Loi fédérale sur le transport de voyageurs

Projet

(LTV) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 87, 92, 95, al. 1, et 122 de la Constitution fédérale1, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20052, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

1

La présente loi régit la régale du transport des voyageurs.

La régale du transport des voyageurs englobe le transport régulier et professionnel de voyageurs par chemin de fer, par route, sur les eaux intérieures, par installation à câble, par ascenseur et par d'autres moyens de transport guidés le long d'un tracé fixe.

2

Art. 2 1

2

1 2

Définitions

Dans la présente loi, un transport de voyageurs est considéré comme: a.

régulier lorsqu'il est effectué plus de deux fois entre les mêmes lieux à des intervalles de 15 jours au maximum;

b.

professionnel lorsqu'une personne: 1. transporte des voyageurs contre rémunération, que celle-ci soit payée par les voyageurs ou par des tiers; 2. transporte gratuitement des voyageurs, pour obtenir ainsi un avantage commercial.

En outre, on entend aussi: a.

par «gare» une station, un arrêt ou un embarcadère;

b.

par «véhicule» également les bateaux, ainsi que les cabines, les sièges des télésièges et les nacelles similaires des installations de transport par câble;

c.

par «transport de voyageurs» également le transport de voitures de tourisme, de voitures de tourisme lourdes, de minibus et d'autocars, lorsque ces véhicules sont accompagnés.

RS 101 FF 2005 2269

2004-2786

2403

Loi fédérale sur le transport de voyageurs

Art. 3

Fonction de desserte

Le transport régulier et professionnel des voyageurs a une fonction de desserte lorsqu'il dessert des localités habitées toute l'année.

1

Le Conseil fédéral détermine dans quelles conditions (notamment avec quel nombre minimal d'habitants) un groupe d'habitations est considéré comme une localité au sens de l'al. 1.

2

Section 2

Régale du transport de voyageurs

Art. 4

Principe

La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux.

Art. 5

Dérogations

Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à la régale du transport de voyageurs.

Art. 6

Concessions de transport des voyageurs

Après avoir entendu les cantons concernés, la Confédération peut octroyer des concessions pour des courses régulières de transport professionnel de voyageurs (concessions) à des entreprises. Les art. 7 et 8 sont réservés.

1

L'entreprise concessionnaire est tenue d'appliquer le droit du transport des voyageurs selon les prescriptions légales et la concession.

2

La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans. Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.

3

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) est l'autorité chargée d'octroyer les concessions pour la première fois. L'Office fédéral des transports (office) est compétent pour octroyer les concessions des installations de transport à câbles, ainsi que pour modifier et renouveler toutes les concessions.

4

Art. 7

Transports de moindre importance de voyageurs

Les téléskis et les petits téléphériques et funiculaires sans fonction de desserte sont soumis à une autorisation du canton.

1

Le Conseil fédéral peut prévoir que les cantons accordent des autorisations pour d'autres offres de transport de moindre importance.

2

3

Il peut prévoir des allégements pour ces transports.

L'autorisation est octroyée pour une durée maximale de 10 ans. Elle peut être transmise, modifiée et renouvelée.

4

2404

Loi fédérale sur le transport de voyageurs

Art. 8

Transport international de voyageurs

Pour les offres concernant exclusivement le transport international de voyageurs, le département peut octroyer des autorisations.

1

Pour le transport international des voyageurs, le Conseil fédéral peut, afin d'établir des prescriptions juridiques uniformes, édicter des dispositions dérogeant à la présente loi.

2

Il peut conclure des accords avec des États étrangers qui prévoient la reconnaissance réciproque d'autorisations et de dispositions dérogeant à la présente loi.

3

L'autorisation est octroyée pour une durée maximale de 5 ans. Elle peut être transmise, modifiée et renouvelée.

4

Art. 9

Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations

L'entreprise requérante doit être en possession des concessions et des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment détenir l'autorisation, octroyée selon le droit cantonal, d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.

1

2

3

L'entreprise requérante doit prouver que: a.

la prestation de transport devant être fournie en vertu de la concession ou de l'autorisation peut l'être de façon appropriée et économique;

b.

il n'y a pas, du point de vue de l'économie nationale, création de conditions de concurrence au détriment de l'offre actuelle des autres entreprises de transports publics ou qu'une nouvelle liaison importante est établie.

L'autorité concédante peut: a.

annuler la concession ou l'autorisation si l'entreprise manque gravement aux obligations prévues par la loi, la concession ou l'autorisation;

b.

révoquer la concession ou l'autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient, notamment lorsqu'il s'agit de répondre de manière économique et appropriée aux besoins en matière de transports; l'entreprise doit recevoir une indemnité appropriée.

Art. 10

Allègements pour raisons importantes

Pour des raisons importantes, notamment en situation d'urgence, l'autorité compétente pour l'octroi de la concession ou de l'autorisation peut autoriser des allègements en dérogation aux prescriptions de la loi, de la concession ou de l'autorisation.

