Traduction1

Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police Conclue le 24 septembre 2004 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...2 Instruments de ratification échangés le ...

Entrée en vigueur le ...

Préambule La Conféderation suisse, ci-après dénommée Suisse, et l'Office européen de police, ci-après dénommé Europol, conscients des problèmes urgents suscités par la criminalité organisée internationale, en particulier le terrorisme, la traite des êtres humains et les filières d'immigration clandestine, le trafic illicite de stupéfiants et autres formes graves de criminalité internationale; considérant que le Conseil de l'Union européenne a autorisé Europol à entamer des négociations sur un accord de coopération avec la Suisse, le 27 mars 2000 et que le Conseil de l'Union européenne est parvenu à la conclusion le 28 mai 2001 que rien ne s'oppose à ce que la transmission des données à caractère personnel d'Europol à la Suisse soit incluse dans ledit accord; considérant que le Conseil de l'Union européenne a autorisé Europol à approuver les dispositions ci-après avec la Suisse le 19 juillet 2004; sont convenus de ce qui suit:

1 2

Traduction du texte original anglais.

AS 2005 ...

2002-0040

931

Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police

Titre I Définitions Art. 1 Aux fins du présent accord, on entend par: a)

«convention», la convention rédigée sur la base de l'art. K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (convention Europol)3;

b)

«données à caractère personnel», toute information sur une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

c)

«traitement de données à caractère personnel» («traitement»), toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, la récupération, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou tout autre moyen permettant l'accès à ces données, le rapprochement ou l'association ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction;

d)

«informations», les données à caractère personnel ou non.

Titre II Objectif de l'accord Art. 2 Le présent accord a pour objectif de renforcer la coopération des États membres de l'Union européenne, agissant par le biais d'Europol, et la Suisse dans la lutte contre toute forme sérieuse de criminalité internationale dans les domaines visés à l'art. 3 du présent accord, notamment par l'échange d'informations tant stratégiques qu'opérationnelles et des contacts réguliers entre Europol et la Suisse à tous les niveaux adéquats.

3

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JO C 316 du 27.11.1995, p. 1.

Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police

Titre III Applicabilité Art. 3

Domaines de la criminalité auxquels l'accord est applicable

1. Selon les dispositions du présent accord, la coopération porte sur: a)

le trafic illicite de stupéfiants;

b)

le trafic de matières nucléaires et radioactives;

c)

les filières d'immigration clandestine;

d)

la traite des êtres humains;

e)

le trafic de véhicules volés;

f)

les crimes commis ou susceptibles d'être commis dans le cadre d'activités de terrorisme portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté des personnes ou aux biens;

g)

le faux-monnayage et la falsification de moyens de paiement;

ainsi que le blanchiment d'argent lié à ces formes de criminalité ou à leurs aspects spécifiques et aux infractions qui leur sont connexes.

2. Les infractions connexes sont les infractions commises pour se procurer les moyens de perpétrer les actes criminels visés au par. 1, les infractions commises pour faciliter ou consommer l'exécution de ces actes et les infractions commises pour assurer l'impunité de ces actes.

3. Si le mandat d'Europol est modifié d'une quelconque façon, à partir de la date d'entrée en vigueur de son mandat modifié, Europol peut soumettre par écrit à la Suisse une proposition d'extension du champ d'application de cet accord en relation avec le nouveau mandat. Dans ce cas, Europol informera la Suisse de toutes les questions pertinentes liées à la modification du mandat. L'accord sera applicable en relation avec le nouveau mandat à partir de la date à laquelle Europol recevra l'acceptation écrite par la Suisse conformément à ses procédures internes.

4. Les formes de criminalité mentionnées au par. 1 points a) à e) et g), sont définies à l'annexe 1 du présent accord. Si une modification du mandat dont il est question au par. 3 implique l'acceptation d'une définition d'une autre forme de criminalité, cette définition sera également applicable lorsqu'une telle forme de criminalité devient partie intégrante de cet accord en vertu du par. 3. Europol doit informer la Suisse le cas échéant et lorsque la définition d'un domaine de criminalité est étendu, modifié ou complété. Cette nouvelle définition sera applicable pour la Suisse à partir de la date à laquelle Europol reçoit la notification écrite d'acceptation de la définition par la Suisse.

