Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

Projet

(LAVI) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 123 et 124 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 9 novembre 20052, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Principes

Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).

1

Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants, les père et mère et les autres personnes unies à la victime par des liens analogues (proches).

2

3

Le droit à l'aide aux victimes existe: a.

que l'auteur ait été ou non découvert;

b.

que le comportement de celui-ci soit ou non fautif, ou

c.

qu'il ait agi intentionnellement ou par négligence.

Art. 2

Formes de l'aide aux victimes

L'aide aux victimes comprend:

1 2

a.

les conseils et l'aide immédiate;

b.

l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;

c.

la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;

d.

l'indemnisation;

e.

la réparation morale;

f.

l'exemption des frais de procédure;

g.

la protection et les droits particuliers de la victime et de ses proches dans la procédure pénale.

RS 101 FF 2005 6683

2004-1159

6771

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

Art. 3 1

Champ d'application à raison du lieu

L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse.

Si l'infraction a été commise à l'étranger, aucune indemnité ni réparation morale n'est accordée. Les prestations des centres de consultation sont toutefois accordées aux conditions prévues à l'art. 17.

2

Art. 4

Subsidiarité de l'aide aux victimes

Les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes.

1

Celui qui sollicite une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers, une indemnité ou une réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions de l'al. 1 sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers.

2

Art. 5

Prestations gratuites

Sont gratuits pour la victime et ses proches les conseils et l'aide immédiate, de même que l'aide à plus long terme fournie par le centre de consultation lui-même.

Art. 6

Prise en compte des revenus dans l'octroi d'autres prestations

Seuls peuvent prétendre à une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers ou à une indemnité les victimes et les proches dont les revenus déterminants sont inférieurs au quadruple du montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux, fixé à l'art. 3b, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)3.

1

2

Les revenus déterminants de l'ayant droit sont calculés selon l'art. 3c LPC.

Sont déterminants pour le calcul les revenus probables de la victime après l'infraction.

3

4

La réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l'ayant droit.

Art. 7

Transmission des droits au canton

Si des prestations à titre d'aide aux victimes, au sens de la présente loi, ont été accordées par un canton, celui-ci est subrogé, à concurrence des prestations cantonales versées, dans les prétentions de même nature que l'ayant droit peut faire valoir en raison de l'infraction.

1

Ces prétentions priment celles que l'ayant droit peut encore faire valoir ainsi que les droits de recours de tiers.

2

3

RS 831.30

6772

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

Le canton renonce à faire valoir ses prétentions à l'égard de l'auteur de l'infraction, lorsque cela compromettrait les intérêts dignes de protection de la victime ou de ses proches ou la réinsertion sociale de l'auteur de l'infraction.

3

Art. 8

Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas

1

Les cantons font connaître l'existence de l'aide aux victimes.

2

Lors de sa première audition, la police informe la victime: a.

des adresses et des tâches des centres de consultation;

b.

de la possibilité de solliciter diverses prestations de l'aide aux victimes;

c.

du délai pour introduire une demande d'indemnisation et de réparation morale.

3 Elle transmet à un centre de consultation le nom et l'adresse de la victime, si celleci y consent.

Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ceux-ci lui fournissent les informations prévues à l'al. 2 et communiquent ses nom et adresse à un centre de consultation si la victime y consent.

4

5

Les al. 2 à 4 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.

Chapitre 2 Aide fournie par les centres de consultation et contributions aux frais Section 1 Centres de consultation Art. 9

Offre

Les cantons veillent à ce qu'il y ait des centres de consultation de caractère privé ou public, autonomes dans leur secteur d'activité. Ils prennent en compte les besoins particuliers des différentes catégories de victimes.

1

2

Un centre de consultation peut être une institution commune à plusieurs cantons.

Art. 10

Droit de consulter le dossier

Les centres de consultation peuvent consulter les dossiers des autorités de poursuite pénale et des tribunaux qui concernent une procédure à laquelle la victime ou ses proches participent, pour autant que ceux-ci y consentent.

1

Le droit de consulter le dossier ne peut leur être refusé que s'il peut l'être à l'égard de la personne lésée elle-même en vertu du droit de procédure applicable.

2

6773

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

Art. 11

Obligation de garder le secret

Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder, à l'égard des autorités et des particuliers, le secret sur leurs constatations. Cette obligation subsiste même après que le travail pour le centre de consultation a pris fin.

1

2

L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent.

Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une victime mineure ou d'une autre personne mineure est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation ont le droit d'en aviser l'autorité tutélaire; elles peuvent également dénoncer une infraction à l'autorité de poursuite pénale.

3

Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni de l'emprisonnement pendant trois ans au plus ou d'une amende.4

4

Section 2

Prestations des centres de consultation

Art. 12

Conseils

Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.

1

Si le centre de consultation a reçu un avis selon l'art. 8, al. 3 ou 4, il prend contact avec la victime ou ses proches.

2

Art. 13

Aide immédiate et aide à plus long terme

Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour soulager les besoins les plus urgents qui résultent de l'infraction (aide immédiate).

1

Ils procurent autant que nécessaire une aide supplémentaire, jusqu'à ce que l'état de santé des personnes concernées soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient, dans toute la mesure du possible, supprimées ou compensées (aide à plus long terme).

2

Ils peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers.

3

Art. 14

Etendue de l'aide

L'aide comprend l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin, en Suisse, à la suite de l'infraction. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches.

1

4

Dès l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la partie générale du code pénal (RO ...; FF 2002 7658), la formulation sera la suivante: «... est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.»

6774

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

La personne domiciliée à l'étranger, qui a été victime d'une infraction en Suisse, a en outre droit à des contributions aux frais de guérison à son lieu de domicile.

2

Art. 15

Accès aux centres de consultation

Les cantons veillent à ce que la victime et ses proches puissent recevoir dans un délai approprié l'aide immédiate dont ils ont besoin.

1

La victime et ses proches peuvent s'adresser à un centre de consultation quelle que soit la date à laquelle l'infraction a été commise.

2

La victime et ses proches peuvent s'adresser au centre de consultation de leur choix.

3

Art. 16

Contributions aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers

Les frais des prestations d'aide à plus long terme fournie par un tiers sont couverts: a.

de façon intégrale, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit ne dépassent pas le double du montant supérieur;

b.

de façon dégressive, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le double du montant supérieur et le quadruple de ce montant.

Section 3

Infraction commise à l'étranger

Art. 17 En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre:

1

a.

la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a déposé sa demande;

b.

ses proches, s'ils étaient eux aussi domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont déposé leur demande.

L'aide n'est accordée que lorsque l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes.

2

6775

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

Section 4

Répartition des coûts entre les cantons

Art. 18 Le canton qui accorde des prestations au sens du présent chapitre en faveur d'une personne domiciliée dans un autre canton, est indemnisé par celui-ci.

1

S'il n'existe aucune réglementation intercantonale sur la répartition des coûts, alors le canton de domicile verse des contributions forfaitaires au canton qui a accordé les prestations. La somme des dépenses de tous les cantons pour les prestations au sens du présent chapitre, divisée par le nombre de bénéficiaires de ces prestations, sert de base de calcul.

2

Chapitre 3 Section 1

Indemnisation et réparation morale par l'Etat Indemnisation

Art. 19

Droit

La victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi; est indemnisé le dommage subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime.

1

Le dommage est fixé selon les art. 45 (dommage en cas de mort) et 46 (dommage en cas de lésions corporelles) du code des obligations5. Sont réservés les al. 3 et 4.

2

Le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à des prestations d'aide immédiate et d'aide à plus long terme au sens de l'art. 13 ne sont pas pris en compte.

3

Le préjudice ménager, de même que le préjudice lié à l'incapacité de prodiguer des soins aux proches, ne sont pris en compte que s'ils se traduisent par des frais supplémentaires ou par une diminution de l'activité lucrative.

4

Art. 20

Calcul

Les prestations que le requérant a reçues de tiers à titre de réparation du dommage sont imputées sur le montant du dommage pour le calcul du montant de l'indemnité.

1

2

L'indemnisation est: a.

intégrale, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit ne dépassent pas le montant supérieur;

b.

dégressive, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le montant supérieur et le quadruple de ce montant.

Le montant de l'indemnité est de 120 000 francs au plus; aucune indemnité n'est versée si elle s'élève à moins de 500 francs.

3

4

5

L'indemnité peut être allouée sous forme d'allocations périodiques.

RS 220

6776

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

Art. 21

Provision

L'autorité cantonale compétente accorde une provision: a.

lorsque l'ayant droit a besoin d'urgence d'une aide pécuniaire, et

b.

lorsqu'il n'est pas possible de déterminer dans un bref délai avec une certitude suffisante les conséquences de l'infraction.

Section 2

Réparation morale

Art. 22

Droit

La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations6 s'appliquent par analogie.

