Arrêté fédéral Projet relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 122 et 184 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 20052, arrête: Art. 1 L'Acte du 29 novembre 20003 portant révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)4 est approuvé.

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Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Acte portant révision de la convention.

Art. 2 La loi du 25 juin 1954 sur les brevets5 est modifiée comme suit: Art. 1, titre marginal, et al. 2 A. Inventions brevetables I. Principe

2 Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.

Art. 1a Ne concerne que les textes allemand et italien Art. 7c IV. Utilisation nouvelle de substances connues a. Première indication thérapeutique

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Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l'état de la technique ou font l'objet d'un droit antérieur, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation pour la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d'une méthode de diagnostic selon l'art. 2, al. 2, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne sont destinées qu'à une telle utilisation.

RS 101 FF 2005 3569 RS ...; RO ... (FF 2005 3607) RS 0.232.142.2 RS 232.14

2005­0592

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Approbation de l'Acte portant révision de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets. AF

Art. 7d (nouveau) b. Applications thérapeutiques ultérieures

Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l'état de la technique ou font l'objet d'un droit antérieur, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation spécifique, par rapport à une première indication thérapeutique conformément à l'art. 7c, pour la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d'une méthode de diagnostic selon l'art. 2, al. 2, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne servent qu'à la fabrication d'un produit destiné à des fins chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques.

Art. 17, al. 1 Lorsqu'une invention est l'objet d'un dépôt régulier d'une demande de brevet, de modèle d'utilité ou de certificat d'inventeur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l'un des pays parties à la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle6 ou à l'Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce)7, autre que la Suisse il donne naissance à un droit de priorité conformément à l'art. 4 de la convention. Ce droit peut être revendiqué en Suisse pour la même invention dans les douze mois à dater du premier dépôt.

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Art. 24, al. 2 Abrogé Art. 26, al. 1, ch. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien Art. 28a (nouveau) C. Effets de la modification quant à l'existence du brevet

Le brevet est réputé ne pas avoir produit d'effets dès l'origine dans toute la mesure où le titulaire du brevet renonce à son titre ou si le juge constate, sur demande, la nullité du titre.

Art. 46a, al. 4, let. e Abrogée

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RS 0.232.01/.04 RS 0.632.20

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Titre précédant l'art. 110

Chapitre 2 Effets de la demande de brevet européen et du brevet européen, modifications quant à l'existence du brevet européen Art. 110, titre marginal A. Principe I. Effets

Art. 110a (nouveau) II. Modifications quant à l'existence du brevet

Toute modification quant à l'existence du brevet européen résultant d'une décision définitive de l'Office européen des brevets produit les mêmes effets qu'une modification résultant d'un jugement passé en force rendu en Suisse.

Art. 113, al. 2, let. c (nouvelle)8 Le brevet européen est réputé ne pas avoir produit d'effets lorsque la traduction du fascicule du brevet n'est pas présentée dans les trois mois à dater de la publication:

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c.

de la mention de la limitation du brevet dans le Bulletin européen des brevets.

Art. 121, al. 1, let. a et c La demande de brevet européen peut être transformée en demande de brevet suisse:

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a.

dans le cas prévu par l'art. 135, al. 1, let. a, de la Convention sur le brevet européen;

c.

lorsque l'Office européen des brevets a établi que la demande n'est pas conforme à l'art. 54, al. 3, de la Convention sur le brevet européen et que, pour cette raison, elle a été rejetée ou retirée quant à ses effets en Suisse.

Art. 127 B. Règles de procédure I. Limitation de la renonciation partielle

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La requête concernant une renonciation partielle au brevet européen n'est pas recevable aussi longtemps qu'une opposition à ce brevet peut être formée devant l'Office européen des brevets ou qu'une décision

Cette modification cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du ...

relatif à l'approbation de l'Accord sur l'application de l'art. 65 de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets (FF 2005 3645).

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définitive n'a pas encore été prise au sujet de l'opposition, de la limitation ou de la révocation.

Art. 128 II. Suspension de la procédure a. Procédure civile

Le juge peut suspendre la procédure, et notamment différer le jugement: a.

lorsque l'Office européen des brevets n'a pas encore statué définitivement sur une limitation ou une révocation d'un brevet européen;

b.

lorsque la validité d'un brevet européen est contestée et que l'une des parties au litige apporte la preuve qu'une opposition peut encore être formée devant l'Office européen des brevets ou qu'une décision définitive n'a pas encore été prise au sujet de l'opposition;

c.

lorsque l'Office européen des brevets n'a pas encore statué définitivement sur une requête en révision d'une décision conformément à l'art. 112bis de la Convention sur le brevet européen.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale mentionnée à l'art. 2.

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