Décision en constatation concernant l'appareil à sous SUPER JOKER 1000 version 1.9 La Commission fédérale des maisons de jeu a décidé en date du 27 octobre 2005: 1.

En admission de la requête du 19 octobre 2005, l'appareil à sous SUPER JOKER 1000 avec la version du programme 1.9 est qualifié d'appareil à sous servant aux jeux d'adresse au sens de l'art. 3, al. 3, LMJ.

2.

L'installation et l'exploitation de l'appareil à sous SUPER JOKER 1000 avec la version du programme 1.9 sont autorisées sous réserve des conditions posées ci-dessous et des dispositions cantonales.

3.

L'appareil ainsi que les supports de mémoire du programme définitif analysé doivent être déposés auprès de la Commission fédérale des maisons de jeu.

4.

Chaque modification de l'appareil doit être soumise préalablement à analyse et approbation de la Commission fédérale des maisons de jeu.

5.

Cette décision n'est pas pertinente pour les questions relatives à d'autres dispositions légales, notamment de droit des dessins et modèles industriels, de droit de la propriété intellectuelle, de droit des marques et de droit de la concurrence et ne vaut autorisation dans ces domaines.

6.

Les frais de procédure, par 2625 francs sont mis à la charge de Gamesmatic SA.

7.

Un éventuel recours contre la présente décision n'aura pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 55 PA.

8.

Notification et publication: A. Gamesmatic SA, CP 114, 1707 Fribourg B. Cantons avec illustration C. Dans la Feuille fédérale

Un recours contre la présente décision peut être déposé dans les 30 jours dès la publication auprès de la Commission fédérale de recours en matière de maisons de jeu, case postale 5972, 3001 Berne.

15 novembre 2005

Commission fédérale des maisons de jeu: Le président, Benno Schneider

2005-2898

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