1

2

Le droit à une réparation morale n'est pas transmissible par voie de succession.

Art. 23

Calcul

1

Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte.

2

Il ne peut excéder: a.

70 000 francs, lorsque l'ayant droit est la victime;

b.

35 000 francs, lorsque l'ayant droit est un proche.

Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites.

3

Section 3

Dispositions communes

Art. 24

Demande

Quiconque entend faire valoir son droit à une indemnité ou à une réparation morale ou obtenir une provision doit introduire une demande auprès de l'autorité compétente du canton.

Art. 25

Délais

La victime et ses proches doivent introduire leurs demandes d'indemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou de la connaissance de l'infraction; à défaut, leurs prétentions sont périmées.

1

6

RS 220

6777

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

2

La victime peut introduire sa demande jusqu'au jour de ses 25 ans: a.

en cas d'infraction au sens des art. 70, al. 2, du code pénal7 et 51, al. 2, du code pénal militaire du 13 juin 19278;

b.

en cas de tentative d'assassinat dirigée contre un enfant de moins de seize ans.

Si une procédure pénale a été ouverte et que la victime ou ses proches ont fait valoir des prétentions civiles avant l'échéance du délai prévu aux al. 1 et 2, ils peuvent introduire leur demande dans le délai d'un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le non-lieu sont définitifs.

3

Art. 26 1

Canton compétent

Est compétent le canton sur le territoire duquel l'infraction a été commise.

Si l'auteur a agi ou si le résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle:

2

a.

du canton dans lequel la première enquête pénale a été ouverte;

b.

du canton de domicile de l'ayant droit, si aucune enquête pénale n'a été ouverte;

c.

du canton dans lequel la première demande d'indemnisation ou de réparation morale a été introduite, si aucune enquête pénale n'a été ouverte et que l'ayant droit n'a pas de domicile en Suisse.

Art. 27

Réduction et exclusion des prestations

L'indemnité et la réparation morale en faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues, si celle-ci a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver.

1

L'indemnité et la réparation morale en faveur d'un proche peuvent être réduites ou exclues, si celui-ci ou la victime a contribué à causer l'atteinte ou à l' aggraver.

2

La réparation morale peut être réduite lorsque l'ayant droit a son domicile à l'étranger et que, en raison du coût de la vie à son domicile, la réparation morale serait disproportionnée.

3

Art. 28

Intérêts

Aucun intérêt n'est dû pour les montants de l'indemnité et de la réparation morale.

7

8

RS 311.0; dès l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la partie générale du code pénal (RO ...; FF 2002 7658), on renverra à l'art. 97, al. 2, au lieu de l'art. 70, al. 2.

RS 321.0; dès l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003 du code pénal militaire (RO ...; FF 2003 2494), on renverra à l'art. 55, al. 2, au lieu de l'art. 51, al. 2.

6778

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

Art. 29

Procédure

Les cantons prévoient une procédure simple et rapide. La décision concernant l'octroi d'une provision est prise après un examen sommaire de la demande d'indemnisation.

1

2

L'autorité cantonale compétente constate les faits d'office.

Les cantons désignent une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'u plein pouvoir d'examen.

3

Chapitre 4

Exemption des frais de procédure

Art. 30 Les procédures permettant à la victime et à ses proches de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale sont gratuites.

1

2

Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire.

La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur.

3

Chapitre 5

Prestations financières et tâches de la Confédération

Art. 31

Formation

La Confédération accorde des aides financières destinées à encourager la formation spécifique du personnel des centres de consultation et des personnes chargées de l'aide aux victimes.

1

Elle tient compte des besoins particuliers de certaines catégories de victimes, notamment des mineurs victimes d'infractions contre leur intégrité sexuelle.

2

Art. 32

Evénements extraordinaires

Si, par suite d'événements extraordinaires, un canton doit supporter des frais particulièrement élevés, la Confédération peut lui accorder des indemnités.

1

En cas d'événements extraordinaires, la Confédération coordonne au besoin, en collaboration avec les cantons, l'activité des centres de consultation et des autorités cantonales compétentes.

2

Art. 33

Evaluation

Le Conseil fédéral veille à ce que l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des mesures prévues par la présente loi fassent périodiquement l'objet d'une évaluation.

6779

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

Chapitre 6 Section 1

Protection et droits particuliers dans la procédure pénale Dispositions générales

Art. 34

Protection de la personnalité de la victime

Les autorités protègent la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale.

