité.

Art. 40

Transparence des coûts

Les unités administratives tiennent une comptabilité analytique adaptée à leurs besoins.

1

2 La comptabilité analytique facilite la gestion des unités administratives; elle fournit des données permettant l'élaboration et l'évaluation du budget ainsi que la présentation des comptes. Elle garantit la transparence des coûts nécessaire à une activité efficace de l'administration.

3

Elle est régie par les normes fixées dans les règlements d'application.

Des paiements entre unités administratives de la Confédération sont autorisés dans la mesure où ils sont nécessaires pour déterminer les charges et les revenus ou pour exécuter les tâches efficacement.

4

5613

Finances de la Confédération. LF

Art. 41

Activités commerciales

Les unités administratives ne peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers que si une loi les y autorise.

Section 2 Gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB) Art. 42

Compétence

L'Assemblée fédérale approuve, par la voie du budget annuel, les enveloppes budgétaires des unités administratives GMEB au sens de l'art. 44 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration4.

1

L'Assemblée fédérale peut, dans la perspective d'une gestion des prestations, fixer des objectifs de coût et de recettes pour certains groupes de produits.

2

Art. 43 1

Enveloppe budgétaire

L'enveloppe budgétaire comprend: a.

l'ensemble des charges et des revenus du domaine propre de l'administration;

b.

l'ensemble des dépenses et des recettes d'investissement du domaine propre de l'administration.

Une unité administrative GMEB peut dépasser le montant des charges ou des dépenses d'investissement prévu par l'enveloppe budgétaire:

2

a.

si elle est en mesure, au cours de l'exercice comptable, de couvrir les charges et les dépenses d'investissement supplémentaires par des revenus non budgétisés tirés des prestations qu'elle a fournies;

b.

si elle utilise les réserves constituées selon l'art. 46.

Art. 44

Domaine des transferts

Les charges et les revenus du domaine des transferts ainsi que les contributions à des investissements, les prêts et les participations ne sont pas inclus dans l'enveloppe budgétaire.

1

Les charges ou les dépenses supplémentaires non budgétisées doivent faire l'objet d'une demande de crédit supplémentaire.

2

Art. 45

Comptabilité d'exploitation

Les unités administratives GMEB tiennent une comptabilité analytique en fonction des groupes de produits.

4

RS 172.010

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Finances de la Confédération. LF

Art. 46 1

Réserves

Les unités administratives GMEB peuvent constituer des réserves lorsque: a.

des crédits n'ont pas été utilisés ou ne l'ont pas été entièrement en raison de retards liés à un projet (réserves affectées);

b.

après avoir atteint les objectifs quant aux prestations: 1. elles réalisent des revenus supplémentaires nets provenant de prestations supplémentaires non budgétisées (réserves générales), 2. elles enregistrent des charges inférieures à celles prévues au budget (réserves générales).

L'Assemblée fédérale se prononce sur la constitution de réserves proposée par le Conseil fédéral avec le compte d'Etat.

2

Chapitre 5 Section 1

Etablissement des comptes Principes et normes

Art. 47

Principes

Les comptes sont établis de manière à présenter un état de la fortune, des finances et des revenus conforme à la réalité.

1

2 Ils sont établis selon les principes de l'importance, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut.

Art. 48 1

Normes

L'établissement des comptes est régi par des normes généralement reconnues.

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il consulte préalablement les commissions des finances.

2

Toute dérogation à ces normes est expressément motivée dans l'annexe des comptes annuels.

3

Le Conseil fédéral s'emploie à harmoniser les normes de présentation des comptes de la Confédération, des cantons et des communes.

4

Section 2

Etablissement du bilan et évaluation

Art. 49

Principes régissant l'établissement du bilan

1

Les éléments de fortune sont inscrits à l'actif aux conditions suivantes: a.

ils ont une utilité économique future ou servent directement à l'exécution de tâches publiques;

b.

leur valeur peut être déterminée de manière fiable.

