Loi fédérale sur l'imposition de la bière

Projet

(LIB) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 131, al. 1, let. c, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20052, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Principe

La Confédération perçoit un impôt sur la bière fabriquée sur le territoire douanier suisse ou importée sur celui-ci.

Art. 2

Objet

La présente loi règle l'imposition de la bière dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume.

Art. 3

Définition

On entend par bière: a.

la bière de malt (numéro de tarif douanier 22033);

b.

les mélanges de bière de malt avec des boissons non alcooliques ou des produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation (numéro de tarif douanier 2206);

c.

la bière sans alcool (numéro de tarif douanier 2202).

Art. 4

Naissance de la créance fiscale

La créance fiscale naît par la mise à la consommation de la bière. On entend par mise à la consommation:

1 2 3

RS 101 FF 2005 5321 RS 632.10 Annexe

2005-0044

5365

Loi fédérale sur l'imposition de la bière

a.

pour la bière fabriquée sur le territoire douanier: le moment où la bière quitte l'unité de fabrication ou est utilisée pour la consommation dans l'unité de fabrication;

b.

pour la bière importée: le moment de sa mise en libre pratique douanière.

Art. 5

Autorité fiscale

L'autorité fiscale est l'Administration fédérale des douanes (administration des douanes).

Art. 6

Application de la législation douanière

La législation douanière s'applique pour autant que la présente loi et ses dispositions d'exécution n'en disposent pas autrement.

Section 2

Assujettissement à l'impôt

Art. 7

Personnes assujetties à l'impôt

Sont assujettis à l'impôt: a.

pour la bière fabriquée sur le territoire douanier: le fabricant;

b.

pour la bière importée: le débiteur de la dette douanière.

Art. 8

Succession fiscale

Le successeur fiscal subroge la personne assujettie dans ses droits et ses obligations:

1

2

Sont réputés successeurs fiscaux: a.

les héritiers, en cas de décès de la personne assujettie ou du successeur fiscal;

b.

les associés personnellement responsables ou leurs héritiers, lors de la liquidation d'une société sans personnalité juridique;

c.

la personne morale qui reprend, avec l'actif et le passif, le patrimoine ou l'entreprise d'une autre personne morale.

Les héritiers répondent solidairement des dettes de la société jusqu'à concurrence de leur part héréditaire; les associés personnellement responsables répondent des dettes de la société dans les limites de leur responsabilité.

3

4 S'il y a plusieurs successeurs fiscaux, chacun d'eux remplit ses obligations et exerce ses droits de manière autonome.

Chaque successeur fiscal libère les autres dans les limites de son paiement; ses droits récursoires sont régis par les rapports juridiques existant entre les successeurs fiscaux.

5

5366

Loi fédérale sur l'imposition de la bière

Art. 9

Responsabilité solidaire

Répondent solidairement avec la personne assujettie à l'impôt ou avec le successeur fiscal: a.

pour l'impôt dû par une personne morale ou par une société sans personnalité juridique dissoutes: les personnes chargées de la liquidation, même en faillite ou en procédure concordataire, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation ou des biens successoraux;

b.

pour l'impôt dû par une personne morale qui a transféré son siège à l'étranger sans procéder à la liquidation: les organes, par les personnes qui les composent, jusqu'à concurrence du montant de la fortune nette de la personne morale.

Section 3

Tarif de l'impôt

Art. 10

Base de calcul

L'impôt est calculé par hectolitre et sur la base de la teneur en moût d'origine, exprimée en degrés Plato.

1

Le degré Plato est la teneur en moût d'origine de la bière, exprimée en grammes par 100 grammes de bière, telle qu'elle est déterminée à l'aide de la grande formule de Balling sur la base de la teneur en alcool et de la teneur en extrait.

2

3 Lors de la détermination du degré Plato, seule la première décimale est prise en compte.

Art. 11 1

Taux de l'impôt

L'impôt se monte à: a.

jusqu'à 10,0 degrés Plato (bière légère)

16 fr. 88 par hectolitre;

b.

de 10,1 à 14,0 degrés Plato (bière normale ou spéciale)

25 fr. 32 par hectolitre;

c.

à partir de 14,1 degrés Plato (bière forte)

33 fr. 76 par hectolitre.

