Traduction1

Accord entre la Confédération suisse et la République tchèque sur la coopération policière en matière de lutte contre des infractions Conclu le 31 mai 2005 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...2 Instruments de ratification échangés le ...

Entré en vigueur le ...

La Confédération suisse et la République tchèque, dénommées ci-après les Parties, désireuses de contribuer au renforcement des relations entre les deux Etats, convaincues de l'importance que revêt la coopération pour combattre le crime organisé, le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, le terrorisme et d'autres types d'infractions graves, respectueuses des droits et des devoirs des citoyennes et citoyens, sont convenues de ce qui suit: Art. 1

But de l'Accord

1. Le présent Accord a pour but de renforcer la coopération des Parties, notamment en ce qui concerne la prévention et l'élucidation d'infractions ainsi que la poursuite des auteurs de ces infractions, conformément aux législations nationales et aux engagements internationaux.

2. La coopération déployée sur la base du présent Accord ne comprend pas les prestations d'entraide judiciaire, qui relèvent de la compétence des autorités de justice.

Art. 2

Domaines de coopération

Selon les dispositions du présent Accord, la coopération porte notamment sur les formes de criminalité suivantes:

1 2

a.

le crime organisé;

b.

le terrorisme et son financement;

Traduction du texte original allemand.

FF 2005 3783

2005-0105

3785

Coopération policière en matière de lutte contre des infractions.

Accord avec la République tchèque

c.

la culture, la possession, la vente, le trafic, la production, l'acquisition, l'importation, l'exportation et le transit illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs;

d.

la traite d'êtres humains et le trafic de migrants;

e.

les abus sexuels commis sur des enfants et la pornographie enfantine;

f.

la contrefaçon et la falsification de monnaies, de moyens de paiement et de documents officiels ainsi que la diffusion de ces faux;

g.

le blanchiment d'argent et la criminalité économique;

h.

les infractions contre la vie et les infractions causant de graves lésions corporelles;

i.

les vols et les détournements de véhicules;

j.

la corruption;

k.

la criminalité informatique.

Art. 3

Formes de coopération

La coopération entre les autorités compétentes déployée sur la base du présent Accord comprend: 1.

l'échange d'informations relatives: a. à des infractions, notamment à leurs auteurs, aux personnes impliquées, aux suspects, à la manière dont elles ont été commises et aux mesures auxquelles elles ont donné lieu; b. à des infractions sur le point d'être commises, notamment à des actes terroristes visant les intérêts des Parties concernées; c. aux objets utilisés pour commettre des infractions ou à ceux provenant d'infractions, ainsi qu'à la mise à disposition d'échantillons de tels objets; d. à la législation nationale et aux dispositions internes concernant l'objet du présent Accord, ainsi qu'à leurs modifications, à l'échange de documentation conceptuelle et analytique, et à l'échange de littérature spécialisée;

2.

la coordination de mesures: a. de recherche de personnes ou d'objets, y compris l'application de mesures visant à retrouver et à confisquer les produits d'infractions; b. visant à garantir un soutien sur les plans du personnel, de la technique et de l'organisation dans le cadre de la prévention, de l'élucidation d'infractions ainsi que de la recherche des auteurs, y compris la mise en place de groupes communs d'enquête et d'analyse; c. visant à assurer la protection des témoins et d'autres personnes menacées dans leur santé ou pouvant craindre d'autres menaces en rapport avec la procédure pénale;

3786

Coopération policière en matière de lutte contre des infractions.

Accord avec la République tchèque

3.

Art. 4

l'échange d'expériences par le biais: a. de l'envoi de consultants et de l'organisation de rencontres de travail; b. de l'échange d'informations issues des activités des autorités compétentes, notamment s'agissant de l'usage légal de stupéfiants, de substances psychotropes, de précurseurs et de poisons, y compris l'échange d'échantillons de ces substances; une attention particulière est accordée aux abus qui peuvent découler de l'usage de telles substances.

