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Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, en séance plénière du 26 août 2005, en se fondant sur les art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0); les art. 1, 2, 9, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154); dans la cause Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Projet «Suizide bei in der Psychiatrie hospitalisierten Patienten», concernant la demande d'autorisation particulière du 5 juillet 2005 pour la levée du secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique au sens de l'art. 321bis CP, décidé: 1. Titulaire de l'autorisation Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 2 de l'ordonnance concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) est octroyée au Dr méd. Christoph Lauber, chef de projet, et à M.

Baumgartner, candidat au doctorat en médecine, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après, pour la récolte de données non anonymes selon les ch. 2 et 3.

Ils doivent signer une déclaration sur l'obligation de garder le secret en vertu de l'art. 321bis CP et la remettre à la Commission d'experts.

2. Etendue de l'autorisation particulière a.

L'autorisation délie du secret professionnel les médecins traitants des cliniques psychiatriques du canton de Zurich envers les titulaires de l'autorisation. Ils sont autorisés à leur donner accès aux dossiers médicaux des patients qui ont été traités et qui se sont suicidés entre 1992 et 2002.

b.

L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de communiquer les données.

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3. But de la communication des données La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l'art.

321bis CP n'est autorisée que pour le projet de recherche: «Suizide bei in der Psychiatrie hospitalisierten patienten» de la Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich.

4. Protection des données communiquées Les titulaires de l'autorisation doivent protéger les données personnelles non anonymes d'un accès non autorisé. A cet effet, ils doivent prendre les mesures organisationnelles et techniques requises par les dispositions légales en matière de protection des données.

5. Responsabilité de la protection des données communiquées Le Dr méd. Christoph Lauber, chef de projet, est responsable de la protection des données communiquées.

6. Charges a.

Les données pseudonymisées et la table de correspondances (rapport nom du patient/numéro) sont à conserver séparément les unes de l'autre.

b.

L'accès aux données personnelles non anonymes ou à la table de correspondances n'est accordé à aucune personne non autorisée.

c.

Les résultats du projet de recherche ne peuvent être publiés que sous forme totalement anonyme : aucun retour aux personnes concernées ne doit être possible.

d.

La table de correspondances, qui permet l'identification des patients, doit être détruite dès qu'elle n'est plus utile. Il en va de même pour les données personnelles non anonymes. La destruction des données doit intervenir selon les instructions du préposé cantonal à la protection des données.

e.

Les titulaires de l'autorisation sont tenus d'orienter, par écrit, les médecins traitants des cliniques participantes sur l'étendue de l'autorisation. La lettre doit indiquer que l'accès au dossier médical des patients, qui ont refusé l'utilisation de leurs données pour la recherche, est interdit. Le texte en question doit être soumis, pour information, au Président de la Commission d'experts par l'intermédiaire de son secrétariat, avant le début des activités de recherche.

7. Voie de recours Conformément aux art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou dès sa publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

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8. Communication et publication La présente décision est notifiée aux titulaires de l'autorisation, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale.

Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne (téléphone 031 322 94 94).

25 octobre 2005

Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Le président, prof. Franz Werro, docteur en droit

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