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Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération dans le cadre des systèmes d'information suisses sur les empreintes digitales et les profils d'ADN Signé le 15 décembre 2004

La Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, ci-après désignées les Etats contractants, ayant à l'esprit la longue tradition d'amitié entre les deux Etats, désirant oeuvrer ensemble à la sauvegarde de leurs intérêts communs en matière de sécurité, animées par la volonté de parfaire la coopération policière selon l'Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d'Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane, en vigueur depuis le 1er juillet 2001, soucieuses de coopérer plus étroitement, notamment dans le domaine des systèmes d'information de police, désireuses de lutter efficacement contre les dangers transfrontières au moyen d'une coopération étroite en matière de sécurité, sont convenues des dispositions suivantes:

Chapitre I

Dispositions générales

Art. 1

Objet et but

(1) Le présent Accord règle la coopération entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein dans les domaines liés au système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS) et au système d'information fondé sur les profils d'ADN.

(2) Il a pour but d'améliorer l'efficacité de la poursuite pénale tout en respectant le principe de la protection des données et permet en particulier d'établir des liens entre plusieurs délits et d'identifier des personnes vivantes, décédées ou disparues.

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Traduction du texte original allemand (AS 2005 ...).

2004-2205

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Coopération dans le cadre des systèmes d'information suisses sur les empreintes digitales et les profils d'ADN. Accord avec le Liechtenstein

Art. 2

Principe de l'Accord

(1) La Principauté de Liechtenstein reprend dans son droit national les dispositions matérielles de la législation fédérale suisse mentionnées dans l'appendice du présent Accord, selon les dispositions ci-après. De plus, les autorités compétentes de la Principauté de Liechtenstein respectent les directives et les règlements édictés à ce sujet par les autorités fédérales suisses. L'appendice est modifié ou complété conformément aux al. 2 et 3.

(2) L'appendice fait partie intégrante du présent Accord. Il peut être modifié par la voie diplomatique.

(3) La Confédération suisse informe en temps utile la Principauté de Liechtenstein des modifications prévues du droit relatif aux dispositions mentionnées dans l'appendice et de son application, en vue de leur reprise par la Principauté du Liechtenstein. En cas de conflits d'intérêts, les Etats contractants s'efforcent de trouver des solutions communes.

Art. 3

Principe de la coopération

Les autorités compétentes de la Principauté de Liechtenstein ont les mêmes droits et obligations que les autorités cantonales de la Confédération suisse dans la coopération transfrontalière, à condition que le présent Accord n'en dispose pas autrement.

Les autorités fédérales suisses ont les mêmes droits et obligations envers la Principauté de Liechtenstein qu'envers les autorités cantonales.

Art. 4

Autorités compétentes

Sont responsables de l'exécution du présent Accord et de la procédure prévue à l'art. 2, al. 2 et 3, l'Office fédéral de la police, rattaché au Département fédéral de justice et police, pour la Confédération suisse, et la «Landespolizei», pour la Principauté de Liechtenstein.

Art. 5

Commission mixte

Les deux Etats contractants constituent une commission mixte. Celle-ci traite les questions liées à l'interprétation et à l'application du présent Accord. Elle agit d'un commun accord.

Art. 6

Protection des données

La coopération prévue dans le cadre du présent Accord applique les dispositions nationales respectives relatives à la protection des données, à condition que le présent Accord n'en dispose pas autrement.

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Coopération dans le cadre des systèmes d'information suisses sur les empreintes digitales et les profils d'ADN. Accord avec le Liechtenstein

Art. 7

Remise à des Etats tiers

Les données transmises dans le cadre du présent Accord ne peuvent être remises à un Etat tiers qu'avec l'assentiment préalable écrit de l'Etat contractant qui a récolté et transmis les données.

Art. 8

Droit d'accès

(1) Toute personne a le droit de demander si un profil d'ADN ou une empreinte digitale ou palmaire la concernant est enregistré dans les systèmes d'information.

(2) Les autorités liechtensteinoises transmettent directement à l'Office fédéral de la police les requêtes qui leur sont adressées.

(3) L'Office fédéral de la police répond en général par écrit et gratuitement, d'entente avec la «Landespolizei» de la Principauté de Liechtenstein, à la requête des personnes dont les données ont été récoltées par les autorités liechtensteinoises. La Principauté de Liechtenstein peut empêcher ou restreindre la communication de renseignements par l'Office fédéral de la police, voire en différer l'octroi, dans la mesure où: a)

une loi de la Principauté de Liechtenstein le prévoit;

b)

les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent;

c)

les intérêts publics prépondérants, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Principauté de Liechtenstein l'exigent;

d)

la communication des renseignements risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d'instruction.