Formation

Les Parties se prêtent mutuellement assistance dans l'approfondissement des connaissances spécialisées et dans le domaine de la formation, notamment: a.

en organisant conjointement des séminaires;

b.

en formant des spécialistes;

c.

en échangeant des experts;

d.

en prévoyant la participation d'observateurs à des exercices.

Art. 5

Demandes d'assistance

1. Les demandes d'informations, de prises de mesures ou d'autres formes d'assistance déposées en vertu du présent Accord doivent l'être en la forme écrite; elles peuvent le cas échéant être transmises par télécopie ou par courrier électronique, pour autant que leur contenu le permette.

2. En cas d'urgence, une demande orale suivie d'une confirmation immédiate sous la forme décrite à l'al. 1 peut aussi être faite, cela sans enfreindre les dispositions des art. 8 et 9.

3. Les demandes d'assistance sont traitées sans délai. Des informations supplémentaires peuvent être demandées si celles-ci sont nécessaires.

4. Les Parties peuvent se prêter mutuellement assistance sans en faire la demande, si elles estiment que l'aide apportée dans le cadre de la coopération fournie en vertu du présent Accord peut être utile à l'autre Partie.

Art. 6

Refus de coopération

1. Chaque Partie peut rejeter une demande d'assistance en tout ou partie. Elle peut également lier l'assistance à certaines conditions si elle estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à compromettre sa sécurité ou d'autres intérêts prépondérants, ou encore à violer ses normes juridiques ou ses engagements à l'égard de traités internationaux.

2. Dans le cas où une demande de coopération est refusée ou que son exécution n'est acceptée que partiellement, les Parties s'en informent mutuellement immédiatement en précisant les raisons pour lesquelles elles ne peuvent coopérer.

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Coopération policière en matière de lutte contre des infractions.

Accord avec la République tchèque

Art. 7

Attachés de police

Conformément à leur législation nationale, les Parties peuvent, d'un commun accord, détacher des attachés de police sur le territoire de l'autre Partie. Les attachés de police exercent des fonctions de conseil et d'appui, mais n'ont pas d'attributions en matière de police.

Art. 8

Transmission et protection des données à caractère personnel

1. Dans le cadre de la coopération déployée sur la base du présent Accord, les Parties transmettent des données à caractère personnel, y compris des données sensibles, visées à l'art. 6 de la Convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Des données sensibles ne peuvent être transmises que si cela s'avère nécessaire à l'application de l'objectif fixé à l'art. 1 du présent Accord et que si elles sont jointes à d'autres données à caractère personnel.

2. Afin de protéger les données à caractère personnel transmises (ci-après «données»), y compris les données sensibles, les Parties s'engagent à respecter leurs prescriptions juridiques, les engagements internationaux auxquels ils sont tenus, ainsi que les dispositions suivantes: a.

L'utilisation des données par la Partie destinataire n'est admise qu'aux fins mentionnées dans le présent Accord et aux conditions prescrites par la Partie expéditrice. La Partie destinataire ne peut utiliser les données transmises à d'autres fins qu'avec le consentement écrit préalable de la Partie expéditrice.

b.

A la demande de la Partie expéditrice, la Partie destinataire renseigne cette dernière sur l'utilisation qu'elle a faite des données et sur les résultats qu'elle a obtenus.

c.

Les données ne peuvent être transmises qu'aux autorités de police et à d'autres autorités chargées de la prévention et de la lutte contre la criminalité. La transmission de données à d'autres autorités ne peut avoir lieu qu'avec le consentement écrit préalable de la Partie expéditrice.

d.

La Partie expéditrice est tenue de vérifier l'exactitude des données fournies, de même que la nécessité et la proportionnalité de leur transmission. Si des données inexactes ou indues sont transmises, le destinataire doit en être aussitôt informé. Celui-ci est tenu de rectifier immédiatement les données inexactes ou de détruire les données indues.

e.

Toute personne dont les données ont été ou seront transmises a le droit, sur demande écrite et avec le consentement préalable de la Partie qui a transmis les données, d'être renseignée sur les informations qui la concernent et sur l'utilisation qui en est prévue. La communication d'informations est régie par les prescriptions juridiques de la Partie à qui la demande est adressée.

