05.037 Message concernant la garantie des Constitutions révisées des cantons de Glaris, de Soleure, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, des Grisons, du Valais et du Jura du 13 avril 2005

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral simple concernant la garantie des Constitutions révisées des cantons de Glaris, de Soleure, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, des Grisons, du Valais et du Jura en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

13 avril 2005

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2005-0113

2715

Condensé En vertu de l'art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale, chaque canton doit se doter d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Selon l'al. 2 de cet article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.

En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet: dans le canton de Glaris: ­

l'organisation administrative 200X;

dans le canton de Soleure: ­

l'introduction d'une administration judiciaire indépendante;

dans le canton de Bâle-Campagne: ­

l'encouragement de la propriété du logement;

dans le canton de Schaffhouse: ­

la réduction de l'effectif du Parlement;

­

la surveillance des avocats;

dans le canton des Grisons: ­

la base légale de la délégation de compétences budgétaires;

dans le canton du Valais: ­

le régime communal;

dans le canton du Jura: ­

le transfert des charges de santé au canton;

­

l'introduction de l'initiative populaire rédigée de toutes pièces.

Toutes ces modifications constitutionnelles sont conformes à l'art. 51 de la Constitution fédérale; aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.

2716

Message 1

Les diverses révisions

1.1

Constitution du canton de Glaris

1.1.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 2 mai 2004, le corps électoral du canton de Glaris a accepté la modification des art. 52, al. 3, 68, let. b, 74, 75, al. 2 à 4, 78, 86a, al. 1, 88, al. 2, 94, 95, 97, 101, let. a, b et d, 103, 104, 121, al. 1, et 134, al. 1, de la Constitution cantonale. Par lettre du 8 juillet 2004, le Conseil d'Etat du canton de Glaris demande la garantie fédérale.

1.1.2

Organisation 200X de l'administration

1.1.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 52, al. 3 Elle* détermine l'étendue et règle l'exécution des contrôles des finances.

Art. 68, let. b La landsgemeinde est compétente: b. pour élire les juges.

Art. 74 Eligibilité Tout citoyen actif est éligible comme député au Grand Conseil, comme conseiller d'Etat ou comme juge, comme député au Conseil des Etats ou comme membre d'autres autorités cantonales et communales.

Art. 75, al. 2 à 4 Un conseiller d'Etat ne peut être membre ni d'un tribunal, ni d'une autorité communale, ni être employé ou enseignant du canton ou d'une commune.

3 Seuls deux membres du Conseil d'Etat peuvent faire partie des Chambres fédérales; le landammann et le landesstatthalter ne peuvent pas en faire partie en même temps.

4 Un juge administratif ou un membre de la Commission de recours en matière administrative ne peuvent ni faire partie d'une autorité communale, ni être employé du canton.

2

Art. 78 Période de fonction et réélection La période de fonction applicable aux membres des autorités et aux fonctionnaires du canton et des communes s'élève à quatre ans.

2 Elle commence chaque fois le 1er juillet, sous réserve des exceptions suivantes: pour le Grand Conseil, elle commence lors de la séance constitutive, pour le landammann, le landesstatthalter, les autres membres du Conseil d'Etat ainsi que pour les juges, lors de la landsgemeinde, pour les enseignants, en même temps que la nouvelle année scolaire. La période de fonction des députés au Conseil des Etats commence lors de la séance constitutive qui suit le renouvellement intégral du Conseil national.

1

*

La loi.

2717

3 Une réélection est possible à l'expiration de la période de fonction. Sont réservées les prescriptions relatives au landammann, au landesstatthalter ainsi qu'au président et au vice-président du Grand Conseil.

4 Les membres du Conseil d'Etat, les deux députés au Grand Conseil ainsi que les présidents de tribunal et les juges doivent quitter leurs fonctions pour la landsgemeinde qui suit le jour où ils atteignent l'âge de 65 ans révolus.

Art. 86a, al. 1 Tous les membres du Grand Conseil ont le droit, dans le cadre de leurs activités parlementaires, d'obtenir des directions, de la chancellerie d'Etat, des établissements cantonaux et des tribunaux des informations concernant les questions juridiques ou techniques qui ne tombent pas sous le secret de fonction.