2405

Loi fédérale sur le transport de voyageurs

Art. 11

Conditions supplémentaires pour les offres sans fonction de desserte

Lors de l'octroi de concessions et d'autorisations pour des offres sans fonction de desserte, les conditions suivantes doivent en outre être remplies:

1

2

a.

l'emplacement, le mode et la prestation de transport de la desserte prévue sont appropriés;

b.

le point de départ des courses planifiées est facilement accessible avec les moyens de transport publics;

c.

la nouvelle offre ne met pas en danger l'existence économique des offres actuelles, adaptées aux besoins;

d.

l'équipement touristique existant ou projeté dans le domaine de l'offre planifiée permet une demande suffisante pour couvrir les coûts d'exploitation;

e.

l'offre de transport existante d'une région est bien utilisée et la nouvelle offre ne réduit pas considérablement cette utilisation;

f.

le financement prévu et la rentabilité prévisible permettent de présager un entretien conforme aux exigences en matière de sécurité de l'exploitation et un amortissement suffisant des constructions, installations et véhicules nécessaires à l'offre.

La concession ou l'autorisation peut comporter des charges ou des conditions.

Art. 12

Taxe de concession

Une taxe de concession est perçue lorsque la concession ou l'autorisation accorde une protection contre la concurrence et concerne des offres non commandées par les pouvoirs publics.

1

Il n'est pas perçu de taxe de concession pour le trafic voyageurs longues distances concessionnaire.

2

La taxe de concession est fixée lors de l'octroi, du renouvellement ou de l'extension de la concession ou de l'autorisation. Elle se calcule en fonction de la capacité de transport de l'entreprise et tient compte de la valeur économique du droit octroyé.

3

4

Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 13

Responsabilité civile extra-contractuelle

Les entreprises concessionnaires sont soumises à la loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse3.

1

Les véhicules automobiles sont soumis aux dispositions de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière4 concernant la responsabilité civile.

2

3 4

RS 221.112.742 RS 741.01

2406

Loi fédérale sur le transport de voyageurs

Section 3

Obligations fondamentales des entreprises

Art. 14

Obligation de transporter

1

Les entreprises effectuent tout transport, à condition que: a.

le voyageur ou l'expéditeur se conforme aux dispositions légales et tarifaires;

b.

le transport soit possible avec le personnel et les moyens de transport qui permettent d'assurer le trafic normal;

c.

le transport ne soit pas empêché par des circonstances que l'entreprise ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier.

Le Conseil fédéral détermine les personnes et les objets qui, pour des motifs d'hygiène et de sécurité, peuvent être exclus du transport ou n'y être admis qu'à certaines conditions.

2

Lorsqu'une entreprise ne s'acquitte pas de son obligation de transporter, l'ayant droit peut demander des dommages-intérêts.

3

Art. 15 1

Obligation d'établir des horaires

Les entreprises sont tenues d'établir les horaires.

Les horaires de toutes les entreprises doivent être réunis dans un recueil commun et public. Leur diffusion hors du recueil public n'est soumise à aucune restriction et ne peut être soumise à un émolument.

2

Le Conseil fédéral règle la procédure d'établissement et de publication des horaires. Ce faisant, il prévoit que les cantons doivent être consultés.

3

Art. 16

Obligation d'exploiter

Les entreprises sont obligées d'exécuter toutes les courses figurant dans les horaires, sauf si l'entreprise en est empêchée par des circonstances qu'elle ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier.

1

Si une entreprise ne s'acquitte pas de l'obligation d'exploiter, l'ayant droit peut demander des dommages-intérêts.

2

Art. 17

Obligation d'établir les tarifs

Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif nomme les conditions d'application d'un prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.

1

2

Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique.

Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d'autres avantages. Des conditions comparables sont consenties aux usagers qui se trouvent dans des situations comparables.

3

2407

Loi fédérale sur le transport de voyageurs

Art. 18

Service direct

Pour le trafic longues distances, le trafic régional ainsi que le trafic local, les entreprises offrent au client qui doit emprunter le réseau de différentes entreprises un seul et unique contrat de transport.

1

2

A cet effet, elles établissent en commun des tarifs et des titres de transport.

Art. 19

Organisation

Afin de garantir le service direct, les entreprises règlent leurs relations réciproques.

Elles fixent notamment:

1

a.

les domaines de collaboration;

b.

les conditions de participation au service direct;

c.

la répartition des coûts administratifs communs;

d.

la répartition des recettes de transport;

e.

les prestations de transport et leur répartition dans le trafic marchandises commandé;

f.

la responsabilité collective et le recours réciproque.

Lorsqu'un service direct est particulièrement important, l'office peut imposer d'autres exigences à l'organisation.

2

Les accords sur le service direct et la responsabilité, ainsi que les contrats de répartition du trafic ne doivent tenir compte des intérêts particuliers des entreprises que dans la mesure où les intérêts globaux des transports publics ne sont pas lésés. Ces accords et les contrats doivent être soumis à l'approbation de l'office.