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Les engagements existants sont inscrits au passif lorsque leur réalisation risque d'entraîner une sortie de fonds.

2

3 Des provisions sont constituées en vue de couvrir des engagements existants dont la date d'exécution ou le montant des sorties de fonds qu'ils entraîneront sont indéterminés.

Art. 50

Principes d'évaluation

1

Le patrimoine financier est inscrit au bilan à la valeur vénale.

2

Le patrimoine administratif est inscrit au bilan:

3

a.

à la valeur d'acquisition, déduction faite des amortissements planifiés, ou à la valeur vénale, si elle est plus basse;

b.

selon la méthode de mise en équivalence en cas de participations importantes.

L'inscription au bilan est régie par le principe de l'évaluation individuelle.

Art. 51 1

Amortissements et réévaluations

Les immobilisations corporelles figurant au bilan sont amorties: a.

selon la planification: pour tenir compte des moins-values dues à leur utilisation ordinaire;

b.

sans planification: pour tenir compte d'autres moins-values.

Le bilan est corrigé en cas de dépréciation des avoirs et des participations. Les réévaluations à la baisse n'ont aucun effet sur les prétentions de la Confédération envers des tiers.

2

Les amortissements non planifiés et les réévaluations sont effectués dès que la dépréciation est prévisible.

3

Section 3

Modes de financement spéciaux

Art. 52

Fonds spéciaux

Les fonds spéciaux sont des fonds alloués à la Confédération par des tiers qui les ont grevés de charges ou qui proviennent de crédits budgétaires en vertu de dispositions légales.

1

2 Le Conseil fédéral en règle la gestion en tenant compte de ces charges et des dispositions légales.

3

Les charges et les revenus sont inscrits au bilan hors du compte de résultats.

5616

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Art. 53

Financements spéciaux

On entend par financement spécial l'affectation obligatoire de recettes à la réalisation d'une tâche définie. Un tel financement requiert une base légale.

1

Les dépenses qui ne servent pas à acquérir des éléments de fortune ne peuvent être inscrites à l'actif que si elles doivent être couvertes au moyen de recettes affectées.

2

Art. 54

Fonds de tiers et cofinancements

Les prestations financières versées par des tiers dans le cadre de mandats de recherche et de développement ou de contrats de coopération peuvent être inscrites au bilan hors du compte de résultats.

1

La procédure et les conditions régissant la conclusion de tels mandats et conventions sont réglées par le Conseil fédéral. Elles sont soumises à l'approbation de la Délégation des finances, qui consulte préalablement le Contrôle fédéral des finances.

2

Section 4

Compte consolidé

Art. 55 Sont regroupés sur le plan comptable, selon le principe de la consolidation globale, pour l'examen du compte d'Etat:

1

2

a.

les institutions et les unités administratives qui figurent dans les comptes de la Confédération (art. 5, let. a, ch. 3);

b.

les unités administratives et les fonds de la Confédération qui soumettent un compte spécial à l'Assemblée fédérale dans le cadre du compte d'Etat (art. 5, let. b);

c.

les unités de l'administration fédérale décentralisée qui tiennent leur propre comptabilité.

Le Conseil fédéral peut, par une ordonnance: a.

exclure de la consolidation globale des unités de l'administration fédérale décentralisée qui tiennent leur propre comptabilité ou leur prescrire des principes pour l'établissement de leurs comptes;

b.

inclure dans la consolidation globale d'autres organisations qui exécutent des tâches de droit public et sont en rapport étroit avec les finances fédérales.

Le compte consolidé donne une vue d'ensemble de l'état de la fortune, des finances et des revenus, abstraction faite des transferts internes.

3

5617

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Chapitre 6

Tâches et compétences de l'administration fédérale

Art. 56

Départements et Chancellerie fédérale

Les départements et la Chancellerie fédérale poursuivent, avec le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale, les objectifs financiers et budgétaires généraux.