1

Art. 88, al. 2 2 Il* est de plus compétent pour élire les membres du Tribunal des mineurs, l'avocat des mineurs et les défenseurs d'office.

Art. 94 Rôle et mission du Conseil d'Etat 1 Le Conseil d'Etat est l'autorité directoriale et la plus haute autorité exécutive du canton. Il se compose de sept membres exerçant leur activité à titre principal. La loi détermine quelles sont les activités lucratives qui sont incompatibles avec la fonction de Conseiller d'Etat.

2 Le Conseil d'Etat dirige l'administration cantonale, participe aux activités législatives du canton et de la Confédération, assume des responsabilités dans les domaines de l'exécution des lois et de la justice administrative, surveille conformément à la loi les communes ainsi que les autres titulaires de tâches publiques et veille à ce que soit assurée la liaison entre les autorités et le public.

3 Ses tâches gouvernementales consistent notamment, sous réserve des attributions de la landsgemeinde et du Grand Conseil, à planifier les activités de l'Etat, à coordonner les travaux de l'administration, à prendre des initiatives ainsi qu'à assurer les relations avec la Confédération et avec les autres cantons et à représenter le canton à l'intérieur et à l'extérieur.

Art. 95 Système collégial Dans tous les cas, le Conseil d'Etat prend, en collège, les décisions de principe et les décisions importantes.

Art. 97 Election du landammann et du landesstatthalter Le landammann et le landesstatthalter, choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, sont élus par la landsgemeinde pour la durée d'une période de fonction.

2 Si l'élection a lieu en cours de période, celle-ci ne compte pas.

3 Pour la période de fonction suivante, le landammann sortant peut seulement être élu conseiller d'Etat, le landesstatthalter sortant seulement landammann ou conseiller d'Etat.

1

Art. 101, let. a, b et d Il incombe au Conseil d'Etat: a. d'exécuter, par des décisions ainsi que par des instructions à l'intention de l'administration, la constitution, les lois, les ordonnances et les traités; b. d'exécuter les décisions, arrêts et jugements d'autres autorités cantonales dans la mesure où ces organes spéciaux ne sont pas compétents à cet effet; d. de statuer sur les recours contre les directions, les établissements, les communes et les autres corporations de droit public dans la mesure où le Tribunal administratif n'est pas compétent;

*

Le Grand Conseil.

2718

Art. 103 Organisation 1 Il est constitué des directions pour gérer les affaires du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat répartit les directions entre ses membres et règle la suppléance.

2 Le chancelier d'Etat dirige la Chancellerie du gouvernement, qui constitue le service de coordination du Conseil d'Etat; il est subordonné au landammann.

3 La loi peut créer des établissements cantonaux autonomes en vue de l'exécution de tâches spéciales; ce faisant, elle doit régler la surveillance par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat ainsi que la protection juridique.

4 Une loi ou une ordonnance du Grand Conseil peuvent déléguer aux directions, à la Chancellerie du gouvernement ou aux établissements la compétence de régler de manière indépendante des affaires déterminées relevant du Conseil d'Etat pour autant que la protection juridique soit garantie.

Art. 104 Commissions Une loi, une ordonnance ou une décision du Conseil d'Etat peuvent instituer des commissions, qui conseillent le Conseil d'Etat ou les directions dans l'exercice de leurs activités législatives, dans l'exécution de leurs tâches de planification ou sur des questions spéciales.

2 Seule une loi peut transférer à la commission des compétences de décision ou de surveillance.

1

Art. 121, al. 1 Toute personne qui a un intérêt propre et digne de protection peut former recours dans les 30 jours, devant le Conseil d'Etat ou devant une direction, contre les décisions, les arrêtés et les actes normatifs pris en dernière instance par les organes des communes et des syndicats de communes. Les deux parties peuvent ensuite se pourvoir devant le Tribunal administratif conformément à la loi.

1

Art. 134, al. 1 La création de nouvelles corporations et les modifications de l'effectif des corporations doivent être approuvées par le Conseil d'Etat.

1

Nouveau texte Art. 52, al. 3 3 Elle* détermine l'étendue et règle l'exécution des contrôles des finances par des organes indépendants.

Art. 68, let. b La landsgemeinde est compétente: b. pour élire les présidents des tribunaux et les autres juges.

