Annexe 1
Loi fédérale Projet sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 66, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20052 arrête:
Section 1
Dispositions générales
Art. 1
Objet et champ d'application
La présente loi règle: a.
l'allocation de contributions fédérales aux cantons pour leurs dépenses en matière de bourses et de prêts d'études destinés aux étudiants des hautes écoles et des autres établissements d'enseignement supérieur (domaine de la formation du degré tertiaire);
b.
les conditions d'allocation des contributions fédérales;
c.
l'encouragement de l'harmonisation des bourses et des prêts d'études octroyés par les cantons dans le domaine de la formation du degré tertiaire.
Art. 2
Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
1 2
a.
bourses: les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation ou leur perfectionnement et qui ne doivent pas être remboursées.
b.
prêts d'études: les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation ou leur perfectionnement et qui doivent être remboursées.
RS 101 FF 2005 5641
2005-1693
5951
Contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire. LF
Section 2
Contributions fédérales
Art. 3
Principes
Dans les limites des crédits votés, la Confédération accorde des contributions aux cantons pour leurs dépenses annuelles en matière de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire.
1
2 L'allocation de ces contributions est subordonnée au respect des conditions définies aux art. 5 à 11.
3
Les contributions fédérales sont versées sous la forme de forfaits.
Art. 4
Calcul des contributions
Le crédit de la Confédération destiné aux bourses et aux prêts d'études est réparti entre les cantons en fonction de la part des dépenses de chacun d'entre eux dans l'ensemble des dépenses imputables qui ont été engagées au cours des cinq années précédentes en matière de bourses et de prêts d'études.
1
Sont imputables les dépenses engagées par les cantons pour les bourses et les intérêts des prêts d'études.
2
3
Le Conseil fédéral fixe un taux uniforme pour la rémunération des prêts d'études.
Section 3
Conditions d'allocations des contributions fédérales
Art. 5
Bénéficiaires des bourses et des prêts d'études
Peuvent bénéficier de bourses et de prêts d'études: a.
les citoyens suisses;
b.
les étrangers titulaires d'un permis d'établissement en Suisse;
c.
les réfugiés et les apatrides résidant en Suisse et reconnus par elle;
d.
les ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, à condition qu'ils soient assimilés aux citoyens suisses dans le domaine des bourses et des prêts d'études par l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes3.
Art. 6
Aptitude du requérant
L'aptitude du requérant à suivre la formation entre en ligne de compte pour l'octroi d'une bourse ou d'une prêt d'études.
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3
RS 0.142.112.681
5952
Contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire. LF
Est réputé apte à suivre une formation quiconque remplit les conditions d'admission et de promotion définies par l'établissement de formation.
2
Art. 7
Etablissements de formation reconnus
Les bourses et les prêts d'études sont octroyés pour les formations délivrées par les établissements de formation reconnus par la Confédération ou par le canton.
Art. 8
Libre choix du domaine et du lieu d'études
L'octroi de bourses et de prêts d'études ne doit pas être subordonné au choix du domaine ou du lieu d'études.
Art. 9
Durée
Les bourses et les prêts d'études sont octroyés pour la durée réglementaire de la formation concernée.
1
2 Si les filières de formation portent sur plusieurs années, les bourses et les prêts d'études sont octroyés pendant deux semestres au plus au-delà de la durée réglementaire de la formation.
Art. 10
Structures de formation particulières
Si les filières d'études comportent des particularités quant à leur organisation dans le temps ou à leur contenu, il convient d'en tenir dûment compte lors de l'octroi des bourses et des prêts d'études.
Art. 11
Changement de formation
Si le titulaire d'une bourse ou d'un prêt d'études change de formation pour de justes motifs, la bourse ou le prêt d'étude sont également octroyés pour la nouvelle formation.
Section 4
Canton compétent
Art. 12 Les bourses et les prêts d'études sont octroyés par le canton dans lequel le requérant a son domicile au sens de la législation sur les bourses d'études.
1
2
Le domicile au sens de la législation sur les bourses d'études est: a.
le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu;
b.
pour les citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse, ou qui sont domiciliés à l'étranger sans leurs parents (Suisses de l'étranger), le canton d'origine; 5953
Contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire. LF
c.
pour les réfugiés et les apatrides reconnus par la Suisse qui sont majeurs et dont les parents sont domiciliés à l'étranger, le domicile civil; cette règle s'applique aux réfugiés si leur encadrement incombe au canton concerné;
d.
pour les personnes majeures qui, après avoir terminé une première formation, et avant de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêts d'études, ont élu domicile pendant au moins deux ans dans un canton, où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, le canton en question.
Une fois acquis, le domicile au sens de la législation sur les bourses d'études reste valable aussi longtemps que l'acquisition d'un nouveau domicile n'est pas justifiée.
3
Section 5: Encouragement de l'harmonisation intercantonale et statistique Art. 13
Promotion de l'harmonisation intercantonale
Dans les limites des crédits votés, la Confédération peut participer à des mesures destinées à harmoniser les bourses et les prêts d'études octroyés par les cantons.
1
Les prestations de la Confédération ne peuvent pas être plus élevées que la somme de celles des cantons
2
Art. 14
Statistique
Les cantons mettent à la disposition de la Confédération leurs données concernant l'octroi des bourses et des prêts d'études, en vue de l'établissement d'une statistique suisse annuelle.
Section 6
Dispositions finales
Art. 15
Exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Art. 16
Abrogation du droit en vigueur
La loi du 19 mars 1965 sur les aides à la formation4 est abrogée.
4
RO 1965 481, 1979 1687, 1999 2374
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