3

Si les entreprises n'assurent pas dans les délais un service direct répondant à un besoin, l'office prend les décisions nécessaires.

4

Art. 20 1

2

Autres obligations

Les entreprises sont tenues: a.

de se coordonner, si nécessaire, avec d'autres entreprises de transports publics

b.

de respecter les standards minimaux à propos de la qualité, de la sécurité et du statut des employés.

Le Conseil fédéral fixe les standards minimaux.

2408

Loi fédérale sur le transport de voyageurs

Section 4

Contrat de transport de voyageurs

Art. 21

Contrat

Par le contrat de transport de voyageurs, l'entreprise s'engage, moyennant un prix, à transporter une personne d'une gare à une autre.

1

2 Le contrat confère au voyageur le droit d'utiliser les courses annoncées dans l'horaire ainsi que les courses supplémentaires accessibles au public.

Art. 22

Voyageurs sans titre de transport

Le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit payer un supplément en sus du prix de transport. S'il ne paie pas immédiatement, il est appelé à fournir des sûretés. Sinon, il peut être exclu du transport.

1

2 Les tarifs fixent les montants du supplément. Ils règlent les cas de dispense ou de restitution.

Le montant du supplément dépend des frais que le voyageur occasionne à l'entreprise, du manque à gagner présumé ainsi que du fait que le voyageur:

3

a.

a annoncé spontanément qu'il n'a pas de titre de transport valable;

b.

emprunte un parcours sur lequel il aurait dû oblitérer son titre de transport.

4

Tout titre de transport utilisé abusivement peut être retiré.

5

Les poursuites pénales sont réservées.

Art. 23

Responsabilité de l'entreprise en raison du contrat de transport de voyageurs

L'entreprise répond du dommage résultant de l'inobservation de l'horaire lorsqu'elle entraîne pour le voyageur la rupture de la dernière correspondance prévue à l'horaire.

1

2 Le Conseil fédéral peut prescrire à l'entreprise d'offrir au voyageur qui manque une autre correspondance que la dernière prévue à l'horaire, la possibilité de retourner gratuitement à la gare de départ ou de continuer son voyage par un autre itinéraire sans frais supplémentaires.

L'entreprise est déchargée de cette responsabilité si elle prouve que le dommage est dû à une faute du voyageur ou à des circonstances que l'entreprise ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier.

3

Art. 24

Prescriptions d'utilisation

Les tarifs peuvent contenir des prescriptions sur l'utilisation des installations et des véhicules ainsi que sur le comportement du voyageur durant le transport.

1

Le voyageur répond du dommage qu'il cause par sa faute aux installations et aux véhicules de l'entreprise.

2

2409

Loi fédérale sur le transport de voyageurs

Art. 25

Bagages à main

Le voyageur peut prendre gratuitement avec lui dans le véhicule des objets faciles à porter (bagages à main) si les conditions le permettent.

1

L'entreprise ne répond de la perte ou de l'avarie des bagages à main que si elle a commis une faute. Toutefois, si le dommage résulte d'un accident au cours duquel le voyageur qui avait avec lui les bagages est blessé ou tué, l'entreprise répond du dommage causé au bagage comme des lésions corporelles.

2

Le voyageur répond de tout dommage causé par ses bagages à main, à moins qu'il ne prouve que le dommage a été causé par une faute de l'entreprise, par une faute d'un tiers ou par des circonstances que le voyageur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

3

Section 5

Transport des bagages

Art. 26

Contrat

Par le contrat de transport de bagages, l'entreprise s'engage envers l'expéditeur, moyennant un prix, à déplacer un bagage d'une gare à une autre et à le délivrer contre une pièce justificative.

1

Le contrat est conclu dès que l'entreprise a accepté le bagage en vue de son transport.

2

En règle générale, l'expédition du bagage ne s'effectue que sur présentation d'un titre de transport valable. Toutefois, les tarifs peuvent prévoir la possibilité d'expédier un bagage sans présentation d'un titre de transport valable, mais moyennant un prix de transport majoré.

3

Art. 27 1

Obligations accessoires de l'expéditeur

Il incombe à l'expéditeur: a.

de remettre à l'entreprise les pièces qu'exigent les douanes, la police ou d'autres autorités;

b.

d'emballer le bagage dont la nature l'exige, de telle sorte qu'il ne risque pas de causer un dommage corporel ou matériel et qu'il soit préservé de la perte et de l'avarie.

Les tarifs peuvent prévoir que l'expéditeur procède lui-même au chargement, au transbordement et au déchargement du bagage ou y prête son concours.

2

L'expéditeur qui enfreint une obligation accessoire en supporte les conséquences.

Il doit réparer le dommage subi par l'entreprise, s'il ne prouve pas qu'il n'a commis aucune faute.

3

2410

Loi fédérale sur le transport de voyageurs

Art. 28

Modalités du transport

Le Conseil fédéral règle les modalités et les conditions applicables à l'exécution du contrat, notamment les délais de livraison.