1

2

Ils assument notamment les tâches suivantes: a.

ils planifient, dirigent et coordonnent la gestion financière dans leur domaine;

b.

ils veillent à la clarté des finances des unités administratives qui leur sont subordonnées et à la qualité de la comptabilité dans leur domaine de compétence;

c.

ils émettent, au besoin, des directives complémentaires en vue de mettre en oeuvre les objectifs du Conseil fédéral, du Département fédéral des finances (DFF) et de l'Administration fédérale des finances (AFF);

d.

ils assistent le DFF lors de l'établissement du budget et de ses suppléments ainsi que du compte d'Etat et du plan financier.

Art. 57

Unités administratives

Les unités administratives répondent de l'utilisation judicieuse, rentable et économe des crédits qui leur sont attribués et des actifs qui leur sont confiés.

1

Elles ne peuvent contracter des engagements ou faire des paiements que dans les limites des crédits qui leur sont attribués. Ceux-ci ne doivent être utilisés que conformément à leur destination et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire.

2

Lorsqu'une unité administrative gère un crédit qui doit satisfaire les besoins de plusieurs unités administratives, elle s'assure du bien-fondé des demandes qui lui sont présentées. Au demeurant, l'unité administrative requérante répond d'une évaluation objective des besoins.

3

En règle générale, un projet est financé par une seule unité administrative. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

4

Art. 58

Département fédéral des finances

Le DFF gère les finances de la Confédération et veille à ce que la vue d'ensemble en soit assurée.

1

Il prépare à l'intention du Conseil fédéral le budget et ses suppléments, ainsi que le compte d'Etat et le plan financier; il contrôle les demandes de crédits et l'estimation des recettes.

2

Il examine à l'intention du Conseil fédéral tous les projets ayant des incidences financières sous l'angle de leur rentabilité, de leur efficacité et de leur impact financier.

3

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Il examine à intervalles réguliers la nécessité et l'opportunité des charges périodiques et des dépenses d'investissement.

4

Art. 59

Administration fédérale des finances

L'AFF répond, sous réserve de dispositions spéciales, de l'organisation uniforme de la comptabilité et des opérations de paiement ainsi que de la gestion des postes du bilan dans l'administration fédérale.

1

L'AFF est habilitée à représenter la Confédération devant les tribunaux en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées. Elle peut renoncer au recouvrement si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux.

2

Art. 60

Trésorerie centrale et emprunt de fonds

L'AFF gère la trésorerie centrale des institutions et unités administratives soumises à la présente loi ainsi que des Chemins de fer fédéraux et veille à leur solvabilité permanente.

1

L'AFF est autorisée à emprunter des fonds sur le marché monétaire et le marché des capitaux pour assurer les paiements.

2

Le plan financier et le budget présentent chaque année un rapport prévisionnel sur la situation de la trésorerie et de l'emprunt de fonds; le compte d'Etat en donne un compte-rendu.

3

Art. 61

Rattachement à la trésorerie centrale

L'AFF peut, sauf dispositions contraires d'autres lois fédérales, rattacher des unités de l'administration fédérale décentralisée qui tiennent leur propre comptabilité à la trésorerie centrale pour la gestion de leurs liquidités.

1

L'AFF et l'unité administrative rattachée fixent d'un commun accord les modalités du rattachement.

2

Art. 62

Placement des capitaux disponibles

L'AFF place les capitaux non utilisés comme moyens de paiement de manière à offrir toute garantie et à porter intérêt aux conditions du marché. Ils sont inclus dans le patrimoine financier.

1

L'acquisition d'immeubles ou de parts du capital d'entreprises à but lucratif n'est pas autorisée à des fins de placement.

2

Les avoirs provenant de fonds spéciaux créés par un acte législatif peuvent être placés aux conditions définies par les dispositions en matière de prévoyance professionnelle.

