Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration de force obligatoire générale du règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Union Suisse du Métal (USM) du 13 avril 2005

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, arrête: Art. 1 Le fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Union Suisse du Métal (USM) au sens du règlement du 15 septembre 20042 est déclaré de force obligatoire.

Art. 2 Le fonds en faveur de la formation professionnelle permet de subventionner au niveau national des prestations de base de la formation professionnelle initiale qui sont fournies de façon centralisée pour toute la Suisse par l'USM.

1

2

Il s'agit concrètement des prestations suivantes: a.

projets de développement professionnel;

b.

orientation professionnelle;

c.

missions nationales concernant la formation professionnelle initiale.

Art. 3 La déclaration de force obligatoire générale est valable pour l'ensemble de la Suisse.

1

2 Le règlement au sens de l'art. 1 s'applique directement à toutes les entreprises de serrurerie, de construction métallique, de technique agricole, de maréchalerie et de construction en acier.

3 Toute entreprise appartenant aux branches mentionnées à l'al. 2 est tenue de verser sa contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle.

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (n° 80 du 26 avril 2005).

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Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration de force obligatoire générale du règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Union Suisse du Métal (USM)

4 Les contributions au fonds comprennent une contribution de base et une contribution supplémentaire calculée sur la base du nombre total de collaborateurs. Les cotisations suivantes s'appliquent:

a.

Contribution de base pour toutes les entreprises: 150 francs/an

b.

Supplément pour les entreprises ayant des employés:

50 francs/an/collaborateur

Art. 4 L'art. 60 LFPr et l'art. 68 de l'ordonnance du 19 novembre 20033 sur la formation professionnelle soumettent à une obligation de rendre des comptes l'encaissement et l'utilisation des contributions.

Art. 5 1

Cet arrêté entre en vigueur le 1er mai 2005.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

3

13 avril 2005

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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RS 412.101

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