Art. 74 Eligibilité 1 Tout citoyen actif est éligible comme député au Grand Conseil, comme conseiller d'Etat ou comme juge, comme député au Conseil des Etats ou comme membre d'autres autorités cantonales ou communales.

2 Pour certaines autorités, la loi peut prévoir d'autres conditions d'éligibilité.

3 La loi ou une ordonnance du Grand Conseil peut autoriser des personnes ne disposant pas du droit de vote à occuper certains postes officiels.

Art. 75, al. 2 à 4 2 Un conseiller d'Etat ne peut être membre d'un tribunal. Il ne peut pas non plus être membre d'une autorité communale, des Chambres fédérales, ni être employé ou enseignant du canton ou d'une commune.

3 Un juge administratif ne peut ni faire partie d'une autre autorité cantonale ni être employé du canton. Il ne peut pas non plus être membre d'une autorité communale.

*

La loi.

2719

4 Un membre d'une commission administrative ne peut être employé du canton. La loi peut prévoir d'autres incompatibilités pour certaines commissions de recours.

Art. 78 Période de fonction et reconduction 1 La période de fonction applicable aux membres des autorités et aux fonctionnaires du canton et des communes est de quatre ans.

2 Elle commence le 1er juillet, sous réserve des exceptions suivantes: pour le Grand Conseil, elle commence lors de la séance constitutive, pour les autres membres du Conseil d'Etat ainsi que pour les juges, lors de la landsgemeinde. La période de fonction des députés au Conseil des Etats commence lors de la séance constitutive qui suit le renouvellement intégral du Conseil national.

3 La reconduction est possible à l'expiration de la période de fonction.

4 Sont réservées les prescriptions relatives au landammann, au landesstatthalter, au président et au vice-président du Grand Conseil.

L'al. 4 actuel devient l'al. 5.

Art. 86a, al. 1 1 Tout membre du Grand Conseil a le droit, dans le cadre de ses activités parlementaires, d'exiger des départements, de la chancellerie d'Etat, des autres autorités responsables de tâches administratives et des tribunaux des informations concernant les questions juridiques ou techniques qui ne tombent pas sous le secret de fonction.

Art. 88, al. 2 2 Il* est de plus compétent pour élire l'avocat des mineurs et les défenseurs d'office.

Art. 94 Rôle et mission du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat est l'autorité directoriale et la plus haute autorité exécutive du canton. Il se compose de cinq membres exerçant leur activité à titre principal.

2 Il planifie les activités de l'Etat, prend des initiatives, assure les relations avec la Confédération et avec les autres cantons, coordonne les travaux de l'administration et représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur. Sont réservées les attributions de la landsgemeinde et du Grand Conseil.

3 Il dirige l'administration cantonale, participe aux activités législatives du canton et de la Confédération, assume des responsabilités dans les domaines de l'exécution des lois et de la justice administrative, surveille conformément à la loi les communes ainsi que les autres titulaires de tâches publiques et veille à ce que soit assurée la liaison entre les autorités et le public.

1

Art. 95 Système collégial et départemental Le Conseil d'Etat prend, en collège, les décisions importantes et les décisions de principe.

2 Les affaires sont attribuées à ses membres par département.

3 La loi règle l'organisation du Conseil d'Etat dans ses grandes orientations.

1

Art. 97 Election du landammann et du landesstatthalter 1 Le landammann et le landesstatthalter sont élus pour deux ans par la landsgemeinde qui les choisit parmi les membres du Conseil d'Etat. Leur période de fonction débute avec la landsgemeinde.

2 Si l'élection a lieu au cours de la période de fonction, celle-ci ne compte pas.

3 Au bout de deux ans, le landammann sortant ne peut être ni réélu landammann, ni élu landesstatthalter et le landesstatthalter sortant ne peut être élu que landammann.

*

Le Grand Conseil.

2720

Art. 101, let. a, b et d Il incombe au Conseil d'Etat: a. d'appliquer la constitution, d'exécuter les lois, les ordonnances et les traités, pour autant que cela ne relève pas de la compétence d'autres organes; b. ne concerne que le texte allemand; d. de statuer sur les recours de droit administratif, pour autant que la législation le prévoie; Art. 103 Organisation L'administration cantonale est divisée en départements. Chaque membre du Conseil d'Etat est à la tête d'un département. Le Conseil d'Etat répartit les départements entre ses membres et désigne les suppléants.