Art. 4

Domaines de coopération

La coopération peut s'étendre ­ outre à l'échange d'informations opérationnelles ­ à toutes les autres missions d'Europol telles que prévues à la convention Europol, notamment l'échange de connaissances spécialisées, les renseignements stratégi933

Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police

ques, les rapports généraux sur l'état de la situation criminelle, les informations en matière de procédures d'enquête, les informations relatives aux méthodes de prévention de la criminalité, la participation à des activités de formation ainsi que des conseils et une assistance concernant les enquêtes individuelles.

Titre IV Procédures Générales Art. 5

Point de contact national

1. La Suisse désigne l'Office fédéral de la police comme point de contact national entre Europol et les autres autorités compétentes de la Suisse.

2. Des réunions de haut niveau entre Europol et les autorités policières de la Suisse auront lieu au moins une fois par an et, lorsque cela s'avérera nécessaire, pour examiner les questions liées au présent accord et à la coopération en général.

3. Un représentant de l'Office fédéral de la police peut être invité à participer aux réunions des chefs des unités nationales d'Europol.

Art. 6

Autorités compétentes

1. L'annexe 2 de cet accord contient la liste des services répressifs chargés en Suisse, en vertu du droit national, de la prévention des infractions visées à l'art. 3, par. 1, et de la lutte contre celles-ci. La Suisse informera Europol de toute modification apportée à cette liste, dans un délai de trois mois après la prise d'effet de cette modification, et tiendra Europol également informé de toutes les autres autorités compétentes auxquelles des données ont été communiquées, en conformité avec cet accord.

2. Par le biais de l'Office fédéral de la police, la Suisse fournit à Europol, à sa demande, toutes les informations concernant l'organisation interne, les tâches ainsi que le régime de protection des données des autorités visées par le présent article.

Titre V Echange d'informations Art. 7

Dispositions générales

1. L'échange d'informations entre la Suisse et Europol a lieu uniquement aux fins et conformément aux dispositions du présent accord.

2. L'échange d'informations décrit dans le présent accord aura lieu entre l'Office fédéral de la police et Europol. La Suisse doit s'assurer que l'Office fédéral de la police est disponible à toute heure et qu'il existe, comme visé à l'art. 6, par. 1, un lien direct entre l'Office fédéral de la police et les autorités compétentes, y compris les organes responsables de la coopération policière internationale.

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Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police

3. Europol ne fournit à la Suisse que des informations qui ont été recueillies, conservées et transmises conformément aux dispositions pertinentes de la convention et de ses modalités d'exécution.

4. La Suisse ne fournit à Europol que des informations qui ont été recueillies, conservées et transmises, conformément à sa législation nationale. Dans ce contexte, Europol est tenu de respecter l'art. 4, par. 4 de l'acte du Conseil du 3 novembre 1998 arrêtant les règles relatives à la réception d'informations par Europol4.

5. Tout individu aura le droit d'avoir accès aux données qui le concernent transmises en vertu du présent accord ou de faire vérifier ces données, conformément aux dispositions applicables de la convention Europol ou à la législation nationale suisse.

Au cas où ce droit viendrait à être exercé, la partie qui transmet les données sera consultée avant que toute décision finale soit prise.

Art. 8

Fourniture d'informations par la Suisse

1. La Suisse notifie à Europol, au moment de la fourniture d'informations ou avant, la finalité pour laquelle les informations sont fournies et toute restriction quant à leur utilisation, effacement ou destruction, y compris, le cas échéant, les restrictions d'accès en termes généraux ou spécifiques. Lorsque le besoin d'établir de telles restrictions devient évident après la fourniture d'informations, la Suisse peut également informer Europol de ces restrictions dans une phase ultérieure.

2. Après réception, Europol détermine dans les meilleurs délais, et au maximum dans un délai de six mois à compter de la date de réception, si, et dans quelle mesure, les données à caractère personnel fournies, peuvent être intégrées dans les fichiers de données Europol, en conformité avec l'objectif selon lequel elles ont été fournies par la Suisse. Europol informera dès que possible la Suisse de toute décision de ne pas inclure des données. Les données à caractère personnel qui ont été transmises seront effacées, détruites ou renvoyées à partir du moment où elles ne sont pas ou ne sont plus d'aucune utilité à Europol pour accomplir ses tâches ou si aucune décision n'a été prise en ce qui concerne leur inclusion dans un fichier de données Europol, dans un délai de six mois après leur réception.