1

En dehors de l'audience publique d'un tribunal, les autorités et les particuliers ne font connaître l'identité de la victime que si cela se révèle nécessaire dans l'intérêt de la poursuite pénale ou si la victime y consent.

2

Le tribunal ordonne le huis-clos lorsque les intérêts prépondérants de la victime l'exigent.

3

Les autorités évitent de mettre en présence le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande. Dans ce cas, elles tiennent compte d'une autre manière du droit du prévenu d'être entendu. Toutefois, lorsque ce droit ne peut être garanti autrement ou qu'un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige de manière impérieuse, la confrontation peut être ordonnée.

4

Art. 35

Victime d'infraction contre l'intégrité sexuelle

La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut: a.

exiger d'être entendue par une personne du même sexe qu'elle dans toutes les phases de la procédure;

b.

exiger que le tribunal appelé à juger comprenne au moins une personne du même sexe qu'elle;

c.

exiger qu'une confrontation ne soit ordonnée contre sa volonté que si le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement;

d.

demander que le tribunal prononce le huis-clos.

Art. 36

Assistance et refus de déposer

La victime peut se faire accompagner d'une personne de confiance lorsqu'elle est interrogée en tant que témoin ou personne appelée à fournir des renseignements.

1

2

Elle peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime.

Art. 37

Droits dans la procédure

La victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale. Elle peut en particulier:

1

a.

faire valoir ses prétentions civiles;

b.

demander qu'un tribunal statue sur le refus d'ouvrir l'action publique ou sur le non-lieu;

6780

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

c.

former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.

Les autorités informent la victime de ses droits à tous les stades de la procédure.

Sur demande, elles lui communiquent gratuitement les décisions et les jugements.

2

Art. 38

Prétentions civiles

Dans la mesure où le prévenu n'est pas acquitté et où la poursuite n'est pas abandonnée, le tribunal pénal statue aussi sur les prétentions civiles de la victime.

1

Le tribunal peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.

2

Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal pénal peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.

3

En ce qui concerne les prétentions civiles, les cantons peuvent édicter des dispositions différentes pour la procédure de l'ordonnance pénale et les procédures dirigées contre des enfants et des adolescents.

4

Art. 39

Droits des proches

Les art. 34 à 38 s'appliquent par analogie aux proches de la victime, dans la mesure où ils peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction.

Art. 40

Procédure pénale militaire

Les dispositions spéciales relatives à la protection et aux droits particuliers de la victime et de ses proches, prévues par la procédure pénale militaire du 23 mars 19799, sont applicables aux procédures relevant de cette loi.

Section 2 Dispositions particulières concernant la protection des enfants Art. 41

Enfant

Au sens de la présente section, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'ouverture de la procédure pénale.

9

RS 322.1

6781

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

Art. 42

Confrontation entre le prévenu et l'enfant

Lorsqu'il s'agit d'infractions contre l'intégrité sexuelle d'un enfant, les autorités ne peuvent confronter la victime avec le prévenu.

1

Lorsqu'il s'agit d'autres infractions, la confrontation est exclue lorsqu'elle pourrait entraîner un traumatisme psychique grave pour l'enfant.

2

La confrontation est réservée lorsque le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement.

3

Art. 43

Audition de l'enfant

L'enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure.

1

2

La première audition doit intervenir dès que possible.

Une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n'ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant. Dans la mesure du possible, elle doit être menée par la personne qui a procédé à la première audition.

3

Les auditions sont conduites par un enquêteur formé à cet effet, en présence d'un spécialiste. Les parties exercent leurs droits par l'intermédiaire de la personne chargée de l'interrogatoire.

4

Les auditions ont lieu dans un endroit approprié. Elles font l'objet d'un enregistrement vidéo. L'enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations particulières dans un rapport.

5

L'autorité peut exclure de la procédure la personne de confiance au sens de l'art. 36, al. 1, lorsque cette personne pourrait influencer l'enfant de manière déterminante.

6

Art. 44

Classement de la procédure

Exceptionnellement, l'autorité chargée de l'administration de la justice pénale peut classer la procédure pénale:

1

a.

si l'intérêt de l'enfant l'exige impérativement et qu'il l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale, et

b.

si l'enfant ou, en cas d'incapacité de discernement, son représentant légal donne son accord.

Si la procédure est classée, les autorités compétentes veillent à ce que des mesures de protection de l'enfant soient, si nécessaire, ordonnées.