2 Le chancelier d'Etat dirige la Chancellerie d'Etat, qui constitue le service de coordination du Conseil d'Etat; il est subordonné au landammann.

3 Les départements, la Chancellerie d'Etat et les unités administratives qui leur sont subordonnées préparent les affaires du Conseil d'Etat et les mettent en oeuvre. Une loi ou une ordonnance peut leur confier la tâche de liquider des affaires de façon indépendante.

4 Une loi peut déléguer des tâches administratives à des organisations ou à des personnes de droit public ou de droit privé, pour autant que la protection juridique et la surveillance par le canton soient garanties.

1

Art. 104 Commissions 1 Une loi, une ordonnance ou un arrêté du Conseil d'Etat peut instituer des commissions qui conseillent le Conseil d'Etat ou les départements dans l'exercice de leurs activités législatives, dans l'exécution de leurs tâches de planification ou sur des questions spéciales.

2 Seule une loi ou une ordonnance du Grand Conseil peut transférer à une commission des compétences de décision ou de surveillance.

Art. 121, al. 1 Toute personne qui a un intérêt propre et digne de protection peut former un recours dans le délai légal, devant le Conseil d'Etat ou devant un département, contre les décisions, les arrêtés et les actes normatifs pris en dernière instance par les organes des communes et des syndicats de communes. Les deux parties peuvent attaquer la décision sur recours devant le Tribunal administratif conformément à la loi.

1

Art. 134, al. 1 La création de nouvelles corporations et les modifications de l'effectif des corporations doivent être approuvées par le Conseil d'Etat ou par un département.

1

Ces modifications de la Constitution cantonale sont pour l'essentiel la résultante de la décision prise en 2002 par la landsgemeinde, qui a fait passer le gouvernement de sept membres exerçant leur activité à titre principal à un gouvernement de cinq membres à plein temps. Le constituant a opté pour un système départemental et la période de fonction du landammann a été réduite à deux ans. La réglementation des incompatibilités pour la fonction gouvernementale a été adaptée à l'activité à plein temps. Les membres du Gouvernement ne peuvent plus désormais faire partie des Chambres fédérales ni exercer une activité professionnelle ni lucrative. De plus, pour clarifier la Constitution, on a renvoyé au niveau de la loi l'introduction de conditions supplémentaires d'élégibilité et la renonciation aux conditions de la citoyenneté active pour siéger dans certaines autorités. On a enfin donné la base légale nécessaire à l'organisation des tâches administratives.

2721

1.1.2.2

Conformité au droit fédéral

La réglementation de l'organisation d'un canton relève de sa propre compétence (art. 3 et 43 Cst.). La modification en question s'est opéré dans ce cadre-là. Puisqu'elle n'enfreint ni la Constitution fédérale ni les autres dispositions du droit fédéral, la garantie peut lui être octroyée.

1.2

Constitution du canton de Soleure

1.2.1

Votation populaire cantonale

A l'occasion de la votation populaire du 28 novembre 2004, le corps électoral du canton de Soleure a accepté de compléter la Constitution cantonale par l'insertion des art. 70bis et 91bis et d'abroger l'art. 91, let. e, par 43 787 oui contre 11 776 non.

Par lettre du 9 décembre 2004, la Chancellerie d'Etat demande la garantie fédérale.

1.2.2

Introduction d'une administration judiciaire indépendante

1.2.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 91, let. e La juridiction administrative est exercée par: e. la commission de recours en matière de péréquation financière.

Nouveau texte Art. 70bis Participation du président de la Cour suprême (nouveau) Le président de la Cour suprême participe aux séances du Conseil d'Etat consacrées au budget, aux comptes et au rapport d'activité des tribunaux; il dispose d'une voix consultative et peut faire des propositions.

Art. 91, let. e Abrogé Administration judiciaire (nouveau) Art. 91bis 1 L'administration judiciaire est l'affaire des tribunaux 2 Le président de la Cour suprême représente les tribunaux dans les rapports avec les autres autorités.