3. Europol doit garantir que les données à caractère personnel mentionnées dans le par. 2 ne peuvent être accessibles, jusqu'à leur intégration dans un fichier Europol, que par un agent d'Europol dûment autorisé à les consulter, afin de déterminer si ces données devraient ou non être incluses dans un fichier de données Europol. Si, au terme d'une évaluation, Europol a des raisons de croire que les données fournies ne sont pas exactes ou ne sont plus d'actualité, il en informe la Suisse. La Suisse doit procéder à une vérification de ces données et informer Europol de son résultat.

Art. 9

Fourniture de données à caractère personnel par Europol

1. Lorsque des données à caractère personnel sont transmises à la demande de la Suisse, elles doivent être utilisées dans le seul but mentionné lors de la demande.

Lorsque des données à caractère personnel sont transmises sans demande spécifique, 4

JO C 26 du 30.1.1999, p. 17.

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Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police

le motif pour lequel les données ont été transmises doit être indiqué, au moment de la transmission ou avant, ainsi que toute restriction relative à leur utilisation, effacement ou destruction, y compris d'éventuelles restrictions d'accès, en général ou selon des conditions spécifiques. Lorsque le besoin d'établir de telles restrictions devient évident après la fourniture d'informations, Europol peut également informer la Suisse de ces restrictions dans une phase ultérieure.

2. La Suisse doit se conformer aux conditions suivantes pour toute transmission de données à caractère personnel par Europol à la Suisse: a)

après réception, la Suisse doit déterminer le plus rapidement possible si, et dans quelle mesure, les données qui ont été fournies sont nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été fournies;

b)

les données ne seront pas communiquées par la Suisse à des États ou instances tiers;

c)

les données ne seront fournies qu'à l'Office fédéral de la police;

d)

la transmission ultérieure de données par le premier destinataire est limitée aux autorités visées à l'art. 6 et a lieu dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables à la transmission initiale;

e)

la fourniture ad hoc de données doit être nécessaire aux fins de prévention des infractions visées à l'art. 3 ou de la lutte contre celles-ci;

f)

si les données ont été communiquées à Europol par un État membre de l'Union européenne, elles ne peuvent être transmises qu'avec l'accord de celui-ci;

g)

toute condition relative à l'utilisation de données spécifiée par Europol doit être respectée; si les données ont été communiquées à Europol par un État membre de l'Union européenne et que cet État a fixé des conditions d'utilisation relatives à ces données, celles-ci doivent être respectées;

h)

lorsque les données sont fournies sur demande, la demande d'informations doit préciser la finalité et le motif de la demande;

i)

les données ne peuvent être utilisées qu'aux fins auxquelles elles ont été communiquées; cette disposition ne s'applique pas à la communication de données requises dans le cadre d'une enquête d'Europol;

j)

les données seront rectifiées et effacées par la Suisse s'il ressort qu'elles sont incorrectes, inexactes ou qu'elles ne sont plus d'actualité ou qu'elles n'auraient pas dû être transmises;

k)

les données seront effacées lorsqu'elles ne seront plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.

3. La Suisse doit veiller à adopter des mesures techniques et organisationnelles en vue de protéger les données reçues d'Europol en leur assurant un niveau de sécurité des données équivalent au niveau qui résulte de l'application de l'art. 25 de la convention Europol.

4. Les données à caractère personnel révélant l'origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions ainsi que celles relatives à la 936

Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police

santé ou à la vie sexuelle visées à l'art. 6 de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 ne sont fournies que dans des cas absolument nécessaires et en complément à d'autres informations.

5. Aucune donnée à caractère personnel ne sera fournie si le niveau approprié de protection des données n'est plus garanti.

6. Lorsqu'Europol constate que les données à caractère personnel qui ont été transmises sont inexactes, ne sont plus d'actualité ou qu'elles n'auraient pas dû être transmises, il en informe l'Office fédéral de la police immédiatement. Europol demande à l'Office fédéral de la police de lui confirmer que les données seront rectifiées ou effacées.

7. Europol tient un registre de toutes les communications de données intervenues au titre du présent article ainsi que des motifs de ces communications.

8. Les données à caractère personnel transmises par Europol ne peuvent être conservées plus de trois ans, au total. Le délai recommence chaque fois à courir le jour où se produit un événement qui entraîne le stockage de ces données.