La bière dont la teneur en alcool ne dépasse pas 0,5 % du volume (bière sans alcool) est exonérée de l'impôt.

2

Art. 12

Adaptation du taux de l'impôt

Le Conseil fédéral peut adapter le taux de l'impôt au renchérissement si l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de 5 % depuis l'entrée en vigueur de la présente loi ou le dernier ajustement.

1

2

L'impôt dû est calculé selon le tarif en vigueur à la naissance de la créance fiscale.

5367

Loi fédérale sur l'imposition de la bière

Art. 13

Exonération

La bière est exonérée lorsqu'elle n'est pas destinée à la consommation mais est utilisée industriellement pour fabriquer des produits cosmétiques et pharmaceutiques. Elle est notamment exonérée lorsqu'elle est utilisée:

1

2

a.

pour la fabrication de vinaigre;

b.

directement ou en tant que constituant de produits semi-finis pour la fabrication de denrées alimentaires, pour autant que la teneur en alcool ne dépasse pas cinq litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes du produit;

c.

comme colorant pour la bière (bière de coloration);

d.

pour la fabrication de shampooing;

e.

sous forme dénaturée pour la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires;

f.

pour la fabrication de médicaments.

La bière est également exonérée lorsqu'elle est: a.

fabriquée par un particulier, disposant de ses propres installations, dans son propre ménage et utilisée exclusivement pour sa consommation personnelle;

b.

utilisée pour la fabrication d'eau-de-vie;

c.

exempte de droits de douane en vertu de l'art. 14 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes4.

Art. 14

Réduction de l'impôt

L'impôt prévu à l'art. 11, al. 1, applicable à la bière obtenue par brassage dans des unités de fabrication indépendantes dont la production annuelle totale est inférieure à 55 000 hectolitres est réduit comme suit:

1

a.

à 90 % lorsque la production annuelle totale s'élève à 45 000 hectolitres;

b.

à 80 % lorsque la production annuelle totale s'élève à 35 000 hectolitres;

c.

à 70 % lorsque la production annuelle totale s'élève à 25 000 hectolitres;

d.

à 60 % lorsque la production annuelle totale n'excède pas 15 000 hectolitres.

La réduction se monte à 1 % par tranche complète de 1000 hectolitres de bière produite en moins. Les tranches incomplètes ne sont pas prises en considération.

2

3

Les taux d'impôt sont arrondis au centime le plus proche.

Par production annuelle totale d'une unité de fabrication, on entend la quantité totale de bière qui y a été produite par brassage, y compris la bière fabriquée sous licence, et pour laquelle la créance fiscale est née au cours d'une année civile, additionnée des quantités remises ou utilisées en franchise d'impôt, moins la bière sans alcool.

4

4

RS 631.0

5368

Loi fédérale sur l'imposition de la bière

La réduction est accordée aux unités de fabrication juridiquement et économiquement indépendantes de toute autre unité de fabrication, utilisant des installations physiquement distinctes de toute autre unité de fabrication et ne fabriquant pas de bière sous licence. L'impôt est également réduit:

5

6

a.

lorsque la bière fabriquée sous licence représente moins de la moitié de la production annuelle totale;

b.

lorsque la bière fabriquée sous licence est grevée de l'impôt prévu à l'art. 11, al. 1, et

c.

lorsque la production annuelle totale est inférieure à 55 000 hectolitres.

La réduction d'impôt n'est accordée que pour des années civiles complètes.

7 Pour la bière passible d'un taux réduit, l'impôt est fixé provisoirement dans l'année civile en cours en fonction de la production annuelle de l'année précédente.

La bière importée provenant d'une unité de fabrication indépendante étrangère dont la production annuelle totale est inférieure à 55 000 hectolitres est imposée au taux réduit sur présentation d'une attestation officielle.

8

Section 4 Perception et remboursement de l'impôt pour la bière fabriquée sur le territoire douanier Art. 15

Obligation d'annoncer et enregistrement

Quiconque entend fabriquer de la bière à titre professionnel sur le territoire douanier doit l'annoncer à l'administration des douanes, au moins 30 jours avant le début de la fabrication, pour être inscrit dans le registre des fabricants de bière.