2

La décision relative au classement prise en dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Le prévenu, l'enfant ou son représentant légal, et l'accusateur public ont qualité pour recourir.

3

6782

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

Chapitre 7

Dispositions finales

Art. 45

Compétence d'exécution du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral adapte périodiquement au renchérissement les montants maximaux et minimaux au sens des art. 20, al. 3, et 23, al. 2.

1

Il édicte des dispositions sur le calcul des contributions forfaitaires au sens de l'art. 18, al. 2, et les relevés statistiques nécessaires à cet effet.

2

Il peut édicter d'autres dispositions sur les modalités des contributions aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers, de l'indemnisation et de la réparation morale; il peut notamment instaurer des forfaits ou des tarifs pour la réparation morale. Il peut en outre déroger aux dispositions prévues par la LPC10 afin de prendre en compte la situation particulière de la victime et de ses proches.

3

Art. 46

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions11 est abrogée.

Art. 47

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 48

Dispositions transitoires

Sont régis par l'ancien droit: a.

le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la présente loi; les délais prévus à l'art. 25 sont applicables au droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés moins de deux ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

b.

les demandes de contributions aux frais qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 49

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

10 11

RS 831.30 RO 1992 2465, 1997 2952, 2002 2997

6783

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

Annexe (art. 47)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale12 Art. 88bis La protection et les droits de la victime et de ses proches sont régis par les dispositions des art. 8, al. 2 et 3, 34, 35, let. a et d, 36 et 37, al. 2, de la loi fédérale du ...

sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI)13.

Art. 106, al. 1bis, 1re phrase 1bis Il notifie également cette suspension au lésé ainsi qu'aux ayants droit au sens de l'art. 1 de la LAVI14.

Art. 120, al. 3, ch. 3 3

Elle est communiquée: 3.

aux ayants droit au sens de l'art. 1 de la LAVI15;

2. Procédure pénale militaire du 23 mars 197916 Art. 48, al. 2 Le tribunal peut ordonner le huis-clos dans la mesure où l'exige l'intérêt de la défense nationale, de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou des bonnes moeurs ou l'intérêt d'une partie ou d'une personne en cause. Il ordonne le huis-clos lorsque les intérêts prépondérants de la victime l'exigent. La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut demander que le tribunal prononce le huis-clos.

2

12 13 14 15 16

RS 312.0 RS ...; RO ... (FF 2005 6771) RS ...; RO ... (FF 2005 6771) RS ...; RO ... (FF 2005 6771) RS 322.1

6784

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

Titre précédant l'art. 74

Section 11 Témoins et personnes appelées à fournir des renseignements Titre précédant l'art. 84a

Section 11bis Art. 84a

Victime et ses proches (nouveau) 1. Principe

Même pour les infractions qui sont réprimées par le code pénal militaire du 13 juin 192717, l'aide aux victimes est régie par la loi fédérale du ... sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI)18, pour autant que les dispositions procédurales spéciales de la présente loi n'y dérogent pas.

1

La présente section s'applique par analogie aux proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 2, de la LAVI, dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction.

2

Art. 84b 1

2. Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas

A la première occasion, l'autorité informe la victime: a.

des adresses et des tâches des centres de consultation;

b.

de la possibilité de solliciter diverses prestations de l'aide aux victimes;

c.

du délai pour introduire une demande d'indemnisation et de réparation morale.

2 Elle transmet à un centre de consultation le nom et l'adresse de la victime, si celleci y consent.

Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ceux-ci lui fournissent les informations prévues à l'al. 1 et communiquent ses nom et adresse à un centre de consultation si la victime y consent.

3

Art. 84c

3. Protection de la personnalité de la victime

Les autorités protègent la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale.

1

En dehors de l'audience publique d'un tribunal, les autorités et les particuliers ne font connaître l'identité de la victime que si cela se révèle nécessaire dans l'intérêt de la poursuite pénale ou si la victime y consent.

2

17 18

RS 321.0 RS ...; RO ... (FF 2005 6771)

6785

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

Les autorités évitent de mettre en présence le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande. Dans ce cas, elles tiennent compte d'une autre manière du droit du prévenu d'être entendu. Toutefois, lorsque ce droit ne peut être garanti autrement ou qu'un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige de manière impérieuse, la confrontation peut être ordonnée.

3

Art. 84d

4. Victime d'infraction contre l'intégrité sexuelle

La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peutdemander: a.

d'être entendue par une personne du même sexe qu'elle dans tous les stades de la procédure;

b.

que le tribunal appelé à juger comprenne au moins une personne du même sexe qu'elle;

c.

qu'une confrontation ne soit ordonnée contre sa volonté que si le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement.