Titre VI Dispositions communes relatives au traitement de l'information Art. 10

Evaluation de la source et des informations

1. Lorsque les informations sont fournies par Europol conformément au présent accord, leur source est indiquée dans la mesure du possible sur la base des critères suivants: A.

Il n'existe aucun doute quant à l'authenticité, la fiabilité et la compétence de la source, ou les informations proviennent d'une source qui, dans le passé, s'est révélée fiable dans tous les cas;

B.

La source d'information s'est révélée fiable dans la plupart des cas;

C.

La source d'information s'est révélée peu fiable dans la plupart des cas;

D.

La fiabilité de la source ne peut être évaluée.

2. Lorsque les informations sont fournies par Europol conformément au présent accord, leur fiabilité est indiquée dans la mesure du possible sur la base des critères suivants: (1) Aucun doute n'est permis quant à l'exactitude des informations; (2) La source a eu directement connaissance des informations mais l'agent qui les transmet n'en a pas eu directement connaissance; (3) La source n'a pas eu directement connaissance de l'information, mais celleci est corroborée par d'autres informations déjà enregistrées; (4) La source n'a pas eu directement connaissance des informations et celles-ci ne peuvent être corroborées d'aucune manière.

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Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police

3. Lorsqu'elle fournit des informations conformément au présent accord, la Suisse indique, dans la mesure du possible, la source des informations et leur fiabilité sur la base des critères visés aux par. 1 et 2 du présent article.

4. Si, sur la base d'informations déjà en sa possession, la Suisse ou Europol arrive à la conclusion qu'il y a lieu de corriger l'évaluation des informations fournies par l'autre partie, il en informe cette dernière et essaie de convenir avec elle des modifications à apporter à l'évaluation. Ni la Suisse, ni Europol ne modifie l'évaluation des informations reçues sans cet accord.

5. Si Europol reçoit de la Suisse des données ou des informations non assorties d'une évaluation, Europol s'efforce, dans la mesure du possible, d'évaluer la fiabilité de la source ou des informations sur la base d'informations déjà en sa possession.

6. La Suisse et Europol peuvent convenir en termes généraux de l'évaluation de certains types de données et de certaines sources qui figurent dans un protocole d'accord conclu entre la Suisse et Europol. De tels accords généraux doivent être approuvés par le Conseil fédéral suisse et le conseil d'administration d'Europol. Si des données ont été fournies à Europol sur la base d'un accord général de ce type, cela fait l'objet d'une mention jointe aux données.

7. Si aucune évaluation fiable ne peut être réalisée, ou en l'absence d'accord en termes généraux, Europol évaluera les informations selon les dispositions du par. 1, point D et du par. 2, al. 4, ci-dessus.

Art. 11

Correction et effacement des données fournies par la Suisse

1. Lorsque les informations qui ont été transmises à Europol sont rectifiées ou effacées, l'Office fédéral de la police en informe Europol. Lorsqu'il a des raisons de croire que les informations fournies ne sont pas exactes ou ne sont plus d'actualité, l'Office fédéral de la police en informe aussi Europol dans la mesure du possible.

2. Lorsque l'Office fédéral de la police informe Europol qu'il a rectifié ou effacé les informations transmises à Europol, celui-ci corrige ou efface les informations en conséquence. Europol peut décider de ne pas effacer les informations si, sur la base de renseignements plus complets que ceux de la Suisse dont il dispose, il doit poursuivre le traitement de ces informations. Europol informe l'Office fédéral de la police du maintien de ces informations dans les fichiers.

3. Si, au terme d'une évaluation, Europol a des raisons de croire que les données fournies ne sont pas exactes ou ne sont plus d'actualité, il en informe l'Office fédéral de la police. L'Office fédéral de la police doit procéder à une vérification de ces données et informer Europol de son résultat. Au cas où les informations seraient rectifiées ou effacées par Europol conformément à l'art. 20, par. 1, et à l'art. 22 de la convention, Europol doit en informer l'Office fédéral de la police.

Art. 12

Confidentialité des informations d'Europol

1. Toutes les informations traitées par Europol ou par son intermédiaire, à l'exception des informations spécifiquement marquées ou facilement identifiables comme étant accessibles au public, sont assorties d'un niveau de sécurité minimum 938

Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police

au sein des différents organes d'Europol ainsi que dans les États membres. Pour les informations faisant l'objet d'un niveau de sécurité minimum seulement, il n'est pas nécessaire d'indiquer un niveau de sécurité Europol, mais elles doivent être désignées comme informations Europol.