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Coopération policière en matière de lutte contre des infractions.

Accord avec la République tchèque

f.

La Partie destinataire détruit les données transmises dès le moment où elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles avaient été transmises.

Les données transmises sont également détruites si le présent Accord cesse d'être en vigueur, au plus tard au dernier jour de sa validité.

g.

Les Parties sont tenues de consigner dans les dossiers la transmission, la réception et la destruction des données, de telle sorte que les informations relatives au but de la transmission, aux motifs de leur destruction et aux autorités concernées soient accessibles à tout moment.

h.

Au vu de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, la Partie destinataire ne peut invoquer à sa décharge, à l'égard d'une personne lésée par la transmission de données inexactes, le fait que la Partie expéditrice les lui ait transmises. La Partie expéditrice rembourse à la Partie destinataire l'intégralité du montant alloué à titre de réparation pour la transmission de données inexactes.

i.

Les Parties sont tenues de protéger efficacement les données transmises contre tout accès, modification ou communication indus.

Art. 9

Transmission d'informations classifiées

1. Lorsque la Partie expéditrice transmet des informations qui, selon ses dispositions juridiques, sont classifiées, elle établit les conditions relatives à leur utilisation. La Partie destinataire garantit la protection demandée. La Partie expéditrice peut à tout moment modifier ces conditions ou supprimer la classification; elle doit en informer la Partie destinataire sans délai. La transmission d'informations classifiées se déroule conformément à la législation nationale et aux engagements internationaux des Parties concernées.

2. Les informations classifiées ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.

3. Les informations classifiées ne peuvent être transmises qu'aux autorités de police et à d'autres autorités chargées de la prévention et de la lutte contre la criminalité autorisées à les utiliser. La transmission d'informations classifiées à d'autres autorités ne peut avoir lieu qu'avec le consentement écrit préalable de la Partie expéditrice. Seules les personnes ayant besoin de connaître des informations classifiées dans le cadre de leur travail ont accès à ces données, conformément à la législation nationale.

4. Toute violation de la protection applicable aux informations classifiées doit être communiquée par écrit et sans délai à l'autre Partie.

Art. 10

Autorités compétentes

1. Les autorités compétentes pour l'exécution du présent Accord sont, pour la République tchèque, le Ministère de l'Intérieur, la Direction générale de la police ainsi que la Direction générale des douanes et, pour la Confédération suisse, l'Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police. Ces autorités coopèrent directement dans leur sphère de compétences.

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Coopération policière en matière de lutte contre des infractions.

Accord avec la République tchèque

2. Les Parties se communiquent mutuellement, dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, les adresses, les numéros de téléphone et de télécopie ainsi que les adresses de courrier électronique des autorités compétentes.

3. Les autorités compétentes s'informent mutuellement et sans délai des modifications intervenues dans les indications visées au par. 2.

4. Le Gouvernement de la République tchèque et le Conseil fédéral suisse peuvent conclure des protocoles en vue de l'exécution du présent Accord.

Art. 11

Langue

Pour l'exécution du présent Accord, les informations sont, sauf convention contraire dans un cas concret, échangées en langue anglaise.

Art. 12

Frais

Sauf convention contraire entre les autorités compétentes: a.

les frais liés à la mise en oeuvre de la coopération visée à l'art. 3, al. 2, let. c, sont pris en charge par la Partie qui dépose une demande d'assistance;

b.

les frais liés à la mise en oeuvre d'autres formes de coopération sont pris en charge par la Partie qui prête assistance, les Parties veillant à l'équilibre et à la réciprocité des frais.

Art. 13

Dispositions finales

1. Le présent Accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Berne. L'Accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les instruments de ratification auront été échangés.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut le dénoncer à tout moment par voie diplomatique, moyennant notification écrite.

L'Accord sera abrogé six mois après réception de la dénonciation.

Fait à Prague, le 31 mai 2005, en langues allemande et tchèque, les deux textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République tchèque:

Jean-François Kammer

Frantisek Bublan

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