3 La loi règle les principes de l'organisation et de la procédure devant le Tribunal administratif.

Cette modification de la Constitution transfère aux tribunaux la responsabilité de l'administration judiciaire. Elle suprime également la commission de recours en matière financière et transfère ses tâches au Tribunal administratif.

2722

1.2.2.2

Conformité au droit fédéral

Selon les art. 122, al. 2, et 123, al. 2, Cst, l'organisation des tribunaux dans les domaines du droit privé et du droit pénal relève de la compétence des cantons, à moins qu'une loi fédérale n'en dispose autrement1. L'organisation de l'administration judiciaire dans le domaine du droit administratif relève également de la compétence des cantons (art. 3 et 43 Cst.). La modification en question entre intégralement dans ce cadre. Comme elle n'enfreint ni la Constitution fédérale ni les autres dispositions du droit fédéral, la garantie peut lui être octroyée.

1.3

Constitution du canton de Bâle-Campagne

1.3.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 19 octobre 2003, le corps électoral du canton de Bâle-Campagne a par 59 301 oui contre 15 137 non accepté de modifier le § 106, al. 1, de la Constitution cantonale et de la compléter par l'insertion d'un nouveau § 106a. Par lettre du 8 novembre 2004, la Chancellerie d'Etat demande la garantie fédérale.

1.3.2

Encouragement à la propriété du logement

1.3.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte § 106, al. 1 1 Le canton et les communes peuvent encourager la construction de logements et accorder des facilités de loyer.

Nouveau texte § 106, al. 1 1 Le canton et les communes peuvent accorder des facilités de loyer.

§ 106a Encouragement de l'accession à la propriété du logement (nouveau) Le canton encourage la construction de logements et l'acquisition d'appartements et de maisons familiales destinés à l'usage personnel des particuliers (logement habité par son propriétaire) et les activités des maîtres d'ouvrage et des organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique.

2 Il adopte en particulier des dispositions sur l'estimation raisonnable de la valeur locative. Ce faisant, il veille à assurer, par une réglementation simple et forfaitaire, l'égalité de traitement entre les propriétaires d'immeubles, les locataires et les fermiers.

3 Il réglemente en particulier les dégrèvements accordés lors de la première acquisition dans le canton d'un logement 'habité par son propriétaire ainsi qu'aux propriétaires qui habitent leur logement dont les autres revenus et la fortune non investie dans le bien-fonds se trouvent dans 1

1

L'art. 122, al. 2, Cst. qui donne à la Confédération la compétence de légiférer, tant en matière de droit pénal, que sur l'organisation judiciaire en matière civile a été accepté par le peuple et par les cantons le 12 mars 2000, mais il n'est pas encore entré en vigueur (RO 2002 3148).

2723

un rapport de déséquilibre durable par rapport aux frais d'entretien de leur propriété foncière et aux intérêts hypothécaires.

4 Il adopte en particulier des dispositions instaurant des mesures incitatives en faveur de la constitution d'une épargne à investir dans l'achat d'un logement qui sera habité par son propriétaire.

En vertu de cette modification de la Constitution découlant d'une initiative, le canton est chargé de soutenir durablement et activement l'accession à la propriété du logement pour un usage personnel. Le canton doit soutenir aussi bien la construction que l'acquisition du logement destiné à un usage personnel. Il appartient au législateur d'adopter des dispositions sur l'estimation raisonnable de la valeur du logement tout en veillant à assurer l'égalité de traitement entre les locataires et les propriétaires. Il est également chargé d'adopter des dispositions permettant le dégrèvement des nouveaux acquéreurs de leur propre logement et de soutenir l'épargnelogement.

1.3.2.2

Conformité au droit fédéral

Le § 108, al. 1, Cst. donne un mandat général à la Confédération de construire des habitations et d'encourager la propriété du logement. Le § 106a, al. 1, nouveau, de la Constitution cantonale reprend mot à mot le texte de cette disposition fédérale. La compétence de la Confédération est certes vaste, mais elle n'évince pas les compétences cantonales, de sorte que les mesures fédérales et cantonales peuvent s'appliquer simultanément.

Le nouveau § 106a, al. 2, de la Constitution du canton de Bâle-Campagne contraint le législateur à estimer raisonnablement la valeur locative du logement destiné à l'usage personnel de son propriétaire. Bien que l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) prescrive l'imposition de la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble par les cantons, il leur laisse dans son application une marge d'appréciation relativement large (voir Markus Reich, Kommentar zum schweizerischen Steuerrechts I/1, N. 22 ad art. 12 LHID). La disposition est dès lors conforme au droit fédéral.