3

5619

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Chapitre 7

Dispositions finales

Art. 63

Exécution

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2

Il détermine notamment: a.

le plan comptable général;

b.

les principes comptables;

c.

les méthodes et les taux d'amortissement;

d.

les sous-catégories des crédits budgétaires et des crédits d'engagement.

Art. 64

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération5 est abrogée.

Art. 65

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement6 Art. 25, al. 1, 1re phrase, et 3 L'Assemblée fédérale arrête les charges et les dépenses d'investissement au moyen du budget et de ses suppléments. ...

1

Elle fixe dans les décisions de crédit, le but et le montant du crédit. Elle peut en outre y définir les conditions-cadres de l'utilisation du crédit, le calendrier de la réalisation du projet et le compte-rendu du Conseil fédéral.

3

Art. 142, al. 1, let. a, et 4 1

Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale: a.

le projet du budget de la Confédération;

Le Conseil fédéral fait établir chaque année au 30 juin et au 30 septembre un calcul approximatif du résultat prévisible de l'exercice. Il en informe les Commissions des finances.

4

Art. 143, al. 2 et 3bis La structure et le contenu du plan financier font coïncider le programme législatif avec la planification financière.

2

5 6

RO 1990 985, 1995 836, 1996 3042, 1997 2022 2465, 1998 1202 2847, 1999 2456 3131, 2000 237, 2001 707, 2002 2471, 2003 535 3385 3543 4265 5191, 2004 1633 1985 2143 RS 171.10

5620

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3bis Si l'Assemblée fédérale approuve une motion relative au plan financier, le Conseil fédéral rend compte dans le cadre du plan financier suivant des mesures qu'il a prises pour la mettre en oeuvre. S'il s'écarte de la motion, il dépose une proposition motivée visant à la classer.

2. Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration7 Art. 44

Unités administratives GMEB

Le Conseil fédéral peut gérer les unités administratives qui s'y prêtent par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (unités administratives GMEB). Ce faisant, il respecte les principes applicables à la gestion publique axée sur les résultats.

1

Les prestations des unités administratives GMEB sont classées, dans le mandat de prestations, par groupes de produits.

2

Le Conseil fédéral consulte les commissions parlementaires compétentes des deux conseils avant d'attribuer un mandat de prestations.

3

Art. 65 Abrogé Art. 66

Dispositions transitoires

1. Disposition transitoire ad art. 13 et 15 (Frein à l'endettement) Les plafonds des dépenses totales fixés selon les art. 13 et 15 sont augmentés, pour l'exercice 2003, du déficit structurel effectif figurant dans le compte d'Etat; pour l'exercice 2004, de 3 milliards de francs; pour l'exercice 2005, de 2 milliards de francs; pour l'exercice 2006, de 1 milliard de francs.

1

2

Le déficit structurel des finances fédérales doit être éliminé à fin 2007.

Si le montant des sommes à créditer au compte de compensation en vertu de l'art. 16, al. 2, pour les années 2004 à 2006 dépasse celui des sommes à débiter pendant cette même période, le solde du compte sera ramené à zéro à fin 2006.

3

2. Disposition transitoire ad art. 64 (Abrogation du droit en vigueur) La loi du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération8 reste applicable:

7 8

a.

à l'exécution du dernier budget approuvé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ses suppléments;

b.

à l'établissement, la présentation et l'approbation du compte d'Etat correspondant.

RS 172.010 RO 1990 985, 1995 836, 1996 3042, 1997 2022 2465, 1998 1202 2847, 1999 2456 3131, 2000 237, 2001 707, 2002 2471, 2003 535 3385 3543 4265 5191, 2004 1633 1985 2143

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Art. 67

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 7 octobre 2005

Conseil des Etats, 7 octobre 2005

La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christophe Thomann

Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 18 octobre 20059 Délai référendaire: 26 janvier 2006

9

FF 2005 5603

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