2. La Suisse veille à ce que le niveau de protection minimum visé au par. 1 soit assuré pour toutes les informations fournies par Europol, par toute une série de mesures conformes à la législation et à la réglementation nationales, parmi lesquelles l'obligation de réserve et de confidentialité, la restriction de l'accès aux informations aux personnes autorisées, des exigences en matière de protection des informations pour les données à caractère personnel et des mesures générales techniques et de procédure pour préserver la sécurité des informations.

3. Les informations qui requièrent des mesures de sécurité supplémentaires sont assorties d'un niveau de sécurité Europol, qui est indiqué par un marquage spécial.

Les informations ne sont assorties d'un tel niveau de sécurité qu'en cas de stricte nécessité et pour la durée nécessaire.

4. Les niveaux de sécurité Europol sont désignés comme «niveau Europol 1 à 3» et correspondent à un ensemble de mesures de sécurité spécifiques appliquées au sein des différents organes d'Europol. Les ensembles de mesures de sécurité offrent des niveaux de protection qui diffèrent selon le contenu des informations et tiennent compte des conséquences négatives que pourraient avoir, pour les intérêts des États membres ou d'Europol, l'accès non autorisé aux informations, leur diffusion ou leur utilisation.

5. La Suisse a pris note du règlement sur la confidentialité et de ses modalités d'exécution5 et s'engage à assurer, sur son territoire, pour toutes les informations qui lui ont été fournies par Europol marquées «niveau Europol 1 à 3», un niveau de protection équivalent à celui qui est spécifié pour ces niveaux dans le règlement sur la confidentialité et ses modalités d'exécution. Si besoin est, Europol informera la Suisse des mesures de protection associées aux niveaux de sécurité et aux ensembles de mesures de sécurité d'Europol.

6. La Suisse garantit que les dispositions nationales sur la protection des informations assorties d'un niveau de sécurité constituent une base appropriée
pour traiter les informations transmises conformément au présent accord, selon un niveau de protection équivalent à celui qui est prévu dans le règlement sur la confidentialité et ses modalités d'exécution.

7. L'Office fédéral de la police doit veiller à ce que les autorisations d'accès aux informations assorties d'un niveau de sécurité et leur mesures de protection, soient également respectées par les autres autorités susceptibles de recevoir des informations conformément au présent accord.

Art. 13

Confidentialité des informations fournies par la Suisse

1. L'Office fédéral de la police est responsable du choix du niveau de sécurité approprié, conformément à l'art. 12 sur les informations fournies à Europol. Comme 5

JO C 26 du 30.1.1999, p. 10.

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Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police

prévu à l'art. 12, par. 4, l'Office fédéral de la police doit, si besoin est, marquer les informations d'un niveau de sécurité Europol avant de les transmettre à Europol.

2. En choisissant le niveau de sécurité, l'Office fédéral de la police tiendra compte de la classification des informations en vertu de sa réglementation nationale ainsi que de la souplesse opérationnelle nécessaire au bon fonctionnement d'Europol.

3. Si, sur la base des informations déjà en sa possession, Europol arrive à la conclusion que le choix du niveau de sécurité doit être modifié, il en informera l'Office fédéral de la police et essaiera de convenir d'un niveau de sécurité plus approprié.

En l'absence d'un tel accord, Europol ne déterminera ni ne changera un niveau de sécurité.

4. L'Office fédéral de la police peut à tout moment demander une modification du niveau de sécurité choisi, y compris une éventuelle suppression de ce niveau. Europol est tenu de modifier le niveau de sécurité conformément aux souhaits de l'Office fédéral de la police. L'Office fédéral de la police demandera, dès que les circonstances le permettront, que le niveau de sécurité soit réduit ou supprimé.

5. L'Office fédéral de la police peut indiquer la période pendant laquelle le choix du niveau de sécurité est applicable et toute modification éventuelle du niveau de sécurité après cette période.

6. Lorsque des informations, dont le niveau de sécurité est modifié conformément au présent article, ont été fournies à un ou plusieurs État(s) membre(s) de l'Union européenne, Europol, à la demande de l'Office fédéral de la police, informe les destinataires du changement du niveau de sécurité.