Art. 84e

5. Assistance et refus de déposer

La victime peut se faire accompagner d'une personne de confiance lorsqu'elle est interrogée en tant que témoin ou personne appelée à fournir des renseignements.

1

Elle peut également se faire accompagner par un défenseur. Dans la mesure où cela est nécessaire pour préserver les droits de la victime, le président du tribunal désigne un défenseur d'office.

2

3

La victime peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime.

Art. 84f 1

6. Droits dans la procédure

La victime peut participer à la procédure pénale. Elle peut en particulier: a.

faire valoir ses prétentions civiles selon l'art. 84g;

b.

demander qu'un tribunal statue sur le refus d'ouvrir la procédure ou sur le non-lieu;

c.

former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle a participé à la procédure auparavant et dans la mesure où cette décision touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.

Les autorités informent la victime de ses droits à tous les stades de la procédure.

Sur demande, elles lui communiquent gratuitement les décisions et jugements.

2

Art. 84g

7. Prétentions civiles

Dans la mesure où la responsabilité de la Confédération selon l'art. 135 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire19 n'est pas engagée, la victime peut exercer l'action civile devant les tribunaux militaires selon l'art. 163. Dans ce cas, la victime bénéficie des droits de partie.

1

19

RS 510.10

6786

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

Si la victime n'est pas légitimée à faire valoir ses prétentions civiles devant les tribunaux militaires conformément au premier alinéa ou si elle renonce à les faire valoir, la victime peut demander à assister à l'audience des débats. La présence de la victime y est facultative, pour autant qu'elle n'ait pas été citée en tant que témoin ou tiers appelé à fournir des renseignements. Dans ce cas, la victime ne bénéficie que d'un droit à l'information.

2

Art. 84h

8. Dispositions particulières pour la protection des enfants: enfant

Au sens des art. 84i à 84k, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'ouverture de la procédure pénale militaire.

Art. 84i

Confrontation entre le prévenu et l'enfant

Lorsqu'il s'agit d'infractions contre l'intégrité sexuelle d'un enfant, les autorités ne peuvent confronter la victime avec le prévenu.

1

Lorsqu'il s'agit d'autres infractions, la confrontation est exclue lorsqu'elle pourrait entraîner un traumatisme psychique grave pour l'enfant.

2

La confrontation est réservée lorsque le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement.

3

Art. 84j

Audition de l'enfant

L'enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure.

1

2

La première audition doit intervenir aussi vite que possible.

Une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n'ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant. Dans la mesure du possible, elle doit être menée par la même personne qui a procédé à la première audition.

3

L'audition est conduite par un enquêteur formé à cet effet, en présence d'un spécialiste. Les parties exercent leurs droits par l'intermédiaire de la personne chargée de l'interrogatoire.

4

L'audition a lieu dans un endroit approprié. Elle fait l'objet d'un enregistrement vidéo. L'enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations particulières dans un rapport.

5

L'autorité peut exclure de la procédure la personne de confiance et le défenseur au sens de l'art. 84e, lorsque ceux-ci pourraient influencer l'enfant de manière déterminante.

6

6787

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

Art. 84k 1

Non-lieu

Exceptionnellement, l'autorité compétente peut prononcer le non-lieu: a.

si l'intérêt de l'enfant l'exige impérativement et qu'il l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale, et

b.

si l'enfant ou, en cas d'incapacité de discernement, son représentant légal donne son accord.

2 Si la procédure s'est conclue par un non-lieu, l'autorité compétente veille à ce que des mesures de protection de l'enfant soient, si nécessaire, ordonnées.

Art. 104, al. 3 (nouveau) Avant la clôture de l'enquête en complément de preuves, il est accordé à la victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la LAVI20 la possibilité de demander le jugement par un tribunal. Si la victime demande qu'un tribunal statue, le juge d'instruction requiert l'ouverture d'une enquête ordinaire. Si sa requête est rejetée, il soumet le dossier à l'auditeur en chef pour décision selon l'art. 101, al. 2.

3

Art. 118, al. 2 La victime et ses proches au sens de l'article 1, al. 1 et 2, de la LAVI21 peuvent également recourir contre l'ordonnance de non-lieu, dans la mesure où ils font valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction.

2

20 21

RS ...; RO ... (FF 2005 6771) RS ...; RO ... (FF 2005 6771)

6788