1

Si un obstacle empêche le transport du bagage, l'entreprise prend les mesures nécessaires pour préserver les intérêts de l'expéditeur. Dans le doute, elle lui demande des instructions correspondantes.

2

Si l'expéditeur ne retire pas le bagage dans les délais, l'entreprise lui demande des instructions. Dans des cas urgents, elle peut prendre des mesures appropriées de son propre chef.

3

Art. 29

Responsabilité de l'entreprise

L'entreprise est responsable du dommage résultant de la perte ou de l'avarie du bagage ainsi que de l'inobservation du délai de livraison.

1

Elle est déchargée de cette responsabilité si elle prouve que le dommage est dû à une faute de la personne lésée ou à des circonstances que l'entreprise ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier.

2

Lorsqu'un dommage s'est produit, il est présumé résulter du transport. Toutefois, lorsque l'entreprise établit l'existence de circonstances particulières, définies par le Conseil fédéral, qui font supposer que le dommage a d'autres causes, l'entreprise n'est responsable que dans la mesure où la personne lésée prouve que le dommage n'est pas dû à ces circonstances.

3

Section 6

Offre de transport commandée

Art. 30

Indemnisation des coûts non couverts de l'offre de transport commandée

1 Pour l'offre du transport régional des voyageurs qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons indemnisent les entreprises de transport (entreprises) des coûts non couverts selon le compte planifié.

Les offres du trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclues des prestations fédérales.

2

La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des offres d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts planifiés non couverts de publications fondamentales relatives à l'offre en matière de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.

3

Les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres ou des améliorations de l'offre. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié.

4

La Confédération et les cantons peuvent convenir avec les entreprises d'un système de bonus-malus sur la qualité et d'indices financiers.

5

2411

Loi fédérale sur le transport de voyageurs

Art. 31 1

Conditions

La Confédération indemnise uniquement les entreprises: a.

qui présentent des comptes conformes aux prescriptions de la section 7;

b.

dont la comptabilité, subdivisée en secteurs, atteste les coûts non couverts de chaque secteur;

c.

qui gèrent comme secteurs distincts au moins le transport régional des voyageurs et l'infrastructure ferroviaire, le cas échéant;

d.

qui possèdent une personnalité juridique indépendante des commanditaires, et

e.

dont le conseil d'administration ou l'organe comparable ne comprend aucune personne participant directement au processus de commande ou employée dans une unité administrative participant à ce processus.

La Confédération peut accorder des allègements en faveur des entreprises à faible trafic et aux entreprises étrangères qui ont peu de lignes en Suisse.

2

Art. 32

Offre et procédure de la commande de transport

L'offre des prestations et l'indemnisation des divers secteurs sont fixées au préalable de manière contraignante par la Confédération, les cantons participants et les entreprises dans une convention, sur la base des comptes prévisionnels des entreprises. Le Conseil fédéral établit la procédure de commande ainsi que les principes de l'offre de transport et de l'indemnisation d'entente avec les cantons. Cette disposition n'affecte pas l'autonomie des entreprises dans le processus d'exécution.

1

L'offre de prestations et l'indemnité sont d'abord déterminées par la demande.

Sont également pris en considération:

2

3

a.

une desserte de base appropriée;

b.

les impératifs de politique régionale, notamment les besoins liés au développement économique des régions défavorisées;

c.

les impératifs de politique d'aménagement du territoire;

d.

les impératifs de protection de l'environnement;

e.

les impératifs des handicapés.

L'offre de prestations contient en particulier les éléments suivants: a.

le plan directeur de l'offre et l'horaire;

b.

la vente et les points de vente ainsi que leur service;

c.

l'offre concernant le transport de bagages;

d.

les tarifs à appliquer.

Dès que l'offre déterminée par une convention a pris effet, les entreprises de transport bénéficient d'un droit subjectif à l'indemnité envers chaque commanditaire (Confédération, cantons, tiers).

4

2412

Loi fédérale sur le transport de voyageurs

Si les cantons, les entreprises de transport et les autorités fédérales ne parviennent pas à s'entendre lors des négociations sur les conventions relatives aux offres à indemniser au sens de l'al. 1, le département tranche; il tient compte des principes figurant à l'al. 2. Cette décision peut être portée devant le Conseil fédéral.

5

Art. 33

Périodicité de la procédure de commande

La procédure de commande a lieu tous les deux ans. L'office coordonne la période de l'horaire avec la procédure de commande.

Art. 34

Appels d'offres

Si une nouvelle concession doit être octroyée, les commanditaires publient leurs appels d'offres.

1

Pendant la durée de la concession, les commanditaires publient un appel d'offres lorsque les prestations de l'entreprise concessionnaire ne correspondent pas aux exigences posées.