Titre VII Officiers de liaison Art. 14

Officiers de liaison représentant la Suisse auprès d'Europol

1. Conformément aux dispositions du présent accord, la Suisse et Europol conviennent de renforcer leur coopération en détachant (un ou plusieurs) officier(s) de liaison représentant la Suisse auprès d'Europol. Les devoirs, droits et obligations des officiers de liaison ainsi que les détails concernant leur détachement auprès d'Europol et les frais afférents, sont précisés à l'annexe 3.

2. Dans ses locaux et à ses propres frais, Europol met à la disposition des officiers de liaison toutes les installations nécessaires, telles que des bureaux et des équipements de télécommunications. Les frais de télécommunications sont toutefois à la charge de la Suisse.

3. Les archives de l'officier de liaison ne peuvent être violées en aucune façon de la part des agents d'Europol. Ces archives contiennent tous les registres, correspondances, documents, manuscrits, fichiers informatiques, photographies, films et enregistrements appartenant à l'officier de liaison ou détenus par lui.

4. La Suisse doit s'assurer que ses officiers de liaison bénéficient d'un accès rapide et, si techniquement possible, d'un accès direct aux bases de données nationales qui 940

Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police

leur sont nécessaires pour mener à bien leur mission lors de leur détachement auprès d'Europol.

Art. 15

Officiers de liaison Europol en Suisse

1. Le cas échéant, en vue du renforcement accru de la coopération, conformément aux dispositions du présent accord, la Suisse et Europol conviennent qu'un (ou plusieurs) officier(s) de liaison peut (peuvent) être détaché(s) auprès de l'Office fédéral de la police. Le détachement d'(un) officier(s) de liaison Europol auprès de l'Office fédéral de la police peut être convenu, à tout moment, grâce à un échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et Europol. Les devoirs, droits et obligations des officiers de liaison Europol ainsi que les détails concernant leur détachement auprès de l'Office fédéral de la police et les frais afférents sont précisés dans un accord de liaison.

2. Dans ses locaux et à ses propres frais, l'Office fédéral de la police met à la disposition des officiers de liaison toutes les installations nécessaires, telles que des bureaux et des équipements de télécommunications. Les frais de télécommunications sont toutefois à la charge d'Europol.

3. Les biens et les avoirs de l'officier de liaison Europol, en quelque lieu qu'ils se trouvent et quels qu'en soient le détenteur, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

4. La Suisse autorise l'officier de liaison à communiquer librement à toutes fins officielles et protège le droit qui est conféré à ce dernier dans ce domaine. L'officier de liaison est en droit d'utiliser des codes et d'envoyer ou de recevoir des courriers officiels ainsi que d'autres communications officielles par courrier ou par valise scellée, lesquels bénéficient des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux courriers et valises diplomatiques.

5. Les archives de l'officier de liaison sont inviolables. Ces archives contiennent tous les registres, correspondances, documents, manuscrits, fichiers informatiques, photographies, films et enregistrements appartenant à l'officier de liaison ou détenus par lui.

6. Sur le territoire de la Suisse, l'officier de liaison Europol jouira des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés à tout officier de liaison suisse détaché auprès d'Europol.

Titre VIII Clauses finales Art. 16

Responsabilité

1. La Suisse est responsable, conformément à sa législation nationale, de tout dommage causé à une personne résultant de données entachées d'erreurs de droit ou de fait, échangées avec Europol. La Suisse ne peut invoquer le fait qu'Europol ait

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Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police

transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe à l'égard d'une personne lésée, conformément à sa législation nationale.

2. Si ces erreurs de droit ou de fait résultent de la communication erronée de données ou d'un manquement à ses obligations de la part d'Europol, d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État tiers ou d'un organisme tiers, Europol doit rembourser sur demande les montants versés au titre des compensations mentionnées au par. 1 ci-dessus, sauf si ces données ont été utilisées en violation du présent accord.

3. Au cas où Europol est tenu de verser aux États membres de l'Union européenne, à un autre État tiers ou à un organisme tiers des montants dus à titre de compensation pour des dommages accordés à une partie lésée et que les dommages ont été causés par la Suisse en raison d'un manquement à ses obligations fixées par le présent accord, la Suisse doit rembourser, sur demande, les montants versés par Europol à un État membre, à un autre État tiers ou à un organisme tiers pour compenser les montants versés à titre de compensation.

