Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)» du 16 décembre 2005

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 3, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)»2, déposée le 23 juillet 2003, vu le message du Conseil fédéral du 7 juin 20043, arrête: Art. 1 L'initiative populaire du 23 juillet 2003 «Pour une conception moderne de la protection des animaux» (Oui à la protection des animaux!)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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L'initiative a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit: Art. 80

Protection des animaux

La Confédération légifère sur la protection des animaux; elle veille à la protection du bien-être et de la dignité des animaux, cocréatures et êtres vivants doués de sensibilité.

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La Confédération applique en particulier les principes suivants: a.

les animaux doivent être détenus conformément à leurs besoins et traités avec ménagement;

b.

les animaux de rente et les autres animaux domestiques doivent avoir la possibilité de se mouvoir régulièrement en plein air;

c.

les transports d'animaux doivent être limités au strict nécessaire et être accompagnés par des personnes qui ont été formées à cette fin. Le transit et l'exportation d'animaux de boucherie vivants sont interdits;

RS 101 FF 2003 5412 FF 2004 3077

2004-0762

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Initiative populaire «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)». AF

d.

la mise à mort d'animaux doit être justifiée par un motif valable et ne peut être effectuée que par des personnes qui ont été formées à cette fin.

L'abattage d'animaux sans étourdissement avant la saignée est interdit;

e.

les expériences sur les animaux ne doivent pas entraîner de douleurs ou de maux graves ou durables. Elles doivent être remplacées, dans la mesure du possible, par des méthodes de substitution;

f.

les animaux sauvages doivent être détenus dans un environnement correspondant dans une large mesure à leur habitat naturel. Seules peuvent être importées et détenues des espèces animales dont les besoins peuvent être satisfaits en captivité;

g.

le commerce d'animaux de quelque espèce que ce soit est soumis à autorisation et requiert un certificat de capacité;

h.

les objectifs et méthodes d'élevage doivent garantir la santé et le bien-être des animaux géniteurs et de leurs descendants;

i.

des animaux et des produits d'origine animale ne peuvent être importés en Suisse que si, respectivement, leur détention et leur fabrication à l'étranger ne contreviennent pas aux principes de la législation fédérale sur la protection des animaux.

La Confédération règle et surveille l'exécution par les cantons, à moins que la loi ne réserve cette tâche à la Confédération. A cet égard, elle respecte notamment les principes suivants:

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a.

les cantons gèrent des services centralisés chargés de l'exécution de la loi sur la protection des animaux;

b.

lors de procédures pénales relatives à de mauvais traitements envers les animaux ou à d'autres violations de la législation sur la protection des animaux, les intérêts de ces derniers sont défendus par un avocat compétent en matière de protection des animaux.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil des Etats, 16 décembre 2005

Conseil national, 16 décembre 2005

Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker

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