Art. 9

Traitement des données dans d'autres systèmes

Les données transmises par les autorités liechtensteinoises dans le cadre du présent Accord, à savoir le numéro de contrôle du processus ainsi que les données personnelles correspondantes ou les informations sur les lieux de délits, peuvent être traitées dans le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes (IPAS), dans le système d'enregistrement automatisé des personnes (AUPER) ou dans le registre central des étrangers (RCE).

Art. 10

Archivage de données

Les autorités suisses ne peuvent proposer ni fournir aux Archives fédérales des données qui ont été récoltées par les autorités liechtensteinoises et transmises dans le cadre du présent Accord sans avoir obtenu l'accord préalable du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein.

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Coopération dans le cadre des systèmes d'information suisses sur les empreintes digitales et les profils d'ADN. Accord avec le Liechtenstein

Art. 11

Responsabilité

(1) Les Etats contractants sont responsables, conformément à leur droit national, de tout dommage illicite causé à une personne dans l'exécution du présent Accord.

(2) L'Etat contractant requis peut former un recours contre l'autre Etat contractant, en fonction du degré de responsabilité de ce dernier, pour être remboursé en tout ou partie des dommages-intérêts qu'il a versés aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.

Art. 12

Coûts

(1) La Principauté de Liechtenstein verse à la Confédération suisse un montant forfaitaire annuel de 30 000 francs à titre de participation aux frais liés à l'infrastructure, au personnel, à la transmission des données, à l'organisation de la formation et du perfectionnement, à l'entretien du matériel et à la gestion du système AFIS et du système d'information fondé sur les profils d'ADN, ainsi qu'aux tâches administratives inhérentes à la correspondance. Ce montant forfaitaire peut être modifié par la voie diplomatique.

(2) Les autres frais relatifs aux prestations fournies par d'autres prestataires ne font pas l'objet du présent Accord.

Chapitre II Dispositions spéciales A. Profils d'ADN Art. 13

Prélèvement des échantillons, transmission et traitement

Les échantillons prélevés par les autorités liechtensteinoises qui sont transmis pour traitement dans les systèmes d'information suisses doivent, d'une part, remplir les conditions de prélèvement mentionnées dans les dispositions pertinentes de la législation fédérale suisse énumérées dans l'appendice et, d'autre part, garantir la possibilité de comparer les profils d'ADN.

B. Empreintes digitales (AFIS) Art. 14

Prélèvement, transmission et traitement dans le domaine de l'asile

Les prélèvements d'empreintes digitales de requérants d'asile et de personnes à protéger réalisés par les autorités liechtensteinoises et transmis pour traitement dans les systèmes d'information suisses doivent être effectués conformément aux dispositions de la législation fédérale suisse en la matière.

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Coopération dans le cadre des systèmes d'information suisses sur les empreintes digitales et les profils d'ADN. Accord avec le Liechtenstein

Chapitre III Art. 15

Dispositions finales Entrée en vigueur et dénonciation

(1) Le présent rapport est soumis à ratification. Il entrera en vigueur le jour suivant l'échange des instruments de ratification.

(2) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Etat contractant peut le dénoncer par la voie diplomatique, moyennant notification écrite.

L'Accord sera abrogé six mois après réception de la dénonciation.

(3) La Partie suisse se chargera de faire enregistrer le présent Accord auprès du Secrétariat général des Nations Unies, conformément à l'art. 102 de la Charte des Nations Unies2.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait à Vaduz, en deux exemplaires en langue allemande, le 15 décembre 2004.

Pour la Confédération suisse:

Pour la Principauté de Liechtenstein:

Jean-Luc Vez Directeur de l'Office fédéral de la police

Adrian Hasler Chef de la Landespolizei

2

RS 0.120

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Appendice

Liste des dispositions du droit suisse applicables par la Principauté de Liechtenstein en vertu de l'art. 2 du présent Accord: RS

Acte

RO

363

Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN)

2004 5269

Sont applicables les art. 2, 8, 9, 11, al. 1, 2 et 4, 13, al. 2, 14, 15, al. 1, 16, 17, al. 1, 18, 19, 20,al. 2, et 23, al. 1.

S'agissant des échantillons d'ADN transmis aux autorités suisses pour traitement, les art. 3 à 7 et 23, al. 3, sont applicables.

363.1

Ordonnance du 3 décembre 2004 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Ordonnance sur les profils d'ADN)

2004 5279

Sont applicables les art. 1, 2, al. 1, 6, 8 à 11, 12, al. 1et 2, 14, 15, 19 et 22.

361.3

Ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des données signalétiques Sont applicables les art. 2, 8, let. a à c et e, 13, al. 1, 14 à 16 et 17, al. 2.

2754

2002 171 2004 2577