2

Lors du renouvellement de la concession, ils doivent mettre au concours l'offre de transport commandée lorsque la comparaison des résultats financiers et de la qualité de l'entreprise précédemment au bénéfice de la concession met en évidence un résultat insuffisant ou lorsque d'autres motifs importantes le demandent.

3

Le Conseil fédéral détermine les conditions dans lesquelles il est possible de renoncer à un appel d'offres.

4

Les commanditaires commandent l'offre la plus appropriée. Cette adjudication s'effectue sous la forme d'une décision attaquable rendue par l'office.

5

Art. 35

Coordination

Si l'octroi, le renouvellement ou la modification d'une concession coïncide avec l'appel d'offres en vue de la commande d'une prestation de transport, les procédures doivent être coordonnées les unes avec les autres. La procédure déterminante est celle de la commande.

Art. 36

Publication

Les appels d'offres, les adjudications et les décisions de non-publication d'offre de transport commandées doivent être publiées. Le Conseil fédéral désigne l'organe de la publication.

Art. 37

Moyens d'exploitation et emplois

Si l'ancienne entreprise mandatée ou les commanditaires le demandent, la nouvelle entreprise mandatée doit reprendre les moyens d'exploitation que l'ancienne s'est procurés spécialement pour son offre.

1

2413

Loi fédérale sur le transport de voyageurs

La nouvelle entreprise chargée des transports doit offrir aux conditions habituelles aux employés de l'ancienne entreprise mandatée les postes supplémentaires nécessaires pour l'offre de transports concernée.

2

Art. 38

Réduction de l'indemnité

Après avoir entendu les cantons intéressés, la Confédération peut réduire l'indemnité demandée lors de la procédure de commande par l'entreprise, si la gestion de cette dernière n'est pas rationnelle et si un appel d'offres pour la prestation n'est pas possible.

Art. 39

Recours

L'adjudication, les décisions portant réduction de l'indemnité et les décisions des commanditaires concernant la non-publication d'appels d'offres pour des prestations de transport peuvent faire l'objet de recours devant le département.

1

La procédure de recours se limite à vérifier s'il y a eu arbitraire ou vice de procédure.

2

Art. 40

Répartition financière

Les parts de la Confédération et des cantons à l'indemnité sont fixées par le Conseil fédéral, après consultation des cantons. Leur capacité financière et leurs conditions structurelles sont notamment prises en compte.

1

2

La part de la Confédération est de 36 % au moins et de 94 % au plus.

Si plusieurs cantons participent à une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, d'après la desserte des stations et la longueur de la ligne exploitée sur leur territoire.

3

Les cantons déterminent si les communes ou d'autres collectivités participent à l'indemnité.

4

Art. 41

Aides financières

Lorsqu'une entreprise procède à des investissements dans le secteur des transports, la Confédération peut effectuer un cautionnement avec le créditeur pour autant que cela soit dans l'intérêt des commanditaires. L'office règle les détails concernant la forme et les conditions du cautionnement.

1

La Confédération peut, dans des cas particuliers, notamment pour promouvoir des solutions innovantes, accorder des contributions pour l'acquisition de véhicules et l'aménagement d'installations et d'équipements et octroyer des prêts sans intérêt.

2

2414

Loi fédérale sur le transport de voyageurs

Section 7

Comptabilité

Art. 42

Principes

Après consultation du Département fédéral des finances et des cantons, le département règle, par voie d'ordonnance, la présentation des comptes des entreprises de transport concessionnaires. Lorsqu'il n'édicte pas de dispositions particulières, les prescriptions du code des obligations5 sont applicables.

1

Le département peut notamment édicter d'autres prescriptions sur la comptabilisation, l'inscription au bilan et les amortissements, ainsi que des dispositions sur les réserves, le compte de construction, la subdivision en secteurs, le compte de résultats par ligne et l'obligation de renseigner la Confédération et les cantons.

2

Art. 43

Présentation du résultat par secteurs

L'entreprise répond elle-même du déficit si ses produits ainsi que les prestations financières fournies par la Confédération et par les cantons ne lui permettent pas de couvrir les dépenses globales d'un secteur. Elle porte ce déficit au compte du nouvel exercice.

1

L'entreprise dispose d'un excédent de produits lorsque les produits et les prestations financières fournies par la Confédération et les cantons dépassent les dépenses totales d'un secteur. Sous réserve de l'al. 3, elle en reporte au moins deux tiers pour couvrir les futurs déficits des secteurs donnant droit à l'indemnité. Si l'entreprise cesse son activité dans les secteurs donnant droit à l'indemnité, la réserve doit être dissoute.

2

Si la réserve atteint la moitié du chiffre d'affaires annuel des secteurs ayant droit à l'indemnité ou 12 millions de francs, il ne faut plus l'alimenter. Le bénéfice restant est à la libre disposition de l'entreprise.

3

Si les produits d'un secteur du trafic concessionnaire non bénéficiaire de l'indemnité dépassent les dépenses totales d'un secteur, le produit excédentaire est à la libre disposition de l'entreprise. L'entreprise peut le mettre en réserve entièrement ou partiellement pour couvrir de futurs déficits de ce secteur. Si elle cesse ses activités dans le secteur concessionnaire, la provision doit être dissoute.