Le § 106a, al. 3, charge le législateur d'adopter des dispositions sur le dégrèvement lors de la première acquisition du logement destiné à être habité par son propriétaire et sur le dégrèvement de certaines catégories de propriétaires fonciers économiquement plus faibles. L'al. 4 contraint le législateur à adopter des dispositions sous forme de mesures incitatives en faveur de l'épargne-logement. Or, l'art. 9 LHID détermine quelles déductions peuvent être faites de l'ensemble des revenus imposables. Cette disposition n'en prévoit pas pour l'épargne-logement. Aussi le soutien à l'épargne-logement par des moyens fiscaux n'est-il plus conforme au droit fédéral depuis l'échéance du délai d'adaptation de la législation cantonale à cette disposition (fin 2004, voir art. 72, al. 1, et 72d LHID). Les mandats législatifs sont toutefois formulés de façon ouverte, de telle sorte que le législateur peut lui-même décider des mesures à prendre, en particulier autres que fiscales. En l'occurrence, le canton pourrait par exemple subventionner l'épargne-logement en majorant l'intérêt usuel servi par la banque. Une norme constitutionnelle cantonale est garantie par la Confédération lorsque son sens permet une interprétation conforme au droit fédéral.

La garantie n'est refusée que si une norme constitutionnelle cantonale se refuse à 2724

toute interprétation conforme au droit fédéral (FF 1992 V 1160). Comme en l'occurrence des interprétations conformes au droit fédéral sont possibles, il convient d'octroyer la garantie.

1.4

Constitution du canton de Schaffhouse

1.4.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 29 août 2004, le corps électoral du canton de Schaffhouse a accepté la modification de l'art. 52, al. 1, de la Constitution cantonale, (réduction de l'effectif du Parlement) par 18 901 oui contre 8032 non. Le même jour, il a accepté la modification de l'art. 78, al. 3 et 4, (surveillance des avocats) par 18 865 oui contre 4348 non. Par lettre du 7 septembre 2004, le Conseil d'Etat du canton de Schaffhouse demande la garantie fédérale.

1.4.2

Réduction de l'effectif du Parlement

1.4.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 52, al. 1 1 Composé de 80 membres, le Grand Conseil exerce le pouvoir suprême, sous réserve des droits populaires.

Nouveau texte Art. 52, al. 1 1 Composé de 60 membres, le Grand Conseil exerce le pouvoir suprême, sous réserve des droits populaires.

Cette révision de la Constitution fait donc passer le nombre des membres du Grand Conseil de 80 à 60.

1.4.2.2

Conformité au droit fédéral

La fixation du nombre des membres du Parlement cantonal relève de la compétence d'organisation des cantons (art. 3 et 43 Cst.). La modification en question n'enfreignant ni la Constitution fédérale ni les autres dispositions du droit fédéral, la garantie peut lui être octroyée.

2725

1.4.3

Surveillance des avocats

1.4.3.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 78, al. 3 et 4 3 Elle* est l'autorité de surveillance pour tous les tribunaux du canton et pour toutes les autres autorités judiciaires que la loi soumet à sa surveillance, ainsi que pour tous les avocats pratiquant dans le canton.

4 Dans la mesure où il n'existe pas de dispositions légales, la Cour suprême édicte les ordonnances nécessaires à l'exercice de l'activité juridictionnelle.

Nouveau texte Art. 78, al. 3 et 4 3 Elle* est l'autorité de surveillance de tous les tribunaux du canton et de toutes les autres autorités judiciaires que la loi soumet à sa surveillance.

S'il n'existe pas de dispositions légales ou s'il existe une délégation de compétence, la Cour suprême édicte les ordonnances nécessaires à l'exercice de l'activité juridictionnelle.

Cette modification de la Constitution transfère la fonction d'autorité de surveillance des avocats de la Cour suprême à une autre autorité, dont les décisions peuvent désormais être traitées par la Cour suprême en tant qu'autorité de recours. Elle permet aussi au législateur de déléguer à la Cour suprême la compétence d'arrêter les dispositions nécessaires à l'exercice de l'activité juridictionnelle. Selon la législation en vigueur, la Cour suprême ne pouvait en effet édicter des ordonnances que s'il n'existait pas de dispositions légales sur l'exercice de l'activité juridictionnelle.