1

2 Le fabricant est enregistré s'il a son domicile sur le territoire douanier ou qu'il est inscrit au registre du commerce.

Toute modification du nom, du domicile ou de l'inscription au registre du commerce doit être immédiatement annoncée à l'administration des douanes.

3

Quiconque cesse de fabriquer de la bière à titre professionnel sur le territoire douanier est radié du registre.

4

5

Le registre est public.

Art. 16

Période de décompte

L'impôt grevant la bière fabriquée sur le territoire douanier est dû pour chaque trimestre civil (période de décompte).

Art. 17

Auto-taxation

Le fabricant déclare spontanément l'impôt dû, en la forme prescrite, à l'administration des douanes, dans les 20 jours qui suivent l'expiration de la période de décompte. Si l'assujettissement prend fin avant l'expiration de la période de décompte,

1

5369

Loi fédérale sur l'imposition de la bière

le délai de remise de la déclaration commence à courir à partir de la fin de l'assujettissement.

2 La déclaration lie le fabricant et sert à fixer le montant de l'impôt. Le résultat d'un contrôle officiel est réservé.

Si l'administration des douanes conteste la déclaration, elle fixe le montant de l'impôt par décision.

3

Art. 18

Paiement de l'impôt

Le fabricant paie l'impôt dû à l'Administration des douanes pour la bière fabriquée sur le territoire douanier dans les 30 jours qui suivent l'expiration de la période de décompte. Si l'assujettissement prend fin avant l'expiration de la période de décompte, le délai de paiement commence à courir à partir de la fin de l'assujettissement.

Art. 19

Restitution de l'impôt

Le fabricant a droit à la restitution de l'impôt perçu sur la bière fabriquée sur le territoire douanier lorsque l'impôt a été perçu à tort.

Art. 20

Remboursement de l'impôt

Le fabricant a droit au remboursement de l'impôt perçu sur la bière fabriquée sur le territoire douanier lorsqu'elle est:

1

a.

exportée sous surveillance douanière;

b.

retirée de la vente (bière retournée).

Le remboursement doit être demandé dans le délai d'un an à compter de la naissance du droit au remboursement.

2

Art. 21

Prescription du droit à la restitution et au remboursement

Le droit à la restitution ou au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance.

1

La prescription est interrompue par tout exercice du droit envers l'administration des douanes.

2

Elle est suspendue tant qu'une procédure de décision, de réclamation ou de recours relative au droit que le requérant fait valoir est pendante.

3

Le droit à la restitution et au remboursement se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance.

4

Art. 22

Perception subséquente de l'impôt

Si l'impôt dû pour la bière fabriquée sur le territoire douanier n'a pas été fixé ou a été fixé trop bas, l'administration des douanes perçoit le montant dû avant l'expiration du délai de prescription.

1

5370

Loi fédérale sur l'imposition de la bière

S'il y a lieu, elle procède à une taxation par voie d'estimation sur la base des faits qui lui sont connus.

2

Art. 23

Prescription de la créance fiscale

La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle elle a pris naissance.

1

2

La prescription est interrompue: a.

par la reconnaissance de la créance fiscale par la personne assujettie à l'impôt;

b.

par tout acte officiel faisant valoir la créance fiscale communiqué à la personne assujettie à l'impôt.

Elle est suspendue tant que la personne assujettie à l'impôt ne peut être poursuivie en Suisse.

3

L'interruption et la suspension ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement.

4

La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle elle a pris naissance.

5

Art. 24

Restitution d'un montant remboursé à tort

Si un montant dû a été remboursé à tort, l'administration des douanes en réclame la restitution.

1

2 Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans à compter du moment où l'administration des douanes a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter de la naissance du droit.

La prescription est interrompue par tout acte officiel faisant valoir la restitution; elle est suspendue tant que la personne tenue au paiement ne peut être poursuivie en Suisse.

3

Art. 25

Intérêts

En cas de retard dans le paiement de l'impôt, un intérêt moratoire est dû, sans sommation, à compter de son exigibilité.

1

Un intérêt moratoire est dû à partir du moment où l'impôt a été restitué ou remboursé à tort.

2

L'administration des douanes doit un intérêt rémunératoire à partir du moment où elle a perçu un montant à tort ou n'a pas remboursé un montant à tort.