4

Art. 44

Vérification sous l'angle du droit des subventions par l'autorité de surveillance

Les comptes et bilans doivent être bouclés à la fin de l'exercice. Les entreprises qui sont au bénéfice d'aides ou de prêts des pouvoirs publics soumettent leurs comptes annuels à l'examen et à l'approbation de l'office avec les justificatifs correspondants. L'office peut exiger des documents supplémentaires de la part des entreprises.

1

L'office examine si les comptes sont conformes aux dispositions de la législation et aux conventions sur les contributions ou les prêts des pouvoirs publics. L'examen

2

5

RS 220

2415

Loi fédérale sur le transport de voyageurs

des comptes sous l'angle du droit des subventions complète le contrôle du service de révision de l'entreprise.

L'entreprise publie dans son rapport de gestion le résultat de l'examen des comptes sous l'angle du droit des subventions.

3

L'office peut effectuer auprès de l'entreprise de transport des examens plus approfondis que celui des comptes sous l'angle du droit des subventions. L'ampleur et la fréquence des examens approfondis sont fixées en fonction des risques. L'office est autorisé à se pencher sur toute la gestion de l'entreprise.

4

Art. 45

Litiges

Si les comptes et les attestations présentés ne sont pas conformes aux prescriptions des art. 42 à 44, l'office ordonne les mesures appropriées, après avoir consulté l'entreprise.

1

Si l'approbation est refusée en raison de contestations portant sur l'affectation du bénéfice net, le montant litigieux ne deviendra disponible qu'après décision définitive.

2

Art. 46

Organe de révision

Quelle que soit sa forme juridique, l'entreprise désigne un organe de révision selon les prescriptions du Code des obligations6 sur la révision dans les sociétés anonymes.

Section 8 Prestations particulières en faveur des administrations publiques Art. 47

Principe

Sauf dispositions contraires de la présente loi et sauf conventions contraires entre les intéressés, les prestations particulières des entreprises en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et des autres corporations de droit public, ainsi que de leurs établissements et services, donnent droit à une indemnité d'après les principes généralement admis dans le commerce.

Art. 48

Transports effectués dans le cadre de la coopération nationale en matière de sécurité

Les entreprises de transport sont tenues, dans des situations particulières ou extraordinaires, d'effectuer en priorité les transports pour la Confédération et les cantons.

A cet effet, le Conseil fédéral peut lever l'obligation d'exploiter, de transporter ainsi que celle d'établir des tarifs et des horaires.

1

2

6

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

RS 220

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Loi fédérale sur le transport de voyageurs

Section 9

Dispositions relatives à la responsabilité contractuelle

Art. 49

Responsabilité de l'entreprise pour les opérations au cours du service

L'entreprise est responsable du dommage que causent, dans l'accomplissement de leur service, les personnes qu'elle emploie pour l'exécution du transport. Les soustraitants et leurs employés sont assimilés auxdites personnes.

Art. 50 1

Dommages-intérêts

Le Conseil fédéral fixe les montants maximaux pour les dommages-intérêts.

Si le dommage résulte d'un dol ou d'une faute grave, l'entreprise doit indemniser intégralement l'ayant droit.

2

Art. 51

Limites conventionnelles de la responsabilité

Sont nulles les dispositions tarifaires et les conventions passées entre l'entreprise et le client qui déchargent d'avance, totalement ou partiellement, l'entreprise de sa responsabilité ou qui mettent le fardeau de la preuve à la charge du client. Pour le surplus, le contrat de transport reste valable.

Art. 52

Qualité pour agir

Peuvent exercer à l'égard de l'entreprise les droits découlant du contrat de transport: a.

le voyageur;

b.

le porteur de la pièce justificative prévue à l'art. 26, dans le transport des bagages.

Art. 53 1

Revendication des droits

Les droits découlant du contrat de transport peuvent être exercés, au choix, contre: a.

l'entreprise expéditrice;

b.

l'entreprise destinataire;

c.

l'entreprise qui exploite la ligne sur laquelle s'est produit le fait qui suscite la demande.

Dès que l'action a été intentée contre l'une de ces entreprises, elle ne peut plus l'être contre les autres.

2

Toutefois, si une autre entreprise agit contre l'ayant droit, celui-ci peut, par voie de demande reconventionnelle ou d'exception, exercer ses droits à l'égard de cette entreprise également.

3

2417

Loi fédérale sur le transport de voyageurs

Art. 54 1

Extinction des actions

L'action contre l'entreprise est éteinte trente jours après le fait dommageable.

Le voyageur qui manque une correspondance prévue à l'horaire doit le déclarer immédiatement à la gare s'il entend exercer ses droits à des dommages-intérêts.

