Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse

Projet

(Loi sur la nationalité, LN) (Procédure cantonale/Recours devant un tribunal cantonal) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 27 octobre 2005 de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats1, vu l'avis du ... du Conseil fédéral2, arrête: I La loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité3 est modifiée comme suit: Art. 15a Procédure cantonale

Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal.

1 2

Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote populaire.

Art. 15b

Obligation de motiver la décision

1

Protection de la sphère privée

1

Tout rejet d'une demande de naturalisation doit être motivé.

Une demande de naturalisation ne peut être rejetée par le peuple que si elle a fait l'objet d'une demande de rejet et que celle-ci soit motivée.

2

Art. 15c Les cantons veillent à ce que les procédures de naturalisation cantonale et communale n'empiètent pas sur la sphère privée.

Ils peuvent prévoir la publication des données personnelles suivantes:

2

1 2 3

a.

nationalité;

b.

durée de résidence;

FF 2005 6495 FF 2005 ...

RS 141.0

2005-2877

6511

Loi sur la nationalité

c.

informations indispensables pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation, notamment l'intégration dans la société suisse.

Les cantons tiennent compte du cercle des destinataires lorsqu'ils choisissent les informations visées à l'al. 2.

3

Art. 50a Recours devant un tribunal cantonal

Les cantons instituent des autorités judiciaires qui connaissent des recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d'autorités cantonales de dernière instance.

Art. 51 Titre marginal

Recours à l'échelon fédéral

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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