4. La Suisse et Europol ne peuvent exiger l'un de l'autre le remboursement des dommages visés aux par. 2 et 3 ci-dessus si la compensation des dommages avait pour objet des dommages-intérêts punitifs, majorés ou autres formes non-compensatoires de dommages-intérêts.

Art. 17

Règlement des différends

1. Tout différend entre la Suisse et Europol au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord, ou toute question relative à la relation entre la Suisse et Europol , qui ne peut être réglé à l'amiable, doit, à la demande de l'une ou l'autre des parties, être soumis pour décision finale à un tribunal composé de trois arbitres.

Chaque partie doit désigner un arbitre. Le troisième arbitre, qui doit présider le tribunal, est désigné par les deux premiers arbitres.

2. Si l'une des parties ne parvient pas à désigner un arbitre dans un délai de deux mois, suivant la demande de l'autre partie, celle-ci peut demander au Président de la Cour internationale de justice ou, en son absence, à son vice-président, de désigner un arbitre.

3. Si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à un accord quant au choix du troisième, dans un délai de deux mois suivant leur désignation, chaque partie peut demander au président de la Cour internationale de justice, ou en son absence, à son vice-président, d'en désigner un.

4. Sauf en cas d'accord spécifique entre les parties, le Tribunal fixe sa propre procédure. Les langues de l'arbitrage seront l'allemand, le français, l'italien ou l'anglais.

5. Le tribunal prend ses décisions à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, le président a une voix prépondérante. La décision du tribunal est définitive et contraignante à l'égard des parties au différend.

6. Chaque partie se réserve le droit de suspendre les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord lorsque la procédure prévue au présent article est, ou 942

Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police

pourrait être, appliquée conformément au par. 1, ou dans tout autre cas lorsqu'une partie considère que l'autre partie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord.

Art. 18

Dénonciation de l'accord

1. Chaque partie peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois.

2. En cas de dénonciation, la Suisse et Europol doivent s'entendre sur la poursuite de l'utilisation et du maintien dans les fichiers des informations qu'ils se sont communiquées entre eux. S'ils ne parviennent à aucun accord, chaque partie a le droit de réclamer à l'autre partie que les informations qu'elle a communiquées soient détruites.

Art. 19

Modifications

Chacune des parties, la Suisse ou Europol, peut proposer à l'autre de modifier le présent accord. Toute modification apportée au présent accord n'entrera en vigueur que lorsque les procédures internes respectives ont été accomplies.

Art. 20

Annexes

Les annexes font partie intégrante de l'accord. L'annexe 2 peut être modifiée par un échange de notes entre le Département fédéral suisse de justice et police et Europol.

Art. 21

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le jour où chacune des parties a notifié à l'autre partie par écrit et par la voie diplomatique, qu'il a été satisfait à ses procédures internes.

Fait à Berne, en ce vingt-quatrième jour de septembre de l'an deux mille quatre, en double exemplaire en langues anglaise et française, chaque texte faisant foi.

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Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police

Annexe I

Définition des formes de criminalité telles que prévues à l'art. 3 par. 4 de l'accord entre la Confédération suisse et Europol En ce qui concerne les formes de criminalité énumérées à l'art. 3, par. 1, de l'accord de coopération entre la Suisse et Europol, aux fins du présent accord, on entend par: ­

«trafic illicite de stupéfiants», les infractions telles qu'énumérées à l'art. 3, par. 1, de la convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ainsi que dans les dispositions modifiant ou remplaçant cette convention;

­

«criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives», les infractions telles qu'énumérées à l'art. 7, par. 1, de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York le 3 mars 1980, et concernant les matières nucléaires et/ou radioactives définies respectivement dans l'art. 197 du traité Euratom et dans la directive 80/836 Euratom du 15 juillet 1980;

­

«filière d'immigration clandestine», les actions visant à faciliter délibérément, dans un but lucratif, l'entrée, le séjour ou la mise au travail sur le territoire des États membres de l'Union européenne et en Suisse, contrairement aux réglementations et aux conditions applicables dans leurs territoires;

­

«traite des êtres humains», le fait de soumettre une personne au pouvoir réel et illégal d'autres personnes en usant de violences ou de menaces ou en abusant d'un rapport d'autorité ou de manoeuvres en vue notamment de se livrer à l'exploitation de la prostitution d'autrui, à des formes d'exploitation et de violences sexuelles à l'égard des mineurs ou au commerce lié à l'abandon d'enfant; ces formes d'exploitation comprennent également les activités de production, de vente ou de distribution de matériel pédopornographique;