1.4.3.2

Conformité au droit fédéral

L'art. 14 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur libre circulation des avocats (RS 935.61) exige des cantons qu'ils désignent une autorité chargée de la surveillance des avocats. Il appartient aux cantons de désigner l'autorité compétente pour exercer cette surveillance et l'organe chargé d'adopter les règles internes aux tribunaux. La modification en question n'enfreignant ni la Constitution fédérale ni les autres dispositions du droit fédéral, la garantie peut lui être octroyée.

1.5

Constitution du canton des Grisons

1.5.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 26 septembre 2004, le corps électoral du canton des Grisons a accepté la modification de l'art. 35, al. 1, de la Constitution cantonale, par 31 672 oui contre 16 105 non. Par lettre du 7 octobre 2004, le Conseil d'Etat du canton des Grisons demande la garantie fédérale.

* *

La Cour suprême.

La Cour suprême.

2726

1.5.2

Base légale pour la délégation de compétences budgétaires

1.5.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 35, al. 1 1 Compte tenu de la planification financière, le Grand Conseil arrête le budget et approuve le compte d'Etat.

Nouveau texte Art. 35, al. 1 1 Compte tenu de la planification financière, le Grand Conseil arrête le budget et approuve le compte d'Etat. La loi peut prévoir des exceptions.

La modification de la Constitution permet de prévoir au niveau de la loi qu'un organe autre que le Grand Conseil arrête le budget. Il pourra s'agir aussi bien du Gouvernement que d'une commission.

1.5.2.2

Conformité au droit fédéral

La désignation des organes compétents pour arrêter le budget relève de la compétence d'organisation des cantons (art. 3 et 43 Cst.). La modification en question n'enfreignant ni la Constitution fédérale ni les autres dispositions du droit fédéral, la garantie peut lui être octroyée.

1.6

Constitution du canton du Valais

1.6.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 26 septembre 2004, le corps électoral du canton du Valais a accepté la modification des 'art. 75, al. 3, 78, al. 3 et 79, al. 1, ch. 5 de la Constitution cantonale, par 50 074 oui contre 24 616 non. Par lettre du 27 octobre 2004, le Conseil d'Etat du canton du Valais demande la garantie fédérale.

1.6.2

Régime communal

1.6.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 75, al. 3 3 Il en est de même pour les projets importants de vente, d'échange, de bail, de partage d'immeubles, d'aliénation de capitaux, d'emprunt, de cautionnement, d'octroi et de transfert de concessions de forces hydrauliques.

2727

Art. 78, al. 3 3 Dans les communes sans conseil général, l'assemblée primaire décide notamment: 1. des objets soumis à l'homologation du Conseil d'Etat, selon l'art. 75; 2. des dépenses nouvelles de caractère non obligatoire, dont le montant sera fixé par la loi et qui ne doivent pas être couvertes par l'emprunt; 3. des comptes.

Art. 79, al. 1, ch. 5 1 Le conseil municipal a les attributions suivantes: 5. il fixe le budget, sous réserve de l'art. 78, al. 2;

Nouveau texte Art. 75, al. 3 3 La loi peut prévoir que des projets importants des communes soient soumis à l'homologation ou à l'approbation du Conseil d'Etat.

Art. 78, al. 3 3 Dans les communes sans conseil général, l'assemblée primaire décide notamment: 1. des règlements communaux, sauf exceptions fixées dans la loi; 2. des projets importants de vente, d'octroi de droits réels restreints, d'échange, de bail, d'aliénation de capitaux, de prêt, d'emprunt, de cautionnement, d'octroi et de transfert de concessions hydrauliques; 3. des dépenses nouvelles de caractère non obligatoire dont le montant est fixé par la loi; 4. du budget et des comptes.

Art, 79, al. 1, ch. 5 Le conseil municipal a les attributions suivantes: 5. il élabore le projet de budget.