2

3

L'action n'est pas éteinte si: a.

l'ayant droit prouve que le dommage est dû à un dol ou à une faute grave;

b.

en cas d'inobservation du délai de livraison, la réclamation est faite dans les trente jours;

c.

en cas de perte partielle ou d'avarie, celles-ci ont été constatées avant que l'ayant droit n'ait pris livraison du bagage ou si le dommage n'a pas été constaté par la faute de l'entreprise;

d.

en cas de dommage non apparent subi par le bagage et constaté dans les délais fixés par le Conseil fédéral, l'ayant droit prouve que le dommage s'est produit entre l'acceptation en vue du transport et la livraison;

e.

la réclamation immédiate selon l'al. 2 n'est pas possible, parce que la station n'est pas occupée par du personnel et que l'entreprise ne met pas à disposition d'installations de communication avec une station occupée.

Art. 55 1

Prescription de l'action

L'action fondée sur le contrat de transport se prescrit par un an.

La prescription est suspendue lorsqu'une réclamation est adressée à l'entreprise.

Elle reprend son cours à compter du jour où l'entreprise repousse la réclamation. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.

2

Art. 56

Responsabilité collective des entreprises

L'entreprise qui a conclu le contrat de transport répond de son exécution sur tout le parcours.

1

L'entreprise subséquente qui assume le transport adhère au contrat de transport avec les droits et obligations qui en découlent.

2

Art. 57

Droit de gage

L'entreprise a sur le bagage les droits d'un créancier gagiste pour la totalité des créances résultant du contrat de transport. Ces droits subsistent aussi longtemps que le bagage se trouve en la possession de l'entreprise ou d'un tiers auquel elle peut le réclamer.

2418

Loi fédérale sur le transport de voyageurs

Section 10

Surveillance

Art. 58

Surveillance

Les transports publics sont soumis à la surveillance de l'office. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la présente loi, la concession ou des conventions internationales, l'office peut les abroger ou en empêcher l'application.

Art. 59

Taxes de surveillance

Pour couvrir ses coûts de surveillance non couverts par des émoluments, l'office perçoit annuellement une taxe de surveillance auprès des entreprises soumises à sa surveillance.

1

La taxe est perçue sur la base des coûts de surveillance enregistrés l'année précédente. Elle se calcule notamment en fonction du type d'entreprise, du genre et du nombre des moyens de transport ainsi que de leur capacité.

2

3 Le Conseil fédéral règle les détails et définit notamment les coûts de surveillance imputables.

Art. 60

Traitement des données par l'office

Dans le cadre de ses activités de surveillance, l'office est habilité à collecter les données nécessaires auprès des entreprises et à leur appliquer d'autres opérations de traitement.

1

Il peut collecter auprès des personnes concernées les données servant à délivrer un permis et leur appliquer d'autres opérations de traitement.

2

A des fins de planification des transports, il peut aussi exiger des entreprises qu'elles collectent et présentent des données relatives aux tronçons. Il peut publier ces données, dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les objectifs et qu'il y ait un intérêt public majeur à le faire.

3

Après avoir procédé à un examen fondé sur le principe de la proportionnalité, il peut publier des données sensibles lorsque ces données permettent de tirer des conclusions sur le respect, par l'entreprise, des prescriptions relatives à la sécurité. Il peut notamment publier des informations concernant:

4

5

a

le retrait ou l'annulation de concessions et d'autorisations;

b

des infractions aux dispositions concernant la protection des employés ou les conditions de travail.

Le Conseil fédéral règle les détails, notamment la forme de la publication.

2419

Loi fédérale sur le transport de voyageurs

Art. 61

Traitement des données par les entreprises concessionnaires

Pour leurs activités relevant de la concession, les entreprises concessionnaires sont soumises aux dispositions concernant le traitement de données personnelles par des organes fédéraux, prévues aux art. 16 à 25 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)7.

1

Elles peuvent traiter des données personnelles sensibles et des profils de personnalité si cela est nécessaire au transport des voyageurs ou à l'exploitation ou à la sécurité des voyageurs, de l'exploitation ou de l'infrastructure. Cela vaut aussi pour les tiers qui assurent des tâches de ces entreprises. Les entreprises concessionnaires répondent du respect des dispositions de la législation sur la protection des données.

2

Si une entreprise concessionnaire agit selon le droit privé, il y a lieu d'appliquer les dispositions sur le traitement des données personnelles par des particuliers (art. 12 à 15 LPD).

3

4

La surveillance est régie par l'art. 27 LPD.

5

Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 62

Vidéosurveillance

Pour protéger les voyageurs, l'exploitation et l'infrastructure, les entreprises concessionnaires peuvent installer une vidéosurveillance.

1

2 Elles peuvent confier la vidéosurveillance à des tiers auxquels elles ont confié le service de sécurité. Elles répondent du respect des dispositions de la législation sur la protection des données.

Les signaux vidéo peuvent être enregistrés. En règle générale, ils doivent être analysés au plus tard le jour ouvrable qui suit l'enregistrement, puis détruits dans les 24 heures.