3

4 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à la perception de l'intérêt moratoire.

5

Le Département fédéral des finances fixe les taux d'intérêt.

5371

Loi fédérale sur l'imposition de la bière

Art. 26

Gage fiscal

La Confédération a un droit de gage légal sur la bière fabriquée sur le territoire douanier qui est soumise à l'impôt si:

1

a.

le recouvrement de l'impôt paraît compromis;

b.

la personne assujettie est en retard dans le paiement de l'impôt.

Le gage fiscal s'applique également à la bière pour laquelle la créance fiscale n'a pas encore pris naissance.

2

3

La procédure est régie par les dispositions applicables aux droits de douane.

Art. 27

Sûretés

L'administration des douanes peut exiger des sûretés même si les créances fiscales ne sont pas encore exigibles lorsque:

1

a.

le recouvrement de l'impôt paraît compromis;

b.

la personne assujettie est en retard dans le paiement de l'impôt;

c.

la créance fiscale n'est pas garantie par un gage fiscal suffisant et réalisable.

Les sûretés peuvent être fournies sous forme d'un dépôt d'espèces, de consignation de titres ou d'une caution.

2

3

La procédure est régie par les dispositions applicables aux droits de douane.

Art. 28

Contrôle

Quiconque fabrique de la bière sur le territoire douanier doit tenir un contrôle complet de ses activités. Le Conseil fédéral règle les modalités. L'administration des douanes peut prescrire l'utilisation de formulaires déterminés.

1

L'administration des douanes peut exiger du fabricant les renseignements qu'elle juge nécessaires et se faire présenter les livres, papiers d'affaires et documents susceptibles d'être importants pour l'exécution de la présente loi.

2

3

Les documents doivent être conservés pendant dix ans.

L'administration des douanes peut procéder en tout temps sans préavis à des contrôles des unités de fabrication, des entrepôts et d'autres locaux commerciaux, ainsi que de la comptabilité si nécessaire.

4

Section 5 Perception et remboursement de l'impôt pour la bière importée sur le territoire douanier Art. 29

Dispositions applicables à la bière importée

Les dispositions et les procédures de la législation douanière sont applicables à la bière importée sur le territoire douanier pour autant que la présente loi et ses dispositions d'application n'en disposent pas autrement.

5372

Loi fédérale sur l'imposition de la bière

Art. 30 1

Remboursement de l'impôt pour cause de réexportation

Sur demande, l'impôt perçu à l'importation est remboursé: a.

si la bière est réexportée, en l'état, dans un délai d'un an à compter du dédouanement à l'importation;

b.

s'il est prouvé que la bière exportée est identique à celle importée préalablement;

c.

si la demande de remboursement est présentée lors du dédouanement à l'exportation.

Les demandes de remboursement ultérieures sont acceptées si elles sont présentées par écrit, dans les 60 jours à compter du dédouanement à l'exportation, à la direction de l'arrondissement dans lequel la réexportation a eu lieu.

2

Le remboursement est aussi accordé pour la bière qui n'est pas réexportée mais qui est détruite sur demande sur le territoire douanier.

3

Art. 31

Intérêts

L'art. 25 est applicable.

Section 6

Voies de droit

Art. 32

Réclamation

Les décisions rendues en première instance par la Direction générale des douanes peuvent faire l'objet d'une réclamation à la Direction générale des douanes dans les 30 jours à compter de leur notification. Les décisions de réquisition de sûretés font exception.

1

La procédure de réclamation est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5.

2

Art. 33

Recours

Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours à la direction d'arrondissement, dans un délai de 60 jours.

1

Les décisions et les décisions sur recours des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours à la Direction générale des douanes, dans un délai de 30 jours.

2

Les décisions sur réclamation ou sur recours de la Direction générale des douanes peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission fédérale de recours en matière de douanes, dans un délai de 30 jours.

3

5

RS 172.021

5373

Loi fédérale sur l'imposition de la bière

Les décisions de réquisition de sûretés prises en première instance par la Direction générale des douanes peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission fédérale de recours en matière de douanes, dans un délai de 30 jours. Les recours contre les décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.

4

Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions de la procédure fédérale, notamment par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6 et par l'organisation judiciaire du 16 décembre 19437.

5

Section 7

Dispositions pénales

Art. 34

Infractions fiscales

Sont réputés infractions fiscales: a.

la mise en péril de l'impôt;

b.

la soustraction de l'impôt;

c.

le recel de l'impôt;

d.

le détournement du gage fiscal.

Art. 35

Mise en péril ou soustraction de l'impôt

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, lors de la fabrication en Suisse ou de l'importation, par non-déclaration, dissimulation ou déclaration inexacte de bière, ou de toute autre manière, soustrait l'impôt ou le met en péril complètement ou partiellement, ou se procure ou procure à un tiers, d'une autre manière, un avantage fiscal illicite, ou tente de le faire, est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant d'impôt soustrait ou mis en péril, ou de l'avantage illicite.

1

En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée8. Sont réputés circonstances aggravantes:

2

a.

le fait d'embaucher une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction;

b.

le fait de commettre des infractions par métier ou par habitude.

Si le montant d'impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il est évalué par l'administration des douanes.

3

Les art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)9 sont réservés.

4

6 7 8 9

RS 172.021 RS 173.110 Terminologie adaptée à celle de la modification du 13 déc. 2002 du Code pénal suisse (FF 2002 7658).

RS 313.0

5374

Loi fédérale sur l'imposition de la bière

Art. 36

Recel de l'impôt

Quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d'une quelconque autre manière, dissimule, aide à écouler ou met à la consommation de la bière dont il sait ou doit présumer qu'elle a été soustraite à l'impôt auquel elle est soumise, encourt la peine applicable aux auteurs de l'infraction.

Art. 37

Détournement du gage fiscal

Quiconque, laissé en possession de bière saisie à titre de gage fiscal par l'administration des douanes, la détruit ou en dispose intentionnellement sans l'assentiment de l'administration des douanes, est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur de la bière calculée au cours du marché intérieur.

Art. 38 1

Tentative

La tentative d'infraction fiscale est punissable.

Elle est punie d'une amende pouvant atteindre le double du montant de l'impôt mis en péril.

2

Art. 39

Infractions commises dans une entreprise

Si l'amende prévisible n'excède pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA10 implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende.

Art. 40

Concours d'infractions

Si une infraction constitue à la fois une soustraction, une mise en péril ou un recel de l'impôt et une infraction à d'autres dispositions fédérales poursuivie par l'administration des douanes, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée.

Art. 41

Inobservation de prescriptions d'ordre

Quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence grave, à une disposition de la présente loi, à une disposition d'exécution dont l'inobservation est déclarée punissable, ou à une décision rendue à son endroit et signifiée sous menace de la peine prévue au présent article, est puni d'une amende de 5000 francs au plus.

Art. 42

Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif

1

Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la DPA11.

2

L'autorité compétente pour poursuivre et juger est l'administration des douanes.

10 11

RS 313.0 RS 313.0

5375

Loi fédérale sur l'imposition de la bière

La prescription des poursuites selon art. 11, al. 2, DPA s'applique à la totalité des infractions fiscales.

3

Section 8

Dispositions finales

Art. 43

Exécution

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2

L'administration des douanes exécute la présente loi.

Art. 44

Dispositions transitoires

Quiconque figure dans le registre des fabricants de bière selon l'ancien droit est réputé enregistré selon l'art. 15.

1

Les décisions passées en force selon l'ancien droit ne sont pas touchées par le nouveau droit.

2

3 Les procédures ayant pour l'objet l'impôt sur la bière en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont menées à terme selon l'ancien droit.

Le nouveau droit s'applique aux procédures de réclamation et de recours. L'assujettissement à l'impôt et le tarif de l'impôt sont régis par l'ancien droit.

4

Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral peut adapter l'impôt prévu à l'art. 11, al. 1, si, depuis la dernière adaptation de l'impôt, une des conditions suivantes est remplies:

5

a.

le taux légal de la TVA a été modifié;

b.

le prix de gros moyen de toutes les bières de toutes les brasseries a augmenté;

c.

les bases de calcul des taux d'imposition (débit et quantités importées) ont changé.

Art. 45

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5376