1

La modification de la Constitution transfère à l'assemblée primaire la compétence d'approuver le budget dans les communes n'ayant pas de conseil général. Par ailleurs, l'homologation de décisions financières par le Conseil d'Etat est supprimée; elle peut toutefois être imposée par la loi.

1.6.2.2

Conformité au droit fédéral

La réglementation du régime communal relève de la compétence des cantons (art. 3 et 43 Cst.). La modification en question n'enfreignant ni la Constitution fédérale ni les autres dispositions du droit fédéral, la garantie peut lui être octroyée.

1.7

Constitution du canton du Jura

1.7.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 26 septembre 2004, le corps électoral du canton du Jura a accepté la modification de l'art. 26, al. 2, de la Constitution cantonale, et l'introduction d'un nouvel art. 12 dans les dispositions finales et transitoires (transfert des charges de santé au canton) par 15 063 oui contre 6153 non. Le même jour, il a accepté la modification des art. 75, al. 1 et 3, et 76, al. 1 et 4, et l'introduction 2728

d'un nouvel art. 13 dans les dispositions finales et transitoires (introduction de l'initiative populaire rédigée de toutes pièces) par 15 095 oui contre 4667 non. Par lettre du 19 octobre 2004, le Conseil d'Etat du canton du Jura demande la garantie fédérale.

1.7.2

Transfert des charges de santé au canton

1.7.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 26, al. 2 2 Il* pourvoit à leur entretien avec le concours des communes.

Nouveau texte Art. 26, al. 2 2 Il * pourvoit à leur entretien.

Art. 12 Des dispositions finales et transitoires (nouveau) Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification.

Le canton supportera désormais seul les charges incombant au secteur public, qu'il s'agisse des hôpitaux ou d'autres équipements médicaux. Les communes n'y contribueront plus.

1.7.2.2

Conformité au droit fédéral

La prise en charge de la santé relève de la compétence d'organisation des cantons (art. 3 et 43 Cst.). La modification en question entre dans ce cadre. Comme elle n'enfreint ni la Constitution fédérale ni les autres dispositions du droit fédéral, la garantie peut lui être octroyée.

1.7.3

Introduction de l'initiative populaire rédigée de toutes pièces

1.7.3.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 75, al. 1 et 3 1 Deux mille électeurs ou huit communes peuvent demander en termes généraux l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.

3 L'initiative doit être conforme au droit fédéral, ne concerner qu'un seul domaine et n'être pas impossible, faute de quoi le Parlement l'écarte pour cause de nullité.

* *

L'Etat.

L'Etat.

2729

Art. 76, al. 1 et 4 1 Le Parlement décide si les dispositions qu'il adopte ou modifie à la suite d'une initiative figureront dans la Constitution ou dans la loi.

4 Si le peuple accepte l'initiative, le Parlement doit y satisfaire dans un délai de deux ans.

Nouveau texte Art. 75, al. 1 et 3 1 Deux mille électeurs ou huit communes peuvent demander par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.

3 L'initiative doit être conforme au droit supérieur, ne concerner qu'un seul domaine et n'être pas impossible, faute de quoi le Parlement l'écarte pour cause de nullité.

Art. 76, al. 1 et 4 1 Le Parlement décide si les dispositions qu'il adopte ou modifie à la suite d'une initiative conçue en termes généraux figurent dans la Constitution ou dans la loi.

4 Si le peuple accepte une initiative conçue en termes généraux, le Parlement doit y satisfaire dans un délai de deux ans.

Art. 13 Des dispositions finales et transitoires (nouveau) Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification.

La modification de la Constitution introduit l'initiative populaire rédigée de toutes pièces tant au niveau de la Constitution que de la loi, à l'instar de ce que d'autres cantons connaissent déjà. Jusqu'à présent, seule était connue l'intitiative en termes généraux.

1.7.3.2

Conformité au droit fédéral

Selon l'art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale, les cantons sont tenus de soumettre leur constitution au référendum populaire obligatoire et d'instaurer l'inititative pour leur révision. La modification de la Constitution ne fait qu'instaurer une nouvelle forme d'initiative constitutionnelle. Comme elle n'enfreint ni la Constitution fédérale ni les autres dispositions du droit fédéral, la garantie peut lui être octroyée.

2

Constitutionnalité

En vertu des art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution fédérale, il appartient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitutionnelles cantonales.

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