3

Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu'aux autorités de poursuite pénale ou aux autorités devant lesquelles les entreprises concessionnaires portent plainte ou font valoir des droits.

4

5

Le Conseil fédéral règle les détails.

Section 11 Administration de la justice, dispositions pénales et mesures administratives Art. 63

Voies de droit

Les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client et l'entreprise relèvent de la juridiction civile.

1

Les dispositions sur la juridiction administrative fédérale s'appliquent aux autres litiges.

2

7

RS 235.1

2420

Loi fédérale sur le transport de voyageurs

Art. 64

Contraventions

Sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 francs quiconque, intentionnellement ou par négligence, circule à bord d'un véhicule sur un tronçon pour lequel il aurait dû oblitérer lui-même son titre de transport.

1

2

Sera puni de même quiconque, intentionnellement: a.

alors que le véhicule est en marche, y monte, en descend, ouvre la porte ou jette un objet au dehors;

b.

utilise la salle d'attente d'une gare sans y être autorisé;

c.

utilise abusivement les installations de sécurité du véhicule, notamment le frein d'alarme;

d.

souille une installation ou un véhicule.

Art. 65

Délit

Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement ou par négligence:

1

a.

aura contrevenu à une disposition d'exécution relative à la présente loi et dont l'infraction aura été déclarée punissable par le Conseil fédéral;

b.

aura contrevenu à une injonction qui lui aura été adressée sur la base de la loi ou d'une disposition d'exécution, sous menace de la sanction pénale prévue par le présent article;

c.

aura contrevenu à une concession octroyée sur la base de la présente loi;

d.

aura transporté des personnes sans concession ou autorisation ou en transgressant celles-ci.

Si des actes punissables visés par l'al. 1 ont été commis dans le domaine de gestion d'une personne morale de droit public ou privé ou d'une société commerciale, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir pour elle, la personne morale ou la société commerciale répondant solidairement de l'amende et des frais.

2

Art. 66

Poursuite d'office

Les actes punissables conformément au code pénal8 sont poursuivis d'office lorsqu'ils sont commis contre les personnes suivantes dans l'exercice de leurs fonctions:

8

a.

les employés des entreprises disposant d'une concession ou d'une autorisation au sens des art. 6 à 8;

b.

les personnes qui, à la place des employés visés par la let. a, sont chargées d'une tâche.

RS 311.0

2421

Loi fédérale sur le transport de voyageurs

Art. 67

Compétence

La poursuite et le jugement des violations des dispositions de la présente section incombent aux cantons.

1

Après leur promulgation, les jugements et les décisions de non-lieu doivent être communiqués gratuitement et sans retard, munis de tous les documents et annexes, au Ministère public fédéral, à l'intention du Conseil fédéral.

2

Art. 68

Mesures administratives

En cas de violations de la présente loi ou de ses dispositions exécutoires, l'office et les autres autorités qui l'appliquent peuvent donner des avertissements.

1

L'office et l'autorité concédante peuvent retirer temporairement ou définitivement les autorisations, les permis et les certificats ou limiter l'étendue de leur validité lorsque:

2

a.

la présente loi ou ses dispositions exécutoires sont violées;

b.

les restrictions ou charges liées à la concession ne sont pas respectées.

Ils retirent les autorisations et les permis lorsque les conditions légales de leur octroi ne sont plus remplies.

3

Les employés, les préposés ou les membres des organes d'une entreprise concessionnaire qui, dans l'exécution de leur service, ont donné lieu à plusieurs reprises à des plaintes fondées doivent être relevés de leurs fonctions lorsque l'office le requiert.

4

Les mesures prévues par les al. 1 à 4 peuvent être prononcées indépendamment de l'introduction et de l'issue des poursuites pénales.

5

Art. 69

Obligation de notifier

Les autorités de police et de poursuite pénale doivent annoncer à l'autorité compétente toutes les violations qui pourraient entraîner une mesure selon l'art. 68.

Section 12

Dispositions finales

Art. 70

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il règle notamment les modalités touchant les contrats de transport.

1

2

Il fixe les émoluments et les taxes à percevoir pour l'application de la présente loi.

Il peut établir des dispositions concernant le délai de garde et la mise aux enchères des objets trouvés dans l'enceinte de l'entreprise.

3

Le département peut, en cas de difficultés particulières d'exploitation, autoriser les entreprises à déroger temporairement aux dispositions relatives à l'exécution des transports.

4

2422

Loi fédérale sur le transport de voyageurs

Art. 71

Abrogation du droit en vigueur

La loi du 18 juin 1993 sur le transport des voyageurs9 est abrogée.

Art. 72

Dispositions transitoires

Les administrateurs ou les membres d'organes comparables qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'art. 31, al. 1, let. e, peuvent rester en fonction jusqu'à trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que l'entreprise où ils exercent cette fonction perde son droit à l'indemnité.

Art. 73

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

9

RO 1993 3128, 1997 2452, 1998 2859, 2000 2877

2423

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