­

«criminalité liée au trafic de véhicules volés», le vol ou le détournement d'automobiles, camions, semi-remorques, cargaisons des camions ou semiremorques, autobus, motocyclettes, caravanes, véhicules agricoles, véhicules de chantier, et pièces détachées de véhicules ainsi que le recel de ces objets;

­

«faux monnayage et falsification des moyens de paiement», les actes définis à l'art. 3 de la convention de Genève du 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage, qui s'applique à la fois aux liquidités et à d'autres moyens de paiement;

­

«activités illicites de blanchiment d'argent», les infractions telles qu'énumérées à l'art. 6, par. 1 à 3, de la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990.

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Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police

Annexe II

Comme mentionné à l'art. 6 de l'accord entre la Confédération suisse et Europol Les autorités compétentes Les autorités chargées en Suisse, en vertu du droit national, de la prévention des infractions visées à l'art. 3, par. 1, de l'accord entre la Suisse et Europol, et de la lutte contre celles-ci, sont: ­

les autorités de police, de poursuite pénale et des étrangers de la Confédération;

­

les autorités de police, de poursuite pénale et des étrangers des Cantons;

­

l'administration suisse des douanes.

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Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police

Annexe III

Accord de liaison comme mentionné à l'art. 14 de l'accord entre la Confédération suisse et Europol Art. 1

Devoirs de l'officier de liaison

L'officier de liaison a pour mission de soutenir et de coordonner la coopération entre la Suisse et Europol. L'officier de liaison est notamment chargé de faciliter les contacts entre la Suisse et Europol et de favoriser les échanges d'informations.

Art. 2

Statut de l'officier de liaison

1. L'officier de liaison est considéré comme un représentant officiel de la Suisse auprès d'Europol. Europol facilite le séjour de l'officier de liaison aux Pays-Bas, dans la mesure de ses possibilités; il coopère notamment avec les autorités néerlandaises concernées en matière de privilèges et immunités, tant que nécessaire.

2. L'officier de liaison est un représentant des services compétents en Suisse en matière de prévention et de répression des délits au sens du présent accord.

Art. 3

Méthodes de travail

1. Tout échange d'informations entre Europol et l'officier de liaison ne peut se faire que conformément aux dispositions du présent accord.

2. Lors d'un échange d'informations l'officier de liaison communique habituellement directement avec Europol par l'intermédiaire des représentants désignés à cette fin par Europol. Il ne bénéficie pas d'un accès direct aux fichiers de données d'Europol.

Art. 4

Confidentialité

1. La Suisse veille à soumettre l'officier de liaison à un contrôle de sécurité au niveau national approprié pour que l'officier de liaison soit en mesure de traiter les informations fournies par ou par l'intermédiaire d'Europol qui doivent être tenues particulièrement secrètes, conformément à l'art. 12 du présent accord.

2. Europol aide l'officier de liaison à prévoir les ressources nécessaires pour remplir ses obligations en matière de protection de la confidentialité des informations échangées avec Europol.

Art. 5

Questions administratives

1. L'officier de liaison respecte le règlement intérieur d'Europol, sans préjudice de sa législation nationale. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, il est tenu de respecter ses propres dispositions législatives nationales en matière de protection des données.

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Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police

2. L'officier de liaison informe Europol de ses heures de travail et des détails sur ses points de contact en cas d'urgence. Il informe également Europol de tout séjour prolongé en-dehors du siège d'Europol.

Art. 6

Responsabilité et cas de conflit

1. La Suisse est responsable de tout dommage causé par l'officier de liaison aux biens d'Europol. Lesdits dommages seront immédiatement remboursés par la Suisse, sur la base d'une demande dûment justifiée de la part d'Europol. En cas de désaccord concernant un remboursement, l'art. 17 de l'accord peut être appliqué.

2. En cas de conflit entre la Suisse et Europol, ou entre l'officier de liaison et Europol, le directeur d'Europol est autorisé à interdire l'accès au bâtiment d'Europol à l'officier de liaison, ou à ne permettre cet accès que sous des conditions ou des réserves particulières.

3. En cas de conflit grave entre Europol et l'officier de liaison, le directeur d'Europol est autorisé à introduire une demande auprès des autorités suisses en vue de